CR.2014.0015
CDAP - CR.2014.0015 - 2014-06-30 - A. X._____ Y._____/Service des automobiles et de la navigation
30 juin 2014Français19 min
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N° affaire:
CR.2014.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.06.2014
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service des automobiles et de la navigation
EXCÈS DE VITESSE
ÉTAT DE NÉCESSITÉ
SAGE-FEMME
DANGER DE MORT
CP-17
LCR-32-1
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute commise par une sage-femme appelée pour pratiquer un accouchement critique. Etat de nécessité admis: le témoin, Chef du Département de gynécologie du CHUV, a confirmé l'urgence de la situation (bébé coincé au niveau des épaules) et le fait qu'il n'existait pas d'alternative licite. Recours admis et sanction annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Christian Michel et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par CAP Compagnie
d'Assurance de Proctection Juridique SA, à Genève,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
retrait de permis conduire
(admonestation)
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 4
février 2014 (retrait du permis de conduire pour une durée de six mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née en ********,
exerce le métier de sage-femme en qualité d'indépendante. Elle est titulaire
d'un permis de conduire depuis 1979. Elle figure au fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS) en raison des
inscriptions suivantes:
- le 17 juillet 2008, un
avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse;
- le 2 juillet 2009, son permis de
conduire lui a été retiré pour une durée d'un mois (mesure exécutée du 31
juillet au 30 août 2009) en raison également d'un excès de vitesse.
B.
Le 30 juin 2013, A. X.________ Y.________
circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 en direction de Genève.
Elle a été contrôlée à 3h14 par un radar aux jonctions de Nyon et Coppet (km
31.605) à une vitesse de 158 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon
limité à 120 km/h.
Interpellée par la Police
cantonale, l'intéressée a indiqué sous la rubrique "Observations"
du formulaire "Identité du conducteur responsable":
"Je conteste l'amende prévue au vu de
mon urgence professionnelle. Appelée en urgence pour venir en aide à une
parturiente, j'ai pris l'autoroute en m'élançant de Nyon (entrée) lorsque le
flash s'est allumé. Avant que je rectifie ma vitesse à 120 km/h comme usuellement."
Le 9 septembre 2013, la Police
cantonale a dénoncé A. X.________ Y.________ au Ministère public de
l'arrondissement de la Côte pour violation des art. 32 al. 1 de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 4a al. 1
let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR; RS 741.11).
C.
Par avis du 20 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait
de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de l'excès
de vitesse commis le 30 juin 2013; il a invité l'intéressée à faire valoir au
préalable ses éventuelles observations.
A. X.________ Y.________ s'est
déterminée le 4 octobre 2013, par l'intermédiaire de son assurance protection
juridique. Elle a expliqué avoir commis l'excès de vitesse litigieux pour venir
en aide à une mère et à son bébé. Elle estimait que les conditions de l'état de
nécessité de l'art. 17 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311) étaient
ainsi réalisées et qu'aucune sanction administrative ne pouvait être prononcée
à son encontre. Elle a décrit comme il suit la chronologie des événements:
"Au moment où notre assurée a été
"flashée", (...), elle se rendait (...) chez les époux Z.________,
domiciliés à 2******** (France) en vue d'un accouchement à domicile.
Mme X.________ avait (...) été contactée par
M. Z.________ au milieu de la nuit lui annonçant que son épouse avait des
contractions rapprochées, signes d’un accouchement prématuré imminent. A 03h11,
le prénommé a encore une fois appelé notre assurée, sur son portable cette
fois-ci, lui indiquant que le bébé allait arriver, que sa tête était dehors
mais qu’elle était toute bleue-noire qu’il était paniqué à l’idée de faire
l’accouchement tout seul (...).
Au vu de l’urgence, Mme X.________ n’a pas
eu d’autres choix que d’indiquer la marche à suivre à l’époux au téléphone tout
en faisant son possible pour se rendre au plus vite au domicile du couple. Il
était en effet vital pour l’enfant que le mari puisse dégager les épaules du
bébé lui évitant ainsi de rester coincé et de s’asphyxier. Si une telle
opération avait dû échouer, le bébé aurait alors couru un grave danger.
Fort heureusement dans le cas présent, la
mère a pu délivrer l’enfant normalement à l’aide son mari, lui-même conseillé
au téléphone par Mme X.________ (...).
Cela étant, il n’est pas rare dans les cas
d’accouchement à domicile que la situation se complique et que l’aide d’un
professionnel sur place permet d’éviter des lésions pouvant provoquer de graves
séquelles, voire la mort de l’enfant.
Consciente de ce danger, notre assurée
n’avait finalement pas d’autres choix que de dépasser la limite de la vitesse
autorisée afin d’arriver au plus vite au domicile des époux Z.________ dans
l’hypothèse où l’accouchement ne devait pas se dérouler normalement. Il était
par ailleurs impératif qu’elle arrive sur place sans tarder pour la délivrance
du placenta, une opération à haut risque qui, si elle est mal pratiquée, peut entraîner
des hémorragies dans certains cas mortelles."
