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Décision

CR.2013.0114

CDAP - CR.2013.0114 - 2014-02-26 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

26 février 2014Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1966, est titulaire

d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories B, B1, BE, F, G et M

délivré dans son pays d’origine, le Portugal, le 30 juillet 1985. Il est également

titulaire d’un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud pour les véhicules

des catégories C, C1, C1E depuis le 5 septembre 1995, de la catégorie A1 depuis

le 8 juin 2002 et des catégories D1, D1E et 121 depuis le 8 janvier 2008.

B.

Sur la base des pièces au dossier, en

particulier de l’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS versé, les

antécédents du prénommé en matière de mesures administratives relatives à la

circulation routière peuvent être résumés de la façon ci-après.

Le 15 septembre 1997, X.________ a

fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de trois

mois pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété le 21 août 1997 (taux

d’alcoolémie : 1.24 g‰).

Le 8 novembre 2004, X.________ a

fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de

cinq mois pour avoir conduit un véhicule en état d’ébriété le 19 août 2004 (taux

d’alcoolémie : 1.62 g‰).

Le 9 juillet 2005, X.________ a eu

un accident de la circulation alors qu’il conduisait en état d’ébriété (taux

d’alcoolémie : 1.89 g‰).

Son permis de conduire lui a été retiré à titre préventif et les médecins de

l’Unité de médecine du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale

ont été requis par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le

SAN) de procéder à l’examen de l’intéressé pour déterminer son aptitude à la

conduite, notamment du point de vue alcoologique. Dans un rapport établi le 18

novembre 2005, les experts ont notamment posé les conclusions suivantes :

"[…] Ainsi, au vu

de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que Monsieur X.________

présente une dépendance à l’alcool et nous préconisons donc une abstinence

contrôlée cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie

d’un suivi à l’Unité Socio-Educative. Avant la restitution du permis de

conduire, une nouvelle expertise devra être effectuée. Après la restitution, la

mesure d’abstinence devra être poursuivie pendant au moins deux ans, le risque

de rechute étant élevé.

Le pronostic quant à l’évolution future nous semble assez réservé

dans la mesure où il existe un déni certain des problèmes liés à

l’alcool."

Par décision du 12 janvier 2006, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée à compter du 18 août 2005, la levée de cette mesure de

sécurité étant subordonnée à diverses conditions.

X.________ ayant requis la

révocation de la mesure de sécurité prononcée à son encontre, les mêmes

médecins ont procédé à la requête du SAN à un nouvel examen de la situation de

l’intéressé. Dans un rapport du 27 novembre 2006, ils ont relevé en substance

que X.________ était abstinent depuis octobre 2005, qu’il se montrait

collaborant et motivé à maintenir une abstinence à l’alcool et que les bilans

biologiques effectués dans le cadre de son suivi avaient montré des valeurs

strictement dans les normes de référence depuis le mois de décembre 2005; en

conclusion, ils estimaient qu’il pouvait être remis au bénéfice du droit de

conduire, la mesure d’abstinence contrôlée devant toutefois être poursuivie

pendant au moins deux ans après la restitution du permis de conduire.

Par décision du 19 décembre 2006,

le SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 12 janvier 2006

et restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de

conduire de X.________ à plusieurs conditions, notamment la poursuite d’une

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant au moins deux ans.

Par décision du 25 juin 2009, le SAN

a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée mais d’au minimum 12 mois à compter du 18 janvier 2009, la levée

de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses conditions, dont une

abstinence de toute consommation d'alcool pour une durée de six mois au moins

précédant la demande de restitution du droit de conduire contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang par mois au minimum, ainsi qu'un suivi

impératif à l’Unité socio-éducative (ci-après: USE) du centre de traitement en

alcoologie, à Lausanne, pour la même durée. L’autorité motivait sa décision par

les faits suivants :

"Infraction(s)

Conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux

minimum retenu: 1.95 ‰),

récidive en matière d’ivresse au volant: l’exécution de la précédente mesure de

retrait pour le même motif s’est terminée le 19 décembre 2006;

commise le 18

janvier 2009 à 1******** avec le véhicule VD ******.

