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Décision

CR.2012.0057

CDAP - CR.2012.0057 - 2012-10-25 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

25 octobre 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B. X.________ est le détenteur du véhicule

portant les plaques minéralogiques VD 1********. Il était assuré, au titre de

la responsabilité civile, auprès de la société La Bâloise Assurance, par un

contrat dont l’échéance était fixée au 28 juin 2012. Le 29 juin 2012, La

Bâloise a averti le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN), par avis électronique, que le contrat avait cessé de produire ses effets.

à

raison de cela, le SAN a, le 16 juillet 2012, retiré le permis de circulation

et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule de A. B. X.________.

Cette décision indique que la levée de la mesure était subordonnée à la

présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3); que le permis de

circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq

jours; à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un

émolument de 200 fr. facturé (ch. 4). Les frais de cette décision, par 200 fr.,

ont été mis à la charge de A. B. X.________. Le 30 juillet 2012, faute d’avoir

reçu le permis et les plaques de contrôle, le SAN a demandé à la gendarmerie de

les saisir. Un émolument de 200 fr. a été mis à la charge de A. B. X.________.

B.

Celui-ci a recouru, en expliquant qu’il n’était pas

le seul conducteur du véhicule, et qu’il souhaitait que d’autres personnes

puissent l’utiliser.

Considérants

1.

La décision du 1er novembre 2010 est

fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du

20.

novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).

a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:

Art. 68 Attestation d’assurance, suspension

et cessation de l’assurance

1.

L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à

l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.

2.

L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,

qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le

permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au

plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que

l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera

le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu

l’avis.

3.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité

compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe

l’assureur.

Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur

suivante :

Art. 7 - Avis donné par l’assureur

1.

L’assureur

annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt

le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il

prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,

l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences

de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.

2.

A la réception

de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de

circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police

de saisir le permis de circulation et les plaques.

3.

Le retrait du

permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une

nouvelle attestation d’assurance.

4.

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation

d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente

jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les

plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches

informatisées de police (RIPOL).

Les normes précitées visent à garantir

le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne

peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de

la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension

ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation,

est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf., en

dernier lieu, arrêt GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 2c, et les arrêts

cités). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait

de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa

responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.

2.

a) La décision de retrait de plaques, signes

distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un

émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - ci-après:

RE-SAN, RSV 741.15.1). L’ordre à la police de séquestrer le permis de conduire,

le permis de circulation et de navigation ou les plaques, entraîne également la

perception d’un émolument de 200 fr. (art. 28 let. a RE-SAN).

L’émolument administratif est la

contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public

(ATF 13 5 I 130 consid. 2 p. 133). Les art. 24 et 28 RE-SAN respectent les principes

de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13

octobre 1998; cf., en dernier lieu, arrêts GE.2011.0104, précité, consid. 3;

GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2, et les arrêts cités).

b) L’émolument est dû pour l’activité

déployée et son montant est justifié.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;

LPA-VD ; RSV 173.36). il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juillet 2012 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents).francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.