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Décision

CR.2012.0060

CDAP - CR.2012.0060 - 2012-10-15 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

15 octobre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1938, A. X.________ est titulaire d’un permis

de conduire de catégorie A, B, D1, BE et D1E depuis le 28 octobre 1961.

B.

Le 1er novembre 2011, A. X.________

circulait à la rue du Lac, à Clarens, au volant de la Fiat Bravo plaques VD

2********. Il a fait preuve d’inattention en la circonstance et n’a remarqué

que tardivement le fourgon Renault Master plaques VD 3********, conduit par B.

Y.________, qui le précédait et s’était arrêté peu avant un passage sécurisé

pour y laisser traverser un piéton. Malgré un freinage d’urgence et une

tentative d’évitement, l’avant du véhicule conduit par A. X.________ a heurté

l’arrière du fourgon. A teneur du rapport de police, le véhicule de A.

X.________ a été mis hors circulation à la suite de cet accident.

Par ordonnance pénale du 24 novembre

2011, aujourd’hui définitive, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut

a reconnu A. X.________ coupable de violation simple des règles de la

circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et a prononcé à son

encontre une amende de 300 fr., avec peine privative de liberté de substitution

de trois jours.

C.

Le 12 décembre 2011, A. X.________ a été invité

à faire transmettre par son médecin traitant un rapport au médecin-conseil du

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) portant sur

l’aptitude de son patient à la conduite. Dans son rapport du 28 décembre 2011, le

Dr C. Z.________, médecin généraliste à 1********, a estimé nécessaire que A.

X.________ soit soumis à une examen auprès de l’Unité de médecine et de psychologie

du trafic (ci-après: UMPT) au vu des résultats des tests de dépistage. Lors

d’un entretien téléphonique avec le Dr D.________, médecin-conseil du SAN, le

31 janvier 2012, le Dr C. Z.________ a réitéré ses doutes au sujet de

l’aptitude de son patient à conduire; il s’est dit favorable à une évaluation

neuropsychologique dans un premier temps.

Le 14 février 2012, le SAN a retiré

à titre préventif le permis de A. X.________, au motif que des doutes étaient apparus

quant à l’aptitude de ce dernier à conduire en toute sécurité et sans réserve

les véhicules automobiles du 3ème groupe. A titre de mesure

d’instruction, le SAN a ordonné qu’un rapport sur l’aptitude de l’intéressé

soit établi par le Dr C. Z.________ au médecin-conseil de l’autorité. Non contestée,

cette décision est définitive et exécutoire.

D.

Le 10 mai 2012, le Dr C. Z.________ a transmis

au SAN le rapport du Centre mémoire de l’Est vaudois, du 9 mai 2012, définitif

mais non signé. Les médecins de la Fondation de Nant, par la plume du Dr E.________,

ont mis en évidence chez A. X.________ des troubles attentionnels et

dysexécutifs légers, sans syndrome démentiels. Ces performances nécessitent un

complément d’évaluation, les médecins préconisant une conduite automobile

d’épreuve avec moniteur.

Le 6 juin 2012, A. X.________ a

requis du SAN la restitution de son permis de conduire. Le 18 juin 2012, le Dr C.

Z.________ a fait parvenir au SAN le rapport des médecins de la Fondation de

Nant, daté du 12 juin 2012 et signé ; son contenu est identique au

précédent rapport. Se fondant sur ce rapport, ainsi que le préavis de son

médecin-conseil, le SAN a, le 21 juin 2012, ordonné la mise en œuvre d’une

course de contrôle. Il a convoqué l’intéressé à cet effet pour le 26 juillet

2012. Le 3 août 2012, le SAN a rejeté la réclamation interjetée par A.

X.________ contre la décision du 21 juin 2012 et a retiré

l’effet suspensif. La date de la course de contrôle a

été repoussée au 29 août 2012, à l’issue de la procédure de réclamation.

E.

