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Décision

CR.2012.0045

CDAP - CR.2012.0045 - 2012-11-06 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

6 novembre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 19 décembre 1954, de

nationalité suisse, est titulaire d’un permis de conduire pour les véhicules de

catégorie B depuis le 1er mai 1973.

B.

Le 6 décembre 2011, vers 19h20, A. X.________

circulait au volant de sa voiture sur la route principale Le Brassus-Frontière

française (Bois d’Amont), à une vitesse de 40-50 km/h. La chaussée était

enneigée. Au lieu-dit « Le Crêt Chez-Berney », il a perdu, en raison

des conditions météorologiques, la maîtrise de son véhicule, lequel s’est mis

en travers de la route, puis a dévalé un talus et heurté un candélabre lumineux

ainsi qu’une borne incendie.

C.

Le 13 décembre 2011, la Police cantonale a procédé

à l’audition de A. X.________. Elle a dénoncé ce dernier aux autorités pénales

et administratives.

D.

Par ordonnance pénale du 5 janvier 2012, le Préfet

du Jura-Nord vaudois a constaté que A. X.________ s’était rendu coupable

d’infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR ; RS 741.01). Il l’a condamné, en application de l’art. 90 al. 1 LCR,

à une amende de trois cents francs, a fixé la peine privative de liberté de

substitution, à défaut de paiement de l’amende, à trois jours, et il a mis les

frais de l’ordonnance, par 250 francs, à sa charge.

E.

Le 9 février 2012, le Service des automobiles et de

la navigation (ci-après : le SAN) a avisé A. X.________ de l’ouverture

d’une procédure administrative et l’a informé qu’il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait de permis de conduire en raison des faits

survenus le 6 décembre 2011. Le SAN lui a encore fait savoir qu’il avait la

possibilité de consulter le dossier de l’affaire et de se déterminer par écrit

dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre.

F.

A. X.________, par l’intermédiaire de son assurance

de protection juridique, a déposé ses observations le 30 mars 2012 et fait

valoir que l’infraction commise devait être qualifiée de légère et conduire au

prononcé d’un avertissement. Il a encore précisé que la perte de son permis

aurait pour lui des conséquences financières importantes, dans la mesure où il

en a besoin pour l’exercice de son activité professionnelle.

Par décision du 10 avril 2012, le SAN

a prononcé à l’encontre de A. X.________ un retrait de permis de conduire d’une

durée d’un mois, considérant que celui-ci avait commis une infraction

moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, pour avoir perdu la

maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la

route (enneigée), qui justifiait un retrait de permis de conduire d’une durée

correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.

Le 11 avril 2012, A. X.________, par

le biais de sa protection juridique, a formé une réclamation contre cette

décision. Le SAN, par décision du 7 juin 2012, l’a rejetée et confirmé la

décision rendue le 10 avril 2012.

G.

Par acte du 19 juin 2012, A. X.________, représenté

par son assurance de protection juridique, a interjeté un recours devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) contre la décision sur réclamation du 7 juin 2012. Il a conclu, sous

suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit

condamné à un avertissement.

Dans sa réponse du 16 août 2012, le

SAN, se référant à la décision litigieuse, a conclu au rejet du recours. Le

recourant s’est déterminé le 22 août 2012, concluant à ce que la faute soit

qualifiée de légère. Le SAN a fait savoir, le 28 août 2012, qu’il concluait au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer

en matière sur le fond.

2.

a) Le conducteur doit rester constamment maître de

son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.

31.

al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1,

1ère phrase, LCR).

Le recourant fait valoir qu’il roulait

à 40-50 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h et que

son allure était en conséquence adaptée aux conditions de la route.

