CR.2014.0002
CDAP - CR.2014.0002 - 2014-06-23 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
23 juin 2014Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PÉRIODE D'ESSAI
PERMIS DE CONDUIRE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
ANIMAL
RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ
LCR-15a-4
LCR-15a-5
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-31-1
Résumé contenant:
Automobiliste qui, pour éviter un animal qui traversait la route, a donné un coup de volant à gauche, empiété la voie opposée et percuté un véhicule arrivant en sens inverse. En procédant à cette manoeuvre, le recourant a commis une faute qui lui est imputable. Pas de rupture du lien de causalité. L'infraction doit être qualifiée de moyennement grave. Comme il s'agit de la seconde infraction entraînant un retrait commise par le recourant durant la période probatoire, son permis de conduire à l'essai doit être annulé. Recours rejeté.
Recours au TF rejeté (ATF 1C_361/2014 du 26.01.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M.
Alain-Daniel Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 9 décembre 2013
(annulation du permis de conduire à l'essai)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1991, travaille comme
monteur-chauffagiste pour une entreprise, dont le siège est à 2********. Il est
titulaire d'un permis de conduire à l'essai des véhicules de catégories B et B1
depuis le 10 juin 2010. Il ressort du fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a
fait l'objet le 15 août 2011 d'une mesure de retrait d'une durée de quinze mois
(mesure exécutée du 1er août 2011 au 31 octobre 2012) en raison
d'une conduite en état d'ébriété.
B.
Le 22 juin 2013, vers 22h, X.________ a été
impliqué dans un accident de circulation survenu sur la route secondaire
Essert-sous-Champvent / Baulmes au lieu-dit Châtillon. Dans leur rapport du 29
juin 2013, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place
ont décrit les circonstances de cet accident comme il suit:
"Accompagné de son amie, Mme Y.________,
laquelle avait pris place à ses côtés, M. X.________ circulait de Champvent en
direction de Baulmes. Peu avant une courbe prononcée à droite, alors qu’il
circulait à environ 40 km/h, selon lui, iI dit avoir été surpris par la
présence d’un animal qui traversait la route, à courte distance devant sa
voiture, de droite à gauche selon son sens de marche. Là, il donna un coup de
volant à gauche afin d’éviter cet animal, qui était selon lui de la taille d’un
renard et perdit la maîtrise de son automobile qui dévia vers l’extérieur de la
courbe et empiéta sur la voie opposée, ceci au moment où arrivait en sens
inverse Mme Z.________, conductrice qui roulait au volant de sa A.________, à
une allure de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Suite à cette manoeuvre
inappropriée, le côté avant gauche de son B.________ heurta tout celui gauche
de la A.________ de Mme Z.________. Suite au choc, l’arrière de ce dernier
véhicule fut chassé hors de la chaussée alors que l'B.________ s’immobilisa sur
la route, l’avant vers le Jura."
Le rapport de dénonciation précise
encore que les deux véhicules ont été endommagés et que celui de Z.________
(roue arrière gauche arrachée) a dû être pris en charge par le personnel du
Garage C.________, à 3********.
C.
Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du
Jura-Nord vaudois, a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles
de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en raison de ces
faits et l'a condamné à une amende de 300 fr. ainsi qu'aux frais de la
procédure. Il a retenu que l'intéressé avait perdu la maîtrise du véhicule
suite à une manoeuvre inappropriée.
D.
Par avis du 23 août 2013, le Service des automobiles
et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait d'annuler son
permis de conduire en raison de l'accident du 22 juin 2013; il a invité
l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.
X.________, par l'intermédiaire de
Me Jacques Ballenegger, s'est déterminé le 2 septembre 2013, en concluant à
l'absence de toute sanction. Il a contesté formellement avoir commis une infraction,
expliquant que l'enchaînement des faits résultait "d'une triple malchance
peu commune, tout d'abord de devoir éviter un animal surgi inopinément sur la
route, deuxièmement de devoir effectuer cette manoeuvre précisément au moment
où un véhicule survient en sens inverse, quoiqu'il s'agisse d'une petite route
très peu fréquentée, troisièmement du fait qu'un éventuel tiers anonyme mal
intentionné ait avisé la police à tort, sans même se renseigner sur les
circonstances et les conséquences de l'accident".
