CR.2012.0049
CDAP - CR.2012.0049 - 2012-11-05 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
5 novembre 2012Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
EXPERTISE MÉDICALE
ALCOOL
PROPORTIONNALITÉ
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
DÉPENDANCE{MALADIE}
Résumé contenant:
Recours contre une décision du SAN rendue sur la base d'une expertise médicale et subordonnant le droit de conduire de l'intéressé aux conditions suivantes: abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement auprès de son médecin traitant par une prise de sang tous les deux mois pendant dix-huit mois au moins, suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de dix-huit mois au moins, présentation d'un rapport médical favorable de son médecin traitant et préavis favorable du médecin conseil du SAN. Il ressort du rapport d'expertise qu'aucun élément ne démontre une dépendance à l'alcool ou une incapacité à dissocier la conduite d'un véhicule automobile et la consommation d'alcool. La "consommation problématique" d'alcool relevée est en relation avec les problèmes de santé du recourant (maladie hépatique grave) et non pas avec sa faculté à conduire sans être sous l'emprise de l'alcool. Dans ces circonstances, les exigences relatives à l'absence de toute consommation d'alcool pendant dix-huit mois et à la remise d'un préavis favorable du médecin conseil du SAN ne respectent pas le principe de proportionnalité. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière
Recourant
A. X. ________, au 1********, représenté par Me Philippe ROSSY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X. ________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 29 juin 2012 (décision sur
réclamation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, né le 24 mars 1958, est titulaire
d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1,
BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 23 décembre 1976. Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B.
Le 30 mars 2011, vers 1h25, A. X. ________ a perdu
la maîtrise de son véhicule dont l’avant a heurté le mur de l’Auberge communale
au 1********, qui se fissura sous l’effet du choc. Dans un rapport du 1er
avril 2011, la Police cantonale a relevé que, au moment de l’accident,
l’intéressé était pris de boisson, sous l’influence d’un produit stupéfiant et
qu’il consommait journellement un antidépresseur. Elle a par conséquent dénoncé
A. X. ________ pour avoir conduit en étant pris de boisson, sous l’empire d’un
produit stupéfiant et d’un médicament et pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. Le taux d’alcoolémie a été évalué à 1.12‰ au
minimum. Un rapport d’expertise toxicologique du 16 mai
2011 établi par l’Unité de toxicologie et chimie du Centre universitaire romand
de médecine légale conclut à la présence dans le sang et/ou dans l’urine
d’éthanol, de nodiazépam et d’oxazépam, d’amphétamine et de méthamphétamine, de
caféine et de deux métabolites de la caféine, avec les précisions
suivantes :
Les concentrations d’amphétamine et de
méthamphétamine mesurées dans le sang sont supérieures aux valeurs limites
définies à l’art. 34 OOCCR.
La concentration de nordiazépam mesurée dans le
sang se situe au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques.
Les concentrations d’oxazépam mesurées dans le
sang se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques.
La diminution de la capacité de conduire a été
aggravée par la présence concomitante dans l’organisme, d’éthanol,
d’amphétamines et de benzodiazépines, substances dont les effets se
potentialisent mutuellement.
C.
Par courrier du 24 mai 2011, le médecin traitant de
A. X. ________ a répondu aux questions du Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) de la manière suivante :
Le patient susnommé
est suivi à ma consultation depuis plusieurs années pour :
a.
une hépatite C chronique n’ayant pas répondu à un
traitement d’Interféron en 2002 ;
b.
un asthme ;
c.
une hernie discale.
Il avoue clairement
une consommation d’alcool occasionnelle.
En mars de cette
année, il a traversé une situation personnelle difficile, me motivant à mettre
en place un traitement de Tranxilium pendant quelques semaines.
Quelques jours avant
son accident, un ami lui aurait proposé de prendre un traitement de Ritaline
sur quelques jours, afin de le stimuler.
Le soir de son
accident, le patient était donc sous traitement de Tranxilium, avait pris de la
Ritaline et avoue avoir consommé de l’alcool en quantité plus abondante qu’à
l’accoutumée.
