Lexipedia

Décision

CR.2012.0047

CDAP - CR.2012.0047 - 2012-09-27 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

27 septembre 2012Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, a obtenu en 1983 le

permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, B et

D1, notamment). L'extrait du registre automatisé des mesures administratives

(ADMAS) ne fait état d'aucune infraction à la circulation routière de la part

de l'intéressé.

B.

A. X.________ a été dénoncé le 29 septembre 2009

par la gendarmerie vaudoise pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile

sous l'emprise de médicaments. Il résulte à cet égard des pièces versées au

dossier qu'interpellé chez des amis le 16 septembre 2009 - alors qu'il s'y

était rendu au volant de sa voiture à la suite d'un litige avec son épouse -,

l'intéressé a déclaré prendre des anti-dépresseurs et des tranquillisants (sur

prescription médicale), et qu'il a paru "apathique voire somnolent"

aux gendarmes ayant procédé à son interpellation; les analyses réalisées le

jour même ont révélé la présence de benzodiazépines, dont les concentrations se

situaient toutefois dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques

- l'éthylométrie étant pour le reste à 0 pour-cent.

Dans un avis médical du 20 octobre

2009, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN),

se référant au rapport de police établi dans le cadre de l'interpellation

mentionnée ci-dessus, a relevé que la médication annoncée par A. X.________

dénotait un état dépressif sévère et que des doutes étaient dès lors permis

quant à son aptitude à la conduite.

Donnant suite à la proposition de son

médecin-conseil dans ce sens, le SAN a interpellé le Dr Y.________, psychiatre

traitant de A. X.________, lequel a retenu dans un rapport du 29 octobre 2009

le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive (majeure

prolongé) dans le contexte d'une séparation conjugale, étant précisé que la

médication prescrite ne contenait aucune substance pouvant avoir un impact sur

sa vigilance. Cela étant, ce psychiatre indiquait que la question de l'aptitude

à la conduite de l'intéressé était "délicate" et qu'il ne pouvait se

porter "garant à 100 % quant à la sécurité de la conduite automobile",

compte tenu en particulier de la "persistance d'un ralentissement

psychomoteur et une dépressivité qui rest[ait] pregnante".

Se référant à ce rapport du Dr Y.________

ainsi qu'à un nouvel avis de son médecin-conseil du 3 novembre 2009, le SAN a

prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A. X.________ par

décision du 9 novembre 2009, au motif que des "doutes apparaiss[ai]ent

quant à [son] aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des

véhicules automobiles et [qu']il se justifi[ait], pour des raisons de sécurité

routière, de [l']écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes

soient élucidés".

C.

Un rapport d'expertise toxicologique du 15 mars

2010 a permis de confirmer que les concentrations de benzodiazépines

(nordiazépam, oxazépam et lorazépam) mesurées dans les échantillons prélevés le

17 septembre 2009 sur A. X.________ se situaient dans les fourchettes des

valeurs thérapeutiques.

A la requête du SAN, l'intéressé a

fait l'objet les 19 janvier et 1er février 2010 d'une expertise

auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Dans leur rapport

du 22 mars 2010, les experts ont relevé en particulier ce qui suit:

"HISTOIRE DE LA

CONSOMMATION D'ALCOOL

L'intéressé décrit

une consommation qu'il n'estime pas problématique. Il reconnaît néanmoins avoir

présenté des abus d'alcool, comme mentionné par son médecin psychiatre en 2007.

Il explique en effet qu'il buvait davantage le soir, utilisant l'alcool alors

comme un calmant ou comme un somnifère en raison de difficultés en particulier

au niveau de son travail. Il reste cependant évasif sur les quantités qu'il a

pu boire durant cette période. […] Il affirme avoir, par la suite, maintenu une consommation modérée, y

compris durant l'année 2009. Il reconnaît cependant depuis quelques semaines

avoir augmenté sa consommation d'alcool. Confronté au fait qu'une prise de sang

est effectuée ce jour, l'intéressé reconnaît finalement la consommation de

trois à quatre bières par jour et de deux décilitres de vin le soir, soit une

moyenne de cinq à six verres standards par jour.

