CR.2014.0012
CDAP - CR.2014.0012 - 2015-07-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation
30 juillet 2015Français28 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur et
M. Roland Rapin, assesseur ; Mme Leticia Blanc,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Bertrand PARIAT, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service
des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de un mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1969, est titulaire du permis de conduire
pour les catégories G et M depuis le 19 janvier 1983 ; pour les catégories
B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 26 juin 1987 ; et pour les catégories A
et A1 depuis le 19 juillet 1993.
Aucune mention le concernant ne figure au fichier
fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.
B.
Le 30 mars 2013, vers 11h35, la centrale d’engagement et de transmission
de la Police cantonale vaudoise a été informée qu’un important accident de la
circulation, impliquant des dizaines de véhicules, venait de se produire sur
l’A9 Lausanne-Simplon et qu’il y avait de nombreux blessés. Au total, ce sont
49 voitures qui ont été impliquées dans ce carambolage.
C.
Selon le rapport de la Police cantonale vaudoise du 21 juillet 2013, X.________
circulait le 30 mars 2013, vers 11h30, sur l’A9 Lausanne-Simplon, à la hauteur
de Belmont/Chexbres, « sur la voie gauche, à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de brouillard et croisement enclenchés selon son
dire. Par cette attitude, il n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps
lorsqu’il s’est retrouvé en présence d’usagers qui freinaient fortement. Dès
lors, il heurta violemment, avec l’avant droit de sa BMW 328i, tout d’abord
l’arrière de la BMW 320si de M. Y.________, en phase de freinage devant lui et
qui, sous l’impact, fut projetée contre la Mazda 6 de M. Z.________. Cette dernière ripa de l’avant vers la droite, contre l’aile gauche arrière de l’Audi
Coupé Quattro de M. A._________. Dans la continuité de sa course, M. X.________
heurta cette fois-ci, a vec l’avant droit de sa voiture, l’angle gauche arrière
de la Mazda 6 de M. Z.________, qui fut à nouveau repoussée en avant tout en
frottant le côté gauche de l’Audi Coupé Quattro de M. A._________, qui,
elle-même fut poussée en avant et vint heurter le pare-chocs de la Skoda Octavia de M. B.________, à l’arrêt ». Selon ledit rapport de police, X.________
a encore heurté l’arrière droit du véhicule (Peugeot 207) de C.________ qui
était encastré dans la glissière de sécurité latérale gauche.
X.________ a été entendu par la police le jour même
de l’accident, il a déclaré, tel que cela ressort du rapport de police précité,
ce qui suit : « Alors que je circulais sur le viaduc de l’A9,
après l’aire de repos de Villette, j’ai vu le véhicule que je suivais freiner
de manière brutale. De ce fait, j’ai effectué un freinage d’urgence et j’ai
dirigé ma trajectoire en suivant la BMW bleu devant moi, entre les deux
colonnes de voitures à l’arrêt. Je ne peux pas vous dire si j’ai touché le
véhicule que je suivais avant ou après avoir été heurté par une voiture par
l’arrière. Par la suite, j’ai ressenti un second choc, vraiment violent. Pour
vous répondre, au moment où le véhicule qui me précédait a freiné, j’étais
concentré sur la route ».
X.________ a été dénoncé à l’autorité administrative
pour ne pas avoir été en mesure d’éviter de heurter un véhicule immobilisé
devant lui en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques du
moment.
D.
Le 2 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : le SAN) a averti X.________ du fait qu’il envisageait de
prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour le motif indiqué
ci-dessus. Le SAN lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer, ce
qu’il n’a pas fait.
E.
Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Préfet du district
Lavaux-Oron (ci-après : le préfet) a constaté que X.________ s’était rendu
couple d’une violation de l’art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ainsi que de
l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et l’a condamné à une amende de
350 fr.
F.
Par décision du 3 octobre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d’un mois dès le 1er avril
2014 en application des art. 16b al. 1 let. a LCR (faute moyennement grave) et
16b al. 2 let. a LCR (durée minimale). Le SAN a retenu que X.________ n’avait
pas été en mesure d’éviter un heurt en raison d’une vitesse inadaptée aux
conditions atmosphériques (brouillard), avec accident.
G.
