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Décision

CR.2013.0094

CDAP - CR.2013.0094 - 2014-04-15 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

15 avril 2014Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1978, a été mis au

bénéfice d'un permis de conduire des véhicules automobiles notamment de

catégorie B et D1 (en 1996), respectivement de catégorie A (en 2002).

L'intéressé exerce une activité d'agriculteur.

B.

Par décision du 23 juin 2011, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a prononcé le retrait à titre préventif

du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée et ordonné la

mise en œuvre d'une d'expertise auprès de l'Unité de médecine légale et de

psychologie du trafic (UMPT), retenant en substance ce qui suit:

"Au vu du

rapport de dénonciation du 16 novembre 2010 indiquant une consommation de

produits stupéfiants (marijuana), vous deviez vous soumettre à des examens

toxicologiques afin de déterminer votre situation vis-à-vis des produits

stupéfiants.

Nous vous

informons que […] le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), nous a

avisé que les trois prises d'urine effectuées étaient positives aux

benzodiazépines. De plus, la première prise d'urine était positive à la

cocaïne, concluant ainsi à une consommation de cette substance.

Des doutes

apparaissent dès lors quant à votre aptitude à conduire. […]"

Dans son rapport d'expertise du 8

décembre 2011, l'UMPT a conclu que X.________ était inapte à la conduite des

véhicules automobiles du 3ème groupe pour un motif alcoologique et

toxicologique; sur le plan médical, les experts ont notamment retenu une

dépendance à l'alcool en présence d'au moins trois critères de dépendance selon

la définition de la CIM-10, ainsi qu'une consommation de cannabis

potentiellement nocive pour la santé.

Le SAN a dès lors prononcé un

retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé par décision du 17

janvier 2012, subordonnant la restitution du droit de conduire aux conditions proposées

par l'UMPT - en particulier le respect d'une abstinence stricte de toute

consommation d'alcool.

C.

Procédant à l'instruction du cas dans le cadre

d'une demande de restitution du droit de conduire déposée par X.________ et donnant

suite à un avis de son médecin conseil dans ce sens, le SAN a ordonné la mise

en œuvre d'une expertise simplifiée auprès de l'UMPT. Dans leur rapport du 24

août 2012, les experts de cette unité ont conclu ce qui suit:

"En

conclusion, malgré les consommations très occasionnelles et contrôlées de

consommation d'alcool annoncées par Monsieur X.________ alors qu'une abstinence

stricte lui était demandée, nous estimons que l'intéressé est apte à la

conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe. En effet, il a

été relevé qu'il avait fait d'importants efforts et il s'est aussi engagé à maintenir

dorénavant une abstinence stricte d'alcool qui sera d'ailleurs contrôlée par

une prise capillaire."

Les experts de l'UMPT proposaient

dès lors la restitution du droit de conduire en faveur de l'intéressé, le

maintien de ce droit étant toutefois subordonné à différentes conditions.

Par décision du 28 août 2012, le

SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée à l'encontre de X.________ le 17

janvier 2012, subordonnant le maintien de son droit de conduire aux conditions proposées

par l'UMPT, à savoir:

"• poursuite

de l'abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang (CDT, CGT, ASAT et ALAT) une fois par

mois au minimum, pour une durée de six mois au moins et par une expertise

capillaire de 4 - 6 centimètres de cheveux au terme des six mois d'abstinence

au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). L'analyse devra

porter sur les six mois précédant le prélèvement […]. L'abstinence et les

prises de sang devront être poursuivis sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité.

Il vous appartient de prendre contact avec le CURML […] en temps utile

afin d'effectuer l'expertise capillaire requise. […]

• poursuite du suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du

Service d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour une durée de six mois au moins. Le

suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

• poursuite de l'abstinence de consommation de tous produits

stupéfiants, contrôlée cliniquement et biologiquement par prise d'urine une

fois tous les trois mois au moins (recherche impérative de cannabis), sous

supervision (para)-médicale, pendant une année au minimum. L'abstinence et les

prises d'urine devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

• présentation d'un rapport médical de votre médecin

traitant au mois de février 2013 puis août 2013, attestant de l'abstinence de

toute consommation de produits stupéfiants, résultats de prises d'urine à

l'appui et annexés;

• préavis favorable de notre médecin conseil."

Il était précisé que si l'intéressé

ne respectait pas ces conditions, son droit de conduire lui serait retiré sans

délai.

D.

Par courrier adressé à X.________ le 26 mars

2013, le SAN a relevé qu'il n'était toujours pas en possession des rapports médicaux

requis, et imparti un délai de 30 jours à l'intéressé pour s'exécuter.