Concernant les

critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir à

ce stade:

-

Une poursuite de la consommation malgré la preuve

de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé a été

informé par son médecin traitant des effets néfastes d'une consommation

excessive sur sa santé psychique et également sur l'interaction avec son

traitement médicamenteux;

-

Une tendance au repli dans la consommation

d'alcool, en particulier en 2007, attestée par le fait que l'intéressé, en

réaction à des difficultés personnelles, a pu utiliser l'alcool comme calmant

voire comme un somnifère.

[…]

Sur le plan

psychiatrique, pour conclure, nous sommes en présence

d'un expertisé qui présente un trouble dépressif récurrent non actif

actuellement ainsi qu'un trouble de la personnalité avec des défenses

caractérielles rigides et des traits abandonniques. Son trouble de la

personnalité est en soi un élément plutôt favorable pour la conduite chez cet

expertisé puisqu'au naturel il investit les règles et l'autorité, voire les

surinvestit. Les épisodes dépressifs, particulièrement celui de 2009, peuvent

être considérés comme sévères et nécessitent que l'expertisé poursuive son

traitement psychiatrique pour être considéré comme apte à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe. Si cette condition est

remplie, il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à la conduite

automobile. […]

Sur le plan

médical, nous retenons:

-

un traitement médicamenteux à base de […] médicaments […] classés en catégorie

I selon l'ICADTS (présumés sûrs ou peu susceptibles de produire des effets sur

la conduite);

-

une consommation d'alcool à risque de par son

caractère excessif selon les déclarations de consommation de l'intéressé; […]

Dans

ce contexte, en présence de seulement deux critères de dépendance selon la

définition de la CIM-10 […], nous ne pouvons retenir le diagnostic de dépendance. Il subsiste

néanmoins une consommation à risque à moyen ou long termes, et nous estimons

nécessaire que l'intéressé cesse sa consommation d'alcool sur une durée

significative comme condition au maintien du droit de conduire.

Sur le plan

psychologique, […] l'intéressé ne nous paraît pas entièrement

stabilisé […]. Dans ce contexte, le maintien d'un suivi psychiatrique nous semble

indispensable. […]

Sur le plan

alcoologique, nous relevons que, par le passé, durant les années 2000,

l'intéressé a déjà utilisé l'alcool dans le but d'y trouver repli et que,

depuis la saisie de son permis de conduire en septembre 2009, il a

considérablement augmenté sa consommation qui s'élève aujourd'hui entre cinq et

sept unités par jour. Relevons que l'intéressé a été informé de cette

éventuelle problématique et du risque de développer de réelles habitudes

proches de la dépendance à l'avenir. Ainsi, il serait préférable que

l'expertisé apprenne à gérer ses difficultés et ses émotions autrement que par

la prise d'alcool.

Rappelons que les

tests psychotechniques effectués dans le cadre de l'expertise ont mis en

évidence des performances satisfaisantes avec des temps de réaction se situant

dans les normes supérieures. Sur le plan de la conduite automobile, l'intéressé

semble conscient des responsabilités qu'elle implique et semble ne jamais

conduire après une prise récente d'un médicament incompatible avec la conduite

automobile ou une consommation d'alcool. Ainsi, nous ne relevons aucune

contre-indication, sur le plan psychologique, à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe. Toutefois, le maintien du suivi

psychiatrique avec une abstinence d'alcool en parallèle à la restitution du

permis de conduire nous paraît fortement conseillé pour garantir un meilleur

pronostic à l'avenir.

Nous estimons par

conséquent que Monsieur X.________ peut être considéré apte et qu'il

peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème

groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire,

nous proposons:

-

qu'il effectue une abstinence d'alcool, contrôlée

cliniquement et biologiquement par des entretiens auprès du médecin de son

choix avec des prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous les deux

mois au minimum pour une durée de douze mois au minimum;

-

qu'il présente à six mois et à douze mois des

rapports médicaux attestant du maintien du suivi et de l'abstinence, à adresser

au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera selon ces rapports la nécessité

de la poursuite de l'abstinence au-delà de douze mois;

-

qu'il poursuive le suivi auprès du psychiatre de

son choix au rythme que ce praticien jugera nécessaire;

-

qu'il présente à une année un rapport médical

circonstancié du psychiatre à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier

évaluera la nécessité de la présentation d'autres rapports périodiques.

Le pronostic semble

à priori favorable si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies par

l'intéressé. Il devra être également précisé dans les rapports médicaux

mentionnés ci-dessus."