A. X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation; il requiert en outre la restitution

sans délai du permis de conduire retiré à titre préventif.

Par décision du 24 août 2012, le juge

instructeur a rejeté à titre provisionnel la requête de A. X.________ tendant à

la restitution de l’effet suspensif. Cette décision fait l’objet d’un recours

incident à la Cour de droit administratif et public (cause RE.2012.0013).

Ce nonobstant, le SAN a sursis à la

course de contrôle jusqu’à droit jugé sur le recours de A. X.________.

Le SAN propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la convocation d’une audience,

afin de pouvoir s’exprimer oralement. Il invoque à cet égard l’art. 6 § 1 CEDH,

dont le texte est libellé ainsi en ses passages pertinents :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

a) Le droit d'être entendu garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment le droit de prendre connaissance du

dossier (ATF 136 I 265 consid.

3.2

p. 272; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494; 126 I 7 consid. 2b p.

10) et le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 135 I 279 consid.

2.3

p. 282; 133 I 270 consid. 3.1

p. 277). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines

circonstances, être restreints. Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505). En outre, le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que

l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 137 III 208

consid. 2.2 p. 210; 130 II 425 consid. 2.1

p. 428).

Devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27

al. 1 LPA-VD). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir

aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale

(let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let.

d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let.

e); témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont

propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté

personnelle (al. 2). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (ibid., al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de l’audience dont le recourant requiert la tenue, pour s’en tenir à

une procédure exclusivement écrite. Sans doute, le retrait de permis

d'admonestation est-il une décision sur le bien-fondé d'une accusation en

matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce qui entraîne que l'intéressé a

droit à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22; 121 II 219). Cette garantie

doit être étendue au retrait de sécurité lorsque la possession du permis de

conduire est directement nécessaire à l’exercice d’une profession ou, autrement

dit, lorsqu’elle est inhérente à l’exercice de cette profession (ATF 122 II 464

consid. 3). Comme on le verra ci-dessous, le recours est dirigé exclusivement

contre l’obligation du recourant de se soumettre à une course de contrôle. La

procédure litigieuse n’est donc pas de nature pénale et est à ce titre, elle

n’est pas susceptible d’entraîner l’application des garanties prévues par le

volet pénal de l’article 6 CEDH (cf. Jussila c. Finlande [GC], n° 73053/01, §

29, CEDH 2006‑XIII). Au surplus, les éléments de fait

déterminants ressortent du dossier. Le litige a trait à des questions d’ordre

exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen

(art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause.

2.

Le recours est dirigé contre l’obligation faite au

recourant de se soumettre à une course de contrôle. Comme l'a déjà jugé le

Tribunal administratif (arrêts CR.2007.0012 du 1er mai 2007;

CR.2006.0059 du 23 novembre 2006; CR.2000.0284 du 13 décembre 2001), une

décision ordonnant la mise en oeuvre d'une course de contrôle constitue une

décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat.

a) Les permis et

les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou

ne sont plus

remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR). Tout médecin peut signaler à l’autorité de surveillance des médecins

ainsi qu’à l’autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de

conduire les personnes qui ne sont pas capables de conduire avec sûreté un

véhicule automobile en raison de maladies ou d’infirmités physiques ou mentales

ou pour cause de toxicomanie (art. 14 al. 4 LCR). Le permis d’élève conducteur

ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où

il est établi que les conditions

d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies; l'énumération

de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue pas à cet égard un catalogue exhaustif (cf. René Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2128, p.

101).

b) L’autorité ordonne une course de

contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à

conduire un véhicule automobile soulève des doutes (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 29 octobre 1976 réglant l’admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière - OAC; RS 741.51). Le permis de conduire sera retiré si la

personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, mais elle pourra

demander un permis d'élève conducteur (al. 2 let. a); la course de contrôle ne

peut en outre pas être répétée (al. 3).

