CR.2013.0094
CDAP - CR.2013.0094 - 2014-04-15 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
15 avril 2014Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2013.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.04.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
CAPACITÉ DE CONDUIRE
ALCOOL
CALCUL
TAUX D'ALCOOLÉMIE
DOUTE
LCR-16d-1 (01.01.2005)
LCR-17-5(01.01.2005)
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Recours contre une décision sur réclamation prononçant le retrait préventif du permis de conduire d'un usager compte tenu de sérieux doutes quant à son aptitude à la conduite. Quoi qu'en dise le recourant, il s'impose de constater que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux - initialement fondés sur le fait que l'intéressé n'avait pas produit toutes les pièces requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait respecté les conditions auxquelles était soumis le maintien de son droit de conduire - n'ont pas été infirmés par les pièces qu'il a produites postérieurement, dont il résulte bien plutôt qu'il n'a pas respecté la condition d'abstinence stricte de toute consommation d'alcool; en tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son aptitude à la conduite, la décision sur réclamation attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 avril
2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
M. Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait préventif
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 30 août 2013
(retrait à titre préventif du permis de conduire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1978, a été mis au
bénéfice d'un permis de conduire des véhicules automobiles notamment de
catégorie B et D1 (en 1996), respectivement de catégorie A (en 2002).
L'intéressé exerce une activité d'agriculteur.
B.
Par décision du 23 juin 2011, le Service des
automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait à titre préventif
du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée et ordonné la
mise en œuvre d'une d'expertise auprès de l'Unité de médecine légale et de
psychologie du trafic (UMPT), retenant en substance ce qui suit:
"Au vu du
rapport de dénonciation du 16 novembre 2010 indiquant une consommation de
produits stupéfiants (marijuana), vous deviez vous soumettre à des examens
toxicologiques afin de déterminer votre situation vis-à-vis des produits
stupéfiants.
Nous vous
informons que […] le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), nous a
avisé que les trois prises d'urine effectuées étaient positives aux
benzodiazépines. De plus, la première prise d'urine était positive à la
cocaïne, concluant ainsi à une consommation de cette substance.
Des doutes
apparaissent dès lors quant à votre aptitude à conduire. […]"
Dans son rapport d'expertise du 8
décembre 2011, l'UMPT a conclu que X.________ était inapte à la conduite des
véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique et
toxicologique; sur le plan médical, les experts ont notamment retenu une
dépendance à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon
la définition de la CIM-10, ainsi qu'une consommation de cannabis
potentiellement nocive pour la santé.
Le SAN a dès lors prononcé un
retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé par décision du 17
janvier 2012, subordonnant la restitution du droit de conduire aux conditions proposées
par l'UMPT - en particulier le respect d'une abstinence stricte de toute
consommation d'alcool.
C.
Procédant à l'instruction du cas dans le cadre
d'une demande de restitution du droit de conduire déposée par X.________ et donnant
suite à un avis de son médecin conseil dans ce sens, le SAN a ordonné la mise
en œuvre d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Dans leur rapport du 24
août 2012, les experts de cette unité ont conclu ce qui suit:
"En
conclusion, malgré les consommations très occasionnelles et contrôlées de
consommation d'alcool annoncées par Monsieur X.________ alors qu'une abstinence
stricte lui était demandée, nous estimons que l'intéressé est apte à la
conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. En effet, il a
été relevé qu'il avait fait d'importants efforts et il s'est aussi engagé à maintenir
dorénavant une abstinence stricte d'alcool qui sera d'ailleurs contrôlée par
une prise capillaire."
Les experts de l'UMPT proposaient
dès lors la restitution du droit de conduire en faveur de l'intéressé, le
maintien de ce droit étant toutefois subordonné à différentes conditions.
Par décision du 28 août 2012, le
SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ le 17
janvier 2012, subordonnant le maintien de son droit de conduire aux conditions proposées
par l'UMPT, à savoir:
"• poursuite
de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement
et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par
mois au minimum, pour une durée de six mois au moins et par une expertise
capillaire de 4 - 6 centimètres de cheveux au terme des six mois d'abstinence
au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L'analyse devra
porter sur les six mois précédant le prélèvement […]. L'abstinence et les
prises de sang devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité.
