CR.2014.0018
CDAP - CR.2014.0018 - 2014-08-11 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
11 août 2014Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2014.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.08.2014
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
MAÎTRISE DU VÉHICULE
FAUTE LÉGÈRE
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
AUTOROUTE
CONDUCTEUR
RÉCIDIVE{INFRACTION}
INFRACTION DE MISE EN DANGER
LCR-16a-1-a (01.01.2005)
LCR-16b-1-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-a(01.01.2005)
LCR-16b-2-b(01.01.2005)
LCR-16-3(01.01.2005)
LCR-31-1
LCR-34-4
LCR-90-1
OCR-12-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Alors qu'il circulait sur la voie de gauche de l'A1, le recourant n'est pas parvenu, malgré un freinage énergique, à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui avait ralenti son allure avant de s'immobiliser puisque le trafic devant lui était arrêté. Il ne peut soutenir avoir été surpris par le ralentissement du véhicule le précédant; le trafic sur l'A1 était particulièrement dense à cet endroit, ce qui appelait de sa part de devoir freiner à tout moment. En outre, le recourant a mis en danger d'autres usagers de la route puisque, sous l'effet du choc, le véhicule arrêté devant lui a été projeté contre celui qui le précédait. Faute moyennement grave confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Christian Michel, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 28 février 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le ******** 1967, X.________ est titulaire du
permis de conduire suisse, notamment pour la catégorie B, depuis le 15 avril
1985. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) qu'un retrait du permis de conduire d’une durée de
trois mois a été infligé au prénommé le 17 mai 2011 pour une infraction grave,
mesure exécutée du 13 novembre 2011 au 12 février 2012.
B.
X.________ fait l’objet d’un rapport de
dénonciation daté du 25 juillet 2013. Le 17 juillet 2013, il circulait en file sur
le tronçon Lausanne-Berne de l’A1, chaussée Alpes, alors que le trafic était particulièrement
chargé. A la hauteur du kilomètre 72,500, X.________, qui se trouvait au volant
de sa BMW X5, plaques VD ********, n’est pas parvenu à éviter, en dépit d’un
freinage énergique, le véhicule qui le précédait lorsque celui-ci a freiné
avant de s’immobiliser, le trafic étant arrêté. Sous l’effet du choc, ce
dernier véhicule a été propulsé contre celui qui le précédait. Par ordonnance
pénale du 18 septembre 2013, le Préfet du district du Gros-de-Vaud a reconnu X.________
coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de
l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR; RS 741.01), la violation ayant consisté à enfreindre les
articles 31 al. 1 (perte de maîtrise) et 34 al. 4 (distance insuffisante) LCR,
ainsi que de contravention à l’ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière (OCR ; RS.741.11), au sens de son art.
96, pour ne pas avoir observé, lorsque des véhicules se suivent, une distance
suffisante avec le véhicule qui le précédait (art. 12 al. 1 OCR). Une amende de
400 fr., avec peine privative de liberté de substitution de quatre jours, a été
prononcée à son encontre. Cette ordonnance n’a pas été attaquée.
C.
Le 29 octobre 2013, le Service des automobiles
et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ de son intention de
prononcer une mesure de retrait de son permis. Le 2 décembre 2013, le SAN a
prononcé à l’encontre de X.________ une mesure de retrait de permis de conduire
d’une durée de quatre mois. La réclamation interjetée contre cette décision a
été rejetée le 28 février 2014.
X.________ a recouru contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SAN a produit son dossier; il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ ne s’est pas déterminé
sur la réponse du SAN.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste en premier lieu la faute
de circulation qui lui a été reprochée. Selon ses explications, l’on ne saurait
lui reprocher de ne pas avoir observé, en la circonstance du cas d’espèce, une
distance insuffisante; il ne voit du reste pas quelle mesure il pouvait
concrètement adopter pour éviter l’accident avec le véhicule qui le précédait.
a) En principe, l'autorité
administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas
s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La
sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal
et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la
base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui
n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312
consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib
18.
consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5). Cela
vaut notamment lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure
sommaire (ordonnance de condamnation) ou qu‘elle se fonde uniquement sur le
rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés,
mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va
ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre, à raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, à ce que soit également engagée
contre lui une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, conformément aux règles de la bonne foi, de faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes.
Elle ne peut attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments
(ATF 1C_762/2013 du 27 février 2014 consid. 2.2; 136 II 447 consid. 3.1
p. 451; 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217).
b) Ainsi qu’on l’a vu plus haut, le
Préfet a constaté qu’en l’occurrence, le recourant avait commis une violation
simple des règles de la circulation routière en ne respectant pas une distance
suffisante, alors qu’il circulait en file, perdant ainsi la maîtrise de son
véhicule. Or, cette ordonnance pénale n’a pas été