Dans l'arrêt CR.2011.0014 du 25 août

2011, la cour a rappelé que la course de contrôle n’est pas une sanction (ATF

127.

II 129 consid. 3c). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales

ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, elle constitue en réalité une

mesure d’instruction permettant d’établir de prime abord si le conducteur

possède les connaissances, les capacités et l’habileté nécessaire à la

conduite. Cette mesure apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu’en

l’absence d’indice d’un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins

quant à l’aptitude à conduire (ATF 127 II 129 consid. 3a;1C_422/2007 du 9

janvier 2008 consid. 3.1). Elle a pour but de clarifier et de constater

l’aptitude d’un conducteur et, s’il y a lieu, de déterminer les mesures

nécessaires à prendre (ATF 127 II 129 consid. 3c). Elle est ordonnée dans

l’intérêt de la sécurité routière, soit en vue de la protection de victimes

éventuelles du trafic routier (idem consid. 3b). Sa finalité n’est pas

d’établir avec le degré de certitude exigé pour l’octroi du permis de conduire

que toutes les conditions d’octroi de ce dernier sont remplies cumulativement,

mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances,

les capacités et l’habileté nécessaire à la conduite et de lever ou confirmer

un doute à ce sujet (ATF 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.2, in JdT

2006.

I 423). Une telle mesure – pour autant qu’elle soit justifiée - respecte

donc le principe de proportionnalité. La jurisprudence (rendue sous l'empire de

l'ancien art. 24a OAC, mais qui demeure valable sous le nouveau droit, voir

arrêt CR.2007.0012 du 1er mai 2007) a précisé que des doutes

pouvaient résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées

d’un procès civil ou pénal, d’infractions aux règles de la circulation, de

séquelles d’accident, d’une maladie grave, de l’âge avancé ou de l’impression

produite par l’intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal

fédéral a néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu’il n’existait en principe

aucune présomption selon laquelle une personne âgée ne serait plus apte à

conduire et qu’une course de contrôle ne pouvait pas être ordonnée

exclusivement en raison de l’âge d’une personne (ATF 1C_110/2011 du 6 juin 2011

consid. 3.3; 1C _47/2007 du mai 2007 consid. 2; ATF 127 II 129 consid. 3d).

Le Tribunal fédéral précise encore

que, pour qu'une course de contrôle soit ordonnée, le comportement sur la route

de l'automobiliste doit être hasardeux. Il est ainsi nécessaire que les fautes

commises revêtent une certaine importance ayant, en principe, des conséquences

pénales pouvant conduire à des condamnations sur la base de l'art. 90 LCR; il

en est ainsi par exemple de la commission de plusieurs accidents en un bref

laps de temps (ATF 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3 et les réf. citées).

c) Sur le plan cantonal, le Tribunal

administratif (remplacé par la Cour de droit administratif et public le 1er

janvier 2008) a jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de

contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire

depuis 23 ans, qui s'était engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse

trop faible, gênant les autres usagers et forçant son entrée sur la voie de

droite (CR.1992.0233 du 25 septembre 1992), ainsi qu'à un automobiliste âgé de

89.

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de 30 ans, qui

avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste

en lui coupant la priorité (CR.1992.0409 du 28 avril 1993). Il a jugé de même

s’agissant d’un automobiliste âgé de 85 ans, au bénéfice d’un permis de

conduire depuis 60 ans, qui avait fait l’objet d’un premier retrait de permis à

titre préventif, lequel avait été annulé par le Tribunal administratif,

celui-ci considérant que les faits alors reprochés relevaient d’un banal

incident de la circulation, avant d’être à nouveau interpellé par la police en

raison d’une conduite hasardeuse (large déviation sur la gauche). Le tribunal

avait alors considéré que, si les faits reprochés ne permettaient pas de

déduire à eux seuls qu’il existait un doute quant à l’aptitude à conduire, il

fallait tenir compte de l’antécédent et des déclarations de l’agent de police,

lequel a expliqué qu’après l’évènement, le véhicule de police avait suivi l’intéressé

avec les feux bleus et le signal "Stop police " enclenché

et que ce dernier ne s’était pas arrêté, l’agent précisant encore que le

conducteur éprouvait des difficultés à effectuer les manœuvres nécessaires pour

pénétrer dans son garage (CR.2007.0075 du 26 octobre 2007, confirmé par le

Tribunal fédéral [ATF 1C_422/2007 précité]).

