CR.2013.0027
CDAP - CR.2013.0027 - 2014-05-28 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
28 mai 2014Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0027
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
AUTOROUTE
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-34-4
Résumé contenant:
En suivant sur environ 400 mètres sur la voie de gauche de l'autoroute le véhicule qui le précédait, à une distance de 10 mètres et à une vitesse de 109 km/h, ce qui correspond à un intervalle de 0.33 seconde, le recourant a commis une faute grave. Il allègue que la police cantonale bernoise l'aurait volontairement poussé à commettre l'infraction en le dépassant sur l'autoroute puis en ralentissant. Les deux agents dénonciateurs ont été entendus lors d'une audience et le tribunal a visionné l'enregistrement vidéo. Pas de raisons de mettre en doute doute leurs déclarations selon lesquelles ils suivaient un véhicule de marque Volvo pour déterminer s'il était en infraction pour excès de vitesse lorsqu'ils ont été rattrapés par le véhicule du recourant qui les suivait de très près. Ils ont alors fait fonctionner la caméra située à l'arrière du véhicule de police banalisé. Ces déclarations ont été corroborées par l'engregistrement vidéo. Le retrait du permis de conduire pour une durée de 3 mois correspond au minimum légal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit;
Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 12 février 2013
(retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1967, ressortissant
suisse, est détenteur du permis de conduire pour les catégories M, G, F, D1E,
D1, BE, B1, B et A1 depuis le 24 décembre 1986. Il ne figure pas dans le
fichier des mesures administratives.
B.
Le 15 juin 2012, aux alentours de 14h40, alors
qu’il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé SO ******** sur
l’autoroute A1 (Weyermannshaus-Mühleberg), X.________ a suivi, sur quelques 400
mètres, une voiture à une distance d’environ 10 mètres, à une vitesse de 109
km/h.
C.
La Police cantonale bernoise a établi, en date
du 5 juillet 2012, un rapport relatif à l’infraction commise par X.________.
Elle a joint à celui-ci les calculs effectués par les experts pour mesurer la
distance entre les deux véhicules, qui ont révélé que celle-ci était de l’ordre
de 9.96 mètres, ce qui représente un intervalle de temps de 0.33 seconde.
D.
Le 30 août 2012, le Procureur du canton de Berne
a reconnu X.________ coupable d’une violation grave d’une règle de circulation routière
pour ne pas avoir respecté une distance suffisante, sur semi-autoroute ou
autoroute, par rapport au véhicule qui le précédait, un intervalle de temps de
0.5 seconde ayant été retenu, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 10
jours-amende au taux journalier de 80 fr, pour un total de 800 fr., l’exécution
de cette peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux
ans. Il l’a en outre condamné à une amende additionnelle de 500 fr. et en cas
de non-paiement, à une peine privative de liberté de deux jours. Cette décision
est entrée en force.
E.
Le 6 septembre 2012, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il avait
été dénoncé pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file.
F.
Par décision du 12 octobre 2012, le SAN a
prononcé une mesure de retrait de permis de trois mois à l’encontre de X.________,
en retenant une violation grave des règles de la circulation routière.
X.________ a déposé, le 6 novembre
2012, une réclamation contre cette décision et conclu implicitement à
l’annulation de celle-ci, en invoquant que la police l’aurait volontairement
poussé à commettre l’infraction. Il a précisé avoir besoin de son permis de
conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle.
Le 12 février 2013, le SAN a rejeté
la réclamation de X.________ et confirmé sa décision du 12 octobre 2012.
G.
X.________ (ci-après : le recourant) a
recouru contre la décision sur réclamation du 12 février 2013 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) par acte du 6 mars 2013, en concluant implicitement à l’annulation de
celle-ci pour les mêmes motifs que ceux allégués dans sa réclamation du 6
novembre 2012.
Le SAN a déposé sa réponse le 21
juin 2013, en concluant au rejet du recours. Invité à répliquer, X.________
s’est déterminé le 8 juillet 2013 ; il a requis la tenue d’une audience et
la production de la vidéo prise par la Police cantonale bernoise.
H.
Le juge instructeur a requis, en date du 11
juillet 2013, auprès de la Police cantonale bernoise, l’enregistrement vidéo
effectué par sa patrouille mobile le 15 juin 2012 lors de l’infraction reprochée
au recourant. Une copie du DVD de l’infraction a été remise au tribunal le 29
juillet 2013.
