CR.2013.0107
CDAP - CR.2013.0107 - 2014-01-06 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
6 janvier 2014Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2013.0107
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
RETRAIT DE PERMIS
POIDS
FAUTE GRAVE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-29
LCR-30-2
Résumé contenant:
Mécanicien dépanneur ayant circulé avec une surcharge de 1'970 kg, représentant 56.29% de dépassement du poids total autorisé selon le permis de circulation. Au regard de la casuistique, cette infraction doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Confirmation du retrait de trois mois prononcé, qui correspond au minimum légal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et Mme Dominique
Laure Mottaz-Brasey, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Olivier SUBILIA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 1er octobre
2013 (retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le ******** 1987, X.________ exerce la
profession de Y.________. Il est titulaire du permis de conduire pour les
véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E,
F, G et M. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation
routière (fichier ADMAS) ne contient aucune inscription le concernant.
B.
Le 28 mai 2013, vers 16h20, une patrouille de la
gendarmerie vaudoise a interpellé X.________, alors qu'il circulait sur
l'autoroute A9 (Lausanne-Simplon), à la hauteur des jonctions Vennes/La Blécherette.
Dans leur rapport du même jour, les agents ont relevé ce qui suit:
"Constat
M. X.________ circulait sur l'artère
susmentionnée en direction de l'échangeur de Villars-ste-Croix, au volant de la
voiture de livraison Z.________, VD-... . Ce véhicule, qui transportait un
autre véhicule, nous parut surchargé. Dès lors, il a été dérouté sur le
pont-bascule du Centre de police de la Blécherette, pour un pesage. Les données
concernant le dépassement du poids total et sur l'essieu arrière double (Essieu
2) et simple (Essieu 3) ont été relevées sur le rapport de pesée, bulletin n°
13'106, qui est joint.
Remarques
La contravention a été signifiée
sur-le-champ à M. X.________ qui a admis être seul responsable de l'infraction.
L'intéressé a été contraint de décharger
l'excédant de faix avant de reprendre la route."
Le rapport de pesée auquel il est
fait référence a retenu que le poids maximum admissible du véhicule du
recourant était de 3'500 kg et que le poids effectif pesé était, après
déductions légales, de 5'470 kg, ce qui correspondait à une surcharge de 1'970
kg ou 56.29%. Le dépassement de charge était de 62.37% pour l'essieu 2 et de
72.44% pour l'essieu 3.
C.
Le 18 juin 2013, le Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de l'ouverture d'une
procédure administrative à son encontre en raison de ces faits; il l'a invité à
faire valoir ses éventuelles observations.
Par ordonnance pénale du 26 juin
2013, le Préfet du district de 1******** a condamné X.________ à une amende de
600 fr. pour infraction simple à la loi fédérale du 19 septembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01). Ce magistrat a retenu à l'encontre de
l'intéressé le dépassement du poids total autorisé et les pourcentages de
surcharge sur l'essieu arrière double et sur l'essieu simple, découlant du
rapport de pesée joint au rapport de dénonciation de la gendarmerie. X.________
n'a pas fait opposition à cette condamnation.
Le 29 juillet 2013, X.________, agissant
par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a adressé ses
observations au SAN. Il a fait valoir qu'il avait agi dans des circonstances
exceptionnelles, voire excusables, que la faute commise était bénigne et la
mise en danger légère, qu'il n'avait pas d'antécédent et qu'il avait un besoin
professionnel de disposer de son permis de conduire. Il convenait ainsi selon
lui de retenir une faute légère, devant conduire au prononcé tout au plus d'un
avertissement.
Par décision du 21 août 2013, le
SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de
trois mois. Il a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c
LCR.
D.
Le 23 septembre 2013, X.________, sous la plume
de son mandataire, l'avocat Olivier Subilia, a déposé une réclamation contre
cette décision, en concluant au prononcé d'un avertissement.
Statuant le 1er octobre
2013, le SAN a rejeté cette réclamation et confirmé la décision du 21 août
2013.
E.
Par acte de son mandataire du 31 octobre 2013, X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à
l'annulation et au prononcé d'un avertissement, subsidiairement au prononcé
d'un retrait de permis dont la durée n'est pas supérieure à un mois.
