Lexipedia

Décision

CR.2013.0027

CDAP - CR.2013.0027 - 2014-05-28 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

28 mai 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1967, ressortissant

suisse, est détenteur du permis de conduire pour les catégories M, G, F, D1E,

D1, BE, B1, B et A1 depuis le 24 décembre 1986. Il ne figure pas dans le

fichier des mesures administratives.

B.

Le 15 juin 2012, aux alentours de 14h40, alors

qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé SO ******** sur

l’autoroute A1 (Weyermannshaus-Mühleberg), X.________ a suivi, sur quelques 400

mètres, une voiture à une distance d’environ 10 mètres, à une vitesse de 109

km/h.

C.

La Police cantonale bernoise a établi, en date

du 5 juillet 2012, un rapport relatif à l’infraction commise par X.________.

Elle a joint à celui-ci les calculs effectués par les experts pour mesurer la

distance entre les deux véhicules, qui ont révélé que celle-ci était de l’ordre

de 9.96 mètres, ce qui représente un intervalle de temps de 0.33 seconde.

D.

Le 30 août 2012, le Procureur du canton de Berne

a reconnu X.________ coupable d’une violation grave d’une règle de circulation routière

pour ne pas avoir respecté une distance suffisante, sur semi-autoroute ou

autoroute, par rapport au véhicule qui le précédait, un intervalle de temps de

0.5 seconde ayant été retenu, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10

jours-amende au taux journalier de 80 fr, pour un total de 800 fr., l’exécution

de cette peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux

ans. Il l’a en outre condamné à une amende additionnelle de 500 fr. et en cas

de non-paiement, à une peine privative de liberté de deux jours. Cette décision

est entrée en force.

E.

Le 6 septembre 2012, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il avait

été dénoncé pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file.

F.

Par décision du 12 octobre 2012, le SAN a

prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois à l’encontre de X.________,

en retenant une violation grave des règles de la circulation routière.

X.________ a déposé, le 6 novembre

2012, une réclamation contre cette décision et conclu implicitement à

l’annulation de celle-ci, en invoquant que la police l’aurait volontairement

poussé à commettre l’infraction. Il a précisé avoir besoin de son permis de

conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle.

Le 12 février 2013, le SAN a rejeté

la réclamation de X.________ et confirmé sa décision du 12 octobre 2012.

G.

X.________ (ci-après : le recourant) a

recouru contre la décision sur réclamation du 12 février 2013 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le

tribunal) par acte du 6 mars 2013, en concluant implicitement à l’annulation de

celle-ci pour les mêmes motifs que ceux allégués dans sa réclamation du 6

novembre 2012.

Le SAN a déposé sa réponse le 21

juin 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, X.________

s’est déterminé le 8 juillet 2013 ; il a requis la tenue d’une audience et

la production de la vidéo prise par la Police cantonale bernoise.

H.

Le juge instructeur a requis, en date du 11

juillet 2013, auprès de la Police cantonale bernoise, l’enregistrement vidéo

effectué par sa patrouille mobile le 15 juin 2012 lors de l’infraction reprochée

au recourant. Une copie du DVD de l’infraction a été remise au tribunal le 29

juillet 2013.

I.

Le tribunal a tenu une première audience le 2

octobre 2013, en présence du recourant, aucun représentant du SAN ne s’étant

présenté. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé de

l’audience :

« …

Le recourant

explique qu’il travaille comme représentant pour la société Y.________ suisse

et que son activité le contraint à rouler environ 50'000 km/h par année. Il

indique que son véhicule est équipé d’un tempomat, à savoir un régulateur de

vitesse destiné à stabiliser automatiquement celle-ci, très pratique lorsque

l’on effectue de longues distances. Le recourant précise avoir fixé la vitesse

à 120 km/h à la sortie du tunnel du centre commercial Westside.

