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Décision

CR.2014.0006

CDAP - CR.2014.0006 - 2014-03-14 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

14 mars 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 17

décembre 2013 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Le Service des automobiles et de la navigation

versera à X.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.