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Décision

CR.2012.0068

CDAP - CR.2012.0068 - 2012-12-07 - A.X.________/Service des automobiles et de la navigation

7 décembre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 24 septembre 1961, est

titulaire d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, C, C1,

C1E, CE, D1, D1E, F, G et M.

B.

En tant que titulaire du permis de conduire des

catégories C et D (poids lourds), A. X.________ a subi, le 22 septembre 2011,

l’examen médical d’aptitude à la conduite exigé tous les cinq ans en application

de l’art. 27 al. 1 let. a de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). Le rapport y

relatif, établi par un médecin-conseil du Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : SAN), a conclu qu’il pouvait être déclaré apte à la

conduite s’il se soumettait aux conditions suivantes :

-

consommation contrôlée d’alcool pendant six mois au

moins, avec ASAT, ALAT, GGT, CDT au minimum tous les mois et rapport médical

favorable du médecin traitant ;

-

rapport médical favorable d’un pneumologue dans

trois mois pour exclure SAS avec polygraphie.

C.

Le 3 octobre 2011, le SAN a adressé à A. X.________

la décision suivante :

« […] Nous

avons pris connaissance des conclusions de l’examen médical que vous avez subi

le 22 septembre 2011 auprès du Dr B. Y.________, médecin-conseil agréé.

Toutefois, nous

précisons que le maintien de votre droit de conduire les véhicules des

catégories des 2ème et 3ème groupes est subordonné aux

conditions suivantes :

- présentation d’un rapport médical favorable d’un

pneumologue au mois de décembre 2011 attestant l’absence d’un SAS avec

polygraphie ;

- consommation contrôlée d’alcool avec une prise de

sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum, pour une durée de

six mois au moins. L’abstinence devra être poursuivie sans interruption jusqu’à

décision de l’autorité ;

- présentation d’un rapport médical favorable du Dr Z.________

au mois de mars 2012, attestant de votre abstinence d’alcool, résultats

sanguins à l’appui annexés, et de votre aptitude à la conduite des véhicules

automobiles des 2ème et 3ème groupes ;

- préavis favorable de notre médecin conseil.

Les conditions

précitées demeurent valables jusqu’à nouvel avis de notre Service. Il vous

appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le

rapport médical requis.

En application de

l’art. 69 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD), une éventuelle réclamation n’aura pas d’effet suspensif.

[…] »

D.

Par courrier du 3 avril 2012, le SAN a informé A.

X.________ qu’il n’était toujours pas en possession des deux rapports requis et

lui a imparti un délai supplémentaire de 30 jours pour les produire, faute de

quoi une procédure de retrait du permis de conduire serait entamée.

E.

Le Dr. Z.________ a transmis son rapport médical au

SAN le 11 avril 2012, dont le contenu était le suivant :

« Monsieur X.________

a diminué de façon notable sa consommation d’alcool au courant de ces derniers

mois.

Pour l’aider dans sa

démarche, je l’ai adressé à la FVA pour qu’il bénéficie d’un soutien dans ce

domaine.

Il a eu au mois

d’août 2011, une biopsie hépatique qui a mis en évidence une cirrhose hépatique

modérément active d’origine multifactorielle qui pourrait expliquer en partie

la non normalisation des tests hépatiques malgré la diminution de la

consommation d’alcool.

Je joins les résultats

de sang effectués entre le mois d’octobre 2011 et le mois d’avril 2012.

Vous trouverez en

annexe une copie du rapport du Dr C.________ concernant la bonne évolution du

SAS avec le traitement de C-PAP.

[…] ».

Les résultats des six prises de sang,

annexés au rapport, laissaient apparaître des taux de CDT de 1.10 (31.10.2011),

1.40 (30.11.2011), 2.50 (27.12.2011), 1.30 (30.01.2012), 2.60 (05.03.2012) et

2.10 (02.04.2012).

Les conclusions du rapport du Dr C.________,

daté du 5 avril 2012, étaient les suivantes :

« L’évolution

somnologique est tout à fait favorable avec une bonne tolérance de

l’appareillage qui amène un net bénéfice durant la journée et de ce fait

également protecteur sur le plan cardiovasculaire. L’IAH résiduel est dans les

normes.

J’ai proposé à M. X.________

de le revoir dans une année, soit début 2013 pour le renouvellement de

l’appareillage et bien évidemment pour évaluer la situation somnologique

globale à ce moment-là. »

F.