En outre, l’Unité socio-éducative (USE) nous a informé parallèlement

que le suivi post restitution du droit de conduire de votre client(e), fixé par

décision du 19 décembre 2006, n’était plus rempli."

Par décision du 2 février 2010, le

SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 25 juin 2009 et

restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de conduire

de X.________ à plusieurs conditions, notamment la poursuite d’une abstinence stricte

de toute consommation d'alcool contrôlée biologiquement par une prise de sang

tous les trois mois au minimum, pendant vingt-quatre mois au moins, ainsi qu’un

suivi impératif à l’USE pour la même durée.

Par décision du 22 septembre 2010,

le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée

indéterminée mais d’au minimum 24 mois (délai d’attente) à compter du 14 mai

2010, la levée de cette mesure de sécurité étant subordonnée à diverses

conditions, dont une abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise de sang une fois par mois au

minimum, pour une durée de douze mois au moins précédant la demande de restitution

du droit de conduire, ainsi qu'un suivi impératif auprès d’un médecin

spécialisé dans le suivi en alcoologie pour la même durée. Dans sa motivation,

l’autorité relevait notamment ce qui suit :

"Au vu du

rapport de police établi en date du 14 mai 2010, du non-respect des conditions

au maintien de votre droit de conduire imposées dans notre décision du 2 février

2010, ainsi que du préavis de notre médecin conseil du 15 juin 2010, vous êtes

inapte à la conduite des véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes.

Infraction(s)

Conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié (taux

minimum retenu à l’éthylomètre : 2.34 ‰), récidive en matière d’ivresse au volant: l’exécution de la

précédente mesure de retrait pour le même motif s’est terminée le 2 février

2010;

Dérobade à la

prise de sang, respectivement à l’alcootest ou tout autre examen préliminaire

dont il fallait supposer qu’il serait ordonné en raison des circonstances;

Perte de maîtrise

en raison d’une inattention, avec accident;

commises le 14

mai 2010 à 1******** avec le véhicule VD ******.

Conduite d’un

véhicule automobile en dépit d’une mesure d’interdiction de conduire;

Conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié

(taux minimum retenu à l’éthylomètre: 0.70 ‰);

commises le 15

juillet 2010 à 1******** avec le véhicule VD ******.

Qualification

Les infractions doivent être qualifiées de graves au sens de l’art.

16c LCR."

Par décision du 3 mai 2012, le SAN

a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 22 septembre 2010 et

restitué le permis de conduire en subordonnant le maintien du droit de conduire

de X.________ aux conditions suivantes :

"-

abstinence stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et

biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois

au minimum pendant six mois au moins puis une fois tous les trois mois au

minimum pendant au moins dix-huit mois. L’abstinence devra être poursuivie sans

interruption jusqu’à décision de l’autorité;

- suivi impératif

auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant au minimum vingt-quatre

mois;

- présentation d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en

alcoologie au mois de septembre 2012, au mois de mars 2013 et au mois de mars

2014, attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats

sanguins à l’appui et annexés, et du maintien de l’aptitude à conduire en toute

sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes;

- préavis

favorable de notre médecin conseil.

Si votre client

ne respecte pas les conditions fixées ci-dessus, nous devrons lui retirer sans

délai le droit de conduire

[…]

Les conditions

précitées demeurent valables jusqu'à nouvel avis de notre Service et il

appartiendra à votre client de faire le nécessaire en temps utile afin de nous

fournir les rapports médicaux requis."

Cette décision n'ayant pas été

contestée, elle est entrée en force.

