CR.2012.0025
CDAP - CR.2012.0025 - 2012-10-30 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
30 octobre 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0025
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.10.2012
Juge:
MIM
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
INFRACTION DE MISE EN DANGER
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
CONSTATATION DES FAITS
CHOSE JUGÉE
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le recourant ne peut pas se prévaloir en l'espèce des exceptions à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'autorité administrative est liée par les constatations de fait retenues dans un jugement pénal entré en force. Rejet du grief. Sur le fond, l'autorité intimée était fondée à retenir, vu les circonstances du cas d'espèce (empiètement sur la voie de circulation de droite avec accident), une infraction moyennement grave. Vu l'absence d'antécédent du recourant et nonobstant le besoin professionnel du permis de conduire invoqué par celui-ci, le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois doit être confirmé, puisqu'il correspond au minimum légal. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre
2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain Daniel Maillard et M.
François Gillard, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de
conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2012
(retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, de nationalité suisse, est titulaire
d’un permis de conduire pour véhicule automobile depuis 1987.
Il est propriétaire de l’entreprise « Y.________,
A. X.________ », active notamment dans le commerce et la réparation de
véhicules automobiles.
B.
Le 9 mai 2010, l’intéressé, accompagné de son
épouse et de son fils, se trouvait à Lugano (TI) à bord du véhicule automobile
VD 2********, auquel était fixé une remorque immatriculée VD 3********. Selon
le compte-rendu du rapport de la police cantonale tessinoise du 4 juin 2010, l’intéressé
circulait sur la via Ferruccio Pelli aux alentours de 13h00 avec l’intention de
poursuivre sa route par la via Zurigo en direction de Breganzona. Peu avant
l’intersection entre ces deux avenues, il s’est arrêté au feu rouge sur la voie
de présélection de gauche. A cet endroit, la route est séparée en deux voies distinctes,
celle de gauche permettant de bifurquer à gauche et celle de droite à gauche ou
à droite. Une fois le feu passé au vert, A. X.________ s’est engagé dans le
virage en épingle menant sur la via Zurigo. Lors de cette manœuvre, son
véhicule a empiété sur la voie de droite et au sortir du virage, il a percuté le
véhicule de B. Z.________ qui circulait sur la voie parallèle de droite. Les
agents de la police tessinoise intervenus sur les lieux de l’accident ont pris
plusieurs photographies de la position finale des véhicules. Sur l’une d’elles,
on peut voir le véhicule de l’intéressé immobilisé en partie sur la voie de
droite, les roues incurvées vers la gauche.
A. X.________ a déclaré aux agents de
police qu’il avait été contraint d’entamer le virage en empiétant légèrement
sur la voie de droite pour permettre à son convoi, long de 9 mètres, de
tourner sans percuter le trottoir de gauche ni empiéter sur la voie de
circulation en sens contraire. Il a affirmé que lorsque le feu était passé au
vert, il n’y avait pas de véhicule sur la présélection de droite et qu’il n’avait
vu aucun véhicule sur cette voie lorsqu’il avait entamé le virage. Ce n’est
qu’au sortir du virage que son épouse l’avait rendu attentif au fait que le
véhicule de B. Z.________ allait heurter le côté droit de son véhicule. Il avait
alors freiné et son véhicule s’était immobilisé.
B. Z.________ a déclaré pour sa part
qu’il avait vu le véhicule de l’intéressé envahir sa voie au sortir du virage
susmentionné et qu’il s’était déporté à droite pour l’éviter. Il avait alors
heurté le trottoir droit avec ses roues avant de se faire percuter par l’autre
véhicule.
Le rapport de police fait état de
dommages sur le flanc latéral gauche du véhicule de B. Z.________.
C.
