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Décision

CR.2013.0110

CDAP - CR.2013.0110 - 2014-01-31 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2014Français33 min

Source vd.ch

Faits

En date et heures

précitées, nous sommes intervenus à Remaufens, sur la place en gravier de

l'entreprise […] pour un accident de la circulation avec blessé.

Sur place, nous

avons pu déterminer qu'il s'agissait en fait d'une mise en mouvement fortuite

d'un véhicule.

En effet, M. X.________

circulait avec le véhicule de marque Z.________, VD […], de Tatroz en direction

de son domicile lorsque son téléphone a sonné. Dès lors, il s'est arrêté sur

ladite place en gravier afin de voir qui l'avait appelé. Il a coupé le moteur

de son véhicule, a mis le levier de vitesse sur "P" et a tiré le

frein à main avant de sortir de sa voiture.

Par la suite, il

a recherché son téléphone portable parmi des documents qui se trouvaient sur le

siège passager. Une fois le téléphone retrouvé, il est sorti de son véhicule

afin de le consulter. Tout à coup, il a senti que quelque chose le poussait.

C'est là qu'il a remarqué que son véhicule s'était fortuitement mis en

mouvement. Dès lors, il a lancé son téléphone sur le siège passager et a tenté

d'atteindre le frein à main, sans succès. Après avoir été emporté sur quelques

mètres, il a lâché prise, est passé sous la portière de la voiture et a dévalé

un talus d'environ 2 mètres. Le véhicule a également dévalé le talus avant de

s'immobiliser 8 mètres plus loin.

L'intéressé est

resté 10 jours à l'hôpital et souffre d'une fissure de la 5ème

cervicale et d'une fracture du sternum. De plus, il devra garder une minerve

durant plusieurs mois.

Un dossier photo

complète ce rapport.

(…)"

Lors de son audition précitée du 10

avril 2013, X.________ avait déclaré:

"Le jeudi 7 mars 2013, vers 1915 heures,

j'ai quitté le domicile d'un ami, […] à Tatroz, avec mon véhicule automatique de

marque Z.________, immatriculé […], afin de rentrer chez moi.

Durant le trajet

en direction de mon domicile, mon téléphone s'est mis à sonner, de plus,

j'avais un besoin pressant. Dès lors, je me suis arrêté à la hauteur de la

place en gravier à la sortie de Tatroz. J'ai mis le levier de vitesse sur la

position "P" et j'ai tiré le frein à main. Puis, je suis allé derrière

mon véhicule afin de me soulager. Par la suite, j'ai voulu chercher mon

téléphone portable pour voir qui m'avait appelé. Ce dernier était enfoui sous

des documents sur le siège passager et il m'a fallu un moment pour le

retrouver. C'est à ce moment-là que j'ai certainement dû toucher le frein à

main ou le levier de vitesse sans m'en rendre compte.

Une fois mon

téléphone portable trouvé, je suis sorti de mon véhicule afin de le consulter.

Tout à coup, j'ai senti quelque chose me pousser. J'ai constaté que mon véhicule

était en train de reculer et que la portière, que j'avais laissée ouverte,

m'entraînait. J'ai jeté le téléphone portable sur le siège passager et j'ai

essayé d'atteindre le frein à main, mais j'ai perdu l'équilibre et mes pieds

ont traîné par terre, sous la portière. J'ai alors été emporté par mon véhicule

sur environ 4 mètres puis j'ai tout lâché, j'ai dévalé un talus d'environ 2

mètres et suis passé sous la portière. Mon véhicule a également dévalé le talus

et s'est arrêté à environ 8 mètres de moi. Tout s'est passé très vite.

Puis, j'ai senti

une forte douleur au thorax et j'ai eu de la peine à respirer. Je me suis réinstallé

dans mon véhicule et j'ai appelé mon ami […] pour qu'il vienne avec

des secours.

(…)"

Le rapport de dénonciation ne

contient, pour le surplus, aucune constatation relative au véhicule après la

survenance de l'accident, en particulier sur la question de savoir si le frein

à main était tiré et si le levier de vitesse était positionné sur "P".

C.

Le 22 avril 2013, le Préfet du district de la

Veveyse a rendu à l'égard de X.________ une ordonnance pénale lui infligeant

une amende de 100 fr., frais divers en sus, en application des art. 106 CP, 84

LJ, 352 ss, 357 et 426 al. 1er CPP (l'art. 90 LCR n'étant pas

mentionné), en se limitant à se référer au rapport de dénonciation de la

gendarmerie, annexé, et à considérer "que les faits mentionnés dans le

rapport de dénonciation annexé constituent une infraction prévue et réprimée".

