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Décision

CR.2013.0088

CDAP - CR.2013.0088 - 2015-07-06 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

6 juillet 2015Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X________, dénommée Y________au moment des

faits, ressortissante 2******** née le ******** 1974, est titulaire d’un permis

de conduire pour voitures depuis le 29 septembre 1992, qu’elle a obtenu dans

son pays d’origine. Ce permis a fait l’objet d’un échange contre un permis suisse.

Elle n'a pas d'antécédent connu du Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: le SAN).

B.

Le 5 septembre 2012, vers 17h45, alors qu’elle

circulait au volant de son véhicule sur l’A1 Genève-Lausanne, à la hauteur de

la commune de 3********, sur la voie de droite, à une vitesse d’environ 100 km/h, sur une route sèche, de jour et par beau temps, elle s’est déportée, tout d’abord, sur la

gauche en empiétant sur la voie de circulation de gauche, puis suite à cette

manœuvre elle s’est fortement déportée sur la droite de la chaussée, à la hauteur

du PK 20.700. Elle a ensuite circulé sur la bande herbeuse et a percuté les

buissons jouxtant la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 50 mètres. Une fois son véhicule immobilisé, X________ a quitté les lieux de l’accident, sous l’effet

de la panique, sans contacter la police.

La Gendarmerie genevoise a trouvé à l’endroit de l’accident une plaque

d’immatriculation VD********. Après les recherches usuelles, il s’est avéré que

cette plaque d’immatriculation correspondait à une Porsche Cayman S,

appartenant à X________, domiciliée dans le canton de Vaud. La Gendarmerie genevoise a contacté la Gendarmerie vaudoise, laquelle a envoyé une patrouille au

domicile de X________. Les policiers vaudois ont soumis cette dernière au test

de l’éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool positif dans l’haleine. X________

a déclaré avoir consommé de l’alcool entre le moment de son accident et celui

de son interpellation. Au vu de ce résultat, ils ont conduit X________ à la

brigade de sécurité routière à 4********, où elle a été interrogée vers 22h00 ;

un praticien de Genève-Médecins lui a effectué une prise de sang vers 22h30.

C.

X a adressé une lettre, datée du 10 septembre

2012, à la Brigade de la sécurité routière du 5********, de laquelle il ressort

notamment ce qui suit :

« (…). Lors de

mon interrogatoire, j’étais terrorisée; mes téléphones m’ont été confisqués

ainsi que mon sac à main. J’ai été enfermée. Je n’ai pu appeler personne pour

m’aider. Mon français est très imparfait et je ne suis pas sûre de tout comprendre.

De surcroît, j’avais bu plusieurs verres de vin en rentrant chez moi et je ne

suis pas sûre de tout ce qui s’est passé pendant ma garde à vue.

(…) ».

D.

Le 14 septembre 2012, le SAN a restitué à titre

provisoire à X_______ son permis de conduire. A cette occasion, il l’a informée

qu’il reprendrait contact avec elle dès qu’il serait en possession du dossier

complet.

E.

Le Centre Universitaire Romand de Médecine

Légale (CURLM) a rendu son rapport le 4 octobre 2012 au sujet du taux

d’alcoolémie de X________ au moment critique, à savoir le 5 septembre 2012 vers

17h50, dans l’hypothèse où elle aurait consommé de l’alcool après l’accident.

Le CURLM est arrivé à la conclusion que X________ présentait un taux minimal

d’alcool de 1.84 o/oo dans le sang au moment de l’événement.

F.

Par ordonnance pénale du 31 octobre 2012, le

Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a

déclaré X________ coupable de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool

qualifié et de tentative d’opposition ou dérobades aux mesures visant à

déterminer l’incapacité de conduire et l’a condamné à 80 jours-amende à 100

fr./jour-amende et lui infligé une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours

de peine privative de liberté en cas de non-paiement. Le Ministère public a

également déclaré l’intéressée coupable de violation simple des règles de la

circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et de violation des devoirs en cas

d’accident (art. 92 ch. 1 LCR).

Cette ordonnance a été envoyée à

l’intéressée, par pli recommandé, le 5 novembre 2012.

G.

Le 21 novembre 2012, le SAN a informé X_________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire et

l’a invitée à se déterminer. Le 4 décembre 2012, l’intéressée a affirmé qu’elle

n’avait pas consommé d’alcool avant de prendre le volant, et que ce n’était

qu’en rentrant chez elle, sous le coup de l’émotion, qu’elle en avait bu. Elle

a également précisé que sa sortie de route était due au fait qu’elle avait

paniqué en entendant un bruit à l’avant de son véhicule et qu’il ne s’agit là

nullement d’un accident. X________ a encore invoqué le fait d’avoir été

emmenée, enfermée et interrogée dans les locaux de la police genevoise durant

plusieurs heures sans qu’on ne lui fournisse la moindre explication ni lui mette

un interprète à sa disposition, le français n’étant pas sa langue maternelle.

H.

Par lettre du 14 décembre 2012, le SAN a informé

X________ qu’il suspendait la procédure administrative ouverte à son encontre

dans l’attente de l’issue pénale. Le SAN n’était pas en possession de

l’ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2012 par le Ministère public du canton

de Genève.

I.

