CR.2012.0046
CDAP - CR.2012.0046 - 2012-11-05 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
5 novembre 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PÉRIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
VÉHICULE À MOTEUR
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
INFRACTION DE MISE EN DANGER
LCR-15a
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-2(01.01.2005)
LCR-34-3
LCR-34-4
LCR-35-2
OCR-10-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SAN annulant le permis de conduire à l'essai de l'intéressé au motif que celui-ci avait commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR et qu'un retrait de permis de trois mois avait déjà été prononcé à son égard dans les deux ans qui ont précédé l'infraction. En l'occurrence, le recourant a entrepris le dépassement d'un bus TL arrêté en raison d'un obstacle sur la chaussée, cela malgré la présence d'un véhicule qui arrivait en sens inverse. Il a ainsi contraint ce dernier à effectuer un freinage d'urgence, puis a heurté l'avant-gauche du bus qui venait de redémarrer en se déportant sur la gauche pour contourner la chicane. Il ne pouvait exclure qu'un obstacle se trouve devant le bus. Par ailleurs, il n'était probablement pas en présence de l'espace libre et bien visible nécessaire pour entreprendre sa manoeuvre et il n'a pas observé les distances suffisantes pour croiser le véhicule en sens inverse puisque ce dernier a été contraint d'effectuer un freinage d'urgence. Il ne s'agit dès lors pas d'une faute particulièrement légère comme le soutient le recourant. Recours rejeté et confirmation de l'annulation du permis de conduire à l'essai. Recours au Tribunal fédéral également rejeté par arrêt du 25 mars 2013 (1C_628/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi,
greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Denis WEBER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2012
(annulation du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 18 juin 1987, est titulaire du
permis de conduire à l’essai des véhicules de catégorie B depuis le 6 juillet
2009. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d’un retrait du
permis de conduire de trois mois prononcé le 21 septembre 2010 et exécuté du 3
janvier 2011 au 2 avril 2011.
B.
Le 27 janvier 2012 vers 13.05 heures, A. X.________
est entré en collision avec un bus des Transports publics lausannois
(ci-après : bus TL).
L’accident a provoqué des dégâts au
pare-chocs et à l’aile avant gauche du bus TL et au pare-chocs, à la jante, au
rétroviseur, à la portière, au bas de caisse et à l’aile avant droite du
véhicule d’A. X.________. Personne n’a été blessé.
Le rapport de dénonciation établi le 2
mars 2012 par la Police de l’Ouest lausannois, résume les faits comme suit :
"Au volant de
son véhicule, M. X.________ circulait sur le chemin de la Forêt, d’Ecublens en
direction de Renens. Parvenu à la hauteur de l’immeuble no 2 de l’artère qu’il
empruntait, il a entrepris le dépassement par la gauche du bus TL Z.________,
qui au vu de la configuration des lieux (chicane formée par des véhicules en
stationnement « zone blanche » sur la droite de la chaussée)
circulait à faible allure, afin de laisser passer le véhicule Y.________
arrivant en sens inverse. Lors de ce dépassement, l’automobiliste X.________ a
obligé le véhicule Y.________ à effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter
un accident, puis avec l’avant droite de sa machine, il a heurté l’avant gauche
du bus TL Z. ________, qui se déportait sur la gauche de la chaussée, afin de
contourner la chicane et poursuivre sa route en direction de Renens".
Entendu immédiatement après l’accident,
A. X.________ a expliqué qu’il avait remarqué qu’un bus TL était à l’arrêt sur
sa voie de circulation aucun clignoteur enclenché, que pensant qu’il était à
l’arrêt il l’avait dépassé par la gauche, que lors de cette manœuvre un
véhicule venait en sens inverse mais qu’il y avait la place pour croiser et
qu’arrivé vers l’avant du bus le conducteur de celui-ci s’était subitement
engagé dans son sens de marche en tournant à gauche de sorte qu’il avait heurté
l’avant droit de son véhicule.
