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Décision

CR.2012.0046

CDAP - CR.2012.0046 - 2012-11-05 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

5 novembre 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 18 juin 1987, est titulaire du

permis de conduire à l’essai des véhicules de catégorie B depuis le 6 juillet

2009. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) fait état d’un retrait du

permis de conduire de trois mois prononcé le 21 septembre 2010 et exécuté du 3

janvier 2011 au 2 avril 2011.

B.

Le 27 janvier 2012 vers 13.05 heures, A. X.________

est entré en collision avec un bus des Transports publics lausannois

(ci-après : bus TL).

L’accident a provoqué des dégâts au

pare-chocs et à l’aile avant gauche du bus TL et au pare-chocs, à la jante, au

rétroviseur, à la portière, au bas de caisse et à l’aile avant droite du

véhicule d’A. X.________. Personne n’a été blessé.

Le rapport de dénonciation établi le 2

mars 2012 par la Police de l’Ouest lausannois, résume les faits comme suit :

"Au volant de

son véhicule, M. X.________ circulait sur le chemin de la Forêt, d’Ecublens en

direction de Renens. Parvenu à la hauteur de l’immeuble no 2 de l’artère qu’il

empruntait, il a entrepris le dépassement par la gauche du bus TL Z.________,

qui au vu de la configuration des lieux (chicane formée par des véhicules en

stationnement « zone blanche » sur la droite de la chaussée)

circulait à faible allure, afin de laisser passer le véhicule Y.________

arrivant en sens inverse. Lors de ce dépassement, l’automobiliste X.________ a

obligé le véhicule Y.________ à effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter

un accident, puis avec l’avant droite de sa machine, il a heurté l’avant gauche

du bus TL Z. ________, qui se déportait sur la gauche de la chaussée, afin de

contourner la chicane et poursuivre sa route en direction de Renens".

Entendu immédiatement après l’accident,

A. X.________ a expliqué qu’il avait remarqué qu’un bus TL était à l’arrêt sur

sa voie de circulation aucun clignoteur enclenché, que pensant qu’il était à

l’arrêt il l’avait dépassé par la gauche, que lors de cette manœuvre un

véhicule venait en sens inverse mais qu’il y avait la place pour croiser et

qu’arrivé vers l’avant du bus le conducteur de celui-ci s’était subitement

engagé dans son sens de marche en tournant à gauche de sorte qu’il avait heurté

l’avant droit de son véhicule.

Pour sa part, C. Z. ________,

chauffeur du bus, a déclaré qu’il avait dû s’arrêter derrière des véhicules

stationnés car un véhicule circulait dans la direction opposée et qu’il lui

était impossible de croiser, qu’une fois la voie libre il avait braqué

légèrement ses roues à gauche afin de circuler le long des véhicules en

stationnement, que lors de cette manœuvre il avait été surpris par un véhicule

qui le dépassait, que malgré un freinage énergique l’avant gauche de son bus

avait heurté le flanc droit de cette voiture. Il a en outre précisé que le

véhicule qui circulait dans la direction opposée à la sienne avait dû effectuer

un freinage d’urgence lorsque le véhicule d’A. X.________ le dépassait mais que

ces deux véhicules étaient quand même parvenus à se croiser avant l’impact.

Entendu le 1er février

2012, B. Y.________ a déclaré qu’il avait remarqué un bus TL qui venait en sens

inverse à l’allure du pas en lui faisant des appels de phares pour le laisser

passer, qu’il avait alors continué sa course, que soudain une voiture noire qui

circulait derrière le bus avait surgi à vive allure dépassant celui-ci par la

gauche, qu’il avait effectué un freinage d’urgence pour laisser passer ce

véhicule et que la voiture noire s’était trouvé ensuite bloquée entre son

véhicule et le bus qui venait de s’arrêter, mais que son conducteur avait quand

même forcé le passage en touchant avec l’avant droit de sa voiture l’avant

gauche du bus. Il a ajouté que lors de l’impact, son propre véhicule était

arrêté à la même hauteur que le bus et que lorsque le conducteur de la voiture

noire était sorti de son véhicule, il avait eu un comportement agressif en

faisant des gestes menaçants envers lui.