Le 7 janvier 2013, le SAN a informé X________

qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour

conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie

qualifié (taux minimum retenu 1.84 o/oo). Il a invité l’intéressée à se

déterminer. Le 28 janvier 2013, X________ a requis la production de son dossier

et contesté l’argumentation du SAN.

J.

Par décision du 27 mars 2013, le SAN a ordonné

le retrait du permis de conduire de X_________ pour une durée de cinq mois dès

le 23 septembre 2013 et jusqu’au 12 février 2014, y compris, en application de

l’art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19

décembre 1958 ([LCR; RS 741.01], conduite d’un véhicule automobile en état

d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié).

L’intéressée a déposé, le 19 avril

2013, une réclamation, complétée par lettres des 15 mai et 13 juin 2013, à

l’encontre de cette décision.

K.

Par lettre du 13 juin 2013, X_________ a fait

savoir au Ministère public ne pas se souvenir avoir reçu une notification de

l’ordonnance pénale. Elle a fait opposition contre celle-ci, le 28 août 2013,

auprès du Ministère public.

Par ordonnance sur opposition du 2

septembre 2013, le Ministère public a relevé que l’opposition était

manifestement tardive compte tenu du fait qu’en application de l’art. 85 al. 4

let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0) l’ordonnance pénale

expédiée par lettre signature était réputée avoir été notifiée, faute d’avoir

été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de la

remise du pli, étant précisé que l’intéressée, ayant été entendue par la police

le 5 septembre 2012, devait s’attendre à recevoir un prononcé judiciaire. Le

Ministère public a considéré que le non-respect du délai légal de dix jours

prévu pour former opposition était fautif et il a indiqué qu’il n’y avait pas

lieu de restituer le délai d’opposition.

L.

Par décision sur réclamation du 18 juillet 2013,

le SAN a rejeté la réclamation de l’intéressée en précisant que la mesure

s’exécutera, au plus tard, du 14 janvier 2014 au 3 juin 2014, y compris, et il

a confirmé pour le surplus sa décision du 27 mars 2013.

M.

X_________ (ci-après : la recourante), par

l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après : la CDAP) par acte du 9 septembre 2013. Elle a conclu, avec

suite de frais et dépens, principalement à la nullité de la décision sur

réclamation du 18 juillet 2013 ; subsidiairement à l’annulation et à la

réforme de celle-ci, en ce sens que son permis de conduire lui est retiré

pendant une période de trois mois à compter du jugement définitif et

exécutoire ; très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée

et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente.

Le SAN s’est déterminé sur le

recours en date du 10 octobre 2013, concluant au rejet du recours et au

maintien de sa décision. La recourante a fait savoir, par lettre du 23 octobre

2013, qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à déposer.

N.

Dans son ordonnance du 2 janvier 2014, le

Tribunal de police de la République et Canton de Genève a constaté

l’irrecevabilité de l’opposition en précisant que l’ordonnance pénale du 31

octobre 2012 était assimilée à un jugement entré en force.

O.

La CDAP a tenu une audience le 9 avril 2014 en

présence des parties et d’un interprète, un témoin a également été entendu à

cette occasion. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal

d’audience :

« (…) Le président résume les faits. Puis, il

demande à la recourante si elle a vu le procès-verbal d’audition dressé par la Police genevoise. Elle déclare qu’elle ne pense pas l’avoir vu. Le président lui fait

remarquer qu’elle a pourtant signé ce document. La recourante explique avoir

signé un papier, mais qu’elle ne se rappelle pas quel type de document il

s’agissait. Le président lui demande si, lors de son audition, la police lui a

demandé si elle avait besoin d’un interprète. La recourante déclare ne pas se

rappeler, elle se souvient seulement que tout était en français. A la demande

du président, la recourante lit la question 1 et la réponse 1 du procès-verbal

d’audition. Elle déclare comprendre à peu près ce qui est écrit ; elle

précise avoir bu deux verres de vin blanc à midi avec son patron. Elle ajoute

qu’ils n’étaient que les deux, qu’il n’y avait personne d’autre. Le président

demande à la recourante d’indiquer la quantité d’alcool qu’elle a consommé

lorsqu’elle est rentrée chez elle. La recourante déclare avoir bu une bouteille

de vin rouge car elle était en état de choc compte tenu du fait qu’il

s’agissait d’une voiture neuve (un cadeau de son petit ami), qu’elle n’avait

que très peu conduit. Elle précise qu’elle n’a jamais eu d’accident par le

passé. La recourante déclare ne pas avoir de problèmes d’addiction à alcool.

Le

représentant du SAN explique qu’il ne peut pas dire à quelle quantité d’alcool

correspond un taux de 1.84 %o d’alcoolémie. Il demande à la recourante si elle

a été entendue par les autorités pénales genevoises. Elle explique que tel n’a

pas été le cas. Le représentant du SAN demande à la recourante si elle a reçu

l’ordonnance pénale. Elle confirme l’avoir reçu. Le représentant du SAN lui

demande pourquoi elle n’a pas contesté les faits retenus dans cette ordonnance.

