CR.2013.0093
CDAP - CR.2013.0093 - 2014-02-27 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
27 février 2014Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
POIDS
ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
LCR-12-1
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-29
LCR-30-2
OCR-67-3
OETV-41
OETV-7
ORT-2-a
ORT-2-b
Résumé contenant:
Retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé à l'encontre d'un conducteur ayant circulé au volant d'un véhicule de livraison surchargé. Recours du conducteur.
La simple attestation déposée postérieurement par le constructeur du véhicule ne saurait prendre le pas sur les données techniques résultant de la fiche de réception par type correspondant au véhicule en cause (consid. 4).
Par son comportement, le recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic au vu de la jurisprudence, sur la base de laquelle il y a lieu de retenir qu'un excédent de 1'194 kg représentant une surcharge de 34.11% du poids total autorisé, ainsi qu'un dépassement de la charge maximale de 510 kg sur l'essieu n° 2 représentant une surcharge de 21.25%, constitue une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (consid. 5).
Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par ATF 1C_181/2014 du 8 octobre 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février
2014
Composition
M. François Kart, président ; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M.
Christian Michel, assesseurs ; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Henri BERCHER, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 10 septembre
2013 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1988, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories B, B1, F et G depuis
le 21 février 2007, et les véhicules de la catégorie M depuis le 9 juin 2004.
Aucune mention concernant le prénommé ne
figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS).
B.
Le 25 avril 2013, aux environs de 17h25, X.________
circulait de Romont en direction de Genève, sur la chaussée montagne de l’autoroute
A9, au volant de la voiture de livraison de marque Y.________ immatriculée VD ******.
Au point kilométrique 8.300 (Jonction de Vennes), ce véhicule a attiré
l’attention d’un gendarme, auquel il a paru trop chargé. Il a dès lors été
dérouté jusqu’au Centre d’intervention régional de La Blécherette, où il a été
constaté qu’il transportait du matériel audiovisuel.
Selon le permis de circulation du
véhicule, établi le 17 novembre 2004, le poids total autorisé est de 3'500 kg;
quant à la charge maximale par essieu, elle ne doit pas dépasser 1'800 kg pour
l’essieu 1 et 2'400 kg pour l’essieu 2, tout en respectant le poids total.
Le pesage effectué sur un
pont-bascule a révélé les indications suivantes (rapport de pesée 13'062 du 25
avril 2013) :
"Poids max.
admis. : 3'500.00
Poids
brut : 4'840.00
Déduction légale
(- 3%) : 146.00
Poids
effectif : 4'694.00
Surcharge en
kg. : 1'194.00
Surcharge en
% : 34.11
Charge par essieu pour véhicule 1 Essieu
1 Essieu 2
Charge max.
admis. : 1'800.00 2'400.00
Charge effective
brute : 1'860.00 3'000.00
Déduction légale
(- 3%) 56.00 90.00
Charge
effective : 1'804.00 2'910.00
Surcharge en
kg. : 4.00 510.00
Surcharge en
% : 0.22 21.25"
Un rapport de police a été établi
le jour même à raison des faits susmentionnés.
X.________ a été dénoncé aux
autorités pénales et administratives.
C.
Par ordonnance pénale du 22 mai 2013, le Préfet
du district de Lausanne (ci-après : le préfet) a retenu que X.________
avait commis une violation des art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 67 al. 3 de l'ordonnance
du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) pour avoir circulé avec un
véhicule présentant un dépassement de 1'194 kg du poids total autorisé, soit
une surcharge de 34.11%, et un dépassement de la charge maximale sur l’essieu
n° 1 de 0.22% et sur l’essieu n° 2 de 21.25%. Il a dès lors reconnu le prénommé
coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de 700
francs.
X.________ a formé opposition à
cette ordonnance.
D.
Le 7 juin 2013, le Service des automobiles et de
la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a suspendu la procédure
administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente de l’issue de
la procédure pénale.
E.
