CR.2012.0060
CDAP - CR.2012.0060 - 2012-10-15 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
15 octobre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0060
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
COURSE DE CONTRÔLE
RAPPORT MÉDICAL
CAPACITÉ DE CONDUIRE
FAUTE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
TROUBLE PSYCHO-MOTEUR
CEDH-6-1
LCR-16-1
OAC-29-1
Résumé contenant:
La course de contrôle n'est pas une sanction; la procédure de recours contre cette mesure n'étant pas de nature pénale, elle n'est pas susceptible d'entraîner l'application des garanties prévues par le volet pénal de l'article 6 CEDH, de sorte que le Tribunal peut statuer sans audience.
Agé de 73 ans, le recourant a fait preuve d'inattention coupable et n'a pas pris garde au fait que le fourgon qui le précédait avait stoppé sa progression à l'approche d'un passage sécurisé pour laisser passer un piéton prioritaire et son véhicule a été mis hors d'usage à la suite de cet accident. Les doutes sur l'aptitude du recourant à la conduite n'ont pas été levés à la suite des rapports médicaux, lesquels ont mis en évidence des troubles neuropsychologiques dans les fonctions exécutives et attentionnelles, certes légers, mais nécessitant un complément d'évaluation. Confirmation de la course de contrôle ordonnée par l'autorité intimée (recours rejeté par ATF 1C_580/2012 du 13 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; MM.
François Gillard et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 août 2012 (course
de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1938, A. X.________ est titulaire d’un permis
de conduire de catégorie A, B, D1, BE et D1E depuis le 28 octobre 1961.
B.
Le 1er novembre 2011, A. X.________
circulait à la rue du Lac, à Clarens, au volant de la Fiat Bravo plaques VD
2********. Il a fait preuve d’inattention en la circonstance et n’a remarqué
que tardivement le fourgon Renault Master plaques VD 3********, conduit par B.
Y.________, qui le précédait et s’était arrêté peu avant un passage sécurisé
pour y laisser traverser un piéton. Malgré un freinage d’urgence et une
tentative d’évitement, l’avant du véhicule conduit par A. X.________ a heurté
l’arrière du fourgon. A teneur du rapport de police, le véhicule de A.
X.________ a été mis hors circulation à la suite de cet accident.
Par ordonnance pénale du 24 novembre
2011, aujourd’hui définitive, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut
a reconnu A. X.________ coupable de violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et a prononcé à son
encontre une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution
de trois jours.
C.
Le 12 décembre 2011, A. X.________ a été invité
à faire transmettre par son médecin traitant un rapport au médecin-conseil du
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) portant sur
l’aptitude de son patient à la conduite. Dans son rapport du 28 décembre 2011, le
Dr C. Z.________, médecin généraliste à 1********, a estimé nécessaire que A.
X.________ soit soumis à une examen auprès de l’Unité de médecine et de psychologie
du trafic (ci-après: UMPT) au vu des résultats des tests de dépistage. Lors
d’un entretien téléphonique avec le Dr D.________, médecin-conseil du SAN, le
31 janvier 2012, le Dr C. Z.________ a réitéré ses doutes au sujet de
l’aptitude de son patient à conduire; il s’est dit favorable à une évaluation
neuropsychologique dans un premier temps.
Le 14 février 2012, le SAN a retiré
à titre préventif le permis de A. X.________, au motif que des doutes étaient apparus
quant à l’aptitude de ce dernier à conduire en toute sécurité et sans réserve
les véhicules automobiles du 3ème groupe. A titre de mesure
d’instruction, le SAN a ordonné qu’un rapport sur l’aptitude de l’intéressé
soit établi par le Dr C. Z.________ au médecin-conseil de l’autorité. Non contestée,
cette décision est définitive et exécutoire.
D.
Le 10 mai 2012, le Dr C. Z.________ a transmis
au SAN le rapport du Centre mémoire de l’Est vaudois, du 9 mai 2012, définitif
mais non signé. Les médecins de la Fondation de Nant, par la plume du Dr E.________,
ont mis en évidence chez A. X.________ des troubles attentionnels et
dysexécutifs légers, sans syndrome démentiels. Ces performances nécessitent un
complément d’évaluation, les médecins préconisant une conduite automobile
d’épreuve avec moniteur.
Le 6 juin 2012, A. X.________ a
requis du SAN la restitution de son permis de conduire. Le 18 juin 2012, le Dr C.
Z.________ a fait parvenir au SAN le rapport des médecins de la Fondation de
Nant, daté du 12 juin 2012 et signé ; son contenu est identique au
précédent rapport. Se fondant sur ce rapport, ainsi que le préavis de son
médecin-conseil, le SAN a, le 21 juin 2012, ordonné la mise en œuvre d’une
course de contrôle. Il a convoqué l’intéressé à cet effet pour le 26 juillet
2012. Le 3 août 2012, le SAN a rejeté la réclamation interjetée par A.
X.________ contre la décision du 21 juin 2012 et a retiré
l’effet suspensif. La date de la course de contrôle a
été repoussée au 29 août 2012, à l’issue de la procédure de réclamation.
