CR.2013.0115
CDAP - CR.2013.0115 - 2014-01-10 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
10 janvier 2014Français7 min
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N° affaire:
CR.2013.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
FRAIS JUDICIAIRES
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, en raison du paiement tardif de l'avance de frais. Rejet de la demande de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, le recourant ne faisant pas valoir d'empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier
2014
Composition
M. André Jomini, président ; M. François Kart et M. Eric Kaltenrieder,
juges ; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision su
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 13 novembre
2013 (retrait du permis de conduire d'une durée de sept mois)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Le Service des automobiles et de la navigation
(SAN) a rendu le 13 novembre 2013 une décision sur réclamation dans laquelle il
a confirmé une décision de retrait du permis de conduire pour une durée de sept
mois, prononcée le 25 mai 2013 à l'encontre de X.________.
B.
X.________ a remis le 12 décembre 2013 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre
la décision sur réclamation.
Le même jour, le juge instructeur
de la CDAP lui a envoyé, sous pli recommandé, une ordonnance l'invitant à
effectuer une avance de frais de 600 fr., dans un délai échéant le 6 janvier
2014. L'ordonnance mentionnait les conséquences d'un défaut de paiement dans le
délai fixé.
C.
L'Office de poste de 1******** a déposé le 13
décembre 2013, dans la boîte aux lettres de X.________, un avis l'invitant à
retirer au guichet l'envoi recommandé précité, jusqu'au 20 décembre 2013. Cet
envoi n'a pas été retiré par son destinataire et l'office de poste l'a retourné
à la CDAP, qui l'a reçu le 3 janvier 2014.
D.
Le 3 janvier 2014, la CDAP a envoyé en courrier
A une copie de l'ordonnance du 12 décembre 2013, en mentionnant que le pli
recommandé n'avait pas été retiré avant l'expiration du délai de garde postal,
et en précisant que cette nouvelle communication, faite à toutes fins utiles,
ne faisait pas courir un nouveau délai de procédure.
E.
L'avance de frais de 600 fr. n'a pas été payée
dans le délai échéant le 6 janvier 2014.
F.
Le 8 janvier 2014, X.________ a écrit à la CDAP
en demandant la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais.
Il a fait valoir en substance ce
qui suit: il a pris quelques jours de vacances durant la fermeture annuelle de
son entreprise, à partir du 20 décembre 2013. A son retour de vacances, le 27
décembre 2013, il a pris connaissance de l'avis postal l'invitant à retirer un
courrier recommandé. L'office de poste n'a pas pu lui dire de qui provenait ce
pli et il ignorait donc qu'il s'agissait d'un courrier du tribunal. Il n'a
trouvé la lettre de la CDAP du 3 janvier 2014, dans sa boîte aux lettres, que
le 8 janvier 2014 à midi. Il a dès lors immédiatement demandé la restitution du
délai pour payer l'avance de frais. Il a encore expliqué que le directeur de la
société qui l'emploie avait donné antérieurement son accord à la prise en
charge de ses frais de défense, pour la procédure de recours à la CDAP. Or,
entre la mi-décembre 2013 et le 6 janvier 2014, il n'a pas pu voir son
directeur; il devait attendre son retour le 6 janvier 2014 "pour avoir
l'accord sur le versement de la somme même avec son accord sur la prise en
charge".
G.
Le SAN a produit son dossier.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), en procédure
de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais. Un délai doit être fixé à la partie pour l'avance de frais
et, à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours est irrecevable (art.
47.
al. 3 LPA-VD).
Une avance de frais de 600 fr. a
été demandée au recourant, par une ordonnance qui a été valablement notifiée,
sous pli recommandé. Dès lors que l'envoi n'a pas pu être distribué, l'acte
était réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de
l'échec de la remise par la poste, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification (cf. notamment arrêt PE.2012.0424 du 24 janvier 2013;
ATF 134 V 49 consid. 4; en procédure civile: art. 138 al.
3.
let. a du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC ; RS
272]). En l'occurrence, le recourant, qui venait de déposer son recours, devait
s'attendre à recevoir un accusé de réception du tribunal et à ce que les
premières mesures relatives à l'instruction de la cause lui soient communiquées
par la poste.
En envoyant, aussitôt que possible,
une copie de l'ordonnance du 12 décembre 2013 en courrier A, la CDAP partait du
principe que cette lettre serait distribuée soit le samedi 4 janvier 2014, soit
au plus tard le lundi 6 janvier 2014, et que le recourant aurait été en mesure
de payer en temps utile le montant requis, nonobstant l'échec de la remise du
pli recommandé.
Quoi qu'il en soit, dès lors que
l'invitation à payer l'avance de frais a été valablement notifiée, et qu'aucun
paiement n'est intervenu dans le délai fixé, le recours doit en principe être
déclaré irrecevable. Il faut toutefois encore examiner si le délai pour
effectuer l'avance de frais doit être restitué, le recourant ayant présenté une
demande dans ce sens.
2.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
En l'occurrence, le recourant
n'explique pas pourquoi il n'a pas retiré le courrier recommandé dans le délai
de garde de sept jours (du 13 au 20 décembre 2013). Il n'était pas absent de
son domicile ni de son lieu de travail à cette période. A part une absence
durant quelques jours à la fin de l'année 2013, il ne fait pas valoir
d'empêchement. A l'évidence, le fait qu'un directeur de sa société n'était pas
présent pour décider de payer l'avance de frais n'est pas un argument
concluant. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi qu'il avait été empêché,
sans faute de sa part, de prendre connaissance de l'ordonnance du 12 décembre
2013.
et, partant, de payer l'avance de frais dans le délai fixé. La demande de
restitution de ce délai doit être rejetée.
3.
Le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de restitution du délai fixé pour le
paiement de l'avance de frais est rejetée.
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.