CR.2013.0110
CDAP - CR.2013.0110 - 2014-01-31 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2014Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0110
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2014
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RÉPRIMANDE
ARRÊT{CIRCULATION ROUTIÈRE}
FREIN
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CONDUCTEUR
GRAVITÉ DE LA FAUTE
INFRACTION DE MISE EN DANGER
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
CAS BÉNIN
Cst-32-1
LAO-2-a
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16a-4(01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16-2(01.01.2005)
LCR-37-3
LCR-90-1
OCR-22
RE-SAN-23-1-a
Résumé contenant:
Recours contre un retrait de permis prononcé suite à la mise en mouvement fortuite d'un véhicule parqué. Question laissée indécise de savoir si l'ordonnance pénale intégrant un rapport de police avec audition du conducteur et photographies des lieux a été rendue au terme d'une procédure sommaire (c. 5). La faute du recourant, consistant à avoir fortuitement désactivé, partiellement ou complètement, le frein à main et/ou la boîte de vitesses doit être qualifiée de bénigne au vu, notamment, de la faible déclivité du lieu initial d'immobilisation du véhicule. L'examen du degré de la mise en danger au regard des art. 16a ss LCR doit être opéré vis-à-vis des tiers, et partant faire abstraction du risque couru par le conducteur lui-même. En l'espèce, seule une mise en danger abstraite doit être retenue en dépit de l'accident survenu au conducteur, entraîné par sa propre portière alors qu'il tentait d'atteindre le frein à main (c. 6). Recours partiellement admis, décision attaquée réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé, les frais de la première décision étant de surcroît réduits (c. 7).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier
2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du SAN du 23 octobre 2013 (retrait du permis de conduire pour une
durée d'un mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1938, à savoir âgé de
75 ans, Y.________, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules
automobiles depuis 1965. Il n'a pas d'antécédent figurant au registre ADMAS.
B.
Le jeudi 7 mars 2013, à 19h 48, la gendarmerie
du canton de Fribourg est intervenue à Remaufens, sur la place en gravier d'une
entreprise (coordonnées 556.640 / 152.602), pour un accident de la circulation
avec blessé.
Par un rapport du 10 avril 2013,
fondé sur les constats opérés sur place, sur un dossier de photographies et sur
le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2013 de l'intéressé, la gendarmerie
du canton de Fribourg a dénoncé X.________ pour mise en mouvement fortuite de
son véhicule au sens des "art. 37/3; 90/1 LCR, art. 22/1, 2 OCR".
Ce rapport a la teneur suivante:
" (…)
Faits
En date et heures
précitées, nous sommes intervenus à Remaufens, sur la place en gravier de
l'entreprise […] pour un accident de la circulation avec blessé.
Sur place, nous
avons pu déterminer qu'il s'agissait en fait d'une mise en mouvement fortuite
d'un véhicule.
En effet, M. X.________
circulait avec le véhicule de marque Z.________, VD […], de Tatroz en direction
de son domicile lorsque son téléphone a sonné. Dès lors, il s'est arrêté sur
ladite place en gravier afin de voir qui l'avait appelé. Il a coupé le moteur
de son véhicule, a mis le levier de vitesse sur "P" et a tiré le
frein à main avant de sortir de sa voiture.
Par la suite, il
a recherché son téléphone portable parmi des documents qui se trouvaient sur le
siège passager. Une fois le téléphone retrouvé, il est sorti de son véhicule
afin de le consulter. Tout à coup, il a senti que quelque chose le poussait.
C'est là qu'il a remarqué que son véhicule s'était fortuitement mis en
mouvement. Dès lors, il a lancé son téléphone sur le siège passager et a tenté
d'atteindre le frein à main, sans succès. Après avoir été emporté sur quelques
mètres, il a lâché prise, est passé sous la portière de la voiture et a dévalé
un talus d'environ 2 mètres. Le véhicule a également dévalé le talus avant de
s'immobiliser 8 mètres plus loin.
L'intéressé est
resté 10 jours à l'hôpital et souffre d'une fissure de la 5ème
cervicale et d'une fracture du sternum. De plus, il devra garder une minerve
durant plusieurs mois.
Un dossier photo
complète ce rapport.
