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Décision

CR.2014.0012

CDAP - CR.2014.0012 - 2015-07-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 juillet 2015Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1969, est titulaire du permis de conduire

pour les catégories G et M depuis le 19 janvier 1983 ; pour les catégories

B, B1, BE, D1, D1E et F depuis le 26 juin 1987 ; et pour les catégories A

et A1 depuis le 19 juillet 1993.

Aucune mention le concernant ne figure au fichier

fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière.

B.

Le 30 mars 2013, vers 11h35, la centrale d’engagement et de transmission

de la Police cantonale vaudoise a été informée qu’un important accident de la

circulation, impliquant des dizaines de véhicules, venait de se produire sur

l’A9 Lausanne-Simplon et qu’il y avait de nombreux blessés. Au total, ce sont

49 voitures qui ont été impliquées dans ce carambolage.

C.

Selon le rapport de la Police cantonale vaudoise du 21 juillet 2013, X.________

circulait le 30 mars 2013, vers 11h30, sur l’A9 Lausanne-Simplon, à la hauteur

de Belmont/Chexbres, « sur la voie gauche, à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de brouillard et croisement enclenchés selon son

dire. Par cette attitude, il n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps

lorsqu’il s’est retrouvé en présence d’usagers qui freinaient fortement. Dès

lors, il heurta violemment, avec l’avant droit de sa BMW 328i, tout d’abord

l’arrière de la BMW 320si de M. Y.________, en phase de freinage devant lui et

qui, sous l’impact, fut projetée contre la Mazda 6 de M. Z.________. Cette dernière ripa de l’avant vers la droite, contre l’aile gauche arrière de l’Audi

Coupé Quattro de M. A._________. Dans la continuité de sa course, M. X.________

heurta cette fois-ci, a vec l’avant droit de sa voiture, l’angle gauche arrière

de la Mazda 6 de M. Z.________, qui fut à nouveau repoussée en avant tout en

frottant le côté gauche de l’Audi Coupé Quattro de M. A._________, qui,

elle-même fut poussée en avant et vint heurter le pare-chocs de la Skoda Octavia de M. B.________, à l’arrêt ». Selon ledit rapport de police, X.________

a encore heurté l’arrière droit du véhicule (Peugeot 207) de C.________ qui

était encastré dans la glissière de sécurité latérale gauche.

X.________ a été entendu par la police le jour même

de l’accident, il a déclaré, tel que cela ressort du rapport de police précité,

ce qui suit : « Alors que je circulais sur le viaduc de l’A9,

après l’aire de repos de Villette, j’ai vu le véhicule que je suivais freiner

de manière brutale. De ce fait, j’ai effectué un freinage d’urgence et j’ai

dirigé ma trajectoire en suivant la BMW bleu devant moi, entre les deux

colonnes de voitures à l’arrêt. Je ne peux pas vous dire si j’ai touché le

véhicule que je suivais avant ou après avoir été heurté par une voiture par

l’arrière. Par la suite, j’ai ressenti un second choc, vraiment violent. Pour

vous répondre, au moment où le véhicule qui me précédait a freiné, j’étais

concentré sur la route ».

X.________ a été dénoncé à l’autorité administrative

pour ne pas avoir été en mesure d’éviter de heurter un véhicule immobilisé

devant lui en raison d’une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques du

moment.

D.

Le 2 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après : le SAN) a averti X.________ du fait qu’il envisageait de

prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour le motif indiqué

ci-dessus. Le SAN lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer, ce

qu’il n’a pas fait.

E.

Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, le Préfet du district

Lavaux-Oron (ci-après : le préfet) a constaté que X.________ s’était rendu

couple d’une violation de l’art. 31 al. 1 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ainsi que de

l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de

la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et l’a condamné à une amende de

350 fr.

F.

Par décision du 3 octobre 2013, le SAN a ordonné le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d’un mois dès le 1er avril

2014 en application des art. 16b al. 1 let. a LCR (faute moyennement grave) et

16b al. 2 let. a LCR (durée minimale). Le SAN a retenu que X.________ n’avait

pas été en mesure d’éviter un heurt en raison d’une vitesse inadaptée aux

conditions atmosphériques (brouillard), avec accident.