Il vous appartient de prendre contact avec le CURML […] en temps utile
afin d'effectuer l'expertise capillaire requise. […]
• poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du
Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins. Le
suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;
• poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits
stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine une
fois tous les trois mois au moins (recherche impérative de cannabis), sous
supervision (para)-médicale, pendant une année au minimum. L'abstinence et les
prises d'urine devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de
l'autorité;
• présentation d'un rapport médical de votre médecin
traitant au mois de février 2013 puis août 2013, attestant de l'abstinence de
toute consommation de produits stupéfiants, résultats de prises d'urine à
l'appui et annexés;
• préavis favorable de notre médecin conseil."
Il était précisé que si l'intéressé
ne respectait pas ces conditions, son droit de conduire lui serait retiré sans
délai.
D.
Par courrier adressé à X.________ le 26 mars
2013, le SAN a relevé qu'il n'était toujours pas en possession des rapports médicaux
requis, et imparti un délai de 30 jours à l'intéressé pour s'exécuter.
Par courrier du 29 mai 2013, l'USE
a informé le SAN que X.________ avait manqué son dernier rendez-vous du 27 mai
2013, que les valeurs CGT des trois derniers tests sanguins faisaient état de
valeurs supérieures à la norme, respectivement que l'intéressé n'avait toujours
pas effectué le test capillaire prévu.
Dans un avis du 7 juin 2013, le
médecin conseil du SAN a notamment relevé que X.________ était connu pour une
hépatite virale qui pouvait perturber les CGT; il proposait d'exiger que
l'intéressé transmette un rapport médical de son médecin traitant et que le SAN
mandate lui-même une expertise capillaire.
Par courrier du 12 juin 2013, le
SAN a imparti à X.________ un ultime délai de 10 jours pour lui communiquer un
rapport médical de son médecin traitant ainsi que les résultats de ses prises
d'urine, respectivement pour que l'intéressé prenne contact avec le CURML en
vue de la mise en œuvre d'une expertise capillaire.
Après différents échanges avec le
conseil de X.________, lequel a
notamment produit un rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________, le
SAN a prononcé, par décision du 23 juillet 2013, le
retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, relevant en
particulier ce qui suit:
"Le rapport
du Dr Y.________ du 11 juillet 2013 est lacunaire (résultats des prises d'urine
effectuées entre les mois d'août 2012 et mai 2013 manquants).
En outre, nous
n'avons reçu aucune attestation du Centre universitaire vaudois de médecine
légale (CURML) selon laquelle la prise capillaire a été réalisée […].
De sérieux doutes
apparaissent dès lors quant à [votre] aptitude à la conduite […]."
E.
Il résulte d'un rapport d'analyse capillaire
adressé au SAN le 25 juillet 2013 par le CURML que la concentration
d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans trois mèches de cheveux de X.________
reçues le 2 juillet 2013 s'élevait à 14 pg/mg, ce qui suggérait une
consommation "modérée" d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine)
dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement. L'intéressé a en outre
produit différents résultats de prises d'urine.
Le 23 août 2013, X.________ a
déposé une réclamation contre la décision du 23 juillet 2013, invitant le SAN à
reconsidérer sa décision dans la mesure où il estimait avoir complété le
dossier dans le sens demandé. S'agissant du résultat de l'analyse capillaire mentionnée
ci-dessus, il indiquait que le taux d'EtG s'expliquait par le fait que l'un des
intervenants lui avait expliqué qu'il pouvait boire des bières sans alcool, ce
qu'il avait fait.
Dans un avis du 27 août 2013, le
médecin conseil du SAN a estimé que le fait de boire de la bière sans alcool ne
pouvait expliquer la concentration d'alcool révélée par l'analyse capillaire;
il proposait toutefois qu'un avis formel soit demandé sur ce point au CURML.
S'agissant du canabis, ce médecin relevait qu'au vu des résultats des prises
d'urine produits, X.________ semblait avoir respecté les conditions mises au
maintien de son droit de conduire, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à
cette mesure.
