CR.2012.0034
CDAP - CR.2012.0034 - 2012-09-25 - A.X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
25 septembre 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2012
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
MOTIVATION DE LA DÉCISION
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-90-1
LPA-VD-42-c
LVCR-2-3
RE-SAN-23-1-b
RE-SAN-23-1-d
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas respecté un signal stop et a provoqué un accident. L'art. 90 ch. 1 LCR, que le Préfet a appliqué, recouvre aussi bien l'hypothèse de l'infraction légère de l'art. 16a LCR que celle de l'infraction moyennement grave de l'art. 16b LCR. En appliquant l'art. 16b LCR, le SAN ne s'est ainsi écarté ni des faits constatés par le Préfet, ni de l'appréciation juridique de cette autorité. En l'espèce, si la faute du recourant pouvait à la limite être qualifiée de légère, tel n'est pas le cas de la mise en danger induite par cette faute, en raison de l'accident survenu. Le retrait de permis d'un mois est ainsi justifié. L'émolument de 250 fr. mis à la charge du recourant est conforme à l'art. 23 RE-SAN et la décision sur les frais n'avait pas à être motivée de façon particulière.
Recours au Tribunal fédéral rejeté. Le Tribunal cantonal ne s'est pas écarté des faits retenus sur le plan pénal et n'a pas violé le droit fédéral en confirmant qu'une infraction moyennement grave était réalisée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 2 avril 2012
(retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
Le 10 novembre 2011, A. X.________ circulait dans
la localité de 1********, sur le Chemin 2********. Parvenu à l'intersection
entre cette dernière route et le Chemin 3********, il n'accorda pas la priorité
à une camionnette qui arrivait à sa gauche, malgré la présence d'un signal "stop".
L'avant du véhicule de A. X.________ heurta le flanc droit de la camionnette, conduite
par B. Y.________. Entendu par la Police, A. X.________ a déclaré ce qui suit:
"J'ai regardé
en vitesse des deux côtés. Je me suis engagé en direction 3******** et au même
moment, arrivait un véhicule avec un pont, depuis la gauche. J'ai alors heurté
avec mon avant, le côté droit de cette machine. J'ai vu trop tard ce véhicule.
Suite à ce choc, ma voiture a tourné et avec l'avant, j'ai endommagé une
clôture. Je ne suis pas blessé et ma fille qui m'accompagnait, n'a pas été
blessée non plus."
B. Y.________ a pour sa part déclaré
ce qui suit:
"Arrivé à
quelque 5 mètres du débouché de la rue 2********, j'ai remarqué une petite
voiture bordeaux arriver à ma droite. Là, j'ai vu que son conducteur ne
semblait pas freiner à la vue du signal stop qui déclassait la route d'où il
venait. Dès lors, j'ai tenté d'éviter de le heurter en freinant et en donnant
un coup de volant, à gauche, mais sans succès. Suite à cela, l'avant de la
voiture bordeaux heurta le côté droit de ma camionnette."
Selon les constats de la Police,
arrivée par la suite sur les lieux, le véhicule de A. X.________ comportait des
dégâts importants à l'avant. Des dommages étaient également visibles sur la
clôture et le parapet en béton d'une propriété voisine. Dans son rapport de dénonciation,
la Police qualifie la visibilité à cet endroit d'étendue. Les conditions
atmosphériques n'étaient en revanche pas optimales, dans la mesure où une pluie
fine tombait au moment des faits, rendant la chaussée légèrement humide.
B.
Sur demande de A. X.________, la procédure
administrative ouverte par le Service des automobiles et de la navigation (SAN)
suite à cet accident a été suspendue dans l'attente de la décision pénale.
Le 15 février 2011, A. X.________ a
été condamné par prononcé prefectoral à une amende de 150 fr. pour violation
simple des règles de la circulation routière. Cette décision retient que A.
X.________ a manqué d'attention et n'a "pas accordé la priorité de
passage, en quittant une route déclassée par un signal "stop" en
violation des art. 3/1, 14/1 OCR; 16a LCR".
C.
Invité à prendre position sur la décision de
retrait du permis de conduire que le SAN envisageait de prononcer, A.
X.________ a déposé des observations le 30 janvier 2012, par l'intermédiaire de
son mandataire.
Le 24 février 2012, le SAN a rendu une
décision de retrait du permis de conduire, pour une durée d'un mois, retenant à
la charge de A. X.________ la commission d'une infraction moyennement grave au
sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR au motif d'"inattention et non-respect
de la priorité en quittant une artère déclassée par un signal "stop"
avec accident".
Suite à une réclamation formée par A.
X.________ le 20 mars 2012 contre cette décision, le SAN a rendu le 2 avril
2012 une décision sur réclamation confirmant le retrait de permis d'une durée
d'un mois.
D.