Le président

demande au recourant de relater l’état de faits. Le recourant explique qu’à la

sortie du tunnel du centre commercial Westside, une BMW grise, équipée d’un

grand écran de bord, toute twinée l’a dépassé. Il fait remarquer qu’à cet

endroit la vitesse est limitée à 100 km/h, vitesse qu’il respectait,

contrairement à la BMW. Environ cinq ou six kilomètres plus loin, vers la

sortie Kerzers, il retrouve cette BMW. Celle-ci le dépasse et se met devant

lui. Le recourant explique avoir simplement lâché les gaz, en pensant que la

distance entre son véhicule et la BMW allait ainsi pouvoir s’accroître. Or,

selon lui, la voiture qui le précédait ne cessait de ralentir.

Le tribunal et le

recourant visionnent l’enregistrement vidéo. Le recourant indique qu’on ne lui

a pas montré l’intégralité de cet enregistrement.

Le président

demande au recourant pourquoi il est resté sur la voie de gauche. Le recourant

indique ne pas savoir pourquoi il est resté sur la voie de gauche, au lieu de

se rabattre sur la voie de droite, peut-être parce qu’il avait dépassé un peu

plus tôt un autre véhicule. Le tribunal et le recourant constatent, d’une part,

que la police bernoise a commencé à filmer ce dernier bien avant l’extrait

soumis au tribunal, probablement lors du dépassement à la sortie du tunnel du

centre commercial Westside, et, d’autre part, que l’objectif de la caméra est

équipé d’un zoom, après comparaison des vues de l’extrait vidéo avec les vues

du même tronçon sur google street.

Le recourant

déclare qu’il ne sait pas s’il respectait ou non les distances réglementaires

sur le tronçon concerné, mais il estime qu’il serait injuste de le sanctionner

aussi sévèrement car le comportement du conducteur de la voiture de police

serait aussi critiquable: la voiture de police a aussi roulé sur un long

tronçon sur la voie de gauche sans se rabattre alors qu’il n’y avait aucun

véhicule sur la voie de droite. Selon lui, il n’y avait pas de raisons de

procéder à un tel contrôle car le trafic était fluide et il respectait la limite

de 120 km/h alors que la voiture de police ralentissait constamment. Il indique

que le comportement du policier conduisant la voiture était discutable

lorsqu’il a été appréhendé car il manifestait une certaine agressivité à son

égard, qui surprenait même ses propres collègues.

Le recourant

indique qu’il risque de perdre son travail si son permis de conduire lui est

retiré pour une durée de trois mois; il précise que la situation est

extrêmement tendue sur le marché et que le moindre prétexte pourrait être

utilisé pour résilier son contrat. Il précise que sa dernière infraction

remonte à plus de neuf ans pour un dépassement de deux km/h de la vitesse

maximale. Le recourant déclare être formel sur le fait que la BMW grise l’a

dépassé dans le tunnel, à une vitesse supérieure aux 100 km/h autorisés. Il

ajoute qu’il est inconcevable qu’il ait pu rouler durant 1.9 km à une distance

aussi proche que le laisse montrer la vidéo car, c’est trop dangereux, il a une

famille. Le tribunal se pose la question de savoir si l’apparence de proximité

du véhicule ne résulte pas du fait que l’objectif de la caméra serait équipé

d’un zoom. Le recourant réitère avoir utilisé son tempomat car il sait qu’il ne

peut pas se permettre de perdre son emploi et il respecte toujours les

limitations de vitesse.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience ; il n’a pas

suscité de remarques de leur part.

J.

Le tribunal a tenu une deuxième audience le 28

janvier 2014, en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Un témoin

a également été entendu à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du

procès-verbal d’audience :

«(…)

Le recourant

indique qu’il circulait sur la voie droite. A un moment, il s’est retrouvé

derrière la voiture de police, certainement parce qu’il a dû un peu auparavant

dépasser un autre véhicule. Il réitère avoir lâché les gaz, alors que le

véhicule de police ralentissait. Il explique que deux solutions s’offraient à

lui: soit il plantait les freins, soit il le dépassait. Le recourant prétend

que le véhicule de police est resté à cette vitesse pour le filmer ; il

réitère qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment.