Pour sa part, C. Z. ________,
chauffeur du bus, a déclaré qu’il avait dû s’arrêter derrière des véhicules
stationnés car un véhicule circulait dans la direction opposée et qu’il lui
était impossible de croiser, qu’une fois la voie libre il avait braqué
légèrement ses roues à gauche afin de circuler le long des véhicules en
stationnement, que lors de cette manœuvre il avait été surpris par un véhicule
qui le dépassait, que malgré un freinage énergique l’avant gauche de son bus
avait heurté le flanc droit de cette voiture. Il a en outre précisé que le
véhicule qui circulait dans la direction opposée à la sienne avait dû effectuer
un freinage d’urgence lorsque le véhicule d’A. X.________ le dépassait mais que
ces deux véhicules étaient quand même parvenus à se croiser avant l’impact.
Entendu le 1er février
2012, B. Y.________ a déclaré qu’il avait remarqué un bus TL qui venait en sens
inverse à l’allure du pas en lui faisant des appels de phares pour le laisser
passer, qu’il avait alors continué sa course, que soudain une voiture noire qui
circulait derrière le bus avait surgi à vive allure dépassant celui-ci par la
gauche, qu’il avait effectué un freinage d’urgence pour laisser passer ce
véhicule et que la voiture noire s’était trouvé ensuite bloquée entre son
véhicule et le bus qui venait de s’arrêter, mais que son conducteur avait quand
même forcé le passage en touchant avec l’avant droit de sa voiture l’avant
gauche du bus. Il a ajouté que lors de l’impact, son propre véhicule était
arrêté à la même hauteur que le bus et que lorsque le conducteur de la voiture
noire était sorti de son véhicule, il avait eu un comportement agressif en
faisant des gestes menaçants envers lui.
Il ressort encore du rapport de police
que l’analyse du RAG 2000+ du bus laisse apparaître que celui-ci roulait à 2
km/h au moment de l’impact et qu’aucun clignotant n’était enclenché au moment
de l’accident.
C.
Dans une ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Préfet
de l’Ouest lausannois a constaté que A. X.________ avait circulé avec
inattention à la route et à la circulation, sans observer une distance
suffisante envers les autres usagers, en effectuant un dépassement en gênant un
véhicule venant en sens inverse sans avoir d’égard pour les autres usagers de
la route. Il a retenu une violation des art. 34 al. 3 et 4 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), 35 al. 2 et 3
LCR, 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR ; RS 741.11) et 10 al. 1 OCR. Il a constaté que A.
X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR et à l’OCR et l’a
condamné à une amende de 500 francs. A. X.________ n’a pas fait opposition à ce
prononcé.
D.
Par courrier du 23 mars 2012, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a averti A. X.________ de
l’éventualité d’une mesure d’annulation du permis de conduire en raison de
l’accident survenu le 27 janvier 2012. Celui-ci a déposé des déterminations en
date du 10 avril 2012 dans lesquelles il invitait le SAN à renoncer à toute
mesure à son encontre.
E.
Par décision du 19 avril 2012, le SAN a considéré
qu’A. X.________ avait commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1
LCR et a par conséquent annulé son permis de conduire à l’essai en application
des 16a al. 2 LCR et 15a al. 4 LCR.
F.
A. X.________ a formé une réclamation contre cette
décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 22 mai 2012. Le
dispositif de celle-ci prévoyait en outre le retrait de l’effet suspensif d’un
éventuel recours.
G.
A. X.________ s’est pourvu contre cette décision le
21 juin 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à ce que la décision d’annulation de son permis de
conduire à l’essai soit révoquée. Il a par ailleurs requis la restitution de
l’effet suspensif.
Par décision du 3 juillet 2012, le
juge instructeur a admis la requête tendant à la restitution de l’effet
suspensif au recours.
Le SAN a déposé sa réponse le 30 août
2012, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 7 septembre 2012. Par courrier du 2 octobre 2012, le SAN a
annoncé qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
Considérants
1.
