Lexipedia

Décision

CR.2013.0104

CDAP - CR.2013.0104 - 2014-01-20 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

20 janvier 2014Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Il résulte d'un rapport de la gendarmerie

(brigade du lac) que le 6 août 2013 dans l'après-midi, X.________ pilotait un

bateau à moteur dans les eaux vaudoises du Léman, au droit du lieu-dit

"Calamin" (commune de Bourg-en-Lavaux) et que ce bateau avançait à

une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, à moins de 200 mètres de la rive et

en tractant une skieuse nautique. X.________ a fait l'objet d'une dénonciation,

pour violation des art. 70 al. 4 et 76 al. 1 du règlement du 7 décembre 1976 de

la navigation sur le Léman (RNav; RSV 747.01.1). D'après le rapport de

gendarmerie, il a reconnu les faits.

B.

Le 29 août 2013, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à

son encontre une mesure de retrait du permis de naviguer, en raison de

l'infraction décrite dans le rapport de gendarmerie précité. La possibilité a

été donnée à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu.

Puis le 17 septembre 2013, le SAN a

rendu une décision formelle de retrait du permis de conduire des bateaux pour

une durée d'un mois, du 15 avril 2014 jusqu'au 14 mai 2014.

C.

Agissant le 24 octobre 2013 par la voie du

recours de droit administratif, X.________ demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision du SAN en

ce sens qu'un avertissement est prononcé pour sanctionner l'infraction commise

le 6 août 2013. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que le retrait de permis de conduire prend effet dès la

date de notification de la décision de retrait et cela pour une durée d'un

mois.

Dans sa réponse du 20 novembre

2013, le SAN conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a répliqué le 4

décembre 2013. Le SAN s'est déterminé le 18 décembre 2013. Le recourant a

ensuite renoncé à déposer de nouvelles observations.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision de retrait

du permis de conduire des bateaux, fondée sur l'art. 20 de la loi fédérale sur

la navigation intérieure (LNI; RS.747.201). Comme le droit cantonal ne prévoit

pas de procédure de réclamation, la voie du recours de droit administratif au

Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre cette

décision. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et le conducteur

visé a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant ne conteste pas les faits retenus

dans le rapport de gendarmerie et repris de la décision attaquée. Il fait en

revanche valoir que le prononcé d'un avertissement aurait été une sanction

respectant le principe de la proportionnalité, étant donné qu'il est difficile

sur le lac d'estimer la distance jusqu'à la rive, et compte tenu du fait qu'il

est titulaire d'un permis de conduire des bateaux depuis 16 ans, sans jamais

avoir été sanctionné auparavant.

a) L'art. 20 LNI dispose que le

permis peut être retiré lorsque son titulaire a, par des infractions aux

règles de route, compromis la sécurité de la navigation ou incommodé des tiers

(al. 1 let. a); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra

être donné (al. 1, dernière phrase). L'art. 20 al. 1 LNI laisse ainsi à

l'autorité compétente une certaine marge d'appréciation pour décider s'il y a

lieu ou non de retirer le permis.

b) En l'occurrence, il est reproché

au recourant d'avoir navigué, en tractant une skieuse nautique, trop près de la

rive et à une vitesse excessive. Il a donc violé des règles de route. Ces

règles, dont il est question à l'art. 20 al. 1 let. a LNI, sont édictées par le

Conseil fédéral (art. 25 al. 1 LNI) ou par les cantons (art. 25 al. 3 LNI).

Dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 8 novembre 1978 (ONI; RS 747.201.1), il

est prescrit que les bateaux à moteur ne peuvent naviguer à une vitesse

supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures – la

zone riveraine intérieure étant le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la

rive, et la zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la

zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m de la rive (art. 53 al.

1.

ONI). Par ailleurs, l'art. 54 al. 2 ONI interdit l'utilisation de skis

nautiques dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés

officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à

cet usage.

Des règles analogues ont été

fixées, au niveau cantonal, dans le règlement de la navigation sur le Léman.

Ainsi, en vertu de l'art. 70 al. 4 RNav, il est interdit à tout bateau motorisé

de naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h à moins de 300 m des rive. A

teneur de l'art. 76 al. 1 RNav, l'utilisation de skis nautiques n'est autorisée

que de jour, par bonne visibilité et à 300 m au moins des rives, ainsi qu'à

l'intérieur des surfaces réservées spécialement à cet effet.

c) Comme le recourant a navigué à

environ 200 m de la rive (dans la zone riveraine extérieure) en tractant une

skieuse nautique, et à une vitesse nettement supérieure à 10 km/h, il n'a pas

respecté les prescriptions précitées. Dans sa réponse, le SAN retient qu'il

s'agit d'une "faute importante" pouvant entraîner une "mise en

danger importante des autres usagers", car on peut s'attendre à ce que des

baigneurs se trouvent dans la zone de sécurité. Le passage rapide du bateau à

moteur puis de la skieuse à proximité de la rive – à une centaine de mètres en

deçà de la limite de la zone riveraine extérieure, ce que le pilote devait

pouvoir remarquer même si l'estimation des distances n'est pas aisée – peut

effectivement être considérée comme un acte créant un certain danger. Aussi le

SAN n'a-t-il pas fait une mauvaise application du droit fédéral en refusant d'y

voir un cas de peu de gravité et en retenant qu'il y avait lieu de prononcer un

retrait du permis de conduire, plutôt qu'un avertissement.

d) La durée du retrait de permis de

conduire, d'un mois, est la durée minimale prescrite à l'art. 21 al. 1 let. a

LNI. En allant pas au-delà du minimum, le SAN a tenu compte des bons

antécédents du recourant. La décision attaquée n'est donc pas critiquable,

s'agissant de la nature et de la quotité de la sanction administrative.

3.

Le recourant critique encore les modalités

d'exécution de la sanction, le SAN ayant fixé une date – le 15 avril 2014 –

pour le début de la période de retrait de permis de conduire. Il demande en

définitive de pouvoir choisir cette période, et d'exécuter cette mesure pendant

la saison hivernale, moins favorable aux sports nautiques.

Dans sa réponse, le SAN fait valoir

que la mesure serait vidée de tout effet préventif et éducatif si le permis

pouvait être déposé pendant la saison hivernale. Il est notoire en effet que

les activités nautiques de loisirs ne sont généralement pas pratiquées durant

l'hiver et que la saison "touristique" sur le lac Léman reprend vers

le milieu du mois d'avril (début de l'horaire d'été de la CGN, premières

régates, etc.). Il n'est pas arbitraire, ni critiquable de fixer des modalités

d'exécution d'un retrait de permis de conduire, pour un navigateur se rendant

sur la lac durant ses loisirs, en tenant compte des périodes où, dans la

pratique, la possibilité de conduire des bateaux est effectivement utilisée. Si

le retrait de permis pouvait être exécuté durant l'hiver, la mesure n'aurait

aucun effet concret et équivaudrait en définitive à un simple avertissement,

qui précisément n'est pas une sanction appropriée dans le cas particulier (cf.

supra, consid. 2). En l'occurrence, la période prévue (du 15 avril au 14 mai

2014) correspond au début de la saison d'été, et non pas à la pleine saison

(celle des vacances scolaires). En imposant cette modalité d'exécution de sa

décision, le SAN n'a pas violé le droit fédéral.

4.

Il résulte des considérants que les griefs du

recourant sont mal fondés et que le recours doit être rejeté. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 17 septembre 2013 par le

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________.

Lausanne, le 20 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.