Le 4 juin 2013 le SAN a écrit à X.________

en ces termes :

"Confirmation de l’aptitude à la conduite de véhicules

automobiles

Monsieur,

Sur la base des

renseignements médicaux en notre possession et du préavis émis par notre

médecin conseil le 31 mai 2013, vous êtes apte à la conduite des véhicules

automobiles des 2ème et 3ème groupes aux conditions

suivantes :

- poursuite de

votre abstinence stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement

et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous

les trois mois au minimum pendant au moins douze mois. L’abstinence et les

prises de sang devront être poursuivies sans interruption jusqu’à décision de

l’autorité;

- poursuite du

suivi auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant au minimum douze

mois. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu’à décision de

l’autorité;

- présentation

d’un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie au mois

d’avril 2014 attestant du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats

sanguins à l’appui et annexés, et du maintien de l’aptitude à conduire en toute

sécurité et sans réserve les véhicules automobiles des 2ème et 3ème

groupes;

- préavis

favorable de notre médecin conseil.

Il vous

appartiendra de faire le nécessaire en temps utile afin de nous fournir le

rapport médical requis.

Nous précisons que l’intervalle entre les prises de sang mentionné

ci-dessus doit être respectés de manière stricte (vu préavis du médecin conseil

qui dit qu’il manque une prise de sang)."

C.

Par rapport de police établi le 21 août 2013, X.________

a été dénoncé pour avoir conduit en état d’ébriété le véhicule automobile VD ******

à 1******** le 18 août 2013. Le taux d’alcoolémie de l’intéressé mesuré à

l’éthylomètre était de 0.55 g‰ pour le taux minimum et de

0.60 g‰ pour le taux maximum. X.________ a signé le formulaire de reconnaissance du résultat du

taux d’alcool mesuré dans l’air expiré.

D.

Dans un préavis du 6 septembre 2013, le médecin conseil

du SAN a retenu en particulier ce qui suit (reproduit tel quel) :

"Lu RP du

21.08.2013 dénonçant l’usager pour conduite en état d’ébriété avec une

alcoolémie à l‘éthylotest de 0.55 et 0.6‰ en date du 18.08.2013. Pour rappel cet usager est connu pour des

antécédent de dépendance à l’alcool depuis au moins 2006, sous conditions

d’abstinence avec déjà une récidive de conduite en état d’ivresse en 2010

durant le suivi post-restitution. Cet usager ne respecte donc pas les

conditions d’abstinences d’alcool, parlant en faveur d’une rechute dans la

dépendance à l’alcool, il est inapte. Nous avons la preuve qu’il consomme de

l’alcool alors que ces CDT étaient dans la norme ce qui laissent suspecter que

ce marqueur n’est pas suffisamment sensible chez cet usager (pour rappel ce

test est spécifique et donc permet d’être sûr que l’usager consomme de l’alcool

en excès lorsqu’elles sont positives mais ne permet pas d’être sûr que l’usager

est abstinent lorsqu’elles sont dans la norme) et donc je propose de remplacer

les PS par des analyses capillaires afin de vérifier son abstinence, de plus

d’un chauffeur professionnel."

Dans le même document, le médecin

conseil a énuméré les "conditions de révocation du droit de conduire"

ci-après (reproduit tel quel) :

"1)

Abstinence stricte de toute consommation d’alcool 6 mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire contrôlée biologiquement par

recherche d’ethylglucuronide dans les cheveux (3 cm de cheveux minimum aux 3

mois).

2) Suivi

impératif auprès d’un médecin spécialisé en alcoologie pendant la même durée.

3) RM favorable

du médecin spécialisé en alcoologie lors de la demande de restitution attestant

du suivi régulier, du respect de l’abstinence, résultats sanguins à l’appui et

annexés et de l’aptitude à la conduite des véhicules du groupe 2 et 3 en toute

sécurité.

4) PA MC SAN

L’abstinence, le suivi et les expertises capillaires doivent se

poursuivre jusqu’à l’établissement du PA du MC SAN."

E.

Par lettre du 17 septembre 2013, le SAN a avisé X.________ de l’ouverture d’une procédure administrative et

l’a informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre,

en raison de l’infraction commise le 18 août 2013, une mesure de retrait du

permis de conduire d’une durée indéterminée, dont la révocation serait soumise

à plusieurs conditions. Le SAN a encore imparti à l’intéressé un délai de 10

jours dans lequel celui-ci pouvait venir consulter son dossier et se déterminer

par écrit.

