CR.2012.0047
CDAP - CR.2012.0047 - 2012-09-27 - A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
27 septembre 2012Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0047
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
RETRAIT DE SÉCURITÉ
ALCOOLISME
CAPACITÉ DE CONDUIRE
EXPERTISE
DOUTE
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-17-3(01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours contre une décision prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée (la révocation de cette mesure étant subordonnée à différentes conditions) au motif que l'intéressé, qui n'a pas respecté la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire, serait de ce chef inapte à la conduite. La condition d'abstinence en cause a été prononcée à la suite d'un retrait préventif du permis de conduire du recourant; dans ces conditions, le seul fait que celui-ci ne l'ait pas respectée ne saurait suffire à conclure à une inaptitude à la conduite, aptitude qui devrait être constatée par une expertise spécifique. Cela étant, le non-respect par le recourant de la condition d'abstinence est de nature à faire naître des doutes quant à son aptitude à la conduite; le retrait de son permis de conduire apparaît dès lors justifié, mais à titre préventif, charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme d'un complément d'expertise ou d'une nouvelle expertise auprès de l'UMPT. Recours partiellement admis, la décision attaquée étant réformée dans ce sens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 septembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Robert
Zimmermann et M. André Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1******** (VD), représenté par
Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 25 mai 2012
(retrait de sécurité pour non-respect des conditions au maintien du droit de
conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, a obtenu en 1983 le
permis de conduire des véhicules du 3ème groupe (catégories A, B et
D1, notamment). L'extrait du registre automatisé des mesures administratives
(ADMAS) ne fait état d'aucune infraction à la circulation routière de la part
de l'intéressé.
B.
A. X.________ a été dénoncé le 29 septembre 2009
par la gendarmerie vaudoise pour suspicion de conduite d'un véhicule automobile
sous l'emprise de médicaments. Il résulte à cet égard des pièces versées au
dossier qu'interpellé chez des amis le 16 septembre 2009 - alors qu'il s'y
était rendu au volant de sa voiture à la suite d'un litige avec son épouse -,
l'intéressé a déclaré prendre des anti-dépresseurs et des tranquillisants (sur
prescription médicale), et qu'il a paru "apathique voire somnolent"
aux gendarmes ayant procédé à son interpellation; les analyses réalisées le
jour même ont révélé la présence de benzodiazépines, dont les concentrations se
situaient toutefois dans les fourchettes des valeurs thérapeutiques
- l'éthylométrie étant pour le reste à 0 pour-cent.
Dans un avis médical du 20 octobre
2009, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation (SAN),
se référant au rapport de police établi dans le cadre de l'interpellation
mentionnée ci-dessus, a relevé que la médication annoncée par A. X.________
dénotait un état dépressif sévère et que des doutes étaient dès lors permis
quant à son aptitude à la conduite.
Donnant suite à la proposition de son
médecin-conseil dans ce sens, le SAN a interpellé le Dr Y.________, psychiatre
traitant de A. X.________, lequel a retenu dans un rapport du 29 octobre 2009
le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive (majeure
prolongé) dans le contexte d'une séparation conjugale, étant précisé que la
médication prescrite ne contenait aucune substance pouvant avoir un impact sur
sa vigilance. Cela étant, ce psychiatre indiquait que la question de l'aptitude
à la conduite de l'intéressé était "délicate" et qu'il ne pouvait se
porter "garant à 100 % quant à la sécurité de la conduite automobile",
compte tenu en particulier de la "persistance d'un ralentissement
psychomoteur et une dépressivité qui rest[ait] pregnante".
Se référant à ce rapport du Dr Y.________
ainsi qu'à un nouvel avis de son médecin-conseil du 3 novembre 2009, le SAN a
prononcé le retrait préventif du permis de conduire de A. X.________ par
décision du 9 novembre 2009, au motif que des "doutes apparaiss[ai]ent
quant à [son] aptitude à conduire en toute sécurité et sans réserve des
véhicules automobiles et [qu']il se justifi[ait], pour des raisons de sécurité
routière, de [l']écarter provisoirement du trafic jusqu'à ce que ces doutes
soient élucidés".
C.
Un rapport d'expertise toxicologique du 15 mars
2010 a permis de confirmer que les concentrations de benzodiazépines
(nordiazépam, oxazépam et lorazépam) mesurées dans les échantillons prélevés le
17 septembre 2009 sur A. X.________ se situaient dans les fourchettes des
valeurs thérapeutiques.
A la requête du SAN, l'intéressé a
fait l'objet les 19 janvier et 1er février 2010 d'une expertise
auprès de l'Unité de Médecine et de Psychologie du Trafic (UMPT). Dans leur rapport
du 22 mars 2010, les experts ont relevé en particulier ce qui suit:
"HISTOIRE DE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL
L'intéressé décrit
une consommation qu'il n'estime pas problématique. Il reconnaît néanmoins avoir
présenté des abus d'alcool, comme mentionné par son médecin psychiatre en 2007.