Le recourant relève en premier lieu que l’absence
d’opposition de sa part à l’ordonnance pénale a été causée par une mésentente
entre lui-même et son mandataire ; faisant valoir en outre que le juge
pénal avait manifestement suivi dans son appréciation celle de l’agent
dénonciateur « sans se poser de questions » et sans prendre en compte
la faute du chauffeur du bus, que l’appréciation à laquelle s’était livré le
juge pénal se heurtait clairement aux faits constatés et que ce dernier n’avait
pas élucidé toutes les questions de droit, il soutient que le SAN ne devait pas
se considérer comme lié par l’ordonnance pénale. Il ajoute qu’il ne conteste
pas les faits tels que rapportés par la police, à l’exception d’un seul
élément, soit que le bus TL roulait à faible allure lorsqu’il était en train de
laisser passer le véhicule arrivant en sens inverse ; selon lui en effet,
le bus était arrêté.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorité administrative qui statue sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits
retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Le principe, selon lequel les autorités
administratives ne doivent pas s'écarter sans raison
sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité
consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a,
104.
Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit,
qui commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif
ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1; 109 Ib 203
consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au
terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont
été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa
p. 104; 119 Ib 158
consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18
consid. 1a p. 19; 101 Ib 270
consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.
774.
s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif,
il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier
l’appréciation de la faute (arrêt CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3,
confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid.
2.1
et les références).
b) En l’occurrence, le recourant
conteste à raison le fait que le bus TL roulait à faible allure lorsqu’il était
en train de laisser passer le véhicule arrivant en sens inverse, comme le
retient le rapport de police. En effet, il ressort des auditions des trois
conducteurs que le bus était en réalité arrêté à ce moment-là. Ce point n’est
d’ailleurs pas litigieux puisque dans sa décision sur réclamation, le SAN a considéré
que le bus TL était à l’arrêt en bord droit de la chaussée afin de laisser
passer un véhicule circulant normalement sur la chaussée opposée (cf. p. 3, §
5). Pour le reste, les faits tels qu’ils ressortent du rapport de police, de
l’ordonnance pénale et de la décision attaquée ne sont pas contestés par le
recourant qui invoque uniquement une mauvaise appréciation de la faute et de la
mise en danger créée. S’agissant d’une question de droit, le juge administratif
n’est pas lié par l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, la question de savoir
si l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale était excusable, comme
l’invoque le recourant, est sans pertinence et peut être laissée ouverte.
2.
a) aa) Le recourant est titulaire d’un permis de
conduire à l’essai au sens de l’art. 15a LCR, dont la teneur est suivante :
Permis de conduire à
l’essai
1.
Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle
ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de
trois ans.
2.
Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:
a. si la période probatoire est échue;
b. si le titulaire a suivi les cours de formation
complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par
le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur
la route et à ménager l’environnement.
3.
Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce
qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si
le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à
compter de la date de restitution du permis de conduire.
4.
Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet
une seconde infraction entraînant un retrait.
5.
Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne
concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la
base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai
est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une
voiture automobile pendant cette période.
6.
Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne
concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai.
bb) En l’occurrence, le recourant
soutient que l’autorité intimée aurait dû qualifier la faute commise de particulièrement
légère et donc renoncer à toute sanction en application de l’art. 16a al. 4 LCR
qui prévoit qu’en cas d’infraction particulièrement légère il est renoncé à
toute mesure administrative.
b) La LCR sanctionne
administrativement les violations des règles de la circulation routière des
conducteurs automobiles aux articles 16 à 16d. Elle fait la distinction entre
les infractions de très peu de gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne
et les infractions graves.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette
hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b
al. 2 let. a LCR) ; si, au cours des deux années précédentes, le permis a
été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, il
sera toutefois retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le législateur
conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt
6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I p. 442).