La recourante explique que tout était en français et qu’elle était, à l’époque,

très stressée ; raison pour laquelle elle a préféré mettre de côté

l’ordonnance pénale. Lorsqu’elle a pu la faire traduire, elle a contacté un

avocat. Le président lui demande si elle a été convoquée à une audience pénale

avant de recevoir l’ordonnance pénale. La recourante indique ne pas avoir reçu de

convocation ni avoir été invitée à se déterminer avant que celle-ci ne soit

rendue. Le représentant du SAN relève que dans l’ordonnance pénale il est

mentionné que « les faits sont établis malgré les dénégations

partielles ». Me Brenci indique que les dénégations n’ont été faites que

devant la police et que sa cliente les a contestées lors de son audition.

Me Brenci pose plusieurs questions à sa cliente :

«Q :

Qu’avez-vous fait dans l’après-midi du 5 septembre 2012 après avoir mangé avec

votre patron ?

R : Je suis

retournée travailler, j’ai travaillé normalement.

Q : Quel est

votre type d’activité ?

R : Je

travaille comme assistante dans une banque privée.

Q : Pour

exercer ce type d’activité, il faut une attention élevée ?

R : Oui.

Q : Si vous

étiez sous l’effet de l’alcool vos collègues l’auraient remarqué ?

R : Oui.

Q : Et cela

se serait ressenti sur votre travail ?

R : Oui.

Q : Est-ce

que la police a vérifié vos propos ?

R : Lorsque

la police a débarqué chez moi, j’étais bien éméchée.

Q : Pourquoi

ne pas avoir appelé quelqu’un lors de l’accident ?

R : J’étais

sous le choc. Je me suis toutefois rapidement reprise. Lorsque j’ai constaté

que la voiture n’avait pas été trop endommagée et qu’elle pouvait rouler, j’ai

repris la route.

Q : Est-ce

que selon vous cet incident nécessitait une intervention policière ?

R : Non car

il n’y a eu qu’un petit choc avec des buissons.

Q : Lors de

votre audition, avez-vous déclaré que le français était votre langue

maternelle ?

R : Non, je

n’ai pas dit cela.

Q : Comment la

police peut-elle avoir indiqué cela ?

R : Je ne

sais pas, ma langue maternelle est le suédois.

Q : Est-ce

que les policiers vous ont demandé qu’elle était votre langue maternelle ?

R : Je ne

m’en souviens pas.

Q : Etes-vous

émotive ?

R : Oui.

Q : Lors de

votre audition quelles émotions vous envahissaient ? Ont-elles été prises en

compte ?

R : J’étais

en train de pleurer, je ne crois pas qu’ils aient remarqué quoi que ce soit. Je

me rappelle qu’ils m’ont mise dans une cellule, m’ont fait attendre et signé un

document.

Q : Vous

ont-ils lu ce document ?

R : Non, je

ne crois pas ».

Le

président demande à la recourante si elle se souvient de ce qu’elle a dit à la

police lorsque celle-ci est venue chez elle. La recourante indique ne pas se

rappeler. Elle précise que lorsque les policiers sont entrés dans son

appartement, ils ont dû voir la bouteille de vin.

Z________

est introduit et entendu en qualité de témoin. Il déclare ceci :

«Je

confirme être le patron de X________. Nous travaillons ensemble depuis cinq ans.

Le 5 septembre 2012, je m’apprêtais à partir en vacances au 6********. J’avais

besoin de quelques affaires, j’ai demandé à X________ de m’accompagner chez

Globus, en ville de 4********. Nous avons fait mon shopping, puis vers 13h30

nous sommes allés au rayon nourriture de Globus, où nous avons mangé chinois et

bu deux verres de vin blanc. Nous étions de retour au bureau vers 14h30. Nous

partageons le même bureau. Je crois que X________ a quitté le bureau vers

16h30, comme d’habitude, car elle devait aller chercher son fils ******** à

l’école. Je confirme que nous n’avons bu que deux verres de vin blanc chacun.

Je pense que durant l’après-midi du 5 septembre 2012, X________ effectuait

assidûment son travail comme d’habitude ; elle était probablement plus occupée,

compte tenu du fait que je m’absentais durant deux semaines. Je la faisais donc

certainement travailler plus dur que d’habitude. Je confirme que nous n’étions

que les deux ce jour-là pour le repas de midi. Chez Globus, c’est de la

nourriture de type « fast-food », on ne consomme donc pas une

bouteille. J’ai une bonne mémoire, je confirme que nous avons bu chacun deux

verres de vin blanc. Je sais que X________ est facilement influençable et

qu’elle n’a pas une très bonne mémoire. Le matin, nous avons travaillé, à midi

nous sommes allés faire mon shopping, puis nous avons dîné et nous sommes

retournés au bureau. X________ n’a consommé de l’alcool que durant le repas de

midi ; je confirme qu’elle n’était pas sous l’effet de l’alcool durant

l’après-midi du 5 septembre 2012. X________ a de nombreuses qualités, notamment

de forts talents de communication, de présentation, c’est quelqu’un de

déterminé. Je ne l’ai jamais vu, dans le cadre professionnel, éméchée. Lors des

fêtes de Noël, cela s’est peut-être produit, mais j’étais certainement moi-même

éméché. Je n’ai reçu aucune convocation de la part des autorités pénales

genevoises pour venir témoigner ».

