CR.2013.0066
CDAP - CR.2013.0066 - 2014-04-30 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
30 avril 2014Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0066
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2014
Juge:
PJ
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
AVEU
CONDUITE SANS PERMIS DE CONDUIRE OU MALGRÉ UN RETRAIT
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LCR-15e
Résumé contenant:
Décision imposant un délai d'attente de 6 mois avant la restitution du permis pour le motif que l'intéressé aurait conduit malgré un interdiction de conduire remontant à 2008 dont la levée était subordonnée à la présentation du permis de conduire français valable de l'intéressé, chauffeur professionnel employé en Suisse (cette condition étant remplie dans l'intervalle). En l'absence de preuve de la notification de la décision en 2008, l'autorité ne peut se fonder sur une lettre de l'avocat de l'intéressé selon laquelle il n'en avait pas compris le sens. Un aveu, indispensable pour retenir l'infraction, ne peut résulter que d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé et non d'une lettre d'un avocat en cours de procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocate Delphine JOBIN, à Genève,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Interdiction de conduire en Suisse
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 juin 2013 (décision d'interdiction
de conduire en Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: X.________), ressortissant
français né le ******** 1962, domicilié à 1********, en France, est titulaire
d'un permis de conduire français les véhicules automobiles légers depuis le 16
octobre 1980, les véhicules de la catégorie C (poids-lourds) depuis le 28 mars
2011 et les véhicules de la catégorie EC ("super-lourds", c'est-à-dire
des camions tirant une remorque de plus de 750 kilos) depuis le 1er
février 2012.
Le "relevé d'information
intégral" établi le 30 janvier 2013 par la sous-préfecture de 2********,
qui retrace l'historique complet des permis de conduire dont X.________ est ou
a été titulaire, ainsi que les sanctions administratives dont il a été l'objet,
mentionne les indications suivantes:
- par décision du 9 mai 1995, il
s'est fait retirer son permis de conduire pendant deux mois dès le 7 mai
1995 pour avoir, le même jour, conduit sous l'empire d'un état alcoolique
(0,4 mg/l d'alcool dans le sang). Cette infraction a également entraîné la
soustraction de six points de son permis de conduire (décision du 2 juillet
1995);
- par décision du 21 septembre
1995, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le
10 juillet 1995, conduit sans avoir attaché sa ceinture de sécurité;
- le 21 septembre 1998, il s'est vu
réattribuer le nombre de points initial du permis de conduire (12 points);
- par décision du 16 décembre
2004, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le
15 novembre 2004, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.
Figure également sur ce "relevé
d'information intégral" l'indication que le document du permis de conduire
a été délivré à l'intéressé sous les formes suivantes:
-
le 16 octobre 1980 "sous forme de
primata"
-
le 10 juillet 1995 "sous forme de
primata"
-
le 3 décembre 2008 "sous forme de
réédition"
-
le 10 juin 2009 "sous forme de
réédition"
-
le 21 juin 2010 "sous forme de
réédition"
-
le 5 avril 2011 "sous forme de
réédition"
-
le 7 février 2012 "sous forme de
réédition".
X.________ a travaillé comme
chauffeur-déménageur pour Y.________ SA, à 3********, depuis l'année 2000
jusqu'au 19 août 2011, date à partir de laquelle il a occupé la même
fonction au sein de Z.________ SA, à 4********.
B.
Le 28 juin 2008, à Orbe, alors qu'il circulait
au volant d'une voiture de son employeur (VD ********), X.________ a fait
l'objet d'un contrôle par la gendarmerie. Dès lors qu'il n'avait pas son permis
de conduire national français sur lui, les gendarmes ont consulté un serveur informatique.
Ils l'ont alors informé que son permis de conduire national français n'était
plus valable et lui ont interdit de poursuivre sa route au volant de son
véhicule. Le 29 août 2008, il a été condamné à une amende de 400 fr. par le
préfet du Jura-Nord vaudois pour avoir circulé au volant d'une voiture alors
que son permis de conduire étranger avait été retiré dans son pays. X.________ a
payé l'amende.