[…] Ce patient
avoue, comme déjà cité ci-dessus, une consommation d’alcool occasionnelle. Il
est également tabagique chronique. Il n’a pas de consommation d’autres toxiques
avoués ces dernières années.
L’accident vécu
dernièrement est pour lui un déclencheur d’une meilleure prise en charge de son
hygiène de vie.
Il me semble qu’il
reste apte à la conduite de véhicules automobiles du 3ème groupe. Il
est prêt à faire les contrôles nécessaires pour prouver sa bonne foi. […].
D.
Sur la base du dossier de la cause, le médecin
conseil du SAN a quant à lui rendu le préavis suivant le 24 juin 2011 :
[…] La situation est
complexe en raison de l’association d’alcool et de tranxilium décrite par le
médecin traitant comme « plus abondante » ainsi qu’une prise de
Ritaline non prescrite et enfin de prise d’amphétamines à l’insu du médecin
traitant. Je propose de mandater une expertise UMPT qui permettra de mieux
préciser les habitudes de consommation de cet usager. Dans l’attente le doute
est sérieux et je propose un retrait préventif.
E.
Par décision du 6 juillet 2011, le SAN a retiré à A.
X. ________ son permis de conduire à titre préventif, tout en ordonnant la mise
en œuvre d’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du
trafic (ci-après : UMPT) afin qu’elle se détermine sur son aptitude à
conduire.
F.
Par acte du 25 juillet 2011, A. X. ________ a
déposé une réclamation au SAN contre sa décision du 6 juillet 2011, concluant à
la restitution immédiate, à titre provisoire, de son permis de conduire.
Par décision du 23 août 2011, le SAN a
rejeté la réclamation de A. X. ________, tout en retirant l’effet suspensif
d’un éventuel recours. Il a considéré qu’a priori la prise de Tranxilium
associée à une consommation d’alcool était incompatible avec la conduit
automobile, que l’intéressé avait en plus consommé de la Ritaline (produit
faisant partie de la famille des amphétamines) alors que, contrairement au
Tranxilium, ce produit ne lui avait pas été prescrit par son médecin, que
l’association de Tranxilium, d’alcool et de Ritaline altérait considérablement
sa capacité de réaction, qu’il existait donc des doutes sérieux sur sa capacité
à conduire que seules des investigations sur ses habitudes de consommation des
produits en question pouvaient lever et que, finalement, la surcharge de l’UMPT
n’était pas un problème pertinent compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une
unité indépendante du SAN.
G.
Le 25 août 2011, A. X. ________ a déposé un recours
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution de l‘effet
suspensif du recours.
Par décision du 12 septembre 2011, le
juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.
Par arrêt du 25 octobre 2011, le
recours de A. X. ________ a été partiellement admis en ce sens que la décision
a été annulée en tant qu’elle ordonnait le retrait préventif du permis de
conduire du recourant mais maintenue en tant qu’elle ordonnait une expertise
médicale. Le tribunal s’est fondé notamment sur les motifs suivants (consid.
2) :
a) En l’espèce, il y
a lieu de relever tout d’abord que le recourant n’a aucun antécédent, alors
qu’il dispose de son permis de conduire depuis 1976. Cet élément doit être pris
en compte mais n’est pas suffisant en soi pour exclure un retrait préventif.
S’agissant ensuite des faits reprochés, il n’est pas contesté que le recourant
était sous l’effet de l’alcool lorsqu’il a conduit son véhicule automobile le
30 mars 2011. Le taux constaté de 1,12‰ est toutefois largement inférieur à celui à partir duquel on considère
qu’il y a risque de dépendance justifiant un examen de l’aptitude à conduire
(2,5 ‰ ; cf. notamment arrêt CR
2010.0051 du 11 novembre 2010). On relève en outre que le Tranxilium prescrit
par le médecin en raison de la « mauvaise passe » que le recourant
traversait n’est pas un produit stupéfiant et qu’il n’existe au surplus aucun
indice d’une dépendance aux produits stupéfiants. Pour ce qui est du cumul
alcool, Tranxilium et amphétamines reproché au recourant, le tribunal n’a pas
de raison de remettre en cause les explications selon lesquelles il a ingéré des
amphétamines de façon non consciente puisqu’il ne savait pas que le produit
conseillé par son ami pour le « booster » en contenait. Apparaît
également a priori crédible l’explication selon laquelle il a désormais compris
les risques que font courir la prise simultanée de différentes substances,
notamment l’alcool et les Tranxiliums. Il sied dès lors de constater qu’il n’y
a, en l’état, aucun indice concret de dépendance du recourant à l’alcool ou aux
stupéfiants. Ainsi, l'unique épisode du 30 mars 2011 sur lequel se fonde
l'autorité intimée ne permet pas en soi de faire naître des craintes
suffisantes sur l’aptitude du recourant à la conduite pour justifier une
interdiction de conduire immédiate à titre préventif. Un tel point de vue est
d’autant plus soutenable que, actuellement, les exigences posées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant du délai dans lequel les
expertises doivent être effectuées en cas de retrait préventif ne semblent pas
être respectées dans le Canton de Vaud.