(…).

Le

représentant du SAN demande à la recourante pourquoi elle a dit à la police

qu’elle n’avait bu qu’un verre de vin rouge alors qu’elle avait bu toute la

bouteille. La recourante déclare ne pas savoir pourquoi elle a répondu cela,

elle explique qu’elle était sous l’emprise de l’alcool et effrayée. Le

représentant du SAN relève que le rapport de police ne mentionne rien de

particulier quant à l’état dans lequel se trouvait la recourante, il précise

que normalement il est indiqué si la personne est en état d’ébriété.

Me

Brenci fait valoir que la méthode de calcul utilisée par le CURLM ne tient pas

compte des circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir que sa cliente

n’a rien bu avant l’accident, à l’exception de deux verres de vin blanc.

Le

président demande à la recourante si elle est passée chercher son fils en

rentrant chez elle. Elle déclare avoir téléphoné au père de son fils pour qu’il

aille le récupérer à l’APMS car elle était en état de choc suite aux événements

survenus.

Le

président informe les parties que des mesures d’instruction complémentaires

seront requises auprès du CURLM pour qu’il procède à de nouveaux calculs compte

tenu du fait que la recourante prétend n’avoir bu que deux verres de vin blanc

à midi, avant la survenance de l’accident et une bouteille de vin rouge

lorsqu’elle est rentrée chez elle. La recourante confirme avoir bu deux verres

de vin blanc entre 13h30 et 14h30. Quant au vin rouge, elle en a consommé dès

son arrivée chez elle, soit depuis 18h00 jusqu’à 21h00.

(…). »

Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le contenu du procès-verbal d’audience.

P.

Le 23 juin 2014, le Ministère public de la

République et Canton de Genève a transmis au juge instructeur le dossier pénal

de la recourante.

Q.

Le CURLM a transmis, le 23 juin 2014, à la CDAP son nouveau rapport au sujet du taux d’alcoolémie de la recourante au moment critique, à

savoir le 5 septembre 2012 vers 17h50, dans l’hypothèse où elle aurait consommé

une bouteille de vin rouge après l’événement. Le CURLM est arrivé à la

conclusion, sur la base des éléments fournis lors de l’audience du 9 avril

2014, que la quantité d’éthanol présente dans l’organisme de la recourante au

moment critique entraînait une concentration d’éthanol située entre 0.11 et

0.95 g/kg.

Le SAN s’est déterminé le 16

juillet 2014 sur l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 31 octobre

2012 et celle rendue par le Tribunal de police du canton de Genève le 2 janvier

2014 ainsi que sur le rapport du CURLM, en considérant qu’il y a lieu de s’en

tenir aux faits consignés dans celles-ci. La recourante a fait part de ses

observations le 6 août 2014, en concluant au maintien des conclusions prises au

pied de son recours du 9 septembre 2013. Le SAN a indiqué, le 19 août 2014, ne

pas avoir d’autres remarques à formuler ; il a conclu au rejet du recours

et au maintien de sa décision.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes

requises par l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le recours est recevable. Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) En principe, l'autorité administrative

statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des

constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit

commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge

administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes

faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204; 96 I 766 consid. 4 p.

774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il

existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat,

si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p.

774.

s.). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme

d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été

entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions,

lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1).

b) Par ordonnance pénale du 31

octobre 2012, le Ministère public a retenu que la recourante avait conduit un

véhicule automobile en état d’ébriété le 5 septembre 2012 à 17h51 sur

l’autoroute A1 en direction de Lausanne (la valeur de 1,84 o/oo est mentionnée

entre parenthèses), qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule en ayant

circulé sur la bande herbeuse avant de percuter les buissons jouxtant la bande

d’arrêt d’urgence, qu’elle avait quitté les lieux de l’accident sans remplir

ses devoirs, et avait ainsi tenté de se soustraire à une prise de sang dont

elle devait escompter, compte tenu des circonstances, qu’elle serait ordonnée

par la police. L’ordonnance retient ainsi à l’encontre de la recourante d’une

part, une infraction à l’art. 91 LCR pour avoir conduit un véhicule en état

d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), d’autre

part, une infraction à l’art. 91a LCR pour s’être opposée ou dérobée

intentionnellement à un prélèvement de sang dont elle devait supposer qu’il

serait ordonné (art. 91a al. 1 LCR), et enfin, également une infraction à

l’art. 90 LCR pour violation simple des règles de la circulation routière, soit

les art. 26 LCR (devoir de prudence) et 31 LCR (maîtrise du véhicule).

L’ordonnance pénale retient encore une infraction à l’art. 92 LCR pour

violation des devoirs qui lui incombent en cas d’accident, en particulier les

devoirs de l’art. 51 al. 1 LCR qui imposent notamment de s’arrêter

immédiatement.

Par ordonnance du 2 janvier 2014,

le Tribunal de Police de la République et canton de Genève a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par la recourante contre l’ordonnance pénale

du 31 octobre 2012. D’une part, l’ordonnance du 31 octobre 2012 avait été

notifiée par pli recommandé du 5 novembre 2012 et n’avait pas été retirée au guichet

de la poste pendant le délai de garde de sept jours; et d’autre part, la

recourante ne faisait pas valoir un motif de restitution du délai d’opposition.