Par décision du 25 mars 2010,

confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2010, le SAN a révoqué la

mesure de sécurité prononcée à l'encontre de A. X.________ le 9 novembre 2009

et lui a restitué son permis de conduire, subordonnant toutefois le maintien de

son droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT - soit en particulier

à l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement par des entretiens auprès de son médecin traitant une fois tous

les deux mois au minimum pour une durée de douze mois au moins - ainsi qu'au

préavis favorable de son médecin-conseil.

D.

Par ordonnance du 6 août 2010, le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur

de A. X.________ dans le cadre de la dénonciation pour suspicion de conduite d'un

véhicule automobile sous l'emprise de médicaments (cf. let. B supra),

compte tenu notamment de "l'absence de constatation effective d'une

attitude inadéquate au volant".

Dans un rapport adressé le 27

septembre 2010 au médecin-conseil du SAN, le Dr Z.________, généraliste FMH et

médecin traitant de A. X.________, a indiqué que l'intéressé faisait état d'une

consommation "de faible quantité et peu fréquente d'alcool"; les

résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître, dans ce

cadre, un taux de CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) de 1.5 % le

22 juin 2010, respectivement de 1.3 % le 31 août 2010 - étant précisé que les

valeurs normales se situaient entre 0.00 et 1.6 pour-cent.

Prenant acte de ces résultats dans un

avis du 18 octobre 2010, le médecin-conseil du SAN a relevé qu'ils témoignaient

d'une évolution favorable, les tests hépatiques s'étant normalisés; il estimait

qu'il convenait néanmoins de maintenir l'abstinence comme condition au maintien

du droit de conduire de A. X.________.

Dans un nouveau rapport du 14 avril

2011, le Dr Z.________ a indiqué que A. X.________ consommait "de temps à

autre une faible quantité d'alcool", sa compliance étant pour le reste

"excellente" - de même que son état général. Les résultats des examens

hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT de 1.1 % le 8

novembre 2010, de 1.2 % le 25 janvier 2011, respectivement de 2.1 % le 12 avril

2011. Ce médecin précisait qu'il n'avait pas prévu d'autres contrôles.

Dans un rapport du 20 mai 2011, le Dr Y.________

a exposé que l'évolution clinique de A. X.________ était

"satisfaisante", avec une meilleure appréciation de la réalité et des

conséquences de ses actes, un apaisement des mouvements d'humeur sans recours à

l'alcool et une reprise d'une activité à 50 % (en tant que mécanicien garagiste).

Mentionnant par ailleurs un changement personnel favorable chez l'intéressé - à

savoir qu'il vivait depuis quelque temps une liaison affective stable -, le

Dr Y.________ estimait que, dans ces conditions, il n'y avait pas de

contre-indication psychiatrique à la conduite automobile.

Dans un avis du 29 juillet 2011, le

médecin-conseil du SAN a relevé que ce dernier rapport du Dr Y.________

attestait d'une bonne évolution sur le plan psychiatrique, la situation s'étant

stabilisée. Cela étant, le dernier examen du taux de CDT tel que résultant du

second rapport du Dr Z.________ mettait en évidence un résultat hors norme, ne

répondant pas aux exigences requises; le médecin-conseil du SAN estimait qu'un

retrait du permis de conduire de A. X.________ ne pouvait être exigé compte

tenu du retard avec lequel le dossier était traité, et proposait en conséquence

de donner une dernière chance à l'intéressé de fournir des résultats dans les

normes - "en resserrant le cadre et en prolongeant le suivi pour six mois"

avec des prises de sang tous les mois.

Par courrier adressé à A. X.________

le 3 août 2011, le SAN a dès lors indiqué en particulier ce qui suit:

"Au vu du

rapport médical du Dr C. Z.________ du 14 avril 2011 et du préavis de notre

médecin-conseil du 29 juillet 2011, vous êtes apte à la conduite des véhicules

automobiles du 3ème groupe aux conditions suivantes:

▪ poursuite de votre

stricte abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par

prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une

durée de six mois;

▪ suivi impératif auprès de votre médecin

traitant pendant la même durée;

▪ présentation d'un rapport médical favorable

de votre médecin traitant au mois de février 2012 attestant du suivi régulier,

du respect de l'abstinence et du maintien de l'aptitude à la conduite en toute

sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe,

accompagné des résultats des prises de sang;

▪ préavis favorable de notre médecin

conseil."

