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Décision

CR.2013.0066

CDAP - CR.2013.0066 - 2014-04-30 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

30 avril 2014Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________), ressortissant

français né le ******** 1962, domicilié à 1********, en France, est titulaire

d'un permis de conduire français les véhicules automobiles légers depuis le 16

octobre 1980, les véhicules de la catégorie C (poids-lourds) depuis le 28 mars

2011 et les véhicules de la catégorie EC ("super-lourds", c'est-à-dire

des camions tirant une remorque de plus de 750 kilos) depuis le 1er

février 2012.

Le "relevé d'information

intégral" établi le 30 janvier 2013 par la sous-préfecture de 2********,

qui retrace l'historique complet des permis de conduire dont X.________ est ou

a été titulaire, ainsi que les sanctions administratives dont il a été l'objet,

mentionne les indications suivantes:

- par décision du 9 mai 1995, il

s'est fait retirer son permis de conduire pendant deux mois dès le 7 mai

1995 pour avoir, le même jour, conduit sous l'empire d'un état alcoolique

(0,4 mg/l d'alcool dans le sang). Cette infraction a également entraîné la

soustraction de six points de son permis de conduire (décision du 2 juillet

1995);

- par décision du 21 septembre

1995, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le

10 juillet 1995, conduit sans avoir attaché sa ceinture de sécurité;

- le 21 septembre 1998, il s'est vu

réattribuer le nombre de points initial du permis de conduire (12 points);

- par décision du 16 décembre

2004, il s'est vu soustraire un point de son permis de conduire pour avoir, le

15 novembre 2004, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/h.

Figure également sur ce "relevé

d'information intégral" l'indication que le document du permis de conduire

a été délivré à l'intéressé sous les formes suivantes:

-

le 16 octobre 1980 "sous forme de

primata"

-

le 10 juillet 1995 "sous forme de

primata"

-

le 3 décembre 2008 "sous forme de

réédition"

-

le 10 juin 2009 "sous forme de

réédition"

-

le 21 juin 2010 "sous forme de

réédition"

-

le 5 avril 2011 "sous forme de

réédition"

-

le 7 février 2012 "sous forme de

réédition".

X.________ a travaillé comme

chauffeur-déménageur pour Y.________ SA, à 3********, depuis l'année 2000

jusqu'au 19 août 2011, date à partir de laquelle il a occupé la même

fonction au sein de Z.________ SA, à 4********.

B.

Le 28 juin 2008, à Orbe, alors qu'il circulait

au volant d'une voiture de son employeur (VD ********), X.________ a fait

l'objet d'un contrôle par la gendarmerie. Dès lors qu'il n'avait pas son permis

de conduire national français sur lui, les gendarmes ont consulté un serveur informatique.

Ils l'ont alors informé que son permis de conduire national français n'était

plus valable et lui ont interdit de poursuivre sa route au volant de son

véhicule. Le 29 août 2008, il a été condamné à une amende de 400 fr. par le

préfet du Jura-Nord vaudois pour avoir circulé au volant d'une voiture alors

que son permis de conduire étranger avait été retiré dans son pays. X.________ a

payé l'amende.

Suite à ce contrôle, X.________ s'est

souvenu que, lorsque son permis de conduire lui avait été restitué après les

deux mois de retrait dont il avait fait l'objet dès le 7 mai 1995, il était

mentionné sur ce document qu'un délai d'un an lui était imparti pour se

présenter devant une commission médicale afin de vérifier qu'il ne présentait

pas une dépendance à l'alcool, et que, s'il ne le faisait pas, son permis ne

serait plus valable à cette échéance d'un an. Il avait toutefois oublié de

faire ces démarches. Afin de faire revalider son permis de conduire, il s'est

donc présenté le 28 novembre 2008 devant la Commission médicale de l'Hôpital de

2********. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a récupéré son

permis de conduire pour une durée de six mois, à charge pour lui de se

présenter à nouveau devant la Commission médicale à l'échéance de ce délai. Le

2 juin 2009, il s'est soumis à de nouveaux examens médicaux et est passé

une nouvelle fois devant la Commission médicale de l'Hôpital de 2******** le 5

juin 2009. Au vu des résultats positifs de ces examens, il a conservé son

permis pour une durée d'une année. Une fois de plus, il était tenu de

renouveler les examens médicaux à l'échéance de ce délai. Le 29 mai 2010, il a

procédé à de nouveaux examens médicaux et est repassé devant la Commission

médicale de l'Hôpital de 2******** le 18 juin 2010. Au vu des résultats

positifs de ces examens, il a recouvré son permis de conduire pour une durée

indéterminée.