Le 25 avril 2012, A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision du SAN, à ce qu'il
soit renoncé à toute mesure administrative, à sa libération des frais et
émoluments et à l'allocation de dépens en sa faveur. En substance, il considère
que l'autorité administrative se serait écartée des faits retenus par le Préfet
en retenant la commission d'une infraction moyennement grave, cette dernière
décision impliquant une qualification d'infraction légère. Il conteste
également les frais mis à sa charge par le SAN. En particulier, l'émolument
"pour la sentence pénale" serait contraire au droit et dépourvu de base
légale.
Le 10 mai 2012, le SAN a pris position
sur ce recours, concluant à son rejet et au maintien de la décision attaquée.
A. X.________ a déposé une
détermination le 5 juin 2012. Le SAN a fait de même le 18 juin 2012.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD,
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à
l'autorité intimée de s'être écartée sans raison des faits retenus dans le
prononcé préfectoral, en considérant que l'infraction est moyennement grave,
alors que ce prononcé impliquerait une qualification d'infraction légère. En
particulier, selon les faits retenus par le Préfet, le recourant n'aurait pas
violé de signal "stop" ni coupé la priorité à un autre usager, mais
aurait uniquement mal apprécié la situation.
a) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité
du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1; 96 I 766 consid. 4).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4; 123 II 97
consid. 3c/aa; 119 Ib 158
consid. 3c/aa; 105 Ib 18
consid. 1a; 101 Ib 270
consid. 1b; 96 I 766 consid. 5).
b) En l'espèce, contrairement à
l'opinion du recourant, l'autorité intimée ne s'est pas écartée des faits
constatés par le Préfet. En effet, ce service a retenu que le recourant avait
"manqué d'attention alors qu'il quittait une artère déclassée par un
signal stop". Cela correspond pleinement aux faits retenus par le Préfet,
qui s'est basé sur le rapport de dénonciation de la Police pour retenir que le
recourant, "par manque d'attention à la route et à la circulation",
n'avait "pas accordé la priorité de passage, en quittant une route
déclassée par un signal stop". Il est dès lors inexact d'affirmer que le
Préfet n'a pas retenu de violation d'un signal "stop" et des règles
de priorité.
3.
Si l'autorité administrative est en principe liée
par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de même pour ce qui
concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation de la faute (arrêt
CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6 janvier 2010 consid.
1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;1C_71/2008 du 31 mars
2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation différente
d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il s'agit de
l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la qualification
de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss LCR.
a) Dans le système de la LCR, la durée
du retrait de permis est fonction de la qualification de l'infraction commise,
qui peut être légère, moyennement grave ou grave.
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
bb) Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré
pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
cc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
dd) Comme l’a jugé le Tribunal
fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit
de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions
qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire
de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et
la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt du TF 1C_27/2012
du 3 juillet 2012 consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF
1999 IV 4132 et 4134; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in
Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004 p. 392).
b) Dans le cas pérsent, contrairement
à ce qu'affirme le recourant, l'autorité intimée ne s'est pas écarté de
l'appréciation juridique du Préfet. En effet, si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond
à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre les
deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art.
16a et 16b LCR (ATF 128 II 139 consid. 2c; arrêt CR.2008.0034 du 2 mars 2009 consid.
2). Or c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé
préfectoral a infligé une amende au recourant.
La faute du recourant pourrait à la
limite être qualifiée de légère. L'autorité intimée retient d'ailleurs que la
faute du recourant doit "à tout le moins" être qualifiée de légère. On
notera à cet égard que si les conditions météorologiques n'étaient pas
particulièrement favorables, la visibilité à cet endroit peut être qualifiée de
bonne. Par ailleurs, B. Y.________ a exposé qu'on lui avait coupé la route alors
qu'il se trouvait à quelques mètres seulement de l'intersection.
Dans tous les cas, la mise en danger
induite par la faute du recourant ne peut être qualifiée de légère en raison de
l'accident survenu. On considère en effet généralement qu'un simple accident
avec un autre véhicule implique déjà une mise en danger concrète, soit non
seulement supérieure à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en
danger abstraite accrue elle-même (arrêt CR.2006.0494 du 13 septembre 2007
consid. 4d; ég. C. Mizel, op. cit., p. 370 s. et 388). Si les dégâts n'ont certes été que
matériels en l'espèce, les conséquences de l'inattention du recourant auraient
pu être nettement plus graves, en particulier s'il avait coupé la priorité au
conducteur d'un véhicule à deux roues.
Cette qualification est pleinement
conforme à la jurisprudence de la CDAP, qui a retenu à différentes reprises que
le fait de ne pas respecter la priorité en quittant une route déclassée par un
signal "stop" et de causer ainsi un accident était constitutif d'une
infraction moyennement grave (arrêts CR.2008.179 du 18 décembre 2008 et CR.2007.162
du 14 décembre 2007).
4.