Il explique en effet qu'il buvait davantage le soir, utilisant l'alcool alors
comme un calmant ou comme un somnifère en raison de difficultés en particulier
au niveau de son travail. Il reste cependant évasif sur les quantités qu'il a
pu boire durant cette période. […] Il affirme avoir, par la suite, maintenu une consommation modérée, y
compris durant l'année 2009. Il reconnaît cependant depuis quelques semaines
avoir augmenté sa consommation d'alcool. Confronté au fait qu'une prise de sang
est effectuée ce jour, l'intéressé reconnaît finalement la consommation de
trois à quatre bières par jour et de deux décilitres de vin le soir, soit une
moyenne de cinq à six verres standards par jour.
Concernant les
critères de dépendance selon la définition de la CIM-10, nous pouvons retenir à
ce stade:
-
Une poursuite de la consommation malgré la preuve
de conséquences dommageables, attestée par le fait que l'intéressé a été
informé par son médecin traitant des effets néfastes d'une consommation
excessive sur sa santé psychique et également sur l'interaction avec son
traitement médicamenteux;
-
Une tendance au repli dans la consommation
d'alcool, en particulier en 2007, attestée par le fait que l'intéressé, en
réaction à des difficultés personnelles, a pu utiliser l'alcool comme calmant
voire comme un somnifère.
[…]
Sur le plan
psychiatrique, pour conclure, nous sommes en présence
d'un expertisé qui présente un trouble dépressif récurrent non actif
actuellement ainsi qu'un trouble de la personnalité avec des défenses
caractérielles rigides et des traits abandonniques. Son trouble de la
personnalité est en soi un élément plutôt favorable pour la conduite chez cet
expertisé puisqu'au naturel il investit les règles et l'autorité, voire les
surinvestit. Les épisodes dépressifs, particulièrement celui de 2009, peuvent
être considérés comme sévères et nécessitent que l'expertisé poursuive son
traitement psychiatrique pour être considéré comme apte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe. Si cette condition est
remplie, il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à la conduite
automobile. […]
Sur le plan
médical, nous retenons:
-
un traitement médicamenteux à base de […] médicaments […] classés en catégorie
I selon l'ICADTS (présumés sûrs ou peu susceptibles de produire des effets sur
la conduite);
-
une consommation d'alcool à risque de par son
caractère excessif selon les déclarations de consommation de l'intéressé; […]
Dans
ce contexte, en présence de seulement deux critères de dépendance selon la
définition de la CIM-10 […], nous ne pouvons retenir le diagnostic de dépendance. Il subsiste
néanmoins une consommation à risque à moyen ou long termes, et nous estimons
nécessaire que l'intéressé cesse sa consommation d'alcool sur une durée
significative comme condition au maintien du droit de conduire.
Sur le plan
psychologique, […] l'intéressé ne nous paraît pas entièrement
stabilisé […]. Dans ce contexte, le maintien d'un suivi psychiatrique nous semble
indispensable. […]
Sur le plan
alcoologique, nous relevons que, par le passé, durant les années 2000,
l'intéressé a déjà utilisé l'alcool dans le but d'y trouver repli et que,
depuis la saisie de son permis de conduire en septembre 2009, il a
considérablement augmenté sa consommation qui s'élève aujourd'hui entre cinq et
sept unités par jour. Relevons que l'intéressé a été informé de cette
éventuelle problématique et du risque de développer de réelles habitudes
proches de la dépendance à l'avenir. Ainsi, il serait préférable que
l'expertisé apprenne à gérer ses difficultés et ses émotions autrement que par
la prise d'alcool.
Rappelons que les
tests psychotechniques effectués dans le cadre de l'expertise ont mis en
évidence des performances satisfaisantes avec des temps de réaction se situant
dans les normes supérieures. Sur le plan de la conduite automobile, l'intéressé
semble conscient des responsabilités qu'elle implique et semble ne jamais
conduire après une prise récente d'un médicament incompatible avec la conduite
automobile ou une consommation d'alcool. Ainsi, nous ne relevons aucune
contre-indication, sur le plan psychologique, à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe. Toutefois, le maintien du suivi
psychiatrique avec une abstinence d'alcool en parallèle à la restitution du
permis de conduire nous paraît fortement conseillé pour garantir un meilleur
pronostic à l'avenir.