Le 4 septembre 2013, le SAN a
suspendu l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur
l'issue de la procédure pénale. Le même jour, il a invité le Préfet du
Jura-Nord vaudois à lui adresser une copie de la décision qu'il rendra.
Le 24 septembre 2013, le SAN a reçu
une copie de l'ordonnance pénale du 20 août 2013.
Le 1er octobre 2013, le
SAN a repris l'instruction de la procédure administrative et a imparti à X.________
un nouveau délai pour faire valoir ses observations.
X.________, toujours par
l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger s'est déterminé le 8 octobre 2013, en
relevant en particulier:
"... mon client [...] a été très
surpris de trouver mention d’une sentence pénale qui aurait déjà été prononcée.
Après des recherches, il s’est avéré que ce courrier de la Préfecture est
arrivé à la case postale de D.________ Sàrl, l’entreprise dirigée par le père
de mon client. C’est très vraisemblablement M. E.________ qui a levé la case et
retiré le courrier recommandé, qui est malheureusement resté en souffrance au
bureau de ladite entreprise.
C’est pour ce motif qu’il n’y a eu aucune
réaction, c’est-à-dire aucune opposition à l’ordonnance de condamnation, le
délai pour une opposition étant maintenant passé. [...]
La décision préfectorale a été prise sans
audience ni sans aucune autre mesure d’instruction. La procédure pénale ne
saurait donc faire foi en l’occurrence, et il n’est en tout cas pas possible
d’imputer à mon client une sorte d’acceptation tacite.
Par ailleurs, l’état de fait contenu dans la
décision préfectorale est quasiment inexistant, donc il n’appelle de toute
manière pas de consentement tacite."
Par décision du 18 octobre 2013, le
SAN a annulé le permis de conduire à l'essai de X.________. Il a motivé cette
mesure par le fait que l'intéressé avait commis durant la période probatoire
une seconde infraction entraînant un retrait (qu'il a qualifiée en l'occurrence
de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR). Il a précisé que l'intéressé
pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an
après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise
psychologique attestant son aptitude à conduire.
E.
Le 18 novembre 2013, X.________, par
l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger a déposé une réclamation contre cette
décision. Il a contesté avoir commis une infraction pour les motifs déjà
invoqués dans ses déterminations du 2 septembre 2013.
Par décision du 9 décembre 2013, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé sa décision du 18 octobre
2013 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
F.
Le 7 janvier 2014, X.________, agissant toujours
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation. Sur le plan formel, il se plaint de ce que la
décision attaquée ne comporte aucune signature ni même aucune indication
dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Sur le fond, il répète n'avoir
commis aucune infraction.
Par décision incidente du 30
janvier 2014, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au
recours.
Dans sa réponse du 11 février 2014,
le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa
décision sur réclamation.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le plan formel, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne comporte aucune signature ni même
aucune indication dactylographiée indiquant qui en est l'auteur.
a) Selon
l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de
l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale
(let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les
faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie
(let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e);
l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai
pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
b) En l'espèce, la décision
attaquée ne comporte effectivement aucune signature, ni aucune indication
dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Elle ne respecte dès lors pas
les exigences de forme posées à l'art. 42 LPA-VD. Il n'y a toutefois pas lieu
d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Une telle
démarche aurait en effet uniquement pour conséquence de prolonger la procédure.
Dans la mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant,
qui n’a au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les
manquements précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en
matière sur le fonds du recours (voir dans le même sens, arrêt GE.2010.0047 du
21.
juin 2010 consid. 3).
3.
Sur le fond, le recourant conteste avoir commis
une infraction. Il expose que l'accident du 22 juin 2013 était totalement
involontaire et ne résultait pas non plus d'une négligence, mais de la
survenance d'un élément extérieur imprévisible, à savoir la présence d'une
animal traversant la chaussée.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1
LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à
tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un
danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra
réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les
circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition
soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle
qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd.,
1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174).
Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la
jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en
fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement
équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité
de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une
décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point
que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue
comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV
84; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid.
3.
).
b) En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a
et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références).
b) En l'espèce, le Préfet du
Jura-Nord vaudois a retenu dans son ordonnance du 20 août 2013 que le recourant
avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manoeuvre inappropriée et
qu'il s'était dès lors rendu coupable d'une violation simple des règles de la
circulation routière. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est dès
lors entrée en force. La question de savoir si une infraction peut être
reprochée au recourant compte tenu de la présence d'un animal traversant la
chaussée est toutefois une question de droit. L'appréciation que le juge pénal
a faite à cet égard ne lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.
Du dossier et des déclarations du
recourant, il résulte que celui-ci, peu avant une courbe prononcée à droite
alors qu'il circulait à environ 40 km/h, a donné un coup de volant à gauche
pour éviter un animal qui traversait la route et a empiété sur la voie opposée.
Cette manoeuvre n'était pas appropriée. La configuration des lieux (manoeuvre
effectuée peu avant une courbe prononcée à droite) ne permettait en effet pas
au recourant de s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse. Face
à une telle situation, l'intéressé aurait dû entreprendre un freinage d'urgence
quitte à risquer de percuter l'animal. Compte tenu des circonstances, cette
mesure s'imposait comme la plus évidente et la plus utile, même si le recourant
se trouvait dans une situation exigeant une décision très rapide. En procédant
à un autre choix, le recourant a commis une faute qui lui est imputable.
Le recourant s'est ainsi bien rendu
coupable d'une infraction à l'art. 31 al. 1 LCR.
4.
Le recourant conteste également à titre
subsidiaire la qualification de l'infraction commise. Il soutient que
l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 16a al. 4 LCR, qui
prévoit qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute
mesure administrative.
a) La LCR fait la distinction entre
le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité
moyenne et le cas grave.
- Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres
cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au
profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le
permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été
prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
- Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au
minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
- Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au
minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).
b) La
qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la
sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur
concerné (TF, arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du
Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est
qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est
légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a
LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement
grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous
les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au
contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le
cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si
la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet
l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF
1999.
IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des
Strassenverkehrsgesetzes, in
Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C.
Mizel, op. cit. p. 392).
c) En l'espèce, en perdant la
maîtrise de son véhicule et en provoquant un accident, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles
collisions peuvent entraîner des blessures sérieuses, telles que le coup du
lapin. Les dégâts matériels occasionnés ne sont par ailleurs pas négligeables,
puisque le véhicule de Z.________ a dû être remorqué. On
dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette"
à vitesse réduite. La mise en danger créée par le comportement du recourant ne
saurait dans ces circonstances être considérée comme particulièrement légère.
La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.
La double condition de légèreté de
la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens
de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
5.
Le recourant invoque enfin une violation du
principe de la proportionnalité. Il reproche à l'autorité intimée de faire une
"application aveugle et mécanique des nouvelles règles du programme via
sicura". Il se prévaut en outre des difficultés professionnelles
auxquelles il est confronté. Il expose que, sans véhicule, ses déplacements
sont en effet compliqués et longs, car les chantiers ne sont pas toujours
aisément accessibles par les transports publics.
a) Selon l'art. 15a LCR, le permis
de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le
permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le
titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de
retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est
prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son
titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un
nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la
base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5).
Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée
obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).
Le permis de conduire à l'essai a
été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er
décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes
pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans
avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement
octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la
démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les
infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis
de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions
pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles
rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée
illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi TF, arrêt
1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions
selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période
probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF
1999.
4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai
tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire
est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.
6.1
p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit
une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en
sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière
(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai
2009.
consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).
b) En l'espèce, le recourant a déjà
fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai. Dès
lors que la nouvelle infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de
permis, d'une durée d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), l'autorité
intimée n'avait pas d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai
du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Quant à la condition fixée à la délivrance
d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise
psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête
pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue
par la loi (art. 15a al. 5 LCR).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par
ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 9 décembre 2013 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.