Par décision du 23 octobre 2013, le
SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'A. X.________ Y.________ pour
une durée de six mois. Il n'a pas retenu l'état de nécessité et qualifié l'excès
de vitesse commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a précisé
que la durée de la mesure correspondait au minimum légal, compte tenu de
l'antécédent du 2 juillet 2009.
D.
Par ordonnance pénale du 21 octobre 2013, soit
deux jours auparavant, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a
reconnu A. X.________ Y.________ coupable de violation grave des règles de la
circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sur la base des faits
suivants: "La prévenue a circulé au volant de la voiture de tourisme
immatriculée [...] à une allure de 158 km/h, marge de sécurité déduite, alors
que la vitesse est limitée à 120 km/h sur ce tronçon."; il l'a
condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Non contestée, cette
ordonnance pénale est entrée en force.
E.
Le 25 novembre 2013, A. X.________ Y.________,
agissant toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a
déposé une réclamation contre la décision de retrait du 23 octobre 2013,
concluant à son annulation. Elle a reproché au SAN de n'avoir pas retenu l'état
de nécessité. Elle s'est prévalue à cet égard d'une jurisprudence rendue par le
Tribunal administratif genevois qui concernait également une sage-femme ayant
commis un excès de vitesse (publiée au SJ 2001 II 211).
Par décision du 4 février 2014, le
SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le retrait de six mois
prononcé. S'agissant de l'état de nécessité invoqué, il a relevé ce qui suit:
"que la réclamante a été condamné par
sentence pénale du 21 octobre 2013 pour l'infraction précitée;
qu'en l'espèce, le juge pénal n'a pas retenu
l'état de nécessité invoqué par la réclamante;
que l'autorité administrative doit donc s'en
tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal"
F.
Le 4 mars 2014, A. X.________ Y.________,
toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune
sanction ne soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour
nouvelle décision. Elle soutient que l'autorité intimée s'est estimée à tort
liée par le jugement pénal alors qu'en réalité elle aurait dû examiner sur le
vu des explications et moyens de preuve fournis, si les conditions de l'état de
nécessité étaient réunies.
Dans sa réponse du 1er
avril 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s'est référé aux
considérants de sa décision du 4 février 2014.
La cour a tenu audience le 16 juin
2014 en présence de la recourante, assistée de son mandataire, et d'un
représentant du SAN. Les témoins suivants ont été entendus:
-
M. Z.________:
"[...]
Le soir en question, mon épouse m'a dit
qu'elle pensait que ce serait pour cette nuit. Je suis allé me coucher et
environ deux heures après, elle m'a réveillé pour me dire que cela venait.
Après plusieurs essais, on est parvenu à joindre la recourante au téléphone.
On avait prévu de faire l'accouchement dans
une piscine. J'ai commencé à la remplir. Mais il n'y avait pas assez d'eau
chaude. La recourante nous a dit qu'il fallait que ma femme en sorte. Mon
épouse s'est mise alors dans le lit. Je voyais la tête du bébé. J'ai alors
appelé la recourante. Je paniquais. La recourante, qui était en route, m'a
expliqué la manoeuvre par téléphone. Elle a dit que ma femme devait se mettre
debout. J'ai pu récupérer le bébé dans les mains. Il était violet. Il ne
bougeait pas. Je lui ai soufflé sur le corps une première fois. Il ne bougeait
toujours pas. Je lui ai soufflé une deuxième fois. Le bébé a alors frémi et a
pleuré. La recourante est arrivée environ 10 minutes après. L'appel a duré une
quinzaine de minutes.
Je n'ai pas pensé à faire appel à une ambulance.
Nous habitons à 2-3 km de l'Hôpital de Saint-Julien. La recourante nous a suivi
depuis le début.
J'ai eu peur pour mon enfant, lorsque j'ai
vu la tête sortir. Je ne savais pas s'il respirait. Il était bleu, puis violet.
J'ai décalé les épaules pour le dégager. J'ai même cru un moment qu'il était
mort.
Notre enfant est né à terme. La recourante
connaissait évidemment la date du terme."
-
le Prof. B.________, Chef du Département de
Gynécologie du CHUV:
"Il y a toujours un risque lors d'un
accouchement, que cela soit à l'hôpital ou à domicile, la situation pouvant à
tout moment basculer.
La présence d'un soignant n'est en soi pas
indispensable en cas d'accouchement à domicile. En cas de complication, elle
peut en revanche sauver des vies.
Vous me lisez le récit que les parents ont
fait des événements (pièce 6). Je dirais que cela s'est bien passé, mais
c'était "chaud". Le plus dangereux dans les accouchements, c'est
lorsqu'il y a la naissance de la tête, mais pas des épaules. Il faut alors intervenir
dans les 2-3 minutes pour éviter une asphyxie.
