CR.2012.0080
CDAP - CR.2012.0080 - 2013-01-31 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2013Français13 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-31-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Automobiliste qui boit de l'eau en conduisant, ce qui l'empêche de freiner lorsque le véhicule le précédant ralentit, l'oblige à prendre la voie de gauche et emboutir le véhicule venant en sens inverse. Faute grave et retrait du permis de conduire pour trois mois confirmé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. François Gillard et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par PROTEKTA Protection juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2012
(retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois)
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le ********, est titulaire du
permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M. Il
n’a fait l’objet d’aucune sanction inscrite au registre des mesures
administratives (ADMAS).
B.
Le 19 juin 2012, vers 8h20, A. X.________ circulait
au volant d’une camionnette sur la route cantonale (RC) 2b, dite route de
Divonne, en direction de Commugny. A la hauteur du n°22 de la route de Divonne,
il n’a pas prêté attention au fait que le véhicule le précédant sur la même
file avait ralenti pour laisser bifurquer un autre véhicule, car à ce
moment-là, A. X.________ était occupé à boire de l’eau. Pour éviter le choc, A.
X.________ a effectué un freinage d’urgence et s’est déporté sur la voie de
gauche. Il est entré en collision avec le véhicule venant en sens inverse,
conduit par B. Y.________. L’accident n’a provoqué que des dégâts matériels. A
raison de ces faits, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après:
le SAN) a averti A. X.________ qu’il envisageait de prendre à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire, et l’a invité à se déterminer à ce
sujet. Le 4 septembre 2012, A. X.________ a fait valoir ses excellents
antécédents et se besoins professionnels; il a demandé à ce qu’une «mesure
légale minimale» soit prononcée. Le 19 septembre 2012, le SAN a retiré le
permis de conduire de A. X.________ pour une durée de trois mois. Le 31 octobre
2012, il a rejeté la réclamation formée par A. X.________ contre la décision du
19 septembre 2012, qu’il a confirmée.
C.
Par ordonnance pénale du 17 août 2012, le Préfet du
district de Nyon a reconnu A. X.________ coupable de violation simple des
règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi
fédérale du 13 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à
raison des faits survenus le 19 juin 2012. Il lui a infligé une amende de 400
fr.
D.
A. X.________ a recouru contre la décision du 31
octobre 2012, dont il demande la réforme, en ce sens que la durée du retrait
soit ramenée à un mois. Le SAN se réfère à sa décision.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1.
Le recourant ne conteste pas avoir enfreint l'art.
31 al. 1 LCR, qui dispose que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi
que l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière (OCR; RS 741.11), qui prévoit que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation, qu'il évitera toute
occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule et qu'il
veillera à ce que son attention ne soit distraite notamment, ni par un appareil
reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de
communication. Le recourant conteste en revanche que l'infraction commise soit
qualifiée de grave, comme l'a retenu l'autorité intimée.
a) Commet une
infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met
légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère
peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet
une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la
circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque
(art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour
un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La faute est moyenne lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis; tel est le cas par
exemple lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou,
inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447
consid. 3.2 p. 452; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141, et les arrêts cités).
b) Selon la
jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de l’infraction
grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement
dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation,
c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le
moins d’une négligence grossière. Une telle négligence grossière doit être
admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son
comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence
grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en
considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route,
c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels
cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre
en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence de
scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un
comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle
peut aussi consister dans une simple absence (momentanée) d’égard quant à la
mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, cons. 3.2 et les références
citées). Est considéré comme grave le fait, pour un
conducteur, de prendre une bouteille d'eau qui avait glissé entre le siège passager
et la portière (ATF 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 annulant l'arrêt
CR.2009.0086 du 18 mars 2010), de se pencher pour ramasser un document qui se
trouvait dans son sac à main, sur le sol côté passager (ATF 1C_71/2008 du 31
mars 2008 annulant l'arrêt CR.2007.0319 du 28 janvier 2008), de changer un CD
(arrêt CR.2009.0061 du 12 mars 2010), de se baisser pour ramasser un téléphone
portable tombé à ses pieds (ATF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008; arrêt
CR.2007.0103 du 20 août 2007), de porter le regard sur l'autoradio (arrêt
CR.2009.0043 du 30 septembre 2009), de chercher un CD dans la boîte à gants
(arrêt CR.2007.0134 du 4 août 2008), de manipuler l’autoradio et de régler la
climatisation (arrêt CR.2006.0483 du 17 avril 2007) ou d’allumer une cigarette
(arrêt CR.2011.0077 du 30 mars 2012), lorsque ces activités ont conduit à ce que
l'attention du conducteur soit détournée de la route.
