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Décision

CR.2014.0004

CDAP - CR.2014.0004 - 2014-06-16 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

16 juin 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après: X.________), né en 1976, est titulaire d’un permis

de conduire des véhicules automobiles depuis 1995.

Domicilié à 1********, il exerce la profession de

chauffeur.

B.

L'intéressé a fait l’objet d’un avertissement le 29 mars 2006 à la suite

d’un excès de vitesse. Il a subi un retrait de son permis de conduire pour une

durée d’un mois du 1er au 31 mars 2007 pour le même motif.

Le 28 mars 2009, il a conduit sous l'effet de

produits stupéfiants (cocaïne et amphétamines). Au vu de cette consommation,

des doutes sont apparus quant à son aptitude à conduire. Le 24 avril 2009, le Service

des automobiles et de la navigation (SAN) a dès lors ordonné un retrait préventif

du permis de conduire ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise auprès de

l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT). Le 25 novembre 2009, à

connaissance du rapport d'expertise du 20 novembre 2009 attestant de l'aptitude

à conduire du recourant, le SAN lui a restitué son droit de conduire. Par

décision du 6 janvier 2010, l'autorité a retenu que l'intéressé avait commis

une infraction grave le 28 mars 2009 et a prononcé un retrait d'admonestation

du permis de conduire d'une durée de trois mois, soit du 28 mars au 27 juin

2009. Compte tenu du temps pendant lequel le recourant avait été sous

interdiction de conduire en raison du retrait préventif du permis, soit huit

mois, la mesure a été considérée comme exécutée.

C.

Le 11 juin 2013, vers 18h 30, X.________ circulait au volant d’une

voiture sur l’autoroute A9 en direction de Vevey. Cette nuit-là, le ciel était

dégagé, la chaussée sèche et le trafic de moyenne densité.

Une patrouille de la gendarmerie a établi le rapport

de dénonciation suivant:

"M. X.________ circulait, sur la voie

droite, en file, à une allure voisine de 90 km/h, en direction de Vevey, avec

la voiture de tourisme […] et suivait une automobile de marque Y.________,

immatriculée dans notre canton. D’emblée, nous avons remarqué que l’intéressé

circulait à une distance insuffisante en file, soit tout au plus à une dizaine

de mètres, ce qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter en cas de freinage

d’urgence du véhicule le précédant. Il circula de cette manière sur [un]

tronçon d’environ 500 mètres.

De plus, cet

usager ne vouait pas toute son attention à la conduite de son véhicule. En

effet, lorsque nous l’avons dépassé, nous avons constaté qu’il conversait au

moyen d’un téléphone portable démuni du dispositif « main libre »,

qu’il tenait dans la main droite. De l’autre, il tenait simultanément le

volant, ainsi que le bâton d’une crème glacée, qu’il finissait de consommer.

Ce conducteur

a été interpellé peu après. En outre, sur le permis de circulation, il

figurait, à la rubrique no 72, la mention B02, qui indique que ce véhicule est

toujours soumis au contrôle périodique des gaz d’échappement. Or, l’intéressé

n’avait pas renouvelé dans les 24 mois le service des parties du moteur de son

véhicule qui influent sur les émissions de gaz à échappement. En effet, selon

la fiche d’entretien du système antipollution, le dernier test avait été

exécuté le 09.05.2011."

D.

Deux jours plus tard, soit le jeudi 13 juin 2013, vers 5h 30, X.________

circulait au volant d’une voiture sur l’autoroute A9 en direction de Lausanne. Ce

matin-là, le ciel était dégagé, la chaussée sèche et le trafic de faible

densité.

La gendarmerie a établi la dénonciation suivante:

"M.

X.________ circulait entre Chexbres et Vennes en direction de Lausanne, sur la

voie gauche, dans une zone de travaux limitée, temporairement à 80 km/h. A

l’endroit susmentionné, cet usager rattrapa un véhicule non identifié, lequel

effectuait le dépassement d’une colonne de véhicules. Par la suite, M. X.________

se positionna derrière ce véhicule, à moins de 5 mètres, à une allure voisine

de 80 km/h, sur un tronçon de 600 mètres.

Dans le tunnel de Belmont, alors

que la limitation de chantier laisse place à celle maximale dans les tunnels

(100 km/h), M. X.________ traversa l’ouvrage à quelque 120 km/h selon ses

dires.

