Lexipedia

Décision

CR.2013.0111

CDAP - CR.2013.0111 - 2014-03-19 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

19 mars 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1961, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

Selon le registre des mesures administratives (ADMAS), il a fait l’objet d’un

retrait de permis pour une durée de trois mois, en 2008, pour ébriété (pour un

taux de 1,68 g ‰) et excès de vitesse.

B.

Le 20 novembre 2012, vers 0h20, un agent de la

Police Riviera a interpellé X.________, à la Tour-de-Peilz, alors qu’il

conduisait le véhicule automobile portant les plaques minéralogiques VD ********.

Le test à l’éthylomètre a fait apparaître une alcoolémie de 1,66 g ‰ à 0h22, de

1,74 g ‰ à 0h26. Une prise de sang a été effectuée à 2h33. Le permis de

conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ. Selon le procès-verbal de son

interrogatoire, établi le 20 novembre 2012, X.________ a déclaré avoir bu deux

verres de vin (d’une contenance de 2dl chacun), lors du repas pris à 18h, ainsi

que quatre verres de gin tonic (d’une contenance de 2dl chacun), ainsi qu’un

verre de vin rouge (d’une contenance de 2dl). Selon le rapport établi le 29

novembre 2012 par l’Institut de chimie clinique, le taux d’alcool devait être

compris, au moment critique, à au moins 1,87 g ‰. A raison de ces faits,

le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a, le 12

décembre 2012, ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de X.________.

Cette mesure a été prise pour une durée indéterminée. Le SAN a mis en œuvre une

expertise auprès de l’Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT) pour

évaluer l’aptitude à conduire de X.________. Le 15 janvier 2013, le SAN a

rejeté la réclamation formée par X.________ contre la décision du 12 décembre

2012, qu’il a confirmée. Cette décision est entrée en force.

C.

Le 18 mars 2013, Y.________, médecin interniste,

et Z.________, chef de clinique adjoint, ont rendu leur rapport d’expertise

pour le compte de l’UMPT. Dans leur anamnèse, ils ont notamment relevé que X.________

souffre d’hypertension artérielle et d’une hépatite infectieuse chronique. Son

traitement quotidien consiste à prendre un comprimé de Beloc Zok (50 mg) et de

l’Olmetec Plus. Les experts ont conclu que X.________ était inapte à la

conduire des véhicules automobiles, pour un motif alcoologique, soit

«consommation d’alcool nocive pour la santé et à risque pour la santé et pour

la conduite automobile, avec suspicion de dépendance sous-jacente». Les

experts ont recommandé plusieurs mesures de contrôle et de prise en charge de X.________.

Ils ont relevé que le pronostic, à court, moyen et long termes était incertain,

et que son évolution dépendrait de la prise en charge. Une nouvelle expertise

devrait être réalisée avant la restitution du permis de conduire. Au vu de ce

rapport, le SAN a indiqué à X.________, le 27 mars 2013, qu’il envisageait de

prendre à son encontre une mesure de retrait de permis d’une durée

indéterminée, mais de douze mois au minimum, sous diverses charges et

conditions. X.________ s’est opposé à cette mesure, dans le délai imparti à

cette fin. Le 3 mai 2013, le SAN a retiré le permis de X.________ pour une

durée indéterminée, mais de douze mois au minimum. Cette mesure a pris effet au

13 décembre 2012. Le 4 juin 2013, X.________ a formé une réclamation, que le

SAN a rejetée, le 28 octobre 2013, en confirmant la décision du 3 mai

2013. Le SAN a retiré l’effet suspensif au recours.

D.

X.________ a recouru contre la décision du 28

octobre 2013, dont il demande l’annulation, en ce sens qu’aucun retrait de

sécurité ne devrait lui être infligé. Il a demandé la restitution de l’effet

suspensif. Le SAN a produit son dossier.

E.

Le 10 décembre 2013, le juge instructeur a

rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

F.