Dans le cadre de l’instruction de la procédure
pénale ouverte à son encontre, A. X.________ a adressé un courrier du 5 août
2010 à la « Sezione della circolazione, Ufficio giuridico », dans lequel
il exposait notamment ceci :
"2. contrairement à ce qui est énoncé dans votre courrier du 18.06.2010,
je ne roulais pas excessivement sur la voie de droite, ni sur celle de gauche
mais je sortais du virage en épingle (via Ferruccio Pelli et via Zurigo) avec
le convoi de 9 m 70, (soit véhicule et remorque) qui oblige un virage plus
large pour ne pas percuter le trottoir ainsi que les véhicules arrêtés au feu
de la via Zurigo. A ce sujet je tiens à préciser que je n’ai eu aucun contact
avec la C.________ lors de ce virage.
3. Comme vous pouvez
le constater sur les photographies ci-annexées, M. B. Z.________ a percuté le
trottoir de droite et s’est ensuite déporté sur la voie de gauche puis a
embouti mon véhicule plus de 8 m. plus loin. Ceci n’est pas stipulé dans votre
courrier.
4. La C.________ TI 4********
s’est déportée sur la voie de gauche et est entrée en collision avec mon
véhicule qui effectuait la courbe à gauche en direction de la via Zurigo sur la
voie gauche.
5. Dans votre
courrier du 18.06.2010 il est stipulé que le véhicule de M. Z.________
circulait régulièrement sur sa voie. Or ce dernier a voulu me dépasser par la
droite en partant du feu de la via Ferrucio Pelli où il se trouvait à la droite
de mon véhicule. Il a été surpris à la sortie de la courbe en percutant dans un
premier temps le trottoir et ne s’est pas arrêté suite à ce choc mais est venu
percuter mon véhicule.
6. Comme le démontre
la photo n° 13, c’est la C.________ qui s’est serrée excessivement sur la
gauche pour preuve : si je m’étais serré sur la voie de droite ce n’est
pas la porte avant puis la porte arrière qui auraient été touchées mais le
contraire.
7. Si j'avais roulé
excessivement sur la droite, ce n’est pas le pare-choc de mon véhicule qui
aurait été touché mais le pneu. [… ]."
Par prononcé pénal du 27 août 2010, la
« Sezione de la circolazione, Ufficio giuridico » a condamné A.
X.________ à une amende de 200 francs, montant auquel s’ajoutaient les frais de
justice, pour les faits survenus à Lugano le 9 mai 2010. Elle a retenu en
substance qu’en circulant sur la voie de gauche d’une route à deux voies, l’intéressé
s’était déporté excessivement sur la droite dans un virage et avait percuté un
véhicule circulant régulièrement sur cette voie.
A. X.________ n’a pas contesté cette
décision et s’est acquitté du montant de l’amende ainsi que des frais judiciaires.
D.
Le 18 juillet 2011, le Service des automobiles et
de la navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN) a averti l’intéressé
qu’il s’apprêtait à rendre une mesure administrative à son encontre.
Dans ses observations du 15 septembre
2011, l’intéressé a demandé au SAN de renoncer à toute mesure administrative à
son encontre au vu de l’absence de gravité des faits reprochés.
Le 21 septembre 2011, le SAN a
prononcé un retrait du permis de conduire d’A. X.________ pour une durée d’un mois pour avoir empiété sur la
voie de droite et provoqué un accident avec un véhicule circulant normalement
sur cette voie.
L’intéressé a formé une réclamation
contre cette décision qui a été rejetée par le SAN par décision du 7 février
2012.
E.
A. X.________ recourt par acte du 8 mars 2012
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) à l’encontre de la
décision du 7 février 2012. Il conclut principalement à l’annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à
toute sanction à son encontre, encore plus subsidiairement à ce que seul un avertissement
soit prononcé. En substance, le recourant conteste avoir commis une infraction
à la loi sur la circulation routière. Il reproche à l’autorité intimée de
s’être fondée sur les faits retenus dans le prononcé pénal du 27 août 2010,
lesquels s’écarteraient selon lui des faits constatés dans le rapport de police
du 10 juin 2010. Le recourant fait valoir par ailleurs une violation de son
droit d’être entendu dans la procédure pénale.