L’ordonnance du Tribunal de Police du 2 janvier 2014 est ainsi entrée en force.

c) La recourante conteste

essentiellement le taux d’alcoolémie retenu par la décision attaquée en

expliquant qu’elle a bu plusieurs verres de vin en rentrant chez elle pour se

remettre de l’accident. Sur ce point, le tribunal est en principe lié par les constations

du juge pénal. Le taux d’alcool de 1.84 o/oo a d’ailleurs été calculé selon les

indications données par la recourante lors de son audition par la gendarmerie

genevoise dans la nuit du 5 septembre 2015 (de 20h12 à 21h59) et qui sont les

suivantes : consommation d’une bouteille et demie à quatre personnes à

12h00, un verre de vin rouge à 18h30 à son domicile. La recourante a d’emblée

écrit une lettre, qu’elle a adressée le 7 septembre 2012 à la Brigade de sécurité routière de Genève, pour préciser qu’elle était terrorisée lors de sa

garde à vue le 5 septembre car ses téléphones avaient été confisqués ainsi que

son sac à main et qu’elle avait été enfermée sans pouvoir appeler quelqu’un pour

l’aider. Elle a déclaré avoir fait un arrêt d’urgence sur l’autoroute car elle

pensait perdre sa plaque d’immatriculation à la suite d’un choc dans un parking

la veille. Elle a indiqué avoir eu peur en entendant le bruit à l’avant et qu’en

faisant cet arrêt d’urgence, elle s’est déportée sur la bas côté dans la

végétation sans faire exprès. Elle a précisé que la végétation avait abimé sa

voiture et que, en rentrant chez elle, elle avait aussi abîmé l’avant de sa

voiture en passant sur le trottoir pour accéder à la rue de son domicile. Elle a

indiqué à plusieurs reprises dans ce courrier qu’elle avait bu plusieurs verres

de vin rouge en rentrant chez elle. Elle a précisé encore que son français

était très imparfait et qu’elle n’était pas sûre de tout avoir bien compris.

Lors de l’audience du 9 avril 2014, la recourante a précisé n’avoir bu que deux

verres de vin blanc à midi avec son patron, mais qu’elle avait en revanche bu

une bouteille entière de vin rouge en rentrant chez elle car elle était en état

de choc pour le motif qu’on venait de lui offrir la voiture qu’elle avait

abimée lors de l’accident. Le patron de la recourante, entendu en qualité de

témoin (M. John Worthington), a confirmé avoir bu deux verres de vin blanc avec

la recourante le 5 septembre à midi. Au moment de la prise de sang le 5

septembre 2015 à 22h30, la recourante présentait un taux d’alcoolémie de

1.

g/kg +/- 0.09 g/kg.

d) En fonction des indications

données par la recourante à l’audience, le CURLM a calculé qu’au moment de l’accident,

à 17h51 le 5 septembre 2012, le taux d’alcoolémie se situait entre 0.11 g/kg au

minimum et 0.95 g/kg au maximum, alors qu’en ayant bu une bouteille et demie à

midi de vin blanc entre quatre personne et un verre de vin rouge à 18h30, le

taux d’alcoolémie était de 1.84 g/kg au minimum et 2.68 g/kg au maximum.

L’autorité intimée estime que la règle de la première déclaration devrait

s’appliquer et que le tribunal ne peut pas retenir la deuxième version de la

recourante indiquant avoir bu une bouteille entière de vin rouge le soir en

rentrant chez elle. La jurisprudence précise en effet qu’en cas de déclarations

contradictoires au sujet d'une infraction de la circulation routière, le

tribunal applique la règle dite de la "première

déclaration" ou de la "déclaration

de la première heure", selon laquelle il faut s'en remettre aux

déclarations de première heure plutôt qu'à celles faites ultérieurement après

mûre réflexion (CR.2009.0084 du 24 février 2010, consid. 2b; CR.2006.0096 du 24

octobre 2006 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que les

"déclarations de la première heure"

spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables que les

déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment influencées

après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou d'autres

considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec

l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont

plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus

de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45

consid. 2 a; cf. CR.2009.0084 précité et CR.2005.261 du 26 octobre 2005).

En l’espèce, la

déclaration de la recourante lors de son interrogatoire le soir du 5 septembre 2012 a été faite sous l’emprise de l’alcool, puisque le taux d’alcoolémie au moment de la prise de

sang était de 1.73 g/kg à 22h30 alors qu’elle a été interrogée entre 20h12 et

21h59, à un moment où le taux était vraisemblablement un peu plus élevé. Les

effets d’un tel taux d’alcool sur une personne de 48 kg au moment des faits peuvent clairement altérer sa capacité de discernement et, en tous les cas,

sa faculté de s’exprimer intelligiblement, ce d’autant plus que la recourante

se disait terrorisée par le fait d’être enfermée sans pouvoir communiquer avec

l’extérieur et qu’elle n’était, de plus, pas sûre de bien comprendre toutes les

questions posées. Mais en définitive, il n’est toutefois pas nécessaire de

déterminer si le tribunal peut s’écarter de la constatation de l’ordonnance

pénale, et, dans l’affirmative, s’il peut retenir les déclarations ultérieures

de la recourante en s’écartant aussi de la règle de la fiabilité de la

déclaration de la première heure. En effet, la recourante a de toute manière

commis d’autres infractions de même gravité que la conduite avec un taux

d’alcool qualifié, infractions qui conduisent également au retrait du permis de

conduire pour une durée minimale de trois mois, à savoir la perte de contrôle

de son véhicule automobile et la soustraction à un prélèvement de sang ainsi

qu’une violation des devoirs en cas d’accident.