Le 24 septembre 2013, X.________ a

écrit au SAN une lettre par laquelle, en substance, il admettait sa

responsabilité pour les faits survenus le 18 août 2013 mais sollicitait

l’autorité de ne pas prononcer le retrait de son permis de conduire, faisant

valoir qu’il avait besoin de celui-ci.

F.

Par décision du 2 octobre 2013, le SAN a

prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________, pour une

durée indéterminée mais d’un mois au minimum, pour le motif suivant :

"Au vu des

renseignements médicaux contenus à votre dossier et du préavis établi par notre

médecin conseil en date du 6 septembre 2013, vous êtes inapte à la conduite des

véhicules automobiles.

Infraction(s)

Conduite d’un

véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie non qualifié

(taux minimum retenu à l’éthylomètre : 0.55 ‰)

commise le 18 août 2013 à 1******** avec le véhicule VD ******.

Antécédent(s)

Date de décision

Autorité de décision

Mesure

Gravité de l’infraction

Fin de la mesure

22 septembre 2010

Vaud

Retrait

Grave

13 mai 2012

[…]

Au vu de

l’infraction commise, vous ne respectez pas l’abstinence requise, dès lors la

présente mesure administrative est justifiée".

Le SAN a soumis la révocation de

cette mesure aux conditions suivantes :

"-

abstinence stricte de toute consommation d'alcool pendant au moins six mois

précédant la demande de restitution du droit de conduire, contrôlée cliniquement

et biologiquement par une expertise capillaire de 3 centimètres de cheveux tous

les trois mois au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les

analyses devront porter sur les trois mois précédant les prélèvements

(recherche d’éthylglucuronide). L'abstinence et les expertises capillaires devront

être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

Il vous

appartient de prendre contact avec le CURML (rue du Bugnon 21, Lausanne,

021/314 70 70) en temps utile afin d’effectuer les expertises requises. Vous

voudrez par ailleurs bien vous munir d’une pièce d’identité valable lors des

prélèvements;

- suivi impératif

auprès du médecin spécialisé en alcoologie pendant au moins six mois précédant la demande de restitution du droit de conduire. Le suivi doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de

l'autorité;

- présentation

d'un rapport médical favorable du médecin spécialisé en alcoologie, lors de la

demande de restitution du droit de conduire, attestant du suivi régulier, du

respect de l’abstinence, résultats des expertises capillaires à l’appui et

annexés et de votre aptitude à la conduite des véhicules automobiles des 2ème

et 3ème groupes en toute sécurité;

- préavis

favorable de notre médecin conseil".

Le SAN a en outre retiré l'effet

suspensif d'une éventuelle réclamation, au vu du caractère sécuritaire de la

mesure prononcée.

Par lettre de son conseil du 4

novembre 2013, X.________ a invité le SAN à revoir sa position, se référant aux

résultats des prises de sang qu’il avait effectuées depuis 2011 ainsi qu’au

fait que son taux d’alcoolémie lors de l’infraction du 18 août 2013 était

légèrement au-dessus de la limite non qualifiée. Le SAN a considéré cette

lettre comme une réclamation.

Par décision sur réclamation du 19

novembre 2013, le SAN a rejeté la réclamation produite le 4 novembre 2013 (I),

confirmé en tout point la décision rendue le 2 octobre 2013 (II), retiré

l’effet suspensif d’un éventuel recours (III), dit qu’il n’est pas perçu de

frais ni alloué de dépens en procédure de réclamation (IV) et dit que l’émolument

et les frais de la première décision restent intégralement dus (V). En particulier,

l’autorité a rappelé que X.________ n’avait pu s’empêcher de consommer de

l’alcool et même de prendre le volant alors même qu’il devait poursuivre une

abstinence stricte de toute consommation d’alcool.

G.

Le 19 novembre 2013, le Centre universitaire

romand de médecine légale a établi un compte-rendu d’analyse capillaire portant

sur un prélèvement de cheveux de X.________ du 8 octobre 2013, dont les

résultats suggèrent une consommation modérée d’alcool (moins de 420 g

éthanol/jour) de la part de l’intéressé pendant les quatre à six mois qui ont

précédé le prélèvement.

