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Décision

CR.2012.0034

CDAP - CR.2012.0034 - 2012-09-25 - A.X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

25 septembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

i.

Notification d'une décision pénale

d'interdiction de conduire

100.-

Conformément à la doctrine et à la

jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par

l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier

ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp, Précis de

droit administratif, 4ème

éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès

que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, n° 7.2.4.1, p. 364, et

les références citées; arrêt CR.2006.0499 du 8 mai 2007).

Pour le surplus, dans un arrêt

FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours

dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur

les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles, cycles et bateaux (règlement abrogé et remplacé par le RE-SAN, cf.

art. 40 RE-SAN), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument

respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,

et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. P. Moor, op. cit,

n° 7.2.4.3; arrêt confirmé in FI.2004.0121 du 1er mars 2005;

Considérants

cf. ég. ATF 106 Ia 241, consid. 3b; arrêt CR.2005.0392 du 28 avril 2006; cf.

ég. art. 45 LPA).

b) En l'espèce, les lettres b et d de

l'art. 23 RE-SAN constituent la base légale de l'émolument de 250 fr. mis à la

charge du recourant. Contrairement à ce que semble considérer le recourant, le

supplément de 50 fr. ne concerne pas la sentence pénale elle-même, mais la

suspension de la procédure administrative, dans l'attente de la sentence

pénale. Ce supplément ne constitue dès lors pas un double prélèvement par

rapport aux frais pénaux mis à la charge du recourant dans le prononcé

préfectoral.

c) Concernant la motivation de la

décision attaquée sur la question des frais, la jurisprudence du Tribunal

fédéral a précisé que l'exigence de motivation telle qu'elle découle du droit

d'être entenu connaît certaines limites. L'autorité peut ainsi se contenter de

motiver les points essentiels de sa décision, pourvu qu'elle se détermine sur

l'état de fait concrètement en cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia

107.

consid. b; cf. ég. Auer/Müller/Schindler,

Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall

2008, n. 8 ad art. 35). En l'espèce, l'autorité intimée a exposé

de façon particulièrement détaillée les motifs qui l'ont conduit à prononcer la

mesure en cause. Le prélèvement de frais découle directement de la décision

prise au fond et de l'application de l'art. 23 RE-SAN, sans que l'autorité ne dispose

d'un quelconque pouvoir d'appréciation; ce point de la décision ne nécessitait

dès lors pas une motivation particulière.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à

la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,

55.

al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 2 avril 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.