CR.2012.0084
CDAP - CR.2012.0084 - 2014-04-28 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
28 avril 2014Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2012.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2014
Juge:
XM
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CIRCULATION
RETRAIT DE PERMIS
SAISIE DE PERMIS
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
VÉHICULE
POSSESSION
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
DÉTENTEUR DE VÉHICULE
DOUTE
POLICE
LCR-16-1
OAC-106-1-b
OAC-107
OETV-33
RE-SAN-24(01.01.2005)
RE-SAN-28-a
Résumé contenant:
Annulation de l'émolument réclamé au recourant pour le séquestre d'un véhicule, dont le permis de circulation avait été retiré faute de rapport favorable d'inspection technique. Le recourant explique que le permis de circulation est demeuré en mains de l'autorité après la dernière inspection. Dans sa réponse, l'autorité intimée n'est pas en mesure d'établir si ce permis a été conservé ou non par erreur dans ses bureaux. Un doute subsistant, il convient d'admettre que la mise en œuvre de la force publique ne justifiait pas en l'occurrence pour séquestrer un permis qui n'était plus en possession du détenteur du véhicule.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain-Daniel Maillard et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Emolument administratif
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 novembre 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur du véhicule automobile
(voiture de tourisme) de marque Y.________ immatriculé VD ******** (plaques
interchangeables) dont la première mise en circulation date du 29 mars 1988.
B.
Par décisions des 5 et 7 avril 2011, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a ordonné le retrait du
permis de circulation du véhicule de X.________ pour une durée indéterminée,
dès la date de la notification de la décision, précisant que la levée de cette
mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport favorable d'inspection
technique du véhicule précité. Le 13 avril 2011, le SAN a adressé à X.________
une facture n° 4-11 de 200 fr., à la suite de la décision de retrait du permis
de circulation. Le 10 mai 2011, le SAN a requis de la Gendarmerie vaudoise le
séquestre du permis de circulation du véhicule. Le 16 mai 2011, une facture n°
6-11, d’un montant de 200 fr., a été adressée par pli simple à X.________, à la
suite de la réquisition de séquestre du permis de circulation de son véhicule.
Entre-temps, le 13 mai 2011, X.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions des 5 et 7
avril 2011. Son recours a été rejeté par arrêt CR.2011.0024 du 14 juillet 2011,
auquel on se réfère tant en fait qu’en droit.
C.
Le 8 août 2011, le SAN a notifié par pli
recommandé à X.________ une sommation de régler l’émolument de séquestre du
permis de circulation par 200 fr. et les frais de rappel par 25 francs. Le 5
septembre 2011, il a notifié à l’intéressé une nouvelle décision de retrait du
permis et de plaques d’immatriculation. Le 31 octobre 2011, le SAN a requis de
la Gendarmerie vaudoise le séquestre du permis de circulation et des plaques
d’immatriculation VD ********. La décision de retrait du 5 septembre 2011
a été annulée, le SAN estimant qu’elle faisait double emploi avec les décisions
confirmées par l’arrêt du 14 juillet 2011. Il en va de même de la réquisition à
la gendarmerie du 31 octobre 2011, celle-ci faisant double emploi avec la
réquisition précédente du 10 mai 2011. Le 25 janvier 2012, le SAN a requis de
l’Office des poursuites du district de 2******** la notification à X.________
d’un commandement de payer portant sur la somme en capital de 225 francs. X.________
a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 14 février
2012.
Les agents chargés de séquestrer le
permis de circulation et les plaques interchangeables sont intervenus en vain
au domicile de X.________. Ce dernier a refusé d’obtempérer, se prévalant du
fait que l’autre véhicule immatriculé était en ordre; il a en outre fait valoir
que la décision de séquestre ne lui avait pas été communiquée. Le 12 septembre
2012, le SAN a relancé la Gendarmerie vaudoise, à la suite de sa réquisition du
10 mai 2011 et l’a invitée à procéder au séquestre du permis de circulation du
véhicule. Le 13 septembre 2012, X.________ a été invité à se présenter
immédiatement dans les locaux de la Police cantonale pour annulation du permis
de circulation et suppression des plaques interchangeables. Il a expliqué que
le permis de circulation était demeuré en mains du SAN, au moins depuis la
troisième inspection du 3 mars 2011. Le 4 octobre 2012, la gendarmerie a
finalement retourné au SAN la réquisition de séquestre.
