CR.2014.0011
CDAP - CR.2014.0011 - 2014-05-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
15 mai 2014Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service des automobiles et de la navigation
VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
ADMISSION DE LA DEMANDE
ADMISSION PARTIELLE
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
LCR-16c-1-d(01.01.2005)
LCR-51-3
LCR-91a
Résumé contenant:
Recours partiellement admis contre une décision sanctionnant le recourant d'un retrait de trois mois de son permis de conduire.
Le recourant a été condamné notamment en raison d'une dérobade aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Cette infraction est réalisée lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: la violation de l'obligation d'aviser la police alors que cette annonce, destinée à l'établissement des faits, est concrètement possible; l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation en vue d'établir l'état d'incapacité du conducteur apparaît - objectivement - comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (consid. 2c).
Il n'est en l'espèce pas contesté que le recourant a quitté les lieux de l'accident sans avertir la police ou le lésé (accident ayant provoqué uniquement des dégâts matériels). En revanche, il ne résulte pas des circonstances particulières du cas d'espèce d'éléments suffisants permettant de retenir, selon le degré de haute vraisemblance exigé par la jurisprudence, que le recourant était pris de boisson au moment de l'accident (cf. consid. 2d). Recours admis sur ce point, la décision étant pour le surplus confirmée.
Renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision sur la mesure à prononcer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2014
Composition
M. André Jomini, président ; M.
Christian Michel et M. Roland Rapin, assesseurs ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Stefan GRAF, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 27 janvier 2014 (retrait du permis de
conduire d'une durée de trois mois)
Vu les faits suivants :
A.
X.________, né en 1978, est titulaire depuis
1996 d’un permis de conduire les véhicules de la catégorie B notamment.
Il est père de deux enfants.
B.
Selon les constatations figurant dans le rapport de
gendarmerie du 17 juillet 2013, X.________ circulait le
3 juillet 2013, vers 20h00, sur la route cantonale (RC 317) de Sullens en direction
de Penthalaz, au volant de son automobile, immatriculée VD ********. Parvenu peu
avant le giratoire au lieu-dit la Léchire, sur la commune de Penthaz, il
rétrograda selon ses dires en deuxième ou en troisième rapport et négocia
l’entrée dans le giratoire. Après avoir parcouru la moitié de celui-ci, il
accéléra fortement et donna un coup de volant à droite pour en sortir. Là,
distrait par ses enfants qui se chamaillaient à l’arrière du véhicule, il
négocia mal son virage et en raison de sa manœuvre, son véhicule glissa vers la
gauche. Suite à cela, il heurta avec l’avant gauche de son véhicule, une borne
de signalisation implantée sur un îlot directionnel situé à l’entrée du giratoire
depuis Penthalaz. Après le choc, il se déplaça sur le bord droit de la chaussée
pour constater les dommages à son véhicule. Par la suite, il enleva de la voie
opposée, une barre métallique provenant de la borne, laquelle gênait la
circulation et regagna son domicile sans aviser la gendarmerie. Selon les éléments
figurant dans le rapport de police précité, la route était mouillée et le temps
était couvert. X.________ a pu être identifié grâce au témoignage d’un cantonnier
qui remarqua son véhicule endommagé à l’emplacement de l’accident et releva son
numéro d’immatriculation.
Convoqué le lundi 8 juillet 2013
dans les bureaux de la police, X.________ a notamment déclaré qu’il avait
travaillé le jour de l’accident jusqu’à 17h30. A la suite de quoi, il s’était
rendu chez ses parents pour récupérer ses enfants. Il avait mangé chez eux, en
compagnie de ses enfants, et avait consommé une bière panachée de 33 cl entre
18h15 et 18h30. Vers 19h15, il avait pris le volant afin de regagner son
domicile, toujours en compagnie de ses enfants. Il avait emprunté la route des
Bois du Jorat, puis pris la direction de Cheseaux-sur-Lausanne et Sullens. Il
ne pleuvait plus mais la route était mouillée. Après l’accident, il avait
constaté que la borne se trouvait en bas d’un talus. Comme il avait ses enfants
avec lui, il avait regagné son domicile, sans penser à aviser la police ou la
commune. Le lendemain matin, il avait contacté son assurance en lui expliquant
le cas et il lui aurait été répondu "qu’ils s’occuperaient de tout".
