CR.2013.0113
CDAP - CR.2013.0113 - 2014-06-05 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
5 juin 2014Français33 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2013.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.06.2014
Juge:
IBI
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
DURÉE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-c(01.01.2005)
LCR-34-4
LCR-35-1
LCR-44-1
OCR-12-1
OCR-8-3
Résumé contenant:
Recours d'un conducteur contre la décision du SAN prononçant le retrait de son permis de conduire.
Lorsque l'ordonnance préfectorale qui a reconnu le conducteur coupable de violation simple des règles de la circulation routière s'appuie uniquement sur le rapport de police, sans plus ample instruction, le Tribunal fédéral considère que l'appréciation juridique de l'autorité pénale ne dépend alors pas entièrement de faits qu'elle connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative; cette dernière peut ainsi être fondée à retenir une autre appréciation juridique des faits de la cause (consid. 2).
En suivant un véhicule à une distance inférieure à 5 mètres, sur quelques 1'500 mètres, à une vitesse voisine de 100 km/h sur l'autoroute, le recourant a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (consid. 4).
Le recourant a dépassé par la droite le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de l'autoroute. Cette manoeuvre constitue une mise en danger abstraite accrue grave et relève de la faute grave (consid. 5).
Confirmation du retrait de permis de conduire prononcé à l'encontre du recourant pour une durée de douze mois. Il s'agit du minimum légal compte tenu du retrait de permis prononcé auparavant à l'encontre de l'intéressé en raison d'une infraction grave au cours des 5 années précédentes; à cet égard, le délai de récidive commence à courir à l'échéance de la mesure d'exécution du précédent retrait de permis (consid. 6).
Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin
2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jérôme PICOT, avocat à Versoix,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 31 octobre 2013
(retrait du permis de conduire pour une durée de douze mois)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1959, est titulaire du permis
de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, B1, BE, D1,
D1E, F, G et M depuis le 24 décembre 1985.
Il résulte de l’extrait du fichier
des mesures administratives (ADMAS) que le prénommé a fait l’objet d’une mesure
d’avertissement, le 29 mars 2006, en raison d’un dépassement de la vitesse
autorisée; il a également fait l’objet, le 5 février 2008, d'une décision de
retrait du permis de conduire pour une durée de quatre mois, dès le 3 août 2008
jusqu’au 2 décembre 2008 compris, en raison d’un dépassement de la vitesse
autorisée (cas grave).
B.
Le 29 avril 2013, X.________ a été interpellé
alors qu'il circulait au volant d’un véhicule automobile immatriculé VD ********
sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Les faits qui lui sont reprochés sont
décrits de la manière suivante dans le rapport établi le même jour par la
Police Cantonale :
"Date / heure : LU 29.04.2013 vers
/ à : 0930 de jour
Endroit
AR :
A1 (Genève / Lausanne) Chaussée : Jura
Km : entre le 45.700 et le 44.200 District
: Nyon
(Aubonne / Gland)
Constat
M. X.________, conducteur de la voiture de
tourisme immatriculée VD-********, de marque Y.________, venait de Lausanne et
circulait sur la voie gauche, en direction de Genève. Parvenu au km 45.700, il
suivit une voiture de livraison à une distance inférieure à 5 mètres, sur
quelque 1500 mètres, à une vitesse voisine de 100 km/h. Ensuite, à la hauteur
du km 44.200, il se déplaça sur la voie droite. Là, il accéléra et dépassa le
véhicule puis, sitôt sa manœuvre terminée, réintégra sa voie de circulation
initiale. En outre, il effectua ses changements de voies sans faire usage de
ses indicateurs de direction.
Conditions
atmosphériques
Nébulosité : ciel couvert Trafic :
moyenne densité Etat de la chaussée : sèche
Description
des lieux
Tracé :
rectiligne Déclivité : en palier
Visibilité : étendue Vitesse
autorisée : 120km/h
Remarques
Aucun usager n’a été gêné.
M. X.________ a été informé de
l’établissement du présent procès-verbal. Il s’est montré d’une parfaite
correction et a admis les faits.
Dénonciation(s)
M. X.________ :
Distance insuffisante pour circuler en file
LCR 34/4, OCR
12/1
Contournement,
dépassement d’un ou de plusieurs véhicules par la droite pour le, les dépasser
LCR 35/1, OCR
8/3
Changement de direction pas annoncé
LCR 39/1, OCR 28/1"
C.
