CR.2013.0109
CDAP - CR.2013.0109 - 2014-02-19 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
19 février 2014Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0109
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
SIGNALISATION ROUTIÈRE
SIGNAL LUMINEUX
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16-3
LCR-27-1
LCR-31-1
OCR-3-1
OSR-68-1bis
Résumé contenant:
Retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois prononcé à l'encontre d'un conducteur n'ayant pas observé la signalisation lumineuse (feu rouge) au passage à niveau dans un giratoire et étant entré en collision avec un tramway prioritaire.
Selon la jurisprudence, le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (consid. 3b).
C'est à juste titre que le SAN a qualifié de grave la mise en danger créée par le comportement du recourant, étant notoire que le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (consid. 3c).
S'agissant de la faute imputable au recourant, qui n'avait pas été en mesure d'apprécier correctement la phase de la signalisation lumineuse en raison du reflet du soleil sur cette installation, on peut admettre, en retenant l'appréciation de la situation la plus favorable à l'intéressé, que le comportement de ce dernier ne relève pas d'une négligence grossière. Toutefois, le recourant n'en a pas moins manqué de la prudence et de l'attention exigées par les circonstances. La question de savoir si sa faute doit être considérée comme légère ou moyennement grave peut cependant rester ouverte, étant donné la mise en danger grave créée (consid. 3d).
Confirmation du retrait du permis de conduire prononcé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février
2014
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs;
M. Daniel Perret, greffier
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 octobre 2013
(retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1948, est titulaire du
permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A, A1, B, B1,
BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 25 mars 1969.
Aucune mention concernant le prénommé ne
figure au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation
routière (ADMAS).
B.
Le 14 janvier 2012, à 15h13, sur le territoire
de la commune de Meyrin (GE), X.________ circulait au volant du véhicule
automobile immatriculé VD ******** sur la route de Meyrin, lorsque, à la
hauteur de l’intersection de cet axe avec la route du Mandement, il est entré
en collision avec un tramway des transports publics genevois. X.________ a été
blessé au cours de l’accident.
Le rapport établi le 31 janvier
2012 par la brigade de sécurité routière du corps de gendarmerie de la Police
cantonale genevoise a notamment la teneur suivante :
"Conditions
de l’accident
Vitesse maximale 60 km/h
Emplacement de l’accident Giratoire
Etat de la route Sèche
Tracé de la route Plat
Conditions météorologiques Beau
Conditions lumineuses Jour
Visibilité Normale
Eclairage artificiel Aucun
Situation à
l’arrivée
M. X.________, blessé recevait les soins prodigués par les
ambulanciers. Les véhicules se trouvaient à leur point d’arrêt après le heurt.
Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la
chaussée.
[…]
Faits
constatés/reprochés/résumé des auditions/Actes d’enquête effectués
De notre enquête,
il ressort que venant de la France, M. X.________, automobiliste, circulait sur
la route de Meyrin en direction de Meyrin. Arrivé au giratoire route de Meyrin
– route du Mandement, il a obliqué à gauche dans l’intention d’emprunter
l’avenue Louis-Rendu. Simplement, ce giratoire est régi par de la signalisation
lumineuse et au moment des faits, à cause du reflet du soleil sur cette
signalisation, il n’a pas remarqué que la phase était au rouge. De part [sic] cette
inattention, un heurt s’est produit entre l’avant de son véhicule et l’avant du
tram (motrice 874A) conduit par M. Y.________, qui circulait à la phase verte
sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Suite au choc, M. X.________ a
été grièvement blessé.
Nous relevons que
le véhicule de M. X.________ a été projeté contre un mât métallique avec de la
signalisation lumineuse, lequel a été endommagé.
Le RAG du tram a été saisi. L’analyse n’a rien apporté de plus à
l’enquête. Toutefois la vitesse du tram était de 43 Km/h au moment du choc.
[…]
Contravention(s)
M. X.________,
automobiliste, a commis les infractions suivantes :
(G01.G.Z) Inattention
Art.
26-31-90 LCR, 3 OCR
(H01.S.Z) N’a
pas observé la signalisation lumineuse
Art.
26-27-90 LCR, 68-69 OSR"
Il résulte encore de ce document
que X.________ et le conducteur du tramway ont tous deux été soumis au test de
l’éthylomètre, qui s’est révélé négatif. X.________ a été "grièvement
blessé" au cours de l’accident (le rapport de police ne fait cependant
mention que de "clavicule gauche cassée") et a été emmené en
ambulance au service des urgences. Le véhicule qu’il conduisait, dont l’avant a
été totalement endommagé, a été pris en charge par une dépanneuse.
C.