Par décision sur réclamation du 30
août 2013, le SAN a notamment rejeté la réclamation, confirmé la décision
rendue le 23 juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
retenant en particulier ce qui suit:
"CONSIDERANT
- que le réclamant ne conteste pas la décision du 23 juillet
2013 proprement dite; il transmet toutefois à l'autorité des documents médicaux
complémentaires et sollicite de celle-ci qu'elle reconsidère sa décision estimant
désormais avoir répondu aux attentes de l'autorité;
[…]
- que c'est […] à juste titre que le retrait à titre préventif du réclamant a été
prononcé, le temps de recevoir les documents en attente;
- que la décision querellée était donc justifiée et doit
être confirmée dans son principe;
- qu'au vu des éléments médicaux versés au dossier du
réclamant postérieurement à la décision préventive du 23 juillet 2013, il
convient de poursuivre l'instruction du dossier afin de déterminer si le
réclamant peut être remis au bénéfice de son droit de conduire;
- que l'expertise capillaire réalisée en juillet 2013
indique que la concentration d'éthylglucuronide dans les cheveux prélevés le 2
juillet 2013 suggère une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six
mois précédents;
- que le réclamant explique ce résultat par la consommation
de bières sans alcool, laquelle lui aurait été autorisée par l'un des
intervenants de son suivi;
- qu'il convient dès lors d'interpeller le CURML sur la
question et sur la possibilité qu'une consommation de bière sans alcool puisse
expliquer le taux d'éthylglucuronide retrouvé dans les cheveux; un courrier
dans ce sens est joint à la décision;
- que dans l'intervalle, de sérieux doutes persistent quant
à l'abstinence de toute consommation d'alcool du réclamant;
- qu'il convient donc de maintenir la décision préventive
prononcée à son encontre le temps que des investigations supplémentaires soient
réalisées"
F.
X.________ a formé recours contre cette décision
sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 2 octobre 2013, concluant notamment à la restitution de
son droit de conduire - étant précisé qu'il demeurait astreint à toutes les
conditions posées dans la décision du 28 août 2012
(cf. let. C supra). Invoquant son besoin de conduire (en lien avec son
activité d'agriculteur), il a exposé qu'il lui était arrivé, à de rares
occasions, de consommer une bière sans alcool; cela étant, eu égard aux efforts
qu'il avait déployés pour se soumettre aux conditions posées, cela dans un contexte
difficile (décès de sa mère, rupture d'avec son amie), il estimait qu'il y
avait lieu de reconsidérer la décision le privant du droit de conduire, le cas
échéant de trouver des modalités d'application de la mesure qui soient
compatibles avec la poursuite de son exploitation agricole. L'intéressé
requérait dans ce cadre la restitution de l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 29 octobre 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision
sur réclamation attaquée. Interpellée, elle a produit le 14 janvier 2014 un
rapport du CURML du 6 janvier 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"[…] une
concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 14 pg/mg dans les cheveux
(env. 4,5 cm) suggère soit une consommation modérée d'éthanol (moins de 420 g
éthanol/semaine) dans les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement,
soit une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même
période, suivie d'une période d'abstinence. La présence de cheveux ayant cessé
de croître (environ 15 %) pouvant expliquer la détection résiduelle d'EtG dans
le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter de
manière précise ce résultat sans analyse confirmatoire postérieure.
Cependant, ce
taux ne peut pas être expliqué uniquement par une consommation de bière sans
alcool, car la concentration d'éthanol dans les bières sans alcool est
inférieure à 0.5 %, ce qui correspond à environ 10 fois moins d'éthanol pur que
dans une bière normale.
Dès lors, même
suite à une consommation excessive de bière sans alcool sur une longue période,
la métabolisation d'éthanol en éthylglucuronide dans l'organisme n'est pas
suffisante pour générer un taux d'EtG dans les cheveux supérieur à la limite de
décision de 7 pg/mg."
Se référant à un préavis de son
médecin conseil du 10 janvier 2014, l'autorité intimée en déduisait que le
recourant n'avait pas respecté la condition d'abstinence mise au maintien de
son droit de conduire, et maintenait la décision de retrait préventif
litigieuse - étant précisé qu'elle envisageait de prononcer une décision de
retrait de sécurité du permis de conduire à l'encontre de l'intéressé.