I.
Le tribunal a tenu une première audience le 2
octobre 2013, en présence du recourant, aucun représentant du SAN ne s’étant
présenté. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé de
l’audience :
« …
Le recourant
explique qu’il travaille comme représentant pour la société Y.________ suisse
et que son activité le contraint à rouler environ 50'000 km/h par année. Il
indique que son véhicule est équipé d’un tempomat, à savoir un régulateur de
vitesse destiné à stabiliser automatiquement celle-ci, très pratique lorsque
l’on effectue de longues distances. Le recourant précise avoir fixé la vitesse
à 120 km/h à la sortie du tunnel du centre commercial Westside.
Le président
demande au recourant de relater l’état de faits. Le recourant explique qu’à la
sortie du tunnel du centre commercial Westside, une BMW grise, équipée d’un
grand écran de bord, toute twinée l’a dépassé. Il fait remarquer qu’à cet
endroit la vitesse est limitée à 100 km/h, vitesse qu’il respectait,
contrairement à la BMW. Environ cinq ou six kilomètres plus loin, vers la
sortie Kerzers, il retrouve cette BMW. Celle-ci le dépasse et se met devant
lui. Le recourant explique avoir simplement lâché les gaz, en pensant que la
distance entre son véhicule et la BMW allait ainsi pouvoir s’accroître. Or,
selon lui, la voiture qui le précédait ne cessait de ralentir.
Le tribunal et le
recourant visionnent l’enregistrement vidéo. Le recourant indique qu’on ne lui
a pas montré l’intégralité de cet enregistrement.
Le président
demande au recourant pourquoi il est resté sur la voie de gauche. Le recourant
indique ne pas savoir pourquoi il est resté sur la voie de gauche, au lieu de
se rabattre sur la voie de droite, peut-être parce qu’il avait dépassé un peu
plus tôt un autre véhicule. Le tribunal et le recourant constatent, d’une part,
que la police bernoise a commencé à filmer ce dernier bien avant l’extrait
soumis au tribunal, probablement lors du dépassement à la sortie du tunnel du
centre commercial Westside, et, d’autre part, que l’objectif de la caméra est
équipé d’un zoom, après comparaison des vues de l’extrait vidéo avec les vues
du même tronçon sur google street.
Le recourant
déclare qu’il ne sait pas s’il respectait ou non les distances réglementaires
sur le tronçon concerné, mais il estime qu’il serait injuste de le sanctionner
aussi sévèrement car le comportement du conducteur de la voiture de police
serait aussi critiquable: la voiture de police a aussi roulé sur un long
tronçon sur la voie de gauche sans se rabattre alors qu’il n’y avait aucun
véhicule sur la voie de droite. Selon lui, il n’y avait pas de raisons de
procéder à un tel contrôle car le trafic était fluide et il respectait la limite
de 120 km/h alors que la voiture de police ralentissait constamment. Il indique
que le comportement du policier conduisant la voiture était discutable
lorsqu’il a été appréhendé car il manifestait une certaine agressivité à son
égard, qui surprenait même ses propres collègues.
Le recourant
indique qu’il risque de perdre son travail si son permis de conduire lui est
retiré pour une durée de trois mois; il précise que la situation est
extrêmement tendue sur le marché et que le moindre prétexte pourrait être
utilisé pour résilier son contrat. Il précise que sa dernière infraction
remonte à plus de neuf ans pour un dépassement de deux km/h de la vitesse
maximale. Le recourant déclare être formel sur le fait que la BMW grise l’a
dépassé dans le tunnel, à une vitesse supérieure aux 100 km/h autorisés. Il
ajoute qu’il est inconcevable qu’il ait pu rouler durant 1.9 km à une distance
aussi proche que le laisse montrer la vidéo car, c’est trop dangereux, il a une
famille. Le tribunal se pose la question de savoir si l’apparence de proximité
du véhicule ne résulte pas du fait que l’objectif de la caméra serait équipé
d’un zoom. Le recourant réitère avoir utilisé son tempomat car il sait qu’il ne
peut pas se permettre de perdre son emploi et il respecte toujours les
limitations de vitesse.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l’audience ; il n’a pas
suscité de remarques de leur part.
J.