Cette ordonnance pénale,

susceptible d'une opposition dans les 10 jours dès sa notification, n'a pas été

contestée par le prénommé.

D.

Le 14 mai 2013, le Service des automobiles et de

la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il ouvrait une procédure

administrative à son encontre à la suite des faits survenus le 7 mars 2013, et

qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire.

Dans

ses observations du 2 juillet 2013, X.________ a, par l'intermédiaire de son

mandataire, fait valoir que l'emplacement choisi pour stationner son véhicule

était à plat, ou pratiquement à plat. En toute hypothèse, il ne présentait

aucune pente marquée. Il a rappelé en détail les circonstances de l'accident et

souligné qu'il

était envisageable que son véhicule se soit mis en mouvement "de

manière totalement fortuite ou tout au moins sans intervention intentionnelle

de sa part". Lorsqu'il avait arrêté son

véhicule, il avait pris toutes les précautions nécessaires. Ce n'était

peut-être qu'au moment de rechercher son téléphone portable, en soulevant et

déplaçant des revues, qu'un élément technique du véhicule se serait enclenché,

ou légèrement desserré, conduisant à une lente mise en mouvement de celui-ci. Ainsi,

il n'avait commis aucune faute ni infraction intentionnelle. A titre

subsidiaire, seule une faute particulièrement bénigne pourrait lui être

reprochée.

S'agissant d'une mise en danger, X.________ a rappelé que les faits s'étaient

produits sur une place en gravier d'une entreprise privée, hors d'une voie

ouverte à la circulation, après 19h 15, soit largement après la fermeture de l'entreprise. Il n'y avait aucun piéton,

ouvrier ou véhicule, de sorte qu'aucune autre personne n'avait été mise

concrètement en danger. Une mise en danger abstraite n'était pas non plus

envisageable, compte tenu de l'heure relativement tardive et de l'absence de

toute activité dans l'entreprise en question. L'accident n'avait impliqué que

lui-même.

Il convenait également de tenir

compte du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de

l'accident. Il avait en effet subi une fracture complète du sternum et une fissure

de la cinquième cervicale. Ces blessures avaient entraîné une hospitalisation de

deux semaines (du 7 au 22 mars 2013). Durant

douze semaines, il avait dû porter sans interruption, de jour comme de nuit,

une imposante minerve thermoformée qui appuyait douloureusement sur son sternum

fracturé. Cet os s'étant mal ressoudé, il devait encore subir une intervention

de chirurgie thoracique dans les prochaines semaines. Outre les douleurs et la gêne inhérentes à ses

fractures, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'exercer toute activité

professionnelle jusqu'au 25 juin 2013, soit pendant presque seize semaines, ce

qui avait entraîné un manque à gagner non négligeable.

Il a ainsi demandé au SAN de

renoncer à toute mesure administrative à son encontre.

E.

Le 10 juillet 2013, le SAN a obtenu la décision

pénale, accompagnée du rapport de la gendarmerie, par courriel de la Préfecture

(v. documents attachés au courriel de la Préfecture imprimés et versés au

dossier).

Par décision du 15 juillet 2013, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

d'un mois dès le 6 mars 2014 en application de l'art. 16b LCR (infraction

moyennement grave), pour avoir quitté un véhicule automobile sans avoir pris

les mesures de sécurité nécessaires pour éviter sa mise en mouvement fortuite,

avec accident. Il a souligné que les faits incontestés devant la justice pénale

étaient repris par l'autorité administrative. Les frais de la procédure

s'élevaient en outre à 200 fr.

F.

Par acte du 15 août 2013, X.________ a déposé

une réclamation contre la décision du SAN et a réitéré ses conclusions tendant

à ce que le SAN renonce à toute mesure à son encontre.

Il a fait valoir que l'ordonnance

pénale du 22 avril 2013 opérait une simple référence au rapport de dénonciation

de la gendarmerie, étant observé que ce rapport n'indiquait en aucun cas qu'il

n'aurait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la

mise en mouvement fortuite de son véhicule. Au contraire, ce rapport mentionnait

explicitement qu'il avait coupé le moteur de son véhicule, mis le levier de

vitesse sur "P" et tiré le frein à main avant de sortir du véhicule.

