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Décision

CR.2012.0051

CDAP - CR.2012.0051 - 2012-11-21 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

21 novembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, domicilié à 1********,

est titulaire du permis de conduire, catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et

M depuis le 3 avril 1991. Il ne figure pas dans le fichier des mesures

administratives (ADAMS).

B.

Le 3 octobre 2011 à 19h20, A. X.________ circulant

au volant de la voiture VD ******** a eu un accident à Mont-sur-Rolle sur la

route secondaire Gimel-Mont-sur-Rolle, en contrebas du chemin des Cocognes.

Selon le rapport de la Police cantonale du 22 octobre 2011, cet accident est

survenu dans les circonstances suivantes:

"M. A. X.________ venait de Gimel et circulait en direction de Rolle,

feux de croisement enclenchés, à une allure de 40 km/h selon son dire. Parvenu

peu avant une courbe à droite, ce conducteur fut gêné par la présence

impromptue d'un insecte volant dans l'habitacle de son auto, selon lui. A cet

instant, M. X.________, décontenancé par la présence de cette bestiole

virevoltant près de son visage, perdit la maîtrise des commandes de sa ********

qui continua tout droit dans la courbe à droite que décrit l'artère avant de

s'engager sur le chemin des Cocognes. A cet endroit, son auto dévia ensuite à

droite dans un vignoble situé en contrebas du chemin, où elle heurta et arracha

sur plusieurs dizaines de mètres la plantation avant de s'immobiliser, l'avant vers

Perroy."

A. X.________ a fait la

déposition suivante:

"Je circulais

sur la route de Gimel en direction de Rolle, feux de croisement enclenchés, à

40 km/h. Parvenu peu avant une courbe à droite, par rapport à mon sens de

marche, et alors que je négociais le virage, un insecte volant inconnu genre

frelon est entré dans l'habitacle de mon véhicule, depuis la vitre avant droite

entrouverte. Cet insecte m'a frappé au visage et j'ai pensé avoir été heurté

par un projectile. Là, j'ai sursauté et perdu la maîtrise de ma ******** qui

est partie tout droit et traversé la voie inverse. J'ai tenté de freiner, mais

j'ai continué mon embardée dans les vignes situées en contrebas. Mon véhicule

s'est ensuite immobilisé l'avant vers Perroy. Je faisais usage de la ceinture

de sécurité et ne suis pas blessé."

C.

Par ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2011 par

le préfet du district de Nyon, A. X.________ a été reconnu coupable de

violation des règles de la circulation routière et condamné à une amende de 250

fr. Les faits imputés au prévenu étaient d'avoir circulé au volant du véhicule

VD ******** et perdu la maîtrise des commandes du véhicule.

D.

Le 9 décembre 2011, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé A. X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour perte de maîtrise

du véhicule en raison d'une réaction inappropriée, avec accident, commise le 3

octobre 2011 à Mont-sur-Rolle avec le véhicule VD ********.

Dans ses déterminations du 11 janvier

2012, A. X.________ a en particulier invoqué un besoin professionnel et privé

de son permis de conduire. Il a également fait valoir que l'autorité pénale

n'avait nullement retenu une faute grave et que les circonstances particulières

de l'accident expliquaient partiellement le sérieux de l'événement. Il a conclu

à ce qu'aucune mesure administrative ne soit prononcée à son égard.

Par décision du 16 janvier 2012, le

SAN, tenant compte d'une infraction qualifiée de moyennement grave, a retiré le

permis de conduire de A. X.________ pour une durée d'un mois – du 14 juillet

2012 jusqu'au (et y compris) 13 août 2012 – pour perte de maîtrise du véhicule

en raison d'une réaction inappropriée, avec accident, commise le 3 octobre 2011

à Mont-sur-Rolle avec le véhicule VD ********.

Le 16 février 2012, A. X.________ a

déposé une réclamation. Il a conclu à ce que la faute qu'il a commise soit

qualifiée de légère et à ce que la décision rendue par le SAN le 16 janvier

2012 soit réformée, en ce sens que seul un avertissement est prononcé à son

encontre.

