CR.2012.0050
CDAP - CR.2012.0050 - 2012-11-20 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2012Français8 min
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N° affaire:
CR.2012.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PLAQUE DE CONTRÔLE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
LCR-16-4-b (01.04.2003)
LTVB-1-1
LTVB-2-1
LVCR-2-2
OAC-106-2-c
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
La taxe sur les véhicules est payable en une seule fois; le paiement partiel justifie le retrait des plaques de contrôle. L'émolument perçu par le SAN pour le prononcé de la décision de retrait de plaques, d'un montant de 200 fr., repose sur une base légale; il respecte les principes d'équivalence et de couverture des frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 4 juin 2012 (retrait du permis de
circulation et des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est le détenteur de deux véhicules,
l’un de marque B.________, l’autre de marque C.________, munis de plaques
d’immatriculation interchangeables (VD ********). Le 5 mars 2012, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a adressé à A.
X.________ une facture (portant le n°3-12) relative à la taxe automobile dûe
pour ces véhicules, à raison d’un montant total de 1'737,30 fr., avec échéance
au 31 mars 2012. Le montant n’ayant pas été payé dans ce délai, le SAN a
adressé à A. X.________, un rappel, le 10 avril 2012, puis une sommation, le 7
mai 2012, avec une majoration de 25 fr. (soit un total de 1'762,30 fr.), avec
échéance au 22 mai 2012. Cette sommation mentionnait qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai prescrit, le SAN prononcerait un retrait de permis,
incluant un émolument de 200 fr. Cet avis a été retourné au SAN, avec la
mention qu’il n’avait pas pu être distribué par La Poste. Le 10 mai 2012, A.
X.________ a payé un montant de 700 fr. pour cette facture.
B.
Le 14 mai 2012, le SAN a adressé à A. X.________ une
nouvelle facture pour la taxe automobile (n°4-12), concernant d’une part les véhicules
B._______ et D.________ (plaques VD ********), et d’autre part, les véhicules E.________
et F.________ (plaques VD ********), d’autre part, pour un montant total de
1'163, 30 fr. Tenant compte d’un avoir de 1'106,70 fr., le SAN a fixé le
montant dû à 191,60 fr., avec une échéance au 30 juin 2012. Le 16 juillet 2012,
le SAN a adressé à A. X.________ un rappel, avec échéance au 31 juillet 2012.
C.
Le 4 juin 2012, le SAN a retiré le permis et les
plaques d’immatriculation VD ********. Tenant compte du paiement de 700 fr.
effectué le 10 mai 2012, le SAN a fixé le montant à payer, relativement à la
facture n°3-12, à 1'262,30 fr. (soit un solde dû de 1'037,30 fr., des frais de
rappel de 25 fr. et un émolument de 200 fr.). Le 19 juin 2012, A. X.________ a renoncé
au permis de circulation afférant au véhicule Land Rover, de sorte qu’un avoir
de 86,80 fr. lui a été crédité par le SAN. Le 20 juin 2012, A. X.________ a
payé le solde dû pour la facture n°3-12, soit 1'175,50 fr.
D.
A. X.________ a recouru contre la décision du 4
juin 2012, dont il a demandé l’annulation. Dans sa réponse au recours, le SAN a
indiqué avoir annulé la décision du 4 juin 2012, à raison du paiement intervenu
le 20 juin 2012, soldant la facture n°3-12. Le recourant a maintenu le recours,
en concluant à l’annulation de l’émolument de 200 fr. Il demande en outre le
remboursement du montant de la taxe pour la période allant du 4 juin au 17
juillet 2012.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le SAN ne pouvait
ordonner le retrait du permis et des plaques d’immatriculation, le 4 juin 2012,
dès lors qu’il avait effectué un paiement partiel, le 7 mai 2012.
a) Le permis de circulation est retiré
pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de
circulation de tous les véhicules d’un même détenteur n'ont pas été payés (art.
16.
al. 4 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière - LCR; RS 741.01; art. 106 al. 2 let. c de l’ordonnance fédérale du 27
octobre 1976 règlant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation routière – OAC; RS 741.51). La taxe perçue pour tout véhicule
immatriculé dans le canton de Vaud est due par le détenteur du véhicule dès la
délivrance des plaques de contrôle, jusqu’à leur restitution (art. 1 al. 1 et 2
de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles
et des bateaux – LTVB, RSV 741.11). La taxe est perçue pour l’année civile
entière; elle est échue le 28 février de l’année en cours et payable en une
seule fois (art. 2 al. 1 LTVB).
b) Au regard de ces dispositions, le
paiement partiel de la taxe cantonale ne peut pas avoir pour effet d’interdire
au SAN de retirer le permis et les plaques d’immatriculation. La taxe est
perçue et payable en une seule fois. Au moment du prononcé de la décision
attaquée, le recourant n’avait pas payé l’intégralité du montant dû. Il a versé
le solde de la facture n°3-12 que le 20 juin 2012, soit après le prononcé de la
décision attaquée. Suivre la solution préconisée par le recourant conduirait à
des résultats absurdes. Il suffirait en effet à l’automobiliste défaillant de
payer qu’un montant, même infime, de la taxe, pour empêcher le retrait du
permis et des plaques de contrôle. Cela équivaudrait à vider de toute portée
les art. 16 al. 4 let. b et 106 al. 2 let. c OAC.
2.
Le recourant conteste devoir l’émolument de 200
fr., relatif au prononcé de la décision attaquée.
a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif
des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2
chiffre 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière - LVCR;
RSV 741.01). La décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de
circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs
(art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN - RE-SAN;
RSV 741.15.1),
b) L’émolument administratif est la
contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par
l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de
la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon
lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement
de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de
l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p.
133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
c) L’émolument fixé par l'art. 24
RE-SAN respecte les principes de la couverture des frais et de l’équivalence
(arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, constamment confirmé depuis, cf. en
dernier lieu les arrêt FI.2012.0039 du 18 septembre 2012; GE.2011.0104 du 21
décembre 2011; FI.2008.0096 du 4 février 2009, et les nombreux arrêts cités).
Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante. Au
demeurant, hormis le raisonnement développé à l’appui de son premier moyen,
écarté, le recourant n’invoque aucun motif de nature à remettre en cause le
fait que l’émolument qu’il conteste correspond à une action de l’Etat légitimée
par le retard mis par le recourant à payer la taxe automobile, d’une part, et
que le montant de 200 fr. reste proportionné aux moyens mis en œuvre par le SAN
pour recouvrer cette taxe, d’autre part.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont
mis à la charge du recourant (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne de compte, compte tenu de l’issue du litige (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.