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Décision

CR.2012.0073

CDAP - CR.2012.0073 - 2013-03-06 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

6 mars 2013Français18 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

CR.2012.0073

Autorité:, Date décision:

CDAP, 06.03.2013

Juge:

AJO

Greffier:

CFV

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

RETRAIT DE SÉCURITÉ

RETRAIT DE PERMIS

ANTÉCÉDENT

FIXATION DE LA PEINE

CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}

VÉHICULE À MOTEUR

EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION

LCR-16c-1-f(01.01.2005)

LCR-16c-2-d(01.01.2005)

LCR-16-3

OAC-33

OAC-33-5(01.05.2005)

Résumé contenant:

La décision du SAN qui retire le permis de conduire pour une durée indéterminée, avec un délai d'attente minimal de 5 ans, à un conducteur ayant commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, et qui a dans les dix ans précédant cette infraction, commis trois infractions moyennement graves et une infraction grave respecte le droit fédéral (art. 16c al. 2 let d LCR). Le SAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en étendant le retrait à toutes les catégories et sous-catégories de véhicules (33 OAC), compte tenu de la gravité et du nombre d'infractions commises dans un laps de temps relativement court (4 ans). Le besoin professionnel du permis de conduire ne permet pas de réduire la sanction au-delà du minimum légal. Compte tenu des circonstances du cas, la durée du retrait de permis, qui dépasse le minimum légal, n'est pas critiquable.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2013

Composition

M. André Jomini, président ; Mme Dominique-Laure

Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Cécile Favre,

greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des

automobiles et de la navigation,

à Lausanne

Objet

Mesures administratives (retrait de sécurité

du permis de conduire)

Recours A. X.________ c/ décision du Service

des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2012 prononçant un

retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée mais de cinq ans au

minimum

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est détenteur de permis de conduire

pour les véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M.

Il exploite une entreprise de culture

maraîchère.

B.

Entre 2009 et 2012, l’intéressé a fait l’objet des

mesures administratives suivantes prononcées par le Service des

automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN):

- Un retrait de permis de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G (véhicules

agricoles) et M (cyclomoteurs), pour une durée d’un

mois ; mesure prononcée le 16 janvier 2009, au motif que le 30 octobre 2008, alors qu’il circulait au volant du véhicule

immatriculé VD ****** sur l’autoroute A1, à la hauteur de la commune de Missy, l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale

autorisée (120 km/h) de 31 km/h, marge de sécurité déduite.

- Un avertissement prononcé le 24

septembre 2009, au motif que le 24 juin 2009, alors qu’il circulait au volant

du véhicule immatriculé VD ****** à l’intérieur de la localité de Treycovagnes,

l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 18 km /h,

marge de sécurité déduite.

- Un retrait du permis de conduire de

l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour une durée

de trois mois ; mesure prononcée le 29 mai 2009, au motif que l’intéressé

avait conduit le 30 mars 2009 le véhicule immatriculé VD ******, alors qu’il

était en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.19‰.

- Un retrait à titre préventif du

permis de conduire de l’ensemble des véhicules, pour une durée

indéterminée ; mesure prononcée le 3 janvier 2011, au motif que le 31

octobre 2010, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD

******, à l’intérieur de la localité de 1********, l¿ntéressé avait heurté

volontairement et à plusieurs reprises une barrière.

- Un retrait du permis de conduire de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour

une durée de 9 mois ; mesure prononcée le 14 avril 2011, se substituant au

retrait préventif du 3 janvier 2011.

- Un retrait de sécurité du permis de

conduire de l’ensemble des véhicules pour une durée indéterminée mais au

minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pourrait être

révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de

médecine et psychologie du trafic (UMPT); cette mesure a été prononcée le 14

mars 2012, au motif que l’intéressé, alors qu’il circulait sur l’autoroute A1

au volant du véhicule immatriculé VD ******, n’avait pas respecté la distance

de sécurité en circulant en file lors d’un ralentissement et avait provoqué un

accident.

Les décisions susmentionnées sont

définitives et exécutoires.

C.

Le 16 juin 2012, A. X.________ circulait sur la

route cantonale en direction de 1********, au volant d’un tracteur, immatriculé

VD 2716, auquel était relié une remorque agricole, immatriculée VD ******. A

Ependes, au lieu-dit les Vernes, il a été interpellé par des gendarmes vaudois

qui l’ont invité à présenter son permis de conduire (catégorie G) pour le

véhicule susmentionné.

Selon le rapport de gendarmerie du 16

juin 2012, A. X.________ a expliqué qu’il faisait l’objet d’une mesure de

retrait de permis de conduire de l’ensemble des véhicules, y compris pour la

catégorie G, mais que malgré cela, il continuait de conduire son tracteur pour

assurer le travail sur son exploitation maraîchère.