E.

Dans un rapport du 7 mars 2012, le Dr Z.________ a

indiqué que A. X.________ signalait "consommer du vin lors du repas du

soir, régulièrement". Les résultats des examens hématologiques laissaient

notamment apparaître un taux de CDT de 1.6 % le 26 septembre 2011, de 1.3 % le

31 octobre 2011, de 2.4 % le 5 décembre 2011, de

2.6 % le 13 janvier 2012, respectivement de 2.8 % le 24 février 2012 - étant

précisé que les valeurs normales se situaient désormais au-dessous 1.8 %

("< 1.8"). Le Dr Z.________

précisait qu'il n'avait prévu aucun nouveau contrôle à sa consultation, et invitait

le médecin-conseil du SAN à transmettre directement ses conclusions à

l'intéressé.

Dans un avis du 16 mars 2012, le

médecin-conseil du SAN a retenu en particulier ce qui suit (reproduit tel

quel):

"[Le Dr Z.________] ne se

proonce as quant à l'aptitude et laisse le MC [médecin-conseil] se déterminer.

Les PS [prises de sang] jointes

sont dans les normes jusqu'en octobre 2011, mais par la suite les PS sont hors

normes de façon claires, avec des valeurs de CDT montrant clairement une

consommation chronique d'alcool et donc le non respect des conditions

d'abstinence, ce qui est d'ailleurs corroborés par les dires du médecin ttt [traitant] (consommation

avouée d el'usager).

Pour ces raisons, il

est donc inapte. Ad retrait de sécurité et conditions de restitution usuelles

alcool, soit 6 mois d'abstinence contrôlée par PS 1x/mois 6 mois, avec RM [rapport médical]

médecin ttt, et aussi un RM psy."

Par courrier du 20 mars 2012, le

SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de

retrait du permis de conduire à son encontre, au motif qu'il ne se soumettait

plus à l'abstinence requise et était "par conséquent" inapte à la

conduite de véhicules automobiles.

Invité à se déterminer, l'intéressé a

en substance fait valoir qu'il n'avait jamais eu de problèmes sur la route

depuis qu'il avait obtenu son permis de conduire en 1983, qu'il ne buvait

jamais lorsqu'il prenait la route, que son permis lui avait été retiré de façon

préventive pour suspicion de conduite sous l'emprise de médicament (et non

d'alcool) et que l'autorité pénale avait dans ce cadre conclu à un non-lieu,

qu'il ne prenait au demeurant plus aucune médication depuis "plus d'une

année", enfin qu'un nouveau retrait de son permis de conduire le mettrait

dans une situation "très difficile" tant au niveau professionnel que

privé. Il priait dès lors le SAN de "réévaluer ce soi-disant problème

d'alcool au volant" et produisait un certificat médical établi le 22 mars

2012 par le

Dr Y.________, lequel relevait qu'il avait recouvré un état de santé mentale

que l'on pouvait désormais considérer comme "stabilisé favorablement",

qu'il avait repris son travail à

100 %, qu'il n'y avait pas d'altération cognitive et que son humeur était calme

sans médicament, respectivement qu'il était tout à fait conscient qu'il ne

fallait pas boire avant de conduire mais qu'il lui arrivait, comme tout un

chacun, de boire un peu de vin le soir en mangeant; dans ces conditions, le Dr Y.________

estimait qu'il était "tout à fait exagéré" de vouloir lui imposer une

abstinence complète sous menace de retrait de permis.

Par décision du 17 avril 2012, le SAN

a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour

une durée indéterminée, subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions

suivantes:

"▪ abstinence

stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement

par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum,

pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du

droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à

décision de l'autorité;

▪ suivi impératif auprès du Dr C. Z.________

pendant six mois au moins. Le suivi devra être poursuivi sans interruption

jusqu'à décision de l'autorité;

▪ présentation d'un rapport médical favorable

du Dr C. Z.________ lors de la demande de restitution du droit de conduire

attestant du suivi régulier, du respect de la stricte abstinence de toute

consommation d'alcool et de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans

réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, accompagné des

résultats des prises de sang;

▪ présentation d'un rapport médical favorable

de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de

conduire attestant de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans

réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;

▪ préavis favorable de notre médecin

conseil."