G.

X.________ a déposé, le 11 octobre 2013, une réclamation contre cette

décision. Il a fait valoir qu’il avait effectué un freinage d’urgence,

parvenant ainsi à stopper son véhicule, mais que tout de suite après deux

voitures l’avaient tamponné par l’arrière, une par la gauche avec un faible

choc et l’autre par la droite avec un énorme choc, de sorte que son automobile a

été projetée contre deux véhicules se trouvant devant. Il a conclu

implicitement à ce que le SAN renonce à prononcer une sanction à son encontre.

Le 30 janvier 2014, le SAN a rejeté la réclamation

et confirmé la décision attaquée. Il a considéré que l’intéressé avait commis

une infraction moyennement grave en circulant à une vitesse inadaptée aux

conditions atmosphériques du moment (pluie et brouillard restreignant fortement

la visibilité).

H.

X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son

conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par

acte du 3 mars 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation

de la décision attaquée et à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013

prononçant un retrait de permis pour une durée d’un mois.

Dans ses déterminations du 30 avril 2014, le SAN a

conclu au rejet du recours. Le recourant a fait part de ses observations le 22

mai 2014 ; il a requis l’audition de deux témoins ainsi que la production

de l’intégralité du dossier du SAN relatif à l’accident du 30 mars 2013, tout

comme du dossier de la procédure pénale.

Le tribunal a tenu une audience le 22 juillet 2014

en présence des parties, au cours de laquelle deux témoins ont également été

entendus. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Le recourant relate les faits. Il

explique avoir pris l’autoroute à Gland et en arrivant à Morges la circulation

était chargée, les véhicules roulant toutefois normalement. Sur les hauts de

Lausanne, vers la Blécherette, le trafic s’est encore densifié, les véhicules

étaient encolonnés sur les deux voies. Le recourant déclare qu’il devait y

avoir environ 5 km/h de différence entre les véhicules qui circulaient sur

chacune des voies. En arrivant à Lutry, son épouse lui a fait remarquer qu’ils

étaient les seuls à avoir allumer les feux anti-brouillard ; il précise

qu’il y avait une sorte de pluie fine, comme une bruine. Avant Chexbres, ils

ont pris un premier tunnel, puis un deuxième et à la sortie de celui-ci ils se

sont retrouvés devant un rideau de brouillard, dont l’épaisseur les a surpris.

Le recourant explique avoir immédiatement lâché les gaz et constaté que les

voitures devant étaient à l’arrêt. Il déclare avoir procédé à un freinage d’urgence

en serrant sur le centre des deux voies car la voiture (Peugeot) qui précédait

la sienne était allée freiner contre la glissière centrale. Une première

voiture a ensuite heurté son véhicule sur le côté gauche et une deuxième

voiture est arrivée du côté droit, ce qui les a propulsé vers le véhicule qui

se trouvait devant eux. Il précise que ce deuxième choc était très violent. Le

recourant soutient qu’il lui était impossible de voir au loin en raison de

l’épaisseur du brouillard.

Le président se réfère au rapport

de police qui mentionne ce qui suit : « M. X.________ (24) circulait

à une allure soutenue de 100 km/h malgré les conditions particulières, feux de

brouillard et croisement enclenchés selon son dire. Par cette attitude, il

n’est pas arrivé à stopper son véhicule à temps lorsqu’il s’est retrouvé en

présence d’usagers qui freinaient fortement ». Le recourant n’a pas eu

connaissance de ce rapport. Il n’a pas le souvenir d’avoir indiqué à l’agent de

police qu’il roulait à 100 km/h, il devait vraisemblablement rouler à une

vitesse inférieure car il a lâché les gaz dès la sortie du deuxième tunnel. Le

recourant conteste, pour le surplus, les faits tels qu’ils figurent dans le

rapport de police.