(…)"
Lors de son audition précitée du 10
avril 2013, X.________ avait déclaré:
"Le jeudi 7 mars 2013, vers 1915 heures,
j'ai quitté le domicile d'un ami, […] à Tatroz, avec mon véhicule automatique de
marque Z.________, immatriculé […], afin de rentrer chez moi.
Durant le trajet
en direction de mon domicile, mon téléphone s'est mis à sonner, de plus,
j'avais un besoin pressant. Dès lors, je me suis arrêté à la hauteur de la
place en gravier à la sortie de Tatroz. J'ai mis le levier de vitesse sur la
position "P" et j'ai tiré le frein à main. Puis, je suis allé derrière
mon véhicule afin de me soulager. Par la suite, j'ai voulu chercher mon
téléphone portable pour voir qui m'avait appelé. Ce dernier était enfoui sous
des documents sur le siège passager et il m'a fallu un moment pour le
retrouver. C'est à ce moment-là que j'ai certainement dû toucher le frein à
main ou le levier de vitesse sans m'en rendre compte.
Une fois mon
téléphone portable trouvé, je suis sorti de mon véhicule afin de le consulter.
Tout à coup, j'ai senti quelque chose me pousser. J'ai constaté que mon véhicule
était en train de reculer et que la portière, que j'avais laissée ouverte,
m'entraînait. J'ai jeté le téléphone portable sur le siège passager et j'ai
essayé d'atteindre le frein à main, mais j'ai perdu l'équilibre et mes pieds
ont traîné par terre, sous la portière. J'ai alors été emporté par mon véhicule
sur environ 4 mètres puis j'ai tout lâché, j'ai dévalé un talus d'environ 2
mètres et suis passé sous la portière. Mon véhicule a également dévalé le talus
et s'est arrêté à environ 8 mètres de moi. Tout s'est passé très vite.
Puis, j'ai senti
une forte douleur au thorax et j'ai eu de la peine à respirer. Je me suis réinstallé
dans mon véhicule et j'ai appelé mon ami […] pour qu'il vienne avec
des secours.
(…)"
Le rapport de dénonciation ne
contient, pour le surplus, aucune constatation relative au véhicule après la
survenance de l'accident, en particulier sur la question de savoir si le frein
à main était tiré et si le levier de vitesse était positionné sur "P".
C.
Le 22 avril 2013, le Préfet du district de la
Veveyse a rendu à l'égard de X.________ une ordonnance pénale lui infligeant
une amende de 100 fr., frais divers en sus, en application des art. 106 CP, 84
LJ, 352 ss, 357 et 426 al. 1er CPP (l'art. 90 LCR n'étant pas
mentionné), en se limitant à se référer au rapport de dénonciation de la
gendarmerie, annexé, et à considérer "que les faits mentionnés dans le
rapport de dénonciation annexé constituent une infraction prévue et réprimée".
Cette ordonnance pénale,
susceptible d'une opposition dans les 10 jours dès sa notification, n'a pas été
contestée par le prénommé.
D.
Le 14 mai 2013, le Service des automobiles et de
la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il ouvrait une procédure
administrative à son encontre à la suite des faits survenus le 7 mars 2013, et
qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire.
Dans
ses observations du 2 juillet 2013, X.________ a, par l'intermédiaire de son
mandataire, fait valoir que l'emplacement choisi pour stationner son véhicule
était à plat, ou pratiquement à plat. En toute hypothèse, il ne présentait
aucune pente marquée. Il a rappelé en détail les circonstances de l'accident et
souligné qu'il
était envisageable que son véhicule se soit mis en mouvement "de
manière totalement fortuite ou tout au moins sans intervention intentionnelle
de sa part". Lorsqu'il avait arrêté son
véhicule, il avait pris toutes les précautions nécessaires. Ce n'était
peut-être qu'au moment de rechercher son téléphone portable, en soulevant et
déplaçant des revues, qu'un élément technique du véhicule se serait enclenché,
ou légèrement desserré, conduisant à une lente mise en mouvement de celui-ci. Ainsi,
il n'avait commis aucune faute ni infraction intentionnelle. A titre
subsidiaire, seule une faute particulièrement bénigne pourrait lui être
reprochée.