Il ressort du dossier du Service

des automobiles et de la navigation (SAN) que, le 11 novembre 2008, ce service

a adressé à X.________ une décision intitulée "Décision de sécurité

d'interdiction de conduire" lui interdisant de conduire en Suisse pour une

durée indéterminée dès la notification de la décision. La révocation en était

subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national valable. Il

était précisé que la décision faisait suite à l'infraction commise le 28 juin

2008 à Orbe, où l'intéressé avait conduit un véhicule automobile en dépit d'une

mesure de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises.

X.________ conteste cependant avoir reçu cette décision.

Le 4 avril 2012, à 3********, au

volant d'une voiture immatriculée en France, X.________ a été impliqué dans un

accident, à la suite duquel il a été condamné le 20 juin 2012 à une amende de

150 fr. par le préfet de 3******** pour n'avoir pas fait preuve de prudence au

feu jaune clignotant et face à un usager de la route qui allait se comporter de

manière incorrecte. Il a payé l'amende.

C.

Le 2 novembre 2012, à 5******** (**), alors

qu'il circulait au volant d'un poids-lourds (immatriculé VD ********) sur la

route des Acacias, l'intéressé a obliqué à droite sans prêter attention aux

cycles qui circulaient sur la bande cyclable se trouvant à sa droite. De ce

fait, il a heurté avec sa portière avant droite le guidon d'une cycliste

circulant normalement sur la bande cyclable. Le choc a déséquilibré celle-ci et

l'a fait chuter sous le camion. Elle a été écrasée par les roues jumelées

arrières droites du camion qui finissait sa manœuvre. Elle est décédée sur le

coup. D'après ses déclarations à la police, X.________ était terrifié par ce

qui s'était produit.

Le 16 novembre 2012, le SAN a

informé la Brigade de sécurité routière de 6******** que X.________ était sous

le coup d'une mesure d'interdiction de conduire en Suisse depuis le 11 novembre

2008, pour une durée indéterminée.

Le 17 janvier 2013, le SAN a reçu

le rapport établi le 2 janvier 2013 par le Centre universitaire romand de

médecine légale (CURML) suite à l'analyse des prélèvements d'urine et de sang

effectués sur X.________ après l'accident du 2 novembre 2012 à 5********.

Il en ressort que les échantillons prélevés indiquaient la présence, dans le

sang, de benzoylecgonine et de méthylecgonine, qu'en outre, dans l'urine, de la

cocaïne, de la benzoylecgonine, de la méthylecgonine et de l'éthylcocaïne

avaient été mises en évidence, que de la cocaïne n'avait pas été mise en

évidence dans le sang, enfin que les résultats étaient indicateurs d'une

consommation de cocaïne non récente, devant dater de plusieurs heures, voire

jours, avant le prélèvement.

Le 24 janvier 2013, le procureur de

la République et canton de 6******** a requis du SAN la production du dossier

administratif ouvert auprès du SAN en rapport avec la mesure d'interdiction de

conduire en Suisse depuis le 11 novembre 2008 pour une durée indéterminée dont X.________

faisait l'objet.

Le 28 janvier 2013, le SAN a

adressé au procureur de la République et canton de 6******** une copie de la

décision prononcée le 11 novembre 2008 à l'endroit de X.________. Il a précisé

que, dès lors qu'elle ne lui était pas revenue en retour, elle avait bien été

notifiée à l'intéressé, que le SAN n'était toutefois pas en mesure d'indiquer

la date de la notification, qu'en effet, il ressortait des renseignements pris

auprès de La Poste suisse que les suivis d'envois en recommandé ne restaient que

six mois, une année au plus, dans le système informatique.

D.