E.
A. X.________ a recouru contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation; il requiert en outre la restitution
sans délai du permis de conduire retiré à titre préventif.
Par décision du 24 août 2012, le juge
instructeur a rejeté à titre provisionnel la requête de A. X.________ tendant à
la restitution de l’effet suspensif. Cette décision fait l’objet d’un recours
incident à la Cour de droit administratif et public (cause RE.2012.0013).
Ce nonobstant, le SAN a sursis à la
course de contrôle jusqu’à droit jugé sur le recours de A. X.________.
Le SAN propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant a requis la convocation d’une audience,
afin de pouvoir s’exprimer oralement. Il invoque à cet égard l’art. 6 § 1 CEDH,
dont le texte est libellé ainsi en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
a) Le droit d'être entendu garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du
dossier (ATF 136 I 265 consid.
3.2
p. 272; 132 II 485 consid. 3.2
p. 494; 126 I 7 consid. 2b p.
10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid.
2.3
p. 282; 133 I 270 consid. 3.1
p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines
circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves
suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé
soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon
les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que
l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 137 III 208
consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1
p. 428).
Devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27
al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir
aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale
(let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let.
d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let.
e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont
propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté
personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’audience dont le recourant requiert la tenue, pour s’en tenir à
une procédure exclusivement écrite. Sans doute, le retrait de permis
d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé a
droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Cette garantie
doit être étendue au retrait de sécurité lorsque la possession du permis de
conduire est directement nécessaire à l’exercice d’une profession ou, autrement
dit, lorsqu’elle est inhérente à l’exercice de cette profession (ATF 122 II 464
consid. 3). Comme on le verra ci-dessous, le recours est dirigé exclusivement
contre l’obligation du recourant de se soumettre à une course de contrôle. La
procédure litigieuse n’est donc pas de nature pénale et est à ce titre, elle
n’est pas susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le
volet pénal de l’article 6 CEDH (cf. Jussila c. Finlande [GC], n° 73053/01, §
29, CEDH 2006‑XIII). Au surplus, les éléments de fait
déterminants ressortent du dossier. Le litige a trait à des questions d’ordre
exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause.
2.
Le recours est dirigé contre l’obligation faite au
recourant de se soumettre à une course de contrôle. Comme l'a déjà jugé le
Tribunal administratif (arrêts CR.2007.0012 du 1er mai 2007;
CR.2006.0059 du 23 novembre 2006; CR.2000.0284 du 13 décembre 2001), une
décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une
décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat.
a) Les permis et
les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou
ne sont plus
remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR). Tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins
ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de
conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un
véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales
ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR). Le permis d’élève conducteur
ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où
il est établi que les conditions
d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies; l'énumération
de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas à cet égard un catalogue exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p.
101).
b) L’autorité ordonne une course de
contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à
conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 29 octobre 1976 réglant l’admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Le permis de conduire sera retiré si la
personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, mais elle pourra
demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a); la course de contrôle ne
peut en outre pas être répétée (al. 3).
Dans l'arrêt CR.2011.0014 du 25 août
2011, la cour a rappelé que la course de contrôle n’est pas une sanction (ATF
127.
II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales
ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle constitue en réalité une
mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur
possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la
conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en
l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins
quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a;1C_422/2007 du 9
janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater
l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures
nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée dans
l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de victimes
éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas
d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire
que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,
mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,
les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer
un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT
2006.
I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte
donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de
l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir
arrêt CR.2007.0012 du 1er mai 2007) a précisé que des doutes
pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées
d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de
séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression
produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal
fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe
aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à
conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée
exclusivement en raison de l’âge d’une personne (ATF 1C_110/2011 du 6 juin 2011
consid. 3.3; 1C _47/2007 du mai 2007 consid. 2; ATF 127 II 129 consid. 3d).
Le Tribunal fédéral précise encore
que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route
de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes
commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences
pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 LCR; il
en est ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref
laps de temps (ATF 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).
c) Sur le plan cantonal, le Tribunal
administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public le 1er
janvier 2008) a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de
contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire
depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse
trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de
droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de
89.
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui
avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste
en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même
s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de
conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à
titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,
celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal
incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en
raison d’une conduite hasardeuse (large déviation sur la gauche). Le tribunal
avait alors considéré que, si les faits reprochés ne permettaient pas de
déduire à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il
fallait tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police,
lequel a expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé
avec les feux bleus et le signal "Stop police " enclenché
et que ce dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le
conducteur éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour
pénétrer dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le
Tribunal fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).
