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Décision

CR.2012.0028

CDAP - CR.2012.0028 - 2012-05-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

15 mai 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 7 décembre 1983, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M, depuis 2004. Selon les

données enregistrées dans le fichier des mesures administratives (ADMAS), il a

fait l’objet de quatre retraits de permis, dont l’un d’une durée de deux mois,

deux d’une durée de six mois, et le dernier, d’une durée d’un an, à compter du

9 décembre 2010.

B.

Le 11 août 2011, X.________ a été contrôlé par la police

au volant de son véhicule. Le 30 septembre 2011, le Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis pour une

durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, en retenant que X.________ avait

circulé alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de

conduire. Le 6 mars 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________

contre la décision du 30 septembre 2011, qu’il a confirmée.

C.

X.________ a recouru contre la décision du 6 mars

2012. Par avis du 29 mars 2012, le juge instructeur l’a invité à fournir, dans

un délai expirant le 18 avril 2012, des sûretés pour les frais judiciaires

présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’en cas de défaut de

paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis, envoyé

sous pli recommandé à l’adresse du recourant, a été retourné au greffe par la

Poste le 2 avril 2012. Il mentionne que l’avis n’a pas encore pu être distribué

et que, conformément à une demande du destinataire, il resterait à la Poste

pendant encore un certain temps encore, soit deux mois au plus. Le montant

réclamé n’a pas été payé.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au

recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le

délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29

mars 2012 rappelle ces principes. En l’occurrence, le recourant n’a pas versé

l’avance réclamée; le recours est partant irrecevable.

2.

a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué

est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la

remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de

son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III

396.

consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123

III 492 consid. 1 p. 493, et les

arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la

Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le

dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal

du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu

dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions

nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient

transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou

encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se

prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une

communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec

une certaine vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid.

4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les

arrêts cités). Tel est notamment le

cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.

b) Le recourant est réputé avoir reçu

l’avis du 29 mars 2012 sept jours après le délai de garde, soit le jeudi 5

avril 2012. Il disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer

l’avance requise, dans le délai fixé au 18 avril 2012. Or, il ne l’a pas fait.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de

statuer sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.