Le Tribunal administratif a en

revanche admis le recours d'une automobiliste de 74 ans, qui avait commis une

faute de circulation de peu de gravité et aisément explicable, en relevant que

celle-ci conduisait en Suisse depuis plus de 50 ans sans avoir jamais fait

l'objet d'une mesure administrative, que le rapport de police ne mentionnait

pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités semblaient

diminuées et que les policiers n'avaient pas jugé utile de saisir son permis,

ce qui démontrait qu'ils ne la considéraient pas comme une conductrice

particulièrement dangereuse qu'il fallait retirer immédiatement de la

circulation (CR.2006.0059 du 23 novembre 2006). Le Tribunal administratif en a

jugé de même pour une conductrice qui, selon le rapport de police, avait

circulé d'une façon extrêmement hésitante à environ 25 à 30 km/h, sur un pont

en ville de Berne, alors que la vitesse maximale était limitée à 40 km/h et

avait dépassé un cycliste en empiétant selon les dénonciateurs sur la voie

opposée, de telle manière qu'un croisement avec un véhicule arrivant en sens

inverse aurait été impossible. Il a considéré que le fait que le rapport de

police n'ait pas été transmis à l'autorité pénale démontrait le peu de gravité

des faits retenus contre la recourante, la seule infraction pouvant lui être

reprochée étant finalement l'écart lors du dépassement du cycliste ; or,

une telle infraction ne faisait pas, à elle seule, naître des doutes sur son

aptitude à conduire. Le tribunal a également relevé que le rapport de police ne

mentionnait pas que la recourante paraissait désorientée ou que ses capacités

semblaient diminuées, ce que confirmait le fait que son permis n'avait pas été

saisi immédiatement (CR.2007.0012 précité). Plus récemment, la Cour de droit

administratif et public a considéré que le comportement d'une conductrice qui,

après avoir franchi une ligne de sécurité pour s'engager dans une aire de

parking à contresens, s’était rendue compte de son erreur, s’était à nouveau engagée

