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Décision

CR.2014.0009

CDAP - CR.2014.0009 - 2014-11-04 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

4 novembre 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1986, est domicilié à

Pontarlier (F).

Selon un rapport de police du 7

novembre 2013, en date du 1er novembre 2013, X.________ a roulé à 146 km/h,

marge de sécurité déduite, avec le véhicule immatriculé F – ********sur la

semi-autoroute A9b (Orbe-Vallorbe), où la vitesse est limitée à 80 km/h, soit

un dépassement de 66 km/h de la vitesse maximale autorisée.

B.

Par décision du 12 novembre 2013, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé à l'égard de X.________

une interdiction à titre préventif de conduire en Suisse et dans la Principauté

du Liechtenstein. Le SAN a considéré qu'au vu de l'infraction commise, des

doutes apparaissaient sur l'aptitude de X.________ à conduire en toute sécurité

et sans réserve les véhicules automobiles du 3e groupe. Il était dès lors

justifié de l'écarter provisoirement du trafic. A titre de mesure

d'instruction, le SAN a ordonné la mise en œuvre, aux frais de X.________,

d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT), à Lausanne. Il a en outre retiré l'effet suspensif d'une éventuelle

réclamation.

X.________ a déposé une réclamation

contre cette décision. Il a contesté la prise d'une mesure d'interdiction de

conduire à titre préventif, s'apparentant à un retrait de permis à titre

préventif, comme mesure préalable à un éventuel retrait de sécurité. Il a fait

valoir en effet qu'un retrait de sécurité du permis de conduire ne se justifie

qu'en cas d'inaptitude à la conduite, ce que seule l'autorité de délivrance du

permis, soit en l'occurrence l'autorité française, serait habilitée à

déterminer. Ni un retrait de sécurité, ni un retrait préventif ne pourrait dès

lors être décidé à son encontre; seul un retrait d'admonestation entrerait en

ligne de compte. Dans son cas, il serait en outre disproportionné d'exiger de

lui, domicilié en France, qu'il se soumette à une expertise auprès de l'UMPT, à

Lausanne. X.________ a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif

et conclu à la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au

pénal.

C.

Par décision du 20 janvier 2014, le SAN a rejeté

la réclamation. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure

administrative jusqu'à droit connu au pénal, puisque l'infraction était

établie, X.________ ayant reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse commis en

date du 1er novembre 2013. Par ailleurs, l'excès de vitesse massif de 66 km/h

commis par le prénommé relevait du délit de chauffard nouvellement réprimé à

l'art. 90 ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01). La commission d'une telle infraction dénotait une

absence particulière de scrupules vis-à-vis des autres usagers de la route et

entraînait de sérieux doutes quant à l'aptitude caractérielle à conduire du

réclamant. Il se justifiait dès lors de le retirer préventivement du trafic et

de mettre en œuvre une expertise. Au surplus, le SAN a retiré l'effet suspensif

d'un recours éventuel.

D.

Contre cette décision, X.________ a recouru à la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu,

principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause

à l'autorité intimée "pour nouvelle décision tendant à un retrait

d'admonestation conforme à l'infraction commise"; pour le cas où le

prononcé d'une interdiction de conduire à titre préventif devait être confirmé,

il demande, subsidiairement, que cette mesure vaille jusqu'à réception d'un

rapport d'expertise attestant de sa capacité à conduire un véhicule automobile,

émanant d'un service agréé en France et non de l'UMPT. A titre préalable, il a

en outre requis la restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 19 mars

2014, le juge instructeur a partiellement admis la requête de restitution de

l'effet suspensif: l'exécution de la décision attaquée était suspendue en tant

que celle-ci ordonnait la mise en œuvre d'une expertise auprès de l'UMPT; la

requête était rejetée pour le surplus.

Dans une écriture du 9 avril 2014,

le SAN a proposé le rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 3 juin 2014.

Le recourant a encore produit une

écriture le 16 septembre 2014.

E.