Par ordonnance pénale du 27 mai 2013, le Préfet du
district de Nyon a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière (I), a condamné le prénommé à une
amende de 350 fr. (II), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de quatre jours (III) et mis les
frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV). Cette décision retenait
notamment ce qui suit :
"Lieu et date des
faits reprochés
Autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Jura,
district de Nyon, le 29.04.2013, à 09:30
Faits imputés
au prévenu
vous avez circulé au volant de la voiture VD
******** à une distance insuffisante pour circuler en file, contourné plusieurs
véhicules par la droite pour les dépasser, de plus sans faire usage des
indicateurs de direction
Infractions
commises
Violation des art. 34/4, 35/1, 39/1 LCR –
12/1, 8/3, 28/1 OCR
Articles de lois applicables
Art. 106 CP, 352 ss CPP, 90/1
LCR"
D.
Le 7 juin 2013, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : SAN) a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure
administrative et l’a informé qu'il envisageait de
prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison
des faits survenus le 29 avril 2013. Le SAN a encore indiqué à l’intéressé
qu'il pouvait venir consulter son dossier et lui a imparti un délai de 20 jours
pour se déterminer par écrit.
Le 17 juin 2013, X.________ a expliqué
en substance qu’au moment des faits précités, il se rendait en urgence chez son
médecin car il s’était blessé à la cheville gauche. Par ailleurs, il a fait
valoir un besoin professionnel impératif de son permis de conduire dans son
activité de dépanneur en installations sanitaires.
Par décision du 19 juin 2013, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze
mois dès le 16 décembre 2013 jusqu’au (et y compris) 15 décembre 2014. Cette autorité
a considéré que les infractions retenues, soit le non-respect de la distance de
sécurité en circulation en file (distance constatée de l’ordre de cinq mètres
en roulant à une vitesse d’environ 100 km/h, ceci sur plusieurs centaines de
mètres) ainsi que le contournement d’un usager par la droite pour le dépasser commises
le 29 avril 2013 par le prénommé, devaient être qualifiées de graves au sens de
l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), ce qui justifiait un retrait de permis
de conduire d’une durée correspondant au minimum légal de l’art. 16c al. 2 let.
c LCR dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une décision de
retrait de son permis de conduire en raison d’une infraction grave au cours des
cinq années précédentes.
Le 22 juillet 2013, X.________ a
formé une réclamation contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que
soit prononcée à son encontre une mesure de retrait de permis de conduire n’excédant
pas trois mois, compte tenu de la faute commise, moyenne, de ses antécédents et
d’un besoin professionnel de son permis de conduire. Il faisait valoir en
substance que seule une violation simple des règles de la circulation routière devait
être retenue à son encontre au regard des circonstances.
Par décision sur réclamation du 31
octobre 2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a reporté
l'exécution de la mesure du 30 avril 2014 jusqu’au (et y compris) 29 avril 2015.
En substance, le SAN s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de respect de la distance suffisante entre véhicules ainsi que
d’interdiction du dépassement par la droite pour retenir que les faits
reprochés à X.________ étaient constitutifs d’une infraction grave, ce dernier
ayant compromis dangereusement la circulation routière. En outre, il a relevé
que la mesure de retrait prononcée correspondait au minimum légal, de sorte
qu’elle ne pouvait pas être réduite même en présence d’un besoin professionnel.
E.
Par acte du 2 décembre 2013 adressé à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a interjeté
recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, prenant les
conclusions suivantes :
"Au fond :
Préalablement :
Attribuer
l’effet suspensif au présent recours.
Ordonner
l’audition, en qualité de partie, de Monsieur X.________ (art. 29 al.1 let a
LPA-VD).
Ordonner
l’audition, en qualité de témoins, de Monsieur Z.________, gendarme matricule
n° **** et Monsieur A.________, appointé matricule n° ****7 (art. 29 aI.1 let f
LPA-VD).
Ordonner l’audition, en qualité de témoin,
de la doctoresse B.________, p.a. Cabinet médical de 2********, 12, route de ********,
2********.
Principalement :
Annuler la
décision sur réclamation dont est recours.
Condamner l’Etat
de Vaud à tous les frais et dépens de la procédure, incluant une équitable
indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant.
Débouter I’Etat de Vaud de toutes autres ou
contraires conclusions.
