CR.2012.0068
CDAP - CR.2012.0068 - 2012-12-07 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
7 décembre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
FK
Greffier:
AJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
EXPERTISE MÉDICALE
EXPERTISE
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
LCR-16d-1-b (01.01.2005)
LCR-17-3
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours déposé par un conducteur à l'encontre d'une décision du SAN lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, avec la précision qu'elle pourra être révoquée en cas de conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT. Cette décision est motivée par le fait que le recourant souffre d'une cirrhose hépatique et que ses résultats sanguins sur une période de six mois laissent apparaître une consommation d'alcool au-delà de la norme. Le recourant n'ayant toutefois pas été soumis à une expertise de la médecine du trafic répondant aux exigences de la jurisprudence, le SAN ne pouvait pas prononcer un retrait de sécurité à son égard (consid. 1). Par contre, la situation du recourant exigeait un retrait préventif de son permis de conduire jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise destinée à dissiper le doute sur sa capacité à conduire (consid. 2). Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2012
Composition
M. François Kart, président ; M. Alain-Daniel Maillard et
M. François Gillard, assesseurs ; Mme Aurélie Juillerat
Riedi, greffière
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Albert J. GRAF, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2012
(refus de restitution de l'effet suspensif à une éventuelle réclamation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 24 septembre 1961, est
titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, C, C1,
C1E, CE, D1, D1E, F, G et M.
B.
En tant que titulaire du permis de conduire des
catégories C et D (poids lourds), A. X.________ a subi, le 22 septembre 2011,
l’examen médical d’aptitude à la conduite exigé tous les cinq ans en application
de l’art. 27 al. 1 let. a de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). Le rapport y
relatif, établi par un médecin-conseil du Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN), a conclu qu’il pouvait être déclaré apte à la
conduite s’il se soumettait aux conditions suivantes :
-
consommation contrôlée d’alcool pendant six mois au
moins, avec ASAT, ALAT, GGT, CDT au minimum tous les mois et rapport médical
favorable du médecin traitant ;
-
rapport médical favorable d’un pneumologue dans
trois mois pour exclure SAS avec polygraphie.
C.
Le 3 octobre 2011, le SAN a adressé à A. X.________
la décision suivante :
« […] Nous
avons pris connaissance des conclusions de l’examen médical que vous avez subi
le 22 septembre 2011 auprès du Dr B. Y.________, médecin-conseil agréé.
Toutefois, nous
précisons que le maintien de votre droit de conduire les véhicules des
catégories des 2ème et 3ème groupes est subordonné aux
conditions suivantes :
- présentation d’un rapport médical favorable d’un
pneumologue au mois de décembre 2011 attestant l’absence d’un SAS avec
polygraphie ;
- consommation contrôlée d’alcool avec une prise de
sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de
six mois au moins. L’abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu’à
décision de l’autorité ;
- présentation d’un rapport médical favorable du Dr Z.________
au mois de mars 2012, attestant de votre abstinence d’alcool, résultats
sanguins à l’appui annexés, et de votre aptitude à la conduite des véhicules
automobiles des 2ème et 3ème groupes ;
- préavis favorable de notre médecin conseil.
Les conditions
précitées demeurent valables jusqu’à nouvel avis de notre Service. Il vous
appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le
rapport médical requis.
En application de
l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD), une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif.
[…] »
D.
Par courrier du 3 avril 2012, le SAN a informé A.
X.________ qu’il n’était toujours pas en possession des deux rapports requis et
lui a imparti un délai supplémentaire de 30 jours pour les produire, faute de
quoi une procédure de retrait du permis de conduire serait entamée.
E.
Le Dr. Z.________ a transmis son rapport médical au
SAN le 11 avril 2012, dont le contenu était le suivant :
« Monsieur X.________
a diminué de façon notable sa consommation d’alcool au courant de ces derniers
mois.
Pour l’aider dans sa
démarche, je l’ai adressé à la FVA pour qu’il bénéficie d’un soutien dans ce
domaine.