Me Pariat déclare ne pas avoir eu

connaissance du rapport de police et qu’il en va de même pour son client. Il

précise avoir rédigé le recours sur la base seule des explications fournies par

son client.

(…)

Me Pariat déclare avoir des

précisions à apporter au sujet du rapport de police tel qu’il a été établi :

à la page 65 du rapport de police,

phase 6, il est mentionné que le recourant a heurté l’arrière droit de la Peugeot 207 de C.________, ce qui est contesté. Le recourant précise que la Peugeot 207 se trouvait à sa droite et non devant lui.

S’agissant de la vitesse retenue,

soit 100 km/h, Me Pariat indique qu’il est difficile de l’évaluer. Le recourant

fait remarquer que s’il avait percuté la voiture qui le précédait les airbags

de sa voiture se seraient déclenchés. Il ajoute que sur le moment il a indiqué

au policier qu’il lui semblait s’être arrêté. Lorsqu’il y a repensé le soir au

chalet, il était convaincu d’être parvenu à s’arrêter alors qu’un flux de

véhicules arrivait derrière.

La représentante du SAN demande au

recourant pourquoi il ne s’est pas opposé à l’amende. Le recourant déclare ne

pas avoir prêté attention au contenu de l’amende et s’être contenté de payer

celle-ci (350 fr.), sans réfléchir plus loin, d’autant moins que le montant de

l’amende n’était pas trop élevé.

Le président fait remarquer que 49

véhicules ont été impliqués dans ce carambolage et que seules 22 ordonnances

pénales ont été rendues. La représentante du SAN indique qu’ils ont reçu les

rapports de police pour tous les conducteurs impliqués, mais n’avoir pris de

mesures qu’à l’encontre de ceux qui ont été dénoncés. Elle précise qu’ils n’ont

pas pour habitude de suspendre la procédure dans l’attente de l’issue pénale

lorsque les faits sont clairs, comme c’était le cas en l’espèce. Me Pariat

relève que son client a déclaré « je ne peux pas vous dire si je me suis

arrêté », un doute subsistait selon lui. La représentante du SAN explique

qu’ils se sont fondés sur les faits retenus dans le rapport de police.

Le recourant indique que sa fille,

âgé de 6½ ans au moment de l’accident, était dans son siège, elle était en état

de choc. Il précise que son épouse s’est retournée après l’arrêt de la voiture

pour voir leur fille. Lors des deux chocs provoqués par les véhicules qui ont

embouti l’arrière de leur voiture, son épouse ne se trouvait pas dans une

position protégée par le siège et elle s’est plainte de douleurs au dos ;

elle n’a cependant pas été tout de suite emmenée à l’hôpital, son état n’ayant

pas été jugé grave. Le recourant ajoute qu’ils ont été emmenés au centre de la

police à la Blécherette, à l’instar des autres conducteurs et passagers

légèrement blessés, où il a été entendu par un agent de police. Il précise

avoir indiqué à ce dernier qu’il était parvenu à s’arrêter et que sa voiture

avait été tout de suite après été heurtée par deux autres véhicules. Le

recourant réitère n’avoir jamais heurté la Peugeot 207 ; afin d’attester

ses dires il montre au tribunal des photographies prouvant qu’il a embouti

l’arrière de la BMW et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Le

président requiert la production de ces photos.

D.________ est introduit et

entendu en qualité de témoin. Il est exhorté à dire la vérité.

Le témoin déclare ceci :