Il a allégué que sur cette base, il était vraisemblable que sa responsabilité

pénale ne soit pas engagée. Quoi qu'il en fût, il avait préféré - dans un

esprit pragmatique - de s'acquitter d'une amende de 100 fr., plutôt que de déclencher

une procédure d'opposition qui aurait engendré des coûts disproportionnés,

ainsi que plusieurs déplacements jusqu'à la Préfecture de la Veveyse, à

Châtel-St-Denis. En toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de s'appuyer sur

l'état de fait visé par la sanction pénale pour en déduire qu'une faute d'une

gravité quelconque aurait été commise. Par ailleurs, l'intéressé répétait que

la sécurité d'autrui n'avait été aucunement mise en danger.

G.

Par décision sur réclamation du 23 octobre 2013,

le SAN a rejeté la réclamation du 15 août 2013 et confirmé en tous points sa

décision du 15 juillet 2013.

H.

Par acte du 25 novembre 2013, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN du 23 octobre 2013

concluant en substance, avec dépens, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure

administrative à son encontre.

Le 10 décembre 2013, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours en se référant, sans déterminations

complémentaires, aux considérants de la décision entreprise.

I.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les

autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque

la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre

n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation

routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de

conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en

considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du

permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de

la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du

retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).

b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves

et graves (art. 16a-c LCR).

aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a

LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la

circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement

légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans

les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur

fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières

années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure

administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement

grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles

de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art.

16b al. 2 let. a LCR).

Commet une infraction grave selon

l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une

infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).

bb) Le législateur conçoit l'art.

16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition

n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art.

16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours

considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui

permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de

grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave

et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise

en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141;

arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

cc) La

jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave

prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux

hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et

16b LCR (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet 2013 consid. 3b;

CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).

2.

a) Sous la note marginale "arrêt,

parcage", l'art. 37 LCR prévoit notamment, à son al. 3, que le

conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions

commandées par les circonstances. Intitulé "manière d'immobiliser les

véhicules", l'art. 22 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur

qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se

garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du

véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra

encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt,

notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en

dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2).

Ainsi, le conducteur est, en tant

que tel, tenu de veiller à ce que son véhicule, une fois arrêté, soit dans

toute la mesure du possible à l'abri d'une mise en mouvement fortuite ou d'un

emploi illicite (ATF 118 Ib 524 consid. 3b; voir Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, 3ème éd. 1996, n. 3 ad art. 37 LCR).

b) La jurisprudence cantonale fait

état de plusieurs cas de mise en mouvement fortuite de véhicule, sanctionnés

soit par un avertissement, soit par un retrait de permis d'un mois.

aa) Dans une affaire ancienne, le

Dispositif

tribunal a prononcé un avertissement contre un conducteur qui avait parqué sa

voiture dans un parking souterrain, en plaçant son levier de vitesse (le

véhicule étant muni d'une boîte automatique) entre les positions "marche

arrière" et "neutre", qui plus est sans serrer le

frein à main, ce qui avait entraîné le recul du véhicule et la collision contre

une autre voiture normalement stationnée. Il a retenu que l'omission commise

constituait une faute légère. En outre, un véhicule qui s'ébranlait

silencieusement dans un parking, fût-ce à faible vitesse, constituait un danger

potentiellement non négligeable non seulement pour les carrosseries des

véhicules avoisinants, mais encore pour les usagers du parking qui s'y déplaçaient

à pied ou s'affairaient au chargement de leur véhicule. La mise en danger restait

toutefois de peu de gravité (CR.1995.0330 du 7 mai 1996 consid. 2; voir aussi

CR.1995.0116 du 3 juillet 1995 consid. 2).

Plus récemment, un avertissement a

également été infligé à un conducteur qui avait garé sa voiture sur une rue à

faible déclivité après avoir légèrement tiré le frein à main mais sans engager

le rapport inférieur de la boîte de vitesses. La voiture s'était mise en

mouvement et avait parcouru une vingtaine de mètres, traversant une

intersection pour terminer sa course appuyée contre la façade d'un immeuble.

L'incident n'avait provoqué que des dégâts légers sur la voiture de

l'intéressé, qui n'avait pas pu atteindre une vitesse élevée vu la faible

déclivité. Le tribunal a retenu que l'omission d'engager le rapport inférieur

de la boîte de vitesses avant de quitter un véhicule stationné sur une route en

pente contrevenait certes aux règles de prudence essentielles, mais ne relevait

pas d'une violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation. Compte

tenu de la faible déclivité de la pente, le risque de mise en mouvement

fortuite du véhicule était peu probable, de sorte que le recourant n'avait

commis qu'une faute légère (CR.2002.0073 du 22 octobre 2002 consid. 2).