Interpellé, le recourant a indiqué,
par écriture du 28 février 2014, qu'il maintenait son recours, relevant
notamment que le rapport du CURML ne démontrait pas une consommation exagérée
d'alcool. Il relevait en outre qu'il n'avait pas été statué sur sa demande
d'octroi de l'effet suspensif.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Est litigieux le retrait préventif du permis de
conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de l'existence de
doutes quant à son aptitude à la conduite. Dans ce cadre, l'intéressé fait en
substance valoir que les différentes pièces produites postérieurement à la
décision initiale du SAN du 23 juillet 2013 justifient que cette dernière décision
soit reconsidérée dans le sens du maintien de son droit de conduire.
a) Selon l'art. 16d al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le
permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée
indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui
permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),
à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la
conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement
antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et
fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.
c).
Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance
fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être
retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude
à conduire de l'intéressé.
Selon la jurisprudence, l'art. 30
OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés
jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité.
Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules
automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son
permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il
représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font
douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre; le retrait
préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et
les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement
de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.
notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire
dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre
de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le
permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de
prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2
et la référence).
b) En l'espèce, par décision du 28
août 2012, l'autorité intimée a révoqué la mesure de sécurité prononcée à
l'encontre du recourant, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire
à différentes conditions (cf. art. 17 al. 3 LCR), notamment à la poursuite
d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool; cette décision, qui est
entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, ne saurait être
remise en cause dans le cadre de la présente procédure - l'intéressé ne le
prétend du reste pas. On se contentera de relever dans ce cadre que les experts
de l'UMPT ont retenu dans leur rapport du 8 décembre 2011 que le recourant
présentait une dépendance à l'alcool (en référence aux critères de dépendance selon
la définition de la CIM-10), et que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de
relever que l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool était
le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il était parvenu à
surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool
sur une longue période (cf. arrêt CR.2013.0114 du 26 février 2014 consid. 2c et
la référence).
Cela étant, par décision du 23
juillet 2013, l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du
permis de conduire du recourant, au motif que, compte tenu du caractère
lacunaire du rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________ et de
l'absence d'analyse capillaire, des doutes apparaissaient quant à son aptitude
à la conduite. L'intéressé fait en substance valoir que les pièces qu'il a
produites postérieurement à cette décision justifieraient que celle-ci soit
réexaminée dans le sens du maintien de son droit de conduire.
Il résulte dans ce cadre sans
équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG
mesurée dans les cheveux de l'intéressé au mois de juillet 2013 ne peut
s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et excessive.
Il convient dès lors de retenir que le recourant a consommé de l'alcool
postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu important pour le reste à
ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation modérée d'éthanol dans
les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou d'une consommation
répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période; il apparaît au
demeurant que l'intéressé ne conteste plus, dans sa dernière écriture du 28
février 2014, qu'il ait consommé de l'alcool postérieurement à la décision du
28.
août 2012 (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever que
le CURML "ne démontre pas qu'il consomme ou ait consommé ces derniers mois
des quantités exagérées d'alcool l'empêchant de conduire".
Quoi qu'il en soit, il s'impose de
constater que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte de toute
consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de
conduire. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son
aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire
lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre
préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il ne soit
pas établi que le recourant aurait consommé des quantités exagérées d'alcool;
le besoin de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de
son activité professionnelle ne saurait pas davantage entrer en ligne de
compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise
en cause.
En définitive, il apparaît ainsi
que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux - initialement
fondés sur le fait que le recourant n'avait pas produit toutes les pièces
requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait respecté les
conditions à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire - n'ont
pas été infirmés par les pièces produites postérieurement par l'intéressé, le
rapport de l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 attestant bien plutôt du
fait que ce dernier n'a pas respecté la condition d'abstinence stricte de toute
consommation d'alcool. En tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis
de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son
aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à
la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité intimée,
après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires
utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel retrait de
sécurité.
3.
Il résulte des considérant qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est
statué sur le fond du litige, la requête du recourant tendant à la restitution
de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.
Un émolument de 600 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe
(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 30 août
2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.