Sur la base de ces documents, le médecin conseil du

SAN a rendu son préavis le 23 avril 2012. Après avoir relevé que les prises de

sang effectuées entre octobre 2011 et avril 2012 laissaient apparaître que

trois valeurs de CDT sur six étaient supérieures à la norme (1.4%) dont les

deux derniers mois, il relevait ce qui suit :

« En résumé,

l’usager présente d’une part un SAS appareillé pour lequel le pneumologue doit

se prononcer sur l’aptitude à la conduite en s’appuyant d’un test de maintien à

l’éveil dans le cadre d’une catégorie professionnelle et d’autre part il

présente une consommation d’alcool avec des valeurs de CDT supérieures à la

norme à plusieurs reprises malgré notre demande de consommation contrôlée non

respectée et suggérant une consommation d’alcool problématique. Afin de

déterminer au mieux les habitudes de consommation de l’usager et notamment sur

une possible dépendance, je propose de mandater une expertise UMPT. Dans

l’attente le doute étant sérieux sur le plan alcoologique, je propose un

retrait préventif. »

G.

Le 24 avril 2012, le SAN a informé A. X.________

qu’il entendait prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d’une durée indéterminée, laquelle pourra être révoquée en cas de

conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT, et l’a invité à faire

part de ses éventuelles observations à ce sujet.

A. X.________ a transmis ses

observations par courrier du 3 mai 2012. Il souhaitait notamment qu’il soit

tenu compte du fait que la cirrhose hépatique pouvait expliquer en partie la

non normalisation des tests hépatiques malgré la diminution de la consommation

d’alcool.

Suite à cette remarque d’A. X.________,

le médecin conseil du SAN a complété son préavis comme suit :

« […] en effet en

ce qui concerne la GGT mais pas les CDT, celles-ci ne sont pas influencées par

la maladie hépatique à moins que l’on se trouve dans une insuffisance hépatique

sévérissime, ce qui n’est pas le cas au vu de l’état général de l’usager et de

son laboratoire. En résumé, les PS parlent pour une consommation chronique de

plus de 60g d’alcool par jour et le doute quant à une dépendance est sérieux.

Je maintiens la décision du précédent PA ».

H.

Par décision du 4 juin 2012, le SAN a retiré le

permis de conduire d’A. X.________ pour une durée indéterminée, en ajoutant que

cette mesure s’exécutait dès sa notification et qu’elle pourra être révoquée en

cas de conclusions favorables d’une expertise auprès de l’UMPT qui fixera des

conditions au maintien du droit de conduire après sa restitution.

I.

Par courrier du 5 juin 2012, A. X.________ a annoncé

le dépôt d’une prochaine réclamation et contesté l’exécution immédiate de la

décision.

Par décision du 21 juin 2012, le SAN a

refusé de suspendre l’exécution de sa décision attaquée.

J.

Le 2 juillet 2012, A. X.________ a déposé une

réclamation contre la décision du 4 juin 2012.

Par décision du 22 août 2012, le SAN a

rejeté la réclamation, confirmé en tous points la décision du 4 juin 2012 et

retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours. Il relevait que l’intéressé

n’avait pas respecté la consommation contrôlée fixée et que le droit de

conduire devait lui être retiré avec effet immédiat jusqu’à ce qu’il prouve

qu’il était capable de contenir sa consommation d’alcool.

K.

A. X.________ a recouru le 20 septembre 2012 contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant principalement à ce qu’elle soit annulée et mise à néant

sans mesure de retrait du permis de conduire et subsidiairement à ce que la

procédure soit suspendue pendant six mois afin de produire les résultats

mensuels CDT des analyses en cours. Il a également requis la restitution de

l’effet suspensif. Il expose en substance que le permis de conduire poids lourds

a d’ores et déjà été déposé, que la présente procédure est exploitée de façon

déloyale puisque c’est dans le cadre de l’examen de routine du permis de poids

lourds que le recourant s’est vu retiré son permis sur la base de doutes, que

ses antécédents sont bons et que le SAN n’a pas les compétences médicales pour

affirmer que les CDT ne sont pas influencés par la maladie hépatique. Il

conteste d’ailleurs le préavis unilatéral du médecin conseil et requiert qu’une

expertise soit ordonnée avec production des dossiers de ses médecins traitants,

faisant valoir qu’il a cessé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin 2012,

que le résultat de sa prise de sang entreprise spontanément le 19 septembre

2012 le prouvait et qu’au vu de sa gravité et de l’absence de preuve la

justifiant, la décision était disproportionnée. Il a produit, en annexe à son

recours, un certificat médical de son médecin traitant daté du 14 septembre

2012 attestant qu’il avait stoppé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin

2012 et les résultats d’une prise de sang effectuée le jour même.

