CR.2012.0066
CDAP - CR.2012.0066 - 2012-11-20 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 2012Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
PÉRIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-15a-4
LCR-15a-5
LCR-16b-1-b(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-34-4
Résumé contenant:
Conducteur d'un tracteur qui n'a pas respecté la distance de sécurité en circulation en file et qui a provoqué un accident. Les conditions pour s'écarter des faits retenus par le juge pénal ne sont pas réunies. Infraction qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Annulation du permis de conduire à l'essai de l'intéressé (avec délai d'attente d'un an), celui ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retrait par le passé. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président ; M. François Gillard et M. A.-Daniel Maillard, assesseurs ; M.
Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 3 août 2012
(annulation du permis de conduire)
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 16 mars 1989, est titulaire
d'un permis de conduire, à l'essai, des véhicules de catégorie F, G et M depuis
le 11 mars 2009. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) contient deux
inscriptions:
- par décision du 7 février 2011, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé un
avertissement à l'encontre de l'intéressé;
- par décision du 14 septembre 2011,
le SAN lui a retiré son permis de conduire à l'essai pour une durée d'un mois
(du 11 février au 10 mars 2012), tout en prolongeant la période probatoire.
B.
Le 13 mars 2012, vers 15h45, A. X.________ a été impliqué
dans un accident de la circulation sur la Route de Berne, à Lausanne, alors
qu'il circulait au volant d'un tracteur à sellette de marque Iveco.
Il résulte du rapport établi le 30
mars 2012 par le sergent Y.________, de la Police de Lausanne, notamment ce qui
suit:
"Circonstances
En provenance du
Châlet-à-Gobet, au volant du tracteur à sellette Iveco de son employeur, sans
être porteur d'une copie de la licence de transport, Monsieur X.________,
descendait la route de Berne, dans la voie droite de présélection, soit celle
dirigeant le trafic en direction de la jonction autoroute A9 de Vennes,
incorporé à une colonne de véhicules. Parvenu à la hauteur de l'immeuble n°
147, alors qu'il ne maintenait pas une distance suffisante pour circuler à la
file, il provoqua une collision par l'arrière en chaîne avec la Peugeot 206
pilotée par Monsieur Z.________, lequel s'était immobilisé à la
signalisation lumineuse qui brillait au rouge, dans la même voie de
présélection à la suite de l'Alfa Romeo conduite par Monsieur B.________,
qui était également immobilisé à ligne d'arrêt.
(...)
Traces et indices
Tracteur à sellette X.________:
trois traces de freinage parallèles, dont l'une d'elles mesure 12,42 mètres,
étaient visibles sur la route de Berne, entre les immeubles n° 147 et 145, dans
la voie droite de présélection, soit celle dirigeant le trafic en direction de
l'autoroute A9. Deux autres traces de freinage ressortaient sur le bitume,
quittant la voie droite de présélection pour se diriger à l'extrême gauche de
la voie adjacente de présélection, soit celle dirigeant le trafic en direction
du centre de la ville."
Entendu le jour de l'accident, A. X.________
a déclaré ce qui suit:
"(...)
Venant du
Châlet-à-Gobet, je descendais la route de Berne, au volant du semi-remorque de
mon employeur. Je circulais à une vitesse que j'estime à 55 km/h, et roulais
incorporé à une file de véhicules, dans la voie droite de présélection. Pour
vous répondre, je me trouvais à une distance que j'estime à quelques 10-15
mètres. Au droit de l'entrée P+R Vennes, j'ai vu un véhicule qui m'a passé à
côté dans la voie gauche, avant qu'il ne se rabatte dans la voie droite, bien
plus en avant que moi. De ce fait, j'ai pensé que la file allait ralentir et
j'ai entamé un freinage léger. Puis tout à coup, j'ai eu l'impression que cela
freinait sec devant moi et de ce fait, j'ai planté sur les freins. Là, j'ai
senti le véhicule qui glissait comme s'il n'y avait pas de réponse des freins.
Je n'exclus pas que l'entretien de ceux-ci a été négligé. Voyant cette réaction
du véhicule, j'ai porté un bref coup d'oeil à gauche avant de faire une
manoeuvre d'évitement dans cette direction. Malgré cela, je n'ai pu éviter un
choc avec l'arrière d'une Peugeot grise, dont le conducteur a tenté de se
déplacer sur la droite de la voie de circulation pour éviter le choc. Je
faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé. Pour vous répondre, je
n'étais pas occupé à une autre activité. Concernant le système de frein, je
vais regarder avec mon patron pour faire le nécessaire concernant un service (...)."
C.
Le 18 avril 2012, le SAN a informé A. X.________
qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation de son
permis de conduire.
D.
Par ordonnance pénale du 18 avril 2012, le Préfet
du district de Lausanne a condamné A. X.________, pour infraction simple à la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
à une amende de 250 francs. Il était reproché à l'intéressé d'avoir maintenu
une distance insuffisante pour circuler à la file, ce qui était constitutif
d'une violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 714.11).
E.