Le 4 février 2013, le SAN a adressé à X.________

une lettre intitulée "Mesure administrative en matière de circulation

routière – Avis d'ouverture de procédure", par laquelle il l'informait

que, suite aux infractions qu'il avait commises le 2 novembre 2012 (qui

consistaient en la conduite d'un véhicule automobile en dépit d'une mesure

d'interdiction de conduire en Suisse, en la modification de sa direction de

marche sans égard aux véhicules qui suivent et en une inattention à la route et

à la circulation), il envisageait de l'astreindre à un délai d'attente de six

mois à compter de la date de l'infraction - soit dès le 2 novembre 2012 - avant

de pouvoir demander la restitution du droit de conduire en Suisse. En outre, il

lui rappelait que la restitution de son droit de conduire sur le territoire

suisse était subordonnée à la présentation d'un permis de conduire national

valable.

Le 5 février 2013, X.________ s'est

présenté aux guichets du SAN, où il a présenté son permis de conduire français.

Il a également demandé une copie de la décision du 11 novembre 2008.

Le 12 février 2013, le SAN a

adressé à X.________ une lettre de même teneur que celle du 4 février 2013, mis

à part qu'elle précisait qu'elle annulait et remplaçait le préavis du 4 février

2013 et que la restitution du droit de conduire sur le territoire suisse de

l'intéressé était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise

capillaire auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) (il

n'était en revanche plus mentionné qu'elle était subordonnée à la présentation

d'un permis de conduire national valable).

Par courrier électronique du 22

février 2013, X.________ a informé le SAN qu'il souhaitait se soumettre à

l'expertise capillaire requise. Il a également demandé au SAN de lui

transmettre une copie de la décision du 11 novembre 2008.

Le 8 mars 2013, le SAN lui a

adressé une copie de la décision du 11 novembre 2008 et l'a informé qu'il

mandaterait le CURML pour effectuer l'expertise capillaire requise, au lieu de

l'UMPT.

Le 11 mars 2013, l'avocate de X.________

a adressé au procureur de la République et canton de 6******** un courrier (dont

une copie a été adressée au SAN) afin de lui donner des explications s'agissant

de la validité du permis de conduire de son client. Elle a expliqué ce qui est

relevé ci-dessus (consid. A à C) et a ajouté ceci: "Ainsi, M. X.________

est donc bel et bien titulaire d'un permis de conduire valable à compter du

3 décembre 2008. M. X.________ aurait dû immédiatement communiquer cette

information aux autorités suisses, ce qu'il a toutefois omis de faire car il

n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du SAN du 11 novembre

2008."

Le 18 mars 2013, le SAN a notifié à

X.________ une décision imposant un nouveau délai d'attente avant toute demande

de restitution du droit de conduire en Suisse d'une durée de six mois dès la

date de l'infraction, soit dès le 2 novembre 2012, et subordonnant la

restitution de son droit de conduire sur le territoire suisse aux conclusions

favorables d'une expertise capillaire au CUMRL (expertise de un à deux

centimètres de cheveux portant sur le mois précédant le prélèvement).

Le 18 avril 2013, X.________ a

adressé au SAN une réclamation contre la décision du 18 mars 2013. Il a fait

valoir qu'il n'avait pas reçu la décision d'interdiction de conduire en Suisse

du 11 novembre 2008 (qui avait été envoyée à son adresse en France sans,

toutefois, l'indication du numéro de la rue) et qu'il n'en avait pris

connaissance pour la première fois que le 5 février 2013, lorsqu'il s'était

présenté aux guichets du SAN. Il a expliqué qu'il avait fait l’objet d’un

retrait du permis de conduire en France d’une durée de deux mois dès le 7 mai

1995 en raison d’un taux d’alcoolémie de 0,4 mg/l, et qu'après avoir

récupéré son permis, il aurait dû se présenter devant une commission médicale

dans un délai d’une année, ce qu’il avait omis de faire. Dès lors, son permis de

conduire français avait, semblait-il, perdu sa validité à compter de la fin du

mois d’août 1996. D’un point de vue pratique, il avait pourtant continué à conduire,

n’ayant pas réalisé qu’il n’était plus autorisé à le faire. Il n’avait en effet

jamais reçu de courrier ou de décision de la sous-préfecture de 2******** lui

indiquant qu’il lui était interdit de conduire et il avait même récupéré

l’intégralité de ses points le 21 septembre 1998, ce qui l’avait conforté dans

son sentiment de bon droit. Après qu'il eût fait l'objet d'un contrôle par la

gendarmerie, le 28 juin 2008, à Orbe (à la suite duquel il avait été dénoncé

pour conduite alors que son permis de conduire national lui avait été retiré), il

avait régularisé sa situation auprès des autorités françaises.