Subsidiairement :
Acheminer le recourant à prouver, par toutes
voies de droit utiles, les faits allégués dans le présent mémoire, notamment en
l’auditionnant.
Cela étant fait :
Principalement :
Fixer la durée
du retrait de permis du recourant à 3 mois au maximum, avec entrée en vigueur
de la mesure administrative dans un délai de 6 mois à partir du prononcé du
jugement.
Condamner l’Etat
de Vaud à tous les frais et dépens de la procédure, incluant une équitable
indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant.
Débouter l’Etat de Vaud de toutes autres ou
contraires conclusions.
Subsidiairement :
Renvoyer la
cause au Service des automobiles et navigation pour nouvelle décision dans le
sens des considérants du jugement."
Dans le cadre de l’instruction de
la cause, le SAN a produit son dossier le 10 décembre 2013.
Le 15 janvier 2014, le SAN a conclu
au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la décision
entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autres déterminations à formuler
en l’état du dossier.
Le 16 janvier 2014, la juge
instructrice a informé les parties qu’à défaut de réquisition de l’une ou
l’autre de celles-ci tendant à compléter l’instruction ou convoquer une
audience, à présenter dans un délai au 17 février suivant, la Cour de céans
statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit. Les parties
n’ont pas donné suite à cet avis.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant a sollicité son audition ainsi que
celle de son médecin et de gendarmes.
a) Le droit d'être entendu comprend
le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas les faits résultant du rapport de police. Il reconnaît lui-même
avoir commis les différentes infractions à la législation routière pour lesquelles
il a été condamné. Quant à l’audition de son médecin traitant, le dossier
comporte une attestation écrite de ce dernier et les circonstances médicales
alléguées par le recourant ne sont pas contestées. Le tribunal s'estime ainsi
suffisamment renseigné par le dossier, sans qu'il n'apparaisse nécessaire de
donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. Au
demeurant, bien qu'avisé par le tribunal, à l'issue de l'échange des écritures,
que celui-ci envisageait de statuer par écrit, sans plus ample instruction, le
recourant n'a pas réitéré sa demande de mesures d'instruction dans le délai
imparti à cet effet. Il convient donc de retenir qu'il a renoncé aux mesures
initialement requises.
2.
Le recourant conteste l'appréciation juridique à
laquelle a procédé l'autorité intimée et qui s'écarte, selon lui, de
l'appréciation retenue par l'ordonnance pénale du 27 mai 2013.
En matière de répression des
infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le
système de la double procédure pénale et administrative : le juge pénal se
prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt
général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de
la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP),
tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.3). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative
statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des
constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit
commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid.
1a et les références). Cela vaut non seulement lorsque le
jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours
de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (TF 1C_502/2011
du 6 mars 2012 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a).
Si les faits retenus au pénal lient donc
en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des
questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise
en danger (TF 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.1;1C_353/2010 du 12 janvier 2011
consid. 2.1 et les références). Par ailleurs,
lorsque, comme en
l'espèce, l'ordonnance préfectorale, qui a reconnu le recourant coupable de
violation simple des règles de la circulation routière, s'appuie uniquement sur
rapport de police, sans plus ample instruction, le Tribunal fédéral considère
que l'appréciation juridique de l'autorité pénale ne dépend alors pas
étroitement de faits qu'elle connaîtrait de manière plus approfondie que
l'autorité administrative (ATF 136 II 447 consid. 3.1). L'autorité intimée était ainsi fondée à retenir une autre appréciation
juridique des faits de la cause.
Ce grief est, partant, rejeté.
3.
Quant au fond, reste à déterminer si
l'appréciation juridique retenue par le SAN (infraction grave) est conforme à
la loi.
a) La loi fait la distinction entre
les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b
LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction
légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur
qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative
au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L’auteur d’une
infraction légère fait l’objet d’un avertissement, si au cours des deux années
précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure
administrative n’a été prononcée à son encontre (art. 16a al. 3 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement
en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a
LCR). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR est ainsi
subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger
objective (cf. Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait
du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361 et ss, not. 395). Conformément à
l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois
au minimum après une infraction grave.
b) Le législateur conçoit l’art.
16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait du permis de conduire après une
infraction moyennement grave comme l’élément dit de regroupement. Cette
disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup
des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est
toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments
constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de
la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est
légère et la mise en danger, grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; cf., pour une
catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, Cédric Mizel, op.
cit., p. 361 et ss, not. 392; TF 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 3.1; ATF
136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006
consid. 2.1.1, in JT 2006 I 442). L'infraction grave au sens de l'art. 16c al.