La représentante

du SAN explique que ce dernier se base sur le rapport de police. Elle fait

remarquer que le recourant n’a pas contesté les faits. Le recourant explique

qu’il ne parle pas l’allemand et que dans ce genre de situation, il vaut mieux

rester calme. La représentante du SAN relève que le recourant n’a jamais remis

en cause le comportement du policier, c’est seulement au moment où le SAN a

rendu sa décision qu’il a soulevé cette problématique. Elle demande au

recourant pourquoi il n’a pas contesté les faits retenus dans l’ordonnance

pénale. Le recourant explique qu’il a écrit à sa protection juridique, il a

toutefois adressé sa lettre au siège de la société à Zoug alors qu’il aurait dû

l’adresser à la succursale de Nyon. En raison de ce contretemps, il ne lui a

pas été possible de contester, dans le délai, les faits devant l’autorité pénale.

Le recourant précise que sa protection juridique lui aurait dit que la décision

du SAN n’était pas contestable. Comme il n’était pas de cet avis, il a décidé

d’agir seul.

Z.________ est introduite et entendue en qualité de témoin. L’interprète A.________

est également introduite.

Le président

explique au témoin ce qui est reproché au recourant. La témoin confirme qu’elle

travaille au Ministère public du canton de Berne. Lors des faits, elle suivait

une formation auprès de la police cantonale bernoise, elle était effectivement

dans le véhicule, mais elle n’avait aucune fonction. Le président lui explique

qu’ils vont visionner la vidéo. Les parties s’approchent de l’écran ; il

est procédé au visionnement de la vidéo.

La témoin

explique que lorsqu’ils se sont arrêtés pour interpeller le recourant, les deux

agents de police sont sortis du véhicule, contrairement à elle. Elle déclare ne

pas très bien comprendre pourquoi elle est ici aujourd’hui. Le président lui

explique les motifs. A la fin du visionnement de la vidéo, le président demande

à la témoin si elle se rappelle si la voiture de police a dépassé le véhicule

du recourant. La témoin déclare qu’elle ne se souvient pas. Elle précise que le

jour en question, ils ont arrêté plus d’une dizaine de voitures ; les

conducteurs avaient commis une infraction soit pour non-respect des distances

entre deux véhicules soit pour violation de la vitesse maximale autorisée. Les

parties regagnent leurs places.

Le président

demande au témoin si l’un des deux policiers était nerveux. La témoin demande

ce qu’il entend par « nerveux ». Le président s’adresse au recourant

et lui demande de résumer la scène. Le recourant explique la situation. La

témoin indique ne pas se souvenir de tous les détails ; elle se rappelle

être restée dans la voiture, de sorte qu’elle n’a pas tout entendu. Elle ajoute

qu’à un moment l’un des deux policiers lui a demandé si elle parlait le

français, ce à quoi elle a répondu « un tout petit peu ». Elle

explique être alors sortie de la voiture. Puis, elle s’est présentée au

recourant et lui a expliqué qu’il n’avait pas respecté la distance

réglementaire entre deux véhicules. Elle lui a demandé de remplir un formulaire

et l’a informé qu’il serait dénoncé aux autorités pénales et administratives

pour violation à la LCR. La témoin précise qu’elle a encore expliqué au

recourant qu’il pourrait faire recours. La témoin insiste sur le fait que ce

jour-là, elle a commencé sa journée à 6h du matin et l’a terminé à 17h. Elle

déclare avoir constaté sur le moniteur de la voiture que la distance entre les

véhicules n’était pas respectée.

Le recourant

confirme que la description des événements, telle que relatée par la témoin,

est correcte. Il maintient, en revanche, que l’agent B.________ était nerveux.

La témoin déclare que les agents de police ont interpellé le recourant de

manière «correcte» ; elle souligne que l’un des deux policiers a même pris

le soin de venir lui demander si elle parlait le français.