Un avertissement a de même été prononcé

à l'encontre d'un conducteur ayant garé sa voiture, sans engager le rapport

inférieur de la boîte de vitesses, dans une rue présentant une déclivité relativement

marquée (8%). Sa voiture avait reculé spontanément, décrivant une courbe d'une

quinzaine de mètres, et avait embouti une autre voiture stationnée, qui avait

elle-même été poussée contre une troisième voiture. Le tribunal a retenu que,

sur de nombreux véhicules, le frein à main - qui aurait été tiré en l'espèce -

avait tendance à perdre de son efficacité avec l'usage et nécessitait un

réglage périodique, mais que ce phénomène était perceptible pour tout

conducteur, qui devait alors prendre d'autant plus de précaution. La faute

restait de peu de gravité (CR.2003.0026 du 29 août 2003 consid. 3).

Enfin, un conducteur a fait l'objet

d'un avertissement pour avoir garé sa voiture sur une route à faible déclivité

(3%), sans avoir placé le levier de sélection sur la position "parking"

de la boîte automatique, ni tiré le frein à main. Le véhicule s'était mis en

mouvement sur environ un mètre avant de terminer sa course contre une autre

voiture stationnée. Le tribunal a répété qu'un véhicule qui s'ébranlait silencieusement,

fût-ce à faible vitesse, constituait un danger potentiel pour les usagers de la

route. La faute et la mise en danger devaient être considérées comme de peu de

gravité (CR.2003.0244 du 24 novembre 2004 consid. 5).

bb) En revanche, un retrait de

permis d'un mois été prononcé à l'encontre d'un conducteur qui avait parqué son

véhicule dans une rue à forte pente (17%), en tirant le frein à main mais sans

"braquer" les roues du véhicule ni engager de vitesse. Le

véhicule avait parcouru environ trente à quarante mètres et terminé sa course

sur un talus, retenu par un panneau de signalisation. Le tribunal a considéré

que la configuration des lieux commandait de prendre une seconde mesure propre

à maintenir le véhicule à l'arrêt. En se limitant à tirer le frein à main, le

conducteur avait commis une faute, devant être qualifiée de moyennement grave.

Même si les conséquences de l'accident s'étaient avérées minimes, d'autres

véhicules, des automobilistes et des piétons auraient pu se trouver sur la

trajectoire suivie par la voiture. Le conducteur avait ainsi créé un danger

pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Si l'omission

de sécuriser convenablement son véhicule sur une pente à faible ou moyenne

déclivité correspondait à une infraction de peu de gravité, il n'en allait pas

de même en présence d'une forte pente. L'infraction devait ainsi être qualifiée

de moyennement grave (CR.2010.0068 du 14 juin 2011 consid. 2).

3.

a) En matière de répression des infractions

relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la

double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les

sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine

privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90

ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les

autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux

procédures.

La jurisprudence a ainsi établi

que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis

de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2;

129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18

consid. 1a et les références).

Cela vaut non seulement lorsque le

jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours

de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).

b) Le retrait d'admonestation est

qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale

de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid.

2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b

p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2

Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau

de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits

et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle

sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est

déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de

l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid.

2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c

p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de

l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid.

2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p.

33, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).

4.

a) En l'espèce, la décision querellée de retrait

de permis a considéré d'abord que l'intéressé avait été condamné par ordonnance

pénale du 22 avril 2013, pour avoir parqué un véhicule sans prendre les

précautions nécessaires contre une mise en mouvement fortuite. Dès qu'il ne s'était

pas opposé à cette ordonnance, les faits devaient être considérés comme

établis. Elle a retenu ensuite l'existence d'une faute légère. Si le réclamant

affirmait qu'il avait positionné le levier de vitesse sur "P"

et serré le frein à main, son véhicule avait dévalé un talus pour s'immobiliser

huit mètres plus loin. Au demeurant, il avait été victime d'une fissure de la

cinquième cervicale et d'une fracture du sternum. Ainsi, la mise en danger

créée en l'espèce devait être qualifiée de grave. L'infraction commise

s'avérait par conséquent moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a

LCR.

