CR.2012.0073
CDAP - CR.2012.0073 - 2013-03-06 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
6 mars 2013Français18 min
I.
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2012.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.03.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE SÉCURITÉ
RETRAIT DE PERMIS
ANTÉCÉDENT
FIXATION DE LA PEINE
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
VÉHICULE À MOTEUR
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
LCR-16c-1-f(01.01.2005)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16-3
OAC-33
OAC-33-5(01.05.2005)
Résumé contenant:
La décision du SAN qui retire le permis de conduire pour une durée indéterminée, avec un délai d'attente minimal de 5 ans, à un conducteur ayant commis une infraction grave aux règles de la circulation routière, et qui a dans les dix ans précédant cette infraction, commis trois infractions moyennement graves et une infraction grave respecte le droit fédéral (art. 16c al. 2 let d LCR). Le SAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en étendant le retrait à toutes les catégories et sous-catégories de véhicules (33 OAC), compte tenu de la gravité et du nombre d'infractions commises dans un laps de temps relativement court (4 ans). Le besoin professionnel du permis de conduire ne permet pas de réduire la sanction au-delà du minimum légal. Compte tenu des circonstances du cas, la durée du retrait de permis, qui dépasse le minimum légal, n'est pas critiquable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2013
Composition
M. André Jomini, président ; Mme Dominique-Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
à Lausanne
Objet
Mesures administratives (retrait de sécurité
du permis de conduire)
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2012 prononçant un
retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée mais de cinq ans au
minimum
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est détenteur de permis de conduire
pour les véhicules de catégorie A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G, et M.
Il exploite une entreprise de culture
maraîchère.
B.
Entre 2009 et 2012, l’intéressé a fait l’objet des
mesures administratives suivantes prononcées par le Service des
automobiles et de la Navigation du canton de Vaud (ci-après : le SAN):
- Un retrait de permis de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G (véhicules
agricoles) et M (cyclomoteurs), pour une durée d’un
mois ; mesure prononcée le 16 janvier 2009, au motif que le 30 octobre 2008, alors qu’il circulait au volant du véhicule
immatriculé VD ****** sur l’autoroute A1, à la hauteur de la commune de Missy, l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale
autorisée (120 km/h) de 31 km/h, marge de sécurité déduite.
- Un avertissement prononcé le 24
septembre 2009, au motif que le 24 juin 2009, alors qu’il circulait au volant
du véhicule immatriculé VD ****** à l’intérieur de la localité de Treycovagnes,
l’intéressé avait dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 18 km /h,
marge de sécurité déduite.
- Un retrait du permis de conduire de
l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour une durée
de trois mois ; mesure prononcée le 29 mai 2009, au motif que l’intéressé
avait conduit le 30 mars 2009 le véhicule immatriculé VD ******, alors qu’il
était en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.19‰.
- Un retrait à titre préventif du
permis de conduire de l’ensemble des véhicules, pour une durée
indéterminée ; mesure prononcée le 3 janvier 2011, au motif que le 31
octobre 2010, alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé VD
******, à l’intérieur de la localité de 1********, l¿ntéressé avait heurté
volontairement et à plusieurs reprises une barrière.
- Un retrait du permis de conduire de l’ensemble des véhicules, à l’exception des catégories G et M, pour
une durée de 9 mois ; mesure prononcée le 14 avril 2011, se substituant au
retrait préventif du 3 janvier 2011.
- Un retrait de sécurité du permis de
conduire de l’ensemble des véhicules pour une durée indéterminée mais au
minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pourrait être
révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de
médecine et psychologie du trafic (UMPT); cette mesure a été prononcée le 14
mars 2012, au motif que l’intéressé, alors qu’il circulait sur l’autoroute A1
au volant du véhicule immatriculé VD ******, n’avait pas respecté la distance
de sécurité en circulant en file lors d’un ralentissement et avait provoqué un
accident.
Les décisions susmentionnées sont
définitives et exécutoires.