X.________ a déposé, le 11 octobre 2013, une réclamation contre cette
décision. Il a fait valoir qu’il avait effectué un freinage d’urgence,
parvenant ainsi à stopper son véhicule, mais que tout de suite après deux
voitures l’avaient tamponné par l’arrière, une par la gauche avec un faible
choc et l’autre par la droite avec un énorme choc, de sorte que son automobile a
été projetée contre deux véhicules se trouvant devant. Il a conclu
implicitement à ce que le SAN renonce à prononcer une sanction à son encontre.
Le 30 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation
et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l’intéressé avait commis
une infraction moyennement grave en circulant à une vitesse inadaptée aux
conditions atmosphériques du moment (pluie et brouillard restreignant fortement
la visibilité).
H.
X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son
conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par
acte du 3 mars 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013
prononçant un retrait de permis pour une durée d’un mois.
Dans ses déterminations du 30 avril 2014, le SAN a
conclu au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses observations le 22
mai 2014 ; il a requis l’audition de deux témoins ainsi que la production
de l’intégralité du dossier du SAN relatif à l’accident du 30 mars 2013, tout
comme du dossier de la procédure pénale.
Le tribunal a tenu une audience le 22 juillet 2014
en présence des parties, au cours de laquelle deux témoins ont également été
entendus. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :
« (…)
Le recourant relate les faits. Il
explique avoir pris l’autoroute à Gland et en arrivant à Morges la circulation
était chargée, les véhicules roulant toutefois normalement. Sur les hauts de
Lausanne, vers la Blécherette, le trafic s’est encore densifié, les véhicules
étaient encolonnés sur les deux voies. Le recourant déclare qu’il devait y
avoir environ 5 km/h de différence entre les véhicules qui circulaient sur
chacune des voies. En arrivant à Lutry, son épouse lui a fait remarquer qu’ils
étaient les seuls à avoir allumer les feux anti-brouillard ; il précise
qu’il y avait une sorte de pluie fine, comme une bruine. Avant Chexbres, ils
ont pris un premier tunnel, puis un deuxième et à la sortie de celui-ci ils se
sont retrouvés devant un rideau de brouillard, dont l’épaisseur les a surpris.
Le recourant explique avoir immédiatement lâché les gaz et constaté que les
voitures devant étaient à l’arrêt. Il déclare avoir procédé à un freinage d’urgence
en serrant sur le centre des deux voies car la voiture (Peugeot) qui précédait
la sienne était allée freiner contre la glissière centrale. Une première
voiture a ensuite heurté son véhicule sur le côté gauche et une deuxième
voiture est arrivée du côté droit, ce qui les a propulsé vers le véhicule qui
se trouvait devant eux. Il précise que ce deuxième choc était très violent. Le
recourant soutient qu’il lui était impossible de voir au loin en raison de
l’épaisseur du brouillard.
Le président se réfère au rapport
de police qui mentionne ce qui suit : « M. X.________ (24) circulait
à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de
brouillard et croisement enclenchés selon son dire. Par cette attitude, il
n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps lorsqu’il s’est retrouvé en
présence d’usagers qui freinaient fortement ». Le recourant n’a pas eu
connaissance de ce rapport. Il n’a pas le souvenir d’avoir indiqué à l’agent de
police qu’il roulait à 100 km/h, il devait vraisemblablement rouler à une
vitesse inférieure car il a lâché les gaz dès la sortie du deuxième tunnel. Le
recourant conteste, pour le surplus, les faits tels qu’ils figurent dans le
rapport de police.
Me Pariat déclare ne pas avoir eu
connaissance du rapport de police et qu’il en va de même pour son client. Il
précise avoir rédigé le recours sur la base seule des explications fournies par
son client.
(…)
Me Pariat déclare avoir des
précisions à apporter au sujet du rapport de police tel qu’il a été établi :
à la page 65 du rapport de police,
phase 6, il est mentionné que le recourant a heurté l’arrière droit de la Peugeot 207 de C.________, ce qui est contesté. Le recourant précise que la Peugeot 207 se trouvait à sa droite et non devant lui.
S’agissant de la vitesse retenue,
soit 100 km/h, Me Pariat indique qu’il est difficile de l’évaluer. Le recourant
fait remarquer que s’il avait percuté la voiture qui le précédait les airbags
de sa voiture se seraient déclenchés. Il ajoute que sur le moment il a indiqué
au policier qu’il lui semblait s’être arrêté. Lorsqu’il y a repensé le soir au
chalet, il était convaincu d’être parvenu à s’arrêter alors qu’un flux de
véhicules arrivait derrière.