L.

Par décision du 8 octobre 2012, le juge instructeur

a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Le SAN a déposé sa réponse au recours

le 16 octobre 2012, concluant à son rejet. Il a précisé que les résultats de la

prise de sang transmis seraient pris en considération dans le cadre de la

procédure de restitution du droit de conduire. Le 14 novembre 2012, le

recourant a produit les résultats d’une prise de sang du 11 octobre 2012.

Considérant

1.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let. c de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux

candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la

conduite. Selon l’art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. A teneur de l’art. 16d

al. 1 let. b LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let.

c et 16 al. 1 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite. L’art. 17 al. 3 LCR dispose quant

à lui que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une

durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration

d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut

prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Selon la jurisprudence, l'existence

d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme

régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa

capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se

libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance

doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le

risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la

sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2

let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les

personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement

en danger de devenir dépendantes au sens médical (TF 1C_243/2007 du 6 novembre

2007; ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les

références).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi,

en vertu d'une jurisprudence développée avant l'entrée en vigueur de la novelle

du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, l'autorité

compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office et dans

chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit

dans tous les cas examiner ses habitudes de consommation d'alcool ou d'autres

drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité

d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas d'espèce et

dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 129 II 82

consid. 2.2 p. 84 s. et les références). Selon la jurisprudence, un examen de

l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant

pris de boisson présente une alcoolémie de 2,5 ‰ ou plus, indépendamment des

autres circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis

d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les

personnes avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très

importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II

82 consid. 4.2 p. 87; 127 II 122 consid. 3c p. 125; 126 II 185 consid. 2e p.

191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de

1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans

le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365).

La jurisprudence a précisé les

exigences que devait respecter une expertise de la médecine du trafic pour

constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité.

La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose

d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II

82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus

doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse

approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées

en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du

comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de

l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - de même qu'un examen

médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de

peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90

ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de conducteur,

in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger, Administrativrechtliche

Massnahmen gegenüber Motorfahrzeuglenkern bei Alkohol- und Drogengefärdung, in:

René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall

2004, p. 121 ss).

En ce qui concerne la valeur probante

d'un rapport médical, ce qui est décisif c'est que les points litigieux aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,

que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation

médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment

motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni

l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.

3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c

p. 160 et les références).

b) En

l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant a développé une cirrhose hépatique et que ses résultats sanguins sur

une période de six mois laissent apparaître une consommation d’alcool au-delà

de la norme. En l’état, le recourant n’a toutefois pas été soumis à une

expertise de la médecine du trafic répondant aux exigences fixées par la

jurisprudence pour prononcer un retrait de sécurité. Des examens permettant de déterminer

ses habitudes de consommation n’ont par exemple pas encore été effectués. Dans

ces circonstances, le SAN ne pouvait pas prononcer un retrait de sécurité.

Considérants

2.

Il reste à examiner si les conditions d’un retrait

préventif sont données en l’espèce.

a) L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit

qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son

permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler.

Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre

préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de

l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC, qui prévoyait

que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif

jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article

garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la

définition du retrait préventif posée par la jurisprudence.

L'art. 30 OAC institue une mesure

provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la

procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance

du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un

conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des

indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les

autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à

conduire. Une preuve stricte n'est à cet égard pas nécessaire, car si une telle

preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu

d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient,

par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de

la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un

retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle

dispose en l'état (ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). En particulier,

elle n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale (ATF 122 II 359

consid. 2b). Le retrait préventif peut notamment être prononcé si un examen

médical ou le comportement de l'intéressé révèle des indices concrets d'une

inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres

motifs. En d'autres termes, un retrait du permis à titre préventif peut être

ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le

conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de

la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF

125.

II 492; ATF 122 II 359).

Lorsqu'il existe des indices

d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur

un éventuel retrait de sécurité, les conditions d'un retrait préventif sont par

là même remplies. Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le

permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre

préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il

s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (ATF 125 II 396 consid.