Il a eu au mois
d’août 2011, une biopsie hépatique qui a mis en évidence une cirrhose hépatique
modérément active d’origine multifactorielle qui pourrait expliquer en partie
la non normalisation des tests hépatiques malgré la diminution de la
consommation d’alcool.
Je joins les résultats
de sang effectués entre le mois d’octobre 2011 et le mois d’avril 2012.
Vous trouverez en
annexe une copie du rapport du Dr C.________ concernant la bonne évolution du
SAS avec le traitement de C-PAP.
[…] ».
Les résultats des six prises de sang,
annexés au rapport, laissaient apparaître des taux de CDT de 1.10 (31.10.2011),
1.40 (30.11.2011), 2.50 (27.12.2011), 1.30 (30.01.2012), 2.60 (05.03.2012) et
2.10 (02.04.2012).
Les conclusions du rapport du Dr C.________,
daté du 5 avril 2012, étaient les suivantes :
« L’évolution
somnologique est tout à fait favorable avec une bonne tolérance de
l’appareillage qui amène un net bénéfice durant la journée et de ce fait
également protecteur sur le plan cardiovasculaire. L’IAH résiduel est dans les
normes.
J’ai proposé à M. X.________
de le revoir dans une année, soit début 2013 pour le renouvellement de
l’appareillage et bien évidemment pour évaluer la situation somnologique
globale à ce moment-là. »
F.
Sur la base de ces documents, le médecin conseil du
SAN a rendu son préavis le 23 avril 2012. Après avoir relevé que les prises de
sang effectuées entre octobre 2011 et avril 2012 laissaient apparaître que
trois valeurs de CDT sur six étaient supérieures à la norme (1.4%) dont les
deux derniers mois, il relevait ce qui suit :
« En résumé,
l’usager présente d’une part un SAS appareillé pour lequel le pneumologue doit
se prononcer sur l’aptitude à la conduite en s’appuyant d’un test de maintien à
l’éveil dans le cadre d’une catégorie professionnelle et d’autre part il
présente une consommation d’alcool avec des valeurs de CDT supérieures à la
norme à plusieurs reprises malgré notre demande de consommation contrôlée non
respectée et suggérant une consommation d’alcool problématique. Afin de
déterminer au mieux les habitudes de consommation de l’usager et notamment sur
une possible dépendance, je propose de mandater une expertise UMPT. Dans
l’attente le doute étant sérieux sur le plan alcoologique, je propose un
retrait préventif. »
G.
Le 24 avril 2012, le SAN a informé A. X.________
qu’il entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d’une durée indéterminée, laquelle pourra être révoquée en cas de
conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT, et l’a invité à faire
part de ses éventuelles observations à ce sujet.
A. X.________ a transmis ses
observations par courrier du 3 mai 2012. Il souhaitait notamment qu’il soit
tenu compte du fait que la cirrhose hépatique pouvait expliquer en partie la
non normalisation des tests hépatiques malgré la diminution de la consommation
d’alcool.
Suite à cette remarque d’A. X.________,
le médecin conseil du SAN a complété son préavis comme suit :
« […] en effet en
ce qui concerne la GGT mais pas les CDT, celles-ci ne sont pas influencées par
la maladie hépatique à moins que l’on se trouve dans une insuffisance hépatique
sévérissime, ce qui n’est pas le cas au vu de l’état général de l’usager et de
son laboratoire. En résumé, les PS parlent pour une consommation chronique de
plus de 60g d’alcool par jour et le doute quant à une dépendance est sérieux.
Je maintiens la décision du précédent PA ».
H.
Par décision du 4 juin 2012, le SAN a retiré le
permis de conduire d’A. X.________ pour une durée indéterminée, en ajoutant que
cette mesure s’exécutait dès sa notification et qu’elle pourra être révoquée en
cas de conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT qui fixera des
conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution.
I.
Par courrier du 5 juin 2012, A. X.________ a annoncé
le dépôt d’une prochaine réclamation et contesté l’exécution immédiate de la
décision.
Par décision du 21 juin 2012, le SAN a
refusé de suspendre l’exécution de sa décision attaquée.