A l’audience tenue par le préfet le 3 juillet
2013, X.________ a produit une attestation établie le 18 juin 2013 par la
société Renault Trucks (Schweiz) AG, à Dietikon (ZH), relative au véhicule Y.________
susmentionné, dont le contenu, en allemand, est le suivant :
"BESTÄTIGUNG
FAHRZEUG - Typ Y.________
130.35
MARKE RENAULT
Fahrgestell -Nr. VF6
52AFAO 0001 6584
Wir, die unterzeichnende Firma RENAULT TRUCKS (Schweiz) AG,
Filiale des Fahrzeugherstellers RENAULT TRUCKS in F - LYON, bestätigen, dass
das oben bezeichnete Fahrzeug für ein garantiertes
Gesamtgewicht von 5000kg
ausgelegt ist. Dieses Fahrgestell ist die Basis der Y.________
- Typen der beiden Klasse N1 und N2 bis 5ton Gesamtgewicht. Bis zu diesem
Gewicht sind die mit Garantiegesamtgewicht 3500kg (CH TG 3RA2 13) und 5000kg
(CH TG 3RA2 18) typisierten Fahrzeugtypen bis auf die wahlweise Bereifung
absolut identisch.
Das oben bezeichnete Fahrzeug ist mit der Bereifung
195/75R16C ausgerüstet und kann ohne Einschränkung mit folgenden Achslasten
betrieben werden:
Vorderachse 1950kg
Hinterachse 3480kg
Die Y.________ - Typen über 5000kg Garantiegesamtgewicht sind
mit einem stärkeren Chassisrahmen und mit grösseren Achsen gebaut."
Par ordonnance pénale du 9 juillet
2013, le préfet a maintenu l’amende de 700 fr. prononcée à l’encontre de X.________,
confirmant que celui-ci s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR
pour les mêmes motifs que ceux indiqués dans sa précédente ordonnance. Il a
toutefois relevé que "Compte-tenu des spécificités du véhicule dont les
normes de construction permettent une charge supérieure aux normes inscrites
sur le permis de circulation (pièce déposée au dossier), il peut être admis
que, si la surcharge est admise, elle ne présentait par contre pas de mise en
danger d’autrui, le véhicule étant construit afin de supporter une charge
maximale de 5'000 kg (1'950 kg sur l’essieu avant et 3'480 kg sur l’essieu
arrière)".
F.
Le SAN a reçu copie de l’ordonnance pénale du 9
juillet 2013 le 11 juillet suivant.
Par l’intermédiaire de son conseil,
X.________ a adressé des observations au SAN par lettres des 10 et 17 juillet
2013. En substance, il requérait que soit prononcé à son encontre un
avertissement au sens de l’art. 16a al. 3 LCR, faisant valoir que ses
antécédents étaient bons, qu’il avait besoin de son permis de conduire dans le
cadre professionnel, qu’il n’avait pas commis de faute intentionnelle ou de
négligence importante, ayant chargé le véhicule en cause avec deux autres
personnes et ne disposant alors d’aucun élément lui permettant de connaître la
charge exacte dudit véhicule, et qu’aucune mise en danger n’avait été réalisée en
l’occurrence puisque le poids du véhicule ressortant des mesures effectuées,
bien que supérieur à la limite autorisée, restait inférieur au poids de charge maximal
que le véhicule pouvait supporter selon les indications du constructeur.
Par décision du 22 juillet 2013, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
d’un mois dès le 18 janvier 2014 jusqu’au et y compris 17 février 2014.
L’autorité a considéré que l’infraction commise le 25 avril 2013 par le prénommé
(conduite d’un véhicule automobile dont le chargement accusait un excédent de
1'194 kg, marge de sécurité déduite, soit 24.11% [recte 34.11%] du poids
total autorisé, et dont l’essieu 2 accusait un excédent de 510 kg, marge de
sécurité déduite, soit 21.25% du poids total autorisé) devait être qualifiée de
moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, ce qui justifiait un
retrait de permis de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de
l’art. 16b al. 2 let. a LCR. L’autorité observait encore que la surcharge
constatée était de nature à créer une mise en danger qui ne pouvait pas être
qualifiée de peu de gravité, et qu’il ressortait de la responsabilité du
conducteur de s’assurer que le véhicule utilisé est en parfait état et remplit
les critères de sécurité avant d’en prendre possession.
Par acte de son conseil du 31
juillet 2013, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision,
concluant derechef à ce qu’un avertissement soit prononcé à son encontre.