Dans un préavis du 27 novembre 2013,

le médecin conseil du SAN a constaté que les résultats de cet examen indiquaient

une consommation modérée d’alcool de la part de X.________ alors qu’une

abstinence était exigée.

Compte tenu de ce qui précède, le

SAN a écrit le 4 décembre 2013 à X.________ pour l’informer qu’il ne

remplissait pas les conditions de restitution de son droit de conduire.

H.

Par acte du 2 décembre 2013, X.________ a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision sur réclamation du 19 novembre 2013, concluant, avec suite

de frais et dépens, à ce que celle-ci soit "annulée, soit réformée en

ce sens qu’il n’est pas prononcé de nouveau retrait de sécurité et que le

permis de conduire est restitué au recourant aux conditions fixées dans la

lettre du 4 juin 2013 du SAN". Le recourant a également requis que

l’effet suspensif soit restitué au recours. A l’appui de son recours, il a

produit trois comptes-rendus d’analyses médicales datés du 21 octobre 2013, du

28 octobre 2013 et du 19 novembre 2013.

Dans le cadre de l’instruction de

la cause, le SAN a produit son dossier le 12 décembre 2013.

Par lettre du 12 décembre 2013, le

SAN s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif,

concluant à son rejet.

Par décision du 13 décembre 2013,

le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet

suspensif au recours.

Par lettre du 6 janvier 2014, le

SAN a conclu au rejet du recours. Il s’est référé aux considérants de la

décision entreprise, en précisant qu’il n’avait pas d’autre remarque à

formuler.

Par lettre du 5 février 2014, le

recourant a produit spontanément un compte-rendu d’analyse capillaire établi le

23 janvier 2014 par le Centre universitaire romand de médecine légale, dont il

ressort que le résultat de l’analyse d’échantillons de cheveux prélevés le 7

janvier 2014 est compatible avec une absence de consommation d’éthanol dans les

trois à cinq mois ayant précédé le prélèvement, étant précisé que les résultats

des analyses ne peuvent pas exclure une prise unique d’alcool.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du

19.

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), les permis et

les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions

légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront

être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas

particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées.

Le permis de conduire est retiré

pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance

la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR). Le permis de

conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines

conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si

la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu

(art. 17 al. 3 LCR). Si la personne concernée n'observe pas les conditions

imposées ou trompe d'une toute autre manière la confiance mise en elle, le permis

lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR).

b) S'agissant de la notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance

à l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son

existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des

quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des

véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler

cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que

l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre

au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la

circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR

(cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes

qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger

de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; dans la

jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêts CR.2012.0068 du 7 décembre 2012;

CR.2012.0047 du 27 septembre 2012).

2.

a) En l’espèce, le recourant s'est vu retirer le

permis de conduire pour une durée indéterminée par décision du 22 septembre 2010

puis restituer conditionnellement le droit de conduire par décision du 3 mai

2012.

Cette mesure de retrait de sécurité n’était pas la première prononcée à

son encontre, son permis de conduire lui ayant été auparavant retiré pour une

durée indéterminée une première fois par décision du 12 janvier 2006 – le droit de conduire lui ayant ensuite été

restitué conditionnellement par décision du 19 décembre 2006 –, puis une deuxième fois par décision du 25

juin 2009 – le droit de conduire

lui ayant ensuite été restitué conditionnellement par décision du 2 février

2010.

La décision du 3 mai 2012 a révoqué

la mesure de retrait de sécurité prononcée le 22 septembre 2010 et restitué le

permis de conduire au recourant en subordonnant le maintien du droit de

conduire de l’intéressé à plusieurs conditions, dont "[l’]abstinence

stricte de toute consommation d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement

par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois par mois au minimum

pendant six mois au moins puis une fois tous les trois mois au minimum pendant

au moins dix-huit mois", étant encore précisé que "l’abstinence

devra[it] être poursuivie sans interruption jusqu’à décision de

l’autorité". Faute de recours, cette décision est entrée en force, comme

par conséquent les conditions fixées au maintien du droit de conduire du

recourant qu’elle édicte.