J.
Le 2 juillet 2012, A. X.________ a déposé une
réclamation contre la décision du 4 juin 2012.
Par décision du 22 août 2012, le SAN a
rejeté la réclamation, confirmé en tous points la décision du 4 juin 2012 et
retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours. Il relevait que l’intéressé
n’avait pas respecté la consommation contrôlée fixée et que le droit de
conduire devait lui être retiré avec effet immédiat jusqu’à ce qu’il prouve
qu’il était capable de contenir sa consommation d’alcool.
K.
A. X.________ a recouru le 20 septembre 2012 contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à ce qu’elle soit annulée et mise à néant
sans mesure de retrait du permis de conduire et subsidiairement à ce que la
procédure soit suspendue pendant six mois afin de produire les résultats
mensuels CDT des analyses en cours. Il a également requis la restitution de
l’effet suspensif. Il expose en substance que le permis de conduire poids lourds
a d’ores et déjà été déposé, que la présente procédure est exploitée de façon
déloyale puisque c’est dans le cadre de l’examen de routine du permis de poids
lourds que le recourant s’est vu retiré son permis sur la base de doutes, que
ses antécédents sont bons et que le SAN n’a pas les compétences médicales pour
affirmer que les CDT ne sont pas influencés par la maladie hépatique. Il
conteste d’ailleurs le préavis unilatéral du médecin conseil et requiert qu’une
expertise soit ordonnée avec production des dossiers de ses médecins traitants,
faisant valoir qu’il a cessé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin 2012,
que le résultat de sa prise de sang entreprise spontanément le 19 septembre
2012 le prouvait et qu’au vu de sa gravité et de l’absence de preuve la
justifiant, la décision était disproportionnée. Il a produit, en annexe à son
recours, un certificat médical de son médecin traitant daté du 14 septembre
2012 attestant qu’il avait stoppé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin
2012 et les résultats d’une prise de sang effectuée le jour même.
L.
Par décision du 8 octobre 2012, le juge instructeur
a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
Le SAN a déposé sa réponse au recours
le 16 octobre 2012, concluant à son rejet. Il a précisé que les résultats de la
prise de sang transmis seraient pris en considération dans le cadre de la
procédure de restitution du droit de conduire. Le 14 novembre 2012, le
recourant a produit les résultats d’une prise de sang du 11 octobre 2012.
Considérant
1.
a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux
candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la
conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d
al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.
c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de
dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant
à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une
durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration
d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut
prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Selon la jurisprudence, l'existence
d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme
régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa
capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se
libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance
doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le
risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la
sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2
let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de
dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les
personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement
en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre
2007; ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les
références).
Le retrait de sécurité porte une
atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,
en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle
du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité
compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans
chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit
dans tous les cas examiner ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres
drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité
d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et
dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82
consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un examen de
l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant
pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des
autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis
d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les
personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très
importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II
82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p.
191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de
1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans
le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).
La jurisprudence a précisé les
exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour
constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.
La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose
d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II
82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus
doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse
approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées
en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du
comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de
l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen
médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de
peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90
ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur,
in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche
Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in:
René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall
2004, p. 121 ss).
En ce qui concerne la valeur probante
d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c
p. 160 et les références).
b) En
l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a développé une cirrhose hépatique et que ses résultats sanguins sur
une période de six mois laissent apparaître une consommation d’alcool au-delà
de la norme. En l’état, le recourant n’a toutefois pas été soumis à une
expertise de la médecine du trafic répondant aux exigences fixées par la
jurisprudence pour prononcer un retrait de sécurité. Des examens permettant de déterminer
ses habitudes de consommation n’ont par exemple pas encore été effectués. Dans
ces circonstances, le SAN ne pouvait pas prononcer un retrait de sécurité.
Considérants
2.
Il reste à examiner si les conditions d’un retrait
préventif sont données en l’espèce.
a) L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit
qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.
Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre
préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de
l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC, qui prévoyait
que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif
jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article
garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la
définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.
L'art. 30 OAC institue une mesure
provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la
procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance
du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un
conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des
indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les
autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à
conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle
preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu
d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,
par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de
la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un
retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle
dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). En particulier,
elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359
consid. 2b). Le retrait préventif peut notamment être prononcé si un examen
médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une
inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres
motifs. En d'autres termes, un retrait du permis à titre préventif peut être
ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le
conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de
la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF
125.
II 492; ATF 122 II 359).
Lorsqu'il existe des indices
d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur
un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par
là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le
permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre
préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il
s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid.
3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète
que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les
éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un
retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se
peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.
L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit
encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il
est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction,
à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des
éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la
décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le
tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur
la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance
des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter
immédiatement de la circulation (arrêt CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).
b) En l’espèce, les résultats des analyses
sanguines laissent apparaître une consommation excessive d’alcool entre octobre
2011.
et mars 2012, alors même que le recourant était au courant des conséquences
qu’une telle consommation pouvait impliquer (cf. décision du 3 octobre 2011).
Cet élément fait naître un doute sur sa capacité à conduire que seule une
expertise pourrait lever. Ce doute est a priori renforcé par le fait que le
médecin traitant du recourant a indiqué dans son rapport du 11 avril 2012 que
son patient avait diminué de façon notable sa consommation d’alcool au courant
des derniers mois et que pour l’aider dans sa démarche, il l’avait adressé à la
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) afin qu’il bénéficie d’un soutien
dans ce domaine. Seule une expertise sera en outre à même de déterminer dans
quelle mesure les CDT ont pu être influencés par la maladie hépatique. Le
certificat médical de son médecin traitant daté du 14 septembre 2012 attestant
qu’il avait stoppé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin 2012 et les résultats
des prises de sang des 19 septembre et 11 octobre 2012 ne constituent au
surplus pas des éléments suffisants pour lever le doute dès lors qu’ils ne
s’inscrivent pas dans une durée suffisante. Il en sera en revanche probablement
tenu compte dans le cadre de l’expertise qui sera mise en oeuvre.
A noter finalement que la décision rendue
le 3 octobre 2011, à laquelle le recourant ne s’était pas opposé, prévoyait
déjà une retrait du permis de conduire pour le cas où les conditions posées ne
seraient pas respectées. En outre, du moment que l’autorité se fonde sur des
éléments concrets obtenus en toute légalité, on ne voit pas en quoi le fait
d’ordonner le retrait de tous les permis de conduire du recourant suite à
l’examen de contrôle relatif à son permis de poids lourds ne serait pas
admissible, d’autant plus que l’intérêt publique de la sécurité routière est en
jeu.
Partant, la situation du recourant
exigeait un retrait préventif de son permis de conduire des 2ème et
3ème catégories jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise
destinée à dissiper le doute sur sa capacité à conduire. Cette solution était
d’ailleurs celle préconisée par le médecin conseil du SAN qui, dans ses préavis
des 23 avril et 25 mai, 2012, avait fait état d’un doute sérieux quant à une
dépendance à l’alcool et avait proposé un retrait préventif. Sans motif
pertinent, le SAN ne l’a toutefois pas suivi en ordonnant d’emblée un retrait
de sécurité.
3.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et la
cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants, soit d’un retrait préventif et d’une expertise à
ordonner. Dès lors que le recourant concluait à une annulation de la décision
sans mesure de retrait du permis de conduire, le recours est partiellement
admis. Des dépens réduits, mis à la charge du SAN, seront alloués au recourant
qui obtient partiellement gain de cause (cf. art. 55 et 56 al. 2 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative ; LPA-VD ; RSV
173.
). Un émolument de justice, également réduit, sera mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions du Service des automobiles et de la
navigation des 4 juin 2012 et 22 août 2012 sont annulées.
III.
La cause est renvoyée au Services de automobiles et
de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à
la charge d’A. X.________.
V.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des
automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 500
(cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.