3.

a) Selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, commet une

infraction grave, le conducteur qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à

un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire

réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait

supposer qu'il le serait, qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un

examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de

ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation

des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements

sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que

le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure

visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs

de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation

d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à

l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible;

(2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité

de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu

des circonstances (ATF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 3.1). Déterminer si

une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction

des circonstances concrètes. Celles-ci ont trait d'une part à l'accident, sa

gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre part à l'état et

au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après celui-ci, jusqu'au

dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV 53 consid.

2a p. 55 s.).

b) Le conducteur peut se rendre

coupable d’une entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire

en violant d'autres règles de comportement que celles de l’art. 51 LCR, qui

servent à établir son identité et à clarifier l'état de fait (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.2

p. 40). Indépendamment du devoir d'aviser la police en cas d'accident, le

fait de consommer de l'alcool après un accident pouvant motiver un ordre de

prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l'entrave au sens de

l'art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang

ait été hautement vraisemblable et que la consommation d'alcool après

l'accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l'alcoolémie au

moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la

conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu

entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.4

p. 40; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du

16.

décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l'empire de l'art. 91 al. 3 aLCR). Sur

le plan subjectif, le dol éventuel suffit pour retenir une infraction à l'art.

91a al. 1 LCR. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits

fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de

prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l'art. 51 LCR ne

peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une

prise de sang (ATF 131 IV 36 consid.

2.2

p. 39; 126 IV 53 consid. 2a

p. 55/56).

c) L'art. 51 LCR réglemente les

devoirs en cas d'accident. Selon cette disposition, en cas d'accident où sont

en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes

impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans

la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a

causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé

en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera

sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit

être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement

que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des

questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé (ATF 92 IV 22 consid. 2

p. 24; arrêt 6S.8/2003 du 19 mars 2003 consid. 2;6S.281/2004 du 10 février

2004.

consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne

peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas

atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (ATF6B_5/2012 du 17

avril 2012 consid. 2.1).

d) En l’espèce, l’accident survenu

le 5 septembre 2012 a causé des dommages aux buissons longeant l’autoroute à

l’emplacement où la recourante a dévié de sa trajectoire. Le propriétaire de

l’arborisation à cet emplacement est soit l’Etat de Genève, soit la Confédération. Il est vrai que le propriétaire n’a pas fait valoir des prétentions en

dédommagement par rapport aux dégâts matériels causés sur les arbustes, mais l’existence

d’une atteinte aux arbustes résulte des circonstances de l’accident. Le rapport

de police précise qu’après avoir circulé sur la bande herbeuse, l’avant du

véhicule a percuté les buissons jouxtant la bande d’arrêt d’urgence et ceci sur

une longueur de 50 mètres, la plaque d’immatriculation ayant été retrouvée dans

l’un des buissons. Sans doute, la recourante a eu la chance qu’il n’y ait pas

eu d’obstacles solides sur sa trajectoire, comme des panneaux de signalisation,

des bornes ou une glissière de sécurité et que les buissons aient pu amortir le

choc et arrêter le véhicule. La distance de 50 mètres sur laquelle les buissons ont été écrasés par le véhicule laisse supposer d’importants

dégâts sur ceux-ci. La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur des

accidents où le conducteur avait endommagé des biens de tiers, comme une

voiture en stationnement, une clôture ou un panneau de signalisation (ATF 131

IV 36 consid. 2.2.1). La haie endommagée par la recourante est comparable à une

clôture et compte tenu du dommage provoqué par le véhicule aux buissons, la

recourante devait donc s’arrêter immédiatement et aviser la police (art. 51 al.

1.

et 3 LCR).

Selon la jurisprudence, le fait de

ne pas annoncer immédiatement l’accident à la police remplit les conditions

objectives de l’entrave à la prise de sang si le conducteur avait l’obligation

d’avertir la police sans retard et, si cette annonce était possible et encore

si, au regard des circonstances, l’autorité aurait selon toute vraisemblance

ordonné une prise de sang à l’annonce de l’accident. Constituent de telles

circonstances, selon la jurisprudence, d’une part l’accident lui-même (sa

nature, sa gravité, son déroulement) et, d’autre part, l’état et le

comportement du conducteur avant et après l’accident jusqu’à l’ultime moment où

l’accident aurait pu être annoncé (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1). En l’espèce,