Concernant le fait que, dans un

courrier adressé le 11 mars 2013 au procureur de la République et canton de 6********,

son avocate avait indiqué que X.________ avait "omis de communiquer"

aux autorités compétentes suisses qu'il était titulaire d'un permis de conduire

valable "car il n'avait pas précisément compris la teneur du courrier du

SAN du 11 novembre 2008", il a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur,

qu'en effet, lors de la préparation de ce courrier, X.________ n'avait pas le

souvenir d'avoir reçu la décision du 11 novembre 2008, qu'il était donc parti

du principe qu'il avait dû la recevoir mais l'avait ignorée, raison pour

laquelle l'avocate avait utilisé les termes repris ci-dessus. Et c'était en se

replongeant dans son dossier pour préparer la présente réclamation qu'il avait

réalisé qu'en réalité, la première fois qu'il avait eu connaissance du contenu

de la décision du SAN du 11 novembre 2008, c'était lors de sa venue aux

guichets du SAN, le 5 février 2013.

Le 21 mai 2013, le SAN a informé X.________

que, sur la base du rapport établi le 1er mai 2013 par le CURML, il

décidait de révoquer la mesure de sécurité prononcée à son encontre le 11

novembre 2008.

E.

Par décision sur réclamation du 10 juin 2013

(annulant et remplaçant une décision sur réclamation du 21 mai 2013, où figuraient

des indications erronées), le SAN a rejeté la réclamation du 18 avril 2013 et

confirmé la décision rendue le 18 mars 2013. Il a retenu que X.________ avait fait

l'objet d'une décision d’interdiction de conduire en Suisse de sécurité

prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 et subordonnant la restitution de

son droit de conduire à la présentation d’un permis de conduire national

valable, que, le 2 novembre 2012, à 5********, il avait conduit un véhicule

automobile en dépit de cette mesure d’interdiction de conduire et commis une inattention

à la route et à la circulation, avec accident (mortel), que le résultat de la prise

de sang effectuée le 2 novembre 2012 avait indiqué la présence de cocaïne,

suggérant une consommation de cocaïne datant de plusieurs jours avant

l’accident, enfin que, le 5 février 2013, X.________ avait présenté un

permis de conduire français valable aux guichets du SAN. Le SAN a expliqué qu'au

vu de la consommation de l'intéressé de produits stupéfiants, la restitution du

droit de conduire était subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise

capillaire, et que le délai d'attente était fixé en application de l'art. 15e

de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01) (selon lequel la personne qui conduit un véhicule automobile sans être

titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur ni

permis de conduire pendant au moins six mois après cette infraction),

disposition qu'il convenait, par souci d’égalité de traitement entre les

citoyens suisses et les citoyens étrangers, d’appliquer par analogie.

S'agissant du fait que X.________ contestait avoir reçu la décision du SAN du

11 novembre 2008 et affirmait qu’il ne savait pas qu’il lui était interdit de

conduire en Suisse, le SAN a relevé que l'intéressé avait néanmoins été condamné

par une sentence pénale le 29 août 2008. Enfin, il a ajouté que, vu que X.________

s’était soumis à l’expertise dont le résultat était favorable et que le délai

d’attente de six mois était échu, le droit de conduire en Suisse lui était restitué

par une décision de restitution du droit de conduire annexée à la décision.