Médicalement, la réaction de la recourante
était la bonne. Un transfert en ambulance n'était à ce moment plus possible.
Même lorsque l'on prévoit tout, il y a dans
le canton de Vaud une cinquantaine de femmes qui accouchent de manière
précipitée. La probabilité que la femme accouche au terme exact calculé est de
moins de 1%. L'étalement dans le temps d'un accouchement "normal" est
de 4 semaines.
Cela vaut toujours la peine d'arriver
raisonnablement rapidement. Par exemple, si les épaules avaient été coincées,
la recourante aurait pu les dégager.
Une ambulance n'aurait pas résolu la
problématique."
Le 20 juin 2013, le SAN a déposé
une écriture, dans laquelle il a confirmé que les témoignages ne modifiaient
pas la décision de retrait prononcé.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le
cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,
moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message
du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi
fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel,
Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in
RDAF 2004 p. 383).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let a LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a
LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.
1.
let. a LCR).
b) Dans le domaine des excès de
vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est
objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou
encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la
vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou
plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur
les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.
262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée
est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26
à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin
de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,
respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF
123.
II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).
Cette jurisprudence ne dispense
toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. L'autorité
pourra en effet renoncer au retrait du permis de conduire en présence de
circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en
application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore
des art. 17 ss CP (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références
citées).
3.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir
commis l'excès de vitesse litigieux. Elle invoque toutefois un état de
nécessité.
a) Aux termes de l'art. 17 CP,
quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible
à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un
tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement
à la légitime défense, l'auteur se trouvant en état de nécessité ne cherche pas
à se préserver d'une attaque mais à préserver l'un de ses biens d'un danger
imminent. Il doit en outre être impossible à parer autrement (ATF 122 IV 1
consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le conducteur ne peut se prévaloir utilement de
l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse
qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que
celui-ci était plus précieux que celui a qui été compromis par son comportement
(TF, arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2).
b) En
principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de
conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal
entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.
2.3.2
p. 368 et les références).
L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises
en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a
et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été
rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les
parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à
certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).
Si les faits retenus au pénal lient
donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment
des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la
mise en danger (TF, arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les
références).
c) Dans le cas particulier, le
Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu, par ordonnance
pénale du 21 octobre 2013, la recourante coupable de violation grave des règles
de la circulation routière; il n'a pas retenu l'état de nécessité. La
recourante n'a pas contesté cette décision, qui est dès
lors entrée en force. L'existence ou non d'un état de nécessité est toutefois
une question de droit. L'appréciation que le juge pénal a faite à cet égard ne
lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.
Dans ses écritures et à l'audience,
la recourante a expliqué que la nuit en question, elle se rendait chez les
époux Z.________ pour pratiquer un accouchement à domicile. En chemin, elle
avait reçu un appel du mari, qui lui a indiqué que le bébé arrivait, que sa
tête était dehors mais qu'elle était toute bleu-noir et qu'il n'arrivait pas à
dégager les épaules. La recourante avait accéléré pour arriver au plus vite au
domicile du couple, tout en donnant par téléphone au mari les instructions pour
dégager le bébé et le ranimer. La recourante a relevé qu'elle n'avait jamais vécu
pareille situation et qu'il était impératif d'intervenir rapidement. Entendu
comme témoin, le Prof. B.________ a confirmé l'urgence de la situation. Il a
expliqué que lorsque le bébé est coincé au niveau des épaules comme c'était le
cas en l'espèce, il faut réagir dans les deux-trois minutes qui suivent pour
éviter l'asphyxie. Il est ainsi établi que la recourante a commis un excès de
vitesse pour préserver la vie de l'enfant et de la mère. Il reste à déterminer s'il
existait une alternative licite. Interrogé à cet égard, le Prof. B.________ a
indiqué que, médicalement, la réaction de la recourante avait été la bonne et
que le recours à une ambulance aurait été à ce moment-là inutile. Comme l'a
relevé la recourante, il était par ailleurs impératif qu'elle reste en contact
avec le mari pour lui donner toutes les instructions nécessaires et le
rassurer. Il n'était ainsi pas imaginable qu'elle raccroche pour appeler une
ambulance. Il convient de relever encore que l'excès de vitesse litigieux a été
commis au milieu de la nuit sur un tronçon rectiligne et dégagé. Il faut donc
relativiser la mise en danger de la vie et de la santé des autres usagers. On
précisera enfin que la recourante est revenue à une vitesse normale,
lorsqu'elle a entendu l'enfant crier et qu'il n'y avait dès lors plus
d'urgence.
Au regard de ces éléments, il se
justifie de mettre la recourante au bénéfice de l'état de nécessité de l'art.
17.
CP et de renoncer à toute sanction administrative à son encontre.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais de
la cause, y compris les indemnités de témoins, seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 4 février 2014 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ Y.________ un
montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.