b) Pour sa part, le recourant a fait

valoir en substance que les autorités administratives, à savoir le SAN, puis

sur recours la CDAP, n'étaient pas liées par l'ordonnance pénale du 22 avril

2013. En effet, celle-ci avait été rendue à l'issue d'une procédure sommaire et

ne décrivait pas les infractions retenues, mais se bornait à se référer au

rapport de gendarmerie. De plus, ce rapport retenait précisément qu'il avait

coupé le moteur, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le

frein à main avant de sortir de la voiture. Dans de telles circonstances et dès

lors que rien dans le dossier ne démontrait qu'il aurait effectué une fausse

manœuvre, notamment au moment de rechercher son téléphone, le recourant soutenait

qu'aucune faute n'avait été établie, de sorte que sa responsabilité pénale n'était

pas engagée. A titre subsidiaire, la faute commise ne serait que

particulièrement bénigne. Quant à la mise en danger de la circulation, elle

était inexistante, dès lors qu'il était parqué sur la place d'une entreprise

privée, après les heures de fermeture, qu'aucun piéton, ouvrier ou véhicule

n'était présent et qu'il était le seul blessé. Enfin, il fallait tenir compte

du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de

l'accident. Sur ce point, le recourant reprenait l'argumentation développée

dans sa réclamation. Partant, il a conclu à la libération de toute mesure

administrative.

5.

Conformément à la jurisprudence exposée

ci-dessus (consid. 3a), l'autorité administrative peut s'écarter des faits

retenus par le juge pénal lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû

prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également

engagée.

Le recourant n'a appris l'ouverture

de la procédure administrative à son encontre que le 14 mai 2013, soit après

l'échéance du délai d'opposition de dix jours à l'ordonnance pénale du 22 avril

2013. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait pas déduire de la seule

ordonnance pénale le condamnant à une amende d'ordre de 100 fr., soit

correspondant au tiers du montant maximum prévu pour les amendes d'ordre (art.

1er al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes

d'ordre; LAO; RS 741.03) qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de

permis. Comme le rappelle la doctrine, il découle de l'art. 16 al. 2 LCR qu'une

mesure administrative - d'admonestation - ne peut pas être prononcée lorsqu'une

infraction aux prescriptions routières relève de la procédure d'amendes

d'ordre, ou qu'à tout le moins une telle procédure n'est pas exclue (Cédric

Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,

in RDAF 2004 p. 361 ss, ch. 41 p. 386). Dans de telles conditions, on ne

saurait reprocher au recourant de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale et

de s'être limité à faire valoir les moyens qu'il a développés devant le SAN,

puis devant l'autorité de céans.

Cela étant, il n'est pas certain

que seule une procédure sommaire ait été menée. En effet, non seulement

l'ordonnance pénale inclut le rapport de police - avec des photographies des

lieux prises le jour de l'accident -, mais il résulte de ce rapport que le

recourant a été dûment entendu par la police, étant encore précisé que le

procès-verbal de cette audition a été signé par l'intéressé et intégré au

rapport.

La question de savoir si l'autorité

administrative est liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale souffre

toutefois de rester indécise en l'espèce. En effet, même à entrer en matière

sur les contestations du recourant sur le plan des faits, cela ne conduit de

toute façon pas à retenir des faits divergeant de ceux de l'ordonnance pénale,

respectivement du rapport de police (cf. consid. 6 infra).

6.

a) L'ordonnance pénale du 22 avril 2013 se

réfère au rapport de police annexé, notamment aux déclarations protocolées du

recourant. Le rapport retient que le recourant avait, avant de quitter son

véhicule, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le frein à

main. Par la suite, il avait recherché son téléphone portable sur le siège du

passager, puis était derechef sorti du véhicule afin de le consulter. C'est

alors qu'il avait senti que le véhicule s'était mis en mouvement, qu'il avait

tenté d'atteindre le frein à main, qu'il avait été emporté sur quelques mètres

avant de lâcher prise, de passer sous la portière et de dévaler, avec le

véhicule, un talus d'environ deux mètres. Le véhicule s'était immobilisé huit

mètres plus loin. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant.

En outre, selon le procès-verbal de

l'audition menée par la police le 10 avril 2013, plus d'un mois après

l'accident, l'intéressé a admis qu'il avait, en cherchant son téléphone

portable sur le siège du passager, "certainement dû toucher le frein à

main ou le levier de vitesse sans s'en rendre compte".