b) Cela étant, comme
le recourant a consommé des amphétamines, de même que de l’alcool combiné avec
des benzodiazépines, dans le contexte d’une situation personnelle difficile, il
se justifie de le soumettre à l’expertise médicale ordonnée le SAN afin de
lever tout doute quant à une éventuelle dépendance à ces substances et, de
manière plus générale, quant à ses capacités à conduire un véhicule automobile.
H.
A. X. ________ n’a pas recouru contre cet arrêt et
s’est donc soumis à l’expertise médicale ordonnée. L’UMPT a rendu son rapport
le 17 novembre 2011 et parvient aux conclusions suivantes :
« Nous sommes
en présence d’un homme de 53 ans, connu pour une interpellation le 30.03.2011
pour conduite en état d’ébriété (1,12 g‰), conduite sous l’emprise de médicament (nordiazépam et oxazépam) et
conduite sous l’emprise de stupéfiants (concentration plasmatique d’amphétamine
à 120µg/l et de méthamphétamine à 130
µg/l pour une norme <15 µg/l selon I’OFROU), motif d’une demande de la
présentation d’un rapport médical puis d’un retrait de permis à titre préventif
prononcé le 06.07.2011. Suite à un recours de l’intéressée, le retrait de
permis à titre préventif a été annulé par décision du tribunal cantonal du
25.10.2011.
Sur le plan
psychologique, il ressort que l’interpellation du
30.03.2011 a eu lieu à une période où l’intéressé était affecté par un état
anxieux et dépressif. Dans ce contexte, il a demandé de l’aide à son médecin
qui lui a prescrit du Tranxilium® afin de surmonter son état d’anxiété et ses
troubles du sommeil. Il mentionne avoir pris ce traitement durant dix à quinze
jours avant son interpellation et avoir conduit durant cette période sans
sentir les effets de ce traitement. Ainsi, le jour de l’interpellation,
l’intéressé a conduit sans remettre en question son comportement et en
minimisant les risques en raison de son état psychique et d’une consommation de
plusieurs substances pouvant altérer la conduite automobile (Tranxilium®,
alcool et dérivés d’amphétamine). L’intéressé reconnaît que ce mélange a
modifié ses capacités de discernement au moment des faits. Toutefois, depuis
lors, l’intéressé déclare avoir compris la leçon et remis en question son
comportement en renonçant à son traitement médicamenteux malgré la persistance
d’une fragilité psychique. En effet, l’intéressé nous dit être encore très
préoccupé par les conséquences de son retrait du permis de conduire, notamment
sur le plan professionnel. Par ailleurs, sur le plan de la conduite, il ajoute
avoir été généralement capable de dissocier la conduite d’un véhicule à moteur
de sa consommation d’alcool. Il déclare avoir compris aujourd’hui la leçon et
être prêt à ne plus se mettre en situation de récidive à l’avenir. L’évolution
paraît favorable.
