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Décision

CR.2014.0008

CDAP - CR.2014.0008 - 2014-05-21 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

21 mai 2014Français22 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant a requis diverses mesures

d’instruction énumérées ci-dessus.

b) Le droit d'être entendu comprend

le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 II

132.

consid. 2b et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425

consid. 2.1 et les arrêts cités).

Hormis lorsqu'il y a péril en la

demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les

concernant (art. 33 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art.

29.

al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuves: audition

des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d),

renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e)

et/ou témoignages (let. f). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre

les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu

découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par

définition, que par rapport à la décision à prendre (voir FI.2005.0206 du 12

juin 2006; ATF 130 II 425 consid. 2.1 précité et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, dans la mesure où les autorités arrêtent, dans le cadre de la

procédure de l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, la mesure administrative et sa durée, il

s'agit d'une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au

sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, même lorsque l'état de fait a déjà été

arrêté par le juge pénal, ce qui lie en principe les autorités administratives,

ou lorsque le degrés de culpabilité n'est pas contesté, l'intéressé a droit à

des débats publics et oraux (ATF 133 II 331 consid. 4.2 et 121 II 22 du 11

janvier 1995; voir aussi Tribunal administratif CR.2007.0128 du 31 juillet

2007).

c) En l'espèce, le recourant

requiert la mise en œuvre d’une inspection locale et la tenue d’une audience

Or, de telles mesures d’instruction

ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le présent

litige. En effet, les éléments de fait déterminants ne sont ni litigieux ni

contestés (dépassements de la vitesse autorisée de 29 km/h le 27 mai 2013 et de

40.

km/h le 19 juin 2013). A cet égard, le recourant invoque uniquement la

configuration des lieux, de nature selon lui a établir l’absence de mise en

danger des autres usagers de la route. Or, de tels arguments ne sont pas de

nature à modifier l’appréciation des faits et de leurs conséquences juridiques.

Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à cette requête.

2.

Le recourant fait valoir la violation du

principe « ne bis in idem ».

a) Nul ne peut être poursuivi ou

puni pénalement à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif. Ce droit, exprimé par l’adage "ne bis in idem", est garanti notamment par

l’art. 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101.07).

Dans un arrêt rendu le 28 janvier

2011.

(cause 2010.0071), dans le cadre d’une procédure de coordination au sens

de l’art. 34 du Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC,

RSV 173.31.1), le Tribunal cantonal a jugé que le cumul de l’amende, au sens de

l’art. 90 LCR, et d’un retrait de permis, au sens des art. 16 et ss LCR, n’entraînait

pas une violation de l’art. 4 du Protocole n° 7 CEDH, tel qu’interprété par la

Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt rendu le 10 février

2009.

dans la cause Sergeï Zolotoukhine c. Russie (req. n° 14939/03).

L’arrêt du 28 janvier 2011 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a considéré

que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis

de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

p. 368 et les références). En matière de répression des infractions relatives

à la circulation routière, elle a relevé que le droit suisse connaît le système

de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur

les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou

peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR

(art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que

les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives

(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR (ATF 137 I

363.

consid. 2.3 p. 366). Le Tribunal fédéral a rappelé que selon sa

jurisprudence constante, la double procédure pénale et administrative prévue en

droit suisse pour les infractions relatives à la circulation routière ne viole

pas le principe « ne bis in idem ». En effet, l’application dudit

principe suppose en particulier que le juge de la première procédure ait été

mis en mesure d’apprécier l’état de fait sous tous ses aspects juridiques. Elle

a estimé que cette condition faisait défaut en raison des pouvoirs de décision

limités de chacune des autorités compétentes. Ainsi, seules les deux autorités

prises ensemble peuvent examiner l’état de fait dans son intégralité sous tous

ses aspects juridiques (ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 s.). Une certaine

coordination s'impose donc entre ces deux procédures. L'autorité administrative

ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa

décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas

été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles

dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle

s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le

juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles

qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.

3.

; ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; ATF 123 II 97

consid. 3c/aa p. 104; ATF 105 Ib 18 consid. 1a et réf.

cit.). Si l'arrêt Zolotoukhine a clarifié

l'application du principe "ne bis in idem" en tranchant en faveur du

critère de l'identité des faits, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne

s'était pas prononcé sur le cumul des procédures administrative et pénale en

matière d'infractions contre la circulation routière. Il a relevé que ce

domaine est particulier à différents titres. D'abord, même si le retrait du

permis de conduire présente un caractère pénal (ATF 128 II 173 consid. 3c p. 176

et les arrêts cités), il s'agit d'une sanction administrative indépendante de

la sanction pénale, avec une fonction préventive et éducative prépondérante (ATF

128.

II 173consid. 3c p. 177; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa p. 399). Son but

principal est de garantir le respect des règles de la circulation routière et

la sécurité des usagers de la route (voir également Message du 21 septembre

1998.

concernant la modification du Code pénal suisse [...] et du Code pénal

militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs,

FF 1999 1865 ch. 213.15). Enfin, selon le Tribunal fédéral, le système dual

prévu par la LCR, dans lequel le juge pénal n'est pas compétent pour ordonner

le retrait du permis de conduire, mesure qui relève de l'autorité administrative,

a pour conséquence que seul le concours des deux autorités permet de subsumer

l'état de fait à toutes les règles juridiques. Il est ainsi parvenu à la

conclusion que toutes les conséquences de l'acte délictueux ne pouvant pas être

jugées ensemble, deux autorités aux compétences distinctes, ne disposant pas du

même type de sanction, poursuivant des buts distincts, sont successivement

amenées à statuer sur le même état de fait dans le contexte de deux procédures

distinctes. Or, tel n'est pas le cas du système sanctionné par l'arrêt Zolotoukhine,

dont les considérants se rapportent à deux procédures (administrative et

pénale) sanctionnant un même état de fait, conduites par le même tribunal

disposant des mêmes sanctions.

b) Au vu de ce qui précède,

l’argument tiré d’une violation du principe « ne bis in idem » est

ainsi infondé. En particulier, on ne discerne pas en quoi ce principe serait

violé dans la mesure où les conséquence « civiles » de la mesure

seraient, comme le prétend le recourant, « apocalyptiques ». Le

respect du principe invoqué n’a pas pour objet d’obliger l’autorité à prendre

en compte dans une mesure supérieure à son pouvoir d’examen et dans le respect

des autres principes généraux les conséquences civiles, patrimoniales ou d’une

autre nature sur la situation de l’administré.

