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Décision

CR.2012.0063

CDAP - CR.2012.0063 - 2012-11-20 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 novembre 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le ********, est titulaire du

permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le ********.

Aucune mention le concernant ne figure

au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation

routière.

B.

Le 10 juillet 2009, A. X.________ a été victime

d'un accident vasculaire cérébral (AVC), plus précisément d'une hémorragie

hémisphérique droite. En raison de la persistance d'une ataxie hémicorporelle

droite importante occasionnant des troubles de la marche et de l'équilibre, il

a séjourné du 28 juillet au 1er septembre 2009 à l'hôpital

neurologique de la fondation B. ________ pour une neuroréhabilitation intensive.

Dans une lettre du 15 septembre 2009, les médecins qui ont suivi A. X.________ ont

relevé que la conduite automobile était contre-indiquée.

Le 10 octobre 2009, A. X.________ a

chuté dans sa baignoire et a souffert d'un traumatisme crânien. Il a été

hospitalisé dans un premier temps aux Etablissements hospitaliers du Nord

Vaudois (EHNV) à Yverdon, puis du 12 au 15 octobre 2010 aux Hôpitaux

Universitaires de Genève (HUG). Transféré aux EHNV à Yverdon, il a ensuite séjourné

du 20 octobre au 4 novembre 2009 au Centre de Traitements et Réadaptation (CTR)

de 1********. Le 30 octobre 2009, il s'est soumis à un examen

neuropsychologique duquel il est ressorti qu'au vu de la persistance des

troubles exécutifs et attentionnels, la conduite automobile restait

déconseillée.

Le 10 janvier 2010, le Dr C.________, son

cardiologue, a estimé que A. X.________ était apte à conduire des véhicules du

3ème groupe. Il a cependant réduit à une année le délai légal de

répétition de l'examen qui est normalement, pour les conducteurs âgés de plus

de 70 ans, de deux ans.

C.

Le 3 avril 2012, le Dr D.________, médecin généraliste,

a indiqué au médecin conseil du Service des automobiles et de la navigation

(SAN) que l'examen neuropsychologique effectué en 2009 concluait que son

patient, A. X.________, ne pouvait plus conduire, mais que, compte tenu d'une

légère amélioration, son ancien médecin traitant l'avait autorisé à conduire.

Le Dr D.________ a relevé qu'au vu de l'anosognosie et des troubles cognitifs de

son patient, il lui avait clairement signifié qu'il ne pouvait plus conduire.

Il a ajouté que, A. X.________ contestant cette décision, il lui avait proposé

de pratiquer une nouvelle évaluation au sein du SAN, en particulier un nouveau

test neuropsychologique afin de savoir si son état de santé s'était amélioré et

lui permettait de conduire son véhicule.

Ayant pris connaissance de ce rapport

et du rapport d'examen neuropsychologique du 30 octobre 2009, le médecin

conseil du SAN a proposé, le 10 avril 2012, de demander un examen

neuropsychologique de A. X.________ et, dans l'intervalle, de lui retirer son

permis de conduire.

Le 17 avril 2012, le SAN a retiré le

permis de conduire de A. X.________ à titre préventif, au motif qu'au vu des

renseignements médicaux en sa possession et du préavis de son médecin conseil,

des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé étaient

survenus et justifiaient pour des raisons de sécurité routière de l'écarter

provisoirement du trafic. A titre de mesure d'instruction, le SAN a ordonné à A.

X.________ de se soumettre à un examen neuropsychologique.

Le 24 avril 2012, A. X.________ a

déposé une réclamation contre cette décision en faisant valoir que le Dr D.________,

qui avait succédé à son ancien médecin traitant, le Dr C.________, l'avait reçu

trois fois et ne l'avait jamais ausculté "à fond" ni n'avait

vu sa façon de conduire. Il a ajouté que le Dr D.________ lui avait donné

l'impression de s'en tenir strictement à ce qui résulte de la précédente

anamnèse et de s'être borné à un simple diagnostic. A. X.________ a précisé

qu'il était d'accord de se soumettre à un examen léger de sa façon de conduire,

mais pas à un examen neuropsychologique.

Par décision sur réclamation du 3 août

2010, le SAN a confirmé sa décision du 17 avril 2012 et retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

D.