Suite à ce contrôle, X.________ s'est
souvenu que, lorsque son permis de conduire lui avait été restitué après les
deux mois de retrait dont il avait fait l'objet dès le 7 mai 1995, il était
mentionné sur ce document qu'un délai d'un an lui était imparti pour se
présenter devant une commission médicale afin de vérifier qu'il ne présentait
pas une dépendance à l'alcool, et que, s'il ne le faisait pas, son permis ne
serait plus valable à cette échéance d'un an. Il avait toutefois oublié de
faire ces démarches. Afin de faire revalider son permis de conduire, il s'est
donc présenté le 28 novembre 2008 devant la Commission médicale de l'Hôpital de
2********. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a récupéré son
permis de conduire pour une durée de six mois, à charge pour lui de se
présenter à nouveau devant la Commission médicale à l'échéance de ce délai. Le
2 juin 2009, il s'est soumis à de nouveaux examens médicaux et est passé
une nouvelle fois devant la Commission médicale de l'Hôpital de 2******** le 5
juin 2009. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a conservé son
permis pour une durée d'une année. Une fois de plus, il était tenu de
renouveler les examens médicaux à l'échéance de ce délai. Le 29 mai 2010, il a
procédé à de nouveaux examens médicaux et est repassé devant la Commission
médicale de l'Hôpital de 2******** le 18 juin 2010. Au vu des résultats
positifs de ces examens, il a recouvré son permis de conduire pour une durée
indéterminée.
Il ressort du dossier du Service
des automobiles et de la navigation (SAN) que, le 11 novembre 2008, ce service
a adressé à X.________ une décision intitulée "Décision de sécurité
d'interdiction de conduire" lui interdisant de conduire en Suisse pour une
durée indéterminée dès la notification de la décision. La révocation en était
subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national valable. Il
était précisé que la décision faisait suite à l'infraction commise le 28 juin
2008 à Orbe, où l'intéressé avait conduit un véhicule automobile en dépit d'une
mesure de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises.
X.________ conteste cependant avoir reçu cette décision.
Le 4 avril 2012, à 3********, au
volant d'une voiture immatriculée en France, X.________ a été impliqué dans un
accident, à la suite duquel il a été condamné le 20 juin 2012 à une amende de
150 fr. par le préfet de 3******** pour n'avoir pas fait preuve de prudence au
feu jaune clignotant et face à un usager de la route qui allait se comporter de
manière incorrecte. Il a payé l'amende.
C.
Le 2 novembre 2012, à 5******** (**), alors
qu'il circulait au volant d'un poids-lourds (immatriculé VD ********) sur la
route des Acacias, l'intéressé a obliqué à droite sans prêter attention aux
cycles qui circulaient sur la bande cyclable se trouvant à sa droite. De ce
fait, il a heurté avec sa portière avant droite le guidon d'une cycliste
circulant normalement sur la bande cyclable. Le choc a déséquilibré celle-ci et
l'a fait chuter sous le camion. Elle a été écrasée par les roues jumelées
arrières droites du camion qui finissait sa manœuvre. Elle est décédée sur le
coup. D'après ses déclarations à la police, X.________ était terrifié par ce
qui s'était produit.
Le 16 novembre 2012, le SAN a
informé la Brigade de sécurité routière de 6******** que X.________ était sous
le coup d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse depuis le 11 novembre
2008, pour une durée indéterminée.
Le 17 janvier 2013, le SAN a reçu
le rapport établi le 2 janvier 2013 par le Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML) suite à l'analyse des prélèvements d'urine et de sang
effectués sur X.________ après l'accident du 2 novembre 2012 à 5********.
Il en ressort que les échantillons prélevés indiquaient la présence, dans le
sang, de benzoylecgonine et de méthylecgonine, qu'en outre, dans l'urine, de la
cocaïne, de la benzoylecgonine, de la méthylecgonine et de l'éthylcocaïne
avaient été mises en évidence, que de la cocaïne n'avait pas été mise en
évidence dans le sang, enfin que les résultats étaient indicateurs d'une
consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire
jours, avant le prélèvement.
Le 24 janvier 2013, le procureur de
la République et canton de 6******** a requis du SAN la production du dossier
administratif ouvert auprès du SAN en rapport avec la mesure d'interdiction de
conduire en Suisse depuis le 11 novembre 2008 pour une durée indéterminée dont X.________
faisait l'objet.