A l’endroit

de l’infraction, l’autoroute est actuellement en travaux, le marquage au sol

est provisoire et de couleur orange. La vitesse maximale est limitée à 80 km/h

entre les tunnels. Elle se compose de deux voies de circulation réduites,

séparées par une ligne de direction puis une ligne de sécurité."

Le rapport de police ajoute:

"Interpellé à la sortie autoroutière de

Vennes, M. X.________ nous a expliqué qu’il roulait de cette manière car il

était pressé et en retard pour aller au travail. De plus, il ajouta que c’était

la troisième fois cette semaine, qu’il donnait son lieu de naissance en raison

de dénonciation et qu’il en avait marre."

E.

Par avis d'ouverture du 12 juillet 2013, le SAN a informé X.________

qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis

de conduire en raison de l'infraction commise le 13 juin 2013 (deuxième

dénonciation). Il l'invitait à consulter son dossier et à s'exprimer.

F.

Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Préfet a retenu que X.________

avait circulé le 11 juin 2013 (première dénonciation) à une distance

insuffisante en file, utilisé un téléphone portable sans dispositif "mains

libres" et omis d’effectuer le service du système antipollution du

véhicule. Il a constaté que le prénommé s’était rendu coupable de violation des

règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et l’a

condamné à une amende de 450 fr.

G.

Par avis d'ouverture du 9 août 2013, annulant et remplaçant celui du 12

juillet 2013, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison des deux

infractions commises les 11 juin et 13 juin 2013. Il l'invitait à consulter son

dossier et à s'exprimer.

H.

Le 27 août 2013, le Ministère public a rendu à la suite des faits du 13

juin 2013 (deuxième dénonciation) l'ordonnance suivante à l’encontre de X.________:

"(…)

Indication sommaire des

faits retenus:

Alors qu’il circulait au volant de

son véhicule automobile sur la voie droite à une vitesse de l’ordre de 80 km/h

selon ses dires, dans une zone de travaux, et alors qu’il entamait une manœuvre

pour dépasser un usager, ce dernier en a fait de même, et X.________ s’est

trouvé à très courte distance derrière le véhicule. Il a circulé ainsi sur

quelque 600 mètres, distance qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps

en cas de freinage inattendu. Dans le tunnel de Belmont, il a circulé à une

vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h. au lieu des 100 km/h. autorisés.

Infraction(s) retenue(s):

Violation des règles de la

circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

(…)

Peine prononcée:

Condamne X.________ à une amende

de CHF 300.00 (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de

peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de

l’amende.

(…)"

I.

Par décision du 9 septembre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis

de conduire de X.________ pour une durée de treize mois dès le 8 mars 2014 à

raison des infractions commises les 11 juin 2013 (non-respect de la distance de

sécurité en file et occupation accessoire) et 13 juin 2013 (non-respect de la

distance de sécurité). Cette décision qualifie les infractions de graves au

sens de l’art. 16c LCR et tient compte de l'al. 2 let. c de cette disposition

(retrait de permis pour infraction grave dans les cinq années précédentes).

J.

Le 9 octobre 2013, X.________ a formé sous la plume de son mandataire une

réclamation à l’encontre de la décision du SAN du 9 septembre 2013, concluant à

la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une infraction légère au sens

de l’art. 16a LCR soit retenue et qu'un avertissement sur la base de l’art. 16a

al. 3 LCR soit prononcé.

En substance, le réclamant a contesté les faits et

la qualification des infractions retenues. Il a fait valoir notamment qu'il ne

s'était pas douté, lorsqu’il s’était acquitté de l’amende préfectorale de 450

fr. (ordonnance du 26 juillet 2013 concernant la première dénonciation du 11

juin 2013), qu’il risquait un retrait de permis.

K.

Par décision du 18 décembre 2013, le SAN a admis partiellement la

réclamation (ch. I), dit que la durée de la mesure, initialement fixée à treize

mois, était ramenée à douze mois (ch. I), dit que le délai pour faire débuter

la mesure était prolongé au 16 juin 2014 (ch. II), confirmé pour le surplus en

tous points sa décision du 9 septembre 2013 (ch. III) et statué sur les frais

et dépens (ch. IV et V). Il a fondé la réduction de la durée de la mesure sur

le besoin professionnel de conduire de l'intéressé.

