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Décision

CR.2013.0092

CDAP - CR.2013.0092 - 2014-03-24 - A. X.________/Service des automobiles et de la navigation

24 mars 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1972, A. X.________ est titulaire depuis

le 18 avril 2001 d’un permis de conduire les véhicules des catégories

suivantes: A, A1, B, B1, BE, D1E, F, G et M. Le 24 juin 2009, il a fait l’objet

d’une mesure de retrait de son permis de conduire d’une durée de trois mois;

cette décision, définitive, a été exécutée du 21 décembre 2009 au 20 mars 2010.

A cette époque, A. X.________ était domicilié avenue ************, 2********.

Il était en outre inscrit au registre du commerce en raison individuelle pour

l’exploitation d’une F.________, à l’adresse rue *******, 3********; cette

inscription a été radiée le 20 juillet 2012 pour cessation d’activité. Le 17

novembre 2009, un avertissement a été prononcé à l’encontre de l’intéressé. Le

16 avril 2010, son permis lui a été retiré pour un an (conduite d’un véhicule

automobile malgré une mesure de retrait), décision définitive et exécutée.

B.

Le 22 décembre 2010, A. X.________ a été

interpellé par la Police du canton de Genève, alors qu’il circulait dans cette

ville au volant d’un véhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait du

permis de conduire. Le 8 mars 2011, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN) a prononcé à son encontre un retrait de sécurité

d’une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois dès notification

du pli recommandé contenant la décision, à défaut à l’échéance du délai de

garde postal de sept jours. Cette mesure était susceptible d’être révoquée à la

condition qu’une expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du

trafic (UMPT) fasse état de conclusions favorables. Suite à la réclamation formée

par A. X.________ contre cette décision, la procédure administrative a été

suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale pendante devant les

juridictions genevoises, par décision du SAN du 8 avril 2011. Par ordonnance du

29 mai 2012, le Ministère public du canton de Genève a reconnu A. X.________

coupable de conduite sans permis de conduire et a prononcé à son encontre une

peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende à 40 fr. le jour-amende. Un

précédent sursis à l’exécution d’une peine pécuniaire de trente jours-amende

pour conduite sans permis ou malgré un retrait, octroyé le 7 décembre 2010 à A.

X.________ par le Juge d’instruction du Nord vaudois, a en outre été révoqué.

Cette ordonnance n’a pas été frappée d’opposition. Le 28 août 2012, le SAN a

invité en vain A. X.________ à indiquer si, au vu de cette ordonnance, la

réclamation était maintenue.

Par décision du 19 septembre 2012,

le SAN a rejeté la réclamation de A. X.________ contre la décision du 8 mars

2011 (ch. I); celle-ci a été modifiée en ce sens que le délai d’attente de

vingt-trois mois court dès la notification du pli contenant la décision sur

réclamation (ch. II). La décision du 8 mars 2011 a été confirmée pour le

surplus (ch. III) et le dépôt du permis a été ordonné dès la notification du

pli contenant la décision sur réclamation (ch. IV). En outre, l’effet suspensif

d’un éventuel recours a été retiré (ch. V). Cette décision a été notifiée sous

pli recommandé à l’adresse de A. X.________ à 2********, avenue ********, seule

connue des autorités. Effectuée le 20 septembre 2012, la distribution postale s’est

avérée infructueuse, cette adresse ayant fait l’objet d’une déviation à

l’adresse suivante: «X.________, B., C., A., D., Cabinet E.________, rue ********,

3********». Le 22 septembre 2012, un avis de retrait du pli recommandé a été

distribué par l’office postal dans la case postale n°****, attenante à cette

adresse et dont A. X.________ est titulaire. Non retiré, le pli recommandé a

été retourné le 1er octobre 2012 au SAN. Le 10 octobre 2012, le SAN

a envoyé sous pli simple à A. X.________, à son adresse de 2********, une copie

de sa décision du 19 septembre 2012, l’informant de ce que ce nouvel envoi ne

constituait en aucun cas une nouvelle notification.

Le 28 novembre 2012, le SAN a

invité en vain A. X.________ à lui faire parvenir son permis de conduire. Le 25

janvier 2013, il a requis de la Police cantonale le séquestre du permis de A.

X.________. Le 29 avril 2013, le SAN a été informé de ce que la réquisition

n’avait pu être exécutée, A. X.________ étant, après contrôle auprès des

autorités compétentes, parti sans laisser d’adresse depuis deux ans.