Le 28 janvier 2013, le SAN a
adressé au procureur de la République et canton de 6******** une copie de la
décision prononcée le 11 novembre 2008 à l'endroit de X.________. Il a précisé
que, dès lors qu'elle ne lui était pas revenue en retour, elle avait bien été
notifiée à l'intéressé, que le SAN n'était toutefois pas en mesure d'indiquer
la date de la notification, qu'en effet, il ressortait des renseignements pris
auprès de La Poste suisse que les suivis d'envois en recommandé ne restaient que
six mois, une année au plus, dans le système informatique.
D.
Le 4 février 2013, le SAN a adressé à X.________
une lettre intitulée "Mesure administrative en matière de circulation
routière – Avis d'ouverture de procédure", par laquelle il l'informait
que, suite aux infractions qu'il avait commises le 2 novembre 2012 (qui
consistaient en la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure
d'interdiction de conduire en Suisse, en la modification de sa direction de
marche sans égard aux véhicules qui suivent et en une inattention à la route et
à la circulation), il envisageait de l'astreindre à un délai d'attente de six
mois à compter de la date de l'infraction - soit dès le 2 novembre 2012 - avant
de pouvoir demander la restitution du droit de conduire en Suisse. En outre, il
lui rappelait que la restitution de son droit de conduire sur le territoire
suisse était subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national
valable.
Le 5 février 2013, X.________ s'est
présenté aux guichets du SAN, où il a présenté son permis de conduire français.
Il a également demandé une copie de la décision du 11 novembre 2008.
Le 12 février 2013, le SAN a
adressé à X.________ une lettre de même teneur que celle du 4 février 2013, mis
à part qu'elle précisait qu'elle annulait et remplaçait le préavis du 4 février
2013 et que la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse de
l'intéressé était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise
capillaire auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) (il
n'était en revanche plus mentionné qu'elle était subordonnée à la présentation
d'un permis de conduire national valable).
Par courrier électronique du 22
février 2013, X.________ a informé le SAN qu'il souhaitait se soumettre à
l'expertise capillaire requise. Il a également demandé au SAN de lui
transmettre une copie de la décision du 11 novembre 2008.
Le 8 mars 2013, le SAN lui a
adressé une copie de la décision du 11 novembre 2008 et l'a informé qu'il
mandaterait le CURML pour effectuer l'expertise capillaire requise, au lieu de
l'UMPT.
Le 11 mars 2013, l'avocate de X.________
a adressé au procureur de la République et canton de 6******** un courrier (dont
une copie a été adressée au SAN) afin de lui donner des explications s'agissant
de la validité du permis de conduire de son client. Elle a expliqué ce qui est
relevé ci-dessus (consid. A à C) et a ajouté ceci: "Ainsi, M. X.________
est donc bel et bien titulaire d'un permis de conduire valable à compter du
3 décembre 2008. M. X.________ aurait dû immédiatement communiquer cette
information aux autorités suisses, ce qu'il a toutefois omis de faire car il
n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du SAN du 11 novembre
2008."
Le 18 mars 2013, le SAN a notifié à
X.________ une décision imposant un nouveau délai d'attente avant toute demande
de restitution du droit de conduire en Suisse d'une durée de six mois dès la
date de l'infraction, soit dès le 2 novembre 2012, et subordonnant la
restitution de son droit de conduire sur le territoire suisse aux conclusions
favorables d'une expertise capillaire au CUMRL (expertise de un à deux
centimètres de cheveux portant sur le mois précédant le prélèvement).
