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Décision

CR.2013.0106

CDAP - CR.2013.0106 - 2013-12-09 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

9 décembre 2013Français12 min

I.

Source vd.ch

aperçu avant l'impression

N° affaire:

CR.2013.0106

Autorité:, Date décision:

CDAP, 09.12.2013

Juge:

EKA

Greffier:

CBA

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________/Service des automobiles et de la navigation

RETRAIT DE PERMIS

RECONSIDÉRATION

MODIFICATION DES CIRCONSTANCES

LPA-VD-64-2

Résumé contenant:

Confirmation du refus du SAN d'entrer en matière sur la demande de réexamen d'une décision de retrait de permis, faute d'éléments nouveaux et pertinents.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 décembre

2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Dominique Laure

Mottaz-Brasey et M. Crhistian Michel, assesseurs;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

X.________, à 1********,

Autorité intimée

Service des

automobiles et de la navigation,

à Lausanne

Objet

Retrait de permis de conduire

(admonestation)

Recours X.________ c/ décision du Service

des automobiles et de la navigation du 2 octobre 2013 (refus de réexamen)

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1983, est titulaire du permis

de conduire pour les catégories B, B1, F, G et M depuis le 22 janvier 2001. Il

ressort du fichier des mesures administratives en matière de circulation

routière (ADMAS) qu'il a fait l'objet de trois mesures de retrait du permis de

conduire: trois mois en 2008 pour conduite en état d'ébriété (exécuté du 22 mai

au 21 août 2008), quatre mois en 2009 pour excès de vitesse (exécuté du 27

décembre 2009 au 26 avril 2010) et enfin un mois en 2012 pour excès de vitesse

également (exécuté du 9 décembre 2012 au 8 janvier 2013).

B.

Le 30 janvier 2013, vers 14h45, une patrouille

de la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait au

volant de son véhicule sur l'autoroute A1 de Genève en direction de Lausanne.

Dans leur rapport du 31 janvier 2013, les agents ont relevé ce qui suit:

"Constat

A bord de notre voiture de service banalisée

(Jt 675), alors que nous circulions sur la voie de droite, à environ 110 km/h,

en direction de Lausanne, nous avons été dépassés par M. X.________, conducteur

de la voiture de tourisme, VD..., marque... . Là, ce conducteur, qui circulait

sur la voie gauche, a rattrapé une première voiture circulant normalement sur

la même voie. Il a dès lors suivi cette auto sur plusieurs centaines de mètres

à une distance d'environ 10 mètres. Cette distance insuffisante, ne lui aurait

pas permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu des conducteurs le

précédant. Une fois que le conducteur de cette machine eût terminé son

dépassement et réintégré la voie droite, il a rapidement rattrapé un second

véhicule puis effectué la même manoeuvre. Il a répété ses agissements à plusieurs

reprises, jusqu'au moment de son interpellation, au km 64.300 (...).

Au moment de l'infraction, le ciel était

dégagé, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité. Aucun usager n'a été

gêné par le comportement de M. X.________.

Remarques

La contravention a été signifiée

sur-le-champ à M. X.________ qui n'a pas contesté les faits et s'est montré

d'une parfaite correction. En outre, il n'a pas été capable d'estimer la

distance avec l'usager le précédant."

C.

Par ordonnance pénale du 28 mars 2013, le Préfet

du district de Morges a reconnu X.________ coupable en raison de ces faits

d'infraction simple aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90

ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR;

RS 741.01) et l'a condamné à une amende de 200 francs.

X.________ a fait opposition à

cette ordonnance pénale.

Le 10 avril 2013, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ de

l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, devant conduire à

une mesure de retrait de son permis de conduire. Un délai de 20 jours lui était

imparti pour faire part de ses observations, ce qu'il a fait en date du 16 avril

2013.

Statuant par ordonnance pénale du

24 avril 2013 sur l'opposition de X.________, le Préfet du district de Morges a

réduit à 100 fr. l'amende prononcée contre l'intéressé, tout en confirmant les

faits retenus et leur qualification juridique.

D.

Par décision du 4 juillet 2013, notifiée le 12

juillet 2013 (échéance du délai de garde postal), le SAN a ordonné le retrait

du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois. Il a qualifié

l'infraction commise, à savoir le non-respect de la distance de sécurité, de

grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR; il a précisé que, compte tenu de

l'antécédent de X.________ commis en 2008 et qualifié également de grave, la

durée minimale du retrait ne pouvait être inférieure à douze mois, conformément

à l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

Le 19 août 2013, X.________ a

déposé une réclamation contre cette décision

Par décision du 21 août 2013, le

SAN a déclaré cette réclamation irrecevable pour tardiveté.

E.

Le 27 août 2013, X.________ a demandé le

réexamen de la décision du 4 juillet 2013. Il a fait valoir qu'il contestait les

faits retenus à son encontre, s'étonnant que "la procédure

administrative et la procédure pénale n'arrivent pas aux mêmes conclusions

alors qu'elles sont chacune basée sur la même loi (LCR)". Il a ajouté

que la durée de retrait prononcée conduirait à la perte de son emploi.

Par décision du 2 octobre 2013, le

SAN a implicitement rejeté la demande de réexamen en confirmant "en

tous points la décision rendue en date du 4 juillet 2013".

F.

Le 27 octobre 2013, X.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, en concluant en substance à son annulation.

Le 22 novembre 2013, le SAN a

conclu au rejet du recours, par simple renvoi à la décision attaquée.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérant en droit

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués,

dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD,

doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid.

3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en

matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives

entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid.

2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2

et les références).

b) En

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4 p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

3.

En l'espèce, le recourant conteste les faits

retenus à son encontre. Il se réfère à cet égard aux correspondances qu'il a

adressées à l'autorité pénale d'une part, à l'autorité intimée d'autre part. En

réalité, le recourant tente de remettre en cause le caractère définitif et

exécutoire de la décision de l'autorité intimée du 4 juillet 2013, qu'il n'a

pour des motifs qui lui appartiennent pas contestée dans le délai imparti. Force

est toutefois de constater que le recourant se borne à faire valoir sa propre

version des faits, sans pour autant qu'un des cas d'application de l'art. 64

LPA-VD permettant d'obtenir le réexamen d'une décision ne soit réalisé. Le

recourant n'invoque en effet pas des faits ou des moyens de preuve importants

qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne

pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque et qui

justifieraient une nouvelle décision. En particulier, il aurait pu faire valoir

dans le cadre d'une réclamation le fait que l'autorité pénale n'avait retenu à

son encontre qu'une violation simple des règles de la circulation routière.

L'ordonnance pénale du 24 avril 2013 est en effet antérieure à la décision de

retrait du 4 juillet 2013. De toute manière, même s'il était recevable dans le

cadre d'une demande de réexamen, ce moyen ne serait pas fondé. En effet, si, comme

déjà indiqué, les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le

juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt

1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). Or, en l'espèce,

l'autorité intimée s'est conformée à la jurisprudence en qualifiant d'infraction

grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR le fait pour le recourant d'avoir suivi sur l'autoroute un véhicule

sur plusieurs centaines de mètres à une distance d'environ dix mètres, puis

d'avoir répété cette manoeuvre avec un autre automobiliste qui le précédait,

tel que cela résulte du rapport de police (voir pour des cas semblables, entre

autres, ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2 p. 137 et les références citées; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars

2012 consid. 3.1; arrêt 1C_356/2009 du 12 février 2010).

Faute d'éléments nouveaux et

pertinents, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de

réexamen déposée par le recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'a en

outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et

91 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 2 octobre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.