C.
Le 16 juin 2012, A. X.________ circulait sur la
route cantonale en direction de 1********, au volant d’un tracteur, immatriculé
VD 2716, auquel était relié une remorque agricole, immatriculée VD ******. A
Ependes, au lieu-dit les Vernes, il a été interpellé par des gendarmes vaudois
qui l’ont invité à présenter son permis de conduire (catégorie G) pour le
véhicule susmentionné.
Selon le rapport de gendarmerie du 16
juin 2012, A. X.________ a expliqué qu’il faisait l’objet d’une mesure de
retrait de permis de conduire de l’ensemble des véhicules, y compris pour la
catégorie G, mais que malgré cela, il continuait de conduire son tracteur pour
assurer le travail sur son exploitation maraîchère.
Par préavis du 17 juillet 2012, le SAN
a informé A. X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée mais au
minimum de cinq ans pour l’infraction commise le 16 juin 2012, à savoir la
conduite d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du permis de
conduire. L’intéressé a formulé des observations le 23 juillet 2012.
D.
Parallèlement à cette procédure, A. X.________ a
adressé le 6 juillet 2012 au SAN une demande de restitution de son permis de
conduire des véhicules de la catégorie G (demande de réexamen). Il invoquait le
besoin impérieux de conduire son tracteur pour assurer la survie de son
exploitation maraîchère
Par réponse du 23 juillet 2012, le SAN
a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé au motif
que le retrait prononcé le 14 mars 2011 constituait une mesure ayant pour but
de protéger la sécurité routière, notamment les autres usagers de la route, ce
qui justifiait l’interdiction de conduire tous les véhicules automobiles sans
exception.
E.
Par décision du 27 juillet 2012, le SAN a prononcé
à l’encontre de A. X.________ un retrait du permis de conduire de l’ensemble
des catégories de véhicules, pour une durée indéterminée mais au minimum de
cinq ans (délai d’attente), en application des art. 16c al. 2 let. d, 23 al. 3
LCR et l’art. 33 al. 4 let. a OAC.
Le 24 août 2012, A. X.________ a formé
une réclamation à l’encontre de la décision précitée. Il contestait en
substance le fait que le retrait de permis de conduire prononcé le 27 juillet
2012 portât sur les véhicules de la catégorie G. Il répétait son besoin
impérieux de conduire des véhicules agricoles afin d’assurer la survie de son
exploitation maraîchère.
F.
Par décision du 28 septembre 2012, le SAN a rejeté
la réclamation formée par l’intéressé et confirmé en tous points sa décision du
27 juillet 2012. Il a en outre retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours.
G.
Par acte du 19 octobre 2012, A. X.________ recourt
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que le retrait de permis
de conduire prononcé le 28 septembre 2012 porte sur l’ensemble des catégories,
à l’exception de la catégorie G. Le recourant fait grief à l’autorité intimée
d’avoir fait un mauvais usage du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art.
33 al. 4 OAC en étendant le retrait du permis de conduire aux véhicules de la
catégorie G. Il soutient que cette décision est disproportionnée et ne répond à
aucun intérêt public. Elle ne respecterait au surplus pas le principe
d’égalité. Il expose que les infractions commises aux règles de la circulation
routière l’ont été alors qu’il conduisait un véhicule de la catégorie B. Il en
conclut qu’il ne représente pas à un danger pour la sécurité des autres usagers
de la route au volant d’un véhicule agricole de la catégorie G. Il réitère son
besoin impérieux de son permis de conduire afin d’assurer le maintien de
l’exploitation de son entreprise maraîchère et précise qu’il ne dispose pas de
moyens financiers suffisants pour engager un chauffeur.
Dans sa réponse du 20 décembre 2012,
l’autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle fait valoir qu’il existe un intérêt public prépondérant
à interdire au recourant la conduite de tout véhicule, y compris ceux de la
catégorie G, et que les circonstances ayant donné lieu à la mesure du 14 avril
2011 conduisent à douter de l’aptitude à conduire du recourant.