Le 18 avril 2013, X.________ a
adressé au SAN une réclamation contre la décision du 18 mars 2013. Il a fait
valoir qu'il n'avait pas reçu la décision d'interdiction de conduire en Suisse
du 11 novembre 2008 (qui avait été envoyée à son adresse en France sans,
toutefois, l'indication du numéro de la rue) et qu'il n'en avait pris
connaissance pour la première fois que le 5 février 2013, lorsqu'il s'était
présenté aux guichets du SAN. Il a expliqué qu'il avait fait l’objet d’un
retrait du permis de conduire en France d’une durée de deux mois dès le 7 mai
1995 en raison d’un taux d’alcoolémie de 0,4 mg/l, et qu'après avoir
récupéré son permis, il aurait dû se présenter devant une commission médicale
dans un délai d’une année, ce qu’il avait omis de faire. Dès lors, son permis de
conduire français avait, semblait-il, perdu sa validité à compter de la fin du
mois d’août 1996. D’un point de vue pratique, il avait pourtant continué à conduire,
n’ayant pas réalisé qu’il n’était plus autorisé à le faire. Il n’avait en effet
jamais reçu de courrier ou de décision de la sous-préfecture de 2******** lui
indiquant qu’il lui était interdit de conduire et il avait même récupéré
l’intégralité de ses points le 21 septembre 1998, ce qui l’avait conforté dans
son sentiment de bon droit. Après qu'il eût fait l'objet d'un contrôle par la
gendarmerie, le 28 juin 2008, à Orbe (à la suite duquel il avait été dénoncé
pour conduite alors que son permis de conduire national lui avait été retiré), il
avait régularisé sa situation auprès des autorités françaises.
Concernant le fait que, dans un
courrier adressé le 11 mars 2013 au procureur de la République et canton de 6********,
son avocate avait indiqué que X.________ avait "omis de communiquer"
aux autorités compétentes suisses qu'il était titulaire d'un permis de conduire
valable "car il n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du
SAN du 11 novembre 2008", il a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur,
qu'en effet, lors de la préparation de ce courrier, X.________ n'avait pas le
souvenir d'avoir reçu la décision du 11 novembre 2008, qu'il était donc parti
du principe qu'il avait dû la recevoir mais l'avait ignorée, raison pour
laquelle l'avocate avait utilisé les termes repris ci-dessus. Et c'était en se
replongeant dans son dossier pour préparer la présente réclamation qu'il avait
réalisé qu'en réalité, la première fois qu'il avait eu connaissance du contenu
de la décision du SAN du 11 novembre 2008, c'était lors de sa venue aux
guichets du SAN, le 5 février 2013.
Le 21 mai 2013, le SAN a informé X.________
que, sur la base du rapport établi le 1er mai 2013 par le CURML, il
décidait de révoquer la mesure de sécurité prononcée à son encontre le 11
novembre 2008.
E.
Par décision sur réclamation du 10 juin 2013
(annulant et remplaçant une décision sur réclamation du 21 mai 2013, où figuraient
des indications erronées), le SAN a rejeté la réclamation du 18 avril 2013 et
confirmé la décision rendue le 18 mars 2013. Il a retenu que X.________ avait fait
l'objet d'une décision d’interdiction de conduire en Suisse de sécurité
prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 et subordonnant la restitution de
son droit de conduire à la présentation d’un permis de conduire national
valable, que, le 2 novembre 2012, à 5********, il avait conduit un véhicule
automobile en dépit de cette mesure d’interdiction de conduire et commis une inattention
à la route et à la circulation, avec accident (mortel), que le résultat de la prise
de sang effectuée le 2 novembre 2012 avait indiqué la présence de cocaïne,
suggérant une consommation de cocaïne datant de plusieurs jours avant
l’accident, enfin que, le 5 février 2013, X.________ avait présenté un
permis de conduire français valable aux guichets du SAN. Le SAN a expliqué qu'au
vu de la consommation de l'intéressé de produits stupéfiants, la restitution du
droit de conduire était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise
capillaire, et que le délai d'attente était fixé en application de l'art. 15e
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS
741.01) (selon lequel la personne qui conduit un véhicule automobile sans être
titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni
permis de conduire pendant au moins six mois après cette infraction),
disposition qu'il convenait, par souci d’égalité de traitement entre les
citoyens suisses et les citoyens étrangers, d’appliquer par analogie.
S'agissant du fait que X.________ contestait avoir reçu la décision du SAN du
11 novembre 2008 et affirmait qu’il ne savait pas qu’il lui était interdit de
conduire en Suisse, le SAN a relevé que l'intéressé avait néanmoins été condamné
par une sentence pénale le 29 août 2008. Enfin, il a ajouté que, vu que X.________
s’était soumis à l’expertise dont le résultat était favorable et que le délai
d’attente de six mois était échu, le droit de conduire en Suisse lui était restitué
par une décision de restitution du droit de conduire annexée à la décision.
