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Décision

CR.2014.0018

CDAP - CR.2014.0018 - 2014-08-11 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

11 août 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le ******** 1967, X.________ est titulaire du

permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 15 avril

1985. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de

circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d’une durée de

trois mois a été infligé au prénommé le 17 mai 2011 pour une infraction grave,

mesure exécutée du 13 novembre 2011 au 12 février 2012.

B.

X.________ fait l’objet d’un rapport de

dénonciation daté du 25 juillet 2013. Le 17 juillet 2013, il circulait en file sur

le tronçon Lausanne-Berne de l’A1, chaussée Alpes, alors que le trafic était particulièrement

chargé. A la hauteur du kilomètre 72,500, X.________, qui se trouvait au volant

de sa BMW X5, plaques VD ********, n’est pas parvenu à éviter, en dépit d’un

freinage énergique, le véhicule qui le précédait lorsque celui-ci a freiné

avant de s’immobiliser, le trafic étant arrêté. Sous l’effet du choc, ce

dernier véhicule a été propulsé contre celui qui le précédait. Par ordonnance

pénale du 18 septembre 2013, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a reconnu X.________

coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de

l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR; RS 741.01), la violation ayant consisté à enfreindre les

articles 31 al. 1 (perte de maîtrise) et 34 al. 4 (distance insuffisante) LCR,

ainsi que de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les

règles de la circulation routière (OCR ; RS.741.11), au sens de son art.

96, pour ne pas avoir observé, lorsque des véhicules se suivent, une distance

suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 12 al. 1 OCR). Une amende de

400 fr., avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours, a été

prononcée à son encontre. Cette ordonnance n’a pas été attaquée.

C.

Le 29 octobre 2013, le Service des automobiles

et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de

prononcer une mesure de retrait de son permis. Le 2 décembre 2013, le SAN a

prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire

d’une durée de quatre mois. La réclamation interjetée contre cette décision a

été rejetée le 28 février 2014.

X.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN a produit son dossier; il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ ne s’est pas déterminé

sur la réponse du SAN.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste en premier lieu la faute

de circulation qui lui a été reprochée. Selon ses explications, l’on ne saurait

lui reprocher de ne pas avoir observé, en la circonstance du cas d’espèce, une

distance insuffisante; il ne voit du reste pas quelle mesure il pouvait

concrètement adopter pour éviter l’accident avec le véhicule qui le précédait.

a) En principe, l'autorité

administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas

s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La

sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal

et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la

base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui

n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312

consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib

18.

consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela

vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure

sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le

rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés,

mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va

ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la

gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée

contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la

personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes.

Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments

(ATF 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.2; 136 II 447 consid. 3.1

p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).

b) Ainsi qu’on l’a vu plus haut, le

Préfet a constaté qu’en l’occurrence, le recourant avait commis une violation

simple des règles de la circulation routière en ne respectant pas une distance

suffisante, alors qu’il circulait en file, perdant ainsi la maîtrise de son

véhicule. Or, cette ordonnance pénale n’a pas été attaquée et est par

conséquent définitive. Il convient dès lors de s'en tenir aux faits tels qu'ils

ont été établis dans cette ordonnance pénale. Au surplus, le recourant

n’apporte aucun élément de fait nouveau et ses explications sont spécieuses;

l’art. 12 al. 1 OCR prescrit expressément au conducteur, lorsque des véhicules

se suivent, de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En outre,

l’art. LCR exige de celui-ci qu’il reste constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence et voue son attention à

la route et à la circulation. Ce sont précisément ces deux règles dont le

recourant s’est affranchi dans le cas d’espèce, ce qui a eu pour conséquence

qu’il n’est pas parvenu à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait

et qui s’était immobilisé puisque le trafic était à l’arrêt. Peu importe à cet

égard qu’un conducteur téméraire aurait pu profiter d’une distance suffisante entre

les deux véhicules pour changer de file et intercaler le sien, manœuvre fort

périlleuse au demeurant et tout autant fautive, voire davantage. Le recourant

se plaint dès lors en vain de ce qu’une faute de circulation lui ait été

reprochée.

2.

En second lieu, le recourant se plaint de la

qualification de cette faute, telle que l’autorité intimée l’a retenue dans la

décision attaquée.

a) Si l'autorité administrative est

en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de

même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation

de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6

janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;1C_71/2008

du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation

différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il

s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la

qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss

LCR.

b) On rappelle que, dans le système

de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de

l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.

aa) Commet une infraction légère la

personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger

la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée

(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un

avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire

ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été

prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche

retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou

d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.