Le tribunal a tenu une deuxième audience le 28
janvier 2014, en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Un témoin
a également été entendu à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du
procès-verbal d’audience :
«(…)
Le recourant
indique qu’il circulait sur la voie droite. A un moment, il s’est retrouvé
derrière la voiture de police, certainement parce qu’il a dû un peu auparavant
dépasser un autre véhicule. Il réitère avoir lâché les gaz, alors que le
véhicule de police ralentissait. Il explique que deux solutions s’offraient à
lui: soit il plantait les freins, soit il le dépassait. Le recourant prétend
que le véhicule de police est resté à cette vitesse pour le filmer ; il
réitère qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment.
La représentante
du SAN explique que ce dernier se base sur le rapport de police. Elle fait
remarquer que le recourant n’a pas contesté les faits. Le recourant explique
qu’il ne parle pas l’allemand et que dans ce genre de situation, il vaut mieux
rester calme. La représentante du SAN relève que le recourant n’a jamais remis
en cause le comportement du policier, c’est seulement au moment où le SAN a
rendu sa décision qu’il a soulevé cette problématique. Elle demande au
recourant pourquoi il n’a pas contesté les faits retenus dans l’ordonnance
pénale. Le recourant explique qu’il a écrit à sa protection juridique, il a
toutefois adressé sa lettre au siège de la société à Zoug alors qu’il aurait dû
l’adresser à la succursale de Nyon. En raison de ce contretemps, il ne lui a
pas été possible de contester, dans le délai, les faits devant l’autorité pénale.
Le recourant précise que sa protection juridique lui aurait dit que la décision
du SAN n’était pas contestable. Comme il n’était pas de cet avis, il a décidé
d’agir seul.
Z.________ est introduite et entendue en qualité de témoin. L’interprète A.________
est également introduite.
Le président
explique au témoin ce qui est reproché au recourant. La témoin confirme qu’elle
travaille au Ministère public du canton de Berne. Lors des faits, elle suivait
une formation auprès de la police cantonale bernoise, elle était effectivement
dans le véhicule, mais elle n’avait aucune fonction. Le président lui explique
qu’ils vont visionner la vidéo. Les parties s’approchent de l’écran ; il
est procédé au visionnement de la vidéo.
La témoin
explique que lorsqu’ils se sont arrêtés pour interpeller le recourant, les deux
agents de police sont sortis du véhicule, contrairement à elle. Elle déclare ne
pas très bien comprendre pourquoi elle est ici aujourd’hui. Le président lui
explique les motifs. A la fin du visionnement de la vidéo, le président demande
à la témoin si elle se rappelle si la voiture de police a dépassé le véhicule
du recourant. La témoin déclare qu’elle ne se souvient pas. Elle précise que le
jour en question, ils ont arrêté plus d’une dizaine de voitures ; les
conducteurs avaient commis une infraction soit pour non-respect des distances
entre deux véhicules soit pour violation de la vitesse maximale autorisée. Les
parties regagnent leurs places.
Le président
demande au témoin si l’un des deux policiers était nerveux. La témoin demande
ce qu’il entend par « nerveux ». Le président s’adresse au recourant
et lui demande de résumer la scène. Le recourant explique la situation. La
témoin indique ne pas se souvenir de tous les détails ; elle se rappelle
être restée dans la voiture, de sorte qu’elle n’a pas tout entendu. Elle ajoute
qu’à un moment l’un des deux policiers lui a demandé si elle parlait le
français, ce à quoi elle a répondu « un tout petit peu ». Elle
explique être alors sortie de la voiture. Puis, elle s’est présentée au
recourant et lui a expliqué qu’il n’avait pas respecté la distance
réglementaire entre deux véhicules. Elle lui a demandé de remplir un formulaire
et l’a informé qu’il serait dénoncé aux autorités pénales et administratives
pour violation à la LCR. La témoin précise qu’elle a encore expliqué au
recourant qu’il pourrait faire recours. La témoin insiste sur le fait que ce
jour-là, elle a commencé sa journée à 6h du matin et l’a terminé à 17h. Elle
déclare avoir constaté sur le moniteur de la voiture que la distance entre les
véhicules n’était pas respectée.
Le recourant
confirme que la description des événements, telle que relatée par la témoin,
est correcte. Il maintient, en revanche, que l’agent B.________ était nerveux.
La témoin déclare que les agents de police ont interpellé le recourant de
manière «correcte» ; elle souligne que l’un des deux policiers a même pris
le soin de venir lui demander si elle parlait le français.