(…)

Le président

demande à la représentante du SAN si elle connaît le logiciel utilisé par la

Police bernoise pour mesurer la distance entre les véhicules. Elle répond par

la négative et explique que la Police vaudoise ne procède pas de la sorte, mais

fait une estimation.

L’assesseur Guy

Dutoit fait remarquer au recourant qu’en freinant gentiment pour respecter la

distance de sécurité, il aurait pu éviter d’être interpellé. Le recourant

explique que compte tenu du fait qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui

et qu’il n’y avait pas de circulation, il a estimé qu’il était préférable, pour

la fluidité du trafic, de rester à la même vitesse, soit 120 km/h (vitesse

indiquée au compteur, 115 km/h selon la vidéo). Il précise qu’il avait

d’ailleurs enclenché, à la sortie du tunnel, le tempomat sur 120 km/h, car il

respecte toujours les limitations de vitesse. Le recourant relève que le

véhicule dans lequel se trouvaient les agents de police roulait sur la voie de

gauche. Il soutient que les deux policiers, et en particulier l’agent B.________,

voulaient le « coller ». La représentante du SAN relève que le

recourant ne risquait rien à freiner sur une distance de 400 mètres, puisqu’il

n’y avait aucun véhicule derrière lui. Elle maintient que la distance n’était

pas réglementaire. Le recourant ne le conteste pas, mais il estime ne pas être

totalement responsable, dans la mesure où il aurait été provoqué à agir de la

sorte par le véhicule dans lequel se trouvaient les policiers.

Le recourant

estime qu’au vu des circonstances un retrait du permis pour une durée de trois

mois est trop sévère. Il réitère qu’il risque de perdre son emploi si son

permis vient à lui être retiré pour une durée de trois mois. A la demande du

président, le recourant indique que durant les mois de novembre et décembre sa

charge de travail est un peu plus légère. La représentante du SAN explique que

le fractionnement du retrait n’est pas possible, sauf pour les cas où il s’agit

d’un véhicule professionnel et que la durée du retrait dépasse le minimum

légal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur ce procès-verbal d’audience, qui n’a pas suscité de

remarques de leur part.

K.

Le tribunal a tenu une troisième audience le 30

avril 2014 en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Deux témoins

ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit

du procès-verbal d’audience :

« (…)

C.________ est

introduit et entendu en qualité de témoin. L’interprète A.________ est

également introduite.

(…)

Les parties, le

témoin et le tribunal visionnent le film.

Le témoin déclare

ce qui suit :

«Je fais partie

de la police mobile de Berne, je suis le chef de groupe ainsi que l’adjoint du

chef de la police mobile. Ce n’était pas moi qui étais au volant ce jour-là,

c’était mon collègue B.________. Lorsque nous filmons ce genre de scène, nous

tournons la caméra vers l’avant pour que la personne visée ne puisse pas dire

que nous l’avons bloquée. Il s’agit d’une caméra fixe. En réalité, il y a une

caméra à l’avant et une autre à l’arrière, ce ne sont pas des caméras mobiles.

En revanche, la télécommande de la caméra à l’intérieur est mobile. Ces deux

caméras filment en alternance. Devant nous, il y avait une voiture zurichoise

(Volvo) qui roulait un peu trop vite (plus vite que les 100 km/h autorisés)

dans le tunnel du « Brunnen », raison pour laquelle nous avons décidé

de la suivre. A la sortie de ce tunnel, nous avons dépassé la voiture du

recourant, nous nous sommes ainsi retrouvés devant lui. Peu après le tunnel, la

vitesse maximale autorisée passe de 100 km/h à 120 km/h. La voiture zurichoise

ayant maintenu sa vitesse (légèrement inférieure à 120 km/h), nous avons été

rejoints par la voiture du recourant. Il ne semble pas que la voiture

zurichoise ait dépassé la vitesse de 120 km/h ».

