CR.2012.0063
CDAP - CR.2012.0063 - 2012-11-20 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2012Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
DOUTE
ATAXIE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
CONTRÔLE MÉDICAL
LCR-16d-1-a (01.01.2005)
LCR-23-1
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le retrait du permis de conduire à titre préventif et la mise en oeuvre d'un examen neuropsychologique. Le recourant, né en 1928, a été vicitime d'un AVC en juillet 2009 puis d'un traumatisme crânien consécutif à une chute en octobre 2009. Même si le médecin traitant du recourant l'avait jugé apte à conduire en 2010, c'est à juste titre que le SAN a suivi l'avis de son médecin conseil qui, tenant compte du rapport d'examen neuropsychologique établi en octobre 2009 qui déconseillait au recourant de conduire et du rapport de son nouveau médecin traitant de 2012 qui le juge inapte à conduire, a préconisé un nouvel examen neuropsychologique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2012.
Composition
M. André Jomini, président ; M. François Gillard et M. Alain-Daniel
Maillard, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 août 2012 (retrait du permis de conduire à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis
le ********.
Aucune mention le concernant ne figure
au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière.
B.
Le 10 juillet 2009, A. X.________ a été victime
d'un accident vasculaire cérébral (AVC), plus précisément d'une hémorragie
hémisphérique droite. En raison de la persistance d'une ataxie hémicorporelle
droite importante occasionnant des troubles de la marche et de l'équilibre, il
a séjourné du 28 juillet au 1er septembre 2009 à l'hôpital
neurologique de la fondation B. ________ pour une neuroréhabilitation intensive.
Dans une lettre du 15 septembre 2009, les médecins qui ont suivi A. X.________ ont
relevé que la conduite automobile était contre-indiquée.
Le 10 octobre 2009, A. X.________ a
chuté dans sa baignoire et a souffert d'un traumatisme crânien. Il a été
hospitalisé dans un premier temps aux Etablissements hospitaliers du Nord
Vaudois (EHNV) à Yverdon, puis du 12 au 15 octobre 2010 aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG). Transféré aux EHNV à Yverdon, il a ensuite séjourné
du 20 octobre au 4 novembre 2009 au Centre de Traitements et Réadaptation (CTR)
de 1********. Le 30 octobre 2009, il s'est soumis à un examen
neuropsychologique duquel il est ressorti qu'au vu de la persistance des
troubles exécutifs et attentionnels, la conduite automobile restait
déconseillée.
Le 10 janvier 2010, le Dr C.________, son
cardiologue, a estimé que A. X.________ était apte à conduire des véhicules du
3ème groupe. Il a cependant réduit à une année le délai légal de
répétition de l'examen qui est normalement, pour les conducteurs âgés de plus
de 70 ans, de deux ans.
C.
Le 3 avril 2012, le Dr D.________, médecin généraliste,
a indiqué au médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation
(SAN) que l'examen neuropsychologique effectué en 2009 concluait que son
patient, A. X.________, ne pouvait plus conduire, mais que, compte tenu d'une
légère amélioration, son ancien médecin traitant l'avait autorisé à conduire.
Le Dr D.________ a relevé qu'au vu de l'anosognosie et des troubles cognitifs de
son patient, il lui avait clairement signifié qu'il ne pouvait plus conduire.
Il a ajouté que, A. X.________ contestant cette décision, il lui avait proposé
de pratiquer une nouvelle évaluation au sein du SAN, en particulier un nouveau
test neuropsychologique afin de savoir si son état de santé s'était amélioré et
lui permettait de conduire son véhicule.
Ayant pris connaissance de ce rapport
et du rapport d'examen neuropsychologique du 30 octobre 2009, le médecin
conseil du SAN a proposé, le 10 avril 2012, de demander un examen
neuropsychologique de A. X.________ et, dans l'intervalle, de lui retirer son
permis de conduire.
Le 17 avril 2012, le SAN a retiré le
permis de conduire de A. X.________ à titre préventif, au motif qu'au vu des
renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin conseil,
des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé étaient
survenus et justifiaient pour des raisons de sécurité routière de l'écarter
provisoirement du trafic. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné à A.
X.________ de se soumettre à un examen neuropsychologique.
Le 24 avril 2012, A. X.________ a
déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir que le Dr D.________,
qui avait succédé à son ancien médecin traitant, le Dr C.________, l'avait reçu
trois fois et ne l'avait jamais ausculté "à fond" ni n'avait
vu sa façon de conduire. Il a ajouté que le Dr D.________ lui avait donné
l'impression de s'en tenir strictement à ce qui résulte de la précédente
anamnèse et de s'être borné à un simple diagnostic. A. X.________ a précisé
qu'il était d'accord de se soumettre à un examen léger de sa façon de conduire,
mais pas à un examen neuropsychologique.