La représentante du SAN demande au
recourant pourquoi il ne s’est pas opposé à l’amende. Le recourant déclare ne
pas avoir prêté attention au contenu de l’amende et s’être contenté de payer
celle-ci (350 fr.), sans réfléchir plus loin, d’autant moins que le montant de
l’amende n’était pas trop élevé.
Le président fait remarquer que 49
véhicules ont été impliqués dans ce carambolage et que seules 22 ordonnances
pénales ont été rendues. La représentante du SAN indique qu’ils ont reçu les
rapports de police pour tous les conducteurs impliqués, mais n’avoir pris de
mesures qu’à l’encontre de ceux qui ont été dénoncés. Elle précise qu’ils n’ont
pas pour habitude de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue pénale
lorsque les faits sont clairs, comme c’était le cas en l’espèce. Me Pariat
relève que son client a déclaré « je ne peux pas vous dire si je me suis
arrêté », un doute subsistait selon lui. La représentante du SAN explique
qu’ils se sont fondés sur les faits retenus dans le rapport de police.
Le recourant indique que sa fille,
âgé de 6½ ans au moment de l’accident, était dans son siège, elle était en état
de choc. Il précise que son épouse s’est retournée après l’arrêt de la voiture
pour voir leur fille. Lors des deux chocs provoqués par les véhicules qui ont
embouti l’arrière de leur voiture, son épouse ne se trouvait pas dans une
position protégée par le siège et elle s’est plainte de douleurs au dos ;
elle n’a cependant pas été tout de suite emmenée à l’hôpital, son état n’ayant
pas été jugé grave. Le recourant ajoute qu’ils ont été emmenés au centre de la
police à la Blécherette, à l’instar des autres conducteurs et passagers
légèrement blessés, où il a été entendu par un agent de police. Il précise
avoir indiqué à ce dernier qu’il était parvenu à s’arrêter et que sa voiture
avait été tout de suite après été heurtée par deux autres véhicules. Le
recourant réitère n’avoir jamais heurté la Peugeot 207 ; afin d’attester
ses dires il montre au tribunal des photographies prouvant qu’il a embouti
l’arrière de la BMW et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Le
président requiert la production de ces photos.
D.________ est introduit et
entendu en qualité de témoin. Il est exhorté à dire la vérité.
Le témoin déclare ceci :
« avant le carambolage tous les véhicules roulaient, en colonne, à une
vitesse inférieure à 100 km/h. Après le deuxième tunnel, on s’est retrouvé dans
un brouillard épais et j’ai aperçu un amas de ferraille. J’ai pu me rabattre
sur le côté, freiner et arrêter mon véhicule. Ma copine m’accompagnait. La
voiture qui nous suivait nous a percuté et mon véhicule a été propulsé dans la
voiture qui me précédait. Le conducteur de la voiture qui me suivait s’est
excusé, m’a dit qu’il n’était pas parvenu à freiner et qu’il roulait à une
vitesse d’environ 100 km/h. Je précise que je n’étais pas oppressé par le véhicule
qui me suivait, on respectait les distances. A la sortie du tunnel, certains
ont eu le réflexe de freiner, d’autres ont en revanche un peu paniqué. Mais au
vu des conditions météorologiques, personne n’y pouvait rien. Je n’ai pas été
sanctionné par un retrait de permis. J’ai juste reçu un courrier du SAN avec
une liste de tous les conducteurs impliqués dans le carambolage. Au centre de
la police de la Blécherette, où nous avons été emmenés, une connaissance m’a
présenté M. X.________ ».
Me Pariat demande au témoin si
tout le monde roulait à la même vitesse. Le témoin le confirme et réitère que
les véhicules roulaient en colonne, de ce fait il était impossible de dépasser
et de rouler à vive allure. Il précise que la densité de la circulation était
importante.
(…)
Le témoin déclare être pilote
militaire. Il indique se souvenir vaguement qu’une voiture se trouvant tout à
l’avant du carambolage avait été soulevée sous l’impact du choc. Il déclare
s’être concentré pour arrêter son véhicule. Une fois son véhicule immobilisé,
le témoin a hésité à sortir de celui-ci ; son amie, assise à ses côtés,
l’en a dissuadé car d’autres véhicules arrivaient derrière. Ils ont donc eu un
temps de réflexion, ce qui selon lui prouve que les conducteurs respectaient
les distances de sécurité.
