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Décision

CR.2014.0002

CDAP - CR.2014.0002 - 2014-06-23 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

23 juin 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1991, travaille comme

monteur-chauffagiste pour une entreprise, dont le siège est à 2********. Il est

titulaire d'un permis de conduire à l'essai des véhicules de catégories B et B1

depuis le 10 juin 2010. Il ressort du fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) que l'intéressé a

fait l'objet le 15 août 2011 d'une mesure de retrait d'une durée de quinze mois

(mesure exécutée du 1er août 2011 au 31 octobre 2012) en raison

d'une conduite en état d'ébriété.

B.

Le 22 juin 2013, vers 22h, X.________ a été

impliqué dans un accident de circulation survenu sur la route secondaire

Essert-sous-Champvent / Baulmes au lieu-dit Châtillon. Dans leur rapport du 29

juin 2013, les agents de la gendarmerie vaudoise qui sont intervenus sur place

ont décrit les circonstances de cet accident comme il suit:

"Accompagné de son amie, Mme Y.________,

laquelle avait pris place à ses côtés, M. X.________ circulait de Champvent en

direction de Baulmes. Peu avant une courbe prononcée à droite, alors qu’il

circulait à environ 40 km/h, selon lui, iI dit avoir été surpris par la

présence d’un animal qui traversait la route, à courte distance devant sa

voiture, de droite à gauche selon son sens de marche. Là, il donna un coup de

volant à gauche afin d’éviter cet animal, qui était selon lui de la taille d’un

renard et perdit la maîtrise de son automobile qui dévia vers l’extérieur de la

courbe et empiéta sur la voie opposée, ceci au moment où arrivait en sens

inverse Mme Z.________, conductrice qui roulait au volant de sa A.________, à

une allure de 50 km/h, feux de croisement enclenchés. Suite à cette manoeuvre

inappropriée, le côté avant gauche de son B.________ heurta tout celui gauche

de la A.________ de Mme Z.________. Suite au choc, l’arrière de ce dernier

véhicule fut chassé hors de la chaussée alors que l'B.________ s’immobilisa sur

la route, l’avant vers le Jura."

Le rapport de dénonciation précise

encore que les deux véhicules ont été endommagés et que celui de Z.________

(roue arrière gauche arrachée) a dû être pris en charge par le personnel du

Garage C.________, à 3********.

C.

Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du

Jura-Nord vaudois, a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles

de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en raison de ces

faits et l'a condamné à une amende de 300 fr. ainsi qu'aux frais de la

procédure. Il a retenu que l'intéressé avait perdu la maîtrise du véhicule

suite à une manoeuvre inappropriée.

D.

Par avis du 23 août 2013, le Service des automobiles

et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait d'annuler son

permis de conduire en raison de l'accident du 22 juin 2013; il a invité

l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________, par l'intermédiaire de

Me Jacques Ballenegger, s'est déterminé le 2 septembre 2013, en concluant à

l'absence de toute sanction. Il a contesté formellement avoir commis une infraction,

expliquant que l'enchaînement des faits résultait "d'une triple malchance

peu commune, tout d'abord de devoir éviter un animal surgi inopinément sur la

route, deuxièmement de devoir effectuer cette manoeuvre précisément au moment

où un véhicule survient en sens inverse, quoiqu'il s'agisse d'une petite route

très peu fréquentée, troisièmement du fait qu'un éventuel tiers anonyme mal

intentionné ait avisé la police à tort, sans même se renseigner sur les

circonstances et les conséquences de l'accident".

Le 4 septembre 2013, le SAN a

suspendu l'instruction de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur

l'issue de la procédure pénale. Le même jour, il a invité le Préfet du

Jura-Nord vaudois à lui adresser une copie de la décision qu'il rendra.

Le 24 septembre 2013, le SAN a reçu

une copie de l'ordonnance pénale du 20 août 2013.

Le 1er octobre 2013, le

SAN a repris l'instruction de la procédure administrative et a imparti à X.________

un nouveau délai pour faire valoir ses observations.

X.________, toujours par

l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger s'est déterminé le 8 octobre 2013, en

relevant en particulier:

"... mon client [...] a été très

surpris de trouver mention d’une sentence pénale qui aurait déjà été prononcée.

Après des recherches, il s’est avéré que ce courrier de la Préfecture est

arrivé à la case postale de D.________ Sàrl, l’entreprise dirigée par le père

de mon client. C’est très vraisemblablement M. E.________ qui a levé la case et

retiré le courrier recommandé, qui est malheureusement resté en souffrance au

bureau de ladite entreprise.

C’est pour ce motif qu’il n’y a eu aucune

réaction, c’est-à-dire aucune opposition à l’ordonnance de condamnation, le

délai pour une opposition étant maintenant passé. [...]