(…)
Le président
demande à la représentante du SAN si elle connaît le logiciel utilisé par la
Police bernoise pour mesurer la distance entre les véhicules. Elle répond par
la négative et explique que la Police vaudoise ne procède pas de la sorte, mais
fait une estimation.
L’assesseur Guy
Dutoit fait remarquer au recourant qu’en freinant gentiment pour respecter la
distance de sécurité, il aurait pu éviter d’être interpellé. Le recourant
explique que compte tenu du fait qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui
et qu’il n’y avait pas de circulation, il a estimé qu’il était préférable, pour
la fluidité du trafic, de rester à la même vitesse, soit 120 km/h (vitesse
indiquée au compteur, 115 km/h selon la vidéo). Il précise qu’il avait
d’ailleurs enclenché, à la sortie du tunnel, le tempomat sur 120 km/h, car il
respecte toujours les limitations de vitesse. Le recourant relève que le
véhicule dans lequel se trouvaient les agents de police roulait sur la voie de
gauche. Il soutient que les deux policiers, et en particulier l’agent B.________,
voulaient le « coller ». La représentante du SAN relève que le
recourant ne risquait rien à freiner sur une distance de 400 mètres, puisqu’il
n’y avait aucun véhicule derrière lui. Elle maintient que la distance n’était
pas réglementaire. Le recourant ne le conteste pas, mais il estime ne pas être
totalement responsable, dans la mesure où il aurait été provoqué à agir de la
sorte par le véhicule dans lequel se trouvaient les policiers.
Le recourant
estime qu’au vu des circonstances un retrait du permis pour une durée de trois
mois est trop sévère. Il réitère qu’il risque de perdre son emploi si son
permis vient à lui être retiré pour une durée de trois mois. A la demande du
président, le recourant indique que durant les mois de novembre et décembre sa
charge de travail est un peu plus légère. La représentante du SAN explique que
le fractionnement du retrait n’est pas possible, sauf pour les cas où il s’agit
d’un véhicule professionnel et que la durée du retrait dépasse le minimum
légal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur ce procès-verbal d’audience, qui n’a pas suscité de
remarques de leur part.
K.
Le tribunal a tenu une troisième audience le 30
avril 2014 en présence du recourant et d’une représentante du SAN. Deux témoins
ont également été entendus à cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit
du procès-verbal d’audience :
« (…)
C.________ est
introduit et entendu en qualité de témoin. L’interprète A.________ est
également introduite.
(…)
Les parties, le
témoin et le tribunal visionnent le film.
Le témoin déclare
ce qui suit :
«Je fais partie
de la police mobile de Berne, je suis le chef de groupe ainsi que l’adjoint du
chef de la police mobile. Ce n’était pas moi qui étais au volant ce jour-là,
c’était mon collègue B.________. Lorsque nous filmons ce genre de scène, nous
tournons la caméra vers l’avant pour que la personne visée ne puisse pas dire
que nous l’avons bloquée. Il s’agit d’une caméra fixe. En réalité, il y a une
caméra à l’avant et une autre à l’arrière, ce ne sont pas des caméras mobiles.
En revanche, la télécommande de la caméra à l’intérieur est mobile. Ces deux
caméras filment en alternance. Devant nous, il y avait une voiture zurichoise
(Volvo) qui roulait un peu trop vite (plus vite que les 100 km/h autorisés)
dans le tunnel du « Brunnen », raison pour laquelle nous avons décidé
de la suivre. A la sortie de ce tunnel, nous avons dépassé la voiture du
recourant, nous nous sommes ainsi retrouvés devant lui. Peu après le tunnel, la
vitesse maximale autorisée passe de 100 km/h à 120 km/h. La voiture zurichoise
ayant maintenu sa vitesse (légèrement inférieure à 120 km/h), nous avons été
rejoints par la voiture du recourant. Il ne semble pas que la voiture
zurichoise ait dépassé la vitesse de 120 km/h ».