(…)
E.________ est introduite
et entendue en qualité de témoin. Elle est exhortée à dire la vérité.
Le témoin déclare ceci : «je
suis effectivement l’épouse de M. X.________. Je ne me rappelle pas de tout,
mais que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes. Mon mari était
attentif aux conditions de circulation. En arrivant à Lausanne, il y avait du
brouillard. J’ai demandé à mon époux s’il avait enclenché les feux
anti-brouillard, il m’a répondu que oui. Nous avons constaté que nous étions
les seuls à les avoir allumés. A la sortie d’un tunnel, le brouillard s’est
encore épaissi. Mon mari a freiné fort et est parvenu à arrêter le véhicule. Je
me suis retournée pour voir si ma fille allait bien. J’étais tournée sur le
côté gauche lorsque nous avons été percutés une première fois, puis une seconde
fois. Tout est allé très vite. Selon mes souvenirs, mon mari a freiné très
fort, ma ceinture m’a serrée. A la suite des deux chocs depuis l’arrière,
j’avais mal au dos. Nous avons pu nous extraire de la voiture par le côté
gauche ».
Me Pariat demande au témoin si
elle se souvient avoir touché une voiture blanche de marque Peugeot. Le témoin
déclare ne pas se rappeler. Me demande au témoin si tous les véhicules
roulaient, à son avis, à la même vitesse. Le témoin répond par l’affirmative et
précise que cela était dû aux conditions météorologiques et à la densité du
trafic.
La représentante du SAN demande au
témoin si elle a été entendue par la police. Le témoin déclare que non. Elle
indique s’être rendue dans les locaux de la police au centre de la Blécherette
avec sa fille et son mari et avoir attendu dans le hall où il y avait des
médecins et des psychologues. Elle précise que son mari faisait la queue pour
aller déposer ses déclarations et qu’il ne savait pas où elle était. Le témoin
confirme s’être retournée vers sa fille dès que leur véhicule s’est stoppé.
(…)
La représentante du SAN déclare
s’en tenir aux faits établis sur le plan pénal, lesquels n’ont pas été
contestés par le recourant. Elle rappelle que le SAN est lié par la
jurisprudence fédérale selon laquelle l’autorité administrative ne doit pas
s’écarter sans raison des faits établis au pénal et que par conséquent elle
conclut au maintien de la décision attaquée.
Me Pariat déclare que son client
maintient ses conclusions. Il relève que l’autorité administrative peut
s’écarter des faits retenus au pénal s’ils sont contraires à la réalité ou s’il
n’y a pas eu d’instruction particulière (audition de témoins). Me Pariat
invoque, qu’en l’espèce, les faits retenus sont contraires à la réalité, tel
que cela ressort du témoignage de E.________. Il relève que lors du
carambolage, le flux de voitures était important et qu’il est difficile
d’estimer à quelle vitesse roulaient les véhicules, mais que celle-ci
avoisinait les 100 km/h, comme l’a prétendu le témoin D.________. Me Pariat
soutient que son client a réussi à freiner et à arrêter son véhicule au vu des
déclarations de E.________. Il souligne par ailleurs que les distances entre
les véhicules étaient apparemment adéquates.
(…) ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur
le procès-verbal d’audience. Le recourant a apporté quelques précisions et
produit des photographies.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient qu’il ne circulait pas à une vitesse inadaptée aux
conditions atmosphériques et affirme qu’il est non seulement parvenu à
maîtriser son véhicule mais également à le stopper; selon lui si les
conducteurs des voitures qui le suivaient avaient réussi à maîtriser leurs
véhicules, il n’aurait pas heurté les voitures qui le précédaient.
a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure
de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes
les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et
sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois,
est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et
dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas
adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup
objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF
115.
IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174). Toute réaction non appropriée
n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une
faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît
préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas
discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que
l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche,
lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très
rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur
est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 32 al. 1 1ère
phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment
aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la
route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF
6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment
qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de
la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid.
4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une
mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a
été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait
roulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à
cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c pp. 315 s.). D'une manière
générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes
de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse
inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch.