Le recourant a encore produit le résultat d'une

analyse de sang du 14 février 2014.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de

conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions

légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus

remplies. Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée

indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de

dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Ces

deux mesures constituent des retraits de sécurité (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1

p. 103). L'existence d'une dépendance à l'alcool au

sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR est admise si la personne

concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à

diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable

de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La

dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre

automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant

plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens

des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne recoupe donc pas la notion

médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du

trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent

concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82

consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 et les références).

Le retrait de sécurité porte une

atteinte grave à la personnalité de l'automobiliste concerné. C'est pourquoi

l'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office

et dans chaque cas la situation de la personne concernée. En particulier, elle

doit dans tous les cas examiner d'office ses habitudes de consommation d'alcool

ou d'autres drogues. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment

l'opportunité d'une expertise médicale, est fonction des particularités du cas

d'espèce et dépend en principe de l'appréciation de l'autorité de retrait (ATF 133 II 384 consid. 3.1 p.

387; 129 II 82 consid. 2.2 p. 84 s. et les références).

Un examen de l'aptitude à conduire

doit être ordonné lorsqu'un conducteur circulant en étant pris de boisson

présente une alcoolémie de 2,5 g ‰ ou plus, indépendamment des autres

circonstances, soit même si, en particulier, il n'a pas commis d'infraction de

cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes qui se

trouvent encore au volant avec un taux aussi élevé disposent d'une tolérance à

l'alcool très importante qui indique en général une dépendance à cette

substance (ATF 129 II 82 consid.

4.2

p. 87; 127 II 122 consid. 3c

p. 125; 126 II 185 consid. 2e

p. 191). Il en va de même pour le conducteur qui circule avec une alcoolémie de

1,74 ‰ et récidive, une année plus tard, avec une concentration d'alcool dans

le sang d'au moins 1,79 ‰ (ATF 126 II 361 consid. 3c p. 365). En revanche, un

retrait préventif et une expertise médicale sont injustifiés lorsque

l'intéressé n'a pas conduit, qu'il s'est seulement montré excité après avoir

consommé de l'alcool, et qu'il n'existe pas d'indices qu'il consommerait

régulièrement de l'alcool de manière si importante qu'il y aurait lieu de

craindre une incapacité à dissocier alcool et conduite (ATF 1C_356/2011 du 17

janvier 2012 consid. 4). Il en va de même lorsque l'intéressé, un soir de

dispute avec son épouse, s'est enivré jusqu'à 1,99 g ‰ sans conduire dans cet

état. Il ne se trouve pas dans la situation de celui qui conduit avec 2,5

g ‰ ou deux fois avec 1,7 g ‰ (ATF 1C_256/2011 du 22 septembre 2011

consid. 2).

La mise en évidence d'une

consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de

laboratoire où les marqueurs (d'abus) d'alcool CDT, VCM, γ-GT, GOT (ASAT), et GPT (ALAT) sont

mesurés (ATF 129 II 82 consid.

6.2.1

p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être

appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des

données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état

d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de

consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son

impression subjective à ce propos - de même qu'un examen médical complet, où

l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool

(ATF 129 II 82 consid.

6.2.2

p. 90 ss; voir aussi Willy Michiels/Pascal Gache, Dépendance et statut de

conducteur, in RDAF 2004 I p. 315 ss; Philippe Weissenberger,

Administrativrechtliche Massnahmen gegenüber Motorfahrzeug-lenkern bei Alkohol-

und Drogengefärdung, in: René Schauffhauser [éd.], Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht 2004, St-Gall 2004, p. 121 ss).

Le juge apprécie librement la force

probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles

particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour

des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le

rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une

portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit

donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées

par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère

concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses

doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de

l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se

fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux

enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation

arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1;

136.

II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2). En ce qui concerne, par

ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est

que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352 et les références).

