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Décision

CR.2014.0015

CDAP - CR.2014.0015 - 2014-06-30 - A. X._____ Y._____/Service des automobiles et de la navigation

30 juin 2014Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née en ********,

exerce le métier de sage-femme en qualité d'indépendante. Elle est titulaire

d'un permis de conduire depuis 1979. Elle figure au fichier fédéral des mesures

administratives en matière de circulation routière (ADMAS) en raison des

inscriptions suivantes:

- le 17 juillet 2008, un

avertissement a été prononcé à son encontre en raison d'un excès de vitesse;

- le 2 juillet 2009, son permis de

conduire lui a été retiré pour une durée d'un mois (mesure exécutée du 31

juillet au 30 août 2009) en raison également d'un excès de vitesse.

B.

Le 30 juin 2013, A. X.________ Y.________

circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 en direction de Genève.

Elle a été contrôlée à 3h14 par un radar aux jonctions de Nyon et Coppet (km

31.605) à une vitesse de 158 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon

limité à 120 km/h.

Interpellée par la Police

cantonale, l'intéressée a indiqué sous la rubrique "Observations"

du formulaire "Identité du conducteur responsable":

"Je conteste l'amende prévue au vu de

mon urgence professionnelle. Appelée en urgence pour venir en aide à une

parturiente, j'ai pris l'autoroute en m'élançant de Nyon (entrée) lorsque le

flash s'est allumé. Avant que je rectifie ma vitesse à 120 km/h comme usuellement."

Le 9 septembre 2013, la Police

cantonale a dénoncé A. X.________ Y.________ au Ministère public de

l'arrondissement de la Côte pour violation des art. 32 al. 1 de la loi fédérale

du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et 4a al. 1

let. a de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR; RS 741.11).

C.

Par avis du 20 septembre 2013, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait

de prononcer une mesure de retrait de son permis de conduire en raison de l'excès

de vitesse commis le 30 juin 2013; il a invité l'intéressée à faire valoir au

préalable ses éventuelles observations.

A. X.________ Y.________ s'est

déterminée le 4 octobre 2013, par l'intermédiaire de son assurance protection

juridique. Elle a expliqué avoir commis l'excès de vitesse litigieux pour venir

en aide à une mère et à son bébé. Elle estimait que les conditions de l'état de

nécessité de l'art. 17 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311) étaient

ainsi réalisées et qu'aucune sanction administrative ne pouvait être prononcée

à son encontre. Elle a décrit comme il suit la chronologie des événements:

"Au moment où notre assurée a été

"flashée", (...), elle se rendait (...) chez les époux Z.________,

domiciliés à 2******** (France) en vue d'un accouchement à domicile.

Mme X.________ avait (...) été contactée par

M. Z.________ au milieu de la nuit lui annonçant que son épouse avait des

contractions rapprochées, signes d’un accouchement prématuré imminent. A 03h11,

le prénommé a encore une fois appelé notre assurée, sur son portable cette

fois-ci, lui indiquant que le bébé allait arriver, que sa tête était dehors

mais qu’elle était toute bleue-noire qu’il était paniqué à l’idée de faire

l’accouchement tout seul (...).

Au vu de l’urgence, Mme X.________ n’a pas

eu d’autres choix que d’indiquer la marche à suivre à l’époux au téléphone tout

en faisant son possible pour se rendre au plus vite au domicile du couple. Il

était en effet vital pour l’enfant que le mari puisse dégager les épaules du

bébé lui évitant ainsi de rester coincé et de s’asphyxier. Si une telle

opération avait dû échouer, le bébé aurait alors couru un grave danger.

Fort heureusement dans le cas présent, la

mère a pu délivrer l’enfant normalement à l’aide son mari, lui-même conseillé

au téléphone par Mme X.________ (...).

Cela étant, il n’est pas rare dans les cas

d’accouchement à domicile que la situation se complique et que l’aide d’un

professionnel sur place permet d’éviter des lésions pouvant provoquer de graves

séquelles, voire la mort de l’enfant.