La décision préfectorale a été prise sans

audience ni sans aucune autre mesure d’instruction. La procédure pénale ne

saurait donc faire foi en l’occurrence, et il n’est en tout cas pas possible

d’imputer à mon client une sorte d’acceptation tacite.

Par ailleurs, l’état de fait contenu dans la

décision préfectorale est quasiment inexistant, donc il n’appelle de toute

manière pas de consentement tacite."

Par décision du 18 octobre 2013, le

SAN a annulé le permis de conduire à l'essai de X.________. Il a motivé cette

mesure par le fait que l'intéressé avait commis durant la période probatoire

une seconde infraction entraînant un retrait (qu'il a qualifiée en l'occurrence

de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR). Il a précisé que l'intéressé

pourrait déposer une demande de permis d'élève conducteur au plus tôt un an

après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise

psychologique attestant son aptitude à conduire.

E.

Le 18 novembre 2013, X.________, par

l'intermédiaire de Me Jacques Ballenegger a déposé une réclamation contre cette

décision. Il a contesté avoir commis une infraction pour les motifs déjà

invoqués dans ses déterminations du 2 septembre 2013.

Par décision du 9 décembre 2013, le

SAN a rejeté la réclamation de l'intéressé, confirmé sa décision du 18 octobre

2013 et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.

F.

Le 7 janvier 2014, X.________, agissant toujours

par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en

concluant à son annulation. Sur le plan formel, il se plaint de ce que la

décision attaquée ne comporte aucune signature ni même aucune indication

dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Sur le fond, il répète n'avoir

commis aucune infraction.

Par décision incidente du 30

janvier 2014, le magistrat instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au

recours.

Dans sa réponse du 11 février 2014,

le SAN a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa

décision sur réclamation.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le plan formel, le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne comporte aucune signature ni même

aucune indication dactylographiée indiquant qui en est l'auteur.

a) Selon

l’art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de

l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale

(let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie

(let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e);

l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai

pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).

b) En l'espèce, la décision

attaquée ne comporte effectivement aucune signature, ni aucune indication

dactylographiée indiquant qui en est l'auteur. Elle ne respecte dès lors pas

les exigences de forme posées à l'art. 42 LPA-VD. Il n'y a toutefois pas lieu

d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Une telle

démarche aurait en effet uniquement pour conséquence de prolonger la procédure.

Dans la mesure où cette prolongation ne serait pas dans l’intérêt du recourant,

qui n’a au demeurant pas été entravé dans l’exercice de ses droits par les

manquements précités, il convient, par économie de procédure, d’entrer en

matière sur le fonds du recours (voir dans le même sens, arrêt GE.2010.0047 du

21.

juin 2010 consid. 3).

3.

Sur le fond, le recourant conteste avoir commis

une infraction. Il expose que l'accident du 22 juin 2013 était totalement

involontaire et ne résultait pas non plus d'une négligence, mais de la

survenance d'un élément extérieur imprévisible, à savoir la présence d'une

animal traversant la chaussée.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1

LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à

tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un

danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra

réagir avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les

circonstances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre

insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition

soudaine d'un animal, n'a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle

qui apparaît après coup objectivement comme étant la plus adéquate

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd.,

1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF 115 IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174).

Toute réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la

jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée en

fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximativement

équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence d'efficacité

de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exigeait de lui une

décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point

que, même si une réaction très rapide est nécessaire, elle peut être reconnue

comme préférable, le conducteur est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV

84; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid.

3.

).

b) En

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les

références).

b) En l'espèce, le Préfet du

Jura-Nord vaudois a retenu dans son ordonnance du 20 août 2013 que le recourant

avait perdu la maîtrise de son véhicule suite à une manoeuvre inappropriée et

qu'il s'était dès lors rendu coupable d'une violation simple des règles de la

circulation routière. Le recourant n'a pas contesté cette décision, qui est dès

lors entrée en force. La question de savoir si une infraction peut être

reprochée au recourant compte tenu de la présence d'un animal traversant la

chaussée est toutefois une question de droit. L'appréciation que le juge pénal

a faite à cet égard ne lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.

Du dossier et des déclarations du

recourant, il résulte que celui-ci, peu avant une courbe prononcée à droite

alors qu'il circulait à environ 40 km/h, a donné un coup de volant à gauche

pour éviter un animal qui traversait la route et a empiété sur la voie opposée.

Cette manoeuvre n'était pas appropriée. La configuration des lieux (manoeuvre

effectuée peu avant une courbe prononcée à droite) ne permettait en effet pas

au recourant de s'assurer qu'aucun véhicule ne survenait en sens inverse. Face

à une telle situation, l'intéressé aurait dû entreprendre un freinage d'urgence

quitte à risquer de percuter l'animal. Compte tenu des circonstances, cette

mesure s'imposait comme la plus évidente et la plus utile, même si le recourant

se trouvait dans une situation exigeant une décision très rapide. En procédant

à un autre choix, le recourant a commis une faute qui lui est imputable.

