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Décision

CR.2014.0011

CDAP - CR.2014.0011 - 2014-05-15 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

15 mai 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

I.

X.________ a requis à titre de mesures d’instruction l’audition de son père et

de l’agent de police qui l’a auditionné le 8 juillet 2013.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant conteste avoir enfreint ses devoirs en

cas d’accident (art. 51 al. 3 LCR) et s’être dérobé à une mesure visant à

déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al.1 LCR). Il ne conteste en

revanche pas la perte de maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse

inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux (cf.

chiffres 2 et 3 de son mémoire de recours).

a) Dans la mesure où la décision

attaquée se fonde sur l’ordonnance pénale du 26 août 2013 en force, il y a lieu

d’examiner si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits retenus

dans la décision pénale.

En effet, selon la jurisprudence bien

établie du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait

du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de

fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet

d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise

à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.

; 123 II 97 consid.

3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non

seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision

a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire (procédure de l’ordonnance

pénale), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de

police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait

dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y

aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire

valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en

épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la

procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa; 121 II 214 consid. 3a). Si

les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge

administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de

l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12

janvier 2011 consid. 2.1 et les références).

b) En l’espèce, la décision attaquée

retient notamment sur la base de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, une violation des devoirs en cas d’accident et une dérobade à une mesure

visant à déterminer l’incapacité de conduire au motif que le recourant a quitté

les lieux sans aviser le lésé ou la police et en se soustrayant ainsi à un

contrôle de son état physique. Le recourant expose qu’il a renoncé à contester

l’ordonnance pénale au vu du montant de l’amende et du fait que l’autorité

administrative ne l’avait pas informé, avant l’entrée en force de la décision

pénale, qu’elle envisageait de prononcer une mesure de retrait de son permis de

conduire et qu’elle se fonderait sur les faits établis dans la décision pénale.

La question de savoir si l’autorité administrative pouvait s’écarter des faits

établis par l’autorité pénale n’a toutefois pas de portée dans le cas présent.

Ce ne sont en effet pas les faits établis par l’autorité pénale qui sont

litigieux mais bien l’application du droit qui pose problème en l’espèce (cf.

infra consid. 2c-e).

c) L’at. 91a al. 1 LCR punit d'une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité

de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe

intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre

ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été

ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque

s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou

fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition prévoit donc trois hypothèses dans lesquelles

l’infraction est réalisée, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la

constatation de l'alcoolémie.

L’art. 51 al. 3 LCR prévoit quant à

lui que si l’accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en

avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas

d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

Toutes les règles de comportement

en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour

dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est

circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin

d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer

l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid.

2a). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1)

l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors

que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de

l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une

mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître

objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du

TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Tel est le cas lorsque le

conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et

la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de

l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement

s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid.

2.2.1

et les références citées).

Déterminer si une prise de sang

aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances

concrètes. Pour déterminer si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité

du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des

circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner

que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent

résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de

fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable; ATF 126 IV 53 consid.

2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine

sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine;

propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid.

2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant

l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire les

antécédents routiers d'un conducteur. Selon la jurisprudence, en l'absence de

signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident

tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise

de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des

circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration

des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêts du TF

6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2 ;6S.435/2001 du 8 août 2001

consid. 2e).

d) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas avoir quitté les lieux de l’accident sans avertir ni le lésé ni la

police comme il en avait l’obligation en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR. Il expose

toutefois que son souci principal était de ramener ses enfants à la maison pour

les coucher et qu’il a par la suite averti son assurance RC. Il est certes compréhensible

que la première préoccupation du recourant ait été de ramener ses enfants à la

maison. Rien ne l’empêchait toutefois d’appeler la police depuis son domicile

le soir de l’accident afin de la prévenir. En outre, le fait d’avoir annoncé le

cas à son assurance RC le lendemain comme il l’indique, ne l’exonérait pas de

son obligation d’avertir sans délai le lésé ou la police. Ainsi, la violation

de ses devoirs en cas d’accident, définis en cas de dommages matériels à l’art.