Par avis du 26 mars 2012, le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après : SAN) a
informé X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis
de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 14 janvier
2012. Il a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir
consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer
par écrit.
Représenté par une assurance de
protection juridique, X.________ a déposé des déterminations le 16 avril 2012, critiquant
notamment la disposition de la signalisation lumineuse qu’il lui était reproché
de ne pas avoir observé. A cet acte était jointe une photographie représentant une
vue du giratoire où était survenu la collision avec le tramway, prise depuis
l’extérieur du giratoire.
Le 23 avril 2012, le SAN a écrit à l’assurance
de protection juridique précitée qu’il avait suspendu la procédure
administrative ouverte à l’encontre de X.________ dans l’attente de l’issue de
la procédure pénale. Il a encore précisé que, "pour prononcer sa
décision, l’autorité administrative ret[enait] l’état de fait établi par
l’autorité pénale" et qu’il "appart[enait] donc [à X.________]
de faire valoir tous [ses] arguments directement auprès de l’autorité
pénale en charge du dossier".
D.
Par lettre du 23 avril 2012, le SAN a notamment
invité le Service des contraventions du Canton de Genève, autorité pénale en
charge du dossier de X.________, à lui adresser une copie de sa décision
lorsque celle-ci aurait été rendue.
Relancé par le SAN le 22 février
2013, le Service des contraventions lui a fait parvenir une copie de
l’ordonnance pénale qu’il avait rendue à l’encontre de X.________ le 19 juin
2012, en indiquant que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’opposition, de sorte
qu’elle était définitive et exécutoire.
Le contenu de cette ordonnance
pénale est le suivant :
"ORDONNANCE
PENALE N°********
Dirigée contre : Monsieur
X.________
*****************
****** 1********
FRANCE
Date
de naissance : 18.11.1948
Monsieur,
Attendu en fait que: le samedi 14 janvier 2012 à 15:13
Inattention, avec accident et blessés.
N’a pas observé la
signalisation lumineuse, avec accident et blessés.
Lieu : rte. de Meyrin,
1217 Meyrin, rte du Mandement
Plaques : VD ********
Véhicule : Automobile
Marque : Z.________
Dispositions légales : art.26-27-90,
art.26-31-90 LCR art.3 OCR art.68-69 OSR
Attendu
que la prévention d’infraction à la (aux) disposition(s) précitée(s) est
établie, l’autorité condamne le/la prénommé(e)
à une peine
d’amende de : CHF 300.00
aux frais
de :
aux émoluments
de : CHF 60.00
Versement(s) à
déduire :
Montant
à payer : CHF 360.00
En cas de
non-paiement de la présente ordonnance, le contrevenant sera condamné à une
peine privative de liberté de substitution de 3 jour(s).
E.
Par avis du 26 juin 2013, le SAN a à nouveau
informé X.________ qu’il envisageait de prendre une mesure de retrait du permis
de conduire à son encontre en raison des faits survenus le 14 janvier 2012. Il a indiqué à l’intéressé qu'il pouvait venir consulter son dossier et
lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer par écrit.
Par lettre du 15 juillet 2013,
l’assurance de protection juridique représentant X.________ a indiqué que ce
dernier renvoyait au contenu de ses déterminations du 16 avril 2012.
F.
Par décision du 17 juillet 2013, le SAN a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois
dès le 13 janvier 2014 jusqu’au et y compris 12 février 2014. L’autorité a
considéré que le "non-respect de la signalisation lumineuse (feu rouge)
avec accident" pour lequel le prénommé avait été condamné dans le
cadre de la procédure pénale constituait une infraction moyennement grave au
sens de l’art. 16b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), qui justifiait un retrait de permis de conduire
d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
Par acte du 13 août 2013, X.________
a formé une réclamation contre cette décision.
Par décision sur réclamation du 9
octobre 2013, le SAN a rejeté la réclamation déposée le 13 août 2013 (I),
confirmé en tout point la décision du 17 juillet 2013 (II), dit qu’il n’est pas
perçu de frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (III) et dit que
l’émolument et les frais de la première décision restent intégralement dus (IV).
Pour qualifier l’infraction commise par X.________ de "moyennement
grave", l’autorité a considéré que la mise en danger créée par le
comportement de l’intéressé devait être qualifiée de grave, tandis que la faute
qui lui était imputable devait être qualifiée de légère.
G.
Par acte du 11 novembre 2013 adressé à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté
recours contre cette décision sur réclamation, concluant à son annulation ainsi
qu’à l’annulation de la décision du 17 juillet 2013 ordonnant le retrait de son
permis de conduire pour une durée d’un mois.
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 19 novembre 2013.
