CR.2014.0009
CDAP - CR.2014.0009 - 2014-11-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
4 novembre 2014Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2014.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
CAPACITÉ DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF
EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
SAISIE DE PERMIS
LCR-15d-1-c (01.01.2013)
LCR-16c-2-abis(01.01.2013)
LCR-16c-2-d(01.01.2005)
LCR-16c-2(01.01.2005)
LCR-54-4
LCR-54-5
LCR-90-3
LCR-90-4
OAC-30(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le texte légal ne prévoit pas qu'une infraction dite "de chauffard" devrait obligatoirement entraîner un retrait préventif et une expertise sur l'aptitude caractérielle du conducteur, même si, de fait, la commission d'une telle infraction fera fréquemment douter de l'aptitude à la conduite de son auteur et justifiera par là de prendre les deux mesures en question (consid. 2). En l'occurrence, cas-limite: excès de vitesse massif de 66 km/h (146/80 km/h), mais dans des circonstances (tronçon rectiligne de semi-autoroute, 4 voies avec glissière, faible densité du trafic etc.) qui ne font pas (encore) douter de la capacité du recourant à conduire et ne justifient pas un retrait préventif assorti d'une expertise. Admission du recours et renvoi au SAN pour qu'il prononce, le cas échéant, un retrait d'admonestation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Roland Rapin et
Marcel-David Yersin, assesseurs.
Recourant
X.________, à Pontarlier, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
retrait préventif du permis de conduire
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 20 janvier 2014
(retrait du permis de conduire à titre préventif)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1986, est domicilié à
Pontarlier (F).
Selon un rapport de police du 7
novembre 2013, en date du 1er novembre 2013, X.________ a roulé à 146 km/h,
marge de sécurité déduite, avec le véhicule immatriculé F – ********sur la
semi-autoroute A9b (Orbe-Vallorbe), où la vitesse est limitée à 80 km/h, soit
un dépassement de 66 km/h de la vitesse maximale autorisée.
B.
Par décision du 12 novembre 2013, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l'égard de X.________
une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté
du Liechtenstein. Le SAN a considéré qu'au vu de l'infraction commise, des
doutes apparaissaient sur l'aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité
et sans réserve les véhicules automobiles du 3e groupe. Il était dès lors
justifié de l'écarter provisoirement du trafic. A titre de mesure
d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais de X.________,
d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic
(UMPT), à Lausanne. Il a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle
réclamation.
X.________ a déposé une réclamation
contre cette décision. Il a contesté la prise d'une mesure d'interdiction de
conduire à titre préventif, s'apparentant à un retrait de permis à titre
préventif, comme mesure préalable à un éventuel retrait de sécurité. Il a fait
valoir en effet qu'un retrait de sécurité du permis de conduire ne se justifie
qu'en cas d'inaptitude à la conduite, ce que seule l'autorité de délivrance du
permis, soit en l'occurrence l'autorité française, serait habilitée à
déterminer. Ni un retrait de sécurité, ni un retrait préventif ne pourrait dès
lors être décidé à son encontre; seul un retrait d'admonestation entrerait en
ligne de compte. Dans son cas, il serait en outre disproportionné d'exiger de
lui, domicilié en France, qu'il se soumette à une expertise auprès de l'UMPT, à
Lausanne. X.________ a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif
et conclu à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au
pénal.
C.
Par décision du 20 janvier 2014, le SAN a rejeté
la réclamation. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure
administrative jusqu'à droit connu au pénal, puisque l'infraction était
établie, X.________ ayant reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse commis en
date du 1er novembre 2013. Par ailleurs, l'excès de vitesse massif de 66 km/h
commis par le prénommé relevait du délit de chauffard nouvellement réprimé à
l'art. 90 ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01). La commission d'une telle infraction dénotait une
absence particulière de scrupules vis-à-vis des autres usagers de la route et
entraînait de sérieux doutes quant à l'aptitude caractérielle à conduire du
réclamant. Il se justifiait dès lors de le retirer préventivement du trafic et
de mettre en œuvre une expertise. Au surplus, le SAN a retiré l'effet suspensif
d'un recours éventuel.
D.