Au surplus, le fait que le prononcé préfectoral du
15 février 2011 ne mentionne que les art. 3 al. 1 et 14 al. 1 OCR ainsi que 16a
LCR n'est pas déterminant. D'une part, l'art. 3 al. 1 OCR, qui concerne
l'attention dont doit faire preuve l'automobiliste, constitue une
concrétisation de l'art. 31 al. 1 LCR, comme l'indique expressément sa note
marginale. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, "le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la
prudence". De même, l'art. 14 al. 1 OCR, qui traite du droit de priorité,
concrétise l'art. 36 al. 2 LCR. Cette disposition prévoit notamment ce qui
suit: "Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont
la priorité, même s’ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation
différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police." En
l’occurrence, les art. 31 al. 1 et 36 al. 2 LCR ont également été violés par le
recourant. Il n'y a aucune contradiction avec le prononcé préfectoral à le
retenir. Concernant d'autre part la mention de l'art. 16a LCR dans le prononcé
préfectoral, cette disposition traite exclusivement du retrait de permis de conduire.
Son application n'est dès lors pas du ressort de l'autorité pénale, mais bien de
l'autorité administrative chargée de se prononcer sur cette question; celle-ci
est libre de qualifier l'infraction de légère, moyennement grave ou grave,
conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 3).
5.
Le recourant conteste également les frais mis à sa
charge par l'autorité intimée. Il considère en particulier que le fait de prélever
des frais "pour la sentence pénale" ne repose pas sur une base légale
valable et viole le principe "ne bis in idem". Il relève également
que la question des frais ne fait pas l'objet d'une motivation dans la décision
attaquée, en violation de l'art. 42 LPA-VD.
a) L'art. 2 ch. 3 de la loi vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR, RSV 741.01) prévoit que
le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de
circulation routière. L'art. 23 du règlement du Conseil d'Etat du
7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et
de la navigation (RE-SAN, RSV 741.15.1), entré en vigueur le 1er
janvier 2005, a la teneur suivante:
Art.
23
Avertissement
et retrait du droit de conduire
Les mesures administratives entraîneront la perception des émoluments suivants:
a.
Avertissement
120.-
b.
Retrait du permis ou interdiction de conduire
200.-
c.
Supplément en cas de saisie provisoire du
permis de conduire ou interdiction provisoire de conduire
50.-
d.
Supplément pour obtention de la sentence
pénale
50.-
e.
Retrait du permis ou interdiction de conduire
à titre préventif
100.-
f.
Retrait du permis ou interdiction de conduire
pour motif médical
150.-
g.
Restitution du droit de conduire
200.-
h.
Annulation du permis de conduire à l'essai
200.-
Faits
i.
Notification d'une décision pénale
d'interdiction de conduire
100.-
Conformément à la doctrine et à la
jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par
l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier
ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. B. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème
éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès
que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. P. Moor, Droit administratif III, Berne 1992, n° 7.2.4.1, p. 364, et
les références citées; arrêt CR.2006.0499 du 8 mai 2007).
Pour le surplus, dans un arrêt
FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours
dirigé contre la taxe prévue par l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur
les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles, cycles et bateaux (règlement abrogé et remplacé par le RE-SAN, cf.
art. 40 RE-SAN), a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument
respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part,
et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. P. Moor, op. cit,
n° 7.2.4.3; arrêt confirmé in FI.2004.0121 du 1er mars 2005;
Considérants
cf. ég. ATF 106 Ia 241, consid. 3b; arrêt CR.2005.0392 du 28 avril 2006; cf.
ég. art. 45 LPA).
b) En l'espèce, les lettres b et d de
l'art. 23 RE-SAN constituent la base légale de l'émolument de 250 fr. mis à la
charge du recourant. Contrairement à ce que semble considérer le recourant, le
supplément de 50 fr. ne concerne pas la sentence pénale elle-même, mais la
suspension de la procédure administrative, dans l'attente de la sentence
pénale. Ce supplément ne constitue dès lors pas un double prélèvement par
rapport aux frais pénaux mis à la charge du recourant dans le prononcé
préfectoral.
c) Concernant la motivation de la
décision attaquée sur la question des frais, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a précisé que l'exigence de motivation telle qu'elle découle du droit
d'être entenu connaît certaines limites. L'autorité peut ainsi se contenter de
motiver les points essentiels de sa décision, pourvu qu'elle se détermine sur
l'état de fait concrètement en cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia
107.
consid. b; cf. ég. Auer/Müller/Schindler,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Saint-Gall
2008, n. 8 ad art. 35). En l'espèce, l'autorité intimée a exposé
de façon particulièrement détaillée les motifs qui l'ont conduit à prononcer la
mesure en cause. Le prélèvement de frais découle directement de la décision
prise au fond et de l'application de l'art. 23 RE-SAN, sans que l'autorité ne dispose
d'un quelconque pouvoir d'appréciation; ce point de la décision ne nécessitait
dès lors pas une motivation particulière.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à
la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,
55.
al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 2 avril 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.