Par préavis du 17 juillet 2012, le SAN

a informé A. X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au

minimum de cinq ans pour l’infraction commise le 16 juin 2012, à savoir la

conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de

conduire. L’intéressé a formulé des observations le 23 juillet 2012.

D.

Parallèlement à cette procédure, A. X.________ a

adressé le 6 juillet 2012 au SAN une demande de restitution de son permis de

conduire des véhicules de la catégorie G (demande de réexamen). Il invoquait le

besoin impérieux de conduire son tracteur pour assurer la survie de son

exploitation maraîchère

Par réponse du 23 juillet 2012, le SAN

a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé au motif

que le retrait prononcé le 14 mars 2011 constituait une mesure ayant pour but

de protéger la sécurité routière, notamment les autres usagers de la route, ce

qui justifiait l’interdiction de conduire tous les véhicules automobiles sans

exception.

E.

Par décision du 27 juillet 2012, le SAN a prononcé

à l’encontre de A. X.________ un retrait du permis de conduire de l’ensemble

des catégories de véhicules, pour une durée indéterminée mais au minimum de

cinq ans (délai d’attente), en application des art. 16c al. 2 let. d, 23 al. 3

LCR et l’art. 33 al. 4 let. a OAC.

Le 24 août 2012, A. X.________ a formé

une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il contestait en

substance le fait que le retrait de permis de conduire prononcé le 27 juillet

2012 portât sur les véhicules de la catégorie G. Il répétait son besoin

impérieux de conduire des véhicules agricoles afin d’assurer la survie de son

exploitation maraîchère.

F.

Par décision du 28 septembre 2012, le SAN a rejeté

la réclamation formée par l’intéressé et confirmé en tous points sa décision du

27 juillet 2012. Il a en outre retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.

G.

Par acte du 19 octobre 2012, A. X.________ recourt

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que le retrait de permis

de conduire prononcé le 28 septembre 2012 porte sur l’ensemble des catégories,

à l’exception de la catégorie G. Le recourant fait grief à l’autorité intimée

d’avoir fait un mauvais usage du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art.

33 al. 4 OAC en étendant le retrait du permis de conduire aux véhicules de la

catégorie G. Il soutient que cette décision est disproportionnée et ne répond à

aucun intérêt public. Elle ne respecterait au surplus pas le principe

d’égalité. Il expose que les infractions commises aux règles de la circulation

routière l’ont été alors qu’il conduisait un véhicule de la catégorie B. Il en

conclut qu’il ne représente pas à un danger pour la sécurité des autres usagers

de la route au volant d’un véhicule agricole de la catégorie G. Il réitère son

besoin impérieux de son permis de conduire afin d’assurer le maintien de

l’exploitation de son entreprise maraîchère et précise qu’il ne dispose pas de

moyens financiers suffisants pour engager un chauffeur.

Dans sa réponse du 20 décembre 2012,

l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle fait valoir qu’il existe un intérêt public prépondérant

à interdire au recourant la conduite de tout véhicule, y compris ceux de la

catégorie G, et que les circonstances ayant donné lieu à la mesure du 14 avril

2011 conduisent à douter de l’aptitude à conduire du recourant.

Le recourant s’est encore déterminé le

14 janvier 2013.

Considérant en droit

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant ne conteste à juste titre pas les

faits reprochés ni la qualification de l’infraction retenue à son encontre. En

effet, l’infraction commise par le recourant le 16 juin 2012, à savoir la

conduite d’un véhicule en dépit d’un retrait du permis de conduire tombe dans

la catégorie des infractions graves selon l’art. 16c al. 1 let. f de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS

741.01). La décision attaquée respecte sur ce point le droit fédéral.

3.

Le recourant fait grief à l’autorité intimée

d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en étendant le retrait de son

permis de conduire aux véhicules de la catégorie spéciale G.

a) L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC ; RS 741.51 )

établit diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A

(motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids

inférieur à 3,5 t). L’alinéa 3 prévoit des catégories spéciales de véhicules,

dont la catégorie G ; véhicules

automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et

tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des

courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception

des véhicules spéciaux.

L’art. 33 OAC règle la portée du

retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories,

sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC en prévoyant

que le retrait du permis d’élève

conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie

entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de

toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie

spéciale F (al. 1). L’autorité compétente pour

prononcer le retrait peut combiner le retrait du

permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une

sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (al. 4).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation

qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et

sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole

des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de

l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la

proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).

b) En l’espèce, l’autorité intimée

justifie le retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris

les catégories spéciales, en raison de la gravité et de la répétition des

infractions aux règles de la circulation routière commises par le recourant, ce

qui a conduit à un retrait de sécurité du permis de conduire selon l’art. 16c

al. 2 let. d LCR.