Consciente de ce danger, notre assurée

n’avait finalement pas d’autres choix que de dépasser la limite de la vitesse

autorisée afin d’arriver au plus vite au domicile des époux Z.________ dans

l’hypothèse où l’accouchement ne devait pas se dérouler normalement. Il était

par ailleurs impératif qu’elle arrive sur place sans tarder pour la délivrance

du placenta, une opération à haut risque qui, si elle est mal pratiquée, peut entraîner

des hémorragies dans certains cas mortelles."

Par décision du 23 octobre 2013, le

SAN a ordonné le retrait du permis de conduire d'A. X.________ Y.________ pour

une durée de six mois. Il n'a pas retenu l'état de nécessité et qualifié l'excès

de vitesse commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Il a précisé

que la durée de la mesure correspondait au minimum légal, compte tenu de

l'antécédent du 2 juillet 2009.

D.

Par ordonnance pénale du 21 octobre 2013, soit

deux jours auparavant, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a

reconnu A. X.________ Y.________ coupable de violation grave des règles de la

circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sur la base des faits

suivants: "La prévenue a circulé au volant de la voiture de tourisme

immatriculée [...] à une allure de 158 km/h, marge de sécurité déduite, alors

que la vitesse est limitée à 120 km/h sur ce tronçon."; il l'a

condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr., avec sursis

pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Non contestée, cette

ordonnance pénale est entrée en force.

E.

Le 25 novembre 2013, A. X.________ Y.________,

agissant toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a

déposé une réclamation contre la décision de retrait du 23 octobre 2013,

concluant à son annulation. Elle a reproché au SAN de n'avoir pas retenu l'état

de nécessité. Elle s'est prévalue à cet égard d'une jurisprudence rendue par le

Tribunal administratif genevois qui concernait également une sage-femme ayant

commis un excès de vitesse (publiée au SJ 2001 II 211).

Par décision du 4 février 2014, le

SAN a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le retrait de six mois

prononcé. S'agissant de l'état de nécessité invoqué, il a relevé ce qui suit:

"que la réclamante a été condamné par

sentence pénale du 21 octobre 2013 pour l'infraction précitée;

qu'en l'espèce, le juge pénal n'a pas retenu

l'état de nécessité invoqué par la réclamante;

que l'autorité administrative doit donc s'en

tenir aux faits tels qu'ils ont été établis par le juge pénal"

F.

Le 4 mars 2014, A. X.________ Y.________,

toujours par l'intermédiaire de son assurance protection juridique, a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune

sanction ne soit prononcée, subsidiairement au renvoi de la cause au SAN pour

nouvelle décision. Elle soutient que l'autorité intimée s'est estimée à tort

liée par le jugement pénal alors qu'en réalité elle aurait dû examiner sur le

vu des explications et moyens de preuve fournis, si les conditions de l'état de

nécessité étaient réunies.

Dans sa réponse du 1er

avril 2014, le SAN a conclu au rejet du recours. Il s'est référé aux

considérants de sa décision du 4 février 2014.

La cour a tenu audience le 16 juin

2014 en présence de la recourante, assistée de son mandataire, et d'un

représentant du SAN. Les témoins suivants ont été entendus:

-

M. Z.________:

"[...]

Le soir en question, mon épouse m'a dit

qu'elle pensait que ce serait pour cette nuit. Je suis allé me coucher et

environ deux heures après, elle m'a réveillé pour me dire que cela venait.

Après plusieurs essais, on est parvenu à joindre la recourante au téléphone.