Par décision sur réclamation du 10
septembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 31 juillet 2013 (I),
confirmé en tous points la décision rendue le 22 juillet 2013 (II), dit
qu’il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III)
et dit que l’émolument et les frais de la première décision restent
intégralement dus (IV). En particulier, l’autorité n’a pas suivi l’appréciation
du réclamant selon laquelle aucune mise en danger n’avait été réalisée dès lors
que le véhicule automobile utilisé était construit afin de supporter une charge
maximale supérieure à la limite autorisée, considérant que le dépassement du
poids d’un véhicule avait notamment pour effet de diminuer l’efficacité des
freins et de rallonger les distances de freinage.
G.
Par acte du 1er octobre 2013, X.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de
cette dernière décision et au renvoi de la cause à l’autorité administrative
pour nouvelle décision "en application de l’art. 16 let. a al. 4 LCR,
subsidiairement al. 3".
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 8 octobre 2013.
Par lettre du 28 octobre 2013, le
SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à formuler.
A titre de mesure d’instruction
complémentaire, le juge instructeur a invité le SAN à produire la fiche de
réception par type correspondant au véhicule en cause.
Le 9 décembre 2013, le SAN a produit la fiche de réception par type CH
3RA2 13.
Par lettre du 9 décembre 2013, le
recourant a requis la production de la fiche de réception par type CH 3RA2 18. Invité
par le juge instructeur à donner suite à cette requête, le SAN a produit la
pièce précitée le 18 décembre 2013.
Chaque partie a déposé des
déterminations, le recourant par lettre du 30 janvier 2014 et le SAN par
lettre du 10 février suivant.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Commet une infraction légère la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la
sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère, le
permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
b) Le législateur conçoit l’art.
16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136
II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.
1.
let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et
de la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395).
2.
a) En principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid.
1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011
consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, le recourant a, le 25
avril 2013, circulé avec un véhicule automobile dont le
chargement présentait un excédent de 1'194 kg, marge de sécurité déduite, du
poids total autorisé, par 3'500 kg, soit une surcharge de 34.11% (correspondant
à un poids effectif de 4’694 kg), et dont l’essieu n° 1 présentait un
dépassement de la charge maximale de 0.22% (1’804 kg, soit 4 kg de dépassement)
et l’essieu n° 2 de 21.25% (2’910 kg, soit 510 kg de dépassement).
Ces faits, sur lesquels le juge pénal
s’est fondé pour rendre son ordonnance du 9 juillet 2013, ne sont pas
litigieux. Le recourant conteste en revanche que son comportement ait pu créer
une situation de danger concret ou une mise en danger abstraite, soutenant que
le véhicule qu’il conduisait peut, selon les spécifications indiquées par le
constructeur, supporter une charge de poids supérieure aux limites autorisées
dans la classe pour laquelle il est immatriculé; il se réfère à cet égard à la
motivation de l’ordonnance pénale du 9 juillet 2013.
Par ailleurs, le recourant soutient
que seule une faute bénigne au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR peut lui
être imputée, dès lors qu’il n’a pas chargé seul le véhicule en cause, d’une
part, que le poids des objets chargés – des praticables de théâtre – n’était pas
répertorié, empêchant tout contrôle de sa part, d’autre
part, et, enfin, qu’il n’avait aucune raison de constater, mécaniquement, une
surcharge quelconque, compte tenu des spécifications du véhicule.
3.
L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la
chaussée ne subisse aucun dommage.
Selon l'art. 30 al. 2 LCR, les
véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de
telle manière qu'il ne mette pas en danger ni ne gêne personne et qu'il ne
puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de
jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible.
L'art. 67 OCR détermine le poids
effectif maximum des divers véhicules (al. 1) et de leur charge maximale par
essieu (al. 2, 6 et 7). L'al. 3 de cette disposition prévoit que si les valeurs
inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales
figurant aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
S'agissant du poids des véhicules,
l'art. 7 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) précise ce qui suit :
1.
(...)
2.
Le «poids effectif» équivaut au poids réel
du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du
chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la
sellette d’appui d’une remorque accouplée.
3.
Le «poids garanti» (poids maximal
techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il
correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.
4.
Le «poids total» est le poids
déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids
maximal autorisé pour la circulation du véhicule.
5.
La «charge utile» équivaut – sous
réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6.
Le «poids de l’ensemble» (poids de
l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule
tracteur et de remorques.
7.
(...)
4.