Nous estimons par
conséquent que Monsieur X.________ peut être considéré apte et qu'il
peut être remis au bénéfice du droit de conduire les véhicules automobiles du 3ème
groupe. Cependant, comme conditions au maintien du droit de conduire,
nous proposons:
-
qu'il effectue une abstinence d'alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement par des entretiens auprès du médecin de son
choix avec des prises de sang (CDT, ASAT, ALAT et GGT), une fois tous les deux
mois au minimum pour une durée de douze mois au minimum;
-
qu'il présente à six mois et à douze mois des
rapports médicaux attestant du maintien du suivi et de l'abstinence, à adresser
au médecin conseil du SAN; ce dernier évaluera selon ces rapports la nécessité
de la poursuite de l'abstinence au-delà de douze mois;
-
qu'il poursuive le suivi auprès du psychiatre de
son choix au rythme que ce praticien jugera nécessaire;
-
qu'il présente à une année un rapport médical
circonstancié du psychiatre à adresser au médecin conseil du SAN; ce dernier
évaluera la nécessité de la présentation d'autres rapports périodiques.
Le pronostic semble
à priori favorable si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies par
l'intéressé. Il devra être également précisé dans les rapports médicaux
mentionnés ci-dessus."
Par décision du 25 mars 2010,
confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2010, le SAN a révoqué la
mesure de sécurité prononcée à l'encontre de A. X.________ le 9 novembre 2009
et lui a restitué son permis de conduire, subordonnant toutefois le maintien de
son droit de conduire aux conditions proposées par l'UMPT - soit en particulier
à l'abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et
biologiquement par des entretiens auprès de son médecin traitant une fois tous
les deux mois au minimum pour une durée de douze mois au moins - ainsi qu'au
préavis favorable de son médecin-conseil.
D.
Par ordonnance du 6 août 2010, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur
de A. X.________ dans le cadre de la dénonciation pour suspicion de conduite d'un
véhicule automobile sous l'emprise de médicaments (cf. let. B supra),
compte tenu notamment de "l'absence de constatation effective d'une
attitude inadéquate au volant".
Dans un rapport adressé le 27
septembre 2010 au médecin-conseil du SAN, le Dr Z.________, généraliste FMH et
médecin traitant de A. X.________, a indiqué que l'intéressé faisait état d'une
consommation "de faible quantité et peu fréquente d'alcool"; les
résultats des examens hématologiques laissaient notamment apparaître, dans ce
cadre, un taux de CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) de 1.5 % le
22 juin 2010, respectivement de 1.3 % le 31 août 2010 - étant précisé que les
valeurs normales se situaient entre 0.00 et 1.6 pour-cent.
Prenant acte de ces résultats dans un
avis du 18 octobre 2010, le médecin-conseil du SAN a relevé qu'ils témoignaient
d'une évolution favorable, les tests hépatiques s'étant normalisés; il estimait
qu'il convenait néanmoins de maintenir l'abstinence comme condition au maintien
du droit de conduire de A. X.________.
Dans un nouveau rapport du 14 avril
2011, le Dr Z.________ a indiqué que A. X.________ consommait "de temps à
autre une faible quantité d'alcool", sa compliance étant pour le reste
"excellente" - de même que son état général. Les résultats des examens
hématologiques laissaient notamment apparaître un taux de CDT de 1.1 % le 8
novembre 2010, de 1.2 % le 25 janvier 2011, respectivement de 2.1 % le 12 avril
2011. Ce médecin précisait qu'il n'avait pas prévu d'autres contrôles.
Dans un rapport du 20 mai 2011, le Dr Y.________
a exposé que l'évolution clinique de A. X.________ était
"satisfaisante", avec une meilleure appréciation de la réalité et des
conséquences de ses actes, un apaisement des mouvements d'humeur sans recours à
l'alcool et une reprise d'une activité à 50 % (en tant que mécanicien garagiste).
Mentionnant par ailleurs un changement personnel favorable chez l'intéressé - à
savoir qu'il vivait depuis quelque temps une liaison affective stable -, le
Dr Y.________ estimait que, dans ces conditions, il n'y avait pas de
contre-indication psychiatrique à la conduite automobile.
Dans un avis du 29 juillet 2011, le
médecin-conseil du SAN a relevé que ce dernier rapport du Dr Y.________
attestait d'une bonne évolution sur le plan psychiatrique, la situation s'étant
stabilisée. Cela étant, le dernier examen du taux de CDT tel que résultant du
second rapport du Dr Z.________ mettait en évidence un résultat hors norme, ne
répondant pas aux exigences requises; le médecin-conseil du SAN estimait qu'un
retrait du permis de conduire de A. X.________ ne pouvait être exigé compte
tenu du retard avec lequel le dossier était traité, et proposait en conséquence
de donner une dernière chance à l'intéressé de fournir des résultats dans les
normes - "en resserrant le cadre et en prolongeant le suivi pour six mois"
avec des prises de sang tous les mois.
