CR.2012.0028
CDAP - CR.2012.0028 - 2012-05-15 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
15 mai 2012Français6 min
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N° affaire:
CR.2012.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI DE GARDE
DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE
DISTRIBUTION DU COURRIER
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Rappel des règles sur le délai de garde des plis recommandés par la Poste, et de l'obligation de celui qui s'absente en cours de procédure, de prendre les dispositions nécessaires pour agir à temps. En l'occurrence, dépassement du délai pour le paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme
Mihaela Amoos et M. Eric Brandt, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 6 mars 2012
(retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée mais d'au minimum
cinq ans)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 7 décembre 1983, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M, depuis 2004. Selon les
données enregistrées dans le fichier des mesures administratives (ADMAS), il a
fait l’objet de quatre retraits de permis, dont l’un d’une durée de deux mois,
deux d’une durée de six mois, et le dernier, d’une durée d’un an, à compter du
9 décembre 2010.
B.
Le 11 août 2011, X.________ a été contrôlé par la police
au volant de son véhicule. Le 30 septembre 2011, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis pour une
durée indéterminée, mais de cinq ans au moins, en retenant que X.________ avait
circulé alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de
conduire. Le 6 mars 2012, le SAN a rejeté la réclamation formée par X.________
contre la décision du 30 septembre 2011, qu’il a confirmée.
C.
X.________ a recouru contre la décision du 6 mars
2012. Par avis du 29 mars 2012, le juge instructeur l’a invité à fournir, dans
un délai expirant le 18 avril 2012, des sûretés pour les frais judiciaires
présumés, d’un montant de 600 fr., avec l’avertissement qu’en cas de défaut de
paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis, envoyé
sous pli recommandé à l’adresse du recourant, a été retourné au greffe par la
Poste le 2 avril 2012. Il mentionne que l’avis n’a pas encore pu être distribué
et que, conformément à une demande du destinataire, il resterait à la Poste
pendant encore un certain temps encore, soit deux mois au plus. Le montant
réclamé n’a pas été payé.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); l’autorité impartit au
recourant un délai pour cela, et l’avertit qu’à défaut de paiement dans le
délai fixé, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 29
mars 2012 rappelle ces principes. En l’occurrence, le recourant n’a pas versé
l’avance réclamée; le recours est partant irrecevable.
2.
a) Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué
est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de
son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III
396.
consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123
III 492 consid. 1 p. 493, et les
arrêts cités). Lorsque le destinataire donne l’ordre à la
Poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié le
dernier jour du délai de garde suivant la réception du pli par l’office postal
du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2ab p. 34/35). Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu
dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient
transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou
encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se
prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une
communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec
une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 119 V 89 consid. consid.
4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les
arrêts cités). Tel est notamment le
cas de celui qui s’adresse à l’autorité de recours.
b) Le recourant est réputé avoir reçu
l’avis du 29 mars 2012 sept jours après le délai de garde, soit le jeudi 5
avril 2012. Il disposait à cet effet du temps nécessaire pour effectuer
l’avance requise, dans le délai fixé au 18 avril 2012. Or, il ne l’a pas fait.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Il se justifie de
statuer sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.