3.

Dans une argumentation parfois redondante, le

recourant fait valoir que la mesure serait disproportionnée, notamment au

regard des circonstances concrètes du cas et des infractions commises, dans la

mesure où elles auraient pris place à un endroit et un moment qui permettait

d’exclure toute mise en danger d’autrui, et également en raison des

conséquences dramatiques sur sa situation financière.

a) La loi sur la circulation

routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) distingue l'infraction légère,

moyenne ou grave.

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute légère peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la

personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans ce

cas, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2

let. a LCR) et pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années

précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave

ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR). Commet une infraction grave

la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour trois mois au

minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si,

au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d'un infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et pour douze

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison

d'infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.

262). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la

vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid.

2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p.

132).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une

part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être

appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis

(cf. art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des

circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas

comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être

réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se

trouvait pas encore ou plus dans la zone de limitation de vitesse (ATF 126 II

196.

consid. 2a p. 199; 124 II 97 consid.2c p. 101; 123

II 37 consid. 1f p. 41). L'autorité pourra également

renoncer au retrait du permis de conduire en présence de circonstances

analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de

l'art. 54 CP (arrêts 1C_303/2007 du 15 mai 2008 consid. 8.1;6B_264/2007 du 19

septembre 2007 consid. 3.1;6A.103/2002 consid. 2.2 in

SJ 2003 I p. 287; ATF 128 II 86 consid. 2c p. 88; 126 II 196 consid. 2c p. 200) ou encore des art. 17 ss CP (arrêt 1C_4/2007 du 4

septembre 2007 consid. 2.2). La règle de l'art. 16 al. 3 LCR, qui rend

désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis de

conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a

ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de

circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels

(Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur

la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234

consid. 2.3 p. 236 s.). Cette volonté d'uniformité, clairement exprimée par le

législateur, exclut la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien

droit, de réduire la durée minimale du retrait du permis, voire de renoncer à

toute sanction en cas de faute particulièrement peu grave (arrêts 1C_83/ 2008

du 16 octobre 2008 consid. 2.1;6A.61/2006 du 23 novembre 2006 consid. 4.3 et

4.5

résumés in JdT 2007 I 502).

En l'espèce, le recourant a été dénoncé

pour avoir dépassé de 29 km/h la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des

localités, d’une part, et de 40 km/h celle en vigueur en dehors des localités, ce

qu'il ne conteste pas. Ces dépassements de vitesse constituent objectivement

deux cas graves au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, impliquant un retrait

du permis de conduire pour une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent

pour cas grave figurant au registre des mesures ADMAS du recourant (art. 16c

al. 2 let. c LCR). La sanction attaquée respecte ce minimum légal.

Le recourant se prévaut du fait

qu'aucun autre conducteur ou piéton n'a été concrètement mis en danger, ce qui

est sans pertinence. Le recourant se prévaut du besoin impératif de son permis

de conduire pour exercer sa profession. Or, la règle de l'art. 16 al. 3 LCR,

qui rend désormais incompressibles les durées minimales de retrait des permis

de conduire a été introduite dans la loi par souci d'uniformité et le

législateur a exclu expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence

sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait, notamment en

faveur de conducteurs professionnels (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008

précité, consid. 2.1). En conséquence, la nécessité professionnelle de conduire

un véhicule ne peut être prise en compte lorsque la décision attaquée s'en

tient, comme ici, au minimum prévu par la loi (p.ex.1C_430/2011 du 7 mars

2012). Quant à l'hypothèse de la faillite du recourant, au demeurant

hypothétique, il ne s'agit pas d’un élément permettant de s'écarter

exceptionnellement du minimum légal.

La décision de l'autorité intimée,

qui s'est conformée au minimum légal, en prononçant une mesure de retrait du

permis de conduire d’une durée de douze mois compte tenu de l'antécédent du

recourant doit être maintenue.

4.

Le recourant, à titre d’aménagement, a requis de

pouvoir continuer à prendre le volant de son fourgon de livraison en semaine

pendant les heures de bureau.

a) La loi ne prévoit pas la

possibilité d'accorder une autorisation de conduire durant les heures de

travail et la jurisprudence n'a jamais admis un tel aménagement du retrait de

permis (CDAP arrêt CR.2008.0097 du 12 septembre 2008 et réf. cit.). La seule

atténuation possible de la mesure admise par la loi réside dans le retrait

différencié du permis prévu par l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre

1976.

réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation

routière (OAC; RS 741.51); cette disposition prévoit que le retrait du permis

de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de

véhicules, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si le

titulaire du permis a commis l'infraction justifiant le retrait avec un

véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et s'il

jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie

pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait. En l'espèce, le retrait

différencié n'entre pas en considération dès lors que la durée du retrait s'en

tient à la durée minimale de douze mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

b) En conséquence, les conclusions

du recourant tendant à une exécution de la mesure de retrait en dehors des

heures de travail sont mal fondées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art.

49.

al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 janvier 2014 du Service des

automobiles et de la navigation est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Lausanne, le 21 mai 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.