Le juge assesseur
Guy Dutoit demande au témoin pourquoi ils n’ont pas interpellé la voiture
zurichoise si celle-ci roulait plus vite que les 100 km/h autorisés. Le témoin
explique que le système utilisé sert avant tout à « pincer » les
conducteurs qui commettent de gros écarts de vitesse et non ceux qui roulent
légèrement au-dessus de la vitesse maximale autorisée, comme c’était le cas de
la voiture zurichoise. Le témoin précise qu’au départ, c’était la voiture
zurichoise qui était visée et non celle du recourant. Il ajoute que lorsque le
recourant s’est approché de leur véhicule, ils ont tout de suite remarqué qu’il
ne respectait pas la distance de sécurité.
Le recourant
prend la parole et pose plusieurs questions au témoin :
« Q1 :
Où vous situiez-vous dans la voiture ?
R1 : Devant
à droite, j’étais le copilote.
Q2 : A 115
km/h, pourquoi êtes-vous restés sur la voie de gauche alors qu’il n’y avait pas
de voiture sur la voie de droite ?
R2 : Vous
devriez poser la question au conducteur de la voiture zurichoise.
Q3 :
Pourquoi êtes-vous quand même restés sur la voie de gauche ?
R3 : Nous
étions sur la voie médiane et non plus sur celle de gauche.
Q4 :
Pourquoi, lorsqu’il y avait seulement deux voies, êtes-vous restés sur la voie
de gauche alors qu’en vous rabattant sur la voie de droite, je pouvais rester
sur celle de gauche, vous dépasser et poursuivre tranquillement ma route ?
R4 : Nous
suivions la voiture zurichoise, raison pour laquelle nous avons été contraints
de rester sur la voie de gauche.
Q5 : Mais quand
vous abandonnez finalement l’idée de poursuivre la voiture zurichoise, vu
qu’elle respectait la vitesse maximale autorisée, pourquoi ne vous êtes-vous
pas rabattus sur la voie de droite à ce moment-là ?
R5 : …».
Les parties, le
témoin et le tribunal revisionnent le film. Le juge assesseur Antoine Thélin
demande pourquoi tout le monde (la voiture zurichoise, la police et le
recourant) reste sur la voie de gauche. Le président précise la question en
demandant pourquoi la voiture de police ne se rabat pas sur la voie de droite
lorsqu’ils décident de ne plus poursuivre la voiture zurichoise. Les parties,
le témoin et le tribunal revisonnent la séquence de ce passage. Le témoin
explique que lorsqu’ils ont décidé de ne plus poursuivre la voiture zurichoise,
ils ont un peu ralenti et constaté que le recourant se rapprochait toujours
plus. Ils ont vraiment ralenti lorsqu’ils ont déclanché le signal «Police,
veuillez nous suivre » ; après avoir déclanché le signal, la distance
entre les deux véhicules s’est accrue.
Le recourant pose
à nouveau des questions au témoin :
« Q6 :
Pourquoi rouliez-vous à 115 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet
endroit est de 120 km/h ?
R6 : La
vitesse de 115-116 km/h, telle qu’elle apparaît dans le film, correspond en
réalité à une vitesse de 120 km/h au compteur.
Q7 : Quelle
est la distance légale à conserver entre deux véhicules, en mètres ?
R7 : Elle
n’est pas fixée en mètres. Il s’agit d’une distance de sécurité qu’il faut
observer afin de pouvoir s’arrêter à temps. En principe, on compte deux
secondes pour mesurer la distance entre deux véhicules. Il y a aussi la règle
dite du « demi-compteur », à savoir que si l’on roule à une vitesse
de 100 km/h, une distance de 50 m est requise entre les deux véhicules.
(…)
Q10 :
Pourquoi avez-vous mesuré la calandre de ma voiture ?
R10 : Nous
regardons toute la voiture. Ensuite, nous mesurons certaines parties de la
voiture, celles qui apparaissent sur le film. Nous avons dû mesurer la distance
entre les deux phares avant. Nous devons transmettre ces mesures à des experts.
Je précise que nous devons également prendre les dimensions de la plaque
d’immatriculation (avant) du véhicule » ».
Le juge assesseur
Guy Dutoit demande au témoin s’il procède toujours de la même manière pour tous
les véhicules ou s’il procède seulement ainsi pour ceux qui ont été filmés avec
la caméra arrière. Le témoin déclare qu’il s’agit là de la procédure à suivre
lorsqu’ils interpellent un véhicule.
La représentante
du SAN demande au témoin si les calculs peuvent être faits directement sur le
lieu de l’infraction. Le témoin explique que non car ils doivent transmettre
les mesures à leurs collègues spécialistes, lesquels procèdent ensuite aux
calculs.