Le juge assesseur

Guy Dutoit demande au témoin pourquoi ils n’ont pas interpellé la voiture

zurichoise si celle-ci roulait plus vite que les 100 km/h autorisés. Le témoin

explique que le système utilisé sert avant tout à « pincer » les

conducteurs qui commettent de gros écarts de vitesse et non ceux qui roulent

légèrement au-dessus de la vitesse maximale autorisée, comme c’était le cas de

la voiture zurichoise. Le témoin précise qu’au départ, c’était la voiture

zurichoise qui était visée et non celle du recourant. Il ajoute que lorsque le

recourant s’est approché de leur véhicule, ils ont tout de suite remarqué qu’il

ne respectait pas la distance de sécurité.

Le recourant

prend la parole et pose plusieurs questions au témoin :

« Q1 :

Où vous situiez-vous dans la voiture ?

R1 : Devant

à droite, j’étais le copilote.

Q2 : A 115

km/h, pourquoi êtes-vous restés sur la voie de gauche alors qu’il n’y avait pas

de voiture sur la voie de droite ?

R2 : Vous

devriez poser la question au conducteur de la voiture zurichoise.

Q3 :

Pourquoi êtes-vous quand même restés sur la voie de gauche ?

R3 : Nous

étions sur la voie médiane et non plus sur celle de gauche.

Q4 :

Pourquoi, lorsqu’il y avait seulement deux voies, êtes-vous restés sur la voie

de gauche alors qu’en vous rabattant sur la voie de droite, je pouvais rester

sur celle de gauche, vous dépasser et poursuivre tranquillement ma route ?

R4 : Nous

suivions la voiture zurichoise, raison pour laquelle nous avons été contraints

de rester sur la voie de gauche.

Q5 : Mais quand

vous abandonnez finalement l’idée de poursuivre la voiture zurichoise, vu

qu’elle respectait la vitesse maximale autorisée, pourquoi ne vous êtes-vous

pas rabattus sur la voie de droite à ce moment-là ?

R5 : …».

Les parties, le

témoin et le tribunal revisionnent le film. Le juge assesseur Antoine Thélin

demande pourquoi tout le monde (la voiture zurichoise, la police et le

recourant) reste sur la voie de gauche. Le président précise la question en

demandant pourquoi la voiture de police ne se rabat pas sur la voie de droite

lorsqu’ils décident de ne plus poursuivre la voiture zurichoise. Les parties,

le témoin et le tribunal revisonnent la séquence de ce passage. Le témoin

explique que lorsqu’ils ont décidé de ne plus poursuivre la voiture zurichoise,

ils ont un peu ralenti et constaté que le recourant se rapprochait toujours

plus. Ils ont vraiment ralenti lorsqu’ils ont déclanché le signal «Police,

veuillez nous suivre » ; après avoir déclanché le signal, la distance

entre les deux véhicules s’est accrue.

Le recourant pose

à nouveau des questions au témoin :

« Q6 :

Pourquoi rouliez-vous à 115 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet

endroit est de 120 km/h ?

R6 : La

vitesse de 115-116 km/h, telle qu’elle apparaît dans le film, correspond en

réalité à une vitesse de 120 km/h au compteur.

Q7 : Quelle

est la distance légale à conserver entre deux véhicules, en mètres ?

R7 : Elle

n’est pas fixée en mètres. Il s’agit d’une distance de sécurité qu’il faut

observer afin de pouvoir s’arrêter à temps. En principe, on compte deux

secondes pour mesurer la distance entre deux véhicules. Il y a aussi la règle

dite du « demi-compteur », à savoir que si l’on roule à une vitesse

de 100 km/h, une distance de 50 m est requise entre les deux véhicules.

(…)

Q10 :

Pourquoi avez-vous mesuré la calandre de ma voiture ?

R10 : Nous

regardons toute la voiture. Ensuite, nous mesurons certaines parties de la

voiture, celles qui apparaissent sur le film. Nous avons dû mesurer la distance

entre les deux phares avant. Nous devons transmettre ces mesures à des experts.

Je précise que nous devons également prendre les dimensions de la plaque

d’immatriculation (avant) du véhicule » ».