Comme il a été exposé précédemment,

l’art. 16c al. 2 let. d LCR impose que le permis de conduire soit retiré pour

une durée indéterminée après une infraction grave, mais pour deux ans au

minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux

reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison

d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins.

Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis

de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

Il résulte du message du Conseil

fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106

ss) que l’art. 16c al. 2 let. d LCR instaure une longue période d’observation

d’une durée de dix ans. La personne qui ne modifiera pas son comportement et

qui commet une nouvelle infraction grave malgré trois retraits d’admonestation

en raisons d’infractions moyennement graves, comme c’est le cas en l’espèce, doit

être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle

représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). La requête tendant

à la restitution du permis ne sera déclarée recevable qu’à l’échéance des

délais d’attente prévus par la loi ou imposés par une décision (FF 1999 4137).

Compte tenu de la présomption

d’inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de l’art. 16c al.

2 let. d sont réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée a étendu le

retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris les catégories

spéciales. Contrairement à ce qu’en pense le recourant, il existe

indubitablement un intérêt de sécurité publique qui justifie de lui interdire

la conduite de tout véhicule, de quelque catégorie qu’il soit, étant donné le

nombre et la gravité des infractions commises, à savoir trois infractions moyennement

graves (cf. décisions des 16 janvier 2009, 14 avril 2011

et 14 mars 2012) et deux infractions graves (cf. décisions du 29 mai 2009 et 28

septembre 2012), dans un laps de temps relativement court

(4 ans).

c) Il reste à examiner la quotité de

la mesure prononcée.

Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours

des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison

d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de

moyennement graves au moins (let. d).

Selon l’art 16 al. 3 LCR, la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule est prise en considération pour fixer

la durée du retrait, mais la durée minimale du retrait ne peut pas être

réduite. Selon la jurisprudence, une

interprétation de l'art. 16c LCR dans le sens d'un traitement différencié en

faveur des chauffeurs professionnels est exclue, le législateur n’entendant pas

qu’il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de

certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de

mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).

Selon l’art. 33 al. 5 OAC, afin

d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de

conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories,

sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée

minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du

permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un

véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa

profession, et jouit d’une bonne réputation en tant que

conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale

pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait (al. 5).

En l'espèce, le recourant s'est vu

retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à trois

reprises en raison d'infractions moyennement graves (décisions des 16 janvier 2009,

14 avril 2011 et 14 mars 2012) et à deux reprises en raison d’une infraction

grave (décisions des 29 mai 2009 et 28 septembre 2012). Le 14 mars 2012, il a

fait l’objet d’un premier retrait de sécurité du permis de

conduire, pour l’ensemble des catégories, d’une durée indéterminée mais au

minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pouvait être

révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de

médecine et psychologie du trafic (UMPT). Nonobstant la gravité de la mesure

prononcée à son encontre, le recourant a récidivé quelques mois plus tard en

conduisant sans droit et en pleine connaissance de cause un véhicule dont la

conduite lui avait pourtant été interdite. Le comportement du recourant

démontre ainsi une absence de prise de conscience de la gravité de son

comportement. Certes, le recourant fait valoir un besoin professionnel de son

permis de conduire des véhicules de la catégorie G. Sur ce point, on relève que

l’autorité intimée a renoncé par trois fois à étendre le retrait du permis de

conduire aux catégories spéciales M et G (voir les décisions des 16 janvier 2009, 24 mai 2009 et 14 avril 2011) et qu’elle a attendu le

premier retrait de sécurité, prononcé le 14 mars 2012,

pour étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G. Eu égard au besoin

professionnel invoqué par le recourant, l’autorité intimée s’est alors limitée

au minimum légal imposé par la loi (cf. ATF 132 II 234 précité). Nonobstant

cela, le recourant a récidivé peu de temps après en conduisant un véhicule

agricole alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire ce type

de véhicule pour une durée de deux ans au minimum. Il n’a donc pas saisi

l’opportunité qui lui était laissée d’adopter un comportement conforme aux

règles de la circulation routière mais a persisté à enfreindre la loi.

Partant la décision attaquée, qui impose un délai d’attente de 5 ans pour toutes

les catégories de véhicules respecte le principe de proportionnalité et échappe

donc à la critique. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de

conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT, l'Unité de

médecine et de psychologie du trafic), elle apparaît appropriée pour s'assurer

de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de

la dangerosité de son comportement.

La décision attaquée est également

confirmée sur ce point.

On relève au demeurant que les

conditions de l’art. 33 al. 5 OAC, qui permettent de réduire la durée du

retrait du permis de conduire suivant les catégories, sous-catégories, et

catégories spéciales au minimum légal, ne sont pas réalisées puisque

l’infraction ayant donné lieu au retrait de permis litigieux a été commise avec

un véhicule dont le recourant a précisément besoin pour

exercer sa profession.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours est

rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de la cause sont mis à la

charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 28 septembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.