Il était précisé qu'au vu du caractère

sécuritaire de la mesure prononcée, une éventuelle réclamation contre cette

décision n'aurait pas d'effet suspensif.

A. X.________ a déposé le 8 mai 2012

une réclamation contre la décision en cause, concluant principalement à son

annulation avec pour suite le constat de son aptitude à la conduite et la

restitution sans conditions de son permis de conduire, et requérant

préalablement la restitution immédiate de l'effet suspensif. Il a fait valoir

que cette décision apparaissait arbitraire, relevant notamment qu'aucun des

médecins ayant procédé à son examen personnel n'avait conclu à une inaptitude à

la conduite, respectivement qu'aucune dépendance à l'alcool n'avait été décelée

dans le cadre de l'expertise réalisée par l'UMPT.

Par décision sur réclamation du 25 mai

2012, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé sa décision du

17 avril 2012, retenant en particulier les motifs suivants:

"CONSIDERANTS

-

que selon l'art. 16 al. 1 de la loi du 19 décembre

1958 sur la circulation routière (LCR), les permis et les autorisations seront

retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou plus remplies;

[…]

-

qu'il résulte des conditions [posées dans la lettre du 3 août 2011] que le réclamant devait présenter un rapport médical de son médecin

traitant attestant de son abstinence, accompagné des résultats des prises de

sang, au mois de février 2012;

-

que le rapport médical du Dr Z.________ mentionne

un suivi régulier; ce praticien refuse cependant de se prononcer sur l'aptitude

du réclamant et laisse le soin au médecin-conseil de l'autorité de se

déterminer sur ce point; les résultats des prises de sang sont dans les normes

jusqu'en octobre 2011 et sont hors normes par la suite, avec des valeurs

montrant clairement une consommation chronique d'alcool;

-

que le réclamant n'a manifestement pas respecté les

conditions au maintien de son droit de conduire; il n'arrive pas à s'abstenir

de consommer de l'alcool durant la période fixée; il boit selon ses propres

déclarations, régulièrement du vin rouge le soir, lors de ses repas;

-

que conformément à l'art. 17 al. 5 de la Loi sur la

circulation routière (LCR), si la personne n'observe pas les conditions

imposées, ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis de

conduire lui est retiré à nouveau;

-

que selon l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques ou psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;

-

que le médecin-conseil de l'autorité estime que le

réclamant est inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une décision

de retrait de sécurité doit être prononcée;

[…]

-

que le réclamant demande la restitution de l'effet

suspensif;

[…]

-

qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de

sécurité, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité

routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant

la durée de la procédure d'un éventuel recours;

-

que le dépôt d'un recours contre la présente

décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"

F.

A. X.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 22 juin 2012, concluant principalement à sa réforme en ce

sens qu'il était déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant

restitué sans conditions, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du

dossier au SAN pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants; il requérait en outre, "à titre préliminaire et

immédiatement", la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en

substance fait valoir qu'il ne présentait aucune dépendance à l'alcool ni

aucune contre-indication psychiatrique à la conduite de véhicules automobiles,

de sorte que le SAN se prévalait en définitive, de façon totalement arbitraire,

uniquement du fait qu'il avait consommé de l'alcool pour le juger inapte. Le

recourant relevait à cet égard que l'expertise réalisée par l'UMPT l'avait été

dans le cadre d'un retrait préventif du permis de conduire et que son résultat

ne pouvait dès lors être utilisé pour déterminer s'il y avait lieu de procéder

à un retrait de sécurité, ce d'autant moins que les experts n'avaient pas même

estimé qu'un retrait préventif était justifié dans son cas. Il contestait en

outre que l'art. 17 al. 5 LCR puisse lui être opposé, cette disposition devant

à son sens être appliquée en parallèle avec les

art. 17 al. 3 et 16d LCR, et rappelait qu'aucune infraction à la LCR n'avait

été retenue à son encontre avant la décision querellée. L'intéressé requérait

la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, en particulier un avis

médical de l'UMPT quant à son aptitude à la conduite au vu des résultats de ses

analyses ainsi que l'audition des

Drs Z.________, Y.________ et du médecin-conseil du SAN.

Par écriture du 13 juillet 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête du recourant tendant à la

restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi qu'au rejet du recours.