dans la circulation à contresens et avait obligé les véhicules circulant

normalement à freiner pour éviter un accident, ne justifiait pas une course de

contrôle, dès lors qu'il s'agissait d'un enchaînement d'erreurs consécutif à

une erreur initiale, qui seule pouvait être reprochée à la recourante (arrêt

CR.2007.0228 du 30 septembre 2008). Ce dernier arrêt a fait l'objet d'un avis

minoritaire, l'un des juges considérant que le fait que le comportement de la

recourante ait été qualifié d'un point de vue pénal de "grossière faute

d'inattention" n'excluait pas qu'on puisse l'attribuer à un déficit

général d'attention et d'aptitude à maîtriser les différents paramètres du

trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une situation

dangereuse; la course de contrôle n'ayant pas d'autre but que de lever ce

doute, il ne s'agissait pas d'une mesure disproportionnée au vu des

circonstances. Le tribunal a également admis le recours d’une conductrice âgée

de 73 ans, titulaire du permis de conduire depuis 19 ans, qui s’était engagée à

gauche d’un îlot central clairement indiqué pour se retrouver en sens inverse,

face aux véhicules qui circulaient normalement, avant d’immobiliser son

véhicule. Le tribunal a considéré que, s’il s’agissait d’une faute de

circulation non négligeable, l’inattention de l’intéressée semblait avoir été

passagère, la conductrice n’ayant par ailleurs aucun antécédent et circulant

depuis lors sans que sa conduite ne fasse l’objet d’une nouvelle dénonciation

(CR.2008.0299 du 16 mars 2009). La cour a aussi jugé que ne justifiait pas une

course de contrôle le comportement d'une conductrice, âgée de 74 ans, qui avait

effectué une manoeuvre compliquée consistant à traverser la chaussée, se

glisser entre deux véhicules et procéder à une marche arrière, ceci afin

d'effectuer un demi-tour sur route, et qui avait heurté un véhicule stationné

de l'autre côté de la chaussée lors de sa manoeuvre de recul. Selon la cour, le

fait que la conductrice se soit arrêtée trop tard après avoir entendu le signal

sonore du détecteur d'obstacle pouvait être considéré comme une faute de peu de

gravité qui ne suffisait pas à elle seule à mettre en doute son aptitude à

conduire (CR.2008.0313 du 30 juin 2009).

3.

a) En l’espèce, le recourant était âgé de 73 ans

révolus au moment des faits. Inattentif à la circulation, il n’a pas pris

garde au fait que le fourgon qui le précédait avait stoppé sa progression à

l’approche d’un passage sécurisé pour laisser passer un piéton prioritaire. Par

comparaison avec les précédents évoqués par la jurisprudence du Tribunal (cf.

en dernier lieu, arrêt CR.2011.0075 du 11 juin 2012, consid. 1), dans lesquels

il a été jugé qu’une course de contrôle ne se justifiait pas, la faute de

circulation commise par le recourant dans le cas d’espèce revêt une certaine

importance. Du reste, son véhicule a été mis hors d’usage à la suite de cet

accident. Cette grossière faute d'inattention suffisait à mettre en doute

l’aptitude du recourant à conduire. Invité à établir un rapport sur l’aptitude

de son patient à la conduite, le médecin traitant du recourant a du reste

confirmé que si, sur le plan physique, celui-ci lui paraissait remplir les

conditions pour conduire en toute sécurité, des doutes subsistait puisqu’un

examen auprès de l’UMPT lui semblait nécessaire. Au cours d’un entretien

téléphonique avec le médecin-conseil de l’autorité intimée, le Dr C. Z.________

a réitéré ses doutes. C'est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée

a prononcé dans un premier temps le retrait à titre préventif du permis de

conduire du recourant, ceci jusqu’à ce que les doutes relatifs à son aptitude à

conduire aient été élucidés. Du reste, la décision du 14 février 2012 n’a pas

été attaquée.

b) Au terme de l’instruction ordonnée

par l’autorité intimée, il est apparu que les doutes sur l’aptitude du

recourant à la conduite n’ont pas été levés. Confirmant ainsi les premières

constatations faites par le Dr C. Z.________, les examens pratiqués par les médecins

de la Fondation de Nant ont révélé chez le recourant

des troubles neuropsychologiques dans les fonctions exécutives et

attentionnelles, certes légers, mais nécessitant un complément d’évaluation.

Les médecins eux-mêmes ont préconisé à cet égard la mise en œuvre d’une

conduite automobile d’épreuve avec moniteur. Le Tribunal n’a aucune raison

sérieuse de s’écarter de cet avis, ceci d’autant moins que le recourant ne

fonde pas ses conclusions sur un avis médical différent. La

course de contrôle ordonnée par l’autorité intimée n'ayant pas d'autre but que

de lever le doute sur l'aptitude du recourant à maîtriser les différents

paramètres du trafic, ainsi qu'à réagir de façon appropriée en présence d'une

situation dangereuse, il ne s'agit pas d'une mesure disproportionnée, au vu des

circonstances.

c) Les motifs à l’appui du retrait de

sécurité perdurant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête du

recourant tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué. Au

surplus, cette requête apparaît pour le moins prématurée; il appartient

préalablement au recourant de réussir la course de contrôle qui lui a été

assignée.

4.

De ce qui précède, il suit que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1

a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 3 août 2012 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.