Le témoin de l’accident, entendu le
9 juillet 2013 par la police, a notamment indiqué qu’il circulait vers 20h15
depuis Daillens en direction de Penthalaz. Il avait remarqué un véhicule noir
de marque BMW, immobilisé sur la voie opposée à l’entrée du giratoire de la
Léchire depuis Penthalaz qui était endommagé. En face, se trouvait un véhicule
blanc qui par la suite avait quitté les lieux. Ayant constaté qu’une borne de
signalisation avait été arrachée, il avait alors relevé le numéro
d’immatriculation de ce véhicule et continué sa route en direction de
Penthalaz. En passant à coté dudit véhicule, il avait vu un homme d’une
quarantaine d’années en sortir souriant et qui avait l’air normal. Le lendemain
matin, il s’était renseigné pour savoir si une personne s’était annoncée pour
l’accident et comme ce n’était pas le cas, il avait transmis les coordonnées du
véhicule de l’intéressé.
X.________ a été dénoncé à
l’autorité pénale compétente pour infractions à la loi sur la circulation
routière, à savoir une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la
configuration des lieux (art. 32 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR ; RS 741.0]), l’inattention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 de
l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR ;
RS 741.11]), la perte de maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR), ainsi que la
violation des devoirs en cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR), et la dérobade à
un contrôle de son état physique (art. 91a al. 1 LCR).
C.
Par ordonnance pénale du 26 août 2013, le préfet
du district du Gros-de-Vaud a condamné X.________ à une amende de 400 fr. pour
violation simple des règles de la circulation. Les faits
retenus sont les suivants :
"Vous avez
circulé au volant du véhicule VD ******** à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route et à la configuration des lieux, avec inattention à la
route et à la circulation, d’où perte de maîtrise (accident). De plus, vous
avez quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police et [en vous] soustrayant
ainsi à un contrôle de votre état physique."
X.________ n’a pas fait opposition et
l’ordonnance pénale est entrée en force.
D.
Le 10 septembre 2013, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il
envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour les infractions
commises le 3 juillet 2013. Un délai lui était imparti pour faire part de ses
observations.
E.
Par décision du 14 octobre 2013, le SAN a prononcé
à l’encontre de X.________ un
retrait du permis de conduire d’une durée de 3 mois (avec un délai échéant le
12 avril 2014 pour débuter la mesure), pour infraction grave à la LCR, à savoir
une perte de maîtrise du véhicule en raison d’une
inattention à la route et à la circulation routière, d’une vitesse inadaptée
aux conditions de la route mouillée et à la configuration des lieux (giratoire
avec accident), ainsi que la dérobade à la prise de sang, respectivement à
l’alcootest ou tout autre examen préliminaire dont il fallait supposer qu’il
serait ordonné en raison des circonstances. Il relevait que cette dernière
infraction était une infraction grave selon l’art. 16c al. 1 let. d LCR, mais
que compte tenu de l’absence de tout antécédent, en matière de mesures
administratives, - et en dépit du cumul de plusieurs infractions à la LCR -, il
convenait de prononcer le minimum légal.
F.
Le 13 novembre 2013, X.________
a adressé au SAN une réclamation contre la décision du 14 octobre 2013 concluant
à ce qu’il soit prononcé uniquement un avertissement. Il indiquait avoir renoncé
à contester l’ordonnance pénale rendue à son encontre parce qu’il avait été condamné
à une amende d’un montant relativement peu élevé en raison d’une infraction
simple à la LCR. L’agent de police qui l’avait interrogé sur les circonstances
de l’accident lui aurait en outre assuré qu’il ne risquait pas de mesure de retrait
de son permis de conduire. Il ajoutait que s’il avait été informé, avant
l’entrée en force de l’ordonnance pénale, de la mesure administrative envisagée
par le SAN, il se serait opposé à la condamnation pénale. Sur le fond, il
contestait avoir quitté les lieux de l’accident sans appeler la police dans le
but de se dérober à ses devoirs en cas d’accident et à une mesure de contrôle
de son état physique. Il expliquait que sa première préoccupation avait été de
ramener ses enfants à son domicile afin de les rassurer et de les coucher, et
qu’il avait annoncé par la suite l’accident à son assurance. Quant à la perte
de maîtrise de son véhicule, elle s’expliquait selon lui essentiellement par le
fait que la route était glissante. Il faisait valoir le besoin professionnel de
son permis de conduire car il devait se déplacer régulièrement en Suisse et à
l’étranger et demandait au SAN d’entendre son père et l’agent de police qui
l’avait interrogé.