Il ressort encore du rapport de police

que l’analyse du RAG 2000+ du bus laisse apparaître que celui-ci roulait à 2

km/h au moment de l’impact et qu’aucun clignotant n’était enclenché au moment

de l’accident.

C.

Dans une ordonnance pénale du 23 mars 2012, le Préfet

de l’Ouest lausannois a constaté que A. X.________ avait circulé avec

inattention à la route et à la circulation, sans observer une distance

suffisante envers les autres usagers, en effectuant un dépassement en gênant un

véhicule venant en sens inverse sans avoir d’égard pour les autres usagers de

la route. Il a retenu une violation des art. 34 al. 3 et 4 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), 35 al. 2 et 3

LCR, 3 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la

circulation routière (OCR ; RS 741.11) et 10 al. 1 OCR. Il a constaté que A.

X.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR et à l’OCR et l’a

condamné à une amende de 500 francs. A. X.________ n’a pas fait opposition à ce

prononcé.

D.

Par courrier du 23 mars 2012, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a averti A. X.________ de

l’éventualité d’une mesure d’annulation du permis de conduire en raison de

l’accident survenu le 27 janvier 2012. Celui-ci a déposé des déterminations en

date du 10 avril 2012 dans lesquelles il invitait le SAN à renoncer à toute

mesure à son encontre.

E.

Par décision du 19 avril 2012, le SAN a considéré

qu’A. X.________ avait commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1

LCR et a par conséquent annulé son permis de conduire à l’essai en application

des 16a al. 2 LCR et 15a al. 4 LCR.

F.

A. X.________ a formé une réclamation contre cette

décision, qui a été écartée par le SAN par décision du 22 mai 2012. Le

dispositif de celle-ci prévoyait en outre le retrait de l’effet suspensif d’un

éventuel recours.

G.

A. X.________ s’est pourvu contre cette décision le

21 juin 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à ce que la décision d’annulation de son permis de

conduire à l’essai soit révoquée. Il a par ailleurs requis la restitution de

l’effet suspensif.

Par décision du 3 juillet 2012, le

juge instructeur a admis la requête tendant à la restitution de l’effet

suspensif au recours.

Le SAN a déposé sa réponse le 30 août

2012, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 7 septembre 2012. Par courrier du 2 octobre 2012, le SAN a

annoncé qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

Considérants

1.

Le recourant relève en premier lieu que l’absence

d’opposition de sa part à l’ordonnance pénale a été causée par une mésentente

entre lui-même et son mandataire ; faisant valoir en outre que le juge

pénal avait manifestement suivi dans son appréciation celle de l’agent

dénonciateur « sans se poser de questions » et sans prendre en compte

la faute du chauffeur du bus, que l’appréciation à laquelle s’était livré le

juge pénal se heurtait clairement aux faits constatés et que ce dernier n’avait

pas élucidé toutes les questions de droit, il soutient que le SAN ne devait pas

se considérer comme lié par l’ordonnance pénale. Il ajoute qu’il ne conteste

pas les faits tels que rapportés par la police, à l’exception d’un seul

élément, soit que le bus TL roulait à faible allure lorsqu’il était en train de

laisser passer le véhicule arrivant en sens inverse ; selon lui en effet,

le bus était arrêté.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorité administrative qui statue sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits

retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure

pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de

témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet

état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité

administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de

manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Le principe, selon lequel les autorités

administratives ne doivent pas s'écarter sans raison

sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 119 Ib 158 précité

consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a,

104.

Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3), tend à respecter celui de la sécurité du droit,

qui commande d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif

ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 1C_93/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2.1; 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). Il s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au

terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont

été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue, comme en l'espèce, à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa

p. 104; 119 Ib 158

consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270

consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.