Le recourant soutient que, selon l’attestation
du constructeur datée du 18 juin 2013, le véhicule en cause, immatriculé
avec une charge utile de 1'800 kg sur l’essieu avant et 2'400 kg sur l’essieu
arrière, peut être indifféremment immatriculé en classe N1 ou en classe N2,
soit jusqu’à 5 tonnes, avec une charge sur l’essieu avant de 1'950 kg et une
charge sur l’essieu arrière de 3'480 kg, soit une capacité supérieure aux
charges effectives mesurées lors de la pesée du 25 avril 2013.
a) Les voitures automobiles de
transport de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au
transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du
nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques; la catégorie
N1 correspond aux véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3'500 kg; la
catégorie N2 correspond aux véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3'500
kg, mais ne dépasse pas 12'000 kg (art. 12 al. 1 let. d et e OETV).
Par voiture de livraison, on entend
les voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie
N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de
sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non
professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises,
siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9 (art. 11 al. 2 let. e
OETV).
Les camions sont des voitures
automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3)
comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus (art. 11
al. 2 let. f OETV).
b) En vertu de l’art. 12 al. 1 LCR,
les véhicules automobiles et leurs remorques fabriqués en série requièrent une
réception par type. Selon l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur
la réception par type des véhicules routiers (ORT; RS 741.51), le type est
"l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de
châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement
ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en
variantes et en versions". La let. b précise que la réception par type
est "l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux
exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est
destiné". L'art. 41 al. 2 OETV dispose en outre que "le
constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule
techniquement autorisé, le
poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et
leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu". Cette garantie technique n'est reconnue qu'à certaines
conditions, énumérées notamment à l'art. 41 al. 2bis OETV.
c) En l’espèce, le permis de
circulation établi le 17 novembre 2004 indique que le véhicule conduit par le
recourant appartient au genre "voiture de livraison", qu’il est de
marque et type "Y.________ 130.35" et qu’il correspond à la fiche de réception par type CH 3RA2 13.
Il résulte de la fiche de réception
par type CH 3RA2 13 établie pour "voiture de livraison Y.________
130.
", produite par le SAN, que le "poids garanti" (fourni par
le constructeur) est de 3'500 kg et la capacité de
charge garantie par essieu de 1'800 kg pour l’essieu avant et de 2'400 kg pour
l’essieu arrière, ce qui correspond aux conditions inscrites dans le permis de
circulation du véhicule en cause.
C’est à tort que le recourant croit
pouvoir se référer à la fiche de réception par type CH
3RA2 18 établie pour "camion Y.________ 130.50, 130.55, 130.60 et
130.
", également produite par le SAN, qui fait état de valeurs
supérieures s’agissant du "poids garanti" (fourni par le
constructeur) et de la capacité de charge garantie pour
chaque essieu. En effet, le constructeur indique expressément dans son
attestation du 18 juin 2013 que le véhicule conduit par le recourant est
de type "Y.________ 130.35", si bien qu’il y a lieu de se référer à
la fiche de réception par type correspondante, soit la fiche
CH 3RA2 13, comme mentionné dans le permis de
circulation du véhicule. C’est dès lors sur les valeurs figurant dans celle-ci
qu’il convient de se fonder.
Cela étant, il y a lieu de
constater que le véhicule conduit par le recourant était manifestement en
surcharge; la simple attestation déposée postérieurement par le constructeur ne
saurait en effet prendre le pas sur la fiche de réception par type, ni sur les
conditions prévues par l'art. 41 al. 2bis OETV (arrêts CR.2013.0011
du 1er juillet 2013; CR.2007.0287 du 25 janvier 2008; CR.1995.0165 du 24 novembre 1995).
5.
a) Le comportement d’un conducteur de véhicule
automobile peut générer quatre situations : la mise en danger abstraite ou
virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La
mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure
administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou
grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012 consid. 4c; CR.2011.0062 du 9
février 2012 consid. 2b; Mizel, op. cit., p. 365 ss).
Pour qu'une infraction à la LCR
soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de
"mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger
concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
b) Le conducteur qui circule au
volant d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite
ou virtuelle du trafic (arrêts CR.2013.0032 du 9 juillet 2013 consid. 2a; CR.2012.0007
du 7 novembre 2012 consid. 1c; CR.2011.0022 du 17 janvier 2012 consid. 2c;
CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3).