Par lettre du 4 juin 2013, le SAN a

confirmé l’aptitude du recourant à la conduite de véhicules automobiles dans le

cadre des conditions fixées par la décision du 3 mai 2012. Ainsi, il a

notamment répété que le recourant était tenu à la "poursuite de [l’]abstinence

stricte de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement

par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT) une fois tous les trois mois au

minimum pendant au moins douze mois" et que "l’abstinence et

les prises de sang devr[aient] être poursuivies sans interruption

jusqu’à décision de l’autorité". Dans la mesure où l’autorité n’a pas

seulement répété à l’identique les conditions en question mais en a également

modifié certaines modalités, on peut regretter qu’elle

n’ait pas rendu une décision formelle en lieu et place de cette simple lettre, cette

dernière devant à l'évidence être considérée sous l'angle matériel comme une décision,

en tant qu'elle crée respectivement modifie les droits et obligations du

recourant (cf. art. 3 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Ce point n’affecte toutefois pas le présent

litige, dans la mesure où les modifications en cause ne font pas l’objet de la

décision attaquée et où la décision du 3 mai 2012 était de toute manière encore

en force au moment des faits du 18 août 2013.

b) Le recourant a été dénoncé par

les services de police le 21 août 2013 pour avoir conduit en état d’ébriété un

véhicule automobile le 18 août 2013. Le taux d’alcoolémie de l’intéressé relevé

à l’éthylomètre était de 0.55 g‰ pour la mesure la plus favorable. Le recourant

a reconnu ce résultat par sa signature du formulaire réservé à cet effet à

l’issue du contrôle et il ne l’a pas remis en cause par la suite.

Dès lors qu’il est établi que le

recourant a conduit un véhicule en état d’ébriété, force est de constater qu’il

n’a pas observé la condition de stricte abstinence de toute consommation

d’alcool à laquelle était subordonné le maintien de son droit de conduire.

c) Le recourant soutient que le

taux d’alcoolémie retenu ne permettrait pas de considérer qu’il présente encore

une forme de dépendance à l’alcool le rendant inapte à la conduite. Il fait

référence à cet égard au taux de 2.5 g‰ ou plus qui, selon la jurisprudence, justifie

d’ordonner un examen de l’aptitude à conduire indépendamment des autres

circonstances, dès lors que les personnes qui se trouvent encore au volant avec

un taux d’alcoolémie aussi élevé disposent d'une tolérance à l'alcool très

importante qui indique en général une dépendance à cette substance (ATF 129 II 82 consid.

4.

; 127 II 122 consid. 3c).

C’est à tort que le recourant croit

pouvoir revenir sur la question de son aptitude à la conduite. En effet, le

retrait de son permis de conduire n’a pas été prononcé par l’autorité en vertu

de l’art. 16d al. 1 LCR seul mais également et surtout de

l'art. 17 al. 5 LCR. Or, cette disposition doit être placée dans le schéma

d’application suivant: le permis est retiré pour une durée indéterminée en

raison d’une inaptitude avérée (art. 16d al. 1 LCR); il peut être restitué à

certaines conditions si l’intéressé prouve que son inaptitude a disparu (art.

17.

al. 3 LCR); si la personne concernée n'observe pas les conditions posées au

maintien de son droit de conduire ou trompe d'une autre manière la confiance

mise en elle, un retrait de sécurité peut être prononcé, sans qu'il soit

nécessaire de procéder à de nouvelles investigations quant à l'aptitude à la

conduite de l'intéressé (cf. ATF 1C_523/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).

