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Décision

CR.2012.0040

CDAP - CR.2012.0040 - 2012-10-17 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

17 octobre 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 juillet 2011, un permis d’élève conducteur,

catégorie B, a été délivré à A. X.________. Le 10 novembre 2011, A. X.________

a été dénoncé pour n’avoir pas respecté la priorité en quittant une artère

déclassée par un signal «Stop» en raison d’une inattention à la route et à la

circulation, alors qu’il circulait au volant du véhicule Suzuki plaques VD ********

à Lausanne, chemin de Bellevue, le 28 octobre 2011.

B.

Le 18 janvier 2012, un retrait du permis d’élève a

été prononcé par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN)

pour une durée d’un mois. Le 26 janvier 2012, A. X.________ a passé en Valais

l’examen pratique de conducteur automobile. La réclamation qu’il a formée

contre la mesure de retrait a été rejetée le 19 avril 2012.

C.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

A l’encontre de la décision attaquée, le recourant

fait tout d’abord valoir qu’elle ne s’étendrait pas au permis de conduire,

catégorie B, qui lui a été délivré suite à la réussite de l’examen pratique, le

26.

janvier 2012. Il ressort de l’art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) que les permis et

les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. La portée du

retrait est définie à l’art. 33 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 27 octobre

1976.

réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51). Cette disposition précise que le retrait du permis

d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une

sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de

conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la

catégorie spéciale F (art. 33 al. 1 OAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2008). Certes, le recourant était encore élève conducteur lors du

prononcé du retrait. On ne voit cependant aucune raison sérieuse qui justifierait

de ne pas étendre cette mesure au permis de conduire, quand bien même celui-ci

lui a été délivré postérieurement à la mesure de retrait.

2.

Le recourant évoque en deuxième lieu le principe «ne

bis in idem»; pour lui, l’autorité intimée ne serait plus habilitée à

prononcer une mesure de retrait, dès l’instant où sa faute de circulation a

déjà été sanctionnée d’une amende par le Préfet. Il importe de rappeler à cet

égard les considérants topiques de l’ATF 137 I 363

(plus particulièrement p. 368 et ss):

« (…)

2.3.2

Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, la double procédure pénale et administrative prévue en droit

suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole pas le

principe "ne bis in idem". En effet, l'application dudit principe

suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été mis en

mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects juridiques. Cette

condition fait défaut en l'espèce en raison des pouvoirs de décision limités de

chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités prises

ensemble peuvent examiner l'état de fait dans son intégralité sous tous ses

aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid.

1b p. 404 s.).

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne

peut, en principe, pas s'écarter des constatations de fait d'un prononcé pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal qu'à

certaines conditions (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104).

2.3.3

En matière d'infractions aux règles de la

circulation routière, la Cour européenne s'est déjà prononcée sur la dualité

des procédures administrative et pénale. Après avoir relevé que l'annulation du

permis de conduire revêt, par son degré de gravité, un caractère punitif et

dissuasif et s'apparente à une sanction pénale, elle a considéré que le retrait

du permis de conduire ordonné par une autorité administrative, consécutivement

à une condamnation pénale à raison des mêmes faits, n'emporte pas une violation

de l'art. 4 du Protocole n° 7, lorsque la mesure administrative découle de

manière directe et prévisible de la condamnation, dont elle ne constitue que la

conséquence (arrêt Nilsson contre Suède du 13 décembre 2005 n° 73661/01 Recueil

CourEDH 2005-XIII p. 333 ss; arrêt R.T. contre Suisse du 30 mai 2000, in: JAAC

64.

). L'étroite connexion entre les deux sanctions a amené la Cour

européenne à conclure que la mesure administrative s'apparente à une peine

complémentaire à la condamnation pénale, dont elle fait partie intégrante

(arrêt Maszni contre Roumanie du 21 septembre 2006 § 69 et les arrêts cités).

2.4

Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié

l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du

critère de l'identité des faits, il ne s'est pas prononcé sur le cumul des

procédures administrative et pénale en matière d'infractions contre la

circulation routière. Ce domaine est particulier à différents titres. D'abord,

même si le retrait du permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid.

3c p. 176 et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative

indépendante de la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative

prépondérante (ATF 128 II 173 consid.

3c p. 177; 125 II 396 consid.