30.
p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement
grave également (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 51 p. 391). Le conducteur doit
vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette
attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles
que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et
les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104).
b) En matière de répression des
infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le
système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se
prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt
général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de
la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP),
tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures
administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss
LCR (ATF 137 I 363 consid.
2.
). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La
jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 déjà cité; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 109 Ib 203
consid. 1; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 4 et 5).
En règle générale, l'autorité administrative doit suspendre la procédure
administrative ou surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif
dans la cause pénale, cela notamment parce que le juge pénal dispose de moyens
d'investigation plus vastes et, en particulier, de pouvoirs procéduraux plus
étendus relativement à l'audition de témoins (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb;
arrêt du TF 6A.121/2000 du 7 juin 2001, consid. 3a).
Ces principes s'appliquent non
seulement lorsque le juge pénal s'est prononcé à l'issue d'une procédure
ordinaire comportant des mesures probatoires contradictoires et des débats,
mais aussi lorsque l'infraction aux règles de la circulation routière est
constatée sur la seule base d'un rapport de police, dans une ordonnance pénale
contre laquelle l'automobiliste condamné n'a pas formé opposition. En tant que
celui-ci savait ou devait prévoir qu'une procédure de retrait de permis serait
également ouverte contre lui, il lui incombait de faire valoir ses griefs
éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale, en épuisant au
besoin les recours disponibles, sans attendre la procédure administrative pour
exposer ses arguments; ce devoir de contester d'abord la sanction pénale, pour
pouvoir ensuite contester la sanction administrative, est déduit sans plus de
discussion des « règles de la bonne foi » (ATF 1C_762/2013 du 27
février 2014 consid. 2.2; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;
121.
II 214 consid. 3a p. 217).
c) L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige en effet que les organes de l'Etat et les particuliers agissent de
manière conforme aux règles de la bonne foi. Les comportements contradictoires
sont notamment interdits. Parce que le particulier subit toujours une
restriction de ses droits dans les situations où une violation de cette
interdiction lui est imputée, ladite interdiction doit être appliquée avec
retenue, cela surtout lorsqu'elle se rapporte à un comportement passif plutôt
qu'actif. Une pesée des intérêts en présence est indispensable; il faut
notamment évaluer à quel point l'autorité a pu se fier au comportement initial
du particulier, comportement dont celui-ci s'est plus tard départi (ATF 137 V
394.
consid. 7.1 p. 403). En l'occurrence, le comportement initial consistait à
subir sans protester l'amende de 350 fr. infligée par l'ordonnance pénale du 26
septembre 2013; il s'agissait d'une attitude purement passive du recourant,
inapte à dénoter avec certitude sa reconnaissance de l'infraction retenue. De
plus, aucun intérêt public important ne justifie que le recourant soit
actuellement jugé forclos à contester les faits retenus à la base de cette
infraction; il résulte seulement de son attitude que les preuves déterminantes
sont administrées et appréciées par le tribunal, sur recours contre la décision
de retrait du permis de conduire, plutôt que par les organes de la justice
pénale. Il convient enfin de retenir qu'un comportement contradictoire ou
insuffisamment coopératif du particulier ne doit pas entraîner de conséquences
excessivement sévères (Benjamin Schindler, in Commentaire saint-gallois, 3e
éd., n° 56 i.f. ad art. 5 Cst.). En raison de ces considérations déjà, il est
douteux que l'ordonnance pénale du 26 septembre 2013 soit opposable au
recourant dans la présente procédure.
d) A cela s'ajoute que le
recourant jouit en procédure administrative de la garantie du droit d'être
entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci impose certains devoirs
d'information aux organes de l'Etat. Ces organes, dans une procédure en cours,
doivent notamment informer le particulier des étapes importantes de cette
procédure, de manière qu'il puisse s'y préparer et exercer ses droits
procéduraux de manière adéquate (ATF 140 I 99 consid. 3.4). Il se pose donc la
question de savoir s’il s'imposait que le recourant fût averti explicitement et
en temps utile des conséquences qu'une ordonnance pénale non contestée
entraînerait dans la procédure administrative de retrait du permis de conduire.