Le Tribunal administratif a en
revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une
faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que
celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait
l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait
pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient
diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,
ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice
particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la
circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a
jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait
circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont
en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et
avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie
opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens
inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de
police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité
des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être
reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or,
une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son
aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne
mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités
semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été
saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la Cour de droit
administratif et public a considéré que le comportement d'une conductrice qui,
après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de
parking à contresens, s’était rendue compte de son erreur, s’était à nouveau engagée
dans la circulation à contresens et avait obligé les véhicules circulant
normalement à freiner pour éviter un accident, ne justifiait pas une course de
contrôle, dès lors qu'il s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à
une erreur initiale, qui seule pouvait être reprochée à la recourante (arrêt
CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce dernier arrêt a fait l'objet d'un avis
minoritaire, l'un des juges considérant que le fait que le comportement de la
recourante ait été qualifié d'un point de vue pénal de "grossière faute
d'inattention" n'excluait pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit
général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du
trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation
dangereuse; la course de contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce
doute, il ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des
circonstances. Le tribunal a également admis le recours d’une conductrice âgée
de 73 ans, titulaire du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à
gauche d’un îlot central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse,
face aux véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son
véhicule. Le tribunal a considéré que, s’il s’agissait d’une faute de
circulation non négligeable, l’inattention de l’intéressée semblait avoir été
passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et circulant
depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation
(CR.2008.0299 du 16 mars 2009). La cour a aussi jugé que ne justifiait pas une
course de contrôle le comportement d'une conductrice, âgée de 74 ans, qui avait
effectué une manoeuvre compliquée consistant à traverser la chaussée, se
glisser entre deux véhicules et procéder à une marche arrière, ceci afin
d'effectuer un demi-tour sur route, et qui avait heurté un véhicule stationné
de l'autre côté de la chaussée lors de sa manoeuvre de recul. Selon la cour, le
fait que la conductrice se soit arrêtée trop tard après avoir entendu le signal
sonore du détecteur d'obstacle pouvait être considéré comme une faute de peu de
gravité qui ne suffisait pas à elle seule à mettre en doute son aptitude à
conduire (CR.2008.0313 du 30 juin 2009).
3.
a) En l’espèce, le recourant était âgé de 73 ans
révolus au moment des faits. Inattentif à la circulation, il n’a pas pris
garde au fait que le fourgon qui le précédait avait stoppé sa progression à
l’approche d’un passage sécurisé pour laisser passer un piéton prioritaire. Par
comparaison avec les précédents évoqués par la jurisprudence du Tribunal (cf.
en dernier lieu, arrêt CR.2011.0075 du 11 juin 2012, consid. 1), dans lesquels
il a été jugé qu’une course de contrôle ne se justifiait pas, la faute de
circulation commise par le recourant dans le cas d’espèce revêt une certaine
importance. Du reste, son véhicule a été mis hors d’usage à la suite de cet
accident. Cette grossière faute d'inattention suffisait à mettre en doute
l’aptitude du recourant à conduire. Invité à établir un rapport sur l’aptitude
de son patient à la conduite, le médecin traitant du recourant a du reste
confirmé que si, sur le plan physique, celui-ci lui paraissait remplir les
conditions pour conduire en toute sécurité, des doutes subsistait puisqu’un
examen auprès de l’UMPT lui semblait nécessaire. Au cours d’un entretien
téléphonique avec le médecin-conseil de l’autorité intimée, le Dr C. Z.________
a réitéré ses doutes. C'est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée
a prononcé dans un premier temps le retrait à titre préventif du permis de
conduire du recourant, ceci jusqu’à ce que les doutes relatifs à son aptitude à
conduire aient été élucidés. Du reste, la décision du 14 février 2012 n’a pas
été attaquée.
b) Au terme de l’instruction ordonnée
par l’autorité intimée, il est apparu que les doutes sur l’aptitude du
recourant à la conduite n’ont pas été levés. Confirmant ainsi les premières
constatations faites par le Dr C. Z.________, les examens pratiqués par les médecins
de la Fondation de Nant ont révélé chez le recourant
des troubles neuropsychologiques dans les fonctions exécutives et
attentionnelles, certes légers, mais nécessitant un complément d’évaluation.
Les médecins eux-mêmes ont préconisé à cet égard la mise en œuvre d’une
conduite automobile d’épreuve avec moniteur. Le Tribunal n’a aucune raison
sérieuse de s’écarter de cet avis, ceci d’autant moins que le recourant ne
fonde pas ses conclusions sur un avis médical différent. La
course de contrôle ordonnée par l’autorité intimée n'ayant pas d'autre but que
de lever le doute sur l'aptitude du recourant à maîtriser les différents
paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une
situation dangereuse, il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée, au vu des
circonstances.
c) Les motifs à l’appui du retrait de
sécurité perdurant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête du
recourant tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué. Au
surplus, cette requête apparaît pour le moins prématurée; il appartient
préalablement au recourant de réussir la course de contrôle qui lui a été
assignée.
4.
De ce qui précède, il suit que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 3 août 2012 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.