Le 24 avril 2012, l'employeur d'A. X.________ a
informé le SAN que le tracteur impliqué dans l'accident avait connu une défaillance
technique au niveau des freins. Il a joint une facture du 30 mars 2012 pour la
réparation et l'entretien de ce tracteur, notamment au niveau des freins.
F.
Le 4 mai 2012, le SAN a adressé le courrier suivant
à A. X.________:
"(...)
Nous nous référons à
la procédure administrative actuellement ouverte à votre encontre.
A ce propos, au vu
de la correspondance de votre employeur du 24 avril 2012, nous vous informons
que nous avons suspendu la procédure administrative dans l'attente de l'issue
pénale, conformément à la correspondance que vous trouverez en annexe.
A cet égard, nous
précisons que, pour prononcer sa décision, l'autorité administrative retient
l'état de fait établi par l'autorité pénale. Il vous appartient donc de faire
valoir tous vos arguments directement auprès de l'autorité pénale en charge de
votre dossier (...)."
G.
Le 6 juin 2012, le SAN a informé A. X.________
qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'annulation du permis
de conduire. Un délai de 20 jours était imparti à l'intéressé pour formuler ses
observations, ce qu'il a renoncé à faire.
Par décision du 9 juillet 2012, le SAN
a annulé le permis de conduire à l'essai d'A. X.________. Ce service a retenu
que ce dernier s'était rendu coupable de non-respect de la distance de sécurité
en circulation en file, avec accident. Le SAN a retenu que l'infraction devait
être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Dès lors qu'A. X.________
en était à sa seconde infraction entraînant un retrait, son permis de conduire
à l'essai était caduc, conformément à l'art. 15a al. 4 LCR. L'attention de
l'intéressé était en outre attirée sur le fait qu'une demande de permis d'élève
conducteur pourrait être déposée au plus tôt un an après l'infraction, pour
autant qu'elle soit accompagnée d'un rapport d'expertise attestant son aptitude
à la conduite automobile.
H.
Le 10 juillet 2012, A. X.________ a déposé une
réclamation contre cette décision. Il a exposé qu'au moment de l'accident, il
n'était pas en excès de vitesse et que les freins de son tracteur étaient
défaillants. Dans ces conditions, il estimait que la mesure prononcée à son
encontre par le SAN n'était pas justifiée.
Par décision sur réclamation du 3 août
2012, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé la décision du 9 juillet
2012, tout en retirant l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Faits
I.
Le 7 septembre 2012, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a exposé que la mesure
prononcée à son encontre était de nature à clairement le pénaliser dans son
avenir professionnel. Il a rappelé que son tracteur présentait une défaillance
au niveau des freins lors de son accident, de sorte que sa conduite ne pouvait
être mise en cause dans la survenance de cet accident.
En guise de réponse au recours, le SAN
a indiqué par courrier du 29 octobre 2012 qu'il se référait aux considérants de
sa décision et n'avait pas de détermination supplémentaire à faire valoir.
J.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est
en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe
des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si
l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux
faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de
droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la
circulation (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
105.
Ib 18 consid. 1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF
1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7 octobre 2010
consid. 2.1; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient en
principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012
consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1;1C_274/2010 du 7
octobre 2010 consid. 2.1;1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;
1C_222/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.4).
b) En l'occurrence, le recourant a
été condamné par ordonnance pénale du 18 avril 2012 pour avoir causé un
accident au volant de son tracteur en circulant à une distance insuffisante
pour circuler à la file. Le recourant n'a pas contesté, en s'y opposant, cette
ordonnance pénale, laquelle a été rendue sur la base du rapport de police
établi suite à l'accident. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant
insiste sur le fait que les freins du tracteur auraient été défectueux, ce qui
selon lui aurait conduit à l'accident, de sorte que sa conduite ne saurait être
mise en cause. A l'appui de ce moyen, le recourant produit une lettre de son
employeur, qui confirme cette défectuosité du véhicule, ainsi qu'une facture
concernant les réparations du tracteur incriminé. A la lecture de ce document,
il doit être constaté que les interventions concernant les freins ont porté sur
le constat de la fuite du liquide de frein, le remplacement de la pince de frein
arrière droite et la purge du système de liquide de frein. En soi, on peut
douter que ces interventions suffisent à établir que le système de freins du
tracteur était à ce point défectueux qu'il était à l'origine de l'accident.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, lors de son audition
par la police suite à l'accident, le recourant a indiqué: "Au droit de l'entrée P+R Vennes, j'ai vu un véhicule qui m'a passé à
côté dans la voie gauche, avant qu'il ne se rabatte dans la voie droite, bien
plus en avant que moi. De ce fait, j'ai pensé que la file allait ralentir et
j'ai entamé un freinage léger. Puis tout à coup, j'ai eu l'impression que cela
freinait sec devant moi et de ce fait, j'ai planté sur les freins. Là, j'ai
senti le véhicule qui glissait comme s'il n'y avait pas de réponse des freins.