Par décision du 25 juillet 2012, la

juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

G.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis, à titre de mesure

d'instruction, la production du rapport de police consécutif aux "événements"

du 16 septembre 2009, un avis médical de l'UMPT quant à son aptitude à la

conduite au vu des résultats des analyses hématologiques auxquelles il a été

procédé, ainsi que l'audition des Drs Z.________, Y.________ et B.________ - ce

dernier, médecin-conseil du SAN, ayant rédigé les avis des 29 juillet 2011 et

16.

mars 2012.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 135 II 486 consid. 5.1 et les références; ATF

1C_558/2011 du 11 avril 2012

consid. 2.1).

Devant la cour de céans, la procédure

est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,

les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent

notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est

toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28

al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en

effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425

consid. 2.1 et les références; ATF 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.2).

b) En l'espèce, s'agissant du rapport

de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009 (cf. let.

B supra), il s'impose de constater que sa teneur n'est pas en tant que

telle contestée; ce n'est pas sur la base de ce rapport, au demeurant, que

l'autorité intimée a prononcé le 9 novembre 2009 le retrait préventif du permis

de conduire du recourant, mais bien plutôt en raison des doutes quant à son

aptitude à la conduite résultant notamment du rapport établi le 19 octobre 2009

par son psychiatre traitant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la

production du rapport de police en cause serait de nature à apporter des

éléments déterminants pour l'issue du litige.

Pour le reste, la cour de céans

s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces figurant au dossier. Comme

on le verra ci-après (cf. en particulier consid. 3d), c'est à l'autorité

intimée qu'il appartiendra de procéder aux mesures d'instruction

complémentaires utiles, respectivement, dans ce cadre, d'apprécier la

pertinence des mesures d'instruction requises par le recourant à l'occasion de

la présente procédure. On relèvera au demeurant que l'intéressé a précisément

conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

Le litige porte sur le retrait de sécurité du

permis de conduire du recourant au motif que, dès lors que celui-ci n'a pas

respecté la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire,

il doit selon l'autorité intimée être considéré comme inapte à la conduite.

L'intéressé conteste cette appréciation, estimant en substance que le seul fait

qu'il a consommé de l'alcool ne saurait suffire à établir son inaptitude à la

conduite, et remettant en cause le bien-fondé de la condition d'abstinence

prononcée à son encontre.

a) Selon l'art. 16d

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et

psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule

automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la

rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison

de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera

les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un

véhicule automobile (let. c).

Aux termes de l'art.

30.

de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le

permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des

doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.

Selon la

jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger

les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un

retrait de sécurité. Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la

conduite de véhicules automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse

se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à

penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la

route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte

n'est pas nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un

retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Le

retrait préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et

les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé

durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas

faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR a contrario), une telle mesure doit

s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans

le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin

que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas

lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008

consid. 3.2 et la référence).

b) Selon l'art. 17

LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne

concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière

la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Dans

cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il

y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la

personne en cause (Message du Conseil fédéral précité,

p. 4137 ad art. 17 LCR).

c) S'agissant de la

notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de

dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est

admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées

d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules

automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette

habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé

présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant

dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La

notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14

al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la

notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une

consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir

dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et

les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).

Le retrait de

sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue

une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité

doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la

situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le

comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la

mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient

le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II

384.

consid. 3.1; ATF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).

La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une telle

expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait

de sécurité: la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la

santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont

mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec

d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles,

l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de

l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur

d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce

propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les

références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).

Dans son Message

concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31

mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait

justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136

ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce

cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire

devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1

let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de

choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne

voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut

de caractère).

d) En l'espèce, par

décision du 9 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de

conduire du recourant en application de l’art. 30 OAC, soit en raison de doutes

quant son aptitude à conduire. Cette mesure provisoire devait s’inscrire dans

le cadre d’une procédure principale portant, le cas échéant, sur un retrait de

sécurité. Or, l’expertise de l’UMPT du 22 mars 2010 n’a pas apporté la preuve

de l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles. Bien au

contraire, les experts l’en ont considéré apte, tout en estimant que sa

consommation d’alcool comportait certains risques, raison pour laquelle ils ont

suggéré des conditions quant au maintien de son droit de conduire.