16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à

toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

bb) Commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,

crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1

let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est

retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des

deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois

en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire

est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

cc) Commet une infraction grave la

personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met

sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.

1.

let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré

pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six

mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été

retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2

let. b LCR).

dd) Comme l’a jugé le Tribunal

fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit

de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions

qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire

de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est

grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et

la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2;1C_27/2012 du 3 juillet

2012.

consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132

et 4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen

Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum

Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus

exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles

dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004

I p. 361 et ss, not. 392).

c) Dans le cas présent, l'autorité

intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet,

si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR,

l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction

légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139

consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034 du 2 mars

2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé

préfectoral a infligé une amende au recourant, comme on l’a vu plus haut.

aa) Le recourant fait cependant

valoir que les infractions qui lui sont reprochées devraient être qualifiées de

légères au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence

légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de

circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire

normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient

malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si

l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque

seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la

culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement

adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est

donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté

sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait

d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur

moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement

qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,

voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En

revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait

du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément

dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux

infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a

LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave

lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme

légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit

notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une

mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute

grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit.

p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2;6A.16/2006

du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, arrêts CR.2012.0004 du

8.

mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a;

CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).

bb) En vertu de l'art. 31 al. 1

LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à

pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Il vouera son attention à la

route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En

outre, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance

suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,

dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12

al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se

tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir

s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n'existe pas de règle absolue

sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces

dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions

de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des

véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à

respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave

ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur"

(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima

habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte

la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a

considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules

est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et

les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un

automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse

supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de

l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de

temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a

suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (ATF

1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de

100.

km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du

véhicule le précédant (ATF 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou si à la même vitesse il

suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (ATF

1C_274/210 du 7 octobre 2010), ou enfin lorsqu’un automobiliste est suivi sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 110 km/h, le

véhicule précédent à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, sur une

distance d'environ 1'200 mètres (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012).

La maîtrise du véhicule d'une

manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle

fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise

en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14

octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008).

S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le

précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier

(arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en

danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision

étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus

graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un

cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon

les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois

jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127

II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause

qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007

du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées). En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal

administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un

avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous

l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une

mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules

n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment

(ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir

également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a

admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire

subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et

ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en

revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de

véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le

véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF

1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).

d) Il est vrai qu’en l’espèce, la

distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait n’a pas été

évaluée. Les constatations du rapport de dénonciation sont à l’évidence

insuffisantes pour qu’une valeur puisse être retenue sur ce point. Il n’est

donc pas possible de retenir que l'intervalle entre les

deux véhicules était nettement insuffisant pour permettre au conducteur de

réagir en cas de besoin. C’est par conséquent de façon

hâtive qu’il a été reproché au recourant de ne pas avoir maintenu une distance suffisante

avec le véhicule qui le précédait. L’admission du recours n’en résulte pas pour

autant, puisqu’une perte de maîtrise de son véhicule doit lui être assurément

reprochée. Le recourant n’est en effet pas parvenu, malgré un freinage

énergique, à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui avait

ralenti son allure avant de s’immobiliser, puisque le trafic devant lui était

arrêté. Or, il ne peut soutenir avoir été surpris par le ralentissement du

véhicule le précédant. Le trafic sur l’A1 était particulièrement dense à cet

endroit, ce que le recourant admet du reste, ce qui appelait de sa part de

devoir freiner à tout moment. Le recourant, qui ne pouvait ignorer ce qui

précède, devait ainsi faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à

la circulation. A cela s’ajoute qu’en heurtant le

véhicule qui était arrêté devant lui qui, sous l'effet du choc, fut projeté

contre le véhicule qui le précédait, le recourant a concrètement mis en danger

d'autres usagers de la route. De telles collisions par l'arrière peuvent

entraîner de graves blessures, telles que le coup de lapin. L’on excède ainsi

largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite.

Ainsi, la faute commise ne peut être qualifiée de

légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au

demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant (dans le même

sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013). L'autorité intimée a dès lors à juste

titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.

e) Il n’est pas nécessaire

d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué

par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas

possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à

son égard (art. 16 al. 3 LCR). En effet, l’autorité intimée s’est contentée de

la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let.

b LCR, à savoir quatre mois de retrait, puisqu’au cours des deux années

précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction

grave.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à

l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation, du 28 février 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.