D.
Le 9 novembre 2012, le SAN a notifié à X.________
une décision dont le contenu est le suivant:
« (…)
Nous nous référons à notre facture du 16 mai 2011, au 1er
rappel du 11 juillet 2011, au 2ème rappel du 8 août 2011 ainsi qu’au
commandement de payer cité en titre concernant les montants suivants:
Séquestre police (non présentation à l’inspection) du 10.05.2011 CHF 200.00
Emolument pour deuxième rappel du 08.08.2011 CHF
25.00
Frais commandement de payer CHF
75.00
TOTAL CHF 300.00
Nous constatons qu’à ce jour, cette facture est toujours impayée
malgré nos divers rappels et la poursuite qui vous a été adressée.
Nous vous informons que le montant dû se base sur le Règlement fixant
la taxe des véhicules automobiles et des bateaux et/ou sur le Règlement sur les
émoluments perçus par le service des automobiles et de la navigation, que vous
pouvez consulter sur notre site Internet www.vd.ch/san, sous la rubrique
«taxes» ou que nous vous enverrons volontiers sur requête. Dès lors, cette
somme est légalement due.
Nous vous invitons à régler ce montant d’ici le 9 décembre 2012. A
défaut, nous nous verrons malheureusement dans l’obligation de requérir la
levée de l’opposition auprès de la Justice de Paix, ce qui entraînera des frais
supplémentaires, à votre charge.
(…) »
Cette décision mentionne la voie et
le délai de recours.
E.
Le 10 décembre 2012, X.________ a recouru auprès
du Tribunal cantonal; ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
2. l’annulation pure et simple de la décision relative à la facture
6-11 du 9 novembre 2012 rendue par le SAN, s’agissant d’une décision arbitraire
et non fondée;
3. l’annulation de toutes décisions de séquestre du permis de
circuler du véhicule Y.________ rendue par le SAN pour autant qu’il y en ait
eu;
4. l’annulation de tous les émoluments et frais engendrés ensuite de
la facture 4-11 concernant le véhicule Y.________, taxes de circulation y
comprises;
5. Procéder au Duplicata du permis de circuler Y.________ et le
faire annuler aux frais du SAN dès le lendemain de la dernière expertise
manquée du 4 avril 2011, soit en date du 5 avril 2011, subsidiairement pour
toute autre date avant cette dernière.»
Le SAN
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a requis du juge
instructeur qu’il ordonne au SAN de produire l’ensemble des factures qui lui
ont été adressées depuis janvier 2011. Le SAN fait valoir que les décisions
antérieures à celle du 10 décembre 2012 ne peuvent plus être contestées.
X.________ maintient ses
conclusions et sa réquisition. Le SAN a produit un décompte de l’ensemble des
factures adressées à X.________. Il conclut au rejet du recours.
Dans ses explications finales
écrites, X.________ maintient ses conclusions. Il requiert l’audition de
témoins, soit un employé administratif et quatre inspecteurs du SAN.
Sans y avoir été invité, X.________
s’est exprimé une ultime fois. Il expose, en substance, que la facture n° 4-11
du 13 avril 2011 de 200 fr. a été réglée par ses soins et rappelle que la
facture n° 6-11 du 16 mai 2011 de 200 fr. a été annulée, de sorte qu’il ne
serait plus débiteur du SAN à la suite du retrait du permis de circulation de
la Y.________. Il maintient toutes ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant a maintenu sa réquisition tendant à la tenue d’une audience et l’audition de quatre
collaborateurs de l’autorité intimée en qualité de témoins.
a) Sans qu’il n’en résulte une
violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie,
pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas
changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est
en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).
A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des
témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). L’autorité n'est toutefois
pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir
l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en
cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.
148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En
l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des
témoins. Les faits sont établis, le recourant a eu l’occasion de se déterminer
à quatre reprises au moins et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,
à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec
un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Au surplus, contrairement à ce
que le recourant indique, la présente cause n’a pas été jointe avec celle, également
pendante devant le Tribunal en raison d’un autre recours, dirigé contre le
retrait du permis de navigation et les émoluments y relatifs (cause
n°CR.2012.0082). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de
donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.