X.________ a interjeté recours
contre cette décision le 11 juillet 2013 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation. Il a repris les arguments invoqués dans sa
réclamation du 18 avril 2013 et requis qu'il soit constaté que la mesure
d'interdiction de conduire prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 ne lui avait
pas été notifiée. Il a ajouté que, même s'il était retenu que la décision lui avait
été notifiée le 5 février 2013 (lorsqu’il en avait pris connaissance aux
guichets du SAN) et qu'elle avait commencé à déployer des effets à partir de ce
moment-là, les deux conclusions suivantes s’imposaient: (1) la mesure avait été
levée sur le champ et la décision du 11 novembre 2008 n’avait jamais déployé
d’effets puisqu'il avait présenté un permis de conduire valable au moment même
de la supposée notification; (2) il n’était pas sous le coup d’une interdiction
de conduire en Suisse lors de l'accident du 2 novembre 2012 puisque la décision
du 11 novembre 2008 ne lui avait alors pas encore été notifiée. Enfin, il a
demandé la tenue d'une audience.
F.
Dans sa réponse du 19 septembre 2013, le SAN a
précisé que la décision sur réclamation du 10 juin 2013 n’était pas une décision
d’interdiction de conduire de sécurité mais une décision fixant un délai
d’attente de six mois avant la révocation de la décision de retrait de sécurité
du 11 novembre 2008, et que cette dernière décision pouvait être révoquée sur
présentation d’un permis national valable. S'agissant de la question litigieuse
à résoudre, à savoir celle de la notification – contestée par le recourant – de
la décision du 11 novembre 2008, il a relevé que La Poste suisse n’avait pas
été en mesure de fournir la date à laquelle la décision avait été notifiée, du
fait que les suivis d’envois en recommandé restaient six mois, au plus une
année seulement, dans son système, que, toutefois, la décision, qui avait été
notifiée par pli recommandé (comme l'étaient toutes les décisions du SAN) à
l’adresse en possession du SAN au moment des faits, n’était jamais revenue en
retour au SAN, qu'en effet, dans ce cas, le SAN aurait procédé (comme il le faisait
dans ces situations) à une notification édictale, ce qu'il n'avait en
l'occurrence pas fait. Le SAN a également fait valoir que le recourant (soit
son avocat) avait indiqué dans son courrier du 11 mars 2013 adressé au procureur
de la République et canton de 6******** qu’il avait omis de présenter au SAN
son permis de conduire "car il n'avait pas précisément compris la teneur
du courrier du SAN du 11 novembre 2008", qu'ainsi, dans la mesure où, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la
notification d’un acte et de sa date incombait en principe à l’autorité qui
entendait en tirer une conséquence juridique, mais que, si la notification ou
sa date étaient contestées et qu’il existait effectivement un doute à ce sujet,
il y avait lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi, et
qu'il y avait lieu, en l'espèce, de se fonder sur les déclarations du recourant
selon lesquelles il avait reçu la décision mais n’en avait pas compris la
teneur. Enfin, il a relevé que l’argument du recourant selon il n’avait pas
reçu la décision parce que le numéro de la rue n’y était pas inscrit ne résistait
pas à la critique, dès lors qu’il avait reçu le préavis du 12 février 2013 et
le courrier du 8 mars 2013 à l’adresse indiquée dans la décision de 2008.
Le recourant a dupliqué le 18
octobre 2013.
G.