Le tribunal a statué.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 14 LCR, tout conducteur

de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications

nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'art. 14 al. 2 LCR, l'aptitude à la

conduite suppose notamment que l'intéressé ait les aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(let. b) et que ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur

ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

La novelle "Via sicura"

du 15 juin 2012 (FF 2012 5501 ss; RO 2012 6291 ss) a introduit dans la LCR un

art. 15d, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (à l'exception de la

lettre a de l'alinéa 1, qui est entrée en vigueur le 1er juillet

2014). Intitulée "Détermination de l'aptitude et des qualifications

nécessaires à la conduite", cette disposition prévoit à son alinéa 1er que

si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet

d'une enquête, notamment dans le cas suivant: infractions aux règles de la

circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route ("Verkehrsregelverletzungen,

die auf Rücksichtslosigkeit schliessen lassen"; let. c). En relation avec

cette disposition, le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant

Via sicura, le programme d’action de la Confédération visant à renforcer la

sécurité routière, cite comme comportements donnant lieu à un examen de

l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages

intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de

graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756).

b) aa) Sous le titre "Retrait

de permis", l'art. 16 LCR dispose que les permis et les autorisations

seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur

délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (al. 1).

Les art. 16a ss LCR régissent les

retraits de permis après une infraction légère (art. 16a), moyennement grave

(art. 16b) ou grave (art. 16c).

Selon l'art. 16c al. 2 let. abis – disposition

introduite par la novelle "Via sicura" – LCR, après une infraction

grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour

deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales

de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident

pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des

excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements

téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des

véhicules automobiles; l'art. 90, al. 4, s'applique.

Sous le titre "Retrait du

permis de conduire pour cause d'inaptitude à la conduite", l'art. 16d LCR

dispose à son alinéa 1er que le permis d'élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée notamment à la

personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à

l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui

en conduisant un véhicule automobile (let. c).

bb) D'après l’art. 30 de

l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de conduire

peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à

l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Cette disposition

institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à

l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En

effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules

automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à

titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un

risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter

sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas

nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de

sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le

retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les

éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de

sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité

doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en

considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de

l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la

procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 496; TF 1C_768/2013 du 10

mars 2014 consid. 3.1 et réf.).

L'examen de la

casuistique montre que le Tribunal fédéral, statuant sur recours de l'Office

fédéral des routes (OFROU), a considéré qu'un retrait préventif assorti d'une

expertise se justifiait dans le cas d'un conducteur qui, quelques mois après la

délivrance de son permis de conduire, avait commis deux importants excès de

vitesse (78/50 km/h, 153/80 km/h) pour épater sa passagère ou pour rattraper un

retard (ATF 125 II 492 déjà cité). Le Tribunal fédéral a également admis un

recours de l'OFROU qui demandait un examen psychologique de l'aptitude

caractérielle à la conduite d'un conducteur qui s'était vu retirer six fois son

permis de conduire pour des dépassements importants de la vitesse autorisée,

totalisant onze excès de vitesse avant les infractions qui ont motivé le

dernier retrait de permis (1C_189/2008 du 8 juillet 2008). Il en a fait de même

dans le cas d'un conducteur coupable, entre décembre 2002 et mai 2006, de cinq

excès de vitesse, dont quatre étaient des cas graves (1C_321/2007 du 17

décembre 2007). Le Tribunal fédéral a aussi admis qu'une première infraction

consistant en un excès de vitesse massif peut, dans des circonstances

particulières, faire naître des doutes sur l'aptitude à la conduite et

justifier ainsi un retrait préventif du permis de conduire, ainsi que la mise

en œuvre d'une expertise (1C_604/2012 du 17 mai 2013). En revanche, le Tribunal

fédéral n'a pas confirmé, renvoyant toutefois la cause au service des

automobiles pour qu'il attende l'issue pénale, l'ordre de se soumettre à une

expertise notifié à un conducteur soupçonné d'avoir participé à une course

illégale sur une autoroute allemande (1C_70/2014 du 27 mai 2014).