Le recourant s’est encore déterminé le
14 janvier 2013.
Considérant en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant ne conteste à juste titre pas les
faits reprochés ni la qualification de l’infraction retenue à son encontre. En
effet, l’infraction commise par le recourant le 16 juin 2012, à savoir la
conduite d’un véhicule en dépit d’un retrait du permis de conduire tombe dans
la catégorie des infractions graves selon l’art. 16c al. 1 let. f de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS
741.01). La décision attaquée respecte sur ce point le droit fédéral.
3.
Le recourant fait grief à l’autorité intimée
d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en étendant le retrait de son
permis de conduire aux véhicules de la catégorie spéciale G.
a) L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC ; RS 741.51 )
établit diverses catégories de permis de conduire, dont les catégories A
(motocycles) et B (voitures automobiles et tricycles à moteur d’un poids
inférieur à 3,5 t). L’alinéa 3 prévoit des catégories spéciales de véhicules,
dont la catégorie G ; véhicules
automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et
tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des
courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception
des véhicules spéciaux.
L’art. 33 OAC règle la portée du
retrait du permis de conduire, relativement aux différentes catégories,
sous-catégories et catégories spéciales au sens de l’art. 3 OAC en prévoyant
que le retrait du permis d’élève
conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie
entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de
toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie
spéciale F (al. 1). L’autorité compétente pour
prononcer le retrait peut combiner le retrait du
permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une
sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (al. 4).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation
qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et
sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole
des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de
l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la
proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références).
b) En l’espèce, l’autorité intimée
justifie le retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris
les catégories spéciales, en raison de la gravité et de la répétition des
infractions aux règles de la circulation routière commises par le recourant, ce
qui a conduit à un retrait de sécurité du permis de conduire selon l’art. 16c
al. 2 let. d LCR.
Comme il a été exposé précédemment,
l’art. 16c al. 2 let. d LCR impose que le permis de conduire soit retiré pour
une durée indéterminée après une infraction grave, mais pour deux ans au
minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux
reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison
d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins.
Selon l’art. 17 al. 3 LCR, le permis
de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines
conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si
la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
Il résulte du message du Conseil
fédéral du 31 mars 1999 relatif à la modification de la LCR (FF 1999 p. 4106
ss) que l’art. 16c al. 2 let. d LCR instaure une longue période d’observation
d’une durée de dix ans. La personne qui ne modifiera pas son comportement et
qui commet une nouvelle infraction grave malgré trois retraits d’admonestation
en raisons d’infractions moyennement graves, comme c’est le cas en l’espèce, doit
être jugée inapte à conduire de par la loi, compte tenu du danger qu’elle
représente pour les autres usagers de la route (FF 1999 4135). La requête tendant
à la restitution du permis ne sera déclarée recevable qu’à l’échéance des
délais d’attente prévus par la loi ou imposés par une décision (FF 1999 4137).
Compte tenu de la présomption
d’inaptitude voulue par le législateur lorsque les conditions de l’art. 16c al.
2 let. d sont réunies, c’est à juste titre que l’autorité intimée a étendu le
retrait du permis de conduire à toutes les catégories, y compris les catégories
spéciales. Contrairement à ce qu’en pense le recourant, il existe
indubitablement un intérêt de sécurité publique qui justifie de lui interdire
la conduite de tout véhicule, de quelque catégorie qu’il soit, étant donné le
nombre et la gravité des infractions commises, à savoir trois infractions moyennement
graves (cf. décisions des 16 janvier 2009, 14 avril 2011
et 14 mars 2012) et deux infractions graves (cf. décisions du 29 mai 2009 et 28
septembre 2012), dans un laps de temps relativement court
(4 ans).
c) Il reste à examiner la quotité de
la mesure prononcée.
Selon l'art. 16c al. 2 LCR, après une
infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours
des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison
d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de
moyennement graves au moins (let. d).