Le 15 novembre 2013, le SAN a suspendu
la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Il a par la
suite été informé par la préfecture du district du Gros-de-Vaud du fait qu’une
ordonnance pénale avait été rendue le 26 août 2013.
G.
Par décision du 27 janvier 2014, le SAN a rejeté la
réclamation X.________ et prolongé le délai pour faire débuter la mesure au plus tard le 7
juillet 2014. Il a estimé en substance que rien ne permettait de s’écarter des faits
établis dans la procédure pénale dont il ressortait, selon le rapport de police
du 17 juillet 2013, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison
d’une inattention à la circulation et d’une vitesse inadaptée aux conditions de
la route, ni qu’il avait quitté les lieux de l’accident sans aviser la police
alors qu’il avait consommé des boissons alcoolisées avant l’accident. Il devait
donc s’attendre à ce que son état physique soit contrôlé. Le SAN a également
refusé d’entendre les témoins requis par l’intéressé au motif qu’il se fondait
sur les faits établis par l’autorité pénale.
H.
Par acte du 25 février 2014, X.________ recourt contre la décision précitée devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il
conclut à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute sanction administrative
à son encontre, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
intimée pour nouvelle décision. Le recourant fait grief aux autorités pénale et
administrative de n’avoir pas examiné concrètement si les circonstances de l’accident
permettaient de conclure qu’il se serait dérobé à un contrôle de son état
physique. Il estime qu’il n’y a pas lieu de suspecter qu’il aurait été en état
d’ébriété au moment de l’accident et rappelle qu’il revenait du domicile de ses
parents chez qui il était allé chercher ses enfants pour les reconduire chez
eux. Il relève également qu’il n’a jamais été condamné pour conduite en état
d’ivresse. Il ne conteste en revanche pas avoir perdu la maîtrise de son
véhicule en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route, et à la
configuration des lieux.
Dans sa réponse du 1er
avril 2014, l’autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Faits
I.
X.________ a requis à titre de mesures d’instruction l’audition de son père et
de l’agent de police qui l’a auditionné le 8 juillet 2013.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant conteste avoir enfreint ses devoirs en
cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR) et s’être dérobé à une mesure visant à
déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al.1 LCR). Il ne conteste en
revanche pas la perte de maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse
inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux (cf.
chiffres 2 et 3 de son mémoire de recours).
a) Dans la mesure où la décision
attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale du 26 août 2013 en force, il y a lieu
d’examiner si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits retenus
dans la décision pénale.
En effet, selon la jurisprudence bien
établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait
du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de
fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet
d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise
à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.
; 123 II 97 consid.
3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a
et les références). Cela vaut non
seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision
a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance
pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Si
les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge
administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de
l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12
janvier 2011 consid. 2.1 et les références).
b) En l’espèce, la décision attaquée
retient notamment sur la base de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade à une mesure
visant à déterminer l’incapacité de conduire au motif que le recourant a quitté
les lieux sans aviser le lésé ou la police et en se soustrayant ainsi à un
contrôle de son état physique. Le recourant expose qu’il a renoncé à contester
l’ordonnance pénale au vu du montant de l’amende et du fait que l’autorité
administrative ne l’avait pas informé, avant l’entrée en force de la décision
pénale, qu’elle envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de
conduire et qu’elle se fonderait sur les faits établis dans la décision pénale.
La question de savoir si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits
établis par l’autorité pénale n’a toutefois pas de portée dans le cas présent.
Ce ne sont en effet pas les faits établis par l’autorité pénale qui sont
litigieux mais bien l’application du droit qui pose problème en l’espèce (cf.
infra consid. 2c-e).
c) L’at. 91a al. 1 LCR punit d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité
de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe
intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre
ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été
ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque
s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou
fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition prévoit donc trois hypothèses dans lesquelles
l’infraction est réalisée, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la
constatation de l'alcoolémie.
L’art. 51 al. 3 LCR prévoit quant à
lui que si l’accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en
avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas
d'impossibilité, il en informera sans délai la police.
Toutes les règles de comportement
en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est
circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin
d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer
l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid.
2a). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1)
l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors
que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de
l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une
mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître
objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du
TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Tel est le cas lorsque le
conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et
la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de
l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement
s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid.
2.2.1
et les références citées).