Par courrier adressé à A. X.________
le 3 août 2011, le SAN a dès lors indiqué en particulier ce qui suit:
"Au vu du
rapport médical du Dr C. Z.________ du 14 avril 2011 et du préavis de notre
médecin-conseil du 29 juillet 2011, vous êtes apte à la conduite des véhicules
automobiles du 3ème groupe aux conditions suivantes:
▪ poursuite de votre
stricte abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par
prises de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une
durée de six mois;
▪ suivi impératif auprès de votre médecin
traitant pendant la même durée;
▪ présentation d'un rapport médical favorable
de votre médecin traitant au mois de février 2012 attestant du suivi régulier,
du respect de l'abstinence et du maintien de l'aptitude à la conduite en toute
sécurité et sans réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe,
accompagné des résultats des prises de sang;
▪ préavis favorable de notre médecin
conseil."
E.
Dans un rapport du 7 mars 2012, le Dr Z.________ a
indiqué que A. X.________ signalait "consommer du vin lors du repas du
soir, régulièrement". Les résultats des examens hématologiques laissaient
notamment apparaître un taux de CDT de 1.6 % le 26 septembre 2011, de 1.3 % le
31 octobre 2011, de 2.4 % le 5 décembre 2011, de
2.6 % le 13 janvier 2012, respectivement de 2.8 % le 24 février 2012 - étant
précisé que les valeurs normales se situaient désormais au-dessous 1.8 %
("< 1.8"). Le Dr Z.________
précisait qu'il n'avait prévu aucun nouveau contrôle à sa consultation, et invitait
le médecin-conseil du SAN à transmettre directement ses conclusions à
l'intéressé.
Dans un avis du 16 mars 2012, le
médecin-conseil du SAN a retenu en particulier ce qui suit (reproduit tel
quel):
"[Le Dr Z.________] ne se
proonce as quant à l'aptitude et laisse le MC [médecin-conseil] se déterminer.
Les PS [prises de sang] jointes
sont dans les normes jusqu'en octobre 2011, mais par la suite les PS sont hors
normes de façon claires, avec des valeurs de CDT montrant clairement une
consommation chronique d'alcool et donc le non respect des conditions
d'abstinence, ce qui est d'ailleurs corroborés par les dires du médecin ttt [traitant] (consommation
avouée d el'usager).
Pour ces raisons, il
est donc inapte. Ad retrait de sécurité et conditions de restitution usuelles
alcool, soit 6 mois d'abstinence contrôlée par PS 1x/mois 6 mois, avec RM [rapport médical]
médecin ttt, et aussi un RM psy."
Par courrier du 20 mars 2012, le
SAN a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de
retrait du permis de conduire à son encontre, au motif qu'il ne se soumettait
plus à l'abstinence requise et était "par conséquent" inapte à la
conduite de véhicules automobiles.
Invité à se déterminer, l'intéressé a
en substance fait valoir qu'il n'avait jamais eu de problèmes sur la route
depuis qu'il avait obtenu son permis de conduire en 1983, qu'il ne buvait
jamais lorsqu'il prenait la route, que son permis lui avait été retiré de façon
préventive pour suspicion de conduite sous l'emprise de médicament (et non
d'alcool) et que l'autorité pénale avait dans ce cadre conclu à un non-lieu,
qu'il ne prenait au demeurant plus aucune médication depuis "plus d'une
année", enfin qu'un nouveau retrait de son permis de conduire le mettrait
dans une situation "très difficile" tant au niveau professionnel que
privé. Il priait dès lors le SAN de "réévaluer ce soi-disant problème
d'alcool au volant" et produisait un certificat médical établi le 22 mars
2012 par le
Dr Y.________, lequel relevait qu'il avait recouvré un état de santé mentale
que l'on pouvait désormais considérer comme "stabilisé favorablement",
qu'il avait repris son travail à
100 %, qu'il n'y avait pas d'altération cognitive et que son humeur était calme
sans médicament, respectivement qu'il était tout à fait conscient qu'il ne
fallait pas boire avant de conduire mais qu'il lui arrivait, comme tout un
chacun, de boire un peu de vin le soir en mangeant; dans ces conditions, le Dr Y.________
estimait qu'il était "tout à fait exagéré" de vouloir lui imposer une
abstinence complète sous menace de retrait de permis.
Par décision du 17 avril 2012, le SAN
a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A. X.________ pour
une durée indéterminée, subordonnant la révocation de cette mesure aux conditions
suivantes:
"▪ abstinence
stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement
par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum,
pour une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du
droit de conduire. L'abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu'à
décision de l'autorité;
▪ suivi impératif auprès du Dr C. Z.________
pendant six mois au moins. Le suivi devra être poursuivi sans interruption
jusqu'à décision de l'autorité;
▪ présentation d'un rapport médical favorable
du Dr C. Z.________ lors de la demande de restitution du droit de conduire
attestant du suivi régulier, du respect de la stricte abstinence de toute
consommation d'alcool et de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans
réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe, accompagné des
résultats des prises de sang;
▪ présentation d'un rapport médical favorable
de votre psychiatre traitant lors de la demande de restitution du droit de
conduire attestant de votre aptitude à conduire en toute sécurité et sans
réserve des véhicules automobiles du 3ème groupe;
▪ préavis favorable de notre médecin
conseil."