Par décision du 25

mars 2010, faisant suite aux conclusions des experts de l’UMPT, le SAN a

restitué le permis de conduire au recourant en subordonnant le maintien de son

droit de conduire à différentes conditions - notamment à une abstinence à

l'alcool contrôlée pour une durée de douze mois. Cette décision a été confirmée

par décision sur réclamation du 10 juin 2010. Par courrier du 3 août 2011, à la

suite de l'avis de son médecin-conseil du 29 juillet 2011 dans ce sens,

l'autorité intimée a prolongé la condition d’abstinence à l'alcool contrôlée

pour une durée de six mois, compte tenu de l’analyse effectuée le 12 avril 2011

mettant en évidence un taux de CDT de 2.1 %, soit hors norme. On peut regretter

que l'autorité intimée n’ait pas rendu une décision formelle en lieu et place

de son courrier du 3 août 2011 - ce courrier devant à l'évidence être

considéré, sous l'angle matériel, comme une décision, en tant qu'il crée

respectivement modifie les droits et obligations du recourant (cf. art. 3 al. 1

let. a LPA-VD) - ou que, au vu des doutes persistants quant à l’aptitude à la

conduite du recourant, elle n’ait pas mis en œuvre à ce moment-là une nouvelle

expertise censée lever ou confirmer ces doutes.

Selon la

jurisprudence, la restitution du permis de conduire après un retrait

d'admonestation ne peut en principe pas être assortie de conditions, sauf en

cas de circonstances particulières et en respectant le principe de la proportionnalité

(ATF 131 II 248 consid. 4 et 6 ; ATF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid.

1.

). Le procédé consistant assortir de conditions la restitution du permis de

conduire après un retrait préventif n'apparaît dès lors pas contraire au droit

fédéral, et ce indépendamment même du fait de savoir si l'art. 17 al. 3 LCR est

applicable en pareille hypothèse - ce qui est contesté par le recourant. La

question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où la

décision sur réclamation du 10 juin 2010 est entrée en force faute de recours

et ne peut dès lors plus être remise en cause dans le cadre de la présente

procédure.

e) Quoi qu’il en

soit, il apparaît clairement, au vu des résultats des analyses hématologiques

auxquelles il a été procédé (cf. le rapport du Dr Z.________ du 7 mars 2012),

que le recourant n'a pas respecté la condition d'abstinence telle que prolongée

pour une durée de six mois le 3 août 2011 - les taux de CDT étant hors norme

les 5 décembre 2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) et 24 février 2012 (2.8

%). L'intéressé ne le conteste pas; il reconnaît bien plutôt expressément qu'il

a consommé de l'alcool, exposant en substance qu'il s'est permis d'agrémenter à

une ou deux occasions des repas d'un peu de vin lorsqu'il ne conduisait pas (en

particulier depuis son emménagement, au mois de novembre 2011, dans une maison

d'habitation mitoyenne).

Reste à examiner les

conséquences du non-respect par le recourant de la condition d'abstinence posée

au maintien de son droit de conduire. L'autorité intimée, se référant à l'avis

rendu le 16 mars 2012 par son médecin-conseil, a en substance retenu à cet

égard que le recourant était inapte à la conduite et qu'un retrait de sécurité

devait être prononcé, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Cette disposition

doit être placée dans le schéma d’application suivant: le permis est retiré

pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1

LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l’intéressé prouve que

son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée

n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou

trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité

peut être prononcé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles

investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. ATF

1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).

En l’espèce

toutefois, les conditions mises au maintien du droit de conduire du recourant

l'ont été à la suite d'un retrait préventif, en raison d'une consommation

d'alcool réputée "à risque", "à moyen ou long terme",

"de par son caractère excessif" (selon les experts de l'UMPT). Il ne

s'agit dès lors pas à proprement parler d'un cas d'application de l'art. 17 al.

3.

LCR, qui suppose que l’inaptitude soit établie au sens de l’art. 16d LCR.

Dans ces conditions, le seul fait que le recourant n'ait pas respecté la

condition d'abstinence ne saurait suffire à conclure à une inaptitude. Cette

notion suppose non seulement une consommation excessive d'alcool, mais encore

que les aptitudes physiques et psychiques du conducteur ne lui permettent pas

ou plus, en lien avec cette consommation, de conduire avec sûreté un véhicule

automobile; une telle inaptitude devrait être constatée par une expertise

spécifique, répondant aux critères posés par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).