Par courrier du 29 mai 2013, l'USE

a informé le SAN que X.________ avait manqué son dernier rendez-vous du 27 mai

2013, que les valeurs CGT des trois derniers tests sanguins faisaient état de

valeurs supérieures à la norme, respectivement que l'intéressé n'avait toujours

pas effectué le test capillaire prévu.

Dans un avis du 7 juin 2013, le

médecin conseil du SAN a notamment relevé que X.________ était connu pour une

hépatite virale qui pouvait perturber les CGT; il proposait d'exiger que

l'intéressé transmette un rapport médical de son médecin traitant et que le SAN

mandate lui-même une expertise capillaire.

Par courrier du 12 juin 2013, le

SAN a imparti à X.________ un ultime délai de 10 jours pour lui communiquer un

rapport médical de son médecin traitant ainsi que les résultats de ses prises

d'urine, respectivement pour que l'intéressé prenne contact avec le CURML en

vue de la mise en œuvre d'une expertise capillaire.

Après différents échanges avec le

conseil de X.________, lequel a

notamment produit un rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________, le

SAN a prononcé, par décision du 23 juillet 2013, le

retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, relevant en

particulier ce qui suit:

"Le rapport

du Dr Y.________ du 11 juillet 2013 est lacunaire (résultats des prises d'urine

effectuées entre les mois d'août 2012 et mai 2013 manquants).

En outre, nous

n'avons reçu aucune attestation du Centre universitaire vaudois de médecine

légale (CURML) selon laquelle la prise capillaire a été réalisée […].

De sérieux doutes

apparaissent dès lors quant à [votre] aptitude à la conduite […]."

E.

Il résulte d'un rapport d'analyse capillaire

adressé au SAN le 25 juillet 2013 par le CURML que la concentration

d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans trois mèches de cheveux de X.________

reçues le 2 juillet 2013 s'élevait à 14 pg/mg, ce qui suggérait une

consommation "modérée" d'éthanol (moins de 420 g éthanol/semaine)

dans les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement. L'intéressé a en outre

produit différents résultats de prises d'urine.

Le 23 août 2013, X.________ a

déposé une réclamation contre la décision du 23 juillet 2013, invitant le SAN à

reconsidérer sa décision dans la mesure où il estimait avoir complété le

dossier dans le sens demandé. S'agissant du résultat de l'analyse capillaire mentionnée

ci-dessus, il indiquait que le taux d'EtG s'expliquait par le fait que l'un des

intervenants lui avait expliqué qu'il pouvait boire des bières sans alcool, ce

qu'il avait fait.

Dans un avis du 27 août 2013, le

médecin conseil du SAN a estimé que le fait de boire de la bière sans alcool ne

pouvait expliquer la concentration d'alcool révélée par l'analyse capillaire;

il proposait toutefois qu'un avis formel soit demandé sur ce point au CURML.

S'agissant du canabis, ce médecin relevait qu'au vu des résultats des prises

d'urine produits, X.________ semblait avoir respecté les conditions mises au

maintien de son droit de conduire, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à

cette mesure.

Par décision sur réclamation du 30

août 2013, le SAN a notamment rejeté la réclamation, confirmé la décision

rendue le 23 juillet 2013 et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

retenant en particulier ce qui suit:

"CONSIDERANT

- que le réclamant ne conteste pas la décision du 23 juillet

2013 proprement dite; il transmet toutefois à l'autorité des documents médicaux

complémentaires et sollicite de celle-ci qu'elle reconsidère sa décision estimant

désormais avoir répondu aux attentes de l'autorité;

[…]

- que c'est […] à juste titre que le retrait à titre préventif du réclamant a été

prononcé, le temps de recevoir les documents en attente;

- que la décision querellée était donc justifiée et doit

être confirmée dans son principe;

- qu'au vu des éléments médicaux versés au dossier du

réclamant postérieurement à la décision préventive du 23 juillet 2013, il

convient de poursuivre l'instruction du dossier afin de déterminer si le

réclamant peut être remis au bénéfice de son droit de conduire;

- que l'expertise capillaire réalisée en juillet 2013

indique que la concentration d'éthylglucuronide dans les cheveux prélevés le 2

juillet 2013 suggère une consommation modérée d'éthanol dans les quatre à six

mois précédents;

- que le réclamant explique ce résultat par la consommation

de bières sans alcool, laquelle lui aurait été autorisée par l'un des

intervenants de son suivi;

- qu'il convient dès lors d'interpeller le CURML sur la

question et sur la possibilité qu'une consommation de bière sans alcool puisse

expliquer le taux d'éthylglucuronide retrouvé dans les cheveux; un courrier

dans ce sens est joint à la décision;

- que dans l'intervalle, de sérieux doutes persistent quant

à l'abstinence de toute consommation d'alcool du réclamant;

- qu'il convient donc de maintenir la décision préventive

prononcée à son encontre le temps que des investigations supplémentaires soient

réalisées"

F.