Déterminer si une prise de sang
aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances
concrètes. Pour déterminer si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité
du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des
circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner
que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent
résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de
fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid.
2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine
sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine;
propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.
2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant
l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire les
antécédents routiers d'un conducteur. Selon la jurisprudence, en l'absence de
signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident
tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise
de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des
circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration
des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts du TF
6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2 ;6S.435/2001 du 8 août 2001
consid. 2e).
d) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir quitté les lieux de l’accident sans avertir ni le lésé ni la
police comme il en avait l’obligation en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR. Il expose
toutefois que son souci principal était de ramener ses enfants à la maison pour
les coucher et qu’il a par la suite averti son assurance RC. Il est certes compréhensible
que la première préoccupation du recourant ait été de ramener ses enfants à la
maison. Rien ne l’empêchait toutefois d’appeler la police depuis son domicile
le soir de l’accident afin de la prévenir. En outre, le fait d’avoir annoncé le
cas à son assurance RC le lendemain comme il l’indique, ne l’exonérait pas de
son obligation d’avertir sans délai le lésé ou la police. Ainsi, la violation
de ses devoirs en cas d’accident, définis en cas de dommages matériels à l’art.
51.
al. 3 LCR, n’apparaît pas contestable.
e) Il en va différemment de
l’infraction à l’art. 91a LCR qui sanctionne la dérobade à une mesure visant à
déterminer l’incapacité de conduire. En effet, comme il a été exposé
préalablement (cf. supra, consid 2c), toutes les règles de comportement en cas
d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Il
faut encore que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état
d'incapacité de conduire apparaisse objectivement comme hautement vraisemblable
au vu des circonstances (cf. supra consid. 2c). Celles-ci ont trait d'une part
à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre
part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après
celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV
53.
consid. 2a).
En l’occurrence, l’ordonnance
pénale incriminée ne contient aucune constatation sur les circonstances de
l’accident ou le comportement du recourant qui permettraient de suspecter, hormis
le fait de n’avoir pas appelé la police immédiatement, que le recourant était
en état d’ébriété au moment de l’accident. Dans la mesure où cette décision se
fonde sur le rapport de police du 17 juillet 2013, il y a lieu d’examiner si
les éléments contenus dans ce rapport permettent de se prononcer sur cette
question.
S’agissant des conditions de
l’accident, il ressort du rapport de police précité que la route était mouillée
et que le recourant avait accéléré au milieu du giratoire avant de bifurquer à
droite pour prendre la sortie en direction de Penthalaz. Alors qu’il était en
train d’effectuer cette manœuvre, il avait été distrait par ses enfants qui se
chamaillaient à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il avait mal négocié son
virage ; son véhicule avait alors glissé vers la gauche et percuté une
borne implantée sur un îlot directionnel. Ces éléments ne sont pas contestés par
les autorités pénale et administrative puisqu’ils ont été retenus à charge du
recourant dans les décisions pénale et administrative litigieuses, à savoir une
conduite inadaptée aux conditions de la route (mouillée) et à la configuration
des lieux, et une inattention à la circulation routière. Ces circonstances
permettent en soi d’expliquer l’accident sans qu’il y ait lieu de soupçonner
d’emblée que le recourant ait été pris de boisson au moment de l’accident.
