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Décision

CR.2012.0044

CDAP - CR.2012.0044 - 2012-11-12 - AX.________/Service des automobiles et de la navigation

12 novembre 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, a passé avec succès

l'examen de conduite pratique, notamment pour la catégorie B, le 23 avril 2007,

date à laquelle un permis de conduire à l'essai lui a été délivré.

B.

Le 17 mai 2007, A. X.________ a provoqué un

accident et a été dénoncé pour perte de maîtrise et conduite sous l'influence

de produits stupéfiants, en l'occurrence du cannabis.

Suite à cet événement, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a ouvert, le 26 juillet 2007, une

procédure administrative destinée à déterminer si A. X.________ était apte à

conduire, au regard de sa consommation de stupéfiants, et lui a demandé

d'effectuer trois contrôles successifs auprès de l'Unité de Médecine du Trafic

(UMTR) de l'Institut universitaire de médecine légale.

Le 19 octobre 2007, l'UMTR a relevé

que les résultats de l'analyse des trois prélèvements urinaires, effectués les

11, 18 et 25 septembre 2007, s'étaient révélés négatifs et corroboraient les

déclarations de l'intéressé selon lesquelles il avait arrêté de consommer des

produits stupéfiants depuis son accident.

En 2009, A. X.________ a fait l'objet

des trois dénonciations suivantes:

- non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance

constatée de l'ordre de 5 mètres) commise le 23 février 2009 sur l'autoroute A9;

- conduite sous l'effet de produits

stupéfiants (cocaïne et cannabis) commise le 9 mars 2009 à 1********;

- conduite d'un véhicule automobile en

dépit de la saisie de son permis de conduire et conduite sous l'effet de

produits stupéfiants (cocaïne et cannabis) commises le 23 mars 2009, sur

l'autoroute A9.

Par décision du 30 septembre 2009, le

SAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée indéterminée dès le

9 mars 2009 (date de la saisie de son permis de conduire par la police), au

motif qu'au vu du rapport de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT)

du Centre Universitaire Romand de Médecine légale du 7 août 2009, il s'avérait que

l'intéressé était inapte à la conduite en raison d'une dépendance à la cocaïne.

Le SAN a subordonné la révocation de cette mesure à différentes conditions.

Le 2 mars 2012, le SAN, se référant notamment

au rapport d'expertise de l'UMPT du 27 février 2012 jugeant A. X.________ apte

à conduire, a révoqué la mesure de sécurité prononcée le 30 septembre 2009 et

transmis à l'intéressé un nouveau permis de conduire à l'essai, tout en

subordonnant le maintien de son droit de conduire aux conditions suivantes:

§

abstinence de toute consommation de produits

stupéfiants contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine une fois

toutes les deux semaines au moins (recherche impérative de cannabis et de

cocaïne et recherche aléatoire des autres substances en fonction de

l'évaluation clinique), sous supervision (para)-médicale, pendant minimum

vingt-quatre mois. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

§

présentation d'un rapport médical du médecin

traitant [d'A. X.________] au mois de février attestant de l'abstinence de toute consommation de

produits stupéfiants, résultats de prise d'urine à l'appui et annexés;

§

préavis favorable du médecin-conseil [du SAN]".

C.

Le 11 mars 2012 à 7h30 à Bagnes, des policiers

valaisans ont constaté qu'A. X.________, arrivé au volant de son véhicule sur

les lieux d'un accident, présentait des signes d'ivresse. Les policiers lui ont

donc fait passer un test à l'éthylomètre. Les mesures effectuées ont révélé que

l'intéressé présentait un taux d'alcoolémie de 0,74 gramme pour mille à 7h36,

respectivement 0,7 gramme pour mille à 7h37 (cf. rapport de la police

valaisanne du 22 mars 2012). A. X.________ a signé le formulaire intitulé

"Notification des effets

juridiques de la reconnaissance des résultats"

et son droit de conduire a été suspendu pour une durée de quatre heures.

Le 23 avril 2012, le SAN a indiqué à A.

X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure

d'annulation de son permis de conduire à l'essai pour la conduite d'un véhicule

automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie non qualifié (taux

minimum retenu à l'éthylomètre: 0,7 gramme pour mille) commise le 11 mars 2012

à Bagnes. A. X.________ a pu se déterminer à ce propos.

Par décision du 21 mai 2012, le SAN a

annulé le permis de conduire à l'essai d'A. X.________. Le SAN a précisé que

l'intéressé pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus

tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire. Il a également rappelé que le

maintien du droit de conduire les véhicules des catégories F, G et M était

subordonné aux conditions fixées dans sa décision du 2 mars 2012.

Le 28 mai 2012, A. X.________ a déposé

une réclamation contre cette décision. Il a indiqué qu'il avait été invité à

passer le week-end des 10 et 11 mars 2012 à Verbier dans l'appartement d'un ami

et que, le dimanche matin, vers 2h30 environ, il avait quitté seul la

discothèque où il se trouvait pour aller dormir. Il a ajouté qu'aux environs de

7h30, il avait reçu un appel téléphonique de l'ami chez qui il résidait qui lui

avait appris qu'il avait eu un accident de voiture entre Verbier et

Sembrancher. A. X.________ a précisé que, pris de panique, il s'était habillé

et s'était rendu sur les lieux de l'accident en voiture et qu'arrivé sur place,

un des policiers lui a fait passer le test de l'éthylomètre. Il a ajouté qu'il

avait dormi 4 heures avant de prendre sa voiture et qu'il n'imaginait pas avoir

un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,5 gramme pour mille. A. X.________

a également relevé qu'il voyait son psychiatre deux fois par mois et qu'il

avait fait beaucoup d'efforts pour récupérer son permis de conduire qui lui

était indispensable pour exercer son activité professionnelle, car il avait eu

une promotion et travaillait depuis le 1er avril 2012, non plus

comme magasinier, mais comme collaborateur de vente externe pour la région de

Genève et la Côte.