3). C'est donc sur la base d'une appréciation sommaire - mais aussi complète

que possible - que l'autorité doit déterminer, en tenant compte de tous les

éléments aisément disponibles, si les conditions auxquelles le prononcé d'un

retrait préventif du permis de conduire est subordonné sont remplies. Il se

peut alors que les faits ne soient pas encore établis avec certitude.

L'autorité peut ainsi se contenter de faits dont la constatation ne franchit

encore que le seuil d'une vraisemblance suffisante. De même, le tribunal, s'il

est saisi d'un recours, ne cherchera en principe pas à compléter l'instruction,

à moins qu'il ne paraisse possible de recueillir facilement et rapidement des

éléments, qui permettraient d'emblée de lever les doutes invoqués dans la

décision attaquée ou au contraire de les conforter. En principe donc, le

tribunal examinera seulement si l'autorité intimée a correctement apprécié, sur

la base des éléments figurant au dossier, l'existence et surtout l'importance

des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter

immédiatement de la circulation (arrêt CR.2003.0171 du 6 octobre 2003).

b) En l’espèce, les résultats des analyses

sanguines laissent apparaître une consommation excessive d’alcool entre octobre

2011.

et mars 2012, alors même que le recourant était au courant des conséquences

qu’une telle consommation pouvait impliquer (cf. décision du 3 octobre 2011).

Cet élément fait naître un doute sur sa capacité à conduire que seule une

expertise pourrait lever. Ce doute est a priori renforcé par le fait que le

médecin traitant du recourant a indiqué dans son rapport du 11 avril 2012 que

son patient avait diminué de façon notable sa consommation d’alcool au courant

des derniers mois et que pour l’aider dans sa démarche, il l’avait adressé à la

Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA) afin qu’il bénéficie d’un soutien

dans ce domaine. Seule une expertise sera en outre à même de déterminer dans

quelle mesure les CDT ont pu être influencés par la maladie hépatique. Le

certificat médical de son médecin traitant daté du 14 septembre 2012 attestant

qu’il avait stoppé toute consommation d’alcool depuis le 8 juin 2012 et les résultats

des prises de sang des 19 septembre et 11 octobre 2012 ne constituent au

surplus pas des éléments suffisants pour lever le doute dès lors qu’ils ne

s’inscrivent pas dans une durée suffisante. Il en sera en revanche probablement

tenu compte dans le cadre de l’expertise qui sera mise en oeuvre.

A noter finalement que la décision rendue

le 3 octobre 2011, à laquelle le recourant ne s’était pas opposé, prévoyait

déjà une retrait du permis de conduire pour le cas où les conditions posées ne

seraient pas respectées. En outre, du moment que l’autorité se fonde sur des

éléments concrets obtenus en toute légalité, on ne voit pas en quoi le fait

d’ordonner le retrait de tous les permis de conduire du recourant suite à

l’examen de contrôle relatif à son permis de poids lourds ne serait pas

admissible, d’autant plus que l’intérêt publique de la sécurité routière est en

jeu.

Partant, la situation du recourant

exigeait un retrait préventif de son permis de conduire des 2ème et

3ème catégories jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise

destinée à dissiper le doute sur sa capacité à conduire. Cette solution était

d’ailleurs celle préconisée par le médecin conseil du SAN qui, dans ses préavis

des 23 avril et 25 mai, 2012, avait fait état d’un doute sérieux quant à une

dépendance à l’alcool et avait proposé un retrait préventif. Sans motif

pertinent, le SAN ne l’a toutefois pas suivi en ordonnant d’emblée un retrait

de sécurité.

3.

La décision attaquée doit ainsi être annulée et la

cause renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision

dans le sens des considérants, soit d’un retrait préventif et d’une expertise à

ordonner. Dès lors que le recourant concluait à une annulation de la décision

sans mesure de retrait du permis de conduire, le recours est partiellement

admis. Des dépens réduits, mis à la charge du SAN, seront alloués au recourant

qui obtient partiellement gain de cause (cf. art. 55 et 56 al. 2 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative ; LPA-VD ; RSV

173.

). Un émolument de justice, également réduit, sera mis à la charge du

recourant (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du Service des automobiles et de la

navigation des 4 juin 2012 et 22 août 2012 sont annulées.

III.

La cause est renvoyée au Services de automobiles et

de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à

la charge d’A. X.________.

V.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service des

automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ une indemnité de 500

(cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.