Le 22 juin 2012, le SAN a rendu une

décision par laquelle il a rejeté la réclamation, confirmé la décision attaquée

et prolongé au 18 décembre 2012 le délai pour faire débuter l'exécution de la

mesure. Il a notamment retenu ce qui suit:

"- qu'en

l'espèce, le réclamant a perdu la maîtrise de son véhicule suite à la présence

soudaine, selon ses dires, d'un "insecte volant inconnu, genre

frelon", qui s'était introduit dans l'habitacle par la vitre avant droite

entrouverte. Le véhicule, après avoir traversé la voie inverse, a fait une

embardée de plusieurs dizaines de mètres, sur le chemin des Cocognes puis dans

les vignes;

- qu'en ce qui

concerne la faute commise, l'autorité se rallie à l'appréciation du réclamant

en ce sens que le comportement du réclamant a été provoqué initialement par la

projection d'un insecte volant dans l'habitacle et que la faute n'est ainsi pas

intentionnelle; la faute doit toutefois être qualifiée de légère – ce qui n'est

d'ailleurs pas contesté – dès lors que le réclamant a circulé avec une fenêtre

ouverte et ne pouvait ainsi exclure l'introduction d'éléments extérieurs dans

l'habitacle de son véhicule durant le trajet;

- que s'agissant de

l'appréciation de la mise en danger créée, l'autorité ne saurait suivre le

raisonnement du réclamant selon lequel les dommages n'étant que matériels, la

mise en danger doit être qualifiée de légère. En effet, le réclamant a créé un

danger abstrait accru pour la sécurité des personnes qui auraient pu se trouver

sur la même route en sens inverse ou sur le chemin des Cocognes sur lequel son

véhicule s'est engagé après avoir traversé la route principale. Ce n'est en

effet que le fruit du hasard si aucun usager de la route ne s'est trouvé dans

la trajectoire du véhicule du réclamant au moment des faits. La mise en danger

doit ainsi être qualifiée de moyennement grave;

- qu'au vu de ce qui

précède, l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave au sens

de l'art. 16b LCR ;

- ...".

E.

Le 23 juillet 2012, A. X.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens,

principalement à la réforme de la décision sur réclamation entreprise, en ce

sens qu'un simple avertissement lui est notifié, subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour

nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 20 septembre 2012, le SAN a conclu en

substance au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.

31.

al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière

(LCR; RS 741.01), qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître

de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence,

ainsi que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le

conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera

toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il

veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil

reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de

communication. Il soutient en revanche que l'infraction commise doit être qualifiée

de légère et non de moyennement grave, comme l'a retenu l'autorité.

2.

Le recourant fait d'abord valoir que le préfet l'a

condamné à une amende de 250 fr., soit à une peine bagatelle, et qu'il n'y

avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation juridique de l'autorité pénale.

Le Tribunal fédéral a cependant

rappelé à plusieurs reprises que si les faits retenus au pénal lient en

principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise

en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012

consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;

1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).

Reste à examiner si, sur la base

des éléments en sa possession, l'autorité intimée était légitimée à considérer

comme moyennement grave l'infraction commise par le recourant.

3.

a) La LCR distingue entre les cas de peu de

gravité, les cas de gravité moyenne et les cas graves (art. 16a à 16c LCR).

Commet une infraction légère notamment la personne qui, en violant les règles

de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à

laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).

Commet une infraction moyennement grave notamment la personne qui, en violant

les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet enfin une infraction grave

notamment la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c

al. 1 let. a LCR). Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 I 383).

Le législateur conçoit l’art. 16b al.

1.

let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une infraction

moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est

ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al.

1.

ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère

ou d'une faute grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf.

Mizel, op. cit. p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid.

2.2

; arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références

citées, in JdT 2006 I p. 442; CR.2012.0004 du 8 mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035

du 21 novembre 2011, consid. 7a; CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR est ainsi subordonnée

à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective (cf.

Mizel, op. cit. p. 395).

b) En l'espèce, la qualification de la

faute n'est pas litigieuse, puisque le SAN admet l'existence d'une faute

légère. Est en revanche litigieuse l'importance de la mise en danger.

La jurisprudence a précisé que la

maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa

direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation

entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment

CR.2011.0035 du 21 novembre 2011 consid. 7b/aa; CR.2010.0052 du 14 octobre

2010.

consid. 2b/aa, et les références citées). En particulier, une perte

de maîtrise avec franchissement de la voie de circulation réservée au sens

inverse constitue un cas de mise en danger abstraite accrue (grave), sans égard

à l'éventuelle proximité d'autres véhicules et même si aucun passager n'est

transporté dans le véhicule mis en cause (cf. Mizel, op. cit., p. 372, ch.