Dans l'affaire 1C_604/2012 précitée,

le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des circonstances (excès de vitesse d'au

moins 49 km/h, marge de sécurité déduite, dans une rue de Liestal, où la

vitesse était limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation n'étaient

pas séparées; en roulant ainsi à près de 100 km/h, durant le temps de midi, le

conducteur avait traversé un passage pour piétons, dont il ne pouvait

apercevoir la partie droite en raison de la présence d'un bus; des piétons se

déplaçaient à proximité du bus et les automobilistes devaient s'attendre à ce

qu'ils cherchent à tout moment à traverser la route), le recourant avait fait

preuve d'un manque particulier d'égards envers les autres usagers de la route

("besonders rücksichtsloses Verhalten") et que cela était de nature à

faire douter de son aptitude à la conduite, quand bien même il n'avait pas

commis auparavant d'infractions à la législation routière (consid. 6.2). Dans

l'affaire en question, la novelle "Via sicura", notamment l'art. 15d

LCR, n'était toutefois pas encore applicable (cf. consid. 4.2.1). Or, selon

l'art. 15d al. 1 let. c LCR, il suffit que le comportement de l'intéressé

dénote un manque d'égards envers les autres usagers de la route; il n'est pas

nécessaire qu'il indique un manque particulier d'égards, comme l'exige

l'arrêt précité.

c) La novelle "Via sicura"

a modifié les dispositions pénales (art. 90 ss) de la LCR. L'art. 90 al. 3 a

désormais la teneur suivante:

"3 Celui qui, par une

violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de

courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la

mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement

importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des

courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une

peine privative de liberté d'un à quatre ans."

Aux termes de l'art. 90 al. 4 LCR,

l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été

dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c).

L'art. 90 al. 3 et 4 LCR vise le

nouveau délit dit "de chauffard" (voir à cet égard Cédric Mizel, Le

délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013 189 ss).

Cette infraction pénale ne figurait pas dans le projet

du Conseil fédéral lié à "Via sicura". Elle a été introduite par le Conseil des Etats en référence à

l'initiative populaire "Protection contre les chauffards" (BOCE 2011 p. 678-679). Son équivalent administratif, qui en

reprend la rédaction, a été inséré sous lettre abis de l'art. 16c

al. 2 LCR (cf. consid. b/aa ci-dessus).

d) Aux termes de l'art. 45 al. 1 1ère

phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des

dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Ce renvoi intégral aux dispositions

régissant le retrait du permis de conduire suisse implique que les titulaires

d'un permis de conduire étranger peuvent de manière générale faire l'objet des

mêmes mesures que les titulaires d'un permis de conduire suisse (René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III,

1995, no 2570 p. 391, en part. note de bas de page 3). Ainsi, les autorités

suisses peuvent, aussi à l'égard des premiers, prononcer un retrait préventif –

plus exactement une interdiction de conduire en Suisse (et dans la Principauté

du Liechtenstein) à titre préventif – et ordonner la mise en œuvre d'une

expertise (ou enquête), au sens de l'art. 15d LCR.

2.

Le cas d'espèce soulève la question du lien

entre une infraction dite "de chauffard" et un retrait préventif (ou

une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif) assorti d'une

expertise sur l'aptitude caractérielle du conducteur.

Selon Mizel, il ressort des travaux

préparatoires de la novelle "Via sicura" que, pour le législateur, le

conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard n'est pas fondamentalement

inapte à la conduite automobile (op. cit., p. 199 s. et les réf.; l'auteur en

question estime pour sa part que ce n'est qu'en cas de circonstances

particulières qu'un délit de chauffard, apprécié à ce niveau selon la

vraisemblance des faits déterminants, n'entraînera pas une expertise

psychologique assortie d'un retrait préventif).

Lors des débats parlementaires sur

la révision de l'art. 16c al. 2 LCR, le Conseil national a été saisi d'une

proposition d'alinéa ater selon lequel le permis aurait été retiré "à

titre préventif jusqu'à la décision entrée en force, s'il existe de graves

soupçons que les conditions décrites à l'article 90 alinéa 2bis [soit

l'actuel art. 90 al. 3 LCR] sont remplies". Cette proposition,

également inspirée par l'initiative populaire "Protection contre les

chauffards", tendait à empêcher que les conducteurs concernés ne circulent

à nouveau peu après les faits. Elle a été rejetée pour le motif que la

condition des "graves soupçons" créerait une insécurité juridique et

pourrait frapper des innocents. La possibilité de saisir sur le champ le permis

de conduire, en application de l'art. 54 LCR, a été jugée suffisante (BOCN 2011

p. 2133-2135). L'art. 54 LCR n'instaure pas à proprement parler un cas

particulier de retrait préventif; il s'agit pour l'essentiel d'une règle de

procédure qui régit les attributions spéciales de la police en présence de

déficiences des véhicules ou des conducteurs. Ses alinéas 4 et 5 prévoient ce

qui suit :

" 4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de

conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les

règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement

dangereux.