L.

Par acte du 20 janvier 2014, X.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours dirigé contre

la décision sur réclamation rendue le 18 décembre 2013 par le SAN, concluant,

avec dépens, principalement au prononcé d’un avertissement conformément à

l’art. 16a al. 3 LCR, subsidiairement à la prise en compte d'une déduction de

cinq mois sur la durée du retrait de permis de douze mois prononcé à son

encontre.

Le 18 février 2014, l’autorité intimée a indiqué se

référer à la décision attaquée et n’avoir pas de remarque à formuler.

Sur requête de la juge instructrice, le SAN s'est

exprimé plus avant le 17 mars 2014. Le 1er avril 2014, il a produit

l'avis d'ouverture annulé du 12 juillet 2013 (cf. let. E supra).

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

28 avril 2014.

M.

La Cour a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne

sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les

restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la

délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par

la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable,

une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le

retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un

avertissement (al. 2). Les circonstances doivent être prises en considération

pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de

conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute,

les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle

de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut

toutefois être réduite (al. 3).

b) La LCR distingue les infractions légères,

moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).

aa) Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une

infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met

légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne

peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé

à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne

peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un

avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne

lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée

(art. 16a al. 2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave selon l'art.

16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette

hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a

LCR).

Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1

let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation,

met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le

permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction

grave (art. 16c al. 2 let. a LCR).

bb) Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a

LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas

applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a

et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement

grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel

est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne

ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II

447.

consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2 p. 141;6A.16/2006 du 6 avril 2006

consid. 2.1.1, in JdT 2006 I 442).

cc) La jurisprudence a rappelé que l'art. 90 al. 2

LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR, alors que l'art.

90.

al. 1 LCR recouvre les deux hypothèses de l'infraction légère ou moyennement

grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (arrêt CR.2013.0011 du 1er

juillet 2013 consid. 3b; CR.2012.0034 du 25 septembre 2012 et réf. cit.).

2.

a) En matière de répression des infractions relatives à la circulation

routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et

administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende,

peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté)

prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code

pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives

compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de

permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I 363 consid. 2.3 p. 366). Une

certaine coordination s'impose entre ces deux procédures.

La jurisprudence a ainsi établi que, en principe,

l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut

pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est

en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge

pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe

des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si

l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux

faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de

droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la

circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4

p. 315; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a et les

références).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a

été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe

l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de

droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger

(ATF 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et réf. cit.).

b) Le retrait d'admonestation est qualifié par la

jurisprudence comme une mesure analogue à une sanction pénale (mais dont elle

est cependant indépendante), de sorte qu'il faut admettre l'application de la

présomption d'innocence (ATF 122 II 359 consid.

2c p. 363 s.; 121 II 22 consid. 3b

p. 26). Garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 § 2 CEDH et l'art. 14 al. 2

Pacte ONU II, cette présomption porte à la fois sur la répartition du fardeau

de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits

et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle sur le fardeau

de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle

sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est

déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de

l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid.

2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c

p. 37). Dans cette mesure, elle se confond avec l'interdiction générale de

l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates

ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid.

2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2

p. 33,6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.1).

3.

Il convient d'abord d'examiner les faits du 13 juin 2013 (deuxième

dénonciation).

a) D'après l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur

observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route,

notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules

se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles

de la circulation routière (OCR; RS 741.11) prévoit que, lorsque des véhicules

se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui

le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut

entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4

LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de

permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui

précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances

minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple,

moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des

deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de

1,8 seconde) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid.

3.1

p. 135; 104 IV 192 consid. 2b

p. 194). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est

inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid.

3.2.2

p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été

retenue lorsqu'un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à

une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie

de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à

0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf.

aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010;1C_7/2010 du 11 mai 2010;

1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi

la voiture précédente sur 1'200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10

mètres (0,32 seconde; arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012), lorsqu'il a circulé à

une vitesse de 125 km/h, à nouveau sur 1'200 mètres, à une distance de 15

mètres du véhicule qui le précédait (0,4 seconde; arrêt 1C_446/2011 du 15 mars

2012) ou encore lorsqu'il a roulé à une vitesse de 112 km/h sur 497 m, à une

distance de 14,58 m du véhicule précédent (0,47 seconde; arrêt 1C_554/2013 du

13.

septembre 2013).