20, et les références citées; cf. également CR.2011.0035 du 21 novembre 2011 consid. 7b/aa;

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 2b/bb). Ainsi, la cour de céans a

jugé que commettait une infraction moyennement grave la conductrice qui,

circulant au volant de sa voiture à faible allure (environ 40 km/h) sur un

tronçon de route rectiligne, a actionné le bouton pour ouvrir la fenêtre du

côté passager, afin de faire sortir les mouches qui volaient dans son

habitacle; ce faisant, elle a tourné la tête vers la droite, laissé dévier sa

voiture vers la gauche, traversé la chaussée, roulé une vingtaine de mètres sur

la bande herbeuse et heurté une balise en bois située à côté de la chaussée

après avoir perdu la maîtrise de son véhicule (CR.2011.0072 du 28 février

2012). La cour de céans a également jugé que commettait une infraction moyennement

grave le conducteur qui, suite à une perte de maîtrise de son véhicule, s'était

déporté à gauche, avait traversé la chaussée, quitté celle-ci, sectionné une

balise et finalement terminé sa course contre une haie de sapins, endommageant

son véhicule et subissant des blessures superficielles (CR.2010.0052 du 14

octobre 2010).

c) En l'espèce, le 3 octobre 2011, à

19h20, soit de nuit selon le rapport de police, le recourant, qui venait de

Gimel et circulait en direction de Rolle, feux de croisement enclenchés, à une

allure de 40 km/h selon ses dires, et alors qu'il parvenait peu avant une

courbe à droite et négociait le virage, a été gêné par la présence impromptue

d'un insecte volant dans l'habitacle de son automobile, entré par la vitre

avant droite entrouverte. Décontenancé par la présence de l'insecte virevoltant

près de son visage, il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, qui a

continué tout droit dans la courbe à droite que décrit l'artère et traversé la

voie inverse, avant de s'engager sur le chemin des Cocognes. A cet endroit, son

automobile a dévié à droite dans un vignoble, situé en contrebas du chemin, où

elle a heurté et arraché sur plusieurs dizaines de mètres la plantation, avant

de s'immobiliser.

Si le recourant n'a heureusement causé

que des dégâts matériels et personne n'a été blessé, il n'en demeure pas moins

que, de par son comportement, il a créé un danger pour la sécurité d'autrui

(art. 16b al. 1 let. a LCR). Les conséquences relativement légères de

l'accident n'enlèvent rien à la gravité de la mise en danger; l'accident aurait

pu avoir des conséquences plus sérieuses. L'intéressé, ayant perdu la maîtrise

de son automobile, a traversé la voie inverse, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué

à la gendarmerie; cela aurait pu créer un risque sérieux pour les autres

usagers de la route, et ce même s'il circulait à une allure relativement faible

(40 km/h). Le fait qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse ni ne circulait

sur le chemin des Cocognes, ou que personne ne se trouvait dans le vignoble

dans lequel la voiture impliquée a terminé sa course, tient uniquement du

hasard; le recourant a de la sorte créé une mise en danger abstraite accrue.

L'on ne saurait suivre ce dernier, lorsqu'il fait valoir avoir quitté la route

précisément à l'intersection prévue pour bifurquer sur le chemin des Cocognes

et que, selon les règles de prudence, les conducteurs devaient s'attendre à ce

que des véhicules bifurquent ou rejoignent la route à cet endroit. En effet, si

l'accident s'est certes produit à proximité d'une intersection, il n'en demeure

pas moins que l'intéressé a traversé la voie inverse et s'est engagé sur le

chemin des Cocognes pour s'arrêter dans un vignoble, suite à une perte de

maîtrise, soit de manière soudaine et sans avoir eu la possibilité de s'assurer

qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse ou ne se trouvait sur le chemin des

Cocognes; une telle perte de maîtrise ne pouvait par ailleurs que surprendre

les usagers de la route qui se seraient trouvés à proximité. La mise en danger

créée doit ainsi être qualifiée de moyennement grave.

C'est donc à raison que la décision

querellée retient que le recourant a commis une infraction moyennement grave.

Le permis de conduire doit lui être retiré pour une durée minimale d'un mois

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence

du besoin professionnel ainsi que familial du permis de conduire invoqué par

l’intéressé ni de tenir compte de son absence d'antécédents, puisqu’il n’est de

toute façon pas possible de réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN

à son égard (art. 16 al. 3 LCR).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à

la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et

art. 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 22 juin 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2012

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.