5.

Les permis saisis par la police sont immédiatement

transmis à l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait.

Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes

effets qu’un retrait du permis."

La saisie du

permis par la police doit donc être suivie sans délai d'une décision de

l'autorité administrative compétente en matière de retrait de permis. Pour ce

qui concerne le sort immédiat du permis de conduire, cette autorité se

prononcera en application des règles ordinaires sur le retrait préventif.

Quant à l'expertise, l'art. 15 al.

1.

let. d LCR prévoit une enquête en cas d'infractions "dénotant un manque

d'égards envers les autres usagers", sans préciser la nature de telles

infractions.

Ainsi, la loi, interprétée à la

lumière des travaux préparatoires (cf. ATF 139 III 98 consid. 3.1 p. 100 sur

l'importance particulière de ces travaux s'agissant de normes récentes), ne

prévoit pas de lien automatique entre une infraction dite "de chauffard"

et un retrait préventif assorti d'une expertise (cf. aussi arrêt CR.2014.0070

du 4 novembre 2014 consid. 6b), même si, de fait, la commission d'une telle

infraction fera fréquemment douter de l'aptitude caractérielle à la conduite de

son auteur et justifiera par là de prendre les deux mesures en question.

3.

En l'occurrence, le recourant a reconnu être

l'auteur d'un excès de vitesse massif de 66 km/h (146/80 km/h), marge de

sécurité déduite, sur la semi-autoroute A9b (Orbe-Vallorbe). Selon le rapport

de police, les faits se sont produits le vendredi 1er novembre 2013

à 9h28, sur un tronçon rectiligne offrant une visibilité étendue et en légère

pente. Le ciel était couvert et la chaussée sèche. La densité du trafic était

faible. La photo prise par le radar montre qu'il s'agit à cet endroit d'une

semi-autoroute de quatre voies, où les sens de circulation sont séparés par une

glissière. Ainsi, les circonstances dans lesquelles cette infraction a été

commise n'indiquent pas un manque d'égards envers les autres usagers de la

route aussi flagrant que dans l'affaire 1C_604/2012. Cet arrêt est certes

antérieur à la novelle "Via sicura" qui a introduit le délit de chauffard,

mais l'étude des travaux préparatoires montre que le législateur n'est pas

parti de l'idée que le conducteur auteur d'un (seul) délit de chauffard serait

fondamentalement inapte à la conduite. Dans la doctrine, certains auteurs

relèvent d'ailleurs qu'il n'est pas équitable de mettre sur un pied d'égalité un

chauffard qui roule à 140 km/h hors localité avec un conducteur circulant à 140

km/h sur une autoroute limitée à 80 km/h (cf. Mizel, op. cit., p. 196, selon

lequel ce dernier conducteur est assurément gravement négligent sans pour

autant, dans une majorité de cas, être un chauffard).

Dans ces conditions, la Cour de

céans considère qu'au vu des circonstances dans lesquelles il a été commis, le

dépassement de vitesse – certes massif – dont le recourant a été l'auteur ne

dénote pas (encore) un manque d'égards envers les autres usagers de la route,

au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, tel que cela impose la mise en œuvre

d'une expertise; en l'espèce, il n'y a pas suffisamment d'indices pour admettre

que le recourant représente un risque particulier pour les autres usagers de la

route, faire douter sérieusement de sa capacité à conduire et justifier ainsi

un retrait préventif en vertu de l'art. 30 OAC.

La décision attaquée doit ainsi

être annulée, le recours étant bien fondé.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis et le dossier être retourné à l'autorité intimée pour qu'elle donne

à l'affaire la suite qui convient, en prononçant, le cas échéant, un retrait

d'admonestation.

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de

dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 52

al. 1 et 55 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 20 janvier 2014 est annulée.

III.

Le dossier est retourné au Service des

automobiles et de la navigation afin qu'il donne à l'affaire la suite qui

convient.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, versera à X.________ un montant de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2014

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.