51.

al. 3 LCR, n’apparaît pas contestable.

e) Il en va différemment de

l’infraction à l’art. 91a LCR qui sanctionne la dérobade à une mesure visant à

déterminer l’incapacité de conduire. En effet, comme il a été exposé

préalablement (cf. supra, consid 2c), toutes les règles de comportement en cas

d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade

aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Il

faut encore que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état

d'incapacité de conduire apparaisse objectivement comme hautement vraisemblable

au vu des circonstances (cf. supra consid. 2c). Celles-ci ont trait d'une part

à l'accident, sa gravité ainsi que la manière dont il s'est déroulé, et d'autre

part à l'état et au comportement du conducteur tant avant l'accident qu'après

celui-ci, jusqu'au dernier moment où l'annonce aurait pu être faite (ATF 126 IV

53.

consid. 2a).

En l’occurrence, l’ordonnance

pénale incriminée ne contient aucune constatation sur les circonstances de

l’accident ou le comportement du recourant qui permettraient de suspecter, hormis

le fait de n’avoir pas appelé la police immédiatement, que le recourant était

en état d’ébriété au moment de l’accident. Dans la mesure où cette décision se

fonde sur le rapport de police du 17 juillet 2013, il y a lieu d’examiner si

les éléments contenus dans ce rapport permettent de se prononcer sur cette

question.

S’agissant des conditions de

l’accident, il ressort du rapport de police précité que la route était mouillée

et que le recourant avait accéléré au milieu du giratoire avant de bifurquer à

droite pour prendre la sortie en direction de Penthalaz. Alors qu’il était en

train d’effectuer cette manœuvre, il avait été distrait par ses enfants qui se

chamaillaient à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il avait mal négocié son

virage ; son véhicule avait alors glissé vers la gauche et percuté une

borne implantée sur un îlot directionnel. Ces éléments ne sont pas contestés par

les autorités pénale et administrative puisqu’ils ont été retenus à charge du

recourant dans les décisions pénale et administrative litigieuses, à savoir une

conduite inadaptée aux conditions de la route (mouillée) et à la configuration

des lieux, et une inattention à la circulation routière. Ces circonstances

permettent en soi d’expliquer l’accident sans qu’il y ait lieu de soupçonner

d’emblée que le recourant ait été pris de boisson au moment de l’accident.

Il reste à déterminer si le comportement

du recourant permettait de soupçonner qu’il était en état d’ébriété au moment

de l’accident. Le rapport de police précité mentionne que le recourant avait bu

une bière panachée de 33 cl avant l’accident. Cette constatation repose sur la

déclaration du recourant qui a expliqué lors de son audition par la police du 8

juillet 2013 qu’il avait bu le jour de l’accident une bière au domicile de ses

parents entre 18h 15 et 18 h 30 alors qu’il était allé récupérer ses enfants

chez eux après une journée de travail. Il a confirmé ces déclarations dans ses

déterminations du 13 novembre 2013 au SAN. Dans le mémoire de recours, il est

toutefois indiqué que le recourant a bu une bière à midi avec son père et non en

fin de journée. Cette contradiction paraît néanmoins résulter d’une erreur du

mandataire qui a rédigé l’acte de recours et non d’une volonté de dissimulation

de la part du recourant qui a spontanément déclaré à deux reprises qu’il avait

bu une bière en fin de journée chez ses parents. Il n’y a donc pas lieu de

mettre en doute cette déclaration. Cela étant, la seule consommation avant

l’accident d’une bière panachée (avec une teneur en alcool vraisemblablement de

l’ordre de 2%) ne suffit pas en soi, indépendamment de tout autre facteur, à

créer objectivement un soupçon d’ébriété et à rendre hautement vraisemblable

une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (voir à cet égard l’arrêt