2a/aa p. 399). Son but principal est de garantir le respect des règles de la

circulation routière et la sécurité des usagers de la route (voir également

Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et

du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale

des mineurs, FF 1999 p. 1787 ss, p. 1865).

Ensuite, le système dual prévu par la LCR, dans

lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner le retrait du permis de

conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative, a pour conséquence

que seul le concours des deux autorités permet de subsumer l'état de fait à

toutes les règles juridiques. Toutes les conséquences de l'acte délictueux ne

pouvant pas être jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne

disposant pas du même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont

successivement amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de

deux procédures distinctes. Tel n'est pas le cas du système sanctionné par

l'arrêt Zolotoukhine, dont les considérants se rapportent à deux procédures

(administrative et pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le

même tribunal disposant des mêmes sanctions.

Dans ces circonstances, il est difficile de

savoir si, en rendant l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne a voulu remettre

en cause l'arrêt topique Nilsson contre Suède susmentionné, au regard duquel la

coexistence des procédures administrative et pénale en matière de répression

d'infractions routières ne viole pas le principe "ne bis in idem". On

ne peut pas non plus déduire du bref paragraphe 82 de l'arrêt Zolotoukhine (cf.

supra consid. 2.2) que toutes les doubles procédures prévues par les systèmes

légaux soient à proscrire.

De surcroît, ce raisonnement est renforcé par

le fait que le législateur fédéral a clairement rejeté la proposition de

transférer le retrait d'admonestation au juge pénal. Dans le cadre de la

révision de la partie générale du Code pénal, lors de la procédure de

consultation, la proposition de transférer le retrait du permis de conduire au

juge pénal n'a recueilli l'adhésion que de la moitié des cantons environ et a

été rejetée par la quasi-unanimité des organisations et services spécialisés

(Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1865). Dans la procédure de

consultation relative au projet de révision de la LCR, 23 cantons ont souhaité

que le conducteur fautif puisse faire l'objet d'une procédure administrative

indépendante de la procédure pénale (Message du 21 septembre 1998 précité,

p.1865). Dans son Message, le Conseil fédéral a notamment relevé que la

pratique suisse était très bien acceptée et que tel qu'il était prévu dans la

LCR, le retrait inconditionnel du permis de conduire représentait une mesure

d'intérêt public très efficace (Message du 21 septembre 1998 précité, p. 1866).

Plus récemment, le Conseil fédéral a décidé que

les tribunaux de la circulation - dont la création simplifierait,

rationaliserait et unifierait les procédures concernant les infractions aux

règles de la circulation routière - ne pouvaient être institués contre la

résistance claire de 22 cantons (Message du 20 octobre 2010 concernant Via

sicura, le programme d'action de la Confédération visant à renforcer la

sécurité routière, FF 2010 p. 7703 ss, p. 7745).

Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence

prévalant jusqu'à ce jour. Ce d'autant moins que la procédure pénale fédérale

et les procédures administratives cantonales assurent toutes les garanties

juridiques au sens des art. 29 à 30 Cst. et 6 CEDH.

(…) »

Il apparaît ainsi que l’argumentation

que le recourant met en avant pour s’opposer au prononcé de retrait ne peut

être retenue. L’autorité intimée était bien habilitée à prononcer une mesure

administrative à son encontre et ceci, indépendamment de la sanction pénale

dont il a fait l’objet de la part de la juridiction compétente.

3.

Enfin, l’on observe, bien que cela ne soit pas

contesté, que la quotité de la mesure prononcée en l’espèce est conforme à

l’art. 16b LCR, dont l’alinéa 1er précise que commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a). Or, la

faute de circulation du recourant, qui a consisté à ne pas tenir compte d’un

signal «Stop» et, partant, à ne pas respecter la priorité d’autrui et ceci en

raison d’une inattention passagère, doit être qualifiée comme telle. Du reste, le

recourant ne soutient pas qu’il s’agissait d’une faute légère. Or, aux termes

de l’alinéa 2 de la disposition précitée, le permis d’élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré, après une infraction moyennement grave, pour un

mois au minimum (let. a). L’autorité intimée s’est contentée à juste titre de

la durée minimale du retrait d’admonestation, à savoir un mois.

4.

Il s’ensuit de ce qui précède que le recours ne

peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire

sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 et 91 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 19 avril 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.