774.

s.). Si les faits retenus au pénal lient en principe le juge administratif,

il n’en va en effet pas de même pour les questions de droit, en particulier

l’appréciation de la faute (arrêt CR.2008.0105 du 14 novembre 2008 consid. 3,

confirmé par ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009; ATF 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid.

2.1

et les références).

b) En l’occurrence, le recourant

conteste à raison le fait que le bus TL roulait à faible allure lorsqu’il était

en train de laisser passer le véhicule arrivant en sens inverse, comme le

retient le rapport de police. En effet, il ressort des auditions des trois

conducteurs que le bus était en réalité arrêté à ce moment-là. Ce point n’est

d’ailleurs pas litigieux puisque dans sa décision sur réclamation, le SAN a considéré

que le bus TL était à l’arrêt en bord droit de la chaussée afin de laisser

passer un véhicule circulant normalement sur la chaussée opposée (cf. p. 3, §

5). Pour le reste, les faits tels qu’ils ressortent du rapport de police, de

l’ordonnance pénale et de la décision attaquée ne sont pas contestés par le

recourant qui invoque uniquement une mauvaise appréciation de la faute et de la

mise en danger créée. S’agissant d’une question de droit, le juge administratif

n’est pas lié par l’ordonnance pénale. Dans ces circonstances, la question de savoir

si l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale était excusable, comme

l’invoque le recourant, est sans pertinence et peut être laissée ouverte.

2.

a) aa) Le recourant est titulaire d’un permis de

conduire à l’essai au sens de l’art. 15a LCR, dont la teneur est suivante :

Permis de conduire à

l’essai

1.

Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle

ou une voiture automobile est délivré à l’essai. La période probatoire est de

trois ans.

2.

Le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée:

a. si la période probatoire est échue;

b. si le titulaire a suivi les cours de formation

complémentaire de conduite automobile essentiellement pratiques prescrits par

le Conseil fédéral pour apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur

la route et à ménager l’environnement.

3.

Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce

qu’il a commis une infraction, la période probatoire est prolongée d’un an. Si

le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à

compter de la date de restitution du permis de conduire.

4.

Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet

une seconde infraction entraînant un retrait.

5.

Un nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré à la personne

concernée au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la

base d’une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai

est prolongé d’un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une

voiture automobile pendant cette période.

6.

Après avoir repassé avec succès l’examen de conduite, la personne

concernée obtient un nouveau permis de conduire à l’essai.

bb) En l’occurrence, le recourant

soutient que l’autorité intimée aurait dû qualifier la faute commise de particulièrement

légère et donc renoncer à toute sanction en application de l’art. 16a al. 4 LCR

qui prévoit qu’en cas d’infraction particulièrement légère il est renoncé à

toute mesure administrative.

b) La LCR sanctionne

administrativement les violations des règles de la circulation routière des

conducteurs automobiles aux articles 16 à 16d. Elle fait la distinction entre

les infractions de très peu de gravité, de peu de gravité, de gravité moyenne

et les infractions graves.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette

hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b

al. 2 let. a LCR) ; si, au cours des deux années précédentes, le permis a

été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, il

sera toutefois retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est

retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR). Le législateur

conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette

disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup

des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est

toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments

constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de

la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la

faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est

légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141; arrêt

6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I p. 442).