« avant le carambolage tous les véhicules roulaient, en colonne, à une

vitesse inférieure à 100 km/h. Après le deuxième tunnel, on s’est retrouvé dans

un brouillard épais et j’ai aperçu un amas de ferraille. J’ai pu me rabattre

sur le côté, freiner et arrêter mon véhicule. Ma copine m’accompagnait. La

voiture qui nous suivait nous a percuté et mon véhicule a été propulsé dans la

voiture qui me précédait. Le conducteur de la voiture qui me suivait s’est

excusé, m’a dit qu’il n’était pas parvenu à freiner et qu’il roulait à une

vitesse d’environ 100 km/h. Je précise que je n’étais pas oppressé par le véhicule

qui me suivait, on respectait les distances. A la sortie du tunnel, certains

ont eu le réflexe de freiner, d’autres ont en revanche un peu paniqué. Mais au

vu des conditions météorologiques, personne n’y pouvait rien. Je n’ai pas été

sanctionné par un retrait de permis. J’ai juste reçu un courrier du SAN avec

une liste de tous les conducteurs impliqués dans le carambolage. Au centre de

la police de la Blécherette, où nous avons été emmenés, une connaissance m’a

présenté M. X.________ ».

Me Pariat demande au témoin si

tout le monde roulait à la même vitesse. Le témoin le confirme et réitère que

les véhicules roulaient en colonne, de ce fait il était impossible de dépasser

et de rouler à vive allure. Il précise que la densité de la circulation était

importante.

(…)

Le témoin déclare être pilote

militaire. Il indique se souvenir vaguement qu’une voiture se trouvant tout à

l’avant du carambolage avait été soulevée sous l’impact du choc. Il déclare

s’être concentré pour arrêter son véhicule. Une fois son véhicule immobilisé,

le témoin a hésité à sortir de celui-ci ; son amie, assise à ses côtés,

l’en a dissuadé car d’autres véhicules arrivaient derrière. Ils ont donc eu un

temps de réflexion, ce qui selon lui prouve que les conducteurs respectaient

les distances de sécurité.

(…)

E.________ est introduite

et entendue en qualité de témoin. Elle est exhortée à dire la vérité.

Le témoin déclare ceci : «je

suis effectivement l’épouse de M. X.________. Je ne me rappelle pas de tout,

mais que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes. Mon mari était

attentif aux conditions de circulation. En arrivant à Lausanne, il y avait du

brouillard. J’ai demandé à mon époux s’il avait enclenché les feux

anti-brouillard, il m’a répondu que oui. Nous avons constaté que nous étions

les seuls à les avoir allumés. A la sortie d’un tunnel, le brouillard s’est

encore épaissi. Mon mari a freiné fort et est parvenu à arrêter le véhicule. Je

me suis retournée pour voir si ma fille allait bien. J’étais tournée sur le

côté gauche lorsque nous avons été percutés une première fois, puis une seconde

fois. Tout est allé très vite. Selon mes souvenirs, mon mari a freiné très

fort, ma ceinture m’a serrée. A la suite des deux chocs depuis l’arrière,

j’avais mal au dos. Nous avons pu nous extraire de la voiture par le côté

gauche ».

Me Pariat demande au témoin si

elle se souvient avoir touché une voiture blanche de marque Peugeot. Le témoin

déclare ne pas se rappeler. Me demande au témoin si tous les véhicules

roulaient, à son avis, à la même vitesse. Le témoin répond par l’affirmative et

précise que cela était dû aux conditions météorologiques et à la densité du

trafic.

La représentante du SAN demande au

témoin si elle a été entendue par la police. Le témoin déclare que non. Elle

indique s’être rendue dans les locaux de la police au centre de la Blécherette

avec sa fille et son mari et avoir attendu dans le hall où il y avait des

médecins et des psychologues. Elle précise que son mari faisait la queue pour

aller déposer ses déclarations et qu’il ne savait pas où elle était. Le témoin

confirme s’être retournée vers sa fille dès que leur véhicule s’est stoppé.

(…)

La représentante du SAN déclare

s’en tenir aux faits établis sur le plan pénal, lesquels n’ont pas été

contestés par le recourant. Elle rappelle que le SAN est lié par la

jurisprudence fédérale selon laquelle l’autorité administrative ne doit pas

s’écarter sans raison des faits établis au pénal et que par conséquent elle

conclut au maintien de la décision attaquée.