Sur le plan
médical, nous retenons:
- des prises anciennes de cannabis sans éléments
pour une dépendance;
- une prise de dérivés d’amphétamines (amphétamine
et méthamphétamine) le jour ayant précédé l’accident du 30.03.2011, que
l’intéressé explique par la prise de comprimés qu’un ami australien lui a
présenté comme étant un médicament pris pour traiter l’hyperactivité (dex-amphétamine) ;
une telle substance est en effet prescrite dans certains pays anglo-saxons pour
traiter I’hyperactivité de l’adulte; cependant, selon les toxicologues du
CURML, une prise de dex-amphétamine entraînera une concentration sanguine
d’amphétamine mesurable, ce médicament étant une amphétamine à part entière,
mais ne résultera en aucun cas en la présence de méthamphétamine dans le sang ;
néanmoins nous ne relevons pas d’autres éléments qui pourraient indiquer que
l’intéressé est un consommateur chronique de telles substances, tant dans les
éléments du dossier du SAN que dans les rapports de ses médecins-traitants ; de
plus, les analyses toxicologiques effectuées au cours de la présente expertise
se révèlent négatives pour les stupéfiants recherchés et vont dans le sens de
l’abstinence déclarée par Monsieur X.________ ; nous estimons par conséquent
que l’intéressé peut être laissé au bénéfice du doute quant à cette
consommation d’amphétamines et méthamphétamines ;
- un épisode anxieux et dépressif en mars 2011,
réactionnel à une séparation qui a motivé un traitement de courte durée de
Tranxilium® ; nous n’avons pas d’évidence pour une problématique liée à ce
médicament, en particulier pas d’éléments pour une dépendance ou des abus;
cette classe de médicament (benzodiazépine) a été recherchée dans les
dépistages urinaires qui se sont révélés négatifs, ce qui va dans le sens des
déclarations d’arrêt de prise de ce médicament par l’intéressé et de l’arrêt de
la prescription par le médecin traitant ;
- une consommation d’alcool sans éléments pour une
dépendance en l’absence de suffisamment de critères selon la définition de la
CIM-10 (cf. Histoire de la consommation d’alcool). Nous relevons tout de même
que l’intéressé, malgré une maladie hépatique grave encore active avec une
atteinte significative sur les paramètres biologiques hépatiques (perturbation
chronique des tests hépatiques, ASAT, ALAT et GGT) poursuit une consommation
d’alcool même si elle est relativement faible d’après lui, avec tout de même
des abus ponctuels comme ce fut le cas le 30.03.2011 ; cette consommation
problématique est également soulignée par un des médecins de Monsieur X.________
; ce dernier relate actuellement une consommation très faible, quasiment nulle
au cours du mois ayant précédé l’expertise et les valeurs de CDT dans les
normes vont dans le sens de ses déclarations (à noter la persistance
d’anomalies des ASAT, ALAT et GGT comparables aux analyses fournies par le
médecin traitant dans son rapport).
Ainsi, dans ce
contexte, nous estimons que nous n’avons pas d’éléments pouvant actuellement
contre-indiquer la conduite à court terme. Cependant, afin de garantir un
meilleur pronostic à moyen et long terme, nous estimons nécessaire que
l’intéressé montre sa capacité à arrêter sa consommation d’alcool de sa propre
volonté et effectue un travail axé sur les risques liés à la conduite en état
d’incapacité, et en particulier la conduite en état d’ébriété.
Nous estimons par
conséquent que l’intéressé peut être considéré apte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupes sous certaines conditions.
Pratiquement, comme conditions
au maintien du droit de conduire, nous estimons nécessaire que l’intéressé:
- effectue impérativement un suivi alcoologique à
l’Unité Socio-Educative (USE), pour une durée de dix-huit mois au minimum avec
un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l’emprise d’alcool et
sur les stratégies à mettre en place afin d’éviter de conduire à nouveau sous
l’emprise d’alcool ;
- effectue une abstinence d’alcool, contrôlée
cliniquement et biologiquement auprès de son médecin traitant par des prises de
sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum pour une
durée de dix-huit mois au minimum, afin d’effectuer une réflexion sur son
rapport à l’alcool ;
- présente aux six mois au médecin conseil du SAN
des rapports de son médecin traitant devant attester de l’abstinence d’alcool
et de stupéfiants en mentionnant au besoin des éventuels diagnostics ou traitements
pouvant interférer avec la conduite.