2.
Le recours a pour objet la décision de
l’autorité intimée du 9 novembre 2012. Toutefois, le recourant s’en prend
également à la décision de l’autorité intimée, du 10 mai 2011, de requérir auprès
de la Gendarmerie vaudoise le séquestre du permis de circulation de la Y.________,
ainsi qu’aux bordereaux par lesquels un émolument de séquestre et des frais de
rappel lui ont été réclamés. Sur le plan procédural, il indique que ni la
décision du 10 mai 2011, ni ces derniers bordereaux ne lui auraient été
notifiés, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de les contester en temps utile.
Sur le fond, il critique l’émolument qui lui est réclamé et fait valoir que
l’autorité intimée n’avait pas la nécessité de requérir le séquestre d’un
permis de circulation qui était demeuré chez elle depuis la troisième
inspection technique du véhicule.
3.
L’autorité intimée fait valoir que les
bordereaux par lesquels elle a facturé l’émolument de séquestre et les frais de
rappels au recourant sont entrés en force et ne peuvent plus être contestés.
a) Selon les
principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant
qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.8.4).
Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF
129.
II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que
cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée
parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de
"puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en
prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;2A.54/2000 du 23 juin
2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit
parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci
doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus
d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références
citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit que les décisions sont en principe
notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Aux
termes de l’alinéa 3 du même article, l'autorité peut notifier ses décisions
par voie de publication du dispositif dans la Feuille des avis officiels: à une
partie dont le lieu de séjour est inconnu (let. a); à un grand nombre de
participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs (let. b).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte,
respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en
principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence
juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129
I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).
b) En l’occurrence, une distinction
doit être opérée.
La décision par laquelle l’autorité
intimée a mis en œuvre la gendarmerie afin que le permis de circulation du
véhicule, retiré par décisions des 5 et 7 avril 2011, soit séquestré en mains
de son détenteur n’avait pas à être communiquée au recourant. Il s’agit d’une
mesure d’exécution forcée qui trouve son fondement à l’art. 13 al. 4 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à teneur duquel le
Conseil fédéral prescrira le contrôle périodique des véhicules (cf. en outre art. 33 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant
les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV ; RS 741.41]). Ces dispositions sont complétées par l’art. 106 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), aux termes duquel le permis de circulation doit être retiré: lorsque les conditions
fixées par la LCR ou par les prescriptions d'exécution régissant la délivrance
du permis ne sont pas remplies (let. a); lorsque, sans raison suffisante, le
détenteur ne donne pas suite à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise
(let. b). L'art. 107 OAC précise que le permis de
circulation et les plaques doivent être retirés pour une durée indéterminée (al.
1, 1ère phrase). Les permis de circulation et les plaques dont le
retrait a été décidé seront réclamés à leurs détenteurs, auxquels on fixera un
bref délai. A l’expiration de ce délai, les permis de circulation et les
plaques seront saisis par la police (al. 3). C’est par conséquent à juste titre
que le recourant n’en a pas pris connaissance, avant que l’émolument relatif à
ce séquestre ne lui soit réclamé par bordereau.
Le recourant fait cependant valoir
qu’il n’a jamais reçu la facture n° 6-11 du 16 mai 2011, d’un montant de 200
fr. (émolument de séquestre), ni même la sommation du 8 août 2011, qui porte
sur un montant de 225 fr. (idem, plus frais de rappel). La première
correspondance lui aurait été adressée par pli simple; l’autorité intimée n’est
donc pas en mesure d’apporter la preuve de sa réception par son destinataire.
La seconde aurait en revanche été notifiée au recourant par pli recommandé; en pareil cas, l'apport de la preuve est
simplifié puisqu’il peut en résulter une fiction de
notification (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p.
399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p.