Il était précisé qu'au vu du caractère
sécuritaire de la mesure prononcée, une éventuelle réclamation contre cette
décision n'aurait pas d'effet suspensif.
A. X.________ a déposé le 8 mai 2012
une réclamation contre la décision en cause, concluant principalement à son
annulation avec pour suite le constat de son aptitude à la conduite et la
restitution sans conditions de son permis de conduire, et requérant
préalablement la restitution immédiate de l'effet suspensif. Il a fait valoir
que cette décision apparaissait arbitraire, relevant notamment qu'aucun des
médecins ayant procédé à son examen personnel n'avait conclu à une inaptitude à
la conduite, respectivement qu'aucune dépendance à l'alcool n'avait été décelée
dans le cadre de l'expertise réalisée par l'UMPT.
Par décision sur réclamation du 25 mai
2012, le SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé et confirmé sa décision du
17 avril 2012, retenant en particulier les motifs suivants:
"CONSIDERANTS
-
que selon l'art. 16 al. 1 de la loi du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR), les permis et les autorisations seront
retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou plus remplies;
[…]
-
qu'il résulte des conditions [posées dans la lettre du 3 août 2011] que le réclamant devait présenter un rapport médical de son médecin
traitant attestant de son abstinence, accompagné des résultats des prises de
sang, au mois de février 2012;
-
que le rapport médical du Dr Z.________ mentionne
un suivi régulier; ce praticien refuse cependant de se prononcer sur l'aptitude
du réclamant et laisse le soin au médecin-conseil de l'autorité de se
déterminer sur ce point; les résultats des prises de sang sont dans les normes
jusqu'en octobre 2011 et sont hors normes par la suite, avec des valeurs
montrant clairement une consommation chronique d'alcool;
-
que le réclamant n'a manifestement pas respecté les
conditions au maintien de son droit de conduire; il n'arrive pas à s'abstenir
de consommer de l'alcool durant la période fixée; il boit selon ses propres
déclarations, régulièrement du vin rouge le soir, lors de ses repas;
-
que conformément à l'art. 17 al. 5 de la Loi sur la
circulation routière (LCR), si la personne n'observe pas les conditions
imposées, ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis de
conduire lui est retiré à nouveau;
-
que selon l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le permis
d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques ou psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
-
que le médecin-conseil de l'autorité estime que le
réclamant est inapte à la conduite des véhicules automobiles et qu'une décision
de retrait de sécurité doit être prononcée;
[…]
-
que le réclamant demande la restitution de l'effet
suspensif;
[…]
-
qu'en l'espèce, s'agissant d'une mesure de
sécurité, l'autorité administrative estime que l'intérêt public à la sécurité
routière l'emporte sur l'intérêt privé du réclamant à pouvoir conduire pendant
la durée de la procédure d'un éventuel recours;
-
que le dépôt d'un recours contre la présente
décision n'entraînera donc pas l'effet suspensif;"
F.
A. X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 22 juin 2012, concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'il était déclaré apte à la conduite, son permis de conduire lui étant
restitué sans conditions, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du
dossier au SAN pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants; il requérait en outre, "à titre préliminaire et
immédiatement", la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en
substance fait valoir qu'il ne présentait aucune dépendance à l'alcool ni
aucune contre-indication psychiatrique à la conduite de véhicules automobiles,
de sorte que le SAN se prévalait en définitive, de façon totalement arbitraire,
uniquement du fait qu'il avait consommé de l'alcool pour le juger inapte. Le
recourant relevait à cet égard que l'expertise réalisée par l'UMPT l'avait été
dans le cadre d'un retrait préventif du permis de conduire et que son résultat
ne pouvait dès lors être utilisé pour déterminer s'il y avait lieu de procéder
à un retrait de sécurité, ce d'autant moins que les experts n'avaient pas même
estimé qu'un retrait préventif était justifié dans son cas. Il contestait en
outre que l'art. 17 al. 5 LCR puisse lui être opposé, cette disposition devant
à son sens être appliquée en parallèle avec les
art. 17 al. 3 et 16d LCR, et rappelait qu'aucune infraction à la LCR n'avait
été retenue à son encontre avant la décision querellée. L'intéressé requérait
la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction, en particulier un avis
médical de l'UMPT quant à son aptitude à la conduite au vu des résultats de ses
analyses ainsi que l'audition des
Drs Z.________, Y.________ et du médecin-conseil du SAN.
Par écriture du 13 juillet 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête du recourant tendant à la
restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi qu'au rejet du recours.