Me Pariat déclare que son client

maintient ses conclusions. Il relève que l’autorité administrative peut

s’écarter des faits retenus au pénal s’ils sont contraires à la réalité ou s’il

n’y a pas eu d’instruction particulière (audition de témoins). Me Pariat

invoque, qu’en l’espèce, les faits retenus sont contraires à la réalité, tel

que cela ressort du témoignage de E.________. Il relève que lors du

carambolage, le flux de voitures était important et qu’il est difficile

d’estimer à quelle vitesse roulaient les véhicules, mais que celle-ci

avoisinait les 100 km/h, comme l’a prétendu le témoin D.________. Me Pariat

soutient que son client a réussi à freiner et à arrêter son véhicule au vu des

déclarations de E.________. Il souligne par ailleurs que les distances entre

les véhicules étaient apparemment adéquates.

(…) ».

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur

le procès-verbal d’audience. Le recourant a apporté quelques précisions et

produit des photographies.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient qu’il ne circulait pas à une vitesse inadaptée aux

conditions atmosphériques et affirme qu’il est non seulement parvenu à

maîtriser son véhicule mais également à le stopper; selon lui si les

conducteurs des voitures qui le suivaient avaient réussi à maîtriser leurs

véhicules, il n’aurait pas heurté les voitures qui le précédaient.

a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur

devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure

de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes

les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang froid et

sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances. Toutefois,

est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre insolite, inattendue et

dangereuse d'un autre usager ou par l'apparition soudaine d'un animal, n'a pas

adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup

objectivement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 3.1.2 ad art. 31 LCR; ATF

115.

IV 248, JdT 1989 I 693; RJN 1997 p. 174). Toute réaction non appropriée

n'est cependant pas excusable. Selon la jurisprudence, l'exonération d'une

faute suppose que la solution adoptée en fait et celle qui, après coup, paraît

préférable, sont approximativement équivalentes et que le conducteur n'a pas

discerné la différence d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que

l'immédiateté du danger exigeait de lui une décision instantanée. En revanche,

lorsqu'une manoeuvre s'impose à un tel point que, même si une réaction très

rapide est nécessaire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur

est en faute s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84; voir ég. arrêt du Tribunal

fédéral 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 32 al. 1 1ère

phrase LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment

aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la

route, de la circulation et de la visibilité. Selon la jurisprudence (ATF

6A.46/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2.2), cette règle implique notamment

qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de

la route, du trafic et de la visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid.

4b p. 291). Ainsi une vitesse inadaptée, considérée comme constitutive d'une

mise en danger grave de la sécurité au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, a

été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait

roulé sur une autoroute à environ 120 km/h et qui était parti en dérapage à

cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c pp. 315 s.). D'une manière

générale, l'expérience enseigne que la plupart des fautes à l'origine de pertes

de maîtrise - ou d'autres infractions - dues à l'inattention ou à une vitesse

inadaptée relèvent de la faute moyennement grave (v. Cédric Mizel op. cit., ch.

30.

p. 377 et les arrêts cités) et constituent une mise en danger moyennement

grave également (v. Cédric Mizel, op. cit., ch. 51 p. 391). Le conducteur doit

vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette

attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles

que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et

les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104).

b) En matière de répression des

infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le

système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se

prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt

général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de

la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP),

tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures

administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss

LCR (ATF 137 I 363 consid.

2.

). Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La

jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 déjà cité; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 109 Ib 203

consid. 1; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 4 et 5).

En règle générale, l'autorité administrative doit suspendre la procédure

administrative ou surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement définitif

dans la cause pénale, cela notamment parce que le juge pénal dispose de moyens

d'investigation plus vastes et, en particulier, de pouvoirs procéduraux plus

étendus relativement à l'audition de témoins (ATF 119 Ib 158 consid. 2c/bb;

arrêt du TF 6A.121/2000 du 7 juin 2001, consid. 3a).