Par lettre du 6 janvier 2014, le
SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la
décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autres remarques à
formuler.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative : le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR
(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis
que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.
). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid.
1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011
consid. 2.1 et les références).
b) aa) En l’espèce,
la procédure pénale dirigée à l’encontre du recourant a abouti au prononcé
d’une ordonnance pénale le 19 juin 2012, assimilée à un jugement entré en force
en l’absence d’opposition. Cette décision condamne l’intéressé à une peine
d’amende pour, en date du 14 janvier 2012 à 15h13 à Meyrin, à l’intersection de
la route de Meyrin et de la route du Mandement, au volant du véhicule
automobile immatriculé VD ********, avoir fait preuve d’"inattention"
et n’avoir pas "observé la signalisation lumineuse", "avec
accident et blessés", enfreignant ainsi les art. 26, 27, 31 et 90 LCR,
3.
de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11) ainsi que 68 et 69 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre
1979.
sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). L’exposition des faits
retenus n’est pas développée plus avant.
Compte tenu du caractère
manifestement succinct de l’état de fait rapporté dans cette décision rendue en
procédure sommaire, il convient de se référer au rapport de police établi le 31
janvier 2012, sur lequel se fonde implicitement l’ordonnance pénale et qui
présente un exposé des faits plus détaillé.
bb) Il résulte du rapport de police
précité que, au lieu et à l’heure susmentionnés, le recourant, qui venait de la
France, circulait sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Arrivé au
giratoire sis à l’intersection de cette voie de circulation avec la route du
Mandement, il a obliqué à gauche dans l’intention d’emprunter l’avenue
Louis-Rendu. Ce giratoire est régi par de la signalisation lumineuse et, à
cause du reflet du soleil sur cette signalisation, le recourant n’a pas remarqué
que la phase était au rouge. En raison de cette inattention, un heurt s’est
produit entre l’avant de son véhicule et l’avant d’un tramway, qui circulait à
la phase verte sur la route de Meyrin en direction de Meyrin. Suite au choc, le
véhicule du recourant a été projeté contre un mât métallique avec de la
signalisation lumineuse, lequel a été endommagé. Le recourant a été grièvement
blessé et a été emmené en ambulance au service des urgences. Le véhicule qu’il
conduisait, dont l’avant a été totalement endommagé, a été pris en charge par
une dépanneuse. La vitesse du tramway était de 43 km/h au moment du choc, celle
du véhicule du recourant de 60 km/h au maximum. L’éthylomètre effectué sur
chacun des conducteurs impliqués dans la collision s’est révélé négatif. Les
faits se sont déroulés de jour, par beau temps, avec une visibilité normale et
sans éclairage artificiel, sur une route sèche, au tracé plat.
cc) Le recourant ne conteste pas le
déroulement des faits tels que décrits dans le rapport de police. En
particulier, il reconnaît avoir franchi un feu de signalisation alors qu’il
était en phase rouge.
Il y a dès lors lieu de retenir les
faits tels qu’ils ressortent dudit rapport au titre de l’état de fait pertinent
pour se prononcer dans le cadre de la procédure administrative ouverte à
l’encontre du recourant.
2.
a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR,
chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la
police. La deuxième phrase de cette disposition précise que les signaux et les
marques priment les règles générales.
Le feu rouge signifie
"Arrêt" (art. 68 al. 1bis OSR).
Il convient de citer en outre l’art.
31.
al. 1 LCR, qui prescrit que le conducteur devra rester constamment maître de
son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi
que l’art. 3 al. 1 OCR, dont la première phrase précise que le conducteur
vouera son attention à la route et à la circulation.
b) aa) Le recourant soutient
qu’aucune faute ne peut lui être imputée en l’espèce, dès lors que le passage à
niveau du tramway où est survenu l’accident n’est pas annoncé par un panneau
indicateur avancé.
L’art. 92 al. 1 let. bbis OSR prescrit d’utiliser le signal "Tramway
ou chemin de fer routier" assorti d'une plaque de distance comme signal
avancé devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont
indiqués par un tel signal; l’al. 3 de cette même disposition prévoit toutefois
que l’utilisation de ce signal avancé n’est pas nécessaire à l'intérieur des
localités lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus
assez tôt.