Le recourant s'est ainsi bien rendu

coupable d'une infraction à l'art. 31 al. 1 LCR.

4.

Le recourant conteste également à titre

subsidiaire la qualification de l'infraction commise. Il soutient que

l'autorité intimée aurait dû faire application de l'art. 16a al. 4 LCR, qui

prévoit qu'en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute

mesure administrative.

a) La LCR fait la distinction entre

le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité

moyenne et le cas grave.

- Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est

renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres

cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au

profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le

permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été

prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

- Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR). ). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au

minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

- Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. b LCR).

b) La

qualification de l'infraction dépend du degré de la mise en danger de la

sécurité d'autrui ainsi que de la gravité de la faute imputable au conducteur

concerné (TF, arrêt 1C_235/2007 du 29 novembre 2007; voir ég. Message du

Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi

fédérale de la circulation routière, FF 1999 IV p. 4131 ss; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de

conduire, in RDAF 2004 I 383 s.). Une infraction est

qualifiée de légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, lorsque la faute est

légère et la mise en danger légère; de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a

LCR, lorsque la faute est grave et la mise en danger grave; et de moyennement

grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque tous

les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave. Le législateur conçoit en effet

l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement (Message, FF

1999.

IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des

Strassenverkehrsgesetzes, in

Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; C.

Mizel, op. cit. p. 392).

c) En l'espèce, en perdant la

maîtrise de son véhicule et en provoquant un accident, le recourant a concrètement mis en danger d'autres usagers de la route. De telles

collisions peuvent entraîner des blessures sérieuses, telles que le coup du

lapin. Les dégâts matériels occasionnés ne sont par ailleurs pas négligeables,

puisque le véhicule de Z.________ a dû être remorqué. On

dépasse ainsi largement le cadre d'une simple "touchette"

à vitesse réduite. La mise en danger créée par le comportement du recourant ne

saurait dans ces circonstances être considérée comme particulièrement légère.

La question de la gravité de la faute commise peut dans ce cas rester indécise.

La double condition de légèreté de

la faute et de la mise en danger n'étant pas réalisée, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens

de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.

5.

Le recourant invoque enfin une violation du

principe de la proportionnalité. Il reproche à l'autorité intimée de faire une

"application aveugle et mécanique des nouvelles règles du programme via

sicura". Il se prévaut en outre des difficultés professionnelles

auxquelles il est confronté. Il expose que, sans véhicule, ses déplacements

sont en effet compliqués et longs, car les chantiers ne sont pas toujours

aisément accessibles par les transports publics.

a) Selon l'art. 15a LCR, le permis

de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1). Le

permis de conduire définitif est délivré après cette période probatoire si le

titulaire a suivi les cours de formation complémentaire (al. 2). En cas de

retrait du permis en raison d'une infraction, la période probatoire est

prolongée d'un an (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si son

titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait (al. 4). Un

nouveau permis peut être délivré au plus tôt un an après l'infraction, sur la

base d'une expertise psychologique attestant l'aptitude à conduire (al. 5).

Après avoir passé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée

obtient un nouveau permis de conduire à l'essai (al. 6).

Le permis de conduire à l'essai a

été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er

décembre 2005. Il oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes

pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans

avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement

octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la

démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les

infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis

de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions

pénales et des mesures administratives. Durant la période probatoire, elles

rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée

illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 p. 348 et les réf.; cf. aussi TF, arrêt

1C_226/2010 du 28 août 2012). Les retraits de permis (en raison d'infractions

selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période

probatoire d'une année. Selon le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999

concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière (FF

1999.

4106), la période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai

tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire

est commise pendant la période probatoire (FF 1999 4130; ATF 136 I 345 consid.

6.1

p. 348). Le nouvel instrument du droit des mesures administratives poursuit

une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en

sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière

(ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 p. 454 ss; TF, arrêt 1C_559/2008 du 15 mai

2009.

consid. 3.1 publié in JdT 2009 I 516).

b) En l'espèce, le recourant a déjà

fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire à l'essai. Dès

lors que la nouvelle infraction commise doit conduire à un nouveau retrait de

permis, d'une durée d'au moins un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), l'autorité

intimée n'avait pas d'autre choix que d'annuler le permis de conduire à l'essai

du recourant (art. 15a al. 4 LCR). Quant à la condition fixée à la délivrance

d'un nouveau permis à l'issue d'un délai d'attente d'un an (expertise

psychologique attestant l'aptitude à conduire de l'intéressé), elle ne prête

pas non plus le flanc à la critique, dès lors qu'elle est expressément prévue

par la loi (art. 15a al. 5 LCR).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par

ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 9 décembre 2013 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.