Ces principes s'appliquent non

seulement lorsque le juge pénal s'est prononcé à l'issue d'une procédure

ordinaire comportant des mesures probatoires contradictoires et des débats,

mais aussi lorsque l'infraction aux règles de la circulation routière est

constatée sur la seule base d'un rapport de police, dans une ordonnance pénale

contre laquelle l'automobiliste condamné n'a pas formé opposition. En tant que

celui-ci savait ou devait prévoir qu'une procédure de retrait de permis serait

également ouverte contre lui, il lui incombait de faire valoir ses griefs

éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale, en épuisant au

besoin les recours disponibles, sans attendre la procédure administrative pour

exposer ses arguments; ce devoir de contester d'abord la sanction pénale, pour

pouvoir ensuite contester la sanction administrative, est déduit sans plus de

discussion des « règles de la bonne foi » (ATF 1C_762/2013 du 27

février 2014 consid. 2.2; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104;

121.

II 214 consid. 3a p. 217).

c) L'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige en effet que les organes de l'Etat et les particuliers agissent de

manière conforme aux règles de la bonne foi. Les comportements contradictoires

sont notamment interdits. Parce que le particulier subit toujours une

restriction de ses droits dans les situations où une violation de cette

interdiction lui est imputée, ladite interdiction doit être appliquée avec

retenue, cela surtout lorsqu'elle se rapporte à un comportement passif plutôt

qu'actif. Une pesée des intérêts en présence est indispensable; il faut

notamment évaluer à quel point l'autorité a pu se fier au comportement initial

du particulier, comportement dont celui-ci s'est plus tard départi (ATF 137 V

394.

consid. 7.1 p. 403). En l'occurrence, le comportement initial consistait à

subir sans protester l'amende de 350 fr. infligée par l'ordonnance pénale du 26

septembre 2013; il s'agissait d'une attitude purement passive du recourant,

inapte à dénoter avec certitude sa reconnaissance de l'infraction retenue. De

plus, aucun intérêt public important ne justifie que le recourant soit

actuellement jugé forclos à contester les faits retenus à la base de cette

infraction; il résulte seulement de son attitude que les preuves déterminantes

sont administrées et appréciées par le tribunal, sur recours contre la décision

de retrait du permis de conduire, plutôt que par les organes de la justice

pénale. Il convient enfin de retenir qu'un comportement contradictoire ou

insuffisamment coopératif du particulier ne doit pas entraîner de conséquences

excessivement sévères (Benjamin Schindler, in Commentaire saint-gallois, 3e

éd., n° 56 i.f. ad art. 5 Cst.). En raison de ces considérations déjà, il est

douteux que l'ordonnance pénale du 26 septembre 2013 soit opposable au

recourant dans la présente procédure.

d) A cela s'ajoute que le

recourant jouit en procédure administrative de la garantie du droit d'être

entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. Celle-ci impose certains devoirs

d'information aux organes de l'Etat. Ces organes, dans une procédure en cours,

doivent notamment informer le particulier des étapes importantes de cette

procédure, de manière qu'il puisse s'y préparer et exercer ses droits

procéduraux de manière adéquate (ATF 140 I 99 consid. 3.4). Il se pose donc la

question de savoir s’il s'imposait que le recourant fût averti explicitement et

en temps utile des conséquences qu'une ordonnance pénale non contestée

entraînerait dans la procédure administrative de retrait du permis de conduire.

A défaut d’une telle information, le recourant ne pouvait en effet pas prévoir

qu'il subirait non seulement l'amende de 350 fr., mais aussi, et sans plus

pouvoir se défendre, un retrait de son permis de conduire. Or, cet

avertissement ne lui a été fourni ni dans l'avis du SAN du 2 septembre 2013 ni

dans l'ordonnance pénale du 26 septembre suivant. Il n’est toutefois pas

nécessaire de trancher la question de savoir si à défaut d’un tel

avertissement, le recourant devrait être admis à présenter ses arguments et à

faire administrer et apprécier les preuves pertinentes à l’appui de son recours

contre le retrait du permis de conduire, car les conditions posées par le

jurisprudence du Tribunal fédéral pour s’écarter du jugement pénal (ATF 139 II 95 consid.