Dans sa réponse du 8 mai 2012,
l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que l’intéressé a
fait valoir ses moyens avant que l’autorité pénale ne rende sa décision et
qu’il n’a pas contesté cette décision.
A. X.________ s’est encore déterminé
le 6 juin 2012.
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant se plaint en premier lieu d’une
violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la procédure pénale.
Ce grief est manifestement irrecevable
au stade du recours de droit administratif. Il incombait en effet au recourant de
l’invoquer dans le cadre de la procédure pénale ouverte au Tessin. Or, le
recourant a renoncé à recourir contre le prononcé pénal rendu à son encontre et
donc à faire valoir ses griefs contre ce jugement. Il ne peut dès lors pas se
prévaloir d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu dans la
procédure pénale devant l’autorité de céans.
3.
Le recourant reproche ensuite à l’autorité intimée
de s’être fondée sur l’état de faits du prononcé pénal. Il soutient que les conditions posées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral permettant à l’autorité administrative de s’écarter des faits
retenus dans un jugement pénal entré en force sont en l’espèce réalisées.
a) En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré
en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du
juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus
sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II
97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se
fonde uniquement sur le rapport de police (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II
214 consid. 3a; TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; ATF 120 Ib
312 consid. 4b; 115 Ib 163 consid. 2a; 102 Ib 193 consid. 3c).
b) Sur le plan pénal, le recourant a
été condamné à une amende de 200 fr. pour avoir empiété excessivement sur la
voie de droite et provoqué une collision avec le véhicule circulant sur cette
voie. Il n’a pas recouru contre le prononcé pénal et s’est acquitté du paiement
de l’amende qui lui a été infligée. Le recourant ne démontre aucunement que les
faits retenus dans le prononcé pénal se heurtent aux
faits constatés dans le rapport de police. Bien au
contraire, il ressort tant du rapport de police que des différentes prises de
position de l’intéressé qu’il admet avoir empiété sur la voie de droite sur
laquelle circulait un véhicule tiers. Cela ressort du reste très clairement de
l’une des photographies annexées au rapport de police sur laquelle on constate que
l’arrière du véhicule de l’intéressé empiète sur la voie de droite. Certes, le
prononcé pénal retient un empiètement excessif alors que le rapport de police parle
d’un léger empiètement. Quant à l’autorité intimée, elle retient seulement un
empiètement (décision du 21 septembre 2011). Cette divergence importe cependant
peu. En effet, quand bien même on retiendrait la version la plus favorable au
recourant, à savoir celle qu’il a lui-même admise, il demeure que le recourant
a empiété sur la voie de circulation de droite.
Le recourant soutient que le
conducteur du véhicule percuté a eu un comportement dangereux qui aurait causé l’accident.
Cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément objectif au dossier.
Ainsi, par exemple, la position finale des véhicules ne permet pas de conclure
comme le voudrait le recourant que le conducteur Z.________ aurait accéléré et tenté
de dépasser le véhicule du recourant dans le virage. Il n'a en effet été
constaté aucune marque de freinage sur la route, ce qui prouve que les deux
véhicules roulaient lentement. Quant au point d’impact visible sur les
véhicules, il permet uniquement de déduire que le véhicule du recourant s’est
immobilisé avant celui de B. Z.________, et non que celui-ci aurait eu un
comportement fautif sur la route. Au demeurant, l’existence d’une éventuelle
faute concomitante du conducteur Z.________ n’est pas déterminante pour l’issue
de la procédure administrative ouverte à l’encontre du recourant. Elle
n’interviendra, le cas échéant, qu’au stade de la responsabilité civile des protagonistes
de l’accident. Cette question peut donc rester ouverte.