Le juge assesseur

Guy Dutoit demande au témoin s’il procède toujours de la même manière pour tous

les véhicules ou s’il procède seulement ainsi pour ceux qui ont été filmés avec

la caméra arrière. Le témoin déclare qu’il s’agit là de la procédure à suivre

lorsqu’ils interpellent un véhicule.

La représentante

du SAN demande au témoin si les calculs peuvent être faits directement sur le

lieu de l’infraction. Le témoin explique que non car ils doivent transmettre

les mesures à leurs collègues spécialistes, lesquels procèdent ensuite aux

calculs.

Le témoin relève

qu’ils n’ont pas pu indiquer au recourant à quelle distance il se trouvait de

leur véhicule. Il précise qu’ils peuvent évaluer la distance entre deux

véhicules sur l’autoroute grâce aux bornes situées sur les côtés. Il ajoute que

le recourant était certainement encore plus près que la distance retenue, car

les experts fixent une marge de tolérance (pour la vitesse et pour la

distance).

Le juge assesseur

Guy Dutoit demande au témoin s’il est déjà arrivé que le calcul effectué par

les experts démontre finalement que la distance a été respectée. Le témoin

répond par la négative. Il explique que dans le cas d’espèce, les calculs

démontrent clairement que la distance n’a pas été respectée. Il précise que

lorsqu’ils patrouillent, ils n’arrêtent que les véhicules qui ont commis une

infraction évidente. Grâce au système dont ils disposent, ils peuvent savoir

s’il y a moins d’une seconde entre deux véhicules, si tel est le cas,

l’infraction est considérée comme grave.

(…)

B.________ est

introduit et entendu en qualité de témoin.

Il déclare ce qui

suit :

« Je

travaille auprès de la police cantonale bernoise, plus précisément auprès de la

police mobile pour la région du « Middelland-Argovie » et ce depuis

sept ans. Je m’occupe de la sécurité routière ».

(…)

Les parties, le

témoin et le tribunal visionnent le film. Le témoin confirme que c’est lui qui

conduisait ce jour-là.

Le président

demande au témoin d’expliquer comment les choses se sont déroulées ce jour-là.

Le témoin explique que leur attention s’est portée sur une voiture zurichoise

qui roulait un peu trop vite. Il déclare toutefois ne pas se rappeler à quel

endroit il a dépassé le recourant pour suivre la voiture zurichoise. Le

président lui fait remarquer que, pendant un bon moment, il reste sur la voie

de gauche et lui demande pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de

droite. Le témoin explique qu’ils suivaient la voiture zurichoise et s’il avait

roulé à la même vitesse que ce véhicule, la distance de sécurité n’aurait pas

été respectée, il aurait donc commis une infraction. Le juge assesseur Guy

Dutoit demande au témoin pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de droite

lorsqu’ils ont abandonné la poursuite de la voiture zurichoise. Le témoin

indique qu’il aurait aimé que la voiture zurichoise se rabatte sur la voie de

droite afin qu’il puisse la dépasser et contrôler ensuite le véhicule. Le

recourant fait remarquer qu’il s’agit de la même configuration que dans son

cas. Le juge assesseur Guy Dutoit lui signale que la configuration est tout de

même un peu différente, dans le sens que la voiture de police a, contrairement

à lui, respecté la distance de sécurité.

Le président

explique au témoin que le véhicule du recourant est équipé d’un tempomat, qui

était activé au moment de l’infraction, et qu’il attendait que la voiture de

police se rabatte sur la droite pour pouvoir la dépasser. Le témoin réitère

qu’ils suivaient la voiture zurichoise.

(…)

Le président

explique au témoin que le recourant a l’impression que la voiture de police l’a

dépassé pour ensuite ralentir afin de provoquer en quelque sorte l’infraction

et de pouvoir mesurer la distance entre leurs deux véhicules. Le témoin déclare

qu’il a accéléré, mais pas freiné. Le président lui fait remarquer qu’il y a

tout de même un moment où la voiture de police a ralenti. Le témoin déclare avoir

ralenti au moment où il a enclenché le signal « Police, veuillez nous

suivre ».

