CR.2014.0006
CDAP - CR.2014.0006 - 2014-03-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
14 mars 2014Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.03.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
NÉCESSITÉ
PROFESSION
PROPORTIONNALITÉ
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
LCR-16b-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
Résumé contenant:
Retrait d'une durée de 4 mois du permis de conduire du recourant en 3ème et dernière année d'apprentissage de chauffeur de camion qui ne pourrait, vu les dates fixées pour l'exécution de la mesure, pas se présenter aux examens de fin d'apprentissage et verrait celui-ci prolongé d'une année. En refusant d'aménager l'exécution de la mesure de manière à éviter qu'elle n'entraîne pour le recourant des conséquences par trop rigoureuses, allant au-delà du but de cette mesure, le SAN a abusé de son pouvoir d'appréciation. Recours admis et dossier renvoyé au SAN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars
2014
Composition
M. Pascal Langone, président ; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot,
juges ; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Luc ESSEIVA, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 17 décembre
2013 (retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois).
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1990, est titulaire
du permis de conduire les véhicules des catégories M depuis le 30 juin 2004, B,
B1, F et G depuis le 12 mars 2009, C et C1 depuis le 5 octobre 2012 ainsi que
121 et D1 depuis le 12 février 2013. Il a également apparemment obtenu le
permis de conduire pour la catégorie CE le 15 janvier 2014.
Il ressort du fichier des mesures
administratives ADMAS que X.________ a subi le 23 mai 2012 et pour une durée
d'un mois un retrait du permis de conduire probatoire les véhicules de la
catégorie B avec prolongation de la période probatoire, pour distance
insuffisante et inattention (cas de gravité moyenne avec accident).
X.________ effectue un
apprentissage de conducteur de camion d'une durée de trois ans du 1er août
2011 au 31 juillet 2014 auprès de Y.________.
B.
Par décision du 10 septembre 2013, le Service
des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois (minimum légal),
du 9 mars au 8 juillet 2014, pour une infraction moyennement grave commise le
24 juin 2013 (perte de maîtrise d'un véhicule automobile en raison d'une
inattention à la route et à la circulation, avec accident, ainsi que
contournement, dépassement de plusieurs véhicules par la droite en empruntant
la bande d'arrêt d'urgence).
C.
Le 7 octobre 2013, X.________ a formé réclamation
contre cette décision. En précisant ne pas contester la sanction de retrait de
son permis de conduire, il a fait valoir que, étant en troisième et dernière
année d'apprentissage de chauffeur routier, la période de retrait de son permis
de conduire l'empêchait non seulement de terminer sa formation mais surtout de
pouvoir se présenter aux examens de fin d'apprentissage; il serait ainsi privé
de la possibilité d'obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) et risquait
en toute probabilité de perdre son emploi. Il demandait ainsi que la période de
retrait du permis de conduire soit reportée à l'issue de sa formation, à savoir
du 10 juillet au 9 novembre 2014.
D.
Par décision sur réclamation du 17 décembre
2013, le SAN a rejeté la réclamation de X.________ et a confirmé la décision du
10 septembre 2013.
E.
Par acte du 31 janvier 2014, X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, le début de la
période d'exécution de la mesure de retrait du permis de conduire étant fixé au
7 juillet 2014. Il a notamment produit une lettre adressée au SAN par son
employeur le 23 janvier 2014 et dont on extrait ce qui suit:
"M. X.________
est au bénéfice d'un contrat d'apprentissage de conducteur de camion CFC se
terminant le 31 juillet 2014. La date de ses examens pratiques sont fixés (sic)
entre le 2 juin 2014 et le 13 juin 2014, soit pendant votre décision de retrait
de permis.
Nous vous
sensibilisons au fait que c'est uniquement après la réussite de la totalité de
ses examens que notre apprenti pourra obtenir son certificat fédéral de
capacité et ainsi être en mesure de décrocher un contrat de travail sur un
marché de l'emploi de plus en plus exigeant.
Malgré la taille
et la structure de notre entreprise, nous ne serons pas en mesure de proposer à
M. X.________ un redoublement de sa troisième année. En effet, nous avons déjà
confirmé l'engagement de deux nouveaux apprentis conducteurs de véhicules
lourds CFC dès le 1er août 2014 et perpétuons ainsi notre rôle
d'entreprise formatrice, pour mémoire pour formons actuellement 167 apprentis
dans le canton de Vaud, ceci dans sept métiers différents.
Nous tenons
également à vous rappeler que selon le règlement d'apprentissage et d'examen de
fin d'apprentissage des conducteurs de camion du 17 septembre 2003, Art. 7
alinéa 1 "L'examen de fin d'apprentissage doit établir si les apprentis
ont atteint les objectifs fixés dans le règlement d'apprentissage et dans le
programme d'enseignement. Sont admis à l'examen de fin d'apprentissage
uniquement les apprentis qui ont réussi, au 15 avril de la dernière année
d'apprentissage, l'examen de conduite de la catégorie CE, l'examen de
cariste pour élévateur ainsi que les examens concernant le transport des
marchandises dangereuses".
M. X.________ a
obtenu ledit permis, le 15 janvier 2014, de ce fait, nous pouvons
raisonnablement en déduire qu'une exécution anticipée de votre décision ne lui
aurait pas permis d'atteindre l'objectif fixé par le règlement
susmentionné".
Dans sa réponse du 24 février 2014,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la décision
attaquée et ajoutant que le délai de six mois pour déposer son permis de
conduire dont bénéficiait le recourant dès le prononcé de la décision attaquée du
10 septembre 2013 lui permettait de disposer de suffisamment de temps pour
s'organiser en prévision de l'exécution de la mesure, en particulier eu égard
aux examens dont il devait certainement déjà connaître la date; en outre, le
recourant avait la possibilité de déposer son permis de conduire avant la
notification de la décision, et notamment dès réception de l'avis d'ouverture
de procédure du 26 août 2013.
