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Décision

CR.2012.0076

CDAP - CR.2012.0076 - 2012-11-27 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

27 novembre 2012Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 9 octobre 2012, retirant le permis de conduire de A.

X.________ pour une durée de trois mois,

-

vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par

l'intéressé contre cette décision,

-

vu la décision du magistrat instructeur du 13

novembre 2012, accordant à A. X.________ le bénéfice de l'assistance

judiciaire,

considérant

1.

-

que, selon l'art. 21 de la loi vaudoise du 25

Considérants

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), les décisions de

retrait de permis de conduire sont soumises à la procédure de réclamation

prévue par les art. 66 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

-

qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les

parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette

condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,

-

que son recours doit dès lors être déclaré

irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et

de la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-

que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de

dépens,

-

qu'il y a lieu en outre de révoquer la décision du

13.

novembre 2012, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judicaire,

dès lors que le recours est comme on l'a vu prématuré et irrecevable,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis à titre de réclamation au

Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.

III.

La décision du 13 novembre 2012, accordant à A.

X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, est révoquée.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.