3.2

p. 101 s. et les références) sont remplies en l’espèce.

e) L'épouse du recourant a été interrogée en qualité

de témoin et exhortée à dire la vérité. Elle a déclaré que son époux avait

freiné très fort, à tel point qu’elle avait été fortement serrée par la

ceinture de sécurité, et qu’il était parvenu à arrêter leur voiture sans

percuter les véhicules qui les précédaient. Elle a précisé s’être aussitôt

retournée pour voir si leur fille, qui se trouvait à l’arrière dans son siège

enfant, allait bien. Les événements se sont ensuite, selon ses dires, très

rapidement enchaînés ; la témoin a indiqué qu’alors qu’elle était

retournée sur le côté gauche en direction de sa fille, leur voiture a été

percutée une première fois, puis une seconde fois. Selon le témoin D.________,

conducteur également impliqué dans le carambolage, les véhicules, qui roulaient

en colonne et à une vitesse d’environ 100 km/h, respectaient les distances de sécurité. Il a expliqué que lorsqu’il a aperçu un amas de ferraille, il s’est

rabattu sur le côté et a effectué un freinage d’urgence, parvenant ainsi à

arrêter son véhicule. Puis, selon ses dires, les choses sont allées très vite,

sa voiture ayant été percutée par le véhicule qui le suivait. Il a précisé ne

pas avoir été sanctionné par un retrait de permis de conduire. Force est donc

de constater que D.________ s’est retrouvé dans une situation analogue à celle

du recourant. Quand bien même ce dernier a déclaré aux agents de police, tel

que cela ressort du rapport de police, « qu’il ne peut pas dire s’il a

touché le véhicule qu’il suivait avant ou après avoir été heurté par une

voiture par l’arrière », il apparaît que les conducteurs impliqués ont

été entendus par les agents de police très peu de temps après la survenance de

cet important accident de la circulation, de sorte qu’ils se trouvaient en état

de choc, réalisant seulement qu’ils venaient d’échapper au pire. L’on ne

saurait dès lors, au vu des circonstances, reprocher au recourant son manque de

précision lors de son audition. Par ailleurs, les photographies produites par

le recourant pour étayer ses dires, à savoir qu’il n’a pas heurté la Peugeot 207 qui le précédait, prouvent en effet qu’il a embouti l’arrière de la BMW 320si et non la Peugeot 207 qui se trouvait à sa droite. Ainsi, les allégations du

recourant selon lesquelles il est parvenu à stopper son véhicule, après avoir

procédé à un freinage d’urgence en serrant sur le centre des deux voies, sont

confirmées par les photographies produites ; la Peugeot 207 étant en effet allée freiner contre la glissière centrale. Il paraît donc

crédible que le recourant a embouti la BMW 320si après avoir été propulsé

contre celle-ci par les véhicules qui le suivaient. Par conséquent, il convient

d’admettre, au vu de ce qui précède, que l’autorité intimée aurait dû s’écarter

des constatations de fait figurant dans le rapport de police.

En définitive, l'absence de preuve matérielle de la

culpabilité du recourant (aveux, mesure des distances de sécurité, photos

radars utilisables, etc.) et les témoignages des deux témoins entendus lors de

l’audience, sont autant d'éléments qui laissent naître un doute certain sur la

culpabilité effective du recourant pour avoir circulé à une vitesse inadaptée

aux conditions atmosphériques, objet de la présente procédure. Ce doute doit

profiter au recourant et il convient partant de s'écarter de l'ordonnance pénale

dans le cadre de la présente procédure administrative. Par conséquent, c’est à

tort que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait roulé à une vitesse

inadaptée aux conditions atmosphériques ayant conduit à la décision de retrait

de permis.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée, annulée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1

et 52 al. 1 LPA-VD), les frais de témoin étant laissés à la charge de l'Etat. Le

recourant, qui obtient gain de cause avec l’aide d'un avocat, a droit aux

dépens qu’il a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation du 30 janvier 2014 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Les frais de témoin sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le Service des automobiles et de la navigation,

versera au recourant X.________ la somme de 2000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.