S'agissant d'une mise en danger, X.________ a rappelé que les faits s'étaient
produits sur une place en gravier d'une entreprise privée, hors d'une voie
ouverte à la circulation, après 19h 15, soit largement après la fermeture de l'entreprise. Il n'y avait aucun piéton,
ouvrier ou véhicule, de sorte qu'aucune autre personne n'avait été mise
concrètement en danger. Une mise en danger abstraite n'était pas non plus
envisageable, compte tenu de l'heure relativement tardive et de l'absence de
toute activité dans l'entreprise en question. L'accident n'avait impliqué que
lui-même.
Il convenait également de tenir
compte du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de
l'accident. Il avait en effet subi une fracture complète du sternum et une fissure
de la cinquième cervicale. Ces blessures avaient entraîné une hospitalisation de
deux semaines (du 7 au 22 mars 2013). Durant
douze semaines, il avait dû porter sans interruption, de jour comme de nuit,
une imposante minerve thermoformée qui appuyait douloureusement sur son sternum
fracturé. Cet os s'étant mal ressoudé, il devait encore subir une intervention
de chirurgie thoracique dans les prochaines semaines. Outre les douleurs et la gêne inhérentes à ses
fractures, il s'était trouvé dans l'impossibilité d'exercer toute activité
professionnelle jusqu'au 25 juin 2013, soit pendant presque seize semaines, ce
qui avait entraîné un manque à gagner non négligeable.
Il a ainsi demandé au SAN de
renoncer à toute mesure administrative à son encontre.
E.
Le 10 juillet 2013, le SAN a obtenu la décision
pénale, accompagnée du rapport de la gendarmerie, par courriel de la Préfecture
(v. documents attachés au courriel de la Préfecture imprimés et versés au
dossier).
Par décision du 15 juillet 2013, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée
d'un mois dès le 6 mars 2014 en application de l'art. 16b LCR (infraction
moyennement grave), pour avoir quitté un véhicule automobile sans avoir pris
les mesures de sécurité nécessaires pour éviter sa mise en mouvement fortuite,
avec accident. Il a souligné que les faits incontestés devant la justice pénale
étaient repris par l'autorité administrative. Les frais de la procédure
s'élevaient en outre à 200 fr.
F.
Par acte du 15 août 2013, X.________ a déposé
une réclamation contre la décision du SAN et a réitéré ses conclusions tendant
à ce que le SAN renonce à toute mesure à son encontre.
Il a fait valoir que l'ordonnance
pénale du 22 avril 2013 opérait une simple référence au rapport de dénonciation
de la gendarmerie, étant observé que ce rapport n'indiquait en aucun cas qu'il
n'aurait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la
mise en mouvement fortuite de son véhicule. Au contraire, ce rapport mentionnait
explicitement qu'il avait coupé le moteur de son véhicule, mis le levier de
vitesse sur "P" et tiré le frein à main avant de sortir du véhicule.
Il a allégué que sur cette base, il était vraisemblable que sa responsabilité
pénale ne soit pas engagée. Quoi qu'il en fût, il avait préféré - dans un
esprit pragmatique - de s'acquitter d'une amende de 100 fr., plutôt que de déclencher
une procédure d'opposition qui aurait engendré des coûts disproportionnés,
ainsi que plusieurs déplacements jusqu'à la Préfecture de la Veveyse, à
Châtel-St-Denis. En toute hypothèse, il n'y avait pas lieu de s'appuyer sur
l'état de fait visé par la sanction pénale pour en déduire qu'une faute d'une
gravité quelconque aurait été commise. Par ailleurs, l'intéressé répétait que
la sécurité d'autrui n'avait été aucunement mise en danger.
G.
Par décision sur réclamation du 23 octobre 2013,
le SAN a rejeté la réclamation du 15 août 2013 et confirmé en tous points sa
décision du 15 juillet 2013.
H.
Par acte du 25 novembre 2013, X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision sur réclamation du SAN du 23 octobre 2013
concluant en substance, avec dépens, à ce qu'il soit renoncé à toute mesure
administrative à son encontre.
Le 10 décembre 2013, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours en se référant, sans déterminations
complémentaires, aux considérants de la décision entreprise.
I.
La Cour a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 16 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et les
autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions
légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront
être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas
particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque
la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre
n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation
routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de
conduire ou un avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en
considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du
permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de
la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du
retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).
b) La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves
et graves (art. 16a-c LCR).
aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a
LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule
une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement
légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans
les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur
fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières
années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure
administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles
de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art.