les conditions d’une annonce immédiate selon l’art. 51 al. 3 LCR étaient

remplies en raison du dommage causé aux buissons et rien n’empêchait la

recourante d’appeler la police au moment de l’accident. Les circonstances de

l’accident présentent un degré élevé de danger. Il existe des cas d’accidents

mortels provoqués par des automobilistes qui ont dévié vers la droite de la

chaussée en roulant sur la bande herbeuse (accident relaté par le journal « 20

minutes » du 28 août 2012). La mise en danger provoquée par l’accident est

extrêmement élevée. La recourante a expliqué qu’elle avait eu peur de perdre sa

plaque d’immatriculation et qu’elle s’était ainsi déplacée sur la droite de la

chaussée. La seule peur de perdre sa plaque d’immatriculation pourrait amener

le conducteur à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, mais n’explique en

rien que le véhicule se soit déporté sur la bande herbeuse pour heurter et

écraser sur 50 mètres une haie de buissons. Il est d’ailleurs étonnant que la

recourante ne se soit pas arrêtée pour vérifier si sa plaque était toujours en

place. En rentrant chez elle, la recourante a endommagé une deuxième fois son

véhicule en traversant un trottoir pour accéder à la rue d’accès à son domicile,

ce qui laisse penser qu’elle avait une certaine difficulté à assurer la

maîtrise de son véhicule.

e) Il n’est pas douteux que dans de

telles circonstances, la recourante devait s’attendre à ce que des mesures de

contrôle soient ordonnées pour vérifier son taux d’alcoolémie, aussi en raison

du fait qu’elle avait bu des verres de vin blanc lors du repas de midi. A cela

s’ajoute que le patron de la recourante, entendu en qualité de témoin, a

affirmé qu’elle avait quitté son travail à 16h30, comme à son habitude, pour

aller chercher son fils à l’école. Or, l’accident est survenu à 17h51 et il est

donc peu probable que la recourante ait mis plus d’une heure et vingt minutes

pour sortir de la ville de Genève et circuler sur l’autoroute au niveau de

Versoix. Les conditions objectives et subjectives d’une dérobade aux mesures de

contrôle au sens de l’art. 91a LCR sont réalisées et donc aussi le cas de

retrait du permis de conduire pour une infraction grave au sens de l’art. 16c

al. 1 let. d LCR. Le fait que la recourante ait bu un ou plusieurs verres de

vin rouge en rentrant chez elle constitue également une entrave à la

détermination de son aptitude à conduire au moment de l’accident; ce qui

ressort d’ailleurs des calculs respectifs qui montrent un taux d’alcoolémie de

1.84

o/oo en ayant bu un seul verre de vin en rentrant chez elle et un taux de

0.11

o/oo si elle avait bu une quantité correspondant à une bouteille de vin

rouge de 0.75 litre. L’ordonnance pénale retient à juste titre la dérobade aux

mesures de contrôle de la capacité de conduire de la recourante et le tribunal

est de toute manière lié par les faits constatés à cet égard.

4.

a) La recourante a perdu la maîtrise de son

véhicule. L’art. 16c al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui, en violant

gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité

d'autrui ou en prend le risque commet également une infraction grave pour

laquelle un retrait de trois mois au minimum est prévu (art. 16c al. 2 let. a

LCR).

b) Selon l’art. 31 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1

LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances,

notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux

conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur

doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de

cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances,

telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la

visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 IV 34 consid.

3c/bb p. 44; 122 IV 225 consid. 2b

p. 228; 103 IV 101 consid. 2b

p. 104). Selon la jurisprudence, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue

pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon

ces circonstances - en particulier selon le degré de mise en danger de la

sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé - l'infraction peut être

qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, voire

même de légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR (arrêt 1C_235/2007 du 29

novembre 2007 consid. 2.2).

c) En l’espèce, en se déportant sur

la droite pour mordre sur la bande d’arrêt d’urgence puis sur la bande

herbeuse, la recourante a perdu la maîtrise de son véhicule. Seuls les buissons

longeant la bande d’arrêt d’urgence, légèrement en retrait, ont pu freiner et

arrêter le véhicule. Une telle perte de maîtrise provoque une mise en danger

d’autrui très élevée, car la trajectoire du véhicule ne dépend alors plus que des

obstacles pouvant se trouver sur la bande herbeuse, qui peuvent projeter le

véhicule sur les voies de circulation de l’autoroute, comme un talus ou une

glissière de sécurité et l’arrêter sur la trajectoire des véhicules arrivant à

une vitesse de l’ordre de 100 à 120 km/h, rendant ainsi impossible ou très difficile un arrêt d’urgence. Le tribunal a déjà relevé qu’un accident mortel a

été provoqué par un conducteur ayant laissé déporté son véhicule sur la droite

et sur la bande herbeuse. Dans ce cas relaté par la presse (journal « 20

minutes » du 28 août 2012), le véhicule, après s’être déporté sur la droite,

avait roulé sur la bande herbeuse avant de revenir sur la bande d’arrêt

d’urgence une cinquantaine de mètres plus loin heurtant une balise au passage

et continuant son embardée en percutant à plusieurs reprises le talus herbeux

avant de terminer sa course à cheval sur la bande d’arrêt d’urgence et la voie

de circulation. Peu après, un autre conducteur, qui roulait dans le même sens,

n’est pas parvenu à éviter la voiture accidentée et l’a heurtée violemment sur

le côté gauche provoquant le décès sur place de son conducteur.