En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement

grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une

vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9

seconde; arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013), ou lorsque l'écart entre les

véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0,8 seconde; arrêt

1C_183/2013 du 21 juin 2013).

Enfin, le conducteur commet en tout cas une faute

moyennement grave lorsque, à une vitesse de 85 km/h, il suit un autre

usager à une distance de 8 mètres (ATF 126 II 358), ou

lorsqu'à une vitesse de 87 km/h, il suit un véhicule à une distance de 5 à 10

mètres (ATF 6A.54/2004 du 3 février 2005), ou encore lorsqu'il a circulé à une

vitesse de 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, le camion qui le

précédait, à une distance située entre 5 et 15 m (moins de 0,7 seconde dans le

cas le plus favorable; arrêt 1C_104/2009 du 26 mai 2009). Dans ces trois

causes, ce n'était pas la qualification de faute grave qui était contestée,

mais uniquement celle de faute moyennement grave, appréciation que le Tribunal

fédéral a confirmée sans examiner, ni exclure, si une qualification plus grave

en fonction des circonstances aurait pu s'imposer (arrêt 1C_554/2013 du 13

septembre 2013).

b) En l'espèce, d'après l'ordonnance du 27 août 2013

du Ministère public, au moment où le recourant a entamé, à une vitesse de

l'ordre de 80 km/h, une manoeuvre de dépassement d'un autre usager, celui-ci a

agi de même si bien que le recourant s'est trouvé "à très courte

distance" derrière ce véhicule. Il a circulé ainsi sur "quelque

600.

mètres" à une distance qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à

temps en cas de freinage inattendu. En outre, il a roulé dans le tunnel de

Belmont à une vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h au lieu des 100 km/h

autorisés.

Selon le rapport de police, l'intéressé a suivi un

véhicule à moins de 5 m, sur un tronçon de 600 m, à une allure voisine des 80

km/h correspondant à la limite fixée en raison de travaux. Il a ensuite

traversé un tunnel limité à 100 km/h à une vitesse de quelque 120 km/h.

c) Le recourant déclare qu'au vu de la configuration

de son véhicule et de celui de la police - 500 m derrière lui -, il est évident

que la distance de 600 m n'a pu qu'être estimée. Il est dès lors douteux

d'utiliser une telle approximation pour conclure à la commission d'une

infraction, qui plus est grave. En réalité selon lui, s'il s'était retrouvé

très proche du véhicule qui le précédait, c'est parce que celui-ci avait déboîté

devant lui au moment où il entreprenait de le dépasser. Cette configuration n'avait

duré qu'une fraction de seconde, car il avait alors immédiatement ralenti pour

rétablir une distance de sécurité. Les gendarmes l'avaient d'ailleurs convoqué

pour l'entendre au centre de la Blécherette parce que les faits manquaient de

clarté. De plus, la chaussée était sèche et le ciel dégagé. Il roulait

conformément à la limitation de vitesse le long de la zone de travaux. A cette

heure-là, le trafic était nécessairement de densité moyenne à élevée. Compte

tenu de la limitation de vitesse en zone de travaux, la circulation était

difficile et les véhicule étaient de toute façon contraints de circuler en file

de façon relativement rapprochée.

d) Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus

(consid. 2a), l'autorité administrative est en principe liée par les faits

retenus par le juge pénal, même lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire fondée uniquement sur le rapport de police, du moins quand

la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir qu'une procédure

administrative de retrait de permis serait également engagée.

En l'espèce, l'ordonnance pénale du Ministère public

relative aux faits du 13 juin 2013 a été rendue le 27 août 2013. A ce

moment-là, le recourant avait déjà reçu l'avis du SAN du 9 août 2013

l'avertissant que ce service envisageait, pour les faits du 13 juin 2013, de

prononcer à son encontre un retrait de permis. Le recourant savait ainsi qu'il

ferait également l'objet d'une procédure administrative de retrait de permis de

conduire. Il lui appartenait par conséquent de contester l'ordonnance pénale.