On avait prévu de faire l'accouchement dans

une piscine. J'ai commencé à la remplir. Mais il n'y avait pas assez d'eau

chaude. La recourante nous a dit qu'il fallait que ma femme en sorte. Mon

épouse s'est mise alors dans le lit. Je voyais la tête du bébé. J'ai alors

appelé la recourante. Je paniquais. La recourante, qui était en route, m'a

expliqué la manoeuvre par téléphone. Elle a dit que ma femme devait se mettre

debout. J'ai pu récupérer le bébé dans les mains. Il était violet. Il ne

bougeait pas. Je lui ai soufflé sur le corps une première fois. Il ne bougeait

toujours pas. Je lui ai soufflé une deuxième fois. Le bébé a alors frémi et a

pleuré. La recourante est arrivée environ 10 minutes après. L'appel a duré une

quinzaine de minutes.

Je n'ai pas pensé à faire appel à une ambulance.

Nous habitons à 2-3 km de l'Hôpital de Saint-Julien. La recourante nous a suivi

depuis le début.

J'ai eu peur pour mon enfant, lorsque j'ai

vu la tête sortir. Je ne savais pas s'il respirait. Il était bleu, puis violet.

J'ai décalé les épaules pour le dégager. J'ai même cru un moment qu'il était

mort.

Notre enfant est né à terme. La recourante

connaissait évidemment la date du terme."

-

le Prof. B.________, Chef du Département de

Gynécologie du CHUV:

"Il y a toujours un risque lors d'un

accouchement, que cela soit à l'hôpital ou à domicile, la situation pouvant à

tout moment basculer.

La présence d'un soignant n'est en soi pas

indispensable en cas d'accouchement à domicile. En cas de complication, elle

peut en revanche sauver des vies.

Vous me lisez le récit que les parents ont

fait des événements (pièce 6). Je dirais que cela s'est bien passé, mais

c'était "chaud". Le plus dangereux dans les accouchements, c'est

lorsqu'il y a la naissance de la tête, mais pas des épaules. Il faut alors intervenir

dans les 2-3 minutes pour éviter une asphyxie.

Médicalement, la réaction de la recourante

était la bonne. Un transfert en ambulance n'était à ce moment plus possible.

Même lorsque l'on prévoit tout, il y a dans

le canton de Vaud une cinquantaine de femmes qui accouchent de manière

précipitée. La probabilité que la femme accouche au terme exact calculé est de

moins de 1%. L'étalement dans le temps d'un accouchement "normal" est

de 4 semaines.

Cela vaut toujours la peine d'arriver

raisonnablement rapidement. Par exemple, si les épaules avaient été coincées,

la recourante aurait pu les dégager.

Une ambulance n'aurait pas résolu la

problématique."

Le 20 juin 2013, le SAN a déposé

une écriture, dans laquelle il a confirmé que les témoignages ne modifiaient

pas la décision de retrait prononcé.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) La LCR distingue le cas de peu de gravité, le

cas de gravité moyenne et le cas grave. La réalisation d’une infraction légère,

moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message

du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi

fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss; voir ég. C. Mizel,

Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in

RDAF 2004 p. 383).

Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let a LCR).

Commet une infraction moyennement

grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a

LCR).

Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16 al.

1.

let. a LCR).

b) Dans le domaine des excès de

vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin

d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est

objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou

encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la

vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou

plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur

les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p.

262). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée

est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26

à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a p. 132). Il est enfin

de peu de gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est,

respectivement, de 16 à 20 km/h, de 21 à 25 km/h et de 26 à 30 km/h (ATF

123.

II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259).

Cette jurisprudence ne dispense

toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. L'autorité

pourra en effet renoncer au retrait du permis de conduire en présence de

circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en

application de l'art. 54 CP (atteinte subie par l'auteur de son acte) ou encore

des art. 17 ss CP (arrêt 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 et les références

citées).

3.

