CR.2012.0059
CDAP - CR.2012.0059 - 2014-01-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 janvier 2014Français11 min
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N° affaire:
CR.2012.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.01.2014
Juge:
XM
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
EXPERTISE
VÉHICULE
ABSENCE
GARDE DU COURRIER
RETRAIT DU COURRIER
OAC-annexe-1 (01.01.1992)
OAC-106-1-b
OAC-107
OAC-26-2 (01.06.1991)
OAC-74-5
RE-SAN-4-b
RE-SAN-7
RE-SAN-9-1
Résumé contenant:
Recours contre le retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle.
Le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous d'expertise de son véhicule. Absent de son domicile durant près de cinq mois, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires en terme de garde et de relevé de son courrier. La mesure n'apparaît pas contraire au droit. Son véhicule a finalement été déclaré conforme de sorte que la suspension de la mesure ne se justifie pas.
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard, assesseur et M. François Gillard,
assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 juin 2012 (retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 mars 2012, une première convocation a été envoyée
à X.________ pour un contrôle périodique de son véhicule Y.________ VD ********,
matricule *************, qui devait avoir lieu le 9 mai 2012.
B.
Le 12 avril 2012, la convocation a été retournée
par la poste.
C.
Le 16 avril 2012, une deuxième convocation a été
envoyée pour le 15 mai 2012 à l’adresse de la rue 2******** n° **, 1800 1********.
Elle a été retournée par la poste le 1er mai 2012.
D.
Le 2 mai 2012, une troisième convocation a été
envoyée à l’adresse de la rue 2******** à 1********. Elle a une nouvelle fois
été retournée par la poste, en date du 9 mai 2012.
E.
Le 10 mai 2012, une quatrième convocation a été
envoyée à la même adresse pour un nouveau rendez-vous d’expertise fixé le 25
juin 2012. Elle était accompagnée d’une sommation indiquant qu’à défaut de
présenter le véhicule à l’inspection technique, une décision de retrait du permis
de circulation serait prononcée, et qu’un émolument de 200 francs serait
facturé. Il était précisé que le retrait du permis de circulation entraînait
également celui des plaques de contrôles (pour les plaques interchangeables,
seulement le permis de circulation). Il était enfin relevé que X.________
pouvait déposer ses plaques ou annuler son permis de circulation au moins trois
jours ouvrables avant le rendez-vous de la convocation.
F.
Le 25 juin 2012, X.________ ne s’est pas
présenté au rendez-vous de contrôle qui a été facturé 65 francs.
G.
Par décision envoyée par lettre recommandée du
28 juin 2012, le SAN a retiré le permis de circulation et les plaques de
contrôle du véhicule de X.________ pour une durée indéterminée, les frais de
cette décision arrêtés à un montant de 200 francs étant facturés à celui-ci par
un courrier séparé. Il était précisé que la mesure s’exécutait dès la
notification de la décision, à défaut à l’échéance du délai de garde postal de
sept jours. Il était indiqué que X.________ ne devait en conséquence plus
circuler avec ce véhicule et que la levée de la mesure était subordonnée à la
présentation d’un rapport favorable d’inspection technique. Il était précisé
que le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être restitués
sans délai au SAN et qu’à défaut, la police serait requise de les saisir
moyennant un émolument supplémentaire de 200 francs à la charge de X.________.
H.
La décision du 28 juin 2012 n’ayant pas été
retirée par son destinataire, elle a été renvoyée le 26 juillet 2012 par pli
simple.
I.
Le 30 juillet 2012, le dossier a été transféré à
la gendarmerie afin d’effectuer le séquestre des plaques facturé 200 francs.
J.
Par lettre datée du 5 août 2012 postée en France
le 8 août 2012 et reçue le 10 août 2012, X.________ a recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
prononcée le 28 juin 2012 par le SAN. Il exposait revenir de trois mois de
voyage à l'étranger et n'avoir nullement reçu de convocation à l'inspection technique.
Il s'excusait de son retard et concluait à la
suspension de la décision attaquée et à la
fixation d'une nouvelle expertise. Il indiquait au surplus que la facture liée
à la décision attaquée avait été réglée ce jour.
K.
Le 14 août 2012, X.________ a pris contact avec
le SAN. Un nouveau rendez-vous d'expertise lui a alors été fixé le 29 août
2012. Il en est ressorti que son véhicule était conforme. L'expertise a été
facturée 65 francs.
L.