Le pronostic
concernant la consommation d’alcool et la conduite automobile semble a priori
favorable à court terme pour les raisons mentionnées ci-dessus. Les pronostics
à moyen et long terme devront être précisé par le médecin de l’intéressée dans
ses rapports. »
I.
Par courrier du 7 décembre 2011, le SAN a informé A.
X. ________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre un retrait de trois
mois du permis de conduire pour avoir conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux minimum retenu : 1,12 ‰) le 30 mars 2011, tout en relevant que cette
mesure s’exécutait dès le 30 mars 2011, date de la saisie de son permis de
conduire par la police, et que partant elle était déjà exécutée ; il a
indiqué par ailleurs qu’une décision d’aptitude serait également rendue et lui
a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations.
A. X. ________ a déposé des déterminations
le 8 février 2012.
Le 21 février 2012, le SAN a rendu la
décision suivante :
Au vu du rapport
d’expertise de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) du 17
novembre 2011, nous vous informons que votre client est apte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe.
Nous précisons toutefois
que le maintien de son droit de conduire est subordonné aux conditions
suivantes :
• abstinence de
toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement auprès de
son médecin traitant par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois
tous les deux mois au minimum, pour une durée de dix-huit mois au moins;
• suivi à l’Unité
socio-éducative (USE) du Service d’alcoologie du CHUV (ALC), rue St-Martin 7,
1003 Lausanne (021/314’84’02), qu’il lui appartient de contacter, pour une
durée de dix-huit mois au moins;
• présentation d’un
rapport médical favorable de son médecin traitant au mois de mai 2012,
attestant de l’abstinence d’alcool et de produits stupéfiants en mentionnant au
besoin des éventuels diagnostics ou traitements pouvant interférer avec la
conduite;
• préavis favorable
de notre médecin conseil.
Les conditions
précitées demeurent valables jusqu’à nouvel avis de notre Service. Il
appartiendra à votre client de faire le nécessaire en temps utile afin de nous
fournir le rapport médical requis et de collaborer avec l’Unité précitée qui
nous fera parvenir un préavis en temps utile.
En application de
l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD), une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet
suspensif.
Les frais
d’expertise se montent à CHF 1 ‘778.40 et seront facturés à votre client par
courrier séparé.
J.
Par acte du 27 février 2012, A. X. ________ a
déposé une réclamation à l’encontre de la décision précitée, concluant avec
suite de frais en ce sens :
I.
qu’il n’est pas soumis à une abstinence de toute
consommation d’alcool ;
II.
que le rapport médical favorable de son médecin
traitant, à l’exigence duquel M. X.________ ne s’oppose pas par principe, ne
devra pas porter sur une abstinence totale d’alcool, que M. X.________ refuse
qu’on lui inflige, mais sur toute éventuelle pathologie à l’alcool de même que
sur toute éventuelle pathologie à la consommation de stupéfiants ;
III.
que le préavis du médecin conseil requis par le SAN
ne sera pris en compte que s’il est fondé de manière précise et détaillée sur
des motifs d’ordre médical, lesquels pourront être expressément réexaminés par
un médecin tiers cas échéant, l’idée étant que le droit de conduire de M. X.________
ne dépende pas uniquement du médecin conseil du SAN mais de ce service en
lui-même, lequel pourra fonder son avis non seulement sur l’avis de son médecin
interne mais également sur tous avis de médecins tiers ;
IV.
que les frais d’expertise ne sont pas mis à la
charge du réclamant.
Par acte du même jour, A. X. ________
a adressé à la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal un
recours à l’encontre de la décision du 21 février 2012, concluant sous suite de
frais et dépens à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que l’avant dernier
paragraphe de sa page une (« une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet
suspensif ») est annulé. Par nouvelle décision du 12 avril 2012, le SAN a
restitué l’effet suspensif à la réclamation. Le recours a par conséquent été
retiré et la cause rayée du rôle par décision du juge instructeur du 25 avril
2012.
Par décision du 29 juin 2012, le SAN rejeté
la réclamation déposée le 27 février 2012 et confirmé sa décision du 21 février
2012. Il a en outre retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
K.