2.

a) L'expertise réalisée par l'unité de médecine

et psychologie du trafic (ci-après: l'UMPT) le 18 mars 2013 retient que le

recourant remplit au moins deux critères de dépendance selon la définition de

la Classification statistique internationale des Maladies et des problèmes de

santé connexes (CIM-10). Pour retenir le premier critère, soit une tolérance

augmentée à l'alcool, les experts ont relevé que, malgré une alcoolémie

relativement élevée à plus d'1,8 g ‰, le recourant était parvenu à conduire un

véhicule à moteur et à le stationner sans trop de difficulté. Les experts ont

en outre expliqué avoir retenu le second critère, soit une poursuite de la

consommation malgré la preuve de conséquences dommageables, pour le motif que

le recourant, malgré des informations médicales quant à la nécessité de ne pas

consommer de l'alcool de manière excessive en raison d'une pathologie hépatique

chronique, en arrive sur certaines périodes à des consommation d'au moins trois

verres standards par jour (tous les jours), avec des abus pouvant survenir une

fois par mois, ce qui a pour conséquence d'aggraver son hépatite. Deux critères

seulement de dépendance pouvant être considérés comme avérés, les experts de

l'UMPT n'ont pas pu établir que le recourant présentait une dépendance à

l'alcool au sens médical (qui nécessite qu'au moins trois critères des

directives de l'OMS soient réunis simultanément ; cf. CR.2004.0112 du 30

septembre 2004, et les références citées). Ils ont en revanche précisé que le

comportement du recourant par rapport à sa pathologie hépatique pouvait laisser

suspecter un désir irrésistible de consommer dans la mesure où, malgré les

conseils médicaux qu'ils a reçus, il n'a pas cessé cette consommation et l'a

même poursuivie dans des quantités excessives. Dans ces circonstances, les

experts de l'UMPT ont estimé que la consommation d'alcool du recourant était

nocive pour sa santé et qu'elle présentait un risque tant pour la santé (fort

risque de développer une dépendance ou des complications hépatiques) que pour

la conduite (nouvelle conduite en état d'ébriété malgré ses antécédents). Le

recourant présentait ainsi plus de risque que tout autre usager de la route de

conduire à l'avenir dans un état qui ne garantirait pas sa sécurité ou celle

des usagers.

Il ressort du rapport du 18 mars

2013.

que les experts ont procédé à des analyses de sang du recourant, qu'ils

ont établi son anamnèse, qu'ils l'ont notamment entendu sur sa consommation

d'alcool et l'ont soumis à des questionnaires ainsi qu'à différents tests. Ils

ont également procédé à une enquête d'entourage en demandant des renseignements

à son médecin traitant, ainsi qu'à deux personnes de son entourage. Ils ont dès

lors effectué les démarches prescrites par la jurisprudence fédérale.

b) Le recourant critique les

conclusions des experts, qui, sans pouvoir retenir de dépendance au sens

médical, retiennent une inaptitude à la conduite de véhicules automobiles. Il

relève plusieurs contradictions dans le rapport médical et reproche aux experts

de ne s'être pas suffisamment fiés au marqueur d'alcool CDT, dont la force

probante serait, selon lui, déterminante.

Comme le relève à juste titre le

recourant, l'expertise ne met pas en évidence une valeur CDT excédant les

normes. Ce marqueur permet toutefois uniquement de constater l'existence d'une

consommation d'alcool quasi quotidienne d'environ 50 à 60 g sur les deux à

trois dernières semaines (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 90; Thomas Gilg,

Rechtsmedizinische Aspekte con Alkohol und Alkoholismus, in Alkohol und

Alkoholfolgekrankheiten, édité par M. V. Singer et S. Teyssen,

Berlin/Heidelberg 1999, p. 548; Thomas Gilg, Einsatzmöglichkeiten von CDT in

der Rechts- und Verkehrsmedizin, in M. Soyka [éd.], Klinische

Alkoholismusdiagnostik, Darmstadt 1999, p. 121, 126s.). Après une abstinence

d'une à trois semaines environ, la valeur CDT se normalise à nouveau (ATF 129

II 82 consid. 6.2.1 p. 90 et les références citées). Cette valeur dans la norme

s'explique par les déclarations du recourant, qui a indiqué avoir réduit de

manière importante sa consommation d'alcool après le retrait préventif de son

permis de conduire le 20 novembre 2012. Les experts se sont limités à en

déduire que le résultat du marqueur CDT était compatible avec les indications

du recourant. En ce qui concerne les autres marqueurs, les experts ont mis en

évidence des valeurs hors normes s'agissant des marqueurs γ-GT, GOT (ASAT), et GPT (ALAT). Ils