C’est également à tort que le
recourant se prévaut de l’arrêt CR.2006.0279 du 23 février 2007 rendu par le
Tribunal administratif (actuellement la CDAP). Les circonstances du cas
d’espèce diffèrent de celles jugées dans cet arrêt dans lequel le tribunal
avait considéré que l’absence de description des faits litigieux dans le
jugement pénal incriminé et l’existence de déclarations contradictoires des
protagonistes de l’accident justifiaient de s’écarter de l’état de fait retenu
au pénal. In casu, le prononcé rendu par la « Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico » contient une description – même si elle
est succincte - des faits reprochés au recourant sur lesquels celui-ci s’est
d’ailleurs largement expliqué dans son courrier du 5 août 2010. Ces faits
reprennent en substance ceux constatés dans le rapport de police. Quant aux
déclarations des protagonistes de l’accident, elles ne sont foncièrement pas contradictoires
dans la mesure où le recourant admet avoir empiété sur la voie de circulation
parallèle et n’avoir constaté la présence d’un véhicule circulant sur cette
voie qu’au moment de la collision, et où l’autre conducteur a déclaré avoir vu
le véhicule du recourant envahir sa voie au sortir du virage.
En définitive, il n’existe aucun motif
valable qui justifierait de s’écarter des faits retenus dans le prononcé pénal.
Ce grief est donc mal fondé.
4.
Sur le fond, l’autorité intimée considère que le
comportement du recourant est constitutif d’une faute moyennement grave et d’une
mise en danger concrète du trafic en raison de l’accident qu’il a provoqué. Le
recourant estime que sa faute est très légère et la mise en danger inexistante
voire tout au plus légère.
a) La LCR distingue les infractions
légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'art. 16a al. 1
let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles
de la circulation, met légèrement en danger la sécurité
d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières
années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction
moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant
les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art.
16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'art. 16b al.
1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi
pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.
a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1).
b) En espèce, le recourant a déclaré
aux agents de police qu’il n’avait pas vu de véhicule immobilisé sur la voie de
circulation de droite ni au feu rouge ni lorsqu’il avait entrepris son virage.
Il a ajouté que son épouse ne l’avait rendu attentif à la présence du véhicule
qu’au moment où il s’apprêtait à entrer en collision avec celui-ci. Il avait
alors freiné mais il n’a pas pu éviter la collision. Le recourant n’a donc pas
voué toute l’attention requise à la circulation puisqu’il n’a pas vu le
véhicule circulant sur la voie parallèle de droite et n’a pas pris toutes les précautions
nécessaires avant d’empiéter sur cette voie. Dans ces conditions, il y a lieu
de confirmer la faute moyennement grave retenue par l’autorité intimée. Quant au
degré de mise en danger, la jurisprudence du Tribunal cantonal et la doctrine
considèrent déjà qu’un cas de simple accident avec un autre véhicule constitue
une mise en danger concrète (arrêt CR. 2008.0219 du 23 juin 2009 consid.
3b ; 2006.0494 du 13 septembre 2007 consid. 4d; ég. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004, p. 369). Ce n’est que très
exceptionnellement en cas de « touchette » à vitesse très faible sur
un parking, ou alors en cas de choc de rétroviseur qu’il est possible de
retenir une mise en danger abstraite légère (Cédric Mizel, op cit. p. 365). En l’occurrence, la collision a
eu lieu sur une avenue fréquentée et a occasionné des dégâts sur le flanc
latéral gauche du véhicule de B. Z.________. On ne peut donc pas retenir l’hypothèse
d’une simple touchette. Au surplus, en voulant éviter le véhicule du recourant,
le véhicule de B. Z.________ a percuté le bord du trottoir créant également un
danger pour les piétons. Il y a donc lieu de retenir une mise en danger
concrète.
Au regard de ces éléments, la double
condition de légèreté de la faute et de la mise en danger n’est manifestement
pas réalisée ; c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié
l'infraction commise de moyennement grave et prononcé un retrait fondé sur
l'art. 16b al. 1 let. a LCR. S'agissant de la durée de la mesure, le retrait de
permis d'un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur. Il ne
peut dès lors qu'être confirmé en dépit du besoin professionnel établi par le
recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 7 février 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.