X.________ a formé recours contre cette décision

sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal par acte du 2 octobre 2013, concluant notamment à la restitution de

son droit de conduire - étant précisé qu'il demeurait astreint à toutes les

conditions posées dans la décision du 28 août 2012

(cf. let. C supra). Invoquant son besoin de conduire (en lien avec son

activité d'agriculteur), il a exposé qu'il lui était arrivé, à de rares

occasions, de consommer une bière sans alcool; cela étant, eu égard aux efforts

qu'il avait déployés pour se soumettre aux conditions posées, cela dans un contexte

difficile (décès de sa mère, rupture d'avec son amie), il estimait qu'il y

avait lieu de reconsidérer la décision le privant du droit de conduire, le cas

échéant de trouver des modalités d'application de la mesure qui soient

compatibles avec la poursuite de son exploitation agricole. L'intéressé

requérait dans ce cadre la restitution de l'effet suspensif au recours.

Dans sa réponse du 29 octobre 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

sur réclamation attaquée. Interpellée, elle a produit le 14 janvier 2014 un

rapport du CURML du 6 janvier 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[…] une

concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 14 pg/mg dans les cheveux

(env. 4,5 cm) suggère soit une consommation modérée d'éthanol (moins de 420 g

éthanol/semaine) dans les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement,

soit une consommation répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même

période, suivie d'une période d'abstinence. La présence de cheveux ayant cessé

de croître (environ 15 %) pouvant expliquer la détection résiduelle d'EtG dans

le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter de

manière précise ce résultat sans analyse confirmatoire postérieure.

Cependant, ce

taux ne peut pas être expliqué uniquement par une consommation de bière sans

alcool, car la concentration d'éthanol dans les bières sans alcool est

inférieure à 0.5 %, ce qui correspond à environ 10 fois moins d'éthanol pur que

dans une bière normale.

Dès lors, même

suite à une consommation excessive de bière sans alcool sur une longue période,

la métabolisation d'éthanol en éthylglucuronide dans l'organisme n'est pas

suffisante pour générer un taux d'EtG dans les cheveux supérieur à la limite de

décision de 7 pg/mg."

Se référant à un préavis de son

médecin conseil du 10 janvier 2014, l'autorité intimée en déduisait que le

recourant n'avait pas respecté la condition d'abstinence mise au maintien de

son droit de conduire, et maintenait la décision de retrait préventif

litigieuse - étant précisé qu'elle envisageait de prononcer une décision de

retrait de sécurité du permis de conduire à l'encontre de l'intéressé.

Interpellé, le recourant a indiqué,

par écriture du 28 février 2014, qu'il maintenait son recours, relevant

notamment que le rapport du CURML ne démontrait pas une consommation exagérée

d'alcool. Il relevait en outre qu'il n'avait pas été statué sur sa demande

d'octroi de l'effet suspensif.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Est litigieux le retrait préventif du permis de

conduire prononcé à l'encontre du recourant compte tenu de l'existence de

doutes quant à son aptitude à la conduite. Dans ce cadre, l'intéressé fait en

substance valoir que les différentes pièces produites postérieurement à la

décision initiale du SAN du 23 juillet 2013 justifient que cette dernière décision

soit reconsidérée dans le sens du maintien de son droit de conduire.

a) Selon l'art. 16d al. 1 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le

permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée

indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui

permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a),

à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la

conduite (let. b), ou encore à la personne qui, en raison de son comportement

antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et

fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let.

c).

Aux termes de l'art. 30 de l'ordonnance

fédérale du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules

à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire peut être

retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude

à conduire de l'intéressé.

Selon la jurisprudence, l'art. 30

OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés

jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité.