16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave selon
l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque. Le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une
infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).
bb) Le législateur conçoit l'art.
16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition
n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art.
16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui
permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de
grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave
et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise
en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141;
arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).
cc) La
jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2 LCR correspond à l'infraction grave
prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art. 90 al. 1 LCR recouvre les deux
hypothèses de l'infraction légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et
16b LCR (arrêt CR.2013.0011 du 1er juillet 2013 consid. 3b;
CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).
2.
a) Sous la note marginale "arrêt,
parcage", l'art. 37 LCR prévoit notamment, à son al. 3, que le
conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions
commandées par les circonstances. Intitulé "manière d'immobiliser les
véhicules", l'art. 22 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur
qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se
garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du
véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra
encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt,
notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en
dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2).
Ainsi, le conducteur est, en tant
que tel, tenu de veiller à ce que son véhicule, une fois arrêté, soit dans
toute la mesure du possible à l'abri d'une mise en mouvement fortuite ou d'un
emploi illicite (ATF 118 Ib 524 consid. 3b; voir Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière, 3ème éd. 1996, n. 3 ad art. 37 LCR).
b) La jurisprudence cantonale fait
état de plusieurs cas de mise en mouvement fortuite de véhicule, sanctionnés
soit par un avertissement, soit par un retrait de permis d'un mois.
aa) Dans une affaire ancienne, le
Dispositif
tribunal a prononcé un avertissement contre un conducteur qui avait parqué sa
voiture dans un parking souterrain, en plaçant son levier de vitesse (le
véhicule étant muni d'une boîte automatique) entre les positions "marche
arrière" et "neutre", qui plus est sans serrer le
frein à main, ce qui avait entraîné le recul du véhicule et la collision contre
une autre voiture normalement stationnée. Il a retenu que l'omission commise
constituait une faute légère. En outre, un véhicule qui s'ébranlait
silencieusement dans un parking, fût-ce à faible vitesse, constituait un danger
potentiellement non négligeable non seulement pour les carrosseries des
véhicules avoisinants, mais encore pour les usagers du parking qui s'y déplaçaient
à pied ou s'affairaient au chargement de leur véhicule. La mise en danger restait
toutefois de peu de gravité (CR.1995.0330 du 7 mai 1996 consid. 2; voir aussi
CR.1995.0116 du 3 juillet 1995 consid. 2).
Plus récemment, un avertissement a
également été infligé à un conducteur qui avait garé sa voiture sur une rue à
faible déclivité après avoir légèrement tiré le frein à main mais sans engager
le rapport inférieur de la boîte de vitesses. La voiture s'était mise en
mouvement et avait parcouru une vingtaine de mètres, traversant une
intersection pour terminer sa course appuyée contre la façade d'un immeuble.
L'incident n'avait provoqué que des dégâts légers sur la voiture de
l'intéressé, qui n'avait pas pu atteindre une vitesse élevée vu la faible
déclivité. Le tribunal a retenu que l'omission d'engager le rapport inférieur
de la boîte de vitesses avant de quitter un véhicule stationné sur une route en
pente contrevenait certes aux règles de prudence essentielles, mais ne relevait
pas d'une violation intentionnelle et grossière d'une règle de circulation. Compte
tenu de la faible déclivité de la pente, le risque de mise en mouvement
fortuite du véhicule était peu probable, de sorte que le recourant n'avait
commis qu'une faute légère (CR.2002.0073 du 22 octobre 2002 consid. 2).
Un avertissement a de même été prononcé
à l'encontre d'un conducteur ayant garé sa voiture, sans engager le rapport
inférieur de la boîte de vitesses, dans une rue présentant une déclivité relativement
marquée (8%). Sa voiture avait reculé spontanément, décrivant une courbe d'une
quinzaine de mètres, et avait embouti une autre voiture stationnée, qui avait
elle-même été poussée contre une troisième voiture. Le tribunal a retenu que,
sur de nombreux véhicules, le frein à main - qui aurait été tiré en l'espèce -
avait tendance à perdre de son efficacité avec l'usage et nécessitait un
réglage périodique, mais que ce phénomène était perceptible pour tout
conducteur, qui devait alors prendre d'autant plus de précaution. La faute
restait de peu de gravité (CR.2003.0026 du 29 août 2003 consid. 3).