En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir

commis l'excès de vitesse litigieux. Elle invoque toutefois un état de

nécessité.

a) Aux termes de l'art. 17 CP,

quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible

à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un

tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Contrairement

à la légitime défense, l'auteur se trouvant en état de nécessité ne cherche pas

à se préserver d'une attaque mais à préserver l'un de ses biens d'un danger

imminent. Il doit en outre être impossible à parer autrement (ATF 122 IV 1

consid. 3 p. 5 s.). Ainsi, le conducteur ne peut se prévaloir utilement de

l'état de nécessité qu'à la condition que l'on considère que l'excès de vitesse

qui lui est reproché était nécessaire à la sauvegarde du bien menacé et que

celui-ci était plus précieux que celui a qui été compromis par son comportement

(TF, arrêt 6A.28/2003 du 11 juillet 2003 consid. 2.2).

b) En

principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de

conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.

2.3.2

p. 368 et les références).

L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises

en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 105 Ib 18 consid. 1a

et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été

rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les

parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à

certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une

procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a

p. 217 s.; voir ég. arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1).

Si les faits retenus au pénal lient

donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment

des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la

mise en danger (TF, arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les

références).

c) Dans le cas particulier, le

Ministère public de l'arrondissement de la Côte a reconnu, par ordonnance

pénale du 21 octobre 2013, la recourante coupable de violation grave des règles

de la circulation routière; il n'a pas retenu l'état de nécessité. La

recourante n'a pas contesté cette décision, qui est dès

lors entrée en force. L'existence ou non d'un état de nécessité est toutefois

une question de droit. L'appréciation que le juge pénal a faite à cet égard ne

lie dès lors pas l'autorité et le juge administratifs.

Dans ses écritures et à l'audience,

la recourante a expliqué que la nuit en question, elle se rendait chez les

époux Z.________ pour pratiquer un accouchement à domicile. En chemin, elle

avait reçu un appel du mari, qui lui a indiqué que le bébé arrivait, que sa

tête était dehors mais qu'elle était toute bleu-noir et qu'il n'arrivait pas à

dégager les épaules. La recourante avait accéléré pour arriver au plus vite au

domicile du couple, tout en donnant par téléphone au mari les instructions pour

dégager le bébé et le ranimer. La recourante a relevé qu'elle n'avait jamais vécu

pareille situation et qu'il était impératif d'intervenir rapidement. Entendu

comme témoin, le Prof. B.________ a confirmé l'urgence de la situation. Il a

expliqué que lorsque le bébé est coincé au niveau des épaules comme c'était le

cas en l'espèce, il faut réagir dans les deux-trois minutes qui suivent pour

éviter l'asphyxie. Il est ainsi établi que la recourante a commis un excès de

vitesse pour préserver la vie de l'enfant et de la mère. Il reste à déterminer s'il

existait une alternative licite. Interrogé à cet égard, le Prof. B.________ a

indiqué que, médicalement, la réaction de la recourante avait été la bonne et

que le recours à une ambulance aurait été à ce moment-là inutile. Comme l'a

relevé la recourante, il était par ailleurs impératif qu'elle reste en contact

avec le mari pour lui donner toutes les instructions nécessaires et le

rassurer. Il n'était ainsi pas imaginable qu'elle raccroche pour appeler une

ambulance. Il convient de relever encore que l'excès de vitesse litigieux a été

commis au milieu de la nuit sur un tronçon rectiligne et dégagé. Il faut donc

relativiser la mise en danger de la vie et de la santé des autres usagers. On

précisera enfin que la recourante est revenue à une vitesse normale,

lorsqu'elle a entendu l'enfant crier et qu'il n'y avait dès lors plus

d'urgence.

Au regard de ces éléments, il se

justifie de mettre la recourante au bénéfice de l'état de nécessité de l'art.

17.

CP et de renoncer à toute sanction administrative à son encontre.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.

Vu l'issue du litige, les frais de

la cause, y compris les indemnités de témoins, seront laissés à la charge de

l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui a procédé par

l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 4 février 2014 est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

des automobiles et de la navigation, versera à A. X.________ Y.________ un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

routes.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.