CR.2012.0076
CDAP - CR.2012.0076 - 2012-11-27 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
27 novembre 2012Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.11.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
ÉPUISEMENT DES INSTANCES
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-66-2
LPA-VD-7-1
LVCR-21 (1.1.2009)
Résumé contenant:
Recours contre une décision de retrait du permis de conduire. Le recourant a saisi directement la CDAP, sans avoir épuisé la voie de la réclamation. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au SAN.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pascal Langone et M. Rémy
Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Marcel PARIS, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire (admonestation)
Recours A. X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2012 (retrait du permis de
conduire pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service des automobiles et de la
navigation (SAN) du 9 octobre 2012, retirant le permis de conduire de A.
X.________ pour une durée de trois mois,
-
vu le recours déposé le 9 novembre 2012 par
l'intéressé contre cette décision,
-
vu la décision du magistrat instructeur du 13
novembre 2012, accordant à A. X.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire,
considérant
1.
-
que, selon l'art. 21 de la loi vaudoise du 25
Considérants
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR; RSV 741.01), les décisions de
retrait de permis de conduire sont soumises à la procédure de réclamation
prévue par les art. 66 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
-
qu'aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les
parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation,
-
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette
condition, en saisissant directement le Tribunal cantonal,
-
que son recours doit dès lors être déclaré
irrecevable et transmis, à titre de réclamation, au Service des automobiles et
de la navigation (art. 7 al. 1 LPA-VD),
-
que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de
dépens,
-
qu'il y a lieu en outre de révoquer la décision du
13.
novembre 2012, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance judicaire,
dès lors que le recours est comme on l'a vu prématuré et irrecevable,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation au
Service des automobiles et de la navigation, comme objet de sa compétence.
III.
La décision du 13 novembre 2012, accordant à A.
X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, est révoquée.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.