Il apparaît clairement en l’espèce

que la recourante a sérieusement mis en danger la circulation et la vie

d’autrui par la perte de maîtrise de son véhicule, ce qui constitue une

violation grave des règles de la circulation, et donc une infraction grave au

sens de l’art. 16 al. 1 let. a LCR justifiant la durée de retrait de trois mois

au minimum selon de l’art. 16 al. 2 let. a LCR.

5.

La recourante conteste la proportionnalité de la

mesure adoptée par l’autorité intimée.

a) Selon l’art. 16c al. 2 LCR,

après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (let. a) ; pour six mois au minimum si, au cours des cinq années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction

moyennement grave (let. b) ; pour douze mois au minimum si, au cours des

cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une

infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves

(let. c).

b) L’autorité intimée a prononcé le

retrait du permis de conduire pour une période de cinq mois en ajoutant ainsi deux

mois à la durée minimale de trois mois prévue par l’art. 16 al. 2 let. a LCR.

Dans la décision sur réclamation, l’autorité intimée a précisé qu’elle s’est

écartée du minimum de trois mois en raison de l’importance du taux d’alcoolémie

révélé par la prise de sang (1.84 o/oo) et de l’accident causé suite à la perte

de maîtrise du véhicule.

c) En l’espèce, pour déterminer si

l’autorité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation en fixant

la durée du retrait à cinq mois, il convient de tenir compte des bons

antécédents de la recourante. Par ailleurs, un taux d’alcoolémie situé bien au-dessus

du taux d’alcool qualifié de 0.8 o/oo peut justifier une durée de retrait

supérieure au minimum de trois mois en raison de l’importance des dangers

encourus et provoqués. Mais en l’espèce, la question de la détermination du

taux d’alcoolémie porte à discussion. Le tribunal confirme l’existence d’une

infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a et d LCR, mais la question

du taux d’alcool au moment de l’accident dépend précisément du nombre de verres

de vin rouge que la recourante aurait bu en rentrant chez elle, et ses

déclarations ont varié à cet égard. En indiquant la quantité d’un verre lors de

son interrogatoire le soir du 5 septembre 2012, elle a précisé avoir bu

plusieurs verres dans sa lettre du 7 septembre 2012, puis, lors de l’audience,

une bouteille entière de vin rouge. Par ailleurs, l’application de la règle de

la déclaration de la première heure pose problème précisément en raison du fait

que la recourante présentait encore un taux d’alcoolémie très élevé au moment

où elle a été interrogée (1.73 o/oo) et ses déclarations faites sous l’emprise

de l’alcool dans un contexte où elle indiquait ne pas bien comprendre les

questions posées, dans un état de panique, ne présentent pas la fiabilité

requise.

Sans que ces considérations ne

remettent en cause la qualification juridique d’une infraction grave au sens de

l’art. 16c al. 1 LCR, le tribunal estime qu’en raison du doute qui existe sur

le taux réel d’alcoolémie au moment de l’accident, il convient de s’en tenir à

le durée minimale de trois mois prévue par l’art 16 al. 2 let a LCR.

6.

a) La recourante estime que son droit d’être

entendue a été violé dès lors qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment le

français pour comprendre les questions qui lui étaient posées lorsqu’elle a été

interrogée par la gendarmerie du canton de Genève.

b) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela

inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à

leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur égard (ATF 137 II

266.

consid. 3.2 p. 270, 129 II 497 consid. 2.2 p. 504, 127 I 54 consid. 2b p. 56).

c) La recourante devait se plaindre

dans le cadre de la procédure pénale de la violation de son droit d’être

entendue lors de son audition par la Gendarmerie genevoise. Elle n’a toutefois pas retiré l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée sous pli recommandé

et le Tribunal de Police a constaté qu’il n’existait pas de motifs de

restitution du délai d’opposition. Par ailleurs, la CDAP a tenu compte du fait que la recourante a été entendue par les autorités genevoises

dans un état d’ébriété élevé et elle a pris en considération cette circonstance

pour fixer la durée du retrait. Au surplus, l’infraction concernant l’entrave

aux mesures de contrôle de l’aptitude à conduire est réalisée indépendamment du

taux d’alcoolémie de la recourante au moment de l’accident.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à

l'encontre de la recourante est réduite à trois mois. Il convient toutefois de

mettre les frais de justice à la charge de la recourante qui a provoqué la

procédure par un comportement fautif (art. 49 al. 2 LPA-VD). Par ailleurs, la

recourante, qui a inutilement compliqué la procédure par des déclarations

contradictoires sur les quantités d’alcool qu’elle aurait bues avant et après

l’accident du 5 septembre 2012, n’a pas droit aux dépens qu’elle a requis (art.

56.

al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, les frais de la nouvelle expertise ordonnée à

la suite de l’audience du 9 avril 2014, doivent également être mis à la charge

de la recourante, ces frais s’élèvent à 867.10 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2013 par le

Service des automobiles et de la navigation est réformée en ce sens que la

durée de la mesure de retrait de permis de conduire prononcée à l'encontre de X_______

est réduite à trois mois. Elle est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Les frais du complément d’expertise, arrêtés à

867 fr. 10 (huit cent soixante sept francs et dix centimes), sont mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.