Le recourant s'est encore déterminé
le 5 mars 2014. Il a notamment indiqué que le dépôt anticipé de son permis de
conduire ne lui aurait pas permis de se présenter avant le 15 avril 2014 à
l'examen de conduite de la catégorie CE, condition nécessaire à la réussite des
examens de fin d'apprentissage. Il a également fait valoir que l'apprentissage
de conducteur de camions consistait à rouler avec un ou des poids lourds afin
d'acquérir l'expérience et la pratique nécessaires en vue de l'examen de fin
d'apprentissage; privé de son permis de conduire, l'apprenti n'était tout
simplement pas en mesure de suivre cet apprentissage. Il a enfin relevé que
quelles que soient les dates retenues pour l'exécution de la mesure, il en
ressentirait durement les effets, dès lors qu'il serait dans l'impossibilité de
travailler pendant la période en question.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant ne conteste ni la gravité dont est
qualifiée l'infraction qu'il a commise - en l'occurrence, une infraction
moyennement grave -, ni la sanction prononcée - un retrait de son permis de
conduire -, ni encore la quotité de celle-ci - quatre mois. Il s'en prend
uniquement aux dates fixées pour son exécution - 9 mars au 8 juillet 2014, soit
notamment durant les examens pratiques de fin d'apprentissage, du 2 au 13 juin
2014 - et demande que celle-ci soit déplacée au 10 juillet 2014.
a) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b
al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
[LCR; RS 741.01]). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR); il est retiré pour quatre
mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b
al. 2 let. b LCR).
Conformément à l'art. 16 al. 3 LCR,
les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du
retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment
l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en
tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule
automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il
s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile,
il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du
permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin
pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en
règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre
de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis
moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes
commises sont identiques (TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). La
réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la
sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement
besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin
impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au
contraire continue (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c
p. 574; pour un exemple plus récent voir TF 1C_204/2008 du 25 novembre 2008;
arrêt CR.2007.0078 du 6 janvier 2009). En tout état de cause, la nécessité
professionnelle de conduire un véhicule automobile ne permet toutefois pas de
fixer un retrait d'une durée inférieure au minimum légal (cf. art. 16 al. 3
LCR; ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236).
S'agissant de l'exécution de la
mesure et dans une affaire où le conducteur demandait que le retrait de son
permis de conduire soit exécuté de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à se
retrouver au chômage, le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément au
principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un
certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager
l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il
n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette
mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c p. 201).
b) Le recourant fait valoir que le
retrait de son permis de conduire aux dates fixées dans la décision attaquée
l'empêchera de se présenter aux examens finaux d'apprentissage ayant lieu dans
le courant du mois de juin 2014 et, par conséquent, l'obligera à doubler sa troisième
et dernière année d'apprentissage; or, son employeur, qui a déjà engagé deux
futurs apprentis à compter de l'été 2014, ne peut le garder une année
supplémentaire et il ne lui sera ainsi possible de terminer son apprentissage
et obtenir son CFC que s'il trouve une nouvelle place d'apprentissage à compter
du mois d'août 2014. Quant à une exécution anticipée de la mesure, elle était
difficilement envisageable dès lors qu'il devait se présenter à l'examen de
conduite des véhicules du groupe CE avant le 15 avril 2014, conformément au
Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage des conducteurs de
camions du 17 septembre 2003 de son employeur.
L'autorité intimée considère quant
à elle que les dates fixées pour l'exécution de la mesure font partie de la
mesure et ne peuvent être prolongées. Elle ajoute que le délai de six mois
accordé est largement suffisant pour permettre au recourant de s'organiser sur
le plan privé et professionnel pour exécuter la mesure.
c) En l'espèce, contrairement au
cas de figure ayant donné lieu à l'ATF 126 II 196, le recourant ne jouit pas
d'une bonne réputation, le permis de conduire lui ayant été retiré, dans les
deux ans précédant la décision litigieuse, pour une durée d'un mois. Il
convient toutefois de préciser qu'il ne s'agissait pas de la même catégorie de
véhicules, puisque était alors concernée la catégorie B (voitures automobiles
et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le
nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit),
alors que l'infraction présente a été réalisée au volant d'un camion; en outre,
cette précédente infraction a déjà été prise en compte, puisque la durée du
retrait de permis de conduire a été portée à quatre mois, soit la durée
minimale de retrait pour une faute moyennement grave lorsque, au cours des deux
années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Or, force est de
constater qu'en repoussant d'une année l'obtention du CFC de conducteur de
camions du recourant et en contraignant ce dernier à trouver une nouvelle place
pour redoubler sa troisième et dernière année d'apprentissage, les conséquences
du retrait litigieux vont indéniablement au-delà du but de cette mesure, étant
précisé qu'une exécution anticipée était en l'espèce difficilement possible,
dès lors que le recourant avait l'obligation d'obtenir le permis de conduire
les véhicules de la catégorie CE avant le 15 avril 2014 et qu'il lui fallait en
outre pouvoir conduire des poids lourds en vue de ses examens finaux.
En refusant d'aménager l'exécution
du retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour le
recourant des conséquences par trop rigoureuses, allant au-delà du but de cette
mesure, l'autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.
Dès lors, il appartiendra à
l'autorité intimée de veiller, en application du principe de la proportionnalité,
à une exécution de la mesure permettant au recourant de se présenter aux
examens de fin de son apprentissage en juin 2014.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Obtenant
gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a droit aux dépens
qu'il a requis (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 17
décembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
Le Service des automobiles et de la navigation
versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.