La question de savoir si
l’utilisation d’un signal "Tramway ou chemin de fer routier" est
nécessaire dans le cas du passage à niveau en cause peut rester ouverte, dès
lors qu’il apparaît, au vu de l’état de fait arrêté plus haut, que la collision
entre le véhicule du recourant et le tramway est survenue parce que le recourant
n’a pas remarqué que la phase de la signalisation lumineuse sise au passage à
niveau était au rouge, à cause du reflet du soleil sur cette signalisation
lumineuse. Or, le recourant n’établit pas en quoi la présence d’un signal
avancé aurait été de nature à modifier concrètement l’issue des événements consécutifs
au fait qu’il n’a pas apprécié correctement la phase de la signalisation
lumineuse en raison de conditions de luminosité défavorables.
bb) C’est également sans fondement
que le recourant soutient que la signalisation lumineuse en cause ne pourrait
pas être vue à temps par les conducteurs empruntant le giratoire. En effet, il
résulte d’une photographie produite par le recourant à l’appui de ses
déterminations du 16 avril 2012 que la signalisation lumineuse litigieuse est
située à l’intérieur du giratoire avant le passage à niveau du tramway, à
l’endroit où il est prévu que les véhicules ne bénéficiant pas de la priorité s’arrêtent
le cas échéant, qu’elle est visible déjà depuis la voie de circulation menant
audit giratoire, et qu’il n’y a pas d’obstacle matériel à l’intérieur de ce
dernier dont la présence empêcherait les conducteurs qui l’empruntent de prendre
connaissance de la signalisation lumineuse suffisamment à l’avance pour s’y
conformer.
cc) Au demeurant, il sied de
relever que, selon la jurisprudence rappelée au consid. 1a ci-dessus, il
appartenait au recourant de faire valoir ses moyens devant l’autorité pénale,
ce dont le SAN l’avait d’ailleurs expressément avisé par lettre du 23 avril 2012,
sous peine d’être forclos à s’en prévaloir par la suite. Or, le recourant, qui
était assisté par une assurance de protection juridique, n’a pas contesté l’ordonnance
pénale rendue à son encontre le 19 juin 2012, qui prononçait sa condamnation à
une peine d’amende pour avoir enfreint les art. 26, 27, 31 et 90 LCR, 3 OCR
ainsi que 68 et 69 OSR.
c) Cela étant, la cour de céans n’a pas de raison de s'écarter
des faits constatés par les agents de police et sur lesquels l’autorité pénale s'est
fondée pour rendre sa décision.
3.
a) aa) Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction légère,
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une infraction
légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de
conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
bb) Le législateur conçoit l’art.
16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, Les
nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF
2004.
I 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF 136
II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442).
b) Selon la jurisprudence, le respect
des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont
l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres
usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation
(TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.5; ATF 118 IV 285 consid. 4).
En l’espèce, l’autorité intimée a
considéré que l’infraction commise par le recourant devait être qualifiée de
moyennement grave, dès lors que la mise en danger créée par le comportement de
l’intéressé devait être qualifiée de grave et que la faute pouvait être
qualifiée de légère.
c) aa) Le comportement d’un
conducteur de véhicule automobile peut générer quatre situations : la mise en
danger abstraite ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en
danger concrète et l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit.,
p. 364 ss). La mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au
prononcé d’une mesure administrative) peut être particulièrement légère,
légère, moyennement grave ou grave (cf. arrêt CR.2011.0070 du 23 avril 2012
consid. 4c; CR.2011. 0062 du 9 février 2012 consid. 2b). La mise en danger
concrète représente un risque élevé de blessures pour une personne concrète; elle
consiste généralement en une collision avec un autre véhicule (Mizel, op. cit.,
pp. 369 et 371).
Pour qu'une infraction à la LCR
soit considérée comme grave, la mise en danger doit avoir atteint le stade de
"mise en danger abstraite accrue" ou de "mise en danger
concrète" (Mizel, op. cit., p. 395).
bb) En l’occurrence, c’est à juste
titre que l’autorité intimée a qualifié de grave la mise en danger créée par le
comportement du recourant. Celui-ci a en effet mis sérieusement en danger la
sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, comme en témoigne la
collision avec le tramway prioritaire survenue consécutivement à
l’inobservation par l’intéressé de la phase rouge de la signalisation lumineuse;
il est à cet égard notoire que le fait de percuter un véhicule représente un
risque élevé de blessures pour les personnes impliquées (TF 1C_27/2012 précité consid.
3.
).
d) aa) En retenant une faute légère
à l’encontre du recourant, l’autorité intimée ne s'est pas écartée de
l'appréciation juridique de l’autorité pénale. En effet, c'est en application
de l'art. 90 ch. 1 LCR que l’ordonnance pénale du 19 juin 2012 a infligé une
amende au recourant; or cette disposition recouvre les deux hypothèses de
l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF
128.
II 139 consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034
du 2 mars 2009).