Le 6 juillet 2012, A. X. ________ a déposé un
recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en ce sens que
l’autorisation de conduire ne soit pas soumise à conditions, subsidiairement à
ce qu’elle soit soumise aux conditions 2, 3 et 4 seulement (suivi de l’USE,
rapport médical favorable de son médecin traitant et préavis favorable du
médecin conseil du SAN). Il a en outre requis le maintien de l’effet suspensif
au recours.
Par décision du 30 juillet 2012, le
juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet
suspensif.
Par courrier du 14 août 2012, le SAN a
indiqué qu’il renonçait à déposer une réponse et qu’il se référait aux
considérants de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le recourant soutient que la décision attaquée, en
ne lui autorisant la conduite d’un véhicule automobile qu’à la condition d’une
abstinence totale de consommation d’alcool pendant 18 mois avec des contrôles
rigoureux, est disproportionnée s’agissant d’un conducteur n’ayant commis
qu’une seule infraction en 35 ans de conduite. Il ajoute qu’il a conduit sans
problème depuis l’accident du 30 mars 2011 et depuis l’arrêt de la Cour de
droit administratif et public du 25 octobre 2011 et que le SAN ne s’est
finalement pas opposé à la restitution de l’effet suspensif à sa réclamation.
Il conteste avoir des problèmes d’alcool et relève à cet égard des
contradictions entre les constatations figurant dans le rapport d’expertise –
qui ne laisseraient paraître aucune faiblesse et aucune pathologie par rapport
à l’alcool – et les conclusions de cette expertise. Selon lui, l’expertise
médicale a été interprétée de manière excessivement rigoureuse par le SAN et
son permis de conduire aurait dû lui être restitué sans condition.
Pour sa part, le SAN considère dans la
décision attaquée que, compte tenu des éléments retenus dans l’expertise, la
capacité de l’intéressé à arrêter de consommer de l’alcool doit être contrôlée,
en particulier pour les motifs suivants :
-
le recourant présente une consommation
problématique d’alcool, confirmée par des anomalies des ASAT, ALAT et GGT des
prises de sang ;
-
malgré une maladie hépatique active, il poursuit
une consommation d’alcool, avec des abus ponctuels comme ce fut le cas le 30
mars 2011, son médecin traitant ayant confirmé cette consommation problématique
d’alcool ;
-
les experts ont confirmé qu’il s’était soumis au
suivi requis et qu’il était effectivement entré dans un processus de changement
d’attitude face à l’alcool, mais il convenait toutefois de fixer un cadre afin
de garantir un pronostic à court et moyen terme ;
-
l’autorité ne peut pas s’écarter des conclusions
des experts ;
-
le « Handbuch der verkehrsmedizinischen
Begutachtung » de la société suisse de médecine légale exige un suivi d’au
moins quatre ans avec un contrôle biologique (prise de sang) de un à deux fois
par mois, les experts ayant toutefois estimé qu’un contrôle une fois tous les
deux mois était adapté vu l’effort fourni par l’intéressé ;
-
selon la jurisprudence (ATF 129 II 82 consid. 4.1
et 127 II 122 consid. 3c), la notion juridique de la dépendance à l’alcool ne
recoupe pas la notion médicale dès lors qu’elle permet déjà d’écarter du trafic
les personnes qui, par une consommation abusive d’alcool, se mettent
concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical.
2.