Le recourant ne l'ayant pas fait, le SAN, puis l'autorité de céans, sont en

principe liés par les faits retenus par cette ordonnance, respectivement par le

rapport de police. Or, le recourant n'établit pas que de sérieux motifs

commanderaient de s'écarter de ce principe (faits inconnus du juge pénal, preuves

nouvelles, appréciation insoutenable etc.).

On retient dès lors qu'au moment où le recourant a

entamé, à une vitesse de l'ordre de 80 km/h, une manoeuvre de dépassement d'un

autre usager, celui-ci a agi de même si bien que le recourant s'est trouvé "à

très courte distance" derrière ce véhicule, intervalle que l'on fixera,

à l'instar des gendarmes, à 5 m. Il est également admis qu'il a circulé ainsi

sur "quelque 600 mètres". En outre, dans le tunnel de Belmont,

il a roulé à une vitesse compteur de l’ordre de 110 km/h au lieu des 100 km/h

autorisés.

e) En circulant à 80 km/h à moins de 5 m du véhicule

le précédant, le recourant a observé un intervalle de 0,22 seconde. Il a en

outre maintenu cette courte distance sur quelque 600 m, de surcroît dans une

zone de travaux impliquant des voies de circulation réduites. L'infraction

commise doit par conséquent être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1

let. a LCR. Peu importe que la chaussée fût sèche et le ciel dégagé.

f) L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une

infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est

retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le

permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave. Le délai de

récidive est compté à partir du jour où le conducteur est remis au bénéfice du

droit de conduire à l'issue de l'exécution de la mesure de retrait (v. dans ce

sens arrêts CR.2008.0139 du 27 août 2008 et réf. cit.; CR.2008.0227 du 17

octobre 2008).

L'intéressé s'est vu retirer son permis de conduire

du 28 mars au 27 juin 2009 à la suite d'une infraction grave. Cela signifie que

l'infraction litigieuse du 13 juin 2013 a été commise dans le délai de cinq

ans, partant doit être sanctionnée par un retrait de permis de douze mois au

minimum.

Une telle durée de douze mois correspond précisément

à celle infligée par la décision attaquée. A priori, celle-ci apparaît dès lors

justifiée, sur la seule base des événements du 13 juin 2013.

4.

Le recourant soutient qu'une période de cinq mois doit être déduite de

la durée du retrait de permis sanctionnant les événements de juin 2013. Il

rappelle à l'appui qu'en 2009, il avait de fait subi un retrait de permis de

huit mois, alors que seul un retrait d'une durée de trois mois lui avait été

finalement infligé.

a) Comme indiqué dans la partie "En fait"

(let. B supra), le recourant a conduit le 28 mars 2009 sous l'effet de produits

stupéfiants. Son permis lui a été immédiatement retiré et le SAN a ordonné un retrait

préventif du permis de conduire ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise. Le

25.

novembre 2009, à connaissance du rapport d'expertise attestant de l'aptitude

à conduire du recourant, le SAN lui a restitué son droit de conduire Le 6

janvier 2010, l'autorité a prononcé un retrait d'admonestation concernant

l'infraction du 28 mars 2009, pour faute grave, d'une durée de trois mois, soit

du 28 mars au 27 juin 2009.

Il est exact que le recourant a, de fait, subi un

retrait de permis de huit mois au lieu de trois mois. Cela ne signifie

toutefois pas que les cinq mois supplémentaires, résultant d'une décision de

retrait préventif entrée en force, doivent être considérés comme un crédit à

faire valoir sur une future infraction.

b) En conclusion, la décision attaquée infligeant au

recourant un retrait de permis de conduire correspondant à la durée minimale de

douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR doit être confirmée.

5.

S'agissant des faits du 11 juin 2013 (première dénonciation) retenus par

le rapport de police (circulation à 80 km/h à une distance d'une dizaine de

mètres du véhicule qui le précédait sur un tronçon de 500 m; utilisation d'un

téléphone sans dispositif main libre), également contestés par le recourant, il

n'est pas exclu qu'ils puissent constituer une infraction propre à entraîner

une augmentation de la durée du retrait de permis fixée par l'autorité intimée

au minimum légal de douze mois. On renoncera cependant à envisager une reformatio

in pejus (soit une modification de la décision attaquée au détriment du

recourant: art. 89 al. 2 et 3 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). La question peut ainsi rester indécise.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée, aux frais du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SAN du 18 décembre 2013 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.