L’ordonnance préfectorale du 9 février 2012 retient

que la vitesse du recourant était inadaptée. Cette constatation lie le

tribunal, qui n'a aucune raison de s'en écarter. Il convient par ailleurs de

rappeler que même si le recourant circulait à une vitesse inférieure aux

limitations, cela ne signifie pas pour autant que son allure convenait aux

conditions de la route. Le recourant ne s'est donc pas conformé aux

prescriptions des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

b) En matière de circulation routière,

commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la

circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui,

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger

la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le

législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de

regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger, grave (FF 1999 II 4132 et 4134; ATF

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1; arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er

janvier 2008, le Tribunal administratif] CR.2008.0315 du 3 juin 2009 consid.

3a).

c) S'agissant de la qualification de

l’infraction, le tribunal n’est pas lié par l’ordonnance du Préfet du Jura-Nord

vaudois (qui a considéré que le recourant s'était rendu coupable d'infraction

simple à la LCR [art. 90 al. 1]). Si les faits retenus au pénal lient en

principe le juge administratif, il n’en va pas en effet de même pour les

questions de droit, en particulier l’appréciation de la faute (CR.2008.0105 du

14.

novembre 2008 consid. 3, confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF

1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1 et références).

d) Peu d'éléments renseignent sur la

faute du recourant. Rien ne permet de considérer qu'il a agi intentionnellement

ou par absence de scrupules. On ignore à quelle vitesse il circulait

réellement; les seules indications au dossier sont les déclarations du

recourant, qui soutient qu'il roulait à 40-50 km/h lorsqu'il a perdu la

maîtrise de son véhicule. A défaut d'autre élément probant, sa version des

faits sera retenue. On doit en conséquence considérer qu'il a fait des efforts,

bien qu'insuffisants, pour adapter sa vitesse aux conditions de la route.

e) Selon le rapport de police du 13 décembre 2011,

la voiture du recourant, hors de contrôle, a successivement

quitté la voie sur laquelle elle se trouvait, s’est mise en travers de la route

du fait que la chaussée était enneigée, a dévalé un talus, avant de finir sa course

dans un candélabre lumineux et une borne incendie. Même si le véhicule du recourant n’atteignait pas la vitesse maximale

autorisée, il roulait trop vite compte tenu de l'état de la chaussée. En

présence de neige fondante, humide ou verglacée, un risque de glissade est

prévisible, la conduite hivernale impliquant au demeurant une prudence accrue

en raison de la possibilité de plaques de verglas. On peut dès lors reprocher

au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse à la situation météorologique

qu'il connaissait, de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause

d'accident ou de gêne excessive pour la circulation. Ce comportement a créé

pour les autres usagers de la route un danger potentiel d’autant plus important

que, confrontés à un véhicule sans contrôle et dont la trajectoire pouvait les

menacer, ces mêmes usagers auraient pu, brusquement, freiner ou tenter de

dévier de leur trajectoire; compte tenu de l’état de la chaussée

particulièrement glissante à ce moment, d’autres accidents auraient pu

survenir. Ainsi, il y a lieu de considérer que le recourant a sérieusement mis

en danger la sécurité d'autrui.

Dès lors que la mise en danger est

grave, il n'est pas nécessaire de déterminer si la faute du recourant est

légère ou moyenne, puisque, dans un cas comme dans l'autre, il sied de retenir que

le recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al.

1.

let a LCR.

f) Le recourant se prévaut de sa

situation personnelle et des conséquences financières qu'aurait un retrait de

permis sur son avenir professionnel.

Ces éléments n'ont toutefois aucune influence sur la qualification de l'infraction commise et ne

permettent donc pas de retenir que le recourant se serait rendu coupable d'une

infraction légère seulement. La pertinence de ces arguments, envisagés du point

de vue de la quotité de la sanction, n'a pas besoin d'être examinée puisque le

SAN, en prononçant un retrait du permis de conduire d'un mois, a choisi la

sanction la plus faible pour une infraction de moyenne gravité (art. 16b al. 2

let. a LCR), étant rappelé que la durée minimale du retrait ne peut pas être

réduite (art. 16 al. 3 LCR).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et au maintien de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’aura par ailleurs

pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles du 7 juin 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.