Par décision du 25 juillet 2012, la
juge instructrice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant a requis, à titre de mesure
d'instruction, la production du rapport de police consécutif aux "événements"
du 16 septembre 2009, un avis médical de l'UMPT quant à son aptitude à la
conduite au vu des résultats des analyses hématologiques auxquelles il a été
procédé, ainsi que l'audition des Drs Z.________, Y.________ et B.________ - ce
dernier, médecin-conseil du SAN, ayant rédigé les avis des 29 juillet 2011 et
16.
mars 2012.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné
suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 135 II 486 consid. 5.1 et les références; ATF
1C_558/2011 du 11 avril 2012
consid. 2.1).
Devant la cour de céans, la procédure
est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD,
les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent
notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est
toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28
al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en
effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les références; ATF 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.2).
b) En l'espèce, s'agissant du rapport
de police consécutif aux "événements" du 16 septembre 2009 (cf. let.
B supra), il s'impose de constater que sa teneur n'est pas en tant que
telle contestée; ce n'est pas sur la base de ce rapport, au demeurant, que
l'autorité intimée a prononcé le 9 novembre 2009 le retrait préventif du permis
de conduire du recourant, mais bien plutôt en raison des doutes quant à son
aptitude à la conduite résultant notamment du rapport établi le 19 octobre 2009
par son psychiatre traitant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la
production du rapport de police en cause serait de nature à apporter des
éléments déterminants pour l'issue du litige.
Pour le reste, la cour de céans
s'estime en mesure de statuer sur la base des pièces figurant au dossier. Comme
on le verra ci-après (cf. en particulier consid. 3d), c'est à l'autorité
intimée qu'il appartiendra de procéder aux mesures d'instruction
complémentaires utiles, respectivement, dans ce cadre, d'apprécier la
pertinence des mesures d'instruction requises par le recourant à l'occasion de
la présente procédure. On relèvera au demeurant que l'intéressé a précisément
conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Le litige porte sur le retrait de sécurité du
permis de conduire du recourant au motif que, dès lors que celui-ci n'a pas
respecté la condition d'abstinence posée au maintien de son droit de conduire,
il doit selon l'autorité intimée être considéré comme inapte à la conduite.
L'intéressé conteste cette appréciation, estimant en substance que le seul fait
qu'il a consommé de l'alcool ne saurait suffire à établir son inaptitude à la
conduite, et remettant en cause le bien-fondé de la condition d'abstinence
prononcée à son encontre.
a) Selon l'art. 16d
al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;
RS 741.01), le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré
pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et
psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule
automobile (let. a), à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la
rendant inapte à la conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison
de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera
les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un
véhicule automobile (let. c).
Aux termes de l'art.
30.
de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le
permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des
doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé.
Selon la
jurisprudence, l'art. 30 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger
les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un
retrait de sécurité. Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la
conduite de véhicules automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse
se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à
penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la
route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte
n'est pas nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un
retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Le
retrait préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et
les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé
durablement de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas
faite (art. 16 al. 1 et 16d LCR a contrario), une telle mesure doit
s'inscrire dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans
le cadre de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin
que le permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas
lieu de prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008
consid. 3.2 et la référence).
b) Selon l'art. 17
LCR, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (al. 3). Si la personne
concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière
la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (al. 5). Dans
cette hypothèse, l'autorité devra décider de la durée d'un tel retrait et s'il
y a lieu de fournir de nouvelles preuves quant à l'aptitude à conduire de la
personne en cause (Message du Conseil fédéral précité,
p. 4137 ad art. 17 LCR).
c) S'agissant de la
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de
dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est
admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées
d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules
automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette
habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé
présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant
dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La
notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14
al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la
notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une
consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir
dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1 et
les références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2b).
Le retrait de
sécurité pour cause d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue
une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité
doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la
situation de l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le
comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la
mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient
le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II
384.
consid. 3.1; ATF 6A.14/2004 du 30 mars 2004 consid. 2.2 et les références).
La jurisprudence a précisé les exigences que devait respecter une telle
expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait
de sécurité: la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la
santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont
mesurés; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec
d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles,
l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de
l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur
d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce
propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les
références; arrêt CR.2011.0023 du 22 septembre 2011 consid. 2c).
