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Décision

CR.2014.0013

CDAP - CR.2014.0013 - 2014-11-05 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

5 novembre 2014Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 26 février 1951, est titulaire

du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 18 mars 1971. Selon

l'extrait du fichier des mesures administratives ADMAS, il a fait l'objet, le

14 février 2007, d'un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois,

pour cas grave (vitesse). Cette mesure a pris fin le 6 septembre 2007. Précédemment,

X.________ a fait l'objet, le 17 janvier 2005, d'un retrait de son permis de

conduire d'une durée d'un mois, pour cas de moyenne gravité et accident (vitesse),

mesure qui a été exécutée du 18 décembre 2004 au 17 janvier 2005.

B.

Le 12 décembre 2011, vers 15h00, X.________ a

été interpellé par une patrouille de la police argovienne, alors qu'il

circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1, direction Zürich, à la

hauteur de Safenwil (Canton d'Argovie), pour avoir dépassé un autre véhicule par

la droite. Le rapport de police mentionne les conditions locales suivantes :

"2-streifige Fahrbahn mit Pannenstreifen, eben, gerade Strecke, Tag,

Asphalt, feucht, gute Sichtverhältnisse, mittleres Verkehrsaufkommen, zulässige

Höchstgeschwindigkeit 120 km/h". La police argovienne a signalé le cas

au ministère public de Zofingen-Kulm.

C.

Par décision du 9 février 2012, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait du

permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, du 7 août 2012

au 6 août 2013 y compris. Il a qualifié la faute commise de grave et tenu

compte du précédent retrait de permis du 14 février 2007.

D.

Par l'intermédiaire d'Assista TCS SA, X.________

a déposé une réclamation contre la décision du SAN en date du 8 mars 2012.

E.

Le 12 mars 2012, le SAN a suspendu la procédure

administrative dans l'attente de l'issue pénale.

F.

Par ordonnance du 9 mars 2012 du ministère

public de Zofingen-Kulm, X.________ a été reconnu coupable d'une violation

grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi sur la

circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) et condamné à une

peine de 20 jours-amende à 180 francs, dont 15 avec sursis pendant deux ans.

Le 17 mars 2012, X.________ s'est opposé

à cette condamnation. Le 16 juillet 2012, le Gerichtspräsidium de Zofingen a condamné

l'intéressé à une peine de 20 jours-amende à 180 fr. avec sursis pendant trois

ans et à une amende de 1'000 francs.

Le 10 août 2012, X.________ s'est

pourvu en appel et, le 19 novembre 2013, l'Obergericht du Canton d'Argovie a

admis partiellement son appel, le condamnant à une peine de 20 jours-amende à

180 fr. avec sursis pendant trois ans et réduisant l'amende infligée le 16

juillet 2012 à 900 francs.

G.

Par décision du 24 février 2014, le SAN a rejeté

la réclamation déposée par X.________, dit que la mesure s'exécuterait

désormais au plus tard du 23 août 2014 au 22 août 2015 y compris et confirmé,

pour le surplus, en tous points, la décision du 9 février 2012.

H.

Par lettre du 27 février 2014, X.________ a

demandé au SAN de différer l'exécution de la mesure du retrait de son permis,

qu'il ne contestait plus sur le principe, au 1er mars 2016, date de

sa mise à la retraite. Il exposait que la mesure de retrait entraînerait sans

aucun doute son licenciement. Responsable de vente pour la Suisse romande

auprès d'Y.________ SA, il est obligé d'effectué des déplacements quotidiens

tant en Romandie, qu'à Zürich ou auprès des usines du groupe. Ayant 63 ans, X.________

faisait valoir qu'en l'absence de permis de conduire, il ne retrouverait pas

d'autre emploi et se retrouverait au chômage pour la fin de sa carrière, ce qui

le pénaliserait sur le plan financier.

Le 5 mars 2014, le SAN a accusé

réception de la lettre de X.________ et rappelé à ce dernier qu'il disposait

d'une voie de recours contre la décision sur réclamation.

I.

Par lettre du 6 mars 2014, remise à un office

postal le lendemain, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre

la décision sur réclamation du 24 février 2014, concluant à ce que l'exécution

de la mesure de retrait soit effectués à partir du 1er mars 2016,

date de sa retraite professionnelle.

Le 11 avril 2014, l'autorité intimée

a déposé une réponse dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Les

raisons invoquées par le recourant pour obtenir le report de la mesure ne sont

à ses yeux pas justifiées, puisque le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

bonne réputation en tant que conducteur en raison de ses antécédents, que le

report souhaité est de longue durée et qu'un report d'exécution viderait la

mesure de ses effets.

Le 20 avril 2014, le recourant

s'est encore déterminé.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'espèce, le recourant ne conteste plus la

mesure administrative qui lui a été infligée et qui correspond à un retrait de

son permis de conduire de douze mois. Il demande en revanche le report de la

mesure, prévue pour être exécutée désormais au plus tard du 23 août 2014 au 22

août 2015, au 1er mars 2016, date de sa mise à la retraite

professionnelle.

La loi ne prévoit rien concernant

les modalités d'exécution de la mesure de retrait, qui, en vertu de l'art. 106

al. 2 LCR, relèvent de la compétence des autorités désignées par les cantons. Reconnaissant

l'existence d'une pratique des autorités cantonales dans ce domaine, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, conformément au principe de

la proportionnalité, l'autorité ne saurait abuser de son pouvoir d'appréciation

en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de

manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant

au-delà du but de la mesure (ATF 126 II 196 consid. 2c).

Suivant la jurisprudence cantonale

(voir CR.2006.0094 du 30 août 2006), pour décider du report de l'exécution

d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à

l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet

admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour

déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard

du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution

immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec

celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le

permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à

un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du

dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de

vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire

l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier

2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de

tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et

contraintes, mêmes importantes, sont inhérentes à la privation du droit de

conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf.

CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a

son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un

ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993

I 702). Par ailleurs, selon une jurisprudence argovienne, les cas qui peuvent

justifier le report de l'exécution ne doivent être admis qu'exceptionnellement,

pour une courte durée et à la seule condition que les effets du retrait

d'admonestation restent intacts; les demandes de suspension de l'exécution de

la mesure qui visent à amoindrir les inconvénients économiques d'un retrait de

permis sont irrecevables (JT 1991 I 683). Enfin, depuis le 1er juillet 2001,

les conducteurs bénéficient d'office, pour déposer leur permis, d'un délai de

six mois, en principe non prolongeable, à compter de la date du préavis de

retrait du Service des automobiles, ce qui leur permet, en règle générale, de

disposer de suffisamment de temps pour s'organiser en prévision de l'exécution

de la mesure (cf. arrêt CR 2003/0095 du 5 novembre 2003 où le Tribunal, se

référant à cette nouvelle pratique, a refusé de reporter de début août à Noël

l'exécution d'une mesure de retrait du permis d'un mois, dans le cas d'une

conductrice avec de mauvais antécédents; cf. également notamment CR 2002/0044

du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le tribunal a souligné que le

délai "non prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne

dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de

proportionnalité).

En particulier, le tribunal

administratif, auquel la CDAP a succédé, a admis la demande de report au 1er

décembre 2006 du dépôt du permis de conduire pendant trois mois formée par un

jardinier et son employeur, alors qu'il était prévu que la mesure prenne fin le

25.

octobre 2006. Le tribunal a considéré qu'il était décisif que le recourant

n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant sa crainte de voir son contrat

de travail résilié étant donné que les tâches dont il était chargé (en

particulier la tonte de gazon) nécessitaient des déplacements fréquents en

voiture ainsi que le transport de matériel spécifique (CR.2006.0094 du 30 août

2006.

précité). Le tribunal a également admis une demande de report d'une mesure

prévue pour être exécutée du 17 octobre au 16 novembre 2006 déposée par un

menuisier indépendant, aux motifs que ce dernier n'avait pas d'antécédent et

qu'il avait un besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son

activité professionnelle. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure pouvait

être reportée au 1er mars 2007, période moins dommageable pour le

recourant (CR.2006.0218 du 4 décembre 2006). Le report du délai d'exécution

d'un retrait du permis de conduire d'un mois a également été admis s'agissant

d'un chauffeur professionnel. Initialement prévue à compter du 2 octobre 2007,

l'exécution de la mesure a été reportée au 15 décembre 2007 (CR.2007.0127 du 9

octobre 2007).

Dans le cas qui nous occupe, la

décision du SAN du 9 février 2012 prévoyait que la mesure s'exécute du 7 août

2012.

au 6 août 2013. Vu la réclamation déposée par le recourant, puis la

suspension de la cause dans l'attente de l'issue pénale, la décision sur

réclamation, dont est recours, du 24 février 2014, fixe désormais le délai

d'exécution du retrait du 23 août 2014 au 22 août 2015. Compte tenu de l'effet

suspensif qu'entraîne le présent recours (art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant bénéficie, dans les faits, d'un

report de l'exécution de la mesure. Ce dernier demande que la mesure ne soit

exécutée qu'à partir du 1er mars 2016, date de sa mise à la retraite

professionnelle. Le refus du report demandé entraînerait pour lui de graves

conséquences financières puisqu'il perdrait sans doute son emploi et que, vu

son âge, il se retrouverait sans doute au chômage jusqu'à sa mise à la

retraite. Une sanction économique s'ajouterait ainsi à celles qu'il subit déjà

sur le plan pénal et sur le plan de la procédure de sa naturalisation : la

violation grave des règles de la circulation routière qu'il a commise en

dépassant un véhicule par la droite sur l'autoroute a entraîné l'annulation de

la convocation à sa cérémonie de naturalisation, prévue le 9 mai 2012.

Parcourant quotidiennement de

nombreux kilomètres pour le compte de son employeur, le besoin professionnel

invoqué par le recourant est certes avéré. Mais contrairement aux exemples

jurisprudentiels cités plus haut, où il s'agissait de reporter l'exécution de

la mesure de quelques mois seulement, le délai demandé par le recourant représente

plus d'une année et demie à compter du 23 août 2014, ce qui n'est pas envisageable

sans vider la mesure de tous ses effets. Vu le temps écoulé depuis le début de

la procédure, le recourant a disposé de suffisamment de temps pour s'organiser

en prévision de l'exécution de la mesure. Enfin, sa réputation de conducteur

n'est pas intacte, puisqu'il a fait l'objet de deux retraits de permis de

respectivement un mois du 18 décembre 2004 au 17 janvier 2005 et de six mois

entre le 7 mars et le 6 septembre 2007. Même s'il tente de minimiser les faits

reprochés, ce sont tout de même successivement un cas de moyenne gravité et un

cas grave qui lui ont été imputés. Ces éléments s'opposent également à l'octroi

d'un nouveau délai pour exécuter la mesure.

En conclusion, l'intérêt public à

l'exécution rapide de la mesure de retrait prime l'intérêt du recourant à

disposer d'un délai jusqu'au 1er mars 2016 pour déposer son permis

de conduire. En refusant d'octroyer au recourant un nouveau délai pour l'exécution

de la mesure, l'autorité intimée n'a pas mésusé du pouvoir d'appréciation qui

lui était conféré. Le recours doit être rejeté.

Le délai fixé par la décision

attaquée étant échu, il appartiendra au Service des automobiles de le fixer à

nouveau.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 24 février 2014 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 fr. (six

cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.