CR.2013.0104
CDAP - CR.2013.0104 - 2014-01-20 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
20 janvier 2014Français10 min
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N° affaire:
CR.2013.0104
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CRG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
BATEAU
PROPORTIONNALITÉ
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
LNI-20a
LNI-20-1
Résumé contenant:
Recours rejeté. Confirmation de la décision du Service des automobiles et de la navigation (SAN) prononçant le retrait du permis de naviguer pendant un mois, du 15 avril au 14 mai 2014, pour avoir piloté un bateau à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à moins de 200 mètres de la rive et en tractant une skieuse nautique. Sanction proportionnée. Infraction moyennement grave aux prescriptions légales fédérales et cantonales en matière de navigation intérieure. Le SAN n'a pas non plus violé le droit fédéral en imposant le retrait en début d'été et non pendant la saison hivernale car durant cette période le recourant n'est pas susceptible d'utiliser son bateau et la mesure aurait l'effet d'un simple avertissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier
2014
Composition
M. André Jomini, président ; M. François Gillard et M. Christian Michel, assesseurs ; Mme Carole
Godat, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 17 septembre 2013 (retrait du permis
de conduire des bateaux pour une durée d'un mois)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Il résulte d'un rapport de la gendarmerie
(brigade du lac) que le 6 août 2013 dans l'après-midi, X.________ pilotait un
bateau à moteur dans les eaux vaudoises du Léman, au droit du lieu-dit
"Calamin" (commune de Bourg-en-Lavaux) et que ce bateau avançait à
une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à moins de 200 mètres de la rive et
en tractant une skieuse nautique. X.________ a fait l'objet d'une dénonciation,
pour violation des art. 70 al. 4 et 76 al. 1 du règlement du 7 décembre 1976 de
la navigation sur le Léman (RNav; RSV 747.01.1). D'après le rapport de
gendarmerie, il a reconnu les faits.
B.
Le 29 août 2013, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à
son encontre une mesure de retrait du permis de naviguer, en raison de
l'infraction décrite dans le rapport de gendarmerie précité. La possibilité a
été donnée à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu.
Puis le 17 septembre 2013, le SAN a
rendu une décision formelle de retrait du permis de conduire des bateaux pour
une durée d'un mois, du 15 avril 2014 jusqu'au 14 mai 2014.
C.
Agissant le 24 octobre 2013 par la voie du
recours de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision du SAN en
ce sens qu'un avertissement est prononcé pour sanctionner l'infraction commise
le 6 août 2013. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le retrait de permis de conduire prend effet dès la
date de notification de la décision de retrait et cela pour une durée d'un
mois.
Dans sa réponse du 20 novembre
2013, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a répliqué le 4
décembre 2013. Le SAN s'est déterminé le 18 décembre 2013. Le recourant a
ensuite renoncé à déposer de nouvelles observations.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision de retrait
du permis de conduire des bateaux, fondée sur l'art. 20 de la loi fédérale sur
la navigation intérieure (LNI; RS.747.201). Comme le droit cantonal ne prévoit
pas de procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au
Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre cette
décision. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le conducteur
visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant ne conteste pas les faits retenus
dans le rapport de gendarmerie et repris de la décision attaquée. Il fait en
revanche valoir que le prononcé d'un avertissement aurait été une sanction
respectant le principe de la proportionnalité, étant donné qu'il est difficile
sur le lac d'estimer la distance jusqu'à la rive, et compte tenu du fait qu'il
est titulaire d'un permis de conduire des bateaux depuis 16 ans, sans jamais
avoir été sanctionné auparavant.
a) L'art. 20 LNI dispose que le
permis peut être retiré lorsque son titulaire a, par des infractions aux
règles de route, compromis la sécurité de la navigation ou incommodé des tiers
(al. 1 let. a); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra
être donné (al. 1, dernière phrase). L'art. 20 al. 1 LNI laisse ainsi à
l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation pour décider s'il y a
lieu ou non de retirer le permis.
b) En l'occurrence, il est reproché
au recourant d'avoir navigué, en tractant une skieuse nautique, trop près de la
rive et à une vitesse excessive. Il a donc violé des règles de route. Ces
règles, dont il est question à l'art. 20 al. 1 let. a LNI, sont édictées par le
Conseil fédéral (art. 25 al. 1 LNI) ou par les cantons (art. 25 al. 3 LNI).
Dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 (ONI; RS 747.201.1), il
est prescrit que les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse
supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures – la
zone riveraine intérieure étant le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la
rive, et la zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la
zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m de la rive (art. 53 al.
1.
ONI). Par ailleurs, l'art. 54 al. 2 ONI interdit l'utilisation de skis
nautiques dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés
officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à
cet usage.
Des règles analogues ont été
fixées, au niveau cantonal, dans le règlement de la navigation sur le Léman.
Ainsi, en vertu de l'art. 70 al. 4 RNav, il est interdit à tout bateau motorisé
de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 300 m des rive. A
teneur de l'art. 76 al. 1 RNav, l'utilisation de skis nautiques n'est autorisée
que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu'à
l'intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet.
c) Comme le recourant a navigué à
environ 200 m de la rive (dans la zone riveraine extérieure) en tractant une
skieuse nautique, et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, il n'a pas
respecté les prescriptions précitées. Dans sa réponse, le SAN retient qu'il
s'agit d'une "faute importante" pouvant entraîner une "mise en
danger importante des autres usagers", car on peut s'attendre à ce que des
baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le passage rapide du bateau à
moteur puis de la skieuse à proximité de la rive – à une centaine de mètres en
deçà de la limite de la zone riveraine extérieure, ce que le pilote devait
pouvoir remarquer même si l'estimation des distances n'est pas aisée – peut
effectivement être considérée comme un acte créant un certain danger. Aussi le
SAN n'a-t-il pas fait une mauvaise application du droit fédéral en refusant d'y
voir un cas de peu de gravité et en retenant qu'il y avait lieu de prononcer un
retrait du permis de conduire, plutôt qu'un avertissement.
d) La durée du retrait de permis de
conduire, d'un mois, est la durée minimale prescrite à l'art. 21 al. 1 let. a
LNI. En allant pas au-delà du minimum, le SAN a tenu compte des bons
antécédents du recourant. La décision attaquée n'est donc pas critiquable,
s'agissant de la nature et de la quotité de la sanction administrative.
3.
Le recourant critique encore les modalités
d'exécution de la sanction, le SAN ayant fixé une date – le 15 avril 2014 –
pour le début de la période de retrait de permis de conduire. Il demande en
définitive de pouvoir choisir cette période, et d'exécuter cette mesure pendant
la saison hivernale, moins favorable aux sports nautiques.
Dans sa réponse, le SAN fait valoir
que la mesure serait vidée de tout effet préventif et éducatif si le permis
pouvait être déposé pendant la saison hivernale. Il est notoire en effet que
les activités nautiques de loisirs ne sont généralement pas pratiquées durant
l'hiver et que la saison "touristique" sur le lac Léman reprend vers
le milieu du mois d'avril (début de l'horaire d'été de la CGN, premières
régates, etc.). Il n'est pas arbitraire, ni critiquable de fixer des modalités
d'exécution d'un retrait de permis de conduire, pour un navigateur se rendant
sur la lac durant ses loisirs, en tenant compte des périodes où, dans la
pratique, la possibilité de conduire des bateaux est effectivement utilisée. Si
le retrait de permis pouvait être exécuté durant l'hiver, la mesure n'aurait
aucun effet concret et équivaudrait en définitive à un simple avertissement,
qui précisément n'est pas une sanction appropriée dans le cas particulier (cf.
supra, consid. 2). En l'occurrence, la période prévue (du 15 avril au 14 mai
2014) correspond au début de la saison d'été, et non pas à la pleine saison
(celle des vacances scolaires). En imposant cette modalité d'exécution de sa
décision, le SAN n'a pas violé le droit fédéral.
4.
Il résulte des considérants que les griefs du
recourant sont mal fondés et que le recours doit être rejeté. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 17 septembre 2013 par le
Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
Lausanne, le 20 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.