1 let. a LCR est ainsi subordonnée à la double gravité de la faute commise et
de la mise en danger objective (Mizel, op. cit., p. 395). Les
circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la
gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la
nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale
du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
c) L’infraction grave au sens de
l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute
commise et de la mise en danger objective. Le comportement d’un conducteur de
véhicule automobile peut générer quatre situations: la mise en danger abstraite
ou virtuelle, la mise en danger abstraite accrue, la mise en danger concrète et
l’atteinte à l’intégrité physique d’autrui (Mizel, op. cit., p. 364 ss). La
mise en danger abstraite accrue (qui est la condition au prononcé d’une mesure
administrative) peut être particulièrement légère, légère, moyennement grave ou
grave. Pour qu'une infraction à la LCR soit considérée comme grave, la mise en
danger doit avoir atteint le stade de "mise en danger abstraite accrue
grave" ou de "mise en danger concrète" (Mizel, op. cit., p. 395;
CR.2011.0070 du 23 avril 2012 et réf.; CR.2011.0063 du 9 février 2012).
4.
Il est reproché au recourant d’avoir suivi un véhicule à une distance inférieure à 5 mètres, sur quelques
1’500 mètres, à une vitesse voisine de 100 km/h.
a) Aux termes
de l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers
tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de
front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque
des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du
véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage
inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue sur
ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des
dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des
conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de
l'état des véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances
minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction, simple,
moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi
compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 seconde) sont des
standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.
3.1). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle
entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.
3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un
automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse
supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de
l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0.3 seconde de
temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou
lorsqu’il a circulé à 80 km/h sur une distance de 1'500 mètres, avec un écart
de 5 mètres avec le véhicule le précédant (TF 6A.97/2006 du 23 avril 2007),
ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a suivi le véhicule précédent sur 330
mètres, à une distance de 10 mètres (TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou
encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 mètres, à
une distance située entre 7 et 10 mètres du véhicule le précédant (TF 1C_7/2010
du 11 mai 2010), et aussi dans un cas dans lequel le conducteur avait suivi à
une vitesse de 100 km/h environ, sur 500 mètres, le véhicule qui le précédait,
à une distance située entre 5 et 10 mètres (TF 1C_274/2010 du 7 octobre 2010). En revanche, le conducteur commet en tout cas
une faute moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre
usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou
lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10
mètres (TF 6A.54/2004 du 3 février 2005; CR.2012.0019 du 10 juillet 2012
consid. 3).
Le tribunal de céans a jugé pour sa
part qu'avait commis une faute grave le conducteur qui avait suivi le véhicule
qui le précédait à une vitesse de 120 km/h environ et une distance d'une
dizaine de mètres (CR.2011.0038 du 24 août 2011 consid. 2b; CR.2012.0019 précité
consid. 3), de même que celui ne laissant qu'un intervalle de 0.35 seconde à
une vitesse de 100 km/h (correspondant à une distance d'environ 9.7 mètres) et
cela sur 527 mètres (CR.2011.0036 du 12 décembre 2011 consid. 3c).
b) En l'occurrence, le rapport de police retient que le recourant a suivi le véhicule qui
le précédait à une distance inférieure à 5 mètres, à une vitesse de 100 km/h et
sur une distance d'environ 1’500 m. La distance entre le recourant et le
véhicule qui le précédait était donc nettement insuffisante au regard de l'art.
12 al. 1 OCR et de la jurisprudence précitée. Laisser une distance aussi faible
à 100 km/h, sur la voie de gauche d'une autoroute, sur une distance relativement
importante, crée un danger abstrait accru grave et constitue, objectivement,
une violation grave des règles de la circulation. C’est dès lors à juste titre
que le SAN a considéré que le comportement du recourant était constitutif d’une
infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.
5.
Il est également reproché au recourant d’avoir
dépassé par la droite le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche de
l’autoroute.
a) En vertu de l'art. 35 al. 1 LCR,
les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. D'après l'art. 44
al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction,
le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas
de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 8 al. 2 OCR dispose que
lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il
y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules
lents circuleront dans la file de droite. Selon l'art. 8 al. 3, 1ère
phrase, OCR, dans la circulation en files parallèles, il est permis de devancer
des véhicules par la droite. L'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR
précise qu'il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite
pour les dépasser.
