CR.2012.0057
CDAP - CR.2012.0057 - 2012-10-25 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
25 octobre 2012Français7 min
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N° affaire:
CR.2012.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
VÉHICULE À MOTEUR
ASSURANCE RC AUTO
OBLIGATION D'ASSURANCE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
PLAQUE DE CONTRÔLE
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
LCR-68
OAV-7-2
RE-SAN-24(01.01.2005)
RE-SAN-28-a
Résumé contenant:
Défaut de couverture de l'assurance responsabilité civile pour les véhicules automobiles. Retrait des plaques de contrôle et du permis de circulation. Mise à charge du détenteur de l'émolument de décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs
Recourant
A. B. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait de plaques
Recours A. B. X.________ c/ décision du
Service des automobiles et de la navigation du 16 juillet 2012 (retrait du
permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B. X.________ est le détenteur du véhicule
portant les plaques minéralogiques VD 1********. Il était assuré, au titre de
la responsabilité civile, auprès de la société La Bâloise Assurance, par un
contrat dont l’échéance était fixée au 28 juin 2012. Le 29 juin 2012, La
Bâloise a averti le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
SAN), par avis électronique, que le contrat avait cessé de produire ses effets.
à
raison de cela, le SAN a, le 16 juillet 2012, retiré le permis de circulation
et les plaques d’immatriculation afférents au véhicule de A. B. X.________.
Cette décision indique que la levée de la mesure était subordonnée à la
présentation d’une nouvelle attestation d’assurance (ch. 3); que le permis de
circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués dans les cinq
jours; à défaut, la police serait réquisitionnée pour les saisir, et un
émolument de 200 fr. facturé (ch. 4). Les frais de cette décision, par 200 fr.,
ont été mis à la charge de A. B. X.________. Le 30 juillet 2012, faute d’avoir
reçu le permis et les plaques de contrôle, le SAN a demandé à la gendarmerie de
les saisir. Un émolument de 200 fr. a été mis à la charge de A. B. X.________.
B.
Celui-ci a recouru, en expliquant qu’il n’était pas
le seul conducteur du véhicule, et qu’il souhaitait que d’autres personnes
puissent l’utiliser.
Considérants
1.
La décision du 1er novembre 2010 est
fondée notamment sur l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et sur l'art. 7 al. 2 l'ordonnance du
20.
novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31).
a) L’art. 68 LCR prescrit ce qui suit:
Art. 68 Attestation d’assurance, suspension
et cessation de l’assurance
1.
L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à
l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation.
2.
L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance,
qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le
permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au
plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que
l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre. L’autorité retirera
le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu’elle aura reçu
l’avis.
3.
Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l’autorité
compétente, les effets de l’assurance sont suspendus. L’autorité en informe
l’assureur.
Quant à l'art. 7 OAV, il a la teneur
suivante :
Art. 7 - Avis donné par l’assureur
1.
L’assureur
annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt
le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance. Lorsqu’il
prend lui-même l’initiative de la suspension ou de la cessation du contrat,
l’assureur doit attirer l’attention du preneur d’assurance sur les conséquences
de l’avis qu’il s’apprête à envoyer à l’autorité.
2.
A la réception
de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de
circulation, conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi, et chargera la police
de saisir le permis de circulation et les plaques.
3.
Le retrait du
permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l’autorité une
nouvelle attestation d’assurance.
4.
Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation
d’assurance et que les plaques n’ont pas été restituées à l’autorité trente
jours après l’expiration de la garantie prévue par le contrat d’assurance, les
plaques feront l’objet d’une publication dans le système de recherches
informatisées de police (RIPOL).
Les normes précitées visent à garantir
le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Elles ne
peuvent être interprétées d'une autre manière que celle donnée par la lettre de
la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension
ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation,
est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (cf., en
dernier lieu, arrêt GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 2c, et les arrêts
cités). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait
de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa
responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.
2.
a) La décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 francs (art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - ci-après:
RE-SAN, RSV 741.15.1). L’ordre à la police de séquestrer le permis de conduire,
le permis de circulation et de navigation ou les plaques, entraîne également la
perception d’un émolument de 200 fr. (art. 28 let. a RE-SAN).
L’émolument administratif est la
contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public
(ATF 13 5 I 130 consid. 2 p. 133). Les art. 24 et 28 RE-SAN respectent les principes
de la couverture des frais et de l’équivalence (arrêt FI.1998.0068 du 13
octobre 1998; cf., en dernier lieu, arrêts GE.2011.0104, précité, consid. 3;
GE.2010.0212 du 8 février 2011, consid. 2, et les arrêts cités).
b) L’émolument est dû pour l’activité
déployée et son montant est justifié.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ;
LPA-VD ; RSV 173.36). il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 52, 55
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juillet 2012 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents).francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.