Contre cette décision, X.________ a recouru à la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
à l'autorité intimée "pour nouvelle décision tendant à un retrait
d'admonestation conforme à l'infraction commise"; pour le cas où le
prononcé d'une interdiction de conduire à titre préventif devait être confirmé,
il demande, subsidiairement, que cette mesure vaille jusqu'à réception d'un
rapport d'expertise attestant de sa capacité à conduire un véhicule automobile,
émanant d'un service agréé en France et non de l'UMPT. A titre préalable, il a
en outre requis la restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 19 mars
2014, le juge instructeur a partiellement admis la requête de restitution de
l'effet suspensif: l'exécution de la décision attaquée était suspendue en tant
que celle-ci ordonnait la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT; la
requête était rejetée pour le surplus.
Dans une écriture du 9 avril 2014,
le SAN a proposé le rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 3 juin 2014.
Le recourant a encore produit une
écriture le 16 septembre 2014.
E.
Le tribunal a statué.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur
de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications
nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la
conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et
psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité
(let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur
ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
La novelle "Via sicura"
du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un
art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la
lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet
2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications
nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que
si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet
d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la
circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route ("Verkehrsregelverletzungen,
die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen"; let. c). En relation avec
cette disposition, le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant
Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la
sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de
l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages
intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de
graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).
b) aa) Sous le titre "Retrait
de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations
seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur
délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1).
Les art. 16a ss LCR régissent les
retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave
(art. 16b) ou grave (art. 16c).
Selon l'art. 16c al. 2 let. abis – disposition
introduite par la novelle "Via sicura" – LCR, après une infraction
grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour
deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales
de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique.
Sous le titre "Retrait du
permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR
dispose à son alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la
personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à
l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui
en conduisant un véhicule automobile (let. c).
bb) D'après l’art. 30 de
l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire
peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à
l’aptitude à conduire de l’intéressé.
Cette disposition
institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à
l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En
effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules
automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à
titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un
risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter
sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas
nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de
sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le
retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les
éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de
sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité
doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en
considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de
l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la
procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; TF 1C_768/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1 et réf.).
L'examen de la
casuistique montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office
fédéral des routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une
expertise se justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la
délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de
vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un
retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un
recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude
caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son
permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée,
totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui ont motivé le
dernier retrait de permis (1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même
dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq
excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17
décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction
consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances
particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et
justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise
en œuvre d'une expertise (1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal
fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des
automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une
expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course
illégale sur une autoroute allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).
Dans l'affaire 1C_604/2012 précitée,
le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au
moins 49 km/h, marge de sécurité déduite, dans une rue de Liestal, où la
vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient
pas séparées; en roulant ainsi à près de 100 km/h, durant le temps de midi, le
conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait
apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus; des piétons se
déplaçaient à proximité du bus et les automobilistes devaient s'attendre à ce
qu'ils cherchent à tout moment à traverser la route), le recourant avait fait
preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route
("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à
faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas
commis auparavant d'infractions à la législation routière (consid. 6.2). Dans
l'affaire en question, la novelle "Via sicura", notamment l'art. 15d
LCR, n'était toutefois pas encore applicable (cf. consid. 4.2.1). Or, selon
l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de l'intéressé
dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il n'est pas
nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards, comme l'exige
l'arrêt précité.
c) La novelle "Via sicura"
a modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a
désormais la teneur suivante:
"3 Celui qui, par une
violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la
mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement
importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des
courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une
peine privative de liberté d'un à quatre ans."
Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR,
l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été
dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c).
L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le
nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le
délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss).
Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet
du Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à
l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en
reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis de l'art. 16c
al. 2 LCR (cf. consid. b/aa ci-dessus).
d) Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère
phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.
Ce renvoi intégral aux dispositions
régissant le retrait du permis de conduire suisse implique que les titulaires
d'un permis de conduire étranger peuvent de manière générale faire l'objet des
mêmes mesures que les titulaires d'un permis de conduire suisse (René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,
1995, no 2570 p. 391, en part. note de bas de page 3). Ainsi, les autorités
suisses peuvent, aussi à l'égard des premiers, prononcer un retrait préventif –
plus exactement une interdiction de conduire en Suisse (et dans la Principauté
du Liechtenstein) à titre préventif – et ordonner la mise en œuvre d'une
expertise (ou enquête), au sens de l'art. 15d LCR.