A défaut d’une telle information, le recourant ne pouvait en effet pas prévoir
qu'il subirait non seulement l'amende de 350 fr., mais aussi, et sans plus
pouvoir se défendre, un retrait de son permis de conduire. Or, cet
avertissement ne lui a été fourni ni dans l'avis du SAN du 2 septembre 2013 ni
dans l'ordonnance pénale du 26 septembre suivant. Il n’est toutefois pas
nécessaire de trancher la question de savoir si à défaut d’un tel
avertissement, le recourant devrait être admis à présenter ses arguments et à
faire administrer et apprécier les preuves pertinentes à l’appui de son recours
contre le retrait du permis de conduire, car les conditions posées par le
jurisprudence du Tribunal fédéral pour s’écarter du jugement pénal (ATF 139 II 95 consid.
3.2
p. 101 s. et les références) sont remplies en l’espèce.
e) L'épouse du recourant a été interrogée en qualité
de témoin et exhortée à dire la vérité. Elle a déclaré que son époux avait
freiné très fort, à tel point qu’elle avait été fortement serrée par la
ceinture de sécurité, et qu’il était parvenu à arrêter leur voiture sans
percuter les véhicules qui les précédaient. Elle a précisé s’être aussitôt
retournée pour voir si leur fille, qui se trouvait à l’arrière dans son siège
enfant, allait bien. Les événements se sont ensuite, selon ses dires, très
rapidement enchaînés ; la témoin a indiqué qu’alors qu’elle était
retournée sur le côté gauche en direction de sa fille, leur voiture a été
percutée une première fois, puis une seconde fois. Selon le témoin D.________,
conducteur également impliqué dans le carambolage, les véhicules, qui roulaient
en colonne et à une vitesse d’environ 100 km/h, respectaient les distances de sécurité. Il a expliqué que lorsqu’il a aperçu un amas de ferraille, il s’est
rabattu sur le côté et a effectué un freinage d’urgence, parvenant ainsi à
arrêter son véhicule. Puis, selon ses dires, les choses sont allées très vite,
sa voiture ayant été percutée par le véhicule qui le suivait. Il a précisé ne
pas avoir été sanctionné par un retrait de permis de conduire. Force est donc
de constater que D.________ s’est retrouvé dans une situation analogue à celle
du recourant. Quand bien même ce dernier a déclaré aux agents de police, tel
que cela ressort du rapport de police, « qu’il ne peut pas dire s’il a
touché le véhicule qu’il suivait avant ou après avoir été heurté par une
voiture par l’arrière », il apparaît que les conducteurs impliqués ont
été entendus par les agents de police très peu de temps après la survenance de
cet important accident de la circulation, de sorte qu’ils se trouvaient en état
de choc, réalisant seulement qu’ils venaient d’échapper au pire. L’on ne
saurait dès lors, au vu des circonstances, reprocher au recourant son manque de
précision lors de son audition. Par ailleurs, les photographies produites par
le recourant pour étayer ses dires, à savoir qu’il n’a pas heurté la Peugeot 207 qui le précédait, prouvent en effet qu’il a embouti l’arrière de la BMW 320si et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Ainsi, les allégations du
recourant selon lesquelles il est parvenu à stopper son véhicule, après avoir
procédé à un freinage d’urgence en serrant sur le centre des deux voies, sont
confirmées par les photographies produites ; la Peugeot 207 étant en effet allée freiner contre la glissière centrale. Il paraît donc
crédible que le recourant a embouti la BMW 320si après avoir été propulsé
contre celle-ci par les véhicules qui le suivaient. Par conséquent, il convient
d’admettre, au vu de ce qui précède, que l’autorité intimée aurait dû s’écarter
des constatations de fait figurant dans le rapport de police.
En définitive, l'absence de preuve matérielle de la
culpabilité du recourant (aveux, mesure des distances de sécurité, photos
radars utilisables, etc.) et les témoignages des deux témoins entendus lors de
l’audience, sont autant d'éléments qui laissent naître un doute certain sur la
culpabilité effective du recourant pour avoir circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions atmosphériques, objet de la présente procédure. Ce doute doit
profiter au recourant et il convient partant de s'écarter de l'ordonnance pénale
dans le cadre de la présente procédure administrative. Par conséquent, c’est à
tort que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait roulé à une vitesse
inadaptée aux conditions atmosphériques ayant conduit à la décision de retrait
de permis.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée, annulée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD), les frais de témoin étant laissés à la charge de l'Etat. Le
recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d'un avocat, a droit aux
dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 30 janvier 2014 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Les frais de témoin sont laissés à la charge de l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,
versera au recourant X.________ la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.