C.

Le 9 août 2013, A. X.________ a été interpellé à

1******** par la Police de l’Est lausannois, alors qu’il circulait au volant d’un

véhicule G.________ plaques VD ******, immatriculé au nom de H. Y.________. Son

permis a immédiatement été saisi. Les agents lui ont rappelé qu’il était sous

le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis. Le 10 août 2013,

il a été surpris au volant d’un autre véhicule plaques VD ******, immatriculé

au nom de son épouse B. X.________, alors qu’il venait de faire le plein, sans

bourse délier, à la station-service Esso, sise route de Cossonay 101, à Renens.

Recherché, il s’est présenté le lendemain à la Gendarmerie vaudoise. Il s’est

avéré que A. X.________ est domicilié depuis le 25 mars 2013 à 1********,

chemin ********, sans avoir signalé son changement d’adresse.

Le 23 août 2013, le SAN a informé A.

X.________ de ce qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait de son

permis de conduire pour une durée minimale de cinq ans à compter du 9 août

2013, date de la dernière infraction commise. Le 26 août 2013, A. X.________

s’est déterminé; il a fait valoir que le retrait de sécurité prononcé à son

encontre le 19 septembre 2012 n’avait jamais été porté à sa connaissance et se

fondait au surplus sur l’ordonnance pénale du 29 mai 2012, laquelle avait été

rendue sans qu’il n’ait au préalable été entendu. Le 3 septembre 2013, le SAN a

refusé de revenir sur la décision du 19 septembre 2012. Le même jour, il a

adressé à A. X.________ un nouvel avis d’ouverture de procédure à son encontre,

annulant l’avis précédent du 23 août 2013, compte tenu de la seconde infraction

commise le 10 août 2013.

D.

Le 23 septembre 2013, A. X.________ a recouru

auprès du Tribunal cantonal contre les décisions rendues par le SAN à son

encontre le 19 septembre 2012 et le 3 septembre 2013.

Par décision du 13 octobre 2013, la

juge instructrice a rejeté la requête de A. X.________ tendant à la restitution

de l’effet suspensif.

Le SAN se réfère aux décisions

entreprises; il a annulé le préavis d’ouverture du 3 septembre 2013 dans

l’attente de l’arrêt du Tribunal.

Le 29 janvier 2014, la juge

instructrice s’est adressée à la Direction de Poste CH SA, à 3********, pour

obtenir des précisions sur la tentative de notification à A. X.________ du 20

septembre 2012, ainsi que sur la distribution du 22 suivant. Le 5 février 2014,

Poste CH SA a confirmé que l’adresse de déviation rue ********, 3******** lui

avait été communiquée par A. X.________ et qu’au surplus, ce dernier était bien

titulaire de la case postale n°****, 3********, dans laquelle l’avis du 22

septembre 2012 avait été déposé. Non retiré, cet avis a été retourné le 1er

octobre 2012 à l’expéditeur, soit le SAN.

Après avoir pris connaissance de

cette correspondance, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

E.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant s’en prend tout d’abord à la

décision du 19 septembre 2013, par laquelle l’autorité intimée a rejeté sa

réclamation contre la décision du 8 mars 2011 prononçant à son encontre un

retrait de sécurité d’une durée indéterminée, mais au minimum de vingt-quatre mois

(ch. I), décision modifiée en ce sens que le délai d’attente, ramené à

vingt-trois mois, court dès la notification du pli contenant la décision sur

réclamation (ch. II). Avant d’entrer en matière, le cas

échéant, sur le fond du recours, il importe au préalable de s’assurer de ce que

celui-ci est bien recevable; pour l’autorité intimée en effet, tel ne serait

pas le cas.

2.

a) Une décision n’est en principe pas exécutoire

aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle

est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai

imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos

2.1.2

, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses

destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus

être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v.

André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp.

891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).

b) L’activité administrative peut

en règle générale faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement

supérieure ou par un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours

n’est toutefois tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que

la loi pose à l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Moor/Poltier, op.

cit., n° 5.3.1.1, p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours

est l’ensemble des conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de

l’autorité chargée d’une attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624).

Sont ainsi notamment visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un

moyen de droit et parmi celles-ci, le délai dans lequel l’acte litigieux doit

être contesté (p. 625). Les délais

de réclamation et de recours sont péremptoires; cela signifie que leur

non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point

Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délai légaux ne peut, quant à elle, être

corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in:

Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4,

p. 314).