Dans ces conditions, force est de

retenir sur le plan des faits que la mise en mouvement du véhicule résulte d'un

geste - non intentionnel - du recourant ayant conduit à désactiver,

partiellement ou complètement, le frein à main et/ou la boîte de vitesses,

partant à affaiblir, respectivement supprimer l'effet d'immobilisation du

véhicule. Le recourant a ainsi commis une faute.

Il ressort par ailleurs des photographies

annexées au rapport de police que l'endroit où le recourant avait immobilisé

son véhicule apparaît pratiquement plat: ce n'est qu'après avoir spontanément reculé

quelques mètres sur cette place pratiquement plate que la voiture a dévalé un

talus de deux mètres, puis poursuivi sur huit mètres son trajet sur le champ

également relativement plat en contrebas.

La faute du recourant, consistant à

avoir fortuitement désactivé, partiellement ou complètement, le frein à main

et/ou la boîte de vitesses, doit par conséquent être qualifiée de bénigne au vu,

notamment, de la faible déclivité du lieu initial d'immobilisation du véhicule.

b) Il convient d'examiner le degré

de mise en danger, étant rappelé que le SAN l'a qualifié de "grave"

compte tenu, pour l'essentiel, de l'accident survenu au recourant.

La mise en danger prise en considération

par les art. 16a ss LCR concerne la sécurité "d'autrui ",

à savoir les piétons, les passagers et les conducteurs des autres véhicules. De

même, l'interprétation littérale de l'art. 2 let. a LAO, selon lequel la

procédure prévue par la LAO ne s'applique pas aux infractions dont l'auteur a

mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels, invite à

retenir que les blessures ou les dommages matériels doivent avoir été causés à

un tiers, de sorte que la LAO demeure applicable à l'auteur qui n'a causé des

blessures ou des dommages qu'à lui-même, respectivement à son propre véhicule,

sous réserve d'autres exceptions inhérentes notamment à la mise en danger de

tiers (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berne 2007, n. 13 ad LAO).

En d'autres termes, l'examen du

degré de la mise en danger au regard des art. 16a ss LCR doit être opéré

vis-à-vis des tiers, et partant faire abstraction du risque couru par le

conducteur lui-même.

En l'espèce, il n'y a dès lors pas

lieu de tenir compte de l'accident survenu au recourant lui-même pour

déterminer le degré de mise en danger. Il serait certes envisageable

d'assimiler le conducteur à "autrui " lorsque

celui-ci se trouve hors de son véhicule au moment de la mise en danger mais, en

l'occurrence, le recourant a été lésé alors qu'il se tenait dans l'emprise de

la portière - côté gauche conducteur selon le recours - et qu'il tentait

d'atteindre le frein à main. Ainsi, seule doit être prise en considération ici

la mise en danger de tiers proprement dits. A cet égard, il n'est pas contesté

que le secteur était vide, l'accident étant survenu après les heures

d'ouverture de l'entreprise occupant le parking. Il n'est toutefois pas exclu

qu'un promeneur ait pu se trouver sur le trajet du véhicule, soit sur le

parking, soit dans le champ en contrebas. Une légère mise en danger abstraite doit

ainsi être retenue.

C'est par conséquent à tort que la

décision attaquée impute au recourant une grave mise en danger.

c) La faute bénigne et la légère

mise en danger abstraite retenues ci-dessus conduisent à considérer que le recourant

a commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 2 let. a LCR. Compte

tenu de l'absence d'antécédents du recourant, seul un avertissement doit être

prononcé (art. 16a al. 3 LCR).

En revanche, prises globalement, la

faute et la mise en danger restent trop importantes pour conclure à une

infraction d'une particulière légèreté au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. Il sied

ainsi de s'en tenir à un avertissement.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que seul un avertissement doit être prononcé, les frais de la première

décision étant réduits à 120 fr. (art. 23 al. 1 let. a du règlement sur les

émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - RE-SAN;

RSV 741.15.1). Le recourant, qui concluait à ce qu’aucune mesure administrative

ne soit prononcée à son encontre, obtient partiellement gain de cause, de sorte

qu'une partie des frais de la présente procédure de recours seront mis à sa

charge. Pour les mêmes motifs, seuls des dépens réduits lui seront alloués, à

la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 octobre

2013 par le SAN est réformée en ce sens que la réclamation formée contre sa

décision du 15 juillet 2013 est partiellement admise, seul un avertissement

étant infligé à X.________ et les frais de la première décision étant réduits à

120 fr.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, est

débiteur de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2014

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.