Pour toute réponse, le SAN s'est
référé le 28 novembre 2013 aux considérant de la décision querellée.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d'une infraction légère,
moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message
du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp.4131 ss).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il
est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum
(art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
b) L'art. 29 LCR prévoit que les
véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement
et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de
manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le
conducteur, les passagers et autres usagers de la route ne soient pas mis en
danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 30 al. 1 LCR précise
que les conducteurs de véhicules automobiles ne doivent transporter des
passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci et l'art. 30 al. 2 1ère
phrase LCR dispose que les véhicules ne doivent pas être surchargés.
c) Les circonstances doivent être
prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire,
notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les
antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois
être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
3.
Le recourant conteste la qualification de
l'infraction commise. Il expose que lors de son contrôle, la surcharge de son
véhicule n'était pas manifeste. En effet, dès lors que les policiers l'ont
laissé rejoindre le Centre de la Blécherette pour procéder à la pesée de son
véhicule, ce dernier ne devait pas représenter un danger à leurs yeux, sinon
ils l'auraient contraint à décharger l'automobile dépannée. Le court trajet
ainsi parcouru n'a pas mis gravement en danger la sécurité d'autrui. Par
ailleurs, le recourant est titulaire du permis l'autorisant à conduire des
poids lourds dont l'ensemble excède 3'500 kg. Il sait partant comment conduire
un véhicule avec un tel chargement et les mesures de sécurité à prendre, telles
les distances de sécurité à respecter. Il ajoute que bien que les cartes grises
des véhiculent limitent "administrativement" le poids total à
la catégorie de 3'500 kg, la garantie constructeur de certains véhicules est en
réalité plus élevée. Enfin, le recourant considère qu'il n'y a aucun motif de
s'écarter de l'appréciation du juge pénal, qui a retenu une infraction simple à
la LCR.
a) La qualification de l'infraction
dépend du degré de la mise en danger de la sécurité d'autrui ainsi que de la
gravité de la faute imputable au conducteur concerné (ATF 1C_235/2007 du 29
novembre 2007; voir ég. Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale de la circulation routière, FF
1999.
IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 383 s.).
Le conducteur qui circule au volant
d'un véhicule de livraison surchargé crée une mise en danger abstraite ou
virtuelle du trafic (arrêts CR.2012.007 du 7 novembre 2012, consid. 1c;
CR.2007.0287 du 25 janvier 2008 consid. 3). Le fait de circuler avec une
voiture de livraison accusant un excédant de charge de 690 kg, soit un
dépassement de 19,71% du poids total maximum autorisé de 3'500 kg, constitue
une infraction légère (arrêt CR.2007.0287 précité). Ont été considérés comme
relevant d’une faute moyenne le fait de circuler avec une voiture de livraison
pesant 4'860 kg, alors que le poids maximum total autorisé est de 3'500 kg,
soit un dépassement de plus de 38% (arrêt CR.2002.0115 du 2 octobre 2002), ou
de circuler avec un véhicule dont la surcharge est de 1'476 kg, soit un
dépassement de 42,17% du poids maximum total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR
2008.0049
du 2 juillet 2008). Le Tribunal a également qualifié d'infraction
moyennement grave le fait de circuler avec un véhicule accusant une surcharge
de 844 kg, soit un dépassement de 37,35% du poids total maximum autorisé de
2'260 kg (arrêt CR.2008.0163 du 6 novembre 2008) et des surcharges de 1'262 kg
et de 865 kg, soit un dépassement de 36,06%, respectivement de 28,57% du poids
total maximum autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2008.0222 du 2 décembre 2008). Tel
a aussi été le cas s'agissant de circuler avec un véhicule accusant une
surcharge de 1'156 kg, soit un dépassement de 33,03% du poids total autorisé
(arrêt CR.2013.0031 du 9 juillet 2013). A été tenu pour une infraction grave le
fait de circuler au volant d’un véhicule dont le poids autorisé du véhicule est
de 3'500 kg, avec un chargement de 5'432 kg (marge de sécurité déduite),
l'excédent était de 1'932 kg, soit de 55,20% (arrêt CR.2012.0007, précité). Il
en a été de même dans le cas où un véhicule dont le poids maximum autorisé
était de 3'500 kg, était chargé de 7'934 kg, soit un dépassement de 126,69%, et
de 341,07% de la charge utile 1’300 kg (arrêt CR.2010.0017 du 14 juillet 2010).