A teneur de l’art. 21 de la loi

vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR ; RSV

741.

), lorsque le département envisage de prononcer à l’égard d’un conducteur

une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou un

avertissement, il en avise l’intéressé en lui donnant un délai raisonnable pour

consulter le dossier et se déterminer oralement ou par écrit (al. 1). La

décision rendue par le département peut faire l'objet d'une réclamation; la loi

sur la procédure administrative est applicable (al. 2). Aux termes de l’art. 95

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

], le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués. Les

délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux

impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux

ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant

l’expiration de ces délais (ibid., al. 2). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour

de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD).

c) Selon les

principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant

qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4).

Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF

129.

II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que

cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la

notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;

2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est

écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus

particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de

connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants

(Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références citées). L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit

que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli

recommandé ou par acte judiciaire. Aux termes de l’alinéa 3 du même article,

l'autorité peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif

dans la Feuille des avis officiels: à une partie dont le lieu de séjour est

inconnu (let. a); à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être

identifiés sans frais excessifs (let. b). Selon la jurisprudence, le fardeau de

la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle

celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui

entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre

2009.

consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p.

402; 122 I 97 consid. 3b p. 100).

L'apport de la preuve est toutefois

simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une

fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu

être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept

jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans

la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130

III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid.

1.

p. 493, et les arrêts cités). L’omission

de retirer le pli dans le délai de garde de sept jours équivaut à un refus (v. sur ce point, Yves Donzallaz, La notification en droit interne

suisse, Berne 2002, n° 999). Si le destinataire devait

s’attendre, avec une certaine vraisemblance, eu égard aux circonstances, à

recevoir un pli des autorités judiciaires ou administratives, l’on considérera

son omission à cet égard comme délibérée, voire fautive (Donzallaz, nos

1036-1038). Ainsi, celui qui,

pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué

l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires

pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou

de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de

désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de

son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle

à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine

vraisemblance, à rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p.

52; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132/133, et les

arrêts cités). Tel est notamment le cas de celui qui s’adresse à l’autorité de

recours (arrêt CR.2012.0028 du 15 mai 2012).

3.

a) En l’espèce, on rappelle à titre préliminaire

que le recourant a formé une réclamation auprès de l’autorité intimée contre la

décision du 8 mars 2011 prononçant à son encontre un

retrait de sécurité d’une durée indéterminée. L’instruction de la procédure

administrative de réclamation a sans doute été suspendue le 8 avril 2011,

jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ouverte contre le recourant par les

autorités judiciaires genevoises. Le recourant, qui par sa réclamation a mis en

œuvre l’autorité intimée, devait par conséquent s’attendre à recevoir une

communication de sa part.

b) Le pli

recommandé contenant la décision du 19 septembre 2012 a, dans un premier temps,

été notifié à la seule adresse du recourant connue de l’autorité intimée, soit

avenue de ******** à 2********, qui figurait alors sur son permis de conduire. Cette

notification, intervenue à l’adresse indiquée par le recourant lui-même à

l’autorité était régulière (v. Donzallaz, op. cit., nos 910 et 913). La

distribution à cette adresse s’est toutefois avérée infructueuse. En effet, le

recourant n’avait plus son domicile à cette adresse, ce dont il s’est gardé

d’en informer l’autorité, en dépit de la procédure en cours; il doit dès lors

répondre des conséquences d’une mauvaise distribution du courrier et d’une

notification accomplie à son ancienne adresse (ibid., n° 924). En effet,

lorsque le destinataire, à l’image du recourant, n’avertit pas l’autorité de

son changement d’adresse, il doit se laisser objecter la notification qui en

résulte (ibid., n° 927). En outre, on rappelle du reste qu’en matière de

circulation routière, est puni de l’amende quiconque,

en tant que titulaire d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire,

d'un permis de circulation ou d'une autorisation, n'aura pas annoncé dans les

délais toute circonstance nécessitant une modification ou le remplacement de

ces documents ou n'aura pas annoncé à temps à l'autorité compétente sa nouvelle

adresse en Suisse en cas de changement de domicile (cf. art. 143 al. 3 de

l’ordonnance fédérale réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière, du 27 octobre 1976 [OAC; RS 741.51]). Le

recourant était dès lors tenu d’informer l’autorité intimée de son changement

d’adresse, ce dont il s’est abstenu. Dès lors, à moins

qu’une grave négligence ou qu’un comportement contraire à la bonne foi puisse

être reprochés en l’occurrence à l’autorité intimée, le recourant doit se

laisser opposer toutes les conséquences de la tentative de notification du pli

contenant la décision du 19 septembre 2012 à son ancienne adresse de 2********.