2.
Le cas d'espèce soulève la question du lien
entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif (ou
une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif) assorti d'une
expertise sur l'aptitude caractérielle du conducteur.
Selon Mizel, il ressort des travaux
préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le
conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement
inapte à la conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur en
question estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances
particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la
vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise
psychologique assortie d'un retrait préventif).
Lors des débats parlementaires sur
la révision de l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une
proposition d'alinéa ater selon lequel le permis aurait été retiré "à
titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves
soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit
l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition,
également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les
chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne circulent
à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que la
condition des "graves soupçons" créerait une insécurité juridique et
pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le champ le permis
de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée suffisante (BOCN 2011
p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas
particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel d'une règle de
procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de
déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce
qui suit :
" 4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de
conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les
règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement
dangereux.
5.
Les permis saisis par la police sont immédiatement
transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait.
Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes
effets qu’un retrait du permis."
La saisie du
permis par la police doit donc être suivie sans délai d'une décision de
l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce
qui concerne le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se
prononcera en application des règles ordinaires sur le retrait préventif.
Quant à l'expertise, l'art. 15 al.
1.
let. d LCR prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque
d'égards envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles
infractions.
Ainsi, la loi, interprétée à la
lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur
l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne
prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard"
et un retrait préventif assorti d'une expertise (cf. aussi arrêt CR.2014.0070
du 4 novembre 2014 consid. 6b), même si, de fait, la commission d'une telle
infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de
son auteur et justifiera par là de prendre les deux mesures en question.
3.
En l'occurrence, le recourant a reconnu être
l'auteur d'un excès de vitesse massif de 66 km/h (146/80 km/h), marge de
sécurité déduite, sur la semi-autoroute A9b (Orbe-Vallorbe). Selon le rapport
de police, les faits se sont produits le vendredi 1er novembre 2013
à 9h28, sur un tronçon rectiligne offrant une visibilité étendue et en légère
pente. Le ciel était couvert et la chaussée sèche. La densité du trafic était
faible. La photo prise par le radar montre qu'il s'agit à cet endroit d'une
semi-autoroute de quatre voies, où les sens de circulation sont séparés par une
glissière. Ainsi, les circonstances dans lesquelles cette infraction a été
commise n'indiquent pas un manque d'égards envers les autres usagers de la
route aussi flagrant que dans l'affaire 1C_604/2012. Cet arrêt est certes
antérieur à la novelle "Via sicura" qui a introduit le délit de chauffard,
mais l'étude des travaux préparatoires montre que le législateur n'est pas
parti de l'idée que le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard serait
fondamentalement inapte à la conduite. Dans la doctrine, certains auteurs
relèvent d'ailleurs qu'il n'est pas équitable de mettre sur un pied d'égalité un
chauffard qui roule à 140 km/h hors localité avec un conducteur circulant à 140
km/h sur une autoroute limitée à 80 km/h (cf. Mizel, op. cit., p. 196, selon
lequel ce dernier conducteur est assurément gravement négligent sans pour
autant, dans une majorité de cas, être un chauffard).
Dans ces conditions, la Cour de
céans considère qu'au vu des circonstances dans lesquelles il a été commis, le
dépassement de vitesse – certes massif – dont le recourant a été l'auteur ne
dénote pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route,
au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que cela impose la mise en œuvre
d'une expertise; en l'espèce, il n'y a pas suffisamment d'indices pour admettre
que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la
route, faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifier ainsi
un retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC.
La décision attaquée doit ainsi
être annulée, le recours étant bien fondé.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être admis et le dossier être retourné à l'autorité intimée pour qu'elle donne
à l'affaire la suite qui convient, en prononçant, le cas échéant, un retrait
d'admonestation.
Le recourant, qui obtient gain de
cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de
dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52
al. 1 et 55 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 20 janvier 2014 est annulée.
III.
Le dossier est retourné au Service des
automobiles et de la navigation afin qu'il donne à l'affaire la suite qui
convient.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.