Dans un arrêt récent, la cour de céans a aussi qualifié d'infraction grave le
fait d'avoir circulé avec un dépassement de 1'893 kg correspondant à un
dépassement de 54.09% du poids total autorisé de 3'500 kg (arrêt CR.2013.0011
du 1er juillet 2013).
Si les faits retenus au pénal lient
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références;
ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
b) Le recourant ne conteste pas les
mesures effectuées dans le cadre du contrôle de son véhicule. Il sied partant
de retenir qu'il a circulé en présentant une surcharge de 1'970 kg,
représentant 56.29% de dépassement du poids total autorisé selon le permis de
circulation. Ce dépassement est considérable. Il l'est encore plus si l'on se
réfère aux surcharges mesurées au niveau de l'essieu arrière double
(dépassement de 62.37%) et de l'essieu simple (dépassement de 72.44%) du
véhicule. En comparaison des exemples jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf.
consid. 3a), force est d'admettre que le recourant s'est rendu coupable
d'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. On ne peut en effet
que retenir qu'un véhicule présentant une surcharge de plus de la moitié du
poids autorisé présente un danger pour les autres usagers de la route (dans ce
sens, cf. arrêt CR.2012.007 précité, consid. 1d). Notamment, les distances de
freinage sont rallongées, les risques d'éclatement des pneumatiques sont
augmentés, les réactions du véhicule sont modifiées.
Les moyens du recourant ne sont pas
de nature à remettre en question cette qualification. Le fait que le recourant
soit titulaire du permis lui permettant de conduire des véhicules dont le poids
d'ensemble est supérieur aux 3'500 kg du véhicule conduit lors de son contrôle
ne l'exonérait pas de respecter les spécificités liées audit véhicule. Il
s'agit là de limites fixées à des fins notamment sécuritaires. Le même
raisonnement vaut en ce qui concerne la garantie constructeur de certains
véhicules, qui serait plus élevée. Le fait que les gendarmes qui ont procédé au
contrôle du véhicule du recourant l'aient autorisé, afin de pouvoir mesurer le
poids du chargement, à poursuivre sa route avec le véhicule dépanné sur son
pont jusqu'au Centre de la Blécherette n'est pas non plus déterminant, ni de
nature à réduire la faute du recourant. Cette circonstance ne conduit pas non
plus à retenir, comme le suggère le recourant, que cette surcharge n'était pas
évidente. Il n'y a qu'à se référer aux très larges dépassements qui ont été
mesurés pour s'en convaincre. Par ailleurs, les policiers qui ont procédé au
contrôle ont expressément mentionné dans leur rapport que le véhicule du
recourant leur a paru surchargé. On rappelle par ailleurs que le recourant est
un dépanneur professionnel. Il ne pouvait partant ignorer qu'il était en
infraction avec des règles de la circulation routière. Il ne pouvait pas plus
se retrancher derrière de prétendues indications erronées du chauffeur du
véhicule dépanné. S'il avait un quelconque doute sur le poids du véhicule qu'il
devait prendre en charge, il lui appartenait de se renseigner au préalable,
notamment en consultant la carte grise de ce dernier. Le recourant ne soutient
d'ailleurs pas avoir eu un doute à ce sujet, mais avoir dû intervenir dans
l'urgence. Or même pareille situation ne le dispensait pas non plus de
respecter au préalable les règles de sécurité qui s'imposaient à lui. Si son
véhicule n'était pas adapté à cette intervention, il lui appartenait de prendre
toute mesure pour qu'un autre véhicule y procède, quitte dans l'attente à
rester sur place pour sécuriser la zone ou demander à la police de le faire. La
faute ainsi commise par un professionnel est à l'évidence grave. Enfin, le fait
que le juge pénal ne l'ait condamné que pour infraction simple à la LCR n'est
pas relevant, l'autorité et le juge administratifs n'étant pas liés par son appréciation
de la faute et de la mise en danger (cf. consid. 3a ci-dessus).
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art.
16c al. 1 let. a LCR. S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu
compte des bons antécédents du recourant et de l’utilité professionnelle de son
permis (alors même que ces éléments ne sont pas douteux), dès lors que la durée
de trois mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 1er octobre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.