Lexipedia

Décision

CR.2013.0046

CDAP - CR.2013.0046 - 2014-01-31 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2014Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ****** 1986, est titulaire

d'un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B depuis le 4

novembre 2005, A1 depuis le 11 octobre 2004. Selon l'extrait du fichier des

mesures administratives ADMAS, il a fait l'objet, le 28 juin 2010, d'un retrait

du permis de conduire pour cas grave (vitesse). La mesure, d'une durée de trois

mois, a pris fin le 31 janvier 2011. Pour cet excès de vitesse, il avait été

condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux

ans le 10 juin 2010.

B.

Le 15 décembre 2011, X.________ a circulé au

volant de son véhicule automobile à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité

déduite) sur la route de Servion, commune de Mézières, alors que la vitesse

maximale était limitée à cet endroit à 50 km/h, commettant ainsi un excès de

vitesse de 27 km/h. Lors de l’audience tenue par le Tribunal de police de

l’arrondissement de l’Est vaudois (le tribunal de police) le 3 juillet 2012,

devant lequel il était renvoyé à la suite de son opposition à l’ordonnance

pénale rendue le 2 février 2012, X.________ a admis son excès de vitesse, mais

exposé qu’en raison du brouillard et de sa méconnaissance des lieux, il avait

cru être sorti de la zone limitée à 50 km/h.

Par jugement rendu le 3 juillet

2012, le tribunal de police a notamment constaté que X.________ s’était rendu

coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière (I),

condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis

durant cinq ans (II) et renoncé à révoquer le sursis prononcé le 10 juin 2010

(III). Le tribunal de police a notamment estimé que « le défaut

d’attention et la mauvaise appréciation à l’origine de l’infraction [n’étaient]

pas le fait d’un chauffard faisant fi de toute règle de circulation ». Le

tribunal de police a également considéré que, « malgré la récidive spéciale,

on ne peut pas former de pronostic défavorable à l’égard du prévenu ».

C.

Par décision du 16 janvier 2012, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), qualifiant l'infraction de

grave, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

de quatorze mois, justifiant l’écart par rapport au minimum légal compte tenu

de la proximité avec l'antécédent de l'intéressé, prenant effet du 14 juillet

2012 au 13 septembre 2013.

D.

Le 13 février 2012, X.________, par l'intermédiaire

de son avocat, a formé une réclamation à l'encontre de la décision du 16

janvier 2012 et a requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la

procédure pénale en cours.

Le 8 janvier 2013, X.________ a

déclaré maintenir sa réclamation et, tout en admettant la caractère grave de

son infraction, requis que le retrait de permis soit d’une durée conforme au

minimum légal, soit de douze mois, compte tenu des éléments à décharge contenus

dans le jugement rendu par le tribunal de police.

E.

Par décision du 22 avril 2013, le SAN a rejeté

la réclamation de l'intéressé et a confirmé la décision rendue le 16 janvier

2012, le délai pour faire débuter la mesure étant prolongé au 22 octobre 2013.

F.

Le 23 mai 2013, X.________, par le biais de son

conseil, a recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 22 avril

2013, concluant en substance, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que

la durée du retrait de permis soit ramenée au minimum légal, soit une durée de

douze mois. En substance, tout en ne contestant pas l'excès de vitesse, le

recourant soutient que la décision serait disproportionnée et ne tiendrait pas

suffisamment compte des circonstances particulières du cas d'espèce et de son

besoin professionnel.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours en date du 11 juin 2013, se référant à la décision attaquée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi sur la circulation routière du 19

décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue l'infraction légère, moyenne ou grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'un infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze mois

au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une

fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.

262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la

vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid.

2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p.

132).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II

196.

consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123 II 37 consid. 1f

p. 41). L'autorité pourra également renoncer au retrait du permis

de conduire en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de

renoncer à une peine en application de l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15

mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1;

6A.103/2002 consid. 2.2 in SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88;

126.