(…)

Le recourant

s’exprime. Selon lui, l’un des deux policiers était plus loyal ; il pense

que B.________ dit la vérité. Le recourant réitère qu’il était au mauvais endroit

au mauvais moment. Le juge assesseur Antoine Thélin lui demande s’il pense

qu’il s’agit d’une manœuvre dirigée à son encontre. Le recourant répond par

l’affirmative ; il précise qu’il y avait très peu de circulation ce

jour-là, le trafic était fluide. Il relève encore qu’il n’a pas de casier

judiciaire. Selon lui, si tout le monde avait roulé de manière juste, on ne

serait pas là aujourd’hui.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le SAN a, par lettre du 8 mai

2014, renoncé à se déterminer et conclu au rejet du recours et au maintien de

sa décision. Le recourant n’a pas formulé d’observations particulières.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient d’examiner si l'autorité intimée a

considéré à juste titre que le recourant avait commis une infraction grave à la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

a) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire

est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait

de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes

(art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à

son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement

les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui

ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de

conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il

est toutefois retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le

conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la

route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des

véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la

circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque

des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du

véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage

inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur

ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces

dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à

respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave

ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur »

(correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1

p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la

jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave

lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde

(ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2

p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue

lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une

vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de

gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3

seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou

lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart

de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou

lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330

mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou

encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à

une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt

1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le

véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010).

3.

Le recourant admet avoir circulé à une distance

insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste en revanche les faits

retenus par l’autorité intimée et allègue que la Police cantonale bernoise

l’aurait volontairement poussé à commettre l’infraction.

a) En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation

conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge

pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas

élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu

au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties

ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines

conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure

sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les

références).

b) En l'espèce, le Procureur du

canton de Berne a retenu dans son ordonnance du 30 août 2012 que le recourant s’était

rendu coupable d’une violation grave d’une règle de circulation en ne

respectant pas, sur semi-autoroute ou autoroute, une distance suffisante par

rapport au véhicule qui le précédait. Il a précisé que l’intervalle entre les

deux véhicules était de 0.5 seconde. Il n’a en revanche pas indiqué à quelle

vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Il

n’y a aucune raison de penser que le procureur s’est écarté des constatations

de fait retenues dans le rapport de police. Si le recourant désapprouvait ces

faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la

procédure pénale, conformément à la jurisprudence précitée.

Les deux agents dénonciateurs ont

été entendus lors de l’audience du 30 avril 2014. Ils ont été formels sur leur

positionnement lors du contrôle litigieux : ils suivaient un véhicule

zurichois, qui roulait un peu trop vite, et sont restés derrière celui-ci,

raison pour laquelle ils ne se sont pas rabattus sur la voie de droite. De par

ce positionnement, ils ont pu contrôler la distance de sécurité entre leur

véhicule et celui du recourant. Il n’y a pas lieu de mettre en doute leurs

déclarations, qui ont de surcroît été corroborées par l’enregistrement vidéo

que le tribunal et les parties ont pu visionner.

4.

Il reste à qualifier l'infraction commise. En

circulant à une vitesse de 109 km/h à une distance d’environ dix mètres du

véhicule qui le précédait sur 400 mètres, le recourant n'a laissé qu'un

intervalle de 0.33 seconde. Un tel écart est bien inférieur au seuil de 0.8 ou 0.6 seconde fixé par la jurisprudence pour le cas

grave.

C’est donc à juste titre que la

décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave. Le

permis doit donc lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art.

16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du

besoin professionnel du permis de conduire pour le recourant ni de tenir compte

de son absence d’antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de

réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al.

3.

LCR). Selon la jurisprudence, une interprétation de l’art. 16c LCR dans le

sens d’un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est

exclue, le législateur n’entendant pas qu’il puisse être dérogé aux durées

minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs

particulièrement touchées par ce genre de mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas

droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 12 février 2013 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.