Une audience a été fixée le 2 décembre 2013. Dès
lors que le représentant du SAN n'a pas pu y assister, une seconde audience a
été tenue le 20 janvier 2014. Lors de celle-ci, le recourant a relatés les
faits relevés ci-dessus aux lettres A à D et a donné les explications suivantes:
- lorsqu'il s'est vu restituer son
permis de conduire après le retrait de deux mois dont il a fait l'objet dès le
7 mai 1995, il était mentionné sur ce document, en très petits caractères,
qu'un délai d'un an lui était imparti pour se présenter devant une commission
médicale afin de vérifier qu'il ne présentait pas une dépendance à l'alcool. Il
a toutefois oublié de faire ces démarches (cela lui est "sorti de la
tête"). Ce n'est que lorsqu'il a réexaminé son permis de conduire, après
le contrôle par la gendarmerie suisse dont il a fait l'objet le 28 juin 2008,
qu'il s'est souvenu qu'il comportait cette mention. Il a alors fait les
démarches nécessaires auprès des autorités françaises afin de récupérer son
droit de conduire. Il n'a toutefois rien entrepris auprès des autorités suisses
car il n'avait pas reçu la décision du SAN du 11 novembre 2008;
- du fait qu'il est frontalier et
du fait de sa profession de chauffeur-déménageur, il circule beaucoup sur les
routes en France et en Suisse. Il a fait l'objet de nombreux contrôles de gendarmerie
entre juillet 1996 (date à partir de laquelle son permis de conduire n'était
plus valable en France, faute pour lui d'avoir fait les démarches nécessaires
auprès des autorités françaises) et novembre-décembre 2008 (quand son permis de
conduire a à nouveau été valable). Mais, mis à part lors du contrôle du 28 juin
2008, lors duquel il n'était pas porteur de son permis de conduire - raison
pour laquelle les policiers ont consulté un serveur informatique -, les policiers
(français et suisses) ne lui ont jamais fait aucune remarque concernant la
validité de ce document lorsqu'il le leur présentait. Et, dès le 11 novembre
2008 (date à partir de laquelle il était censé être sous le coup d'une décision
d'interdiction de conduire en Suisse), les policiers suisses ne lui ont pas
davantage fait de remarque lors des contrôles dont il a fait l'objet. Ainsi, lors
de l'accident du 4 avril 2012 à 3********, il n'a pas été dénoncé pour avoir
conduit alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse;
- constitue un indice que la
décision du SAN du 11 novembre 2008 ne lui a pas été notifiée le fait qu'il n'a
pas reçu de rappels pour les frais de procédure de la décision du SAN du 11
novembre 2008. Il s'en est acquitté le 5 février 2013, lorsqu'il s'est présenté
aux guichets du SAN;
- en France, c'est la préfecture
qui prend les décisions de retrait du permis de conduire. Il pensait qu'il en
était de même en Suisse. Ainsi, lorsque, après l'accident du 2 novembre
2012, son avocate lui a demandé s'il avait reçu la décision d'interdiction de
conduire en Suisse du 11 novembre 2008, il s'est souvenu qu'il avait reçu l'ordonnance
préfectorale du 29 août 2008. Il a alors dit à son avocate qu'il n'avait pas
compris que cette ordonnance lui signifiait l'interdiction de conduire en
Suisse (et pour cause, puisqu'elle ne le lui signifiait pas). C'est pour cette
raison que celle-ci a écrit au procureur de la République et canton de 6********
qu'il n'en avait "pas précisément compris la teneur". Il s'agissait
toutefois de la teneur de l'ordonnance préfectorale et non de la décision du
SAN du 11 novembre 2008, qu'il n'avait, en 2008, pas reçue;
- la question de savoir si, le 2
novembre 2012, il a conduit malgré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de
conduire en Suisse ou non est très importante dès lors qu'elle pourrait avoir
un impact sur l'évaluation de sa responsabilité dans le cadre de l'accident du
2 novembre 2012, sous l'angle pénal et civil.
Le représentant du SAN a donné les explications
suivantes:
- pour obtenir des renseignements
sur les conducteurs français, la police suisse dispose d'un centre sis à Genève.