493, et les arrêts cités). L’autorité intimée n’a
toutefois pas précisé dans ses écritures à quelle date le recourant avait pris
connaissance de cette sommation ou était censé l’avoir fait. Dans ces
conditions, il n’est pas possible de retenir que le bordereau par lequel
l’autorité intimée a facturé les frais de séquestre du permis de circulation du
véhicule Y.________ est entré
en force et ne peut plus être contesté. Par conséquent, c’est lorsque la décision du 9 novembre 2012 lui a
été notifiée que le recourant a pris connaissance de l’émolument et des frais
de rappel qui lui étaient réclamés. Le recours contre cette dernière décision
ayant été interjeté en temps utile (cf. art. 77 LPA-VD), il importe par conséquent d’entrer en matière sur les griefs que le recourant soulève à l’encontre de cet émolument et de ces frais de rappel.
4.
a) Les permis et les autorisations seront
retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère
phrase, LCR). Dans l’arrêt CR.2011.0024 du 14 juillet 2011, le Tribunal
cantonal a confirmé la décision de l’autorité intimée de retirer le permis de
circulation délivré au recourant pour la Y.________; il n’y a dès lors pas lieu
d’y revenir. L'art. 24 du règlement
du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN;
RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 francs. Le 13 avril 2011, le SAN a adressé au recourant,
suite au retrait du permis de circulation de la Y.________, une facture n° 4-11
de 200 fr., que celui-ci a acquittée ultérieurement. Ce volet n’est donc plus
litigieux.
b) L’autorité intimée réclame en
outre au recourant un émolument de 200 fr. pour la mise en œuvre de la force
publique aux fins de saisir le permis de circulation retiré.
Aux termes de l’art. 28 let. a
RE-SAN, l'ordre à la police de séquestrer le permis de conduire, le permis de
circulation et de navigation ou les plaques, est assujetti à un émolument de 200
francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument
administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours
à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou
que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
nos 2777 et 2780; références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne
1992, n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées).
Dans les décisions des 5 et 7 avril
2011, l’attention du recourant avait été expressément attirée sur le fait que
le permis de circulation retiré devait être restitué sans délai à l’autorité
intimée, sous peine de saisie par la police. Le recourant ne s’étant pas
exécuté, l’autorité intimée a requis la gendarmerie de séquestrer ce document. L'émolument
querellé correspond ainsi à une prestation de l'autorité, à savoir la
mobilisation de la force publique pour retirer de la circulation les véhicules
qui ne remplissent plus les conditions, sinon assurer le respect par le
détenteur défaillant des conditions permettant à nouveau leur mise en
circulation (arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998).
Au cours de l’exécution forcée, le recourant, après avoir sans doute
tergiversé, a cependant expliqué aux agents que le
permis de circulation était demeuré en mains de l’autorité intimée, au moins
depuis la troisième inspection, du 3 mars 2011. Dans sa réponse, l’autorité
intimée rappelle qu’en règle générale, les permis de circulation sont
immédiatement remis au détenteur après l’inspection technique; or, en l’espèce,
elle n’est pas en mesure d’établir si ce permis aurait été conservé par erreur dans
ses bureaux. On en retire que l’autorité intimée n’est pas en mesure de réfuter
les explications du recourant, ceci d’autant moins qu’elle s’est déclarée prête
à établir un duplicata du permis et à l’annuler avant de le délivrer à
celui-ci. Dès lors, un doute subsistant sur ce point, les explications du
recourant ne peuvent totalement être écartées. Il en résulte que la mise en
œuvre de la force publique ne justifiait pas en l’occurrence, puisque le permis
de circulation retiré était demeuré en mains de l’autorité intimée. Ainsi, le
fait générateur de l’émolument n‘étant pas réalisé, c’est par conséquent à tort
qu’un montant de 200 fr. est réclamé au recourant pour le séquestre de son
véhicule.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être admis. Les bordereaux des 16 mai 2011 (facture), 11 juillet 2011 (rappel)
et 8 août 2011 (sommation), ainsi que la décision du 9 novembre 2012, seront
annulés. Compte tenu de l’issue du recours, il sera statué sans frais (art. 49,
52.
et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, le
recourant n’étant pas assisté (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les bordereaux du Service des automobiles et de
la navigation des 16 mai, 11 juillet et 8 août 2011, ainsi que la décision
rendue par cette autorité le 9 novembre 2012, sont annulés.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.