Dans son Message
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31
mars 1999, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait
justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de
dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136
ad art. 16d LCR). Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce
cadre de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire
devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1
let. a (la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de
choisir entre boire et conduire) ou l'art. 16d al. 1 let. c (la personne ne
voulant pas choisir entre boire et conduire, en raison par exemple d'un défaut
de caractère).
d) En l'espèce, par
décision du 9 novembre 2009, le SAN a prononcé le retrait préventif du permis de
conduire du recourant en application de l’art. 30 OAC, soit en raison de doutes
quant son aptitude à conduire. Cette mesure provisoire devait s’inscrire dans
le cadre d’une procédure principale portant, le cas échéant, sur un retrait de
sécurité. Or, l’expertise de l’UMPT du 22 mars 2010 n’a pas apporté la preuve
de l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles. Bien au
contraire, les experts l’en ont considéré apte, tout en estimant que sa
consommation d’alcool comportait certains risques, raison pour laquelle ils ont
suggéré des conditions quant au maintien de son droit de conduire.
Par décision du 25
mars 2010, faisant suite aux conclusions des experts de l’UMPT, le SAN a
restitué le permis de conduire au recourant en subordonnant le maintien de son
droit de conduire à différentes conditions - notamment à une abstinence à
l'alcool contrôlée pour une durée de douze mois. Cette décision a été confirmée
par décision sur réclamation du 10 juin 2010. Par courrier du 3 août 2011, à la
suite de l'avis de son médecin-conseil du 29 juillet 2011 dans ce sens,
l'autorité intimée a prolongé la condition d’abstinence à l'alcool contrôlée
pour une durée de six mois, compte tenu de l’analyse effectuée le 12 avril 2011
mettant en évidence un taux de CDT de 2.1 %, soit hors norme. On peut regretter
que l'autorité intimée n’ait pas rendu une décision formelle en lieu et place
de son courrier du 3 août 2011 - ce courrier devant à l'évidence être
considéré, sous l'angle matériel, comme une décision, en tant qu'il crée
respectivement modifie les droits et obligations du recourant (cf. art. 3 al. 1
let. a LPA-VD) - ou que, au vu des doutes persistants quant à l’aptitude à la
conduite du recourant, elle n’ait pas mis en œuvre à ce moment-là une nouvelle
expertise censée lever ou confirmer ces doutes.
Selon la
jurisprudence, la restitution du permis de conduire après un retrait
d'admonestation ne peut en principe pas être assortie de conditions, sauf en
cas de circonstances particulières et en respectant le principe de la proportionnalité
(ATF 131 II 248 consid. 4 et 6 ; ATF 6A.27/2006 du 28 mai 2006 consid.
1.
). Le procédé consistant assortir de conditions la restitution du permis de
conduire après un retrait préventif n'apparaît dès lors pas contraire au droit
fédéral, et ce indépendamment même du fait de savoir si l'art. 17 al. 3 LCR est
applicable en pareille hypothèse - ce qui est contesté par le recourant. La
question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où la
décision sur réclamation du 10 juin 2010 est entrée en force faute de recours
et ne peut dès lors plus être remise en cause dans le cadre de la présente
procédure.
e) Quoi qu’il en
soit, il apparaît clairement, au vu des résultats des analyses hématologiques
auxquelles il a été procédé (cf. le rapport du Dr Z.________ du 7 mars 2012),
que le recourant n'a pas respecté la condition d'abstinence telle que prolongée
pour une durée de six mois le 3 août 2011 - les taux de CDT étant hors norme
les 5 décembre 2011 (2.4 %), 13 janvier 2012 (2.6 %) et 24 février 2012 (2.8
%). L'intéressé ne le conteste pas; il reconnaît bien plutôt expressément qu'il
a consommé de l'alcool, exposant en substance qu'il s'est permis d'agrémenter à
une ou deux occasions des repas d'un peu de vin lorsqu'il ne conduisait pas (en
particulier depuis son emménagement, au mois de novembre 2011, dans une maison
d'habitation mitoyenne).
Reste à examiner les
conséquences du non-respect par le recourant de la condition d'abstinence posée
au maintien de son droit de conduire. L'autorité intimée, se référant à l'avis
rendu le 16 mars 2012 par son médecin-conseil, a en substance retenu à cet
égard que le recourant était inapte à la conduite et qu'un retrait de sécurité
devait être prononcé, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Cette disposition
doit être placée dans le schéma d’application suivant: le permis est retiré
pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1
LCR); il peut être restitué à certaines conditions si l’intéressé prouve que
son inaptitude a disparu (art. 17 al. 3 LCR); si la personne concernée
n'observe pas les conditions posées au maintien de son droit de conduire ou
trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, un retrait de sécurité
peut être prononcé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à de nouvelles
investigations quant à l'aptitude à la conduite de l'intéressé (cf. ATF
1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).
En l’espèce
toutefois, les conditions mises au maintien du droit de conduire du recourant
l'ont été à la suite d'un retrait préventif, en raison d'une consommation
d'alcool réputée "à risque", "à moyen ou long terme",
"de par son caractère excessif" (selon les experts de l'UMPT). Il ne
s'agit dès lors pas à proprement parler d'un cas d'application de l'art. 17 al.
3.
LCR, qui suppose que l’inaptitude soit établie au sens de l’art. 16d LCR.