Je n'exclus pas que l'entretien de ceux-ci a été négligé". Il s'ensuit qu'avant même le prononcé de la sanction pénale, le
recourant avait des doutes sur l'état des freins du tracteur lors de la
survenance de l'accident. Il se devait dès lors d'en faire état devant le
préfet dans le cadre de la procédure pénale, cas échéant en s'opposant à
l'ordonnance pénale, si véritablement il voulait tirer argument de ce moyen, et
non attendre l'issue de la procédure préfectorale pour exposer cet argument. En
d'autres termes, la prétendue défectuosité des freins du tracteur n'est pas un
fait nouveau, qui aurait été inconnu du juge pénal (l'audition du recourant
figurait dans le rapport de police sur lequel s'est fondé le Préfet) ou que
celui-ci n'aurait pas pris en considération, ni une preuve nouvelle. Il n'y a
partant pas de motifs de s'écarter des constatations de fait de l'ordonnance
pénale du 18 avril 2012.
Se pose la question de savoir si le
recourant, qui s'est vu condamné à l'issue d'une procédure sommaire, savait ou
aurait dû prévoir qu'il ferait parallèlement aussi l'objet d'une procédure de
retrait de permis. La réponse doit être affirmative. Certes, l'avis de
l'autorité intimée du 5 mai 2012 informant le recourant qu'il était sursis à la
procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal était postérieur à
l'ordonnance de condamnation du 18 avril 2012, et sans doute qu'en date du 5
mai 2012, le délai d'appel de dix jours pour contester cette ordonnance
était-il échu. Toutefois, il convient de rappeler que le recourant n'en était
pas à sa première infraction en matière de circulation routière, puisqu'il
avait déjà fait l'objet dans un passé très récent de deux mesures
administratives d'avertissement, puis de retrait de son permis de conduire à
l'essai. Le recourant ne pouvait par conséquent pas ignorer que l'accident
qu'il avait causé entraînerait l'ouverture d'une procédure administrative. Par
ailleurs, l'autorité intimée l'avait expressément informé le 18 avril 2012 déjà,
qu'elle entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait. Or, à cette
époque, le délai d'opposition commençait tout juste à courir, de sorte que le
recourant aurait eu la possibilité de s'opposer à l'ordonnance pénale s'il
voulait préserver ses droits.
3.
Il convient d'examiner si l'autorité intimée était
fondée à prononcer la mesure qui fait l'objet de la décision dont est recours.
a) La LCR fait la distinction entre le
cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne
et le cas grave.
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a). En cas d'infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les
autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif
au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en
violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la
sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce
cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al.
2.
let. b LCR).
Depuis la révision partielle de la LCR
du 14 décembre 2001, la réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave
dépend toujours de la mise en danger du trafic induite et de la faute (cf. C.
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 p. 383). Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR
relatif au retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave
comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas
applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Doit notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction
constituée d’une mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute
légère (cf. Mizel, op. cit. p. 392; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. Par ailleurs, selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur
doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son
véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière
appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (CR.2001.0127
et les réf. citées).
La jurisprudence a précisé que la
maîtrise du véhicule d'une manière générale, et plus particulièrement de sa
direction, est une règle fondamentale du code de la route dont la violation
entraîne une sérieuse mise en danger de la circulation (cf. notamment
CR.2010.0052 du 14 octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134
du 4 août 2008; CR.2007.0197 du 3 juin 2008; CR.2007.0273 du 28 janvier 2008;
CR.2002.0094 du 29 novembre 2002; CR.2001.0127 du 1er mars 2002).
c) En l'occurrence, au volant de son
tracteur, le recourant a circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le
précédait. Dans ces circonstances, il n'est pas parvenu à éviter la collision
avec ce véhicule qui s'était arrêté à un feu rouge. En perdant ainsi la
maîtrise de son véhicule, le recourant a à l'évidence mis en danger la sécurité
du trafic. Comme l'a relevé l'autorité intimée, les conséquences auraient pu
être bien plus graves si un usager de la route tel qu'un motocycliste ou un
cycliste s'était trouvé à la place de l'automobile percutée. Il convient
partant d'admettre que la mise en danger ainsi créée par le recourant ne
saurait être considérée comme légère. C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR
l'infraction commise par le recourant.
4.
En principe, comme déjà vu ci-dessus, après une
infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de
conduire est retiré pour un mois au moins (art. 16b al. 2 let. a LCR). Le
recourant est toutefois titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Or, selon
l'art. 15a al. 4 LCR, le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son
titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait. Selon l'art. 15a
al. 5 LCR, un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne
concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la
base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire.
En l'occurrence, le recourant a déjà
fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai, pour une durée
d'un mois, selon décision du 14 septembre 2011. Dès lors que la nouvelle
infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de permis, d'une durée
d'au moins un mois, c'est à juste titre que l'autorité intimée a annulé le permis
de conduire à l'essai du recourant conformément à l'art. 15a al. 4 LCR. La
condition – expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire de
l'intéressé - fixée par l'autorité intimée à la délivrance d'un nouveau permis
à l'issue du délai d'attente ne prête pas non plus le flanc à la critique,
s'agissant du respect d'une condition légale.
5.
Il résulte de ce qui précède que mal fondé, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la
charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 3 août 2012, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs
est mis à la charge d'A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.