Le fait de circuler avec une
voiture de livraison accusant un excédent de charge de 690 kg, soit un
dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue
une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité).
Ont été considérés comme relevant
d’une faute moyenne le fait de circuler avec une voiture de livraison pesant
4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg, soit un
dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou de
circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un
dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR
2008.0049
du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié d'infraction
moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge
de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de
2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008), des surcharges de 1'262 kg et
de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids
total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008), et une
surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé de
3'500 kg (arrêt CR.2013.0032 précité).
A été tenu pour une infraction
grave le fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé est de
3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite),
l'excédent étant ainsi de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007
précité). Il en a été de même dans le cas où un véhicule pour lequel le poids total
autorisé est de 3'500 kg, accusait une charge de 7'934 kg, soit une surcharge
de 4'434 kg, correspondant à un dépassement de 126,69% du poids autorisé et à un
dépassement de 341,07% de la charge utile, par 1'300 kg (arrêt CR.2010.0017 du
14.
juillet 2010).
c) Par son comportement, le
recourant a créé une mise en danger abstraite du trafic au vu de la
jurisprudence citée ci-dessus, sur la base de laquelle il y a lieu de retenir
qu’un excédent de 1'194 kg représentant une surcharge
de 34.11% du poids total autorisé, ainsi qu’un dépassement de la charge
maximale de 4 kg sur l’essieu n° 1 et de 510 kg sur l’essieu n° 2 représentant
une surcharge de 0.22% respectivement 21.25%, constitue une infraction
moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
On peut en outre relever que le recourant dispose d'un permis de conduire l'habilitant à piloter
des véhicules ne dépassant pas un poids de 3'500 kg (catégorie B) et non des
poids lourds dont le poids d'ensemble excède 3'500 kg (catégorie C; cf. art. 3 de
l’ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976
[OAC; RS 741.51] et art. 10 al. 2 OETV). Dès lors que le poids effectif du
véhicule en cause dépassait la limite de 3'500 kg, le recourant a conduit sans
le permis de conduire nécessaire (cf. art. 10 al. 2 LCR).
6.
S’agissant de l’aspect subjectif de la faute
imputable au recourant, les arguments de ce dernier (cf. consid. 2b in fine
ci-dessus) ne convainquent pas.
En effet, il sied de relever qu’il appartient
au conducteur, avant de prendre le volant, de consulter le permis de
circulation pour connaître la charge utile, de clarifier les explications qu’on
lui fournit à ce sujet et de procéder à des vérifications, de manière à ce que
la charge utile ne soit pas dépassée, même s’il peut paraître difficile, pour
un néophyte, d’évaluer le poids exact du chargement (arrêts CR.2013.0032,
CR.2012.0007 et CR.2008.0049 précités).
En l’espèce, le
fait que le recourant n’ait pas chargé seul le véhicule en cause n’est pas
pertinent dès lors qu’il devait prendre en charge le
transport en question; il devait procéder aux vérifications nécessaires et faire en sorte que le poids total
autorisé ainsi que la charge maximale par essieu ressortant du permis de
circulation – et non d’éventuelles
indications techniques résultant de documents du constructeur produits a
posteriori – ne
soient pas dépassés avant de prendre le volant. En outre, agissant en tant que
professionnel, le recourant ne saurait sérieusement prétendre ne pouvoir
évaluer le poids d’un chargement – en l’occurrence du matériel audiovisuel selon le rapport de police
du 25 avril 2013 – lorsque
celui-ci n’est pas répertorié. Enfin, il n’est pas déterminant qu’une surcharge
soit visible; c’est d’ailleurs bien l’impression d’une surcharge du véhicule
conduit par le recourant qui en l’occurrence a attiré l’attention d’un gendarme
et a entraîné le contrôle subséquent dudit véhicule.
L’appréciation du SAN peut par
conséquent être confirmée également à cet égard.
7.
a) Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une
infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum.
b) Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le
législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les
cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans
tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour
fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a sanctionné le recourant par un retrait de permis d'une durée d'un mois. Elle
s'en est dès lors tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a
LCR. Le tribunal ne peut ainsi que confirmer la sanction prononcée, en dépit
des bons antécédents du recourant et de l'utilité professionnelle de son permis
de conduire.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 10 septembre 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.