D'après la jurisprudence, l'art. 35
al. 1 LCR consacre l'interdiction du dépassement par la droite. Il y a
dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus
lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui.
Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable
pour qualifier la manœuvre de dépassement (ATF 133 II 58 consid. 4; 126 IV 192
consid. 2a; 115 IV 244 consid. 2; 114 IV 55 consid. 1). En revanche, le
devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les
autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un
conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation
en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour
autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des
voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en
aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (cf.
ATF 128 II 285 consid. 1.4 p. 288).
Selon la jurisprudence,
l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de
sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable
de la sécurité routière, avec un risque d'accident important, et s'avère donc
objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être sûr
qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 128 II 285
consid. 1; 126 IV 192 consid. 3; 95 IV 84 consid. 3).
Le conducteur qui, sur l'autoroute et alors que le trafic est dense, dépasse
deux véhicules par la droite en déboîtant de la voie de dépassement avant de se
rabattre sur ladite voie commet une infraction grave (ATF 126 IV 192; voir par
exemple arrêt CR.2008.0045 du 18 septembre 2008 et réf. cit.).
b) Le recourant admet avoir dépassé
par la droite le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche avant de se
rabattre devant celui-ci en réintégrant sa voie de circulation initiale. Il ne
ressort toutefois pas du rapport de police et le recourant ne l'allègue
d'ailleurs pas, que la circulation aurait été, à ce moment-là, en files
parallèles, au sens des dispositions précitées. Le recourant conteste cependant
l'appréciation de "cas grave" retenu par le SAN pour qualifier
l’infraction commise. A cet égard, il soutient que les circonstances résultant
du rapport de police, en particulier les conditions de circulation – trafic de moyenne densité, chaussée sèche – ainsi que le fait qu’aucun usager n’ait été gêné par ses manœuvres, justifient de retenir
à son encontre une violation simple des règles de la circulation.
Cela étant, le dépassement par la
droite auquel s’est livré le recourant, commis intentionnellement et sans faire
usage de ses indicateurs de direction, relève indiscutablement de la faute
grave. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette manœuvre
constitue une mise en danger abstraite accrue grave. L'appréciation de
l'autorité intimée doit également être confirmée sur ce point.
6.
Le recourant conteste la prise en compte d'un
antécédent.
a) Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR,
après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum. L’art. 16c al. 2 let. c LCR précise que la durée du retrait est de douze
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions
moyennement graves.
b) En l’occurrence, le SAN a
prononcé un retrait de permis de conduire d'une durée de douze mois en
application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, au vu du fait que le recourant
avait fait l’objet d’une précédente mesure de retrait de permis de conduire d’une
durée de quatre mois en raison d’une infraction grave (dépassement de la
vitesse autorisée) au cours des cinq années précédentes. Consécutive à une
décision du 5 février 2008, l’exécution de cette mesure a eu lieu dès le 3
août 2008 jusqu’au 2 décembre 2008 compris.
Le recourant soutient que la
disposition précitée ne pourrait lui être appliquée dès lors que l’infraction
en question a eu lieu en 2007 et que la précédente décision de retrait de
permis avait été rendue plus de cinq ans avant la présente procédure.
c) S’il est exact que la décision
du 5 février 2008 est antérieure de plus de cinq ans à l’infraction commise le
29 avril 2013, c’est toutefois à tort que le recourant croit pouvoir conclure
que l’art. 16c al. 2 let. c LCR ne trouve pas application en l’espèce. En
effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment rappelée dans un arrêt
rendu le 15 avril 2013 (CR.2013.0028) par le tribunal de céans précise ce
qui suit (consid. 2):
"[…]
Le délai de
récidive de l'art. 16c al. 2 let. b et c LCR correspond, sur le principe, à
celui des anciens art. 17 al. 1 let. c et d LCR. Dans la teneur originelle de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01),
ces dispositions ne fixaient pas la date du début du délai de récidive (RO 1959
p. 711 s.). La précision selon laquelle le délai de récidive commence à courir
"dès l'expiration" du précédent retrait a été introduite lors de la
modification entrée vigueur le 1er août 1975. D'après le Message du Conseil
fédéral (FF 1973 II 1152 s.), il s'agissait d'en revenir à la jurisprudence
administrative cantonale et fédérale antérieure à un arrêt du Tribunal fédéral
de 1971 (ATF 97 I 725) selon lequel, au contraire, le délai de récidive
s'étendait entre le moment de la première et celui de la deuxième infraction.