Le 8 juin 2012, le SAN a rejeté cette

réclamation, confirmé la décision du 21 mai 2012 et levé l'effet suspensif à un

éventuel recours.

D.

Le 13 juin 2012, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il reconnaît mériter une

sanction, mais demande à ce que cette dernière soit allégée. Il a rappelé que,

lorsqu'il avait reçu l'appel téléphonique de son ami, il avait paniqué. Il a

précisé qu'il avait pu garder son activité professionnelle de représentant dans

la région de Genève et avait donc vraiment besoin de son permis de conduire. Il

a produit une lettre écrite par sa mère le 13 juin 2012 qui demande une

sanction plus clémente.

Dans sa réponse du 17 août 2012, le

SAN propose le rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision

sur réclamation.

Il n'a pas été requis d'autres mesures

d'instruction dans le délai fixé à cet effet.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'on peut entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent litige porte sur l'annulation d'un

permis de conduire à l'essai prononcée suite à la dénonciation du recourant

pour avoir conduit en état d'ébriété.

a) Aux termes de l’art. 16a al. 1 let.

b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR ; RS 741.01), commet une infraction légère la personne qui conduit un

véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux

d’alcoolémie qualifié (art. 55 al. 6 LCR) et qui, ce faisant, ne commet pas

d’autres infractions aux règles de la circulation routière. Après une telle

infraction, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis

ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16.

a al. 2 LCR).

b) L'ébriété, conformément à l’art. 55

al. 6 LCR, est définie dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 21 mars

2003.

concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation

routière (RS 741.13). Selon son art. 1, un conducteur est réputé incapable de

conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou

plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux

d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1) ; est réputé qualifié un taux

d’alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (al. 2).

c) L'art. 15a al. 1 LCR dispose que le

permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une

voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de trois

ans. Selon l'alinéa 3 de cet article, lorsque le permis de conduire à l’essai

est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction, la période

probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette

période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis

de conduire. Selon l'alinéa 4, le permis de conduire à l’essai est caduc

lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait.

L'alinéa 5 précise qu'un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à

la personne concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et

uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant son

aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d’un an si la personne concernée a

conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période.

Le permis de conduire à l'essai a été

introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er

décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes

pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans

avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement

octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la

démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les

infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis

de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions

pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles

rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée

illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi ATF

1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions

selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période

probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF

1999.

4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai

tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire

est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.

6.1

p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit

une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en

sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière

(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009

consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).

Le Tribunal fédéral a également

précisé que la commission d'une infraction légère, pour laquelle un retrait de

permis aurait dû être ordonné en application de l'art. 16a al. 2 LCR, suffit

pour entraîner la caducité du permis provisoire selon l'art. 15a al. 4 LCR (ATF

136.

I 345 consid. 6.1). Pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à

l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est

plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du

permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction

qui conduit elle aussi à un retrait. Le recourant qui s'est rendu coupable

d'une deuxième infraction pendant la période probatoire montre qu'il ne dispose

pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule.

c) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir conduit en état d'ébriété. Cette infraction, même légère,

survenue à peine neuf jours après la fin de son premier retrait du permis de

conduire à l'essai qui avait duré trois ans, doit entraîner l'annulation de son

permis de conduire à l'essai, en vertu des règles précitées du droit fédéral.

La loi ne prévoit aucune circonstance

permettant de déroger à cette mesure, de sorte qu’il est inutile d'examiner le besoin

invoqué par le recourant de disposer de son permis de conduire pour exercer sa profession

(voir notamment ATF 132 II 234, où il est précisé que le juge ne peut pas

prononcer un retrait de permis d'une durée inférieure à la durée minimale

prévue par la loi; ATF 1C_347/2007 du 22 octobre 2007).

d) Le recourant fait valoir que,

lorsqu'il a pris le volant le 11 mars 2012 au matin, il ne pensait pas avoir un

taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,5 gramme pour mille.

En l'occurrence, on ne peut que

constater que, même si le recourant, après avoir dormi quatre heures, a été

réveillé de façon inattendue par son ami qui venait de faire un accident, il ne

pouvait avoir oublié sa consommation d'alcool faite au cours de la soirée et

d'une partie de la nuit. Pour que le taux d'alcoolémie soit encore d'au moins

0,7 gramme pour mille plus de cinq heures après le départ de la discothèque, il

faut que la consommation ait été importante au cours de la sortie. Le recourant

devait nécessairement savoir qu'une quantité significative d'alcool ne

s'élimine qu'après plusieurs heures; à son âge, avec son expérience et ses

antécédents, il ne pouvait pas ignorer qu'en reprenant le volant après une

courte phase de sommeil, il devait encore être sous l'influence de l'alcool. Le

SAN n'a donc pas violé le droit fédéral en prenant la décision contestée. Les

griefs du recourant sont donc mal fondés.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais de la procédure

sont supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 8 juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.