Le témoin relève
qu’ils n’ont pas pu indiquer au recourant à quelle distance il se trouvait de
leur véhicule. Il précise qu’ils peuvent évaluer la distance entre deux
véhicules sur l’autoroute grâce aux bornes situées sur les côtés. Il ajoute que
le recourant était certainement encore plus près que la distance retenue, car
les experts fixent une marge de tolérance (pour la vitesse et pour la
distance).
Le juge assesseur
Guy Dutoit demande au témoin s’il est déjà arrivé que le calcul effectué par
les experts démontre finalement que la distance a été respectée. Le témoin
répond par la négative. Il explique que dans le cas d’espèce, les calculs
démontrent clairement que la distance n’a pas été respectée. Il précise que
lorsqu’ils patrouillent, ils n’arrêtent que les véhicules qui ont commis une
infraction évidente. Grâce au système dont ils disposent, ils peuvent savoir
s’il y a moins d’une seconde entre deux véhicules, si tel est le cas,
l’infraction est considérée comme grave.
(…)
B.________ est
introduit et entendu en qualité de témoin.
Il déclare ce qui
suit :
« Je
travaille auprès de la police cantonale bernoise, plus précisément auprès de la
police mobile pour la région du « Middelland-Argovie » et ce depuis
sept ans. Je m’occupe de la sécurité routière ».
(…)
Les parties, le
témoin et le tribunal visionnent le film. Le témoin confirme que c’est lui qui
conduisait ce jour-là.
Le président
demande au témoin d’expliquer comment les choses se sont déroulées ce jour-là.
Le témoin explique que leur attention s’est portée sur une voiture zurichoise
qui roulait un peu trop vite. Il déclare toutefois ne pas se rappeler à quel
endroit il a dépassé le recourant pour suivre la voiture zurichoise. Le
président lui fait remarquer que, pendant un bon moment, il reste sur la voie
de gauche et lui demande pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de
droite. Le témoin explique qu’ils suivaient la voiture zurichoise et s’il avait
roulé à la même vitesse que ce véhicule, la distance de sécurité n’aurait pas
été respectée, il aurait donc commis une infraction. Le juge assesseur Guy
Dutoit demande au témoin pourquoi il ne s’est pas rabattu sur la voie de droite
lorsqu’ils ont abandonné la poursuite de la voiture zurichoise. Le témoin
indique qu’il aurait aimé que la voiture zurichoise se rabatte sur la voie de
droite afin qu’il puisse la dépasser et contrôler ensuite le véhicule. Le
recourant fait remarquer qu’il s’agit de la même configuration que dans son
cas. Le juge assesseur Guy Dutoit lui signale que la configuration est tout de
même un peu différente, dans le sens que la voiture de police a, contrairement
à lui, respecté la distance de sécurité.
Le président
explique au témoin que le véhicule du recourant est équipé d’un tempomat, qui
était activé au moment de l’infraction, et qu’il attendait que la voiture de
police se rabatte sur la droite pour pouvoir la dépasser. Le témoin réitère
qu’ils suivaient la voiture zurichoise.
(…)
Le président
explique au témoin que le recourant a l’impression que la voiture de police l’a
dépassé pour ensuite ralentir afin de provoquer en quelque sorte l’infraction
et de pouvoir mesurer la distance entre leurs deux véhicules. Le témoin déclare
qu’il a accéléré, mais pas freiné. Le président lui fait remarquer qu’il y a
tout de même un moment où la voiture de police a ralenti. Le témoin déclare avoir
ralenti au moment où il a enclenché le signal « Police, veuillez nous
suivre ».