Par décision sur réclamation du 3 août
2010, le SAN a confirmé sa décision du 17 avril 2012 et retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
Le 3 septembre 2012, A. X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation
de cette décision. Il fait valoir que le SAN se base essentiellement sur un
rapport établi en octobre 2009, quelques semaines après qu'il a eu son accident
vasculaire cérébral, et que depuis lors, son médecin traitant de l'époque, le
Dr C.________, avait constaté une amélioration de son état et l'avait autorisé
à conduire. Le recourant relève que le SAN n'a pas tenu compte de ces éléments
et s'est référé à l'avis du Dr D.________, lequel l'a reçu à trois reprises
début 2012 et n'a procédé à aucune investigation. Selon le recourant, il n'y a
aucun fait nouveau par rapport à la situation prévalant précédemment qui
justifierait la mesure contestée. Il a également demandé la restitution de
l'effet suspensif.
Le 20 septembre 2012, le SAN a conclu
au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Il s'est pour le
reste référé aux considérants de sa décision.
Le 26 septembre 2012, le juge
instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de
conduire du recourant et ordonné un examen neuropsychologique à titre de mesure
d'instruction.
a) Selon l’art. 16d let. a de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont
les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire
avec sûreté un véhicule automobile. Un retrait de sécurité du permis de
conduire est une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être
pour le moins précédée d'un avis informant l’intéressé de l'ouverture de la
procédure à son encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu. Aux termes de l'art. 30 de
l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation
routière; OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de
conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux
quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Le retrait préventif peut être
prononcé sans que le recourant ait été mis en mesure d'exercer son droit d'être
entendu. Selon la jurisprudence constante, le retrait préventif du permis de
conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on
prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas
sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure de
sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que
suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la
circulation.
L'art. 30 OAC institue donc une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif
peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé
révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons
d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (ATF 6A.17/2006 du 12 avril 2006,
consid. 3.1). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait
préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements
nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été
obtenus. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du
permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments
objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de
danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant
à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
b) En l'espèce, il ressort d'une
lettre des médecins de l'hôpital neurologique de l'B.________ du 15 septembre
2009.
et du rapport d'examen de la neuropsychologue du CTR de 1******** du 30
octobre 2009 que les auteurs de ces avis estimaient tous que, compte tenu des
séquelles de l'AVC du recourant, il lui était déconseillé de conduire. Il est
vrai qu'en janvier 2010, le médecin traitant du recourant a jugé que l'état de
santé de son patient ne le rendait pas inapte à conduire. Il a cependant réduit
à une année le délai légal de répétition de l'examen. Le nouveau médecin
traitant du recourant, qui, selon les déclarations de ce dernier, l'a reçu à sa
consultation trois fois en 2012, l'a quant à lui estimé inapte à conduire. On
ignore si la santé du recourant s'est dégradée entre les deux contrôles ou si
les deux praticiens ont simplement des avis divergents. On relèvera par contre
qu'ayant pris connaissance du dernier rapport médical du médecin traitant et du
rapport d'examen neuropsychologique d'octobre 2009, le médecin conseil du SAN a
constaté qu'aucune nouvelle évaluation n'avait été faite récemment et a dès
lors préconisé un nouvel examen neuropsychologique du recourant. Ce médecin
conseil de l'administration n'avait aucune raison de ne pas tenir compte, à ce
stade, de l'avis du médecin traitant; ce dernier n'est certes pas un
spécialiste de la neurologie et il n'a peut-être pas pu analyser de manière
approfondie l'état de son patient, mais, après quelques consultations, il
disposait d'éléments objectifs pour se prononcer. Son avis est au demeurant
clair. Ordonné à titre de mesure d'instruction, l'examen neuropsychologique,
qui permettra de déterminer si les conclusions des deux rapports de septembre
et octobre 2009 sont encore conformes à la réalité ou doivent être revues
compte tenu de l'évolution de la santé du recourant, est adéquat et
proportionné au but visé. Une course de contrôle (art. 29 OAC) ou un autre
examen plus "léger" ne seraient pas des mesures appropriées
pour une évaluation complète des aptitudes requises pour conserver le permis de
conduire.
A ce stade, à savoir avant que tous
les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver la sécurité routière
l’emporte sur l'intérêt particulier du recourant à conduire, ce d'autant plus
qu'il ne fait valoir aucune circonstance personnelle particulière au sujet de la
nécessité de conduire. Le service cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
3.
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure
sont supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 3 août 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.