Par courriers du 4 septembre et du 17 octobre
2012, l'autorité intimée a produit une chronologie des faits et son dossier en
indiquant maintenir ses émoluments de 530 francs (2 x 65 francs + 200 francs +
200 francs). Le recourant n'a pas donné suite au délai qui lui a été imparti
pour déposer un mémoire complémentaire et requérir d'autres mesures
d'instruction, ou retirer son recours sur la base des explications de
l'autorité intimée.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
X.________ conteste la
décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle de son
véhicule dont il conclut à la suspension.
a) Selon l'art. 106 al. 1 let. b de
l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation
routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation doit être retiré lorsque,
sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter
son véhicule à l'expertise. L'art. 107 OAC prévoit que le permis de circulation
et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al. 1 1ère
ph); si le motif de retrait est devenu sans objet, le permis de circulation et
les plaques doivent être rendus sur demande (al. 2); les permis de circulation
et les plaques dont le retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs,
auxquels on fixera un bref délai; à l'expiration de ce délai, les permis de
circulation et les plaques seront saisis par la police (al. 3).
Lors d'un changement de domicile,
le titulaire du permis de conduire doit communiquer dans les quatorze jours sa
nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile; si le
nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité
compétente jusque-là (art. 26 al. 2 OAC). Les titulaires d'un permis de
circulation sont tenus d'annoncer dans les quatorze jours à l'autorité, en
présentant leur permis de circulation, toute circonstance qui nécessite une
modification ou un remplacement du permis (art. 74 al. 5 1ère ph.
OAC).
Les contrôles techniques des
voitures automobiles de tourisme sont facturés à hauteur de 65 francs (art. 9
al. 1 et annexe 1 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par
le Service des automobiles et de la navigation [RE-SAN; RSV 741.15.1]). L'art.
7.
RE-SAN prévoit que l’émolument reste dû en cas de non présentation à un
rendez-vous d’examen de conduite (théorique ou pratique) pour véhicule
automobile ou bateau ou à un contrôle de véhicule (al. 1); il en est de même si
le rendez-vous est annulé hors du délai imparti (al. 2); un report de
rendez-vous est considéré comme une annulation (al. 3). L'émolument d'un
contrôle de véhicule dans les centres de contrôle n'est pas facturé lorsque
l'annulation du rendez-vous est annoncée en respectant le délai de 3 jours
ouvrables (al. 4 let. b 1er tiret RE-SAN). La décision de retrait de
plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est
assujettie à un émolument de 200 francs (art. 24 RE-SAN). L'ordre à la police
de séquestrer le permis de conduire, le permis de circulation et de navigation
ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200 francs (art. 28 al. 1 let.
a RE-SAN).
b) En l'espèce, quatre convocations
successives ont été envoyées à X.________ entre le 16 mars et le 10 mai 2012 pour
un contrôle périodique de son véhicule. Les trois premières convocations ont
été retournées par la poste et le recourant ne s'est pas présenté au rendez-vous
d’expertise fixé le 25 juin 2012 par la dernière convocation. Il motive son
absence à l'inspection technique par le fait d'avoir passé trois mois de voyage
à l'étranger et de ne pas avoir reçu de convocation. Or, près de cinq mois se
sont écoulés entre l'envoi de la première convocation et le dépôt du présent
recours. A tout le moins durant cette période, le recourant semble ne pas avoir
été en mesure de recevoir la correspondance du SAN. Dans la mesure où il ne
s'est pas constitué un nouveau domicile étranger soumis à l'obligation
d'annonce au sens des art. 26 al. 2 et 74 al. 5 1ère ph. OAC, le
recourant devait à tout le moins prévoir que, durant une telle absence, son
véhicule puisse faire l'objet d'une mesure de contrôle. Il lui appartenait en
tous les cas de prendre toutes les mesures nécessaires en terme de garde ou de
relevé de courrier et pouvoir, le cas échéant, demander un report de la date
d'expertise (cf. arrêt TA CR.2007.0245 du 30 novembre 2007). Le voyage à
l'étranger invoqué n'était donc pas une raison suffisante pour ne pas donner
suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise au sens de l'art. 106
al. 1 let. b OAC. La mesure attaquée n'est donc pas contraire au droit.
Dans la mesure où le recourant a
présenté son véhicule à l'expertise le 29 août 2012 et que celui-ci a été
déclaré conforme, le motif de retrait est devenu sans objet de sorte que le
permis de circulation et les plaques doivent être rendus sur demande du
recourant (art. 106 al. 2 OAC). La suspension de la mesure ne se justifie dès
lors pas.
Pour autant qu'ils soient
contestés, les émoluments du SAN d'un montant de 530 francs (2 x 65 francs +
200.
francs + 200 francs) correspondent à ce que prévoient les art. 9 al. 1, 24,
28.
al. 1 let. a et annexe 1 RE-SAN, et il n'y a pas de motifs de s'en écarter.
2.
Le considérant qui précède conduit au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause,
les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 28 juin 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire d'un montant de 600 (six
cents) francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.