6B_168/2009 précité consid. 1.3.1 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que la

seule consommation de trois verres de vin blanc quelques heures avant

l’accident ne suffisait pas à suspecter un état d’ébriété). Il y a en effet

lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles les faits

se sont déroulés. En l’espèce, le recourant indique qu’il était allé chercher

ses enfants chez ses parents après une journée de travail, ce qui n’a pas été

contesté par les autorités pénale et administrative. Dans ce contexte, la

consommation d’une seule bière panachée de 33 cl comme il l’a déclaré à deux

reprises apparaît crédible. Il paraît en effet douteux que le recourant se soit

enivré en présence de ses parents et de ses enfants, d’autant plus qu’il avait

la responsabilité de ramener ces derniers au domicile familial. La situation présente

est ainsi complètement différente par exemple de celle déjà jugée par le

Tribunal fédéral d’un conducteur ayant fait un accident au milieu de la nuit ou

à l’aube alors qu’il rentrait d’une fête (ATF 106 IV 396) où d’une soirée entre

amis. En outre, le témoin qui a vu le recourant descendre de son véhicule juste

après l’accident a déclaré qu’il avait l’air normal. Le recourant s’est en

effet arrêté après l’accident sur le bord de la chaussée pour constater les

dégâts sur son véhicule et enlever une barre métallique qui obstruait la

chaussée opposée avant de repartir. Ce comportement n’est pas caractéristique

d’une personne qui cherche à se dérober à la police, plusieurs personnes à

l’instar du témoin étant susceptibles de relever son numéro d’immatriculation. On

relève également que le recourant qui est titulaire d’un permis de conduire de

la catégorie B depuis 1996 n’a jamais été condamné pour ivresse au volant. Au

vu de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, il n’y a pas dans le cas

particulier d’éléments suffisants pour suspecter que le recourant était pris de

boisson au moment de l’accident. Comme il a été exposé préalablement, en

l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de

l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance

de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par

des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques,

configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance que

la mesure de contrôle de l’inaptitude à conduire aurait été ordonnée (cf.,

supra consid. 2c). En l’espèce, l’accident s’explique par le cumul d’une

vitesse inadaptée sur une route mouillée dans un virage à droite, ainsi qu’un

manque d’attention à la circulation induit par des enfants turbulents à

l’arrière du véhicule. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu,

au degré de haute vraisemblance exigé par la jurisprudence précitée, que la

police aurait ordonné une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire du

recourant si elle avait été avertie immédiatement de l’accident. Il en résulte

que tous les éléments constitutifs de la dérobade (art. 91a al. 1 LCR) ne sont

pas réalisés. ll y a donc lieu dans le cas particulier de s’écarter sur ce

point de l’ordonnance pénale du 26 août 2013, l’autorité pénale n’ayant pas examiné

si tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’art. 91a LCR

étaient réalisés (cf. supra consid. 2a), ce qui n’est pas

le cas en l’espèce.

Il n’y a pas lieu d’entendre les

témoins requis par le recourant, les faits étant suffisamment établis dans le

rapport de police précité. Il résulte de ce qui précède qu’un retrait du permis

de conduire d’une durée de trois mois, parce que le recourant aurait gravement

violé la LCR en se dérobant à un contrôle de son état physique, n’est pas conforme

au droit fédéral.

3.

Par conséquent, le recours est partiellement

admis. La décision du SAN du 27 janvier 2014 qui prononce à l’encontre du

recourant un retrait du permis de conduire de trois mois pour s’être dérobé à

une mesure visant à déterminer son incapacité de conduire doit par conséquent

être annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu’elle se détermine

sur la mesure qui doit être prononcée en tenant compte des autres infractions

aux règles de la circulation routière retenues dans sa décision du 27 janvier

2014, à savoir la perte de

maîtrise du véhicule en raison d’une inattention à la circulation routière et

d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des

lieux, violations qui ne sont pas contestées par le recourant, ainsi que la

violation des devoirs en cas d’accident définis à l’art. 51 al. 3 LCR (cf.

supra, consid. 2d).

Le présent arrêt doit être rendu

sans frais. Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, et qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens (art. 51, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 27 janvier

2014 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée, la cause

lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Service des automobiles

et de la navigation, versera au recourant un montant de 800 (huit cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mai 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.