c) En buvant de l’eau tout en
conduisant, le recourant n’a pas prêté à la circulation toute l’attention
requise de sa part. Deux véhicules le précédaient sur une route importante. Le
moment de distraction a été suffisant pour que le recourant ne soit plus en
mesure de freiner lorsque le véhicule juste devant lui avait ralenti sa vitesse
pour laisser le précédent bifurquer de la route. Le recourant s’est alors vu
contraint d’effectuer un freinage d’urgence. Voyant que cela ne suffisait pour
éviter d’emboutir le véhicule le précédant, le recourant a emprunté la voie de
gauche de la route. Il est entré en collision avec le véhicule d’B. Y.________,
qui circulait régulièrement en sens inverse. Le comportement du recourant
relève de la négligence grossière au sens de la jurisprudence qui vient d’être
rappelée. S’il avait soif, il n’avait qu’à attendre la fin de son trajet pour se
désaltérer, ou bien s’arrêter à la première occasion si l’étanchement ne
souffrait aucun délai. En agissant comme il l’a fait, le recourant n’a pas
montré suffisamment d’égards pour les autres usagers de la route. Il a pris un risque
que l’on ne peut qualifier de bénin et qui s’est concrétisé par un accident qui
aurait pu avoir de lourdes conséquences. Sa faute est grave au sens de l’art.
16c al. 1 let. a LCR, mis en relation avec l’art. 3 al. 1 OCR.
d) Le recourant invoque deux
précédents, soit l’arrêt rendu le 28 février 2012 dans la cause CR.2011.0072,
et l’arrêt rendu le 7 juin 2011 dans la cause CR.2010.0076.
aa) L’arrêt du 28 février 2012 se
rapporte à la situation où une automobiliste avait actionné le bouton
permettant de baisser la fenêtre du côté du passager avant droit, afin de faire
sortir des mouches qui volaient dans l’habitacle. Quittant la route des yeux,
elle avait laissé son véhicule dévier à gauche et roulé sur la bande herbeuse
de la route, avant de heurter une balise en bois. Le SAN avait retenu une faute
grave. Le Tribunal cantonal a admis le recours formé contre cette décision, en
considérant que la recourante avait circulé sur une route forestière à faible
trafic et rectiligne. Quant à l’arrêt du 7 juin 2011, il se rapporte à la
situation où un automobiliste avait détourné le regard de la route et embouti
le véhicule qui le précédait. Le SAN a retenu une faute moyennement grave,
appréciation confirmée par le Tribunal cantonal.
bb) Ces deux arrêts ne sont pas
déterminants. Contrairement au premier cas, le recourant circulait sur une
route cantonale, dans le trafic (puisqu’au moins deux véhicules le précédaient
et qu’un autre circulait en sens inverse au moment où il s’est déporté sur la
voie de gauche). Pour ce qui est du deuxième arrêt, le SAN aurait tout aussi
bien pu, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, retenir une
faute grave. En l’occurrence, il n’y a rien à redire à l’appréciation plus
sévère retenue en l’espèce par le SAN.
2.
Le recourant se prévaut de l’ordonnance pénale du
17 août 2012.
a) Le jugement pénal ne lie en
principe pas l’autorité administrative. Pour ce qui est de
l’existence d’une infraction, l'autorité
administrative ne doit pas s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits
constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent
fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L’autorité
administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en
mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 136 II 447
consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3
c/aa p. 103/104; 119 Ib 158 consid. 3 c/aa p. 163/164). Cela vaut
notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire
(ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le rapport de
police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus
par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment,
lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la gravité des faits
qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée contre lui une
procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est
tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à
épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes. Elle ne peut attendre
la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 136 II 447 consid. 3.1
p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217.
b) L’ordonnance pénale du 17 août 2012
a été rendue selon la procédure simplifiée de l’art. 352 CPP, sans l’audition
du recourant. S’ajoute à cela que le Préfet n’a pas correctement appliqué
l’art. 90 LCR, s’agissant de la qualification de gravité de la faute, sur le vu
de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3.
La mesure de retrait contestée s’en tient au
minimum légal de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Dans ce cas, on ne
tient compte ni des antécédents, ni des besoins professionnels du conducteur
(art. 16 al. 3 LCR).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 31 octobre 2012 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.