CR.2012.0075
CDAP - CR.2012.0075 - 2012-12-18 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
18 décembre 2012Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
OPPOSITION{PROCÉDURE}
RECOURS DIRECT
LPA-VD-66
Résumé contenant:
Recours irrecevable car la décision de retrait de permis n'a pas fait l'objet d'une réclamation. Or Les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation (art. 66 al. 2 LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
Recourante
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 30 juillet 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la suite d'un incident de parcage, A.
X.________ (ci-dessous: l'intéressée) a été dénoncée au préfet. Après l'avoir
entendue, le préfet a écrit au Service des automobiles qu'elle avait prétendu
en audience notamment "entendre des voix qui l'ont poussée à avoir cet
accident".
Dans ses nombreuses
correspondances, l'intéressée évoque effectivement des voix, qui selon elle ne
sont pas "nocives pour la conduite".
Après avoir recueilli auprès de
l'intéressée un rapport de son médecin traitant, le Service des automobiles a
prononcé le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressée par
décision du 27 février 1012, frappée d'une réclamation qui a été rejetée par le
Service des automobiles le 26 mars 2012.
Le Service des automobiles a confié
une expertise à l'Unité de médecine et psychologie du trafic du CHUV (UMPT). Le
rapport de l'UMPT du 22 juin 2012 conclut qu'il n'y a pas de contre-indication
à l'aptitude à la conduite sur le plan somatique ni sur le plan alcoologique ou
toxicologique mais que sur le plan psychiatrique, l'intéressée présente très
vraisemblablement une schizophrénie paranoïde continue avec un délire de
persécution relativement envahissant et des hallucinations auditives quasi
permanentes. Selon les experts, il est primordial que l'intéressée effectue un
suivi spécialisé auprès d'un psychiatre, ce qui pourrait lui permettre de
prendre conscience de sa maladie, de lui fournir un traitement adapté
compatible avec la conduite automobile et lui permettre ainsi de se stabiliser
et de pouvoir envisager une remise au bénéfice du droit de conduire dans des
conditions de sécurité. Les experts concluent que l'intéressée est inapte à la
conduite automobile du troisième groupe en raison de troubles psychiatriques.
Interpellée sur la décision
envisagée par le Service des automobiles, l'intéressée s'est déterminée le 23
juillet 2012.
B.
Par décision du 30 juillet 2012, le Service des
automobiles a ordonné le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée dès le 28 février 2012 et subordonné la révocation de cette mesure
aux conclusions favorables d'une expertise de l'UMTR après un délai d'attente
de six mois. Les frais de la décision (200 fr.) et de l'expertise (1500 fr.)
étaient mis à la charge de l'intéressée. Cette décision indique qu'elle peut
faire l'objet dans les 30 jours d'une réclamation au Service des automobiles.
Le 11 septembre 2012, l'intéressée
a demandé au Service des automobiles la restitution de son permis de conduire.
Dans des correspondances ultérieures, elle a aussi contesté la facture de
l'émolument. Le Service des automobiles lui a rappelé que le retrait du permis
ne pourrait être révoqué que sur la base des conclusions favorables d'une
expertise de l'UMPT.
C.
Par lettre du 18 octobre 2012, l’intéressée
s'est adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle a joint à sa lettre diverses pièces ainsi qu'une demande d'assistance
judiciaire. Déclarant être dans l'incapacité de déterminer qui est l'autorité
judiciaire compétente en la matière, elle demandait que l'on fasse suivre son
dossier. Elle a été invitée à compléter son recours (si tant est que sa volonté
était de recourir) et à fournir la décision attaquée. Dans sa réponse du 1er
novembre 2012, elle déclare confirmer son opposition au retrait de son permis.
Elle fournit diverses explications et reproduit notamment une déclaration qui
figure dans certains de ses précédentes correspondances :
"Pour pouvoir guérir et vivre avec
cette souffrance, je donne des cours de théâtre à des péripatéticiennes mikroscopiques,
demandeuses d'asile en Suisse, incrustées dans mon mobilier".
La recourante a été interpellée sur
le fait que la décision du 30 juillet 2012 était sujette à réclamation dans les
30 jours. Par lettre du 15 novembre 2012, elle a exposé à la fois qu'elle avait
répondu dans les 30 jours ouvrables et qu'ayant répondu à toutes les décisions
précédentes, elle ne voyait pas la nécessité de répondre avant à celle du 30
juillet 2012.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Comme l'indique la décision du Service des
automobiles du 30 juillet 2012, les décisions de ce service peuvent faire
l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 68 de de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
La recourante n'a pas déposé de
réclamation contre la décision de retrait du 30 juillet 2012. À supposer que sa
lettre du 11 septembre 2012, dans lequel elle demandait la restitution de son
permis de conduire, doive être considérée comme une réclamation, celle-ci
aurait été tardive car elle ne respecte pas le délai de 30 jours. La recourante
ne semble d'ailleurs pas le contester. C'est en vain qu'elle déclare avoir
répondu dans les 30 jours ouvrables car tous les jours comptent. Ce n'est que
si le délai vient à échéance un jour férié qu'il est reporté au jour ouvrable
suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, les féries judiciaires ne
s'appliquent qu'au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal
(art. 96 LPA-VD, qui fait partie du chapitre V de la loi consacré au recours de
droit administratif au Tribunal cantonal).
Selon l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les
parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation. En
d'autres termes, seule la décision du Service des automobiles statuant sur une
réclamation est susceptible de recours au Tribunal cantonal. Dans ces
conditions, le recours que semble vouloir exercer la recourante est
irrecevable.
Il appartient maintenant à la
recourante, si elle entend recouvrer le droit de conduire, de satisfaire aux
conditions fixées dans la décision du Service des automobiles du 30 juillet
2012, ce qui semble impliquer, d'après l'expertise de l'UMPT dont elle a
connaissance, qu'elle entreprenne au préalable un traitement.
2.
Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer le
recours irrecevable et de rejeter la demande d'assistance judiciaire pour le
motif que le recours n'a pas de chance de succès. L'arrêt peut être rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.