Enfin, un conducteur a fait l'objet
d'un avertissement pour avoir garé sa voiture sur une route à faible déclivité
(3%), sans avoir placé le levier de sélection sur la position "parking"
de la boîte automatique, ni tiré le frein à main. Le véhicule s'était mis en
mouvement sur environ un mètre avant de terminer sa course contre une autre
voiture stationnée. Le tribunal a répété qu'un véhicule qui s'ébranlait silencieusement,
fût-ce à faible vitesse, constituait un danger potentiel pour les usagers de la
route. La faute et la mise en danger devaient être considérées comme de peu de
gravité (CR.2003.0244 du 24 novembre 2004 consid. 5).
bb) En revanche, un retrait de
permis d'un mois été prononcé à l'encontre d'un conducteur qui avait parqué son
véhicule dans une rue à forte pente (17%), en tirant le frein à main mais sans
"braquer" les roues du véhicule ni engager de vitesse. Le
véhicule avait parcouru environ trente à quarante mètres et terminé sa course
sur un talus, retenu par un panneau de signalisation. Le tribunal a considéré
que la configuration des lieux commandait de prendre une seconde mesure propre
à maintenir le véhicule à l'arrêt. En se limitant à tirer le frein à main, le
conducteur avait commis une faute, devant être qualifiée de moyennement grave.
Même si les conséquences de l'accident s'étaient avérées minimes, d'autres
véhicules, des automobilistes et des piétons auraient pu se trouver sur la
trajectoire suivie par la voiture. Le conducteur avait ainsi créé un danger
pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Si l'omission
de sécuriser convenablement son véhicule sur une pente à faible ou moyenne
déclivité correspondait à une infraction de peu de gravité, il n'en allait pas
de même en présence d'une forte pente. L'infraction devait ainsi être qualifiée
de moyennement grave (CR.2010.0068 du 14 juin 2011 consid. 2).
3.
a) En matière de répression des infractions
relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la
double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les
sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine
privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90
ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les
autorités administratives compétentes décident de mesures administratives
(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I
363 consid. 2.3 p. 366). Une certaine coordination s'impose entre ces deux
procédures.
La jurisprudence a ainsi établi
que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis
de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2 p. 368 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2;
129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18
consid. 1a et les références).
Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97
consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) Le retrait d'admonestation est
qualifié par la jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale
de sorte qu'il faut admettre l'application de la présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid.
2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b
p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2
Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau
de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits
et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle
sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est
déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de
l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid.
2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c
p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de
l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates
ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid.
2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p.
33, arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).
4.
a) En l'espèce, la décision querellée de retrait
de permis a considéré d'abord que l'intéressé avait été condamné par ordonnance
pénale du 22 avril 2013, pour avoir parqué un véhicule sans prendre les
précautions nécessaires contre une mise en mouvement fortuite. Dès qu'il ne s'était
pas opposé à cette ordonnance, les faits devaient être considérés comme
établis. Elle a retenu ensuite l'existence d'une faute légère. Si le réclamant
affirmait qu'il avait positionné le levier de vitesse sur "P"
et serré le frein à main, son véhicule avait dévalé un talus pour s'immobiliser
huit mètres plus loin. Au demeurant, il avait été victime d'une fissure de la
cinquième cervicale et d'une fracture du sternum. Ainsi, la mise en danger
créée en l'espèce devait être qualifiée de grave. L'infraction commise
s'avérait par conséquent moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a
LCR.