La faute légère correspond à une
négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les
conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen -
c'est à dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une
infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut
ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances
malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du
point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a
fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une
faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger
spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas
suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue
d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent
un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des
circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance
(Mizel, op. cit., p. 387).
bb) D'après la jurisprudence, a
commis une faute grave le cycliste qui, à 8 heures du matin et par temps
pluvieux, avait traversé à faible allure un carrefour sans visibilité alors que
le feu était en phase jaune et qu'il lui était possible de s'arrêter, et était
entré en collision avec un véhicule circulant normalement sur sa gauche (ATF
123.
IV 88 consid. 4a p. 93 ss). A également été qualifié de faute grave le
comportement de l'automobiliste qui n'avait pas observé un feu rouge car il
s'était laissé distraire par un élément étranger au trafic et hors du champ de
vision normal d'un usager de la route attentif, alors que le trafic était
important (TF 6S.156/1993 du 25 juin 1993). A encore commis une faute grave le
conducteur qui, en raison d'une confusion de feux et de panneaux de direction
qui se trouvaient en dessous, a violé un feu rouge à un carrefour à quatre
intersections où la visibilité était relativement mauvaise et où régnait un
important trafic; la situation exigeait une attention particulière de sa part (TF
6P.153/2002 du 14 mars 2003). Il en allait de même pour l'automobiliste qui,
ébloui plusieurs fois par le soleil, avait continué de circuler à 55 km/h à
l'intérieur d'une localité, en particulier sur un passage pour piétons, sans
visibilité (TF 6S.628/2001 du 29 novembre 2001). En revanche, le Tribunal
fédéral a nié l'existence d'une faute grave dans le cas d'un automobiliste qui,
plusieurs secondes après le passage du feu au rouge, s'était engagé dans une
intersection en omettant de respecter la signalisation, alors que la visibilité
était bonne et le trafic peu dense (ATF 118 IV 285 consid. 4). Enfin, le
Tribunal fédéral a considéré qu’un automobiliste qui, ébloui par le soleil et
pensant que la signalisation lumineuse était à la phase verte pour lui, avait
franchi un carrefour sans freiner à une vitesse d'environ 35 km/h, avait
gravement méconnu les règles élémentaires de prudence et que son attitude
constituait à tout le moins une négligence grossière; compte tenu des conditions
de luminosité défavorable propres à empêcher une perception immédiate et sûre
de la phase du signal lumineux, l’usager aurait dû s'approcher de
l'intersection avec une vigilance particulière et s'abstenir de franchir ce
carrefour d'importance, raccordé à l'autoroute, s'il n'avait pas acquis la
certitude que le feu était effectivement vert; or, il n'avait pas adapté sa
conduite aux conditions de luminosité précaires prévalant au moment de
l'accident, lesquelles exigeaient pourtant une attention accrue à l'approche de
cette intersection importante qu'il connaissait bien (TF 1C_27/2012 du 3
juillet 2012 consid. 3.5).
cc) En l’espèce, il n’est pas
contesté que ce n’est pas à dessein que le recourant a violé les règles de la
circulation routière. Il résulte de l’état de fait que, circulant de jour, par
beau temps, avec une visibilité normale et sans éclairage artificiel, sur une
route sèche, au tracé plat, le recourant n’a pas été en mesure d’apprécier
correctement la phase de la signalisation lumineuse régissant le passage à
niveau en raison d’un reflet provoqué par les conditions de luminosité à cet
instant. En retenant l’appréciation de la situation la plus favorable pour le
recourant, on peut admettre que le comportement de l’intéressé ne relève pas
d’une négligence grossière. On ne saurait donc lui imputer une faute grave.
Toutefois, le recourant n'en a pas moins manqué de la prudence et de
l'attention exigées par les circonstances. En effet, même s’il n’avait pas
remarqué que la signalisation lumineuse était en phase rouge, cela ne le
dispensait pas, avant de s’engager au passage à niveau, de s’assurer brièvement
qu’aucun tramway ne provenait de sa gauche.
La question de savoir si la faute
du recourant doit être considérée comme légère ou comme moyennement grave peut
néanmoins rester ouverte. En effet, dans un cas comme dans l’autre,
l’infraction commise doit en définitive être qualifiée de moyennement grave,
étant donné la mise en danger grave créée par le comportement de l’intéressé
(cf. consid. 3c/bb supra).
e) aa) Après une infraction
moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR). La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art.
16.
al. 3 LCR).
bb) En l’occurrence, la durée du
retrait de permis ne saurait être mise en cause par le recourant puisque l’autorité
intimée a prononcé à son encontre un retrait de permis d’une durée
correspondant au minimum légal prévu par le législateur, soit un mois.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 9 octobre
2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.