a) L’autorité a le devoir de lier la délivrance ou
la conservation du permis de conduire à une condition "spéciale",
lorsqu’une circonstance objective requiert une telle mesure (Message du Conseil
fédéral concernant la modification de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière [LCR ; RS 741.01] in FF 1999 II/2,
p. 4126 ; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982,
p. 139). Il en va ainsi non seulement lors de la
délivrance du permis d’élève conducteur et du permis de
conduire (cf. art. 14 al. 2 let. b LCR ; cf. également : art. 7 al. 1
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741.51]) mais également
ultérieurement pour compenser certaines faiblesses concernant l’aptitude à
conduire des véhicules automobiles. Nonobstant l'abrogation de l'art. 10 al. 3
aLCR au 1er décembre 2005 qui disposait que la validité d’un permis
de conduire pouvait être restreinte pour des raisons particulières ou sa
délivrance subordonnée à des conditions, le Tribunal fédéral a retenu que,
conformément aux principes généraux du droit administratif, une autorisation
peut toujours être assortie de clauses accessoires lorsqu’à défaut elle
pourrait être légalement refusée. Pour des motifs particuliers, la durée du
permis de conduire peut ainsi être limitée, sa validité restreinte ou sa
délivrance assortie de charges. Compte tenu du principe de proportionnalité,
subordonner l’autorisation de conduire à de telles charges est possible lorsque
celles-ci servent la sécurité routière et sont conformes à la nature du permis
de conduire. L’aptitude à conduire ne doit pouvoir être maintenue qu’à l’aide
de cette mesure. Les charges doivent en outre être réalistes et contrôlables
(ATF du 28 mai 2006 [6A.27/2006], consid. 1.1 ; ATF 131 II 248 consid. 6.1
in fine et 6.2 p. 251 et les références citées; Mizel, Les principes régissant
l'admission à la circulation routière, en particulier pour les conducteurs
âgés, in: Circulation routière 2/2011, p. 13 ss, p. 16).
b) Selon la jurisprudence, l'existence
d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa
capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance
à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes
qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger
de devenir dépendantes au sens médical (ATF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007; ATF
129.
II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les
références).
c) En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c
p. 160 et les références).
Selon la jurisprudence, le juge ne
peut s'écarter de l'avis d'un expert judiciaire que s'il a de sérieux motifs de
le faire. Il lui incombe d'apprécier les preuves et de résoudre les questions
juridiques qui en découlent. Aussi lui appartient-il d'examiner, sur le vu des
preuves et des allégués des parties, s'il y a des motifs suffisants de douter
de l'exactitude de l'expertise. Si tel est le cas, il doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ces doutes. A défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il peut commettre une appréciation
arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid.
4.2.3
p. 391; 118 Ia 144 consid. 1c
p. 146).
3.
a) En l’occurrence, l’expertise de l’UMPT relève
que, selon ses dires, le recourant a été généralement capable de dissocier la
conduite d’un véhicule à moteur de sa consommation d’alcool et qu’il a en outre
retenu la leçon de l’évènement du 30 mars 2011. L’UMPT ne semble pas mettre en
doute la véracité et la sincérité de ces déclarations et relève en outre que l’évolution
paraît favorable (cf. rapport du 27 novembre 2011 p. 8). Sur le plan médical, l’UMPT
considère qu’il n’y a pas d’éléments pour une dépendance ou des abus de dérivés
d’amphétamines, de Tranxilium ou d’alcool (pour cette dernière substance,
absence de suffisamment de critères selon la définition de la CIM-10). Elle
retient toutefois que l’intéressé poursuit une consommation d’alcool – même si
elle est relativement faible d’après lui - avec tout de même des abus ponctuels
malgré une maladie hépatique grave encore active et avec une atteinte significative
sur les paramètres biologiques hépatiques (perturbation chronique des tests
hépatiques, ASAT, ALAT et GGT). Elle qualifie ainsi cette consommation de
« problématique » (cf. rapport du 27 novembre 2011 p. 8). L’UMPT estime
finalement qu’il n’existe pas d’éléments pouvant contre-indiquer la conduite à
court terme, mais considère qu’il est nécessaire que l’intéressé montre sa
capacité à arrêter sa consommation d’alcool de sa propre volonté et effectue un
travail axé sur les risques liés à la conduite en état d’incapacité, et en
particulier la conduite en état d’ébriété, ceci afin de garantir un meilleur
pronostic à moyen et long terme. Les mesures proposées – suivi alcoologique à
l’Unité socio-éducative pendant dix-huit mois, abstinence d’alcool contrôlée
par son médecin traitant pendant dix-huit mois et présentation tous les six
mois au médecin conseil du SAN des rapports de son médecin traitant - ont été
intégralement reprises par le SAN dans ses décisions (avec l’ajout d’un préavis
favorable du médecin conseil du SAN).