b) Pour sa part, le recourant a fait
valoir en substance que les autorités administratives, à savoir le SAN, puis
sur recours la CDAP, n'étaient pas liées par l'ordonnance pénale du 22 avril
2013. En effet, celle-ci avait été rendue à l'issue d'une procédure sommaire et
ne décrivait pas les infractions retenues, mais se bornait à se référer au
rapport de gendarmerie. De plus, ce rapport retenait précisément qu'il avait
coupé le moteur, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le
frein à main avant de sortir de la voiture. Dans de telles circonstances et dès
lors que rien dans le dossier ne démontrait qu'il aurait effectué une fausse
manœuvre, notamment au moment de rechercher son téléphone, le recourant soutenait
qu'aucune faute n'avait été établie, de sorte que sa responsabilité pénale n'était
pas engagée. A titre subsidiaire, la faute commise ne serait que
particulièrement bénigne. Quant à la mise en danger de la circulation, elle
était inexistante, dès lors qu'il était parqué sur la place d'une entreprise
privée, après les heures de fermeture, qu'aucun piéton, ouvrier ou véhicule
n'était présent et qu'il était le seul blessé. Enfin, il fallait tenir compte
du fait qu'il avait déjà été gravement atteint par les conséquences de
l'accident. Sur ce point, le recourant reprenait l'argumentation développée
dans sa réclamation. Partant, il a conclu à la libération de toute mesure
administrative.
5.
Conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (consid. 3a), l'autorité administrative peut s'écarter des faits
retenus par le juge pénal lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû
prévoir qu'une procédure administrative de retrait de permis serait également
engagée.
Le recourant n'a appris l'ouverture
de la procédure administrative à son encontre que le 14 mai 2013, soit après
l'échéance du délai d'opposition de dix jours à l'ordonnance pénale du 22 avril
2013. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait pas déduire de la seule
ordonnance pénale le condamnant à une amende d'ordre de 100 fr., soit
correspondant au tiers du montant maximum prévu pour les amendes d'ordre (art.
1er al. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes
d'ordre; LAO; RS 741.03) qu'il ferait l'objet d'une procédure de retrait de
permis. Comme le rappelle la doctrine, il découle de l'art. 16 al. 2 LCR qu'une
mesure administrative - d'admonestation - ne peut pas être prononcée lorsqu'une
infraction aux prescriptions routières relève de la procédure d'amendes
d'ordre, ou qu'à tout le moins une telle procédure n'est pas exclue (Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire,
in RDAF 2004 p. 361 ss, ch. 41 p. 386). Dans de telles conditions, on ne
saurait reprocher au recourant de ne pas avoir contesté l'ordonnance pénale et
de s'être limité à faire valoir les moyens qu'il a développés devant le SAN,
puis devant l'autorité de céans.
Cela étant, il n'est pas certain
que seule une procédure sommaire ait été menée. En effet, non seulement
l'ordonnance pénale inclut le rapport de police - avec des photographies des
lieux prises le jour de l'accident -, mais il résulte de ce rapport que le
recourant a été dûment entendu par la police, étant encore précisé que le
procès-verbal de cette audition a été signé par l'intéressé et intégré au
rapport.
La question de savoir si l'autorité
administrative est liée par les faits retenus par l'ordonnance pénale souffre
toutefois de rester indécise en l'espèce. En effet, même à entrer en matière
sur les contestations du recourant sur le plan des faits, cela ne conduit de
toute façon pas à retenir des faits divergeant de ceux de l'ordonnance pénale,
respectivement du rapport de police (cf. consid. 6 infra).
6.
a) L'ordonnance pénale du 22 avril 2013 se
réfère au rapport de police annexé, notamment aux déclarations protocolées du
recourant. Le rapport retient que le recourant avait, avant de quitter son
véhicule, mis le levier de vitesse sur "P" et tiré le frein à
main. Par la suite, il avait recherché son téléphone portable sur le siège du
passager, puis était derechef sorti du véhicule afin de le consulter. C'est
alors qu'il avait senti que le véhicule s'était mis en mouvement, qu'il avait
tenté d'atteindre le frein à main, qu'il avait été emporté sur quelques mètres
avant de lâcher prise, de passer sous la portière et de dévaler, avec le
véhicule, un talus d'environ deux mètres. Le véhicule s'était immobilisé huit
mètres plus loin. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant.
En outre, selon le procès-verbal de
l'audition menée par la police le 10 avril 2013, plus d'un mois après
l'accident, l'intéressé a admis qu'il avait, en cherchant son téléphone
portable sur le siège du passager, "certainement dû toucher le frein à
main ou le levier de vitesse sans s'en rendre compte".
Dans ces conditions, force est de
retenir sur le plan des faits que la mise en mouvement du véhicule résulte d'un
geste - non intentionnel - du recourant ayant conduit à désactiver,
partiellement ou complètement, le frein à main et/ou la boîte de vitesses,
partant à affaiblir, respectivement supprimer l'effet d'immobilisation du
véhicule. Le recourant a ainsi commis une faute.