La formulation
selon laquelle le délai de récidive court «dès l'expiration» du précédent retrait
a disparu à nouveau du texte légal avec la révision de la LCR entrée en vigueur
le 1er janvier 2005. Néanmoins, dans un arrêt concernant l'institution nouvelle
du permis de conduire à l'essai (art. 15a al. 4 LCR), le Tribunal fédéral a
rappelé incidemment qu'en droit des mesures administratives, le délai de
récidive débute généralement à partir de l'échéance du retrait précédent et que
les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2005 n'ont pas
introduit de changement quant au point de départ du calcul du délai
(1C_271/2010 du 31 août 2010 consid. 5.3, publié aux ATF 136 II 447). Depuis
lors, le Tribunal fédéral a eu l'occasion, en appliquant l'art. 16c al. 2 let.
b LCR, de statuer sur l'objection selon laquelle serait déterminant le temps
écoulé entre les deux infractions: il a jugé que dans les nouvelles
dispositions qui tendaient à une rigueur accrue, le législateur, même s'il
utilisait une terminologie différente, n'entendait pas modifier le point de
départ du délai de récidive (1C_180/2010 du 22 septembre 2010). Au sujet du
délai analogue de l'art. 16a al. 2 LCR, le Tribunal fédéral a confirmé qu'est
déterminante l'exécution du retrait de permis pour le motif que c'est depuis ce
retrait - et non pas depuis l'infraction - que la mesure devrait sortir son
effet admonitoire; dès lors, une sévérité accrue se justifie lorsque une
nouvelle infraction est commise dans les deux ans qui suivent l'exécution du
précédent retrait (1C_106/2011 du 7 juin 2011 et les autres arrêts antérieurs
cités)."
Conformément à la jurisprudence
précitée, il convient de retenir que le délai de récidive a commencé à courir à
l'échéance de la mesure d’exécution du précédent retrait de permis, soit le 2
décembre 2008. La nouvelle infraction, commise le 29 avril 2013, est ainsi
survenue avant l'échéance de ce délai de cinq ans et c'est donc à juste titre
que l'autorité intimée en a tenu compte dans l'appréciation de la durée du
retrait de permis.
7.
Le recourant estime que l'autorité intimée
n'aurait pas tenu compte des circonstances particulières de son cas, en
particulier les raisons médicales invoquées, ainsi que son besoin professionnel
de conduire.
Comme indiqué plus haut, l'art. 16
al. 3 LCR prévoit que la durée minimale du retrait ne peut être réduite (art.
16 al. 3 LCR). Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est ainsi pas
possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de
conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette
disposition (TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4 et ATF 132 II 234 consid.
2 cité dans CR.2008.0197 du 17 mars 2009 consid. 4e; CR.2009.0025 du 6 janvier
2010 consid. 2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend incompressibles les
durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la
loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément
la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la
durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment
en faveur de conducteurs professionnels (ATF 132 II 234 consid. 2.3). Le besoin
professionnel du véhicule ne permet pas de prononcer une sanction inférieure au
minimum prévu par l'art. 16c LCR (CR.2009.0022 du 27 novembre 2009 consid. 2b;
CR.2009.0025 du 6 janvier 2010 consid. 2).
Etant donné que le recourant a subi
un retrait de permis pour une infraction grave du 3 août 2008 au 2 décembre
2008, soit dans le délai de cinq ans précédant l'infraction commise le 29 avril
2013, c'est à bon droit que le SAN a prononcé à l'encontre de l’intéressé un
retrait de permis d'une durée de douze mois. Dès lors que l’autorité intimée
s'est conformée au minimum légal prévu, le besoin professionnel de conduire
dont se prévaut le recourant ne saurait être pris en considération (art. 16 al.
3 in fine LCR). Il en va de même s'agissant des circonstances médicales
alléguées par le recourant. Au demeurant, cette dernière circonstance n'est pas
propre à justifier une réduction de la sanction, l'urgence d'ordre médical n'apparaissant
pas telle qu'une autre solution pour se rendre chez son médecin traitant ou
pour se faire soigner n'aurait pu être envisagée.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SAN fixera un
nouveau délai au recourant pour le dépôt de son permis de conduire. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 31 octobre
2013.
par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.