Il reste à déterminer si le comportement
du recourant permettait de soupçonner qu’il était en état d’ébriété au moment
de l’accident. Le rapport de police précité mentionne que le recourant avait bu
une bière panachée de 33 cl avant l’accident. Cette constatation repose sur la
déclaration du recourant qui a expliqué lors de son audition par la police du 8
juillet 2013 qu’il avait bu le jour de l’accident une bière au domicile de ses
parents entre 18h 15 et 18 h 30 alors qu’il était allé récupérer ses enfants
chez eux après une journée de travail. Il a confirmé ces déclarations dans ses
déterminations du 13 novembre 2013 au SAN. Dans le mémoire de recours, il est
toutefois indiqué que le recourant a bu une bière à midi avec son père et non en
fin de journée. Cette contradiction paraît néanmoins résulter d’une erreur du
mandataire qui a rédigé l’acte de recours et non d’une volonté de dissimulation
de la part du recourant qui a spontanément déclaré à deux reprises qu’il avait
bu une bière en fin de journée chez ses parents. Il n’y a donc pas lieu de
mettre en doute cette déclaration. Cela étant, la seule consommation avant
l’accident d’une bière panachée (avec une teneur en alcool vraisemblablement de
l’ordre de 2%) ne suffit pas en soi, indépendamment de tout autre facteur, à
créer objectivement un soupçon d’ébriété et à rendre hautement vraisemblable
une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (voir à cet égard l’arrêt
6B_168/2009 précité consid. 1.3.1 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que la
seule consommation de trois verres de vin blanc quelques heures avant
l’accident ne suffisait pas à suspecter un état d’ébriété). Il y a en effet
lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits
se sont déroulés. En l’espèce, le recourant indique qu’il était allé chercher
ses enfants chez ses parents après une journée de travail, ce qui n’a pas été
contesté par les autorités pénale et administrative. Dans ce contexte, la
consommation d’une seule bière panachée de 33 cl comme il l’a déclaré à deux
reprises apparaît crédible. Il paraît en effet douteux que le recourant se soit
enivré en présence de ses parents et de ses enfants, d’autant plus qu’il avait
la responsabilité de ramener ces derniers au domicile familial. La situation présente
est ainsi complètement différente par exemple de celle déjà jugée par le
Tribunal fédéral d’un conducteur ayant fait un accident au milieu de la nuit ou
à l’aube alors qu’il rentrait d’une fête (ATF 106 IV 396) où d’une soirée entre
amis. En outre, le témoin qui a vu le recourant descendre de son véhicule juste
après l’accident a déclaré qu’il avait l’air normal. Le recourant s’est en
effet arrêté après l’accident sur le bord de la chaussée pour constater les
dégâts sur son véhicule et enlever une barre métallique qui obstruait la
chaussée opposée avant de repartir. Ce comportement n’est pas caractéristique
d’une personne qui cherche à se dérober à la police, plusieurs personnes à
l’instar du témoin étant susceptibles de relever son numéro d’immatriculation. On
relève également que le recourant qui est titulaire d’un permis de conduire de
la catégorie B depuis 1996 n’a jamais été condamné pour ivresse au volant. Au
vu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, il n’y a pas dans le cas
particulier d’éléments suffisants pour suspecter que le recourant était pris de
boisson au moment de l’accident. Comme il a été exposé préalablement, en
l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de
l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance
de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par
des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques,
configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance que
la mesure de contrôle de l’inaptitude à conduire aurait été ordonnée (cf.,
supra consid. 2c). En l’espèce, l’accident s’explique par le cumul d’une
vitesse inadaptée sur une route mouillée dans un virage à droite, ainsi qu’un
manque d’attention à la circulation induit par des enfants turbulents à
l’arrière du véhicule. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu,
au degré de haute vraisemblance exigé par la jurisprudence précitée, que la
police aurait ordonné une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire du
recourant si elle avait été avertie immédiatement de l’accident. Il en résulte
que tous les éléments constitutifs de la dérobade (art. 91a al. 1 LCR) ne sont
pas réalisés. ll y a donc lieu dans le cas particulier de s’écarter sur ce
point de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, l’autorité pénale n’ayant pas examiné
si tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 91a LCR
étaient réalisés (cf. supra consid. 2a), ce qui n’est pas
le cas en l’espèce.
Il n’y a pas lieu d’entendre les
témoins requis par le recourant, les faits étant suffisamment établis dans le
rapport de police précité. Il résulte de ce qui précède qu’un retrait du permis
de conduire d’une durée de trois mois, parce que le recourant aurait gravement
violé la LCR en se dérobant à un contrôle de son état physique, n’est pas conforme
au droit fédéral.
3.
Par conséquent, le recours est partiellement
admis. La décision du SAN du 27 janvier 2014 qui prononce à l’encontre du
recourant un retrait du permis de conduire de trois mois pour s’être dérobé à
une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire doit par conséquent
être annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle se détermine
sur la mesure qui doit être prononcée en tenant compte des autres infractions
aux règles de la circulation routière retenues dans sa décision du 27 janvier
2014, à savoir la perte de
maîtrise du véhicule en raison d’une inattention à la circulation routière et
d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des
lieux, violations qui ne sont pas contestées par le recourant, ainsi que la
violation des devoirs en cas d’accident définis à l’art. 51 al. 3 LCR (cf.
supra, consid. 2d).
Le présent arrêt doit être rendu
sans frais. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, et qui a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 51, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 janvier
2014 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée, la cause
lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles
et de la navigation, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.