Il ressort par ailleurs des photographies
annexées au rapport de police que l'endroit où le recourant avait immobilisé
son véhicule apparaît pratiquement plat: ce n'est qu'après avoir spontanément reculé
quelques mètres sur cette place pratiquement plate que la voiture a dévalé un
talus de deux mètres, puis poursuivi sur huit mètres son trajet sur le champ
également relativement plat en contrebas.
La faute du recourant, consistant à
avoir fortuitement désactivé, partiellement ou complètement, le frein à main
et/ou la boîte de vitesses, doit par conséquent être qualifiée de bénigne au vu,
notamment, de la faible déclivité du lieu initial d'immobilisation du véhicule.
b) Il convient d'examiner le degré
de mise en danger, étant rappelé que le SAN l'a qualifié de "grave"
compte tenu, pour l'essentiel, de l'accident survenu au recourant.
La mise en danger prise en considération
par les art. 16a ss LCR concerne la sécurité "d'autrui ",
à savoir les piétons, les passagers et les conducteurs des autres véhicules. De
même, l'interprétation littérale de l'art. 2 let. a LAO, selon lequel la
procédure prévue par la LAO ne s'applique pas aux infractions dont l'auteur a
mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels, invite à
retenir que les blessures ou les dommages matériels doivent avoir été causés à
un tiers, de sorte que la LAO demeure applicable à l'auteur qui n'a causé des
blessures ou des dommages qu'à lui-même, respectivement à son propre véhicule,
sous réserve d'autres exceptions inhérentes notamment à la mise en danger de
tiers (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière, Berne 2007, n. 13 ad LAO).
En d'autres termes, l'examen du
degré de la mise en danger au regard des art. 16a ss LCR doit être opéré
vis-à-vis des tiers, et partant faire abstraction du risque couru par le
conducteur lui-même.
En l'espèce, il n'y a dès lors pas
lieu de tenir compte de l'accident survenu au recourant lui-même pour
déterminer le degré de mise en danger. Il serait certes envisageable
d'assimiler le conducteur à "autrui " lorsque
celui-ci se trouve hors de son véhicule au moment de la mise en danger mais, en
l'occurrence, le recourant a été lésé alors qu'il se tenait dans l'emprise de
la portière - côté gauche conducteur selon le recours - et qu'il tentait
d'atteindre le frein à main. Ainsi, seule doit être prise en considération ici
la mise en danger de tiers proprement dits. A cet égard, il n'est pas contesté
que le secteur était vide, l'accident étant survenu après les heures
d'ouverture de l'entreprise occupant le parking. Il n'est toutefois pas exclu
qu'un promeneur ait pu se trouver sur le trajet du véhicule, soit sur le
parking, soit dans le champ en contrebas. Une légère mise en danger abstraite doit
ainsi être retenue.
C'est par conséquent à tort que la
décision attaquée impute au recourant une grave mise en danger.
c) La faute bénigne et la légère
mise en danger abstraite retenues ci-dessus conduisent à considérer que le recourant
a commis une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 2 let. a LCR. Compte
tenu de l'absence d'antécédents du recourant, seul un avertissement doit être
prononcé (art. 16a al. 3 LCR).
En revanche, prises globalement, la
faute et la mise en danger restent trop importantes pour conclure à une
infraction d'une particulière légèreté au sens de l'art. 16a al. 4 LCR. Il sied
ainsi de s'en tenir à un avertissement.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que seul un avertissement doit être prononcé, les frais de la première
décision étant réduits à 120 fr. (art. 23 al. 1 let. a du règlement sur les
émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation - RE-SAN;
RSV 741.15.1). Le recourant, qui concluait à ce qu’aucune mesure administrative
ne soit prononcée à son encontre, obtient partiellement gain de cause, de sorte
qu'une partie des frais de la présente procédure de recours seront mis à sa
charge. Pour les mêmes motifs, seuls des dépens réduits lui seront alloués, à
la charge de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 23 octobre
2013 par le SAN est réformée en ce sens que la réclamation formée contre sa
décision du 15 juillet 2013 est partiellement admise, seul un avertissement
étant infligé à X.________ et les frais de la première décision étant réduits à
120 fr.
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, est
débiteur de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.