Le 3 septembre 2012, A. X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision sur réclamation devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation

de cette décision. Il fait valoir que le SAN se base essentiellement sur un

rapport établi en octobre 2009, quelques semaines après qu'il a eu son accident

vasculaire cérébral, et que depuis lors, son médecin traitant de l'époque, le

Dr C.________, avait constaté une amélioration de son état et l'avait autorisé

à conduire. Le recourant relève que le SAN n'a pas tenu compte de ces éléments

et s'est référé à l'avis du Dr D.________, lequel l'a reçu à trois reprises

début 2012 et n'a procédé à aucune investigation. Selon le recourant, il n'y a

aucun fait nouveau par rapport à la situation prévalant précédemment qui

justifierait la mesure contestée. Il a également demandé la restitution de

l'effet suspensif.

Le 20 septembre 2012, le SAN a conclu

au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. Il s'est pour le

reste référé aux considérants de sa décision.

Le 26 septembre 2012, le juge

instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que le SAN a prononcé le retrait à titre préventif du permis de

conduire du recourant et ordonné un examen neuropsychologique à titre de mesure

d'instruction.

a) Selon l’art. 16d let. a de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont

les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire

avec sûreté un véhicule automobile. Un retrait de sécurité du permis de

conduire est une décision définitive qui doit, selon l'art. 23 al. 1 LCR, être

pour le moins précédée d'un avis informant l’intéressé de l'ouverture de la

procédure à son encontre et lui fournissant les éléments nécessaires pour lui

permettre d'exercer son droit d'être entendu. Aux termes de l'art. 30 de

l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation

routière; OAC; RS 741.51), le permis d’élève conducteur ou le permis de

conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux

quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Le retrait préventif peut être

prononcé sans que le recourant ait été mis en mesure d'exercer son droit d'être

entendu. Selon la jurisprudence constante, le retrait préventif du permis de

conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on

prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas

sur la base d'un dossier complet. Le retrait préventif est une mesure de

sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que

suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation.

L'art. 30 OAC institue donc une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Le retrait préventif

peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé

révèle des indices concrets d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons

d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (ATF 6A.17/2006 du 12 avril 2006,

consid. 3.1). Une preuve stricte n'est pas nécessaire. Au contraire, le retrait

préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements

nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été

obtenus. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du

permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments

objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de

danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant

à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

b) En l'espèce, il ressort d'une

lettre des médecins de l'hôpital neurologique de l'B.________ du 15 septembre

2009.

et du rapport d'examen de la neuropsychologue du CTR de 1******** du 30

octobre 2009 que les auteurs de ces avis estimaient tous que, compte tenu des

séquelles de l'AVC du recourant, il lui était déconseillé de conduire. Il est

vrai qu'en janvier 2010, le médecin traitant du recourant a jugé que l'état de

santé de son patient ne le rendait pas inapte à conduire. Il a cependant réduit

à une année le délai légal de répétition de l'examen. Le nouveau médecin

traitant du recourant, qui, selon les déclarations de ce dernier, l'a reçu à sa

consultation trois fois en 2012, l'a quant à lui estimé inapte à conduire. On

ignore si la santé du recourant s'est dégradée entre les deux contrôles ou si

les deux praticiens ont simplement des avis divergents. On relèvera par contre

qu'ayant pris connaissance du dernier rapport médical du médecin traitant et du

rapport d'examen neuropsychologique d'octobre 2009, le médecin conseil du SAN a

constaté qu'aucune nouvelle évaluation n'avait été faite récemment et a dès

lors préconisé un nouvel examen neuropsychologique du recourant. Ce médecin

conseil de l'administration n'avait aucune raison de ne pas tenir compte, à ce

stade, de l'avis du médecin traitant; ce dernier n'est certes pas un

spécialiste de la neurologie et il n'a peut-être pas pu analyser de manière

approfondie l'état de son patient, mais, après quelques consultations, il

disposait d'éléments objectifs pour se prononcer. Son avis est au demeurant

clair. Ordonné à titre de mesure d'instruction, l'examen neuropsychologique,

qui permettra de déterminer si les conclusions des deux rapports de septembre

et octobre 2009 sont encore conformes à la réalité ou doivent être revues

compte tenu de l'évolution de la santé du recourant, est adéquat et

proportionné au but visé. Une course de contrôle (art. 29 OAC) ou un autre

examen plus "léger" ne seraient pas des mesures appropriées

pour une évaluation complète des aptitudes requises pour conserver le permis de

conduire.

A ce stade, à savoir avant que tous

les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus, l'intérêt général à préserver la sécurité routière

l’emporte sur l'intérêt particulier du recourant à conduire, ce d'autant plus

qu'il ne fait valoir aucune circonstance personnelle particulière au sujet de la

nécessité de conduire. Le service cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de

la décision attaquée.

3.

Vu l'issue du litige, les frais de la procédure

sont supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 3 août 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.