Une fois constatée la distribution

infructueuse, l’office postal a réexpédié le pli non pas à l’autorité intimée,

mais bien à l’adresse de déviation qui lui avait été au préalable communiquée

par le recourant, conformément aux art. 22 al. 2 et 29 al. 4 de l’ordonnance

fédérale sur la poste, du 29 août 2012 (OPO; RS 783.01): rue ********, 3********.

Il s’agit donc d’une seconde tentative de notification; en effet, nantie d’un

pli recommandé, la poste doit tenter sa remise à la personne expressément

désignée sur le pli. Or, le recourant étant titulaire d’une case postale dont

il peut disposer du contenu, rien n’empêchait que l’invitation à retirer le pli

y soit en définitive déposée (Donzallaz, n° 904). Dans les conditions générales

relatives à l’ouverture d’une case postale, Poste CH SA rappelle que «(…) pour bénéficier de l'offre de base Case postale, la case postale doit

être utilisée en remplacement de la boîte aux lettres et se trouver dans la

zone de distribution de votre organisation de distribution locale. Le courrier

est toujours distribué dans la case postale, même celui qui est adressé au

domicile (…)». Du reste, un avis de retrait du pli contenant la décision du 19

septembre 2012 a effectivement été déposé dans la case n°****,

3********. A l’échéance du délai de garde, ce pli, non

retiré, a été retourné à l’autorité intimée. Dès lors, sa notification est réputée

intervenue le dernier jour où le pli aurait pu être retiré par le recourant au

guichet postal (cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 127 I 31 consid. 2b p. 35;

123.

III 492 consid. 1 p. 493), soit le 29 septembre 2012. Ainsi, vu l’art. 19

al. 1 LPA-VD, le délai de recours contre la décision du 19 septembre 2012 partait

du lendemain de ce dernier jour, soit le 30 septembre 2012 et arrivait à

échéance, vu l’art. 95 LPA-VD, le 29 octobre 2012.

c) Force est ainsi de constater que le

recours contre la décision du 19 septembre 2012, interjeté le 23 septembre

2013, est à l’évidence tardif. A moins que les conditions d’une restitution du

délai fussent réunies, il devra être déclaré irrecevable.

4.

a) Le délai peut être restitué lorsque la partie

ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir

dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). La demande motivée de restitution

doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur

requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si

des motifs suffisants le justifient (art. 22 al. 2 LPA-VD). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il

s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35

OJ, n° 2.3, p. 240; cf. également Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl;

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème

édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege,

Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie peut constituer un tel

empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement

d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers

d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la

nécessité d'une représentation (ATF 8C_524/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.1;

2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2 in fine ;

v. également arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009;

PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311

du 27 juin 2006, et les références citées).

b) Dans le cas présent, le

recourant se contente d’indiquer qu’il aurait passé plusieurs mois à l’étranger

et que le jour où la décision attaquée a été rendue, il se trouvait au 4********,

où il avait dû se déplacer en raison d’impératifs familiaux. D’un point de vue

objectif, on doit admettre que le recourant ne pouvait pas retirer le pli

contenant la décision attaquée, tant et aussi longtemps qu’il se trouvait à

l’étranger. Subjectivement en revanche, il n’établit nullement l’absence de

faute de sa part. Aucune circonstance n’empêchait en effet l’intéressé de

donner procuration, avant son départ à l’étranger, à un tiers aux fins de

retirer en son absence les avis postaux et de prendre ainsi possession des plis

recommandés qui lui étaient destinés. Les conditions permettant la restitution

du délai ne sont par conséquent pas réunies. A supposer du reste qu’elles

l’eussent été, un autre élément devrait être objecté au recourant. Le 9 août

2013, les agents ont rappelé au recourant, qui venait d’être interpellé, qu’il

était sous le coup d’une mesure administrative de retrait de son permis.

Celui-ci a attendu le 26 août 2013 pour réagir et indiquer à l’autorité que le

retrait de sécurité prononcé à son encontre le 19 septembre 2012 n’avait jamais

été porté à sa connaissance. Or, à cette date, le délai de dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé pour requérir la restitution du délai (art.