X.________ a interjeté recours

contre cette décision le 11 juillet 2013 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais

et dépens, à son annulation. Il a repris les arguments invoqués dans sa

réclamation du 18 avril 2013 et requis qu'il soit constaté que la mesure

d'interdiction de conduire prononcée par le SAN le 11 novembre 2008 ne lui avait

pas été notifiée. Il a ajouté que, même s'il était retenu que la décision lui avait

été notifiée le 5 février 2013 (lorsqu’il en avait pris connaissance aux

guichets du SAN) et qu'elle avait commencé à déployer des effets à partir de ce

moment-là, les deux conclusions suivantes s’imposaient: (1) la mesure avait été

levée sur le champ et la décision du 11 novembre 2008 n’avait jamais déployé

d’effets puisqu'il avait présenté un permis de conduire valable au moment même

de la supposée notification; (2) il n’était pas sous le coup d’une interdiction

de conduire en Suisse lors de l'accident du 2 novembre 2012 puisque la décision

du 11 novembre 2008 ne lui avait alors pas encore été notifiée. Enfin, il a

demandé la tenue d'une audience.

F.

Dans sa réponse du 19 septembre 2013, le SAN a

précisé que la décision sur réclamation du 10 juin 2013 n’était pas une décision

d’interdiction de conduire de sécurité mais une décision fixant un délai

d’attente de six mois avant la révocation de la décision de retrait de sécurité

du 11 novembre 2008, et que cette dernière décision pouvait être révoquée sur

présentation d’un permis national valable. S'agissant de la question litigieuse

à résoudre, à savoir celle de la notification – contestée par le recourant – de

la décision du 11 novembre 2008, il a relevé que La Poste suisse n’avait pas

été en mesure de fournir la date à laquelle la décision avait été notifiée, du

fait que les suivis d’envois en recommandé restaient six mois, au plus une

année seulement, dans son système, que, toutefois, la décision, qui avait été

notifiée par pli recommandé (comme l'étaient toutes les décisions du SAN) à

l’adresse en possession du SAN au moment des faits, n’était jamais revenue en

retour au SAN, qu'en effet, dans ce cas, le SAN aurait procédé (comme il le faisait

dans ces situations) à une notification édictale, ce qu'il n'avait en

l'occurrence pas fait. Le SAN a également fait valoir que le recourant (soit

son avocat) avait indiqué dans son courrier du 11 mars 2013 adressé au procureur

de la République et canton de 6******** qu’il avait omis de présenter au SAN

son permis de conduire "car il n'avait pas précisément compris la teneur

du courrier du SAN du 11 novembre 2008", qu'ainsi, dans la mesure où, selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la

notification d’un acte et de sa date incombait en principe à l’autorité qui

entendait en tirer une conséquence juridique, mais que, si la notification ou

sa date étaient contestées et qu’il existait effectivement un doute à ce sujet,

il y avait lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi, et

qu'il y avait lieu, en l'espèce, de se fonder sur les déclarations du recourant

selon lesquelles il avait reçu la décision mais n’en avait pas compris la

teneur. Enfin, il a relevé que l’argument du recourant selon il n’avait pas

reçu la décision parce que le numéro de la rue n’y était pas inscrit ne résistait

pas à la critique, dès lors qu’il avait reçu le préavis du 12 février 2013 et

le courrier du 8 mars 2013 à l’adresse indiquée dans la décision de 2008.

Le recourant a dupliqué le 18

octobre 2013.

G.

Une audience a été fixée le 2 décembre 2013. Dès

lors que le représentant du SAN n'a pas pu y assister, une seconde audience a

été tenue le 20 janvier 2014. Lors de celle-ci, le recourant a relatés les

faits relevés ci-dessus aux lettres A à D et a donné les explications suivantes:

- lorsqu'il s'est vu restituer son

permis de conduire après le retrait de deux mois dont il a fait l'objet dès le

7 mai 1995, il était mentionné sur ce document, en très petits caractères,

qu'un délai d'un an lui était imparti pour se présenter devant une commission

médicale afin de vérifier qu'il ne présentait pas une dépendance à l'alcool. Il

a toutefois oublié de faire ces démarches (cela lui est "sorti de la

tête"). Ce n'est que lorsqu'il a réexaminé son permis de conduire, après

le contrôle par la gendarmerie suisse dont il a fait l'objet le 28 juin 2008,

qu'il s'est souvenu qu'il comportait cette mention. Il a alors fait les

démarches nécessaires auprès des autorités françaises afin de récupérer son

droit de conduire. Il n'a toutefois rien entrepris auprès des autorités suisses

car il n'avait pas reçu la décision du SAN du 11 novembre 2008;