(…)
Le recourant
s’exprime. Selon lui, l’un des deux policiers était plus loyal ; il pense
que B.________ dit la vérité. Le recourant réitère qu’il était au mauvais endroit
au mauvais moment. Le juge assesseur Antoine Thélin lui demande s’il pense
qu’il s’agit d’une manœuvre dirigée à son encontre. Le recourant répond par
l’affirmative ; il précise qu’il y avait très peu de circulation ce
jour-là, le trafic était fluide. Il relève encore qu’il n’a pas de casier
judiciaire. Selon lui, si tout le monde avait roulé de manière juste, on ne
serait pas là aujourd’hui.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité
de se déterminer sur le procès-verbal d’audience. Le SAN a, par lettre du 8 mai
2014, renoncé à se déterminer et conclu au rejet du recours et au maintien de
sa décision. Le recourant n’a pas formulé d’observations particulières.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient d’examiner si l'autorité intimée a
considéré à juste titre que le recourant avait commis une infraction grave à la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
a) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le permis de conduire
est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait
de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes
(art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement, si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée à
son encontre (art. 16a al. 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la
sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce
cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2
let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement
les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui
ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans ce cas, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il
est toutefois retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction
moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le
conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la
route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des
véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11) prévoit que lorsque
des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par « distance suffisante » au sens de ces
dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à
respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple, moyennement grave
ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du « demi compteur »
(correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des standards minima
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1
p. 135). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la
jurisprudence du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave
lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde
(ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2
p. 137 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue
lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une
vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de
gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3
seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou
lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart
de 5 mètres avec le véhicule le précédant (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007) ou
lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330
mètres, à une distance de 10 mètres (arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou
encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à
une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (arrêt
1C_7/2010 du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le
véhicule qui le précédait, à une distance située entre 5 et 10 mètres (arrêt du 7 octobre 2010 dans la cause 1C_274/2010).
3.
Le recourant admet avoir circulé à une distance
insuffisante du véhicule qui le précédait. Il conteste en revanche les faits
retenus par l’autorité intimée et allègue que la Police cantonale bernoise
l’aurait volontairement poussé à commettre l’infraction.
a) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation
conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge
pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas
élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a
et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références).
b) En l'espèce, le Procureur du
canton de Berne a retenu dans son ordonnance du 30 août 2012 que le recourant s’était
rendu coupable d’une violation grave d’une règle de circulation en ne
respectant pas, sur semi-autoroute ou autoroute, une distance suffisante par
rapport au véhicule qui le précédait. Il a précisé que l’intervalle entre les
deux véhicules était de 0.5 seconde. Il n’a en revanche pas indiqué à quelle
vitesse ni à quelle distance du véhicule le précédant le recourant circulait. Il
n’y a aucune raison de penser que le procureur s’est écarté des constatations
de fait retenues dans le rapport de police. Si le recourant désapprouvait ces
faits, il lui appartenait de faire valoir ses moyens dans le cadre de la
procédure pénale, conformément à la jurisprudence précitée.
Les deux agents dénonciateurs ont
été entendus lors de l’audience du 30 avril 2014. Ils ont été formels sur leur
positionnement lors du contrôle litigieux : ils suivaient un véhicule
zurichois, qui roulait un peu trop vite, et sont restés derrière celui-ci,
raison pour laquelle ils ne se sont pas rabattus sur la voie de droite. De par
ce positionnement, ils ont pu contrôler la distance de sécurité entre leur
véhicule et celui du recourant. Il n’y a pas lieu de mettre en doute leurs
déclarations, qui ont de surcroît été corroborées par l’enregistrement vidéo
que le tribunal et les parties ont pu visionner.
4.
Il reste à qualifier l'infraction commise. En
circulant à une vitesse de 109 km/h à une distance d’environ dix mètres du
véhicule qui le précédait sur 400 mètres, le recourant n'a laissé qu'un
intervalle de 0.33 seconde. Un tel écart est bien inférieur au seuil de 0.8 ou 0.6 seconde fixé par la jurisprudence pour le cas
grave.
C’est donc à juste titre que la
décision querellée retient que le recourant a commis une infraction grave. Le
permis doit donc lui être retiré pour une durée minimale de trois mois (art.
16c al. 2 let. a LCR). Il n’est pas nécessaire d’examiner la pertinence du
besoin professionnel du permis de conduire pour le recourant ni de tenir compte
de son absence d’antécédents, puisqu’il n’est de toute façon pas possible de
réduire la durée de la mesure prononcée par le SAN à son encontre (art. 16 al.
3.
LCR). Selon la jurisprudence, une interprétation de l’art. 16c LCR dans le
sens d’un traitement différencié en faveur des chauffeurs professionnels est
exclue, le législateur n’entendant pas qu’il puisse être dérogé aux durées
minimales de retrait prévues en faveur de certaines catégories de chauffeurs
particulièrement touchées par ce genre de mesure (ATF 132 II 234 consid. 2).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas
droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 12 février 2013 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.