22.

al. 1 LPA-VD) était largement échu.

5.

Le recourant s’en prend également à la décision

du 3 septembre 2013 par laquelle l’autorité intimée a refusé de revenir sur la

décision du 19 septembre 2012.

a) L’autorité est tenue de se saisir

d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque

des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de

la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

1.

Une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre

en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit.

b) En l’espèce, le recourant se fonde sur un seul

élément à l’appui de sa demande. Il indique qu’étant en détention de janvier à

juillet 2012, il n’a jamais été entendu par le Procureur, ni reçu la

communication de l’ordonnance pénale rendue le 29 mai

2012.

par le Ministère public du canton de Genève. Or cette autorité l’a reconnu

coupable de conduite sans permis de conduire et a prononcé à son encontre une

peine pécuniaire ferme de quarante jours-amende; elle a en outre révoqué un

sursis précédent et ordonné l’exécution d’une peine pécuniaire de trente

jours-amende pour conduite sans permis ou malgré un retrait. L’hypothèse envisagée in casu par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit invoquer des faits qui se sont réalisés après le

prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. De plus, les faits nouveaux allégués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable

au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue

de la procédure (cf. arrêts CR.2013.0096 du 12 novembre 2013, consid. 4; PE

2013.0354

du 29

octobre 2013, consid. 3).

c) Le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative.

Celle-ci ne doit toutefois pas s'écarter, sans raisons

sérieuses, des faits constatés par le juge pénal, ni de ses appréciations

juridiques. Elle ne le fera que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101/102; 136

II 447 consid. 3.1 p. 451; 129 II 312 consid. 2.4 p. 315, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal administratif, un jugement pénal postérieur à la décision

administrative ne constitue pas en soi un fait nouveau justifiant la révision

de la décision de retrait du permis de conduire (arrêts CR.2010.0054 du 14

janvier 2011, consid. 2; CR.1997.0320 du 30 octobre 2001, consid. 2;

CR.1997.0053 du 12 juin 1997, consid. 3b; CR.1993.0351 du 2 décembre 1993,

consid. 1). Que le juge pénal apprécie différement les faits que le SAN n’est

pas davantage un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD (arrêts

CR.2010.0054 et CR.1993.0351, précités). Exceptionnellement, la révision de la

décision de retrait du permis est envisageable lorsque les faits ou moyens de

preuve nouveaux apparus dans la procédure pénale n’ont pas pu être invoqués

dans la procédure de recours ouverte contre la décision dont la révision est

demandée (arrêt CR.1997.0320, précité, consid. 2, et les références citées;

décision rendue le 19 août 1988 par l’ancienne Commission de recours en matière

de circulation, RDAF 1989 p. 139). Le Tribunal cantonal a repris cette

jurisprudence, qu’il a confirmée (arrêt CR.2013.0096 du 12 novembre 2013, consid. 4).

d) En

l’occurrence, le recourant a été poursuivi par les

autorités pénales genevoises pour avoir conduit à Genève, le 22 décembre 2010, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de

retrait de son permis de conduire, prononcée le 16 avril 2010, définitive et

exécutoire. Sans doute, il n’a pas été entendu par le juge pénal lorsque

celui-ci a rendu son ordonnance le 29 mai 2012. Le recourant ne fait cependant

valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d’influer sur la

réalisation ou non des éléments constitutifs de l’infraction définie à l’art.

95.

al. 1 let. b LCR, comme du reste sur la décision administrative du 19

septembre 2012. A nulle part en effet, il conteste avoir été l’auteur de

l’infraction constatée par les policiers genevois. Du reste, lors de son

interpellation à Genève le 22 décembre 2010, le recourant avait expressément reconnu

qu’il conduisait en dépit du retrait de son permis. Par conséquent, aucun motif

impérieux ne commandait à l’autorité intimée de réexaminer sa décision du 19

septembre 2012. La décision du 3 septembre 2013 doit ainsi être confirmée.

6.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable

en tant qu’il est dirigé contre la décision du 19 septembre 2012. Il doit être

rejeté en tant qu’il est dirigé contre la décision du 3 septembre 2013, aux

frais de son auteur (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, dirigé contre la décision du 19 septembre 2012,

est irrecevable.

II.

Le recours, dirigé contre la décision du 3 septembre

2013, est rejeté et la décision attaquée, confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.