Au demeurant, selon la

jurisprudence, l’observation d’une abstinence de toute consommation d’alcool

est le seul moyen permettant à l'intéressé de démontrer qu'il est parvenu à

surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool

sur une longue période (arrêt CR.2008.0216 du 9 janvier 2009 et les références

citées). En l’occurrence, il sied de rappeler que, dans un rapport du 18

novembre 2005, les médecins de l’Unité de médecine du trafic de l’Institut

universitaire de médecine légale ont considéré que le recourant présentait une

dépendance à l’alcool et ont préconisé en conséquence une abstinence contrôlée

cliniquement et biologiquement pendant au moins une année, assortie d’un suivi;

ils ont indiqué que la mesure d’abstinence devrait être poursuivie pendant au

moins deux ans après la restitution du droit de conduire, en raison d’un risque

de rechute élevé. Il y a lieu de relever également que les décisions successives

de retrait de permis de conduire prononcées à l’encontre de l’intéressé l’ont

toutes été après que celui-ci ait commis une infraction de conduite en état

d’ébriété, alors qu’il était soumis à l’observation d’une abstinence de

consommation d’alcool; les taux d’alcoolémie retenus étaient ainsi de 1.89 g‰

s’agissant de la décision du 12 janvier 2006, de 1.95 g‰ s’agissant de la

décision du 25 juin 2009 et de 2.34 g‰ et 0.70 g‰ s’agissant de la décision du

22.

septembre 2010. Interpellé par le SAN au sujet de la conduite en état

d’ébriété du 18 août 2013 (0.55 g‰), le médecin conseil de l’autorité a relevé dans

son préavis du 6 septembre 2013 que ce nouvel épisode démontrait que le

recourant ne respectait pas les conditions d’abstinence à l’alcool et parlait ainsi

en faveur d’une rechute de l’intéressé dans la dépendance à ce produit. Au vu

de ces éléments, l’autorité pouvait raisonnablement admettre que le recourant

ne parvient pas à contrôler sa consommation d’alcool, alors même qu’il est

soumis à une condition d’abstinence stricte.

Le recourant croit pouvoir tirer

argument du fait qu’il s’est soumis avec succès aux examens qui étaient

ordonnés par le SAN. A cet égard, il convient de relever que, dans son préavis

du 6 septembre 2013, le médecin conseil du SAN rappelait que le test relatif au

marqueur CDT ne permettait pas d’être sûr que l’usager était abstinent lorsque

les taux de CDT étaient dans la norme, et il relevait que le résultat positif enregistré

à l’éthylomètre permettait de conclure que ce marqueur n’était pas suffisamment

sensible chez le recourant. Il proposait par conséquent de remplacer les

analyses se basant sur les prises de sang par des analyses capillaires. Or les

résultats de ces dernières, dont l’autorité n’avait pas connaissance au moment

où elle a rendu la décision sur réclamation attaquée, suggèrent une

consommation modérée d’alcool (moins de 420 g éthanol/jour) de la part du recourant

pendant les quatre à six mois qui ont précédé le prélèvement analysé daté du 8

octobre 2013 (compte-rendu d’analyse capillaire du 19 novembre 2013). Il

apparaît dès lors que les analyses des prises de sang du recourant n’étaient

pas à même de révéler toute consommation d’alcool de la part de l’intéressé.

d) Le recourant ayant manqué au

respect des conditions qui lui étaient imposées au titre de condition au maintien

de son droit de conduire, c’est par conséquent à juste titre que l'autorité

intimée a prononcé un retrait de celui-ci.

Aux termes de l’art. 16d al. 2 LCR,

si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé

en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à

l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.

En l’occurrence, le délai d’un mois fixé par l’autorité est conforme (art. 16a

al. 1 let. b, al. 2 et 3 LCR).

S’agissant des conditions auxquelles

l’autorité a soumis la révocation de la mesure, celles-ci sont semblables aux

conditions posées dans les précédentes décisions en matière de permis de

conduire rendues à l’encontre du recourant – notamment celles du 3 mai 2012 et du 4 juin 2013 –, hormis en ce qui concerne les expertises

capillaires qui ont remplacé les prises de sang pour ce qui est des moyens

techniques de contrôle de l’abstinence stricte de toute consommation d’alcool

par l’intéressé, ce qui est tout à fait approprié dès lors que les prises de

sang ne s’avèrent pas assez fiables. Adéquates, ces conditions échappent à la

critique.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais

judiciaires seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 19

novembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.