Dans ces conditions, le seul fait que le recourant n'ait pas respecté la
condition d'abstinence ne saurait suffire à conclure à une inaptitude. Cette
notion suppose non seulement une consommation excessive d'alcool, mais encore
que les aptitudes physiques et psychiques du conducteur ne lui permettent pas
ou plus, en lien avec cette consommation, de conduire avec sûreté un véhicule
automobile; une telle inaptitude devrait être constatée par une expertise
spécifique, répondant aux critères posés par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra).
Or, aucun des
rapports médicaux au dossier ne répond à ces requis. Ainsi, il n'est nullement
établi que le recourant ne serait pas en mesure, pour des motifs psychiques, de
choisir entre boire et conduire. Il n'a en effet jamais été surpris en état
d'ébriété au volant, et les experts de l'UMPT ont relevé qu'il
"semblait" conscient des responsabilités impliquées par la conduite
automobile, respectivement qu'il "semblait" ne jamais conduire après
une consommation d'alcool; il n'apparaît pas davantage que le recourant devrait
être considéré inapte à la conduite, en lien avec sa consommation d'alcool,
pour un autre motif, notamment (par hypothèse) parce qu'il serait établi qu'une
telle consommation s'avérerait dangereuse au vu de son état de santé général
et/ou d'un traitement médicamenteux particulier, avec le risque qu'il ait un
malaise à tout moment
(cf. arrêt CR.2011.0023). A cet égard, il résulte du certificat médical établi
le 22 mars 2012 par le Dr Y.________ que son état de santé mentale serait
désormais "stabilisé favorablement", et l'intéressé a indiqué dans
son courrier du 22 mars 2012 qu'il ne prenait plus aucune médication
"depuis plus d'une année". C'est le lieu de relever que, nonobstant
la consommation d'alcool par le recourant telle qu'elle découle des analyses
respectives réalisées par le Dr Z.________, la situation personnelle de
l'intéressé semble s'être considérablement améliorée depuis qu'il a été examiné
par les experts de l'UMPT. En particulier, il jouirait actuellement d'une
relation affective stable, aurait repris une activité professionnelle à plein
temps et ne souffrirait plus d'affections nécessitant un suivi sur le plan
psychique. Dans ces conditions, le seul avis rendu par le médecin-conseil du
SAN le 16 mars 2012, lequel se borne à constater que l'intéressé n'a pas
respecté la condition d'abstinence et considère qu'il serait "donc"
inapte à la conduite, et ce sans même l'avoir examiné personnellement, ne
saurait manifestement pallier l'absence d'expertise spécifique sur ce point.
f) Il n’en demeure
pas moins que le non-respect par le recourant de la condition d'abstinence
posée au maintien de son droit de conduire ainsi que les valeurs élevées et en
progression des taux de CDT - analyses réalisées les 5 décembre 2011 (2.4 %),
13.
janvier 2012 (2.6 %) respectivement 24 février 2012 (2.8 %) correspondant à
une consommation importante et durable d’alcool - sont de nature à faire naître
des doutes quant à son aptitude à la conduite, même s'ils ne sauraient suffire,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, respectivement de
l'importance de l'atteinte à la personnalité que constitue un retrait de
sécurité (cf. consid. 3c supra), à considérer son inaptitude comme
établie au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR.
Le retrait du permis
de conduire de l'intéressé apparaît dès lors justifié, mais à titre préventif,
charge à l'autorité intimée de reprendre l'instruction du cas sous la forme
d'un complément d'expertise ou d’une nouvelle expertise auprès de l'UMPT. Cette
solution ne remet pas en cause la sécurité routière dans la mesure où, comme
rappelé ci-dessus (consid. 3a), le retrait à titre préventif doit s'inscrire
dans une procédure de retrait de sécurité, de sorte que le permis de conduire
du recourant ne lui sera restitué que pour autant que son inaptitude à la
conduite ne soit pas dûment constatée. Dans ce cadre, l'autorité intimée est
invitée à procéder aux mesures d'instruction complémentaires utiles dans les
meilleurs délais afin que le permis de conduire puisse être restitué au plus
vite à l'intéressé s'il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prononcer un retrait de
sécurité.
4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le
recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre du
recourant est converti en un retrait à titre préventif. Le dossier de la cause
est dès lors retourné à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction
dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision concernant
l'aptitude à la conduite du recourant.
Le recourant, qui
obtient partiellement gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une
indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il
convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art.
55.
al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de
l'issue du litige, il se justifie de réduire l'émolument de justice à la charge
de A. X.________ à 300 fr. (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 25 mai 2012
par le Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que
le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé à l'encontre de A.
X.________ est converti en un retrait à titre préventif.
III.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à A. X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à
la charge de A. X.________.
Lausanne, le 27 septembre 2012
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.