Or, aucun des

rapports médicaux au dossier ne répond à ces requis. Ainsi, il n'est nullement

établi que le recourant ne serait pas en mesure, pour des motifs psychiques, de

choisir entre boire et conduire. Il n'a en effet jamais été surpris en état

d'ébriété au volant, et les experts de l'UMPT ont relevé qu'il

"semblait" conscient des responsabilités impliquées par la conduite

automobile, respectivement qu'il "semblait" ne jamais conduire après

une consommation d'alcool; il n'apparaît pas davantage que le recourant devrait

être considéré inapte à la conduite, en lien avec sa consommation d'alcool,

pour un autre motif, notamment (par hypothèse) parce qu'il serait établi qu'une

telle consommation s'avérerait dangereuse au vu de son état de santé général

et/ou d'un traitement médicamenteux particulier, avec le risque qu'il ait un

malaise à tout moment

(cf. arrêt CR.2011.0023). A cet égard, il résulte du certificat médical établi

le 22 mars 2012 par le Dr Y.________ que son état de santé mentale serait

désormais "stabilisé favorablement", et l'intéressé a indiqué dans

son courrier du 22 mars 2012 qu'il ne prenait plus aucune médication

"depuis plus d'une année". C'est le lieu de relever que, nonobstant

la consommation d'alcool par le recourant telle qu'elle découle des analyses

respectives réalisées par le Dr Z.________, la situation personnelle de

l'intéressé semble s'être considérablement améliorée depuis qu'il a été examiné

par les experts de l'UMPT. En particulier, il jouirait actuellement d'une

relation affective stable, aurait repris une activité professionnelle à plein

temps et ne souffrirait plus d'affections nécessitant un suivi sur le plan

psychique. Dans ces conditions, le seul avis rendu par le médecin-conseil du

SAN le 16 mars 2012, lequel se borne à constater que l'intéressé n'a pas

respecté la condition d'abstinence et considère qu'il serait "donc"

inapte à la conduite, et ce sans même l'avoir examiné personnellement, ne

saurait manifestement pallier l'absence d'expertise spécifique sur ce point.

f) Il n’en demeure

pas moins que le non-respect par le recourant de la condition d'abstinence

posée au maintien de son droit de conduire ainsi que les valeurs élevées et en

progression des taux de CDT - analyses réalisées les 5 décembre 2011 (2.4 %),

13.

janvier 2012 (2.6 %) respectivement 24 février 2012 (2.8 %) correspondant à

une consommation importante et durable d’alcool - sont de nature à faire naître

des doutes quant à son aptitude à la conduite, même s'ils ne sauraient suffire,

compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, respectivement de

l'importance de l'atteinte à la personnalité que constitue un retrait de

sécurité (cf. consid. 3c supra), à considérer son inaptitude comme

établie au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.

Le retrait du permis

de conduire de l'intéressé apparaît dès lors justifié, mais à titre préventif,

charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme

d'un complément d'expertise ou d’une nouvelle expertise auprès de l'UMPT. Cette

solution ne remet pas en cause la sécurité routière dans la mesure où, comme

rappelé ci-dessus (consid. 3a), le retrait à titre préventif doit s'inscrire

dans une procédure de retrait de sécurité, de sorte que le permis de conduire

du recourant ne lui sera restitué que pour autant que son inaptitude à la

conduite ne soit pas dûment constatée. Dans ce cadre, l'autorité intimée est

invitée à procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles dans les

meilleurs délais afin que le permis de conduire puisse être restitué au plus

vite à l'intéressé s'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de

sécurité.

4.

Compte tenu des considérants qui précèdent, le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du

recourant est converti en un retrait à titre préventif. Le dossier de la cause

est dès lors retourné à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction

dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision concernant

l'aptitude à la conduite du recourant.

Le recourant, qui

obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une

indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il

convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.

55.

al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de

l'issue du litige, il se justifie de réduire l'émolument de justice à la charge

de A. X.________ à 300 fr. (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 25 mai 2012

par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que

le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre de A.

X.________ est converti en un retrait à titre préventif.

III.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à A. X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à

la charge de A. X.________.

Lausanne, le 27 septembre 2012

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.