Compte tenu de l'importance du risque inhérent à la conduite de véhicules

automobiles, il s'impose en effet qu'un conducteur puisse se voir retirer son

permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il

représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font

douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire - si une telle preuve était apportée, c'est en effet un retrait de

sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre; le retrait

préventif intervient bien plutôt, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus (cf. ATF 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et

les références). Cela étant, comme l'intéressé ne peut pas être privé durablement

de son permis de conduire si la preuve de son inaptitude n'est pas faite (cf.

notamment art. 16d LCR a contrario), une telle mesure doit s'inscrire

dans une procédure de retrait de sécurité; l'expertise ordonnée dans le cadre

de cette procédure doit être exécutée dans les meilleurs délais, afin que le

permis puisse être restitué au plus vite à son titulaire s'il n'y a pas lieu de

prononcer un retrait de sécurité (ATF 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.2

et la référence).

b) En l'espèce, par décision du 28

août 2012, l'autorité intimée a révoqué la mesure de sécurité prononcée à

l'encontre du recourant, subordonnant toutefois le maintien de son droit de conduire

à différentes conditions (cf. art. 17 al. 3 LCR), notamment à la poursuite

d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool; cette décision, qui est

entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile, ne saurait être

remise en cause dans le cadre de la présente procédure - l'intéressé ne le

prétend du reste pas. On se contentera de relever dans ce cadre que les experts

de l'UMPT ont retenu dans leur rapport du 8 décembre 2011 que le recourant

présentait une dépendance à l'alcool (en référence aux critères de dépendance selon

la définition de la CIM-10), et que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de

relever que l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool était

le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il était parvenu à

surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool

sur une longue période (cf. arrêt CR.2013.0114 du 26 février 2014 consid. 2c et

la référence).

Cela étant, par décision du 23

juillet 2013, l'autorité intimée a prononcé le retrait à titre préventif du

permis de conduire du recourant, au motif que, compte tenu du caractère

lacunaire du rapport établi le 11 juillet 2013 par le Dr Y.________ et de

l'absence d'analyse capillaire, des doutes apparaissaient quant à son aptitude

à la conduite. L'intéressé fait en substance valoir que les pièces qu'il a

produites postérieurement à cette décision justifieraient que celle-ci soit

réexaminée dans le sens du maintien de son droit de conduire.

Il résulte dans ce cadre sans

équivoque de l'avis du CURML du 14 janvier 2014 que la concentration d'EtG

mesurée dans les cheveux de l'intéressé au mois de juillet 2013 ne peut

s'expliquer par une consommation de bière sans alcool, fût-elle durable et excessive.

Il convient dès lors de retenir que le recourant a consommé de l'alcool

postérieurement à la décision du 28 août 2012 - peu important pour le reste à

ce stade de déterminer s'il s'agit d'une consommation modérée d'éthanol dans

les quatre à six mois ayant précédé le prélèvement, ou d'une consommation

répétée et excessive d'éthanol antérieure à cette même période; il apparaît au

demeurant que l'intéressé ne conteste plus, dans sa dernière écriture du 28

février 2014, qu'il ait consommé de l'alcool postérieurement à la décision du

28.

août 2012 (à tout le moins pas expressément), se contentant de relever que

le CURML "ne démontre pas qu'il consomme ou ait consommé ces derniers mois

des quantités exagérées d'alcool l'empêchant de conduire".

Quoi qu'il en soit, il s'impose de

constater que le recourant n'a pas respecté l'abstinence stricte de toute

consommation d'alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de

conduire. Ce seul élément suffit à faire naître de sérieux doutes quant à son

aptitude à la conduite, respectivement à justifier que son permis de conduire

lui soit à nouveau retiré (cf. art. 17 al. 5 LCR) - à tout le moins à titre

préventif. Il importe peu dans ce cadre qu'il ne soit

pas établi que le recourant aurait consommé des quantités exagérées d'alcool;

le besoin de conduire dont le recourant se prévaut en lien avec l'exercice de

son activité professionnelle ne saurait pas davantage entrer en ligne de

compte, dès lors que c'est son aptitude à la conduite elle-même qui est remise

en cause.

En définitive, il apparaît ainsi

que les doutes qui ont motivé le retrait préventif litigieux - initialement

fondés sur le fait que le recourant n'avait pas produit toutes les pièces

requises s'agissant d'apprécier si et dans quelle mesure il avait respecté les

conditions à laquelle était soumis le maintien de son droit de conduire - n'ont

pas été infirmés par les pièces produites postérieurement par l'intéressé, le

rapport de l'analyse capillaire du 25 juillet 2013 attestant bien plutôt du

fait que ce dernier n'a pas respecté la condition d'abstinence stricte de toute

consommation d'alcool. En tant qu'elle confirme le retrait préventif du permis

de conduire du recourant en raison de l'existence de doutes quant à son

aptitude à la conduite, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à

la critique - étant précisé qu'il appartiendra pour le reste à l'autorité intimée,

après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires

utiles, de se prononcer dans les meilleurs délais sur un éventuel retrait de

sécurité.

3.

Il résulte des considérant qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il est

statué sur le fond du litige, la requête du recourant tendant à la restitution

de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet.

Un émolument de 600 fr. est mis à

la charge du recourant, qui succombe

(cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'octroyer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 30 août

2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.