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Décision

CR.2012.0066

CDAP - CR.2012.0066 - 2012-11-20 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 novembre 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 7 septembre 2012, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a exposé que la mesure

prononcée à son encontre était de nature à clairement le pénaliser dans son

avenir professionnel. Il a rappelé que son tracteur présentait une défaillance

au niveau des freins lors de son accident, de sorte que sa conduite ne pouvait

être mise en cause dans la survenance de cet accident.

En guise de réponse au recours, le SAN

a indiqué par courrier du 29 octobre 2012 qu'il se référait aux considérants de

sa décision et n'avait pas de détermination supplémentaire à faire valoir.

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.

95.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

105.

Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF

1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7 octobre 2010

consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient en

principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des

questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise

en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012

consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7

octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;

1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).

b) En l'occurrence, le recourant a

été condamné par ordonnance pénale du 18 avril 2012 pour avoir causé un

accident au volant de son tracteur en circulant à une distance insuffisante

pour circuler à la file. Le recourant n'a pas contesté, en s'y opposant, cette

ordonnance pénale, laquelle a été rendue sur la base du rapport de police

établi suite à l'accident. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant

insiste sur le fait que les freins du tracteur auraient été défectueux, ce qui

selon lui aurait conduit à l'accident, de sorte que sa conduite ne saurait être

mise en cause. A l'appui de ce moyen, le recourant produit une lettre de son

employeur, qui confirme cette défectuosité du véhicule, ainsi qu'une facture

concernant les réparations du tracteur incriminé. A la lecture de ce document,

il doit être constaté que les interventions concernant les freins ont porté sur

le constat de la fuite du liquide de frein, le remplacement de la pince de frein

arrière droite et la purge du système de liquide de frein. En soi, on peut

douter que ces interventions suffisent à établir que le système de freins du

tracteur était à ce point défectueux qu'il était à l'origine de l'accident.

Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, lors de son audition

par la police suite à l'accident, le recourant a indiqué: "Au droit de l'entrée P+R Vennes, j'ai vu un véhicule qui m'a passé à

côté dans la voie gauche, avant qu'il ne se rabatte dans la voie droite, bien

plus en avant que moi. De ce fait, j'ai pensé que la file allait ralentir et

j'ai entamé un freinage léger. Puis tout à coup, j'ai eu l'impression que cela

freinait sec devant moi et de ce fait, j'ai planté sur les freins. Là, j'ai

senti le véhicule qui glissait comme s'il n'y avait pas de réponse des freins.

Je n'exclus pas que l'entretien de ceux-ci a été négligé". Il s'ensuit qu'avant même le prononcé de la sanction pénale, le

recourant avait des doutes sur l'état des freins du tracteur lors de la

survenance de l'accident. Il se devait dès lors d'en faire état devant le

préfet dans le cadre de la procédure pénale, cas échéant en s'opposant à

l'ordonnance pénale, si véritablement il voulait tirer argument de ce moyen, et

non attendre l'issue de la procédure préfectorale pour exposer cet argument. En

d'autres termes, la prétendue défectuosité des freins du tracteur n'est pas un

fait nouveau, qui aurait été inconnu du juge pénal (l'audition du recourant

figurait dans le rapport de police sur lequel s'est fondé le Préfet) ou que

celui-ci n'aurait pas pris en considération, ni une preuve nouvelle. Il n'y a

partant pas de motifs de s'écarter des constatations de fait de l'ordonnance

pénale du 18 avril 2012.

Se pose la question de savoir si le

recourant, qui s'est vu condamné à l'issue d'une procédure sommaire, savait ou

aurait dû prévoir qu'il ferait parallèlement aussi l'objet d'une procédure de

retrait de permis. La réponse doit être affirmative. Certes, l'avis de

l'autorité intimée du 5 mai 2012 informant le recourant qu'il était sursis à la

procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal était postérieur à

l'ordonnance de condamnation du 18 avril 2012, et sans doute qu'en date du 5

mai 2012, le délai d'appel de dix jours pour contester cette ordonnance

était-il échu. Toutefois, il convient de rappeler que le recourant n'en était

pas à sa première infraction en matière de circulation routière, puisqu'il

avait déjà fait l'objet dans un passé très récent de deux mesures

administratives d'avertissement, puis de retrait de son permis de conduire à

l'essai. Le recourant ne pouvait par conséquent pas ignorer que l'accident

qu'il avait causé entraînerait l'ouverture d'une procédure administrative. Par

ailleurs, l'autorité intimée l'avait expressément informé le 18 avril 2012 déjà,

qu'elle entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait. Or, à cette

époque, le délai d'opposition commençait tout juste à courir, de sorte que le

recourant aurait eu la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale s'il

voulait préserver ses droits.

3.

Il convient d'examiner si l'autorité intimée était

fondée à prononcer la mesure qui fait l'objet de la décision dont est recours.

a) La LCR fait la distinction entre le

cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne

et le cas grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement

en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être

imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,

il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les

autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif

au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).

Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum

(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en

violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la

sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.

2.

let. b LCR).

Depuis la révision partielle de la LCR

du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave

dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. C.

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR

relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave

comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction

constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute

légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. Par ailleurs, selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur

doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son

véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière

appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (CR.2001.0127

et les réf. citées).

La jurisprudence a précisé que la

maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa

direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation

entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134

du 4 août 2008; CR.2007.0197 du 3 juin 2008; CR.2007.0273 du 28 janvier 2008;

CR.2002.0094 du 29 novembre 2002; CR.2001.0127 du 1er mars 2002).

c) En l'occurrence, au volant de son

tracteur, le recourant a circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le

précédait. Dans ces circonstances, il n'est pas parvenu à éviter la collision

avec ce véhicule qui s'était arrêté à un feu rouge. En perdant ainsi la

maîtrise de son véhicule, le recourant a à l'évidence mis en danger la sécurité

du trafic. Comme l'a relevé l'autorité intimée, les conséquences auraient pu

être bien plus graves si un usager de la route tel qu'un motocycliste ou un

cycliste s'était trouvé à la place de l'automobile percutée. Il convient

partant d'admettre que la mise en danger ainsi créée par le recourant ne

saurait être considérée comme légère. C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR

l'infraction commise par le recourant.

4.

En principe, comme déjà vu ci-dessus, après une

infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le

recourant est toutefois titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Or, selon

l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son

titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Selon l'art. 15a

al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne

concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la

base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.

En l'occurrence, le recourant a déjà

fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai, pour une durée

d'un mois, selon décision du 14 septembre 2011. Dès lors que la nouvelle

infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de permis, d'une durée

d'au moins un mois, c'est à juste titre que l'autorité intimée a annulé le permis

de conduire à l'essai du recourant conformément à l'art. 15a al. 4 LCR. La

condition – expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire de

l'intéressé - fixée par l'autorité intimée à la délivrance d'un nouveau permis

à l'issue du délai d'attente ne prête pas non plus le flanc à la critique,

s'agissant du respect d'une condition légale.

5.

Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 3 août 2012, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs

est mis à la charge d'A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.