Selon l’art 16 al. 3 LCR, la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule est prise en considération pour fixer
la durée du retrait, mais la durée minimale du retrait ne peut pas être
réduite. Selon la jurisprudence, une
interprétation de l'art. 16c LCR dans le sens d'un traitement différencié en
faveur des chauffeurs professionnels est exclue, le législateur n’entendant pas
qu’il puisse être dérogé aux durées minimales de retrait prévues en faveur de
certaines catégories de chauffeurs particulièrement touchées par ce genre de
mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).
Selon l’art. 33 al. 5 OAC, afin
d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de
conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories,
sous-catégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée
minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du
permis a commis l’infraction justifiant le retrait avec un
véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa
profession, et jouit d’une bonne réputation en tant que
conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale
pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait (al. 5).
En l'espèce, le recourant s'est vu
retirer son permis de conduire au cours des dix années précédentes à trois
reprises en raison d'infractions moyennement graves (décisions des 16 janvier 2009,
14 avril 2011 et 14 mars 2012) et à deux reprises en raison d’une infraction
grave (décisions des 29 mai 2009 et 28 septembre 2012). Le 14 mars 2012, il a
fait l’objet d’un premier retrait de sécurité du permis de
conduire, pour l’ensemble des catégories, d’une durée indéterminée mais au
minimum de 2 ans, délai d’attente à l’issue duquel le retrait pouvait être
révoqué sur la base de conclusions favorables d’une expertise de l’Unité de
médecine et psychologie du trafic (UMPT). Nonobstant la gravité de la mesure
prononcée à son encontre, le recourant a récidivé quelques mois plus tard en
conduisant sans droit et en pleine connaissance de cause un véhicule dont la
conduite lui avait pourtant été interdite. Le comportement du recourant
démontre ainsi une absence de prise de conscience de la gravité de son
comportement. Certes, le recourant fait valoir un besoin professionnel de son
permis de conduire des véhicules de la catégorie G. Sur ce point, on relève que
l’autorité intimée a renoncé par trois fois à étendre le retrait du permis de
conduire aux catégories spéciales M et G (voir les décisions des 16 janvier 2009, 24 mai 2009 et 14 avril 2011) et qu’elle a attendu le
premier retrait de sécurité, prononcé le 14 mars 2012,
pour étendre le retrait aux véhicules de la catégorie G. Eu égard au besoin
professionnel invoqué par le recourant, l’autorité intimée s’est alors limitée
au minimum légal imposé par la loi (cf. ATF 132 II 234 précité). Nonobstant
cela, le recourant a récidivé peu de temps après en conduisant un véhicule
agricole alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire ce type
de véhicule pour une durée de deux ans au minimum. Il n’a donc pas saisi
l’opportunité qui lui était laissée d’adopter un comportement conforme aux
règles de la circulation routière mais a persisté à enfreindre la loi.
Partant la décision attaquée, qui impose un délai d’attente de 5 ans pour toutes
les catégories de véhicules respecte le principe de proportionnalité et échappe
donc à la critique. Quant à la condition fixée pour la restitution du permis de
conduire (conclusions favorables d'une expertise auprès de l'UMPT, l'Unité de
médecine et de psychologie du trafic), elle apparaît appropriée pour s'assurer
de l’aptitude du recourant à la conduite et vérifier qu'il a pris conscience de
la dangerosité de son comportement.
La décision attaquée est également
confirmée sur ce point.
On relève au demeurant que les
conditions de l’art. 33 al. 5 OAC, qui permettent de réduire la durée du
retrait du permis de conduire suivant les catégories, sous-catégories, et
catégories spéciales au minimum légal, ne sont pas réalisées puisque
l’infraction ayant donné lieu au retrait de permis litigieux a été commise avec
un véhicule dont le recourant a précisément besoin pour
exercer sa profession.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la cause sont mis à la
charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 28 septembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.