Une faute particulièrement légère est
donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du
sort que d'une véritable «faute» du conducteur. Elle correspond à une bagatelle
pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop
dure. Pour un exemple concret: le fait de s'arrêter pour de «bonnes» raisons
sur une voie réservée aux bus. Il arrive également, certes rarement, que des
pertes de maîtrise procèdent d'une faute particulièrement légère, notamment
lorsque le conducteur a pleinement pris conscience et tenu compte d'une
situation dangereuse, mais qu'un accident survient néanmoins du fait d'éléments
totalement imprévisibles et/ou très difficilement maîtrisables. On pense par
exemple ici, lorsque les conditions de circulation sont exécrables (verglas;
pluie givrante), au conducteur ayant drastiquement réduit sa vitesse -jusqu'à
20.
ou 30 km/h pour donner un ordre de grandeur - sans toutefois ralentir
suffisamment, au besoin jusqu'à la vitesse de l'homme au pas, pour éviter une
glissade. De même certains tamponnements par l'arrière à faible vitesse - par
exemple en colonne - peuvent-ils selon les circonstances ne relever que d'une
faute très légère (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le
retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 ss, spéc. 387).
La faute légère, quant à elle, correspond
à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les
conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen -
c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une
infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances
malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du
point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a
fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une
faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger
spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas
suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance
(idem).
c)
aa) En l’espèce, la décision attaquée retient en substance que le bus TL était
à l’arrêt sans aucun clignoteur enclenché afin de laisser passer un véhicule
circulant normalement sur la chaussée opposée, la route étant trop étroite pour
croiser, qu’alors même que cette situation laissait entendre un arrêt momentané
du véhicule pour les besoins du trafic, A. X.________ a dépassé le bus sans
s’assurer des réelles intentions de son chauffeur, que ce dernier ne pouvait
pas s’attendre à être dépassé dès lors qu’il attendait simplement de pouvoir
poursuivre sa route, que cette situation commandait la prudence, cela d’autant
plus qu’A. X.________ s’était rendu compte qu’un véhicule circulait en sens
inverse, ce qui aurait dû l’alerter dès lors que la chaussée était étroite à
cet endroit, et que dans ces circonstances la faute d’A. X.________ devait être
qualifiée de légère. La décision attaquée relève ensuite que le recourant a
obligé les conducteurs des deux autres véhicules impliqués à freiner et que
malgré cela un heurt s’était tout de même produit, de sorte que la sécurité du
trafic avait été mise en danger, qu’au vu toutefois de la faible vitesse des
protagonistes, cette mise en danger pouvait être qualifiée de légère.
Pour sa part, le recourant soutient en
substance qu’arrivé derrière le bus arrêté, il était fondé de croire que
celui-ci était stationné, notamment pour déposer et laisser monter des
passagers, cela d’autant plus qu’il s’était approché de la bordure droite,
qu’il n’était pas inhabituel qu’un bus soit stationné sans avoir enclenché son
clignoteur, qu’en définitive c’était le conducteur du bus qui avait enfreint
les règles de la circulation routière en démarrant et en bifurquant sur la
gauche sans jeter un regard dans le rétroviseur, que la question de savoir si
le véhicule circulant en sens inverse était trop proche n’était pas pertinente
dès lors que l’accident ne s’était pas produit avec ce véhicule et qu’au moment
de l’impact ils s’étaient déjà croisés, et que le fait que le conducteur du bus
ait cédé la priorité au véhicule venant en face (art. 9 al. 2 OCR) avait induit
les autres usagers de la route en erreur. Il relève que dans ces circonstances,
il n’a créé un risque que dans la mesure où un autre conducteur a lui-même
violé plusieurs règles de circulation. Il en conclut que l’autorité intimée
aurait dû retenir une faute particulièrement légère compte tenu des fautes
partagées et que la sanction infligée est disproportionnée.
bb) Les art. 34 et 35 LCR, et 10 OCR,
ont notamment la teneur suivante :
Art. 34 LCR Circulation
à droite
3.
Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple
pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une
voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en
sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.
4.
Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent.
Art. 35 LCR Croisement
et dépassement
2.
Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle
que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de
la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la
circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la
certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans
entraver leur circulation.
3.
Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers
de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.
Art. 10 OCR Dépassement
en général (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)
1.
Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche
sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le
véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule
en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.
Il est reproché au recourant d’avoir
entrepris le dépassement du bus TL. De manière générale, ce genre de manœuvre requiert
la plus grande prudence dans la mesure où la taille de ce véhicule restreint
grandement la visibilité du conducteur se trouvant derrière celui-ci. En
l’espèce, le recourant justifie sa manœuvre en alléguant qu’il pensait que le
bus était à l’arrêt pour laisser descendre et monter des personnes. Cela témoigne
d’une mauvaise analyse de la situation. En effet, les arrêts de bus sont en
principe signalés comme tels par un marquage au sol et par un panneau situé sur
le trottoir ; en outre, le bus qui s’arrête afin de laisser monter et descendre
des personnes met son clignotant à droite, puis à gauche lorsqu’il se réinsère
dans la circulation (cf. art. 17 al. 5 OCR). Ainsi, en l’absence de tout indice
pouvant laisser penser que le bus se trouvait dans cette situation et en la
présence d’un véhicule qui venait en sens inverse, un conducteur raisonnable
devait envisager le fait que le bus s’était arrêté en raison de la présence
d’un obstacle de son côté de la chaussée. Même si l’on devait considérer que le
bus avait la priorité sur le véhicule venant en face comme le prétend le
recourant – ce qui semble toutefois très discutable au vu de l’art. 9 al. 1 OCR
qui prévoit que la priorité est accordée à la circulation venant en sens
inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la
moitié de la chaussée qu’il emprunte –, celui-ci ne saurait être suivi
lorsqu’il prétend avoir été induit en erreur pour ce motif puisque sa
visibilité ne lui permettait justement pas de déterminer si un obstacle se
trouvait devant le bus.
Ainsi, on constate que le recourant a
entrepris un dépassement alors qu’il ne pouvait exclure qu’un obstacle se
trouve devant le bus qui le précédait, prenant ainsi le risque de contrevenir à
l’art. 10 OCR. Par ailleurs, le recourant n’était probablement pas en présence
de l’espace libre et bien visible nécessaire pour entreprendre sa manœuvre et il
n’a pas observé les distances suffisantes pour croiser le véhicule venant en
sens inverse puisque ce dernier a clairement été gêné par la manœuvre en étant
contraint d’effectuer un freinage d’urgence. On doit ainsi admettre que le
recourant a également enfreint les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR.
Dans ces circonstances, le recourant
ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sa faute doit être qualifiée de
particulièrement légère. On doit en effet plutôt retenir que l’infraction a été
commise à la suite d’une négligence légère de sa part lors du dépassement du
bus et que ce comportement a créé une mise en danger que l’on peut également à
tout le moins qualifier de légère au vu des circonstances. C'est dès lors à
juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère au
sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. A noter que ce résultat serait le même dans
l’hypothèse où l’on admettait une faute concomitante du chauffeur du bus.
3.
Etant donné que le recourant a déjà fait l’objet
d’un retrait de permis dans les deux ans qui ont précédé l’infraction commise
le 27 janvier 2012, un nouveau retrait de permis devrait être prononcé pour un
mois au moins en application de l’art. 16 al. 2 LCR. Comme le recourant est
titulaire d’un permis à l’essai au sens de l’art. 15a LCR, c’est à juste titre
que l’autorité a prononcé l’annulation de son permis de conduire, assortie d’un
délai d’attente d’une année et d’une expertise psychologique (cf. l’art. 15a
al. 4 et 5 LCR).
Cette décision s’imposant au regard du
texte de la loi sans laisser de marge d’appréciation à l’autorité s’agissant de
la sanction à prononcer, il n’y a pas lieu de l’examiner au regard du principe
de proportionnalité, comme le demande le recourant.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation des 19 avril 2012 et 22 mai 2012 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.