- du fait qu'il est frontalier et

du fait de sa profession de chauffeur-déménageur, il circule beaucoup sur les

routes en France et en Suisse. Il a fait l'objet de nombreux contrôles de gendarmerie

entre juillet 1996 (date à partir de laquelle son permis de conduire n'était

plus valable en France, faute pour lui d'avoir fait les démarches nécessaires

auprès des autorités françaises) et novembre-décembre 2008 (quand son permis de

conduire a à nouveau été valable). Mais, mis à part lors du contrôle du 28 juin

2008, lors duquel il n'était pas porteur de son permis de conduire - raison

pour laquelle les policiers ont consulté un serveur informatique -, les policiers

(français et suisses) ne lui ont jamais fait aucune remarque concernant la

validité de ce document lorsqu'il le leur présentait. Et, dès le 11 novembre

2008 (date à partir de laquelle il était censé être sous le coup d'une décision

d'interdiction de conduire en Suisse), les policiers suisses ne lui ont pas

davantage fait de remarque lors des contrôles dont il a fait l'objet. Ainsi, lors

de l'accident du 4 avril 2012 à 3********, il n'a pas été dénoncé pour avoir

conduit alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse;

- constitue un indice que la

décision du SAN du 11 novembre 2008 ne lui a pas été notifiée le fait qu'il n'a

pas reçu de rappels pour les frais de procédure de la décision du SAN du 11

novembre 2008. Il s'en est acquitté le 5 février 2013, lorsqu'il s'est présenté

aux guichets du SAN;

- en France, c'est la préfecture

qui prend les décisions de retrait du permis de conduire. Il pensait qu'il en

était de même en Suisse. Ainsi, lorsque, après l'accident du 2 novembre

2012, son avocate lui a demandé s'il avait reçu la décision d'interdiction de

conduire en Suisse du 11 novembre 2008, il s'est souvenu qu'il avait reçu l'ordonnance

préfectorale du 29 août 2008. Il a alors dit à son avocate qu'il n'avait pas

compris que cette ordonnance lui signifiait l'interdiction de conduire en

Suisse (et pour cause, puisqu'elle ne le lui signifiait pas). C'est pour cette

raison que celle-ci a écrit au procureur de la République et canton de 6********

qu'il n'en avait "pas précisément compris la teneur". Il s'agissait

toutefois de la teneur de l'ordonnance préfectorale et non de la décision du

SAN du 11 novembre 2008, qu'il n'avait, en 2008, pas reçue;

- la question de savoir si, le 2

novembre 2012, il a conduit malgré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de

conduire en Suisse ou non est très importante dès lors qu'elle pourrait avoir

un impact sur l'évaluation de sa responsabilité dans le cadre de l'accident du

2 novembre 2012, sous l'angle pénal et civil.

Le représentant du SAN a donné les explications

suivantes:

- pour obtenir des renseignements

sur les conducteurs français, la police suisse dispose d'un centre sis à Genève.

C'est certainement à ce centre que la police suisse s'est adressée lorsqu'elle

a contrôlé le recourant, le 28 juin 2008, à Orbe;

- le SAN n'a pas reçu le rapport de

police établi suite à l'accident du 4 avril 2012 à 3********, raison pour

laquelle il n'a pas donné de suite à cette affaire;

- actuellement, pour la

notification des décisions, le SAN procède de la façon suivante: il adresse les

décisions de retraits d'admonestation par "envoi en recommandé" et

les décisions de retraits de sécurité par "envoi en recommandé avec avis

de réception". Lors d'"envoi en recommandé", La Poste remet au

destinataire le pli contenant la décision uniquement contre signature et ce

n'est qu'en cas de besoin (si l'administré conteste avoir reçu la décision, par

exemple) que le SAN demande à La Poste de lui fournir le justificatif de

distribution attestant du dépôt et de la date de remise au destinataire. La

Poste ne conserve toutefois les justificatifs de distribution des envois en

recommandé que pendant une durée limitée (six mois, au plus une année). Lors d'"envoi

en recommandé avec avis de réception", La Poste envoie systématiquement au

SAN, par courrier A, le justificatif de la distribution effective de la

décision;

- il ignore si, en 2008, le SAN

procédait déjà comme décrit ci-dessus. La décision du 11 novembre 2008 a à tout

le moins été notifiée par pli recommandé mais le SAN n'est plus en mesure

d'apporter la preuve de sa notification.