ont toutefois expressément relevé que ces résultats étaient très probablement

liés à la maladie hépatique dont souffre le recourant (expertise, p. 6). Contrairement

à ce que soutient ce dernier, les experts n'ont pas accordé un poids

déterminant aux marqueurs γ-GT, GOT (ASAT), et GPT (ALAT), au détriment de la valeur CDT. Ils

n'ont en effet rien déduit de ce prélèvement, qui constitue un des examens

parmi d'autres, permettant de conclure à l'inaptitude du recourant à la conduite.

Au vu de ce qui précède, le résultat d'une analyse de sang du 14 février 2014,

dont il ressort que la valeur CDT est dans la norme, n'y change rien.

Les experts de l'UMPT se sont également

appuyés sur les déclarations du recourant, qui admet une consommation d'alcool

de plus de 21 verres par semaine (soit une consommation qualifiée d'excessive

selon les définitions de l'OMS), pour nier son aptitude à la conduite

automobile. Ce seul fait ne saurait toutefois constituer en tant que tel un

motif d'inaptitude; les valeurs fixées par l'OMS l'ont en effet été dans le but

d'évaluer les risques de la consommation d'alcool du point de vue de la santé

publique, et non pas pour fixer un seuil de dépendance au-delà duquel la

conduite automobile serait dangereuse (cf. arrêt CR.2013.0073 du 21 août 2013

consid. 3c). Une consommation excessive ne saurait dès lors être purement et

simplement assimilée à une consommation incontrôlée, respectivement à une forme

de dépendance (au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR) occasionnant une

inaptitude à la conduite (arrêt CR.2013.0072 du 8 octobre 2013, consid.

3/d/bb). Les experts de l'UMPT ne se sont en l'occurrence pas limités à retenir

que l'abus d'alcool du recourant laissait supposer une probable perte de

contrôle de la consommation d'alcool. Ils se sont en effet appuyés sur le

comportement du recourant qui, en dépit d'une contre-indication médicale à l'absorption

d'alcool, ne parvenait pas toujours à gérer sa consommation, ce qui laissait

suspecter une dépendance sous-jacente. Le risque que le recourant, pourtant

conscient de la nécessité d'éviter toute ingestion d'alcool, perde le contrôle

de sa consommation d'alcool, est ainsi élevé, tout comme celui qu'il se mette à

nouveau au volant de sa voiture en état d'ébriété. Les experts ont ainsi

expliqué de manière motivée, les raisons pour lesquelles ils ont retenu que les

abus d'alcool du recourant altéraient actuellement sa capacité à distinguer alcool

et conduite d'un véhicule automobile. Le recourant lui-même relate d'ailleurs

des pertes de contrôle, même s'il estime que celles-ci sont exceptionnelles et

ne s'inscrivent pas dans la durée.

Le recourant reproche à l'autorité

intimée, ainsi qu'aux experts de l'UMPT, d'avoir exagéré l'importance donnée

aux précédentes interpellations en matière de circulation routière. Selon lui,

les deux infractions commises le 12 janvier 2008, soit la conduite en état

d'ébriété et l'excès de vitesse, constitueraient en réalité un seul évènement.