b) A la lecture du rapport de l’UMPT,
on constate qu’une dépendance à l’alcool n’a pas été mise en évidence. Pour ce
qui est d’éventuelles pertes de contrôle de la consommation d’alcool
susceptibles d’amener le recourant à conduire en état d’ébriété, on relève que
ce dernier a admis que tel avait été le cas le 30 mars 2011, cet évènement
étant toutefois isolé et lié à des circonstances assez particulières
(consommation simultanée de Tranxilium et de Ritaline). On ne saurait en
revanche retenir que le recourant aurait admis, de manière générale, de telles
pertes de contrôle. Au contraire, il déclare avoir « retenu la
leçon » à la suite de l’évènement du 30 mars 2011, affirmation que le
tribunal n’a pas de raison de mettre en doute. On constate ainsi que la
consommation problématique d’alcool relevée dans le rapport de l’UMPT (soit une
poursuite de la consommation malgré la preuve de conséquences dommageables) est
en relation avec les problèmes de santé du recourant (maladie hépatique grave)
et non pas en relation avec sa faculté à conduire sans être sous l’emprise de
l’alcool.
On ne saurait exclure que, sur le plan
médical, une abstinence de toute consommation d’alcool soit recommandée pour le
recourant. En l’absence de tout élément démontrant une dépendance à l’alcool ou
une incapacité à dissocier la conduite d’un véhicule automobile et la
consommation d’alcool, ceci ne saurait toutefois justifier que l’on subordonne
le droit de conduire à la cessation de toute consommation d’alcool. A cet égard,
on relève que la perturbation des ASAT, des ALAT et des GGT constatée dans les
tests biologiques est uniquement due à la maladie du recourant comme le relève
l’expertise et n’a pas de conséquence sur sa capacité de conduire un véhicule
automobile.
Dans ces circonstances, l’exigence
relative à l’absence de toute consommation d’alcool pendant 18 mois à laquelle
le maintien du droit de conduire du recourant est subordonnée ne respecte pas
le principe de proportionnalité, en tous les cas sous l’angle de la règle de
proportionnalité au sens étroit qui implique de mettre en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat
escompté du point de vue de l’intérêt public. Il en va de même de l’exigence
relative à un préavis favorable du médecin conseil du SAN, qui s’avère
superflue compte tenu de l’expertise effectuée par les médecins de l’UMPT. Peuvent
en revanche être maintenues l’exigence relative à un contrôle de la
consommation d’alcool par le médecin traitant tous les deux mois pendant une
durée de 18 mois et l’exigence d’un suivi par l’USE du Service d’alcoologie du
CHUV pendant la même période. Doit également être maintenue la prise en charge
des frais d’expertise par le recourant dès lors que l’UMPT a dû être mise en
œuvre à la suite des évènements du 30 mars 2011 et que l’expertise était
nécessaire pour lever les doutes relatifs à son aptitude à conduire (cf. arrêt
CR 2006.0499 du 8 mai 2007 consid. 2b).
On relèvera encore que l’autorité
intimée ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend être liée par les
conclusions de l’UMPT s’agissant des conditions que celle-ci pose au maintien
du droit de conduire. En effet, s’agissant des éventuelles mesures à ordonner,
il appartient au SAN, puis cas échéant au tribunal de céans, de vérifier le
respect du principe de proportionnalité dès lors qu’il s’agit d’une question
qui relève du droit.
4.
Sur le vu de ce qui précède,
le recours doit être, pour l’essentiel, admis et la décision attaquée réformée
en ce sens que le permis de conduire du recourant lui est restitué aux
conditions mentionnées au consid. 3 ci-dessus.
Vu l’issue du pourvoi, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat et des dépens seront alloués au recourant,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de
la navigation des 21 février 2012 et 29 juin 2012 sont réformées en ce sens que
le maintien du droit de conduire de A. X. ________ est subordonné aux
conditions suivantes :
-
contrôle clinique et biologique de sa
consommation d’alcool auprès de son médecin traitant par une prise de sang
(CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les deux mois au minimum, pour une durée
de dix-huit mois ;
-
suivi à l’Unité socio-éducative (USE) du Service
d’alcoologie du CHUV (ALC) pour une durée de dix-huit mois.
Les décisions sont confirmées pour le surplus.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera à A. X. ________ un montant de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.