Une faute particulièrement légère est

donnée lorsqu'un incident routier paraît être plus la conséquence d'un coup du

sort que d'une véritable «faute» du conducteur. Elle correspond à une bagatelle

pour laquelle même une amende très modérée apparaîtrait non appropriée et trop

dure. Pour un exemple concret: le fait de s'arrêter pour de «bonnes» raisons

sur une voie réservée aux bus. Il arrive également, certes rarement, que des

pertes de maîtrise procèdent d'une faute particulièrement légère, notamment

lorsque le conducteur a pleinement pris conscience et tenu compte d'une

situation dangereuse, mais qu'un accident survient néanmoins du fait d'éléments

totalement imprévisibles et/ou très difficilement maîtrisables. On pense par

exemple ici, lorsque les conditions de circulation sont exécrables (verglas;

pluie givrante), au conducteur ayant drastiquement réduit sa vitesse -jusqu'à

20.

ou 30 km/h pour donner un ordre de grandeur - sans toutefois ralentir

suffisamment, au besoin jusqu'à la vitesse de l'homme au pas, pour éviter une

glissade. De même certains tamponnements par l'arrière à faible vitesse - par

exemple en colonne - peuvent-ils selon les circonstances ne relever que d'une

faute très légère (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le

retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 361 ss, spéc. 387).

La faute légère, quant à elle, correspond

à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les

conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen -

c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une

infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut

ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances

malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du

point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a

fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une

faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger

spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas

suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue

d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent

un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des

circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance

(idem).

c)

aa) En l’espèce, la décision attaquée retient en substance que le bus TL était

à l’arrêt sans aucun clignoteur enclenché afin de laisser passer un véhicule

circulant normalement sur la chaussée opposée, la route étant trop étroite pour

croiser, qu’alors même que cette situation laissait entendre un arrêt momentané

du véhicule pour les besoins du trafic, A. X.________ a dépassé le bus sans

s’assurer des réelles intentions de son chauffeur, que ce dernier ne pouvait

pas s’attendre à être dépassé dès lors qu’il attendait simplement de pouvoir

poursuivre sa route, que cette situation commandait la prudence, cela d’autant

plus qu’A. X.________ s’était rendu compte qu’un véhicule circulait en sens

inverse, ce qui aurait dû l’alerter dès lors que la chaussée était étroite à

cet endroit, et que dans ces circonstances la faute d’A. X.________ devait être

qualifiée de légère. La décision attaquée relève ensuite que le recourant a

obligé les conducteurs des deux autres véhicules impliqués à freiner et que

malgré cela un heurt s’était tout de même produit, de sorte que la sécurité du

trafic avait été mise en danger, qu’au vu toutefois de la faible vitesse des

protagonistes, cette mise en danger pouvait être qualifiée de légère.

Pour sa part, le recourant soutient en

substance qu’arrivé derrière le bus arrêté, il était fondé de croire que

celui-ci était stationné, notamment pour déposer et laisser monter des

passagers, cela d’autant plus qu’il s’était approché de la bordure droite,

qu’il n’était pas inhabituel qu’un bus soit stationné sans avoir enclenché son

clignoteur, qu’en définitive c’était le conducteur du bus qui avait enfreint

les règles de la circulation routière en démarrant et en bifurquant sur la

gauche sans jeter un regard dans le rétroviseur, que la question de savoir si

le véhicule circulant en sens inverse était trop proche n’était pas pertinente

dès lors que l’accident ne s’était pas produit avec ce véhicule et qu’au moment

de l’impact ils s’étaient déjà croisés, et que le fait que le conducteur du bus

ait cédé la priorité au véhicule venant en face (art. 9 al. 2 OCR) avait induit

les autres usagers de la route en erreur. Il relève que dans ces circonstances,

il n’a créé un risque que dans la mesure où un autre conducteur a lui-même

violé plusieurs règles de circulation. Il en conclut que l’autorité intimée

aurait dû retenir une faute particulièrement légère compte tenu des fautes

partagées et que la sanction infligée est disproportionnée.

bb) Les art. 34 et 35 LCR, et 10 OCR,

ont notamment la teneur suivante :

Art. 34 LCR Circulation

à droite

3.

Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple

pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une

voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en

sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4.

Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent.

Art. 35 LCR Croisement

et dépassement

2.

Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle

que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de

la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la

circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la

certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans

entraver leur circulation.

3.

Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers

de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

Art. 10 OCR Dépassement

en général (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1.

Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche

sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le

véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule

en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

Il est reproché au recourant d’avoir

entrepris le dépassement du bus TL. De manière générale, ce genre de manœuvre requiert

la plus grande prudence dans la mesure où la taille de ce véhicule restreint

grandement la visibilité du conducteur se trouvant derrière celui-ci. En

l’espèce, le recourant justifie sa manœuvre en alléguant qu’il pensait que le

bus était à l’arrêt pour laisser descendre et monter des personnes. Cela témoigne

d’une mauvaise analyse de la situation. En effet, les arrêts de bus sont en

principe signalés comme tels par un marquage au sol et par un panneau situé sur

le trottoir ; en outre, le bus qui s’arrête afin de laisser monter et descendre

des personnes met son clignotant à droite, puis à gauche lorsqu’il se réinsère

dans la circulation (cf. art. 17 al. 5 OCR). Ainsi, en l’absence de tout indice

pouvant laisser penser que le bus se trouvait dans cette situation et en la

présence d’un véhicule qui venait en sens inverse, un conducteur raisonnable

devait envisager le fait que le bus s’était arrêté en raison de la présence

d’un obstacle de son côté de la chaussée. Même si l’on devait considérer que le

bus avait la priorité sur le véhicule venant en face comme le prétend le

recourant – ce qui semble toutefois très discutable au vu de l’art. 9 al. 1 OCR

qui prévoit que la priorité est accordée à la circulation venant en sens

inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la

moitié de la chaussée qu’il emprunte –, celui-ci ne saurait être suivi

lorsqu’il prétend avoir été induit en erreur pour ce motif puisque sa

visibilité ne lui permettait justement pas de déterminer si un obstacle se

trouvait devant le bus.

Ainsi, on constate que le recourant a

entrepris un dépassement alors qu’il ne pouvait exclure qu’un obstacle se

trouve devant le bus qui le précédait, prenant ainsi le risque de contrevenir à

l’art. 10 OCR. Par ailleurs, le recourant n’était probablement pas en présence

de l’espace libre et bien visible nécessaire pour entreprendre sa manœuvre et il

n’a pas observé les distances suffisantes pour croiser le véhicule venant en

sens inverse puisque ce dernier a clairement été gêné par la manœuvre en étant

contraint d’effectuer un freinage d’urgence. On doit ainsi admettre que le

recourant a également enfreint les art. 34 al. 3 et 4 et 35 al. 2 et 3 LCR.

Dans ces circonstances, le recourant

ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que sa faute doit être qualifiée de

particulièrement légère. On doit en effet plutôt retenir que l’infraction a été

commise à la suite d’une négligence légère de sa part lors du dépassement du

bus et que ce comportement a créé une mise en danger que l’on peut également à

tout le moins qualifier de légère au vu des circonstances. C'est dès lors à

juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère au

sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. A noter que ce résultat serait le même dans

l’hypothèse où l’on admettait une faute concomitante du chauffeur du bus.

3.

Etant donné que le recourant a déjà fait l’objet

d’un retrait de permis dans les deux ans qui ont précédé l’infraction commise

le 27 janvier 2012, un nouveau retrait de permis devrait être prononcé pour un

mois au moins en application de l’art. 16 al. 2 LCR. Comme le recourant est

titulaire d’un permis à l’essai au sens de l’art. 15a LCR, c’est à juste titre

que l’autorité a prononcé l’annulation de son permis de conduire, assortie d’un

délai d’attente d’une année et d’une expertise psychologique (cf. l’art. 15a

al. 4 et 5 LCR).

Cette décision s’imposant au regard du

texte de la loi sans laisser de marge d’appréciation à l’autorité s’agissant de

la sanction à prononcer, il n’y a pas lieu de l’examiner au regard du principe

de proportionnalité, comme le demande le recourant.

4.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la

navigation des 19 avril 2012 et 22 mai 2012 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2012

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.