A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Dans la décision sur réclamation du 10 juin 2013,

le SAN retient notamment que, le 2 novembre 2012, le recourant a conduit malgré

l'interdiction de conduire en Suisse qui avait été prononcée à son endroit le

11.

novembre 2008. Le recourant conteste toutefois avoir reçu cette décision du

11.

novembre 2008. Est dès lors litigieuse la question de savoir si dite décision

a été notifiée au recourant ou non.

a) Le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à

l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid.

2.2

et réf. cit.). L'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir

la preuve que la communication est parvenue au destinataire. C'est pourquoi, si

l'autorité veut attacher des effets juridiques à l'envoi d'une correspondance

et si elle veut s'assurer que l'envoi parvienne effectivement à la connaissance

de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par

lettre avec avis de réception (Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2012, p. 159).

Si la notification d'un acte envoyé

sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe

effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et réf. cit.).

b) En l'espèce, bien que le SAN ait

adressé la décision du 11 novembre 2008 par pli recommandé au recourant, il ne

peut toutefois pas apporter la preuve que le pli recommandé a été remis à son

destinataire. Il convient dès lors de procéder comme en cas de contestation de

la notification d'un pli simple et de se fonder sur les déclarations du

recourant, destinataire de l'envoi. Or, celui-ci prétend qu'il n'a pas reçu la

décision. Ses allégations emportent la conviction du tribunal. D'une part au vu

du comportement du recourant, qui, dès qu'il a appris l'existence de la décision

(par la lettre du SAN du 4 février 2013), a cherché à en obtenir une copie

en se présentant aux guichets du SAN le 5 février 2013, ce qui tend à prouver

qu'il n'en avait pas eu connaissance avant. D'autre part au vu de l'absence

d'élément contraire au dossier. En effet, s'agissant de la phrase contenue dans

la lettre que l'avocate du recourant a adressée le 11 mars 2013 au

procureur de la République et canton de 6********, il est clair que, n'émanant

pas du recourant lui-même, elle ne saurait constituer un aveu que celui-ci a

reçu la décision. Un tel aveu déterminant pour le constat d'une infraction ne

peut résulter que d'un procès-verbal d'audition de l'intéressé et non d'une

lettre d'un avocat en cours de procédure. Le recourant a du reste donné des

explications convaincantes sur la raison de cette phrase lors de l'audience du 20

janvier 2014: dès lors qu'en France, c'est la préfecture qui prend les

décisions de retrait du permis de conduire, il a cru, lorsqu'il préparait la

lettre en question avec son avocate, que c'était l'ordonnance préfectorale du

29.

août 2008 qui lui avait signifié l'interdiction de conduire en Suisse,

raison pour laquelle il a dit à son avocate qu'il n'en avait pas compris (et

pour cause) la teneur.

c) Il ressort de ce qui précède qu'il

n'est pas établi que la décision du 11 novembre 2008 du SAN a été notifiée

au recourant. Il convient par conséquent de retenir que, le 2 novembre 2012, le

recourant ne faisait pas l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission du recours, à l'annulation partielle de la décision entreprise (en

ce sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas

être retenue) et au renvoi de la cause au SAN afin qu'il examine s'il y a

encore lieu de prononcer une mesure à l'endroit du recourant suite à l'accident

du 2 novembre 2012. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours

d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens, les frais

étant laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 55 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du 10 juin 2013 du

Service des automobiles et de la navigation est partiellement annulée en ce

sens que la conduite malgré l'interdiction de conduire en Suisse ne doit pas

être retenue.

III.

La cause est renvoyée au Service des automobiles

et de la navigation afin qu'il examine s'il y a lieu de prononcer une mesure à

l'endroit du recourant suite à l'accident du 2 novembre 2012.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles

et de la navigation, versera au recourant une indemnité de 1'800 (mille huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.