De plus, le rapport d'expertise mentionnerait une interpellation le 11 octobre

2011.

pour excès de vitesse, sans pertinence avec la problématique qui consiste

à déterminer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. Quoi qu'en

dise le recourant, les experts n'ont pas tenu compte des excès de vitesse

précités, pour conclure à son inaptitude à la conduite de véhicules

automobiles. Le rapport d'expertise ne fait que relater ces événements, sans

leur attribuer une quelconque portée en relation avec l'examen de l'aptitude à

la conduite du recourant. Il importe également peu que sa précédente

interpellation pour conduite en état d'ébriété date de quatre ans et onze mois.

Le recourant, qui a été interpellé à deux reprises au volant en état d'ébriété

(avec des taux de respectivement 1,68 g ‰ et 1,87 g ‰), ne conteste pas qu'il

remplit les conditions pour être soumis à une expertise médicale destinée à

évaluer son aptitude à la conduite de véhicules automobiles. C'est en outre

essentiellement au regard du comportement présent du recourant, que les experts

ont considéré qu'il était actuellement inapte à cet exercice.

Le recourant reproche également à

l'autorité intimée de ne pas s'être référée au questionnaire AUDIT

(questionnaire d'évaluation de la consommation d'alcool), dont le score ne

témoigne pas d'une problématique. Il reproche par ailleurs au compte rendu du

questionnaire QBDA (questionnaire bref de la dépendance à l'alcool valable sur

la dernière année) de n'être pas détaillé et explicité. Les experts ont relevé

à ce sujet, dans leurs déterminations du 19 août 2013, que les questionnaires

étaient rapportés tels qu'ils ont été remplis par le recourant. Ils sont

destinés à apporter un éclairage subjectif de la personne examinée sur sa

consommation d'alcool et constituent de ce fait uniquement un outil à l'évaluation

d'une éventuelle dépendance à l'alcool. Dans leurs déterminations du 19 août

2013, les experts de l'UMPT ont précisé que les réponses au questionnaire

EVACAPA (Evaluation d'une Action auprès des Conducteurs Ayant un Problème

d'Alcool) étaient également subjectives. Si le recourant a ainsi répondu qu'il

ne parvenait pas à relater d'ivresse au cours des douze derniers mois, cela

signifiait qu'il estimait subjectivement ne pas avoir été ivre lorsqu'il

présentait une alcoolémie très élevée de plus d'1,8 g ‰, ce qui témoignait

d'une tolérance remarquable à l'alcool. Cette affirmation n'apparaît pas en

contradiction avec les résultats auxquels parviennent les experts. Au

contraire, cette réponse illustre l'incapacité du recourant à déterminer si son

état d'enivrement lui permet de conduire sans risque un véhicule automobile, du

fait de sa tolérance accrue à l'alcool.

Il faut enfin relever que le

recourant s'est déjà retrouvé à deux reprises en situation de conduite en état

d'ébriété. Le risque que le recourant conduise à nouveau un véhicule sous

l'influence de l'alcool apparaît d'autant plus élevé qu'il minimise la gravité

de l'infraction qui lui est reprochée. Il importe peu que ce dernier ait

simplement déplacé son véhicule sur une centaine de mètres environ. Sous

l'emprise de l'alcool, il s'est en effet mis au volant de son véhicule et a

emprunté la voie publique, contribuant ainsi par son comportement, même s'il

s'agit d'une courte distance, à augmenter de manière importante le risque de

commettre un accident. L'autorité intimée, se référant aux conclusions des experts

de l'UMPT, a dès lors retenu qu'il existait un risque important que le

recourant se trouve à nouveau au volant de son véhicule en état d'ébriété. Elle

a dès lors conditionné à juste titre sa restitution à l'observation d'une phase

d'abstinence de six mois au minimum, à un suivi d'une durée similaire à l'Unité

socio-éducative, ainsi qu'à la mise en œuvre de divers rapports médicaux,

destinés à évaluer l'aptitude du recourant à la conduite automobile.

Le recourant n'apporte dès lors

aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence des conclusions des

experts de l'UMPT. L'autorité intimée était ainsi fondée, sur la base de ce

rapport d'expertise, qui réunit l'ensemble des conditions posées par la

jurisprudence, de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 28 octobre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cent) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.