II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP

(arrêt 1C_4/2007 du 4 septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3

LCR, qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des

permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la

jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en

présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs

professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132

II 234 consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée

par le législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous

l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de

renoncer à toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts

1C_83/ 2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1;6A.61/2006 du 23 novembre 2006

consid. 4.3 et 4.5 résumés in JdT 2007 I 502).

En l'espèce, le recourant a été dénoncé

pour avoir dépassé de 27 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités,

ce qu'il ne conteste pas. Un tel dépassement constitue objectivement un cas

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait du permis

de conduire pour une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent pour cas

grave figurant au registre des mesures ADMAS du recourant (art. 16c al. 2 let.

c LCR). Le recourant ne conteste au demeurant pas devoir être soumis à une

telle mesure.

2.

Le recourant reproche en revanche à l'autorité

intimée d'avoir prononcé un retrait d'une durée de 14 mois, dépassant ainsi le

minimum légal fixé par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Il soutient que la décision

attaquée ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances particulières

du cas d'espèce.

Il n’est pas contesté que

l’infraction a été commise moins d’une année après l'exécution du précédent

retrait de permis de conduire. Certes, cet élément influe déjà sur la quotité

de la peine en ce qu'il fixe la durée minimale du retrait à douze mois (art.

16c al. 2 let. c LCR) mais le faible intervalle de temps qui sépare la première

mesure de la nouvelle infraction commande en principe de s'écarter du minimum

légal prévu pour celle-ci. En effet, la disposition légale impose une durée de

retrait de douze mois au minimum si le conducteur a commis une infraction dans

les cinq années précédant la nouvelle infraction, soit une durée bien plus

longue que dans le cas d'espèce (moins d'une année).

Le recourant soutient que la

décision attaquée ne tiendrait pas suffisamment compte des circonstances

particulières du cas d'espèces. Le recourant plaide à cet égard principalement

que l’autorité pénale elle-même a fait preuve de clémence, notamment en

renonçant à révoquer un sursis. Il convient de relever que, avec le tribunal de

police, il faut admettre que la méconnaissance des lieux et la présence de

brouillard au moment des faits ne permettait pas de nier l’existence de

l’élément subjectif que suppose l’application de l’art. 90 ch. 2 LCR, ne

serait-ce qu’au stade de la négligence inconsciente, dans la mesure où le

recourant a considéré à tort se trouver à l’extérieur d’une localité.

En revanche, il convient de tenir

compte du fait que l’autorité pénale a estimé que la première condamnation,

subie en 2010, avait fait prendre conscience au recourant de ses devoirs

d’automobiliste et qu’il avait convaincu le tribunal de police de son

engagement à les respecter à l’avenir. L’excès de vitesse en cause est apparu

aux yeux de cette dernière autorité comme « un accident [sic] dans un

comportement routier qui se veut sans défaut». On rappellera également que le

tribunal de police a estimé que « le défaut d’attention et la mauvaise

appréciation à l’origine de l’infraction [n’étaient] pas le fait d’un chauffard

faisant fi de toute règle de circulation » et a également considéré que,

« malgré la récidive spéciale, on ne peut pas former de pronostic

défavorable à l’égard du prévenu ». A cela s’ajoute que le recourant n’a

dépassé que de deux km/h la limite fixée pour admettre l’existence d’un cas

grave. Enfin, comme il le relève, le recourant n’a commis aucune infraction

depuis le 15 décembre 2011, du moins à la connaissance de la cour.

Compte tenu de l’ensemble des

circonstances, la proximité temporelle des deux infractions ne justifie pas, à

elle seule et mise en balance avec les éléments positifs retenus en faveur du

recourant, de s’écarter du minimum légal.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée. L’arrêt sera

rendu sans frais et le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit

à des dépens qu’il convient de fixé à 500 fr. (art. 49 al. 1 et 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles

et de la navigation du 22 avril 2013 est réformée en ce sens que la durée du

retrait de permis infligé à X.________ est de douze mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles

et de la navigation, versera à X.________ la somme de 500 (cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.