C'est certainement à ce centre que la police suisse s'est adressée lorsqu'elle
a contrôlé le recourant, le 28 juin 2008, à Orbe;
- le SAN n'a pas reçu le rapport de
police établi suite à l'accident du 4 avril 2012 à 3********, raison pour
laquelle il n'a pas donné de suite à cette affaire;
- actuellement, pour la
notification des décisions, le SAN procède de la façon suivante: il adresse les
décisions de retraits d'admonestation par "envoi en recommandé" et
les décisions de retraits de sécurité par "envoi en recommandé avec avis
de réception". Lors d'"envoi en recommandé", La Poste remet au
destinataire le pli contenant la décision uniquement contre signature et ce
n'est qu'en cas de besoin (si l'administré conteste avoir reçu la décision, par
exemple) que le SAN demande à La Poste de lui fournir le justificatif de
distribution attestant du dépôt et de la date de remise au destinataire. La
Poste ne conserve toutefois les justificatifs de distribution des envois en
recommandé que pendant une durée limitée (six mois, au plus une année). Lors d'"envoi
en recommandé avec avis de réception", La Poste envoie systématiquement au
SAN, par courrier A, le justificatif de la distribution effective de la
décision;
- il ignore si, en 2008, le SAN
procédait déjà comme décrit ci-dessus. La décision du 11 novembre 2008 a à tout
le moins été notifiée par pli recommandé mais le SAN n'est plus en mesure
d'apporter la preuve de sa notification.
A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Dans la décision sur réclamation du 10 juin 2013,
le SAN retient notamment que, le 2 novembre 2012, le recourant a conduit malgré
l'interdiction de conduire en Suisse qui avait été prononcée à son endroit le
11.
novembre 2008. Le recourant conteste toutefois avoir reçu cette décision du
11.
novembre 2008. Est dès lors litigieuse la question de savoir si dite décision
a été notifiée au recourant ou non.
a) Le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à
l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid.
2.2
et réf. cit.). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir
la preuve que la communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si
l'autorité veut attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance
et si elle veut s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance
de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par
lettre avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin,
Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159).
Si la notification d'un acte envoyé
sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).
b) En l'espèce, bien que le SAN ait
adressé la décision du 11 novembre 2008 par pli recommandé au recourant, il ne
peut toutefois pas apporter la preuve que le pli recommandé a été remis à son
destinataire. Il convient dès lors de procéder comme en cas de contestation de
la notification d'un pli simple et de se fonder sur les déclarations du
recourant, destinataire de l'envoi. Or, celui-ci prétend qu'il n'a pas reçu la
décision. Ses allégations emportent la conviction du tribunal. D'une part au vu
du comportement du recourant, qui, dès qu'il a appris l'existence de la décision
(par la lettre du SAN du 4 février 2013), a cherché à en obtenir une copie
en se présentant aux guichets du SAN le 5 février 2013, ce qui tend à prouver
qu'il n'en avait pas eu connaissance avant. D'autre part au vu de l'absence
d'élément contraire au dossier. En effet, s'agissant de la phrase contenue dans
la lettre que l'avocate du recourant a adressée le 11 mars 2013 au
procureur de la République et canton de 6********, il est clair que, n'émanant
pas du recourant lui-même, elle ne saurait constituer un aveu que celui-ci a
reçu la décision. Un tel aveu déterminant pour le constat d'une infraction ne
peut résulter que d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé et non d'une
lettre d'un avocat en cours de procédure. Le recourant a du reste donné des
explications convaincantes sur la raison de cette phrase lors de l'audience du 20
janvier 2014: dès lors qu'en France, c'est la préfecture qui prend les
décisions de retrait du permis de conduire, il a cru, lorsqu'il préparait la
lettre en question avec son avocate, que c'était l'ordonnance préfectorale du
29.
août 2008 qui lui avait signifié l'interdiction de conduire en Suisse,
raison pour laquelle il a dit à son avocate qu'il n'en avait pas compris (et
pour cause) la teneur.
c) Il ressort de ce qui précède qu'il
n'est pas établi que la décision du 11 novembre 2008 du SAN a été notifiée
au recourant. Il convient par conséquent de retenir que, le 2 novembre 2012, le
recourant ne faisait pas l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours, à l'annulation partielle de la décision entreprise (en
ce sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas
être retenue) et au renvoi de la cause au SAN afin qu'il examine s'il y a
encore lieu de prononcer une mesure à l'endroit du recourant suite à l'accident
du 2 novembre 2012. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais
étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 10 juin 2013 du
Service des automobiles et de la navigation est partiellement annulée en ce
sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas
être retenue.
III.
La cause est renvoyée au Service des automobiles
et de la navigation afin qu'il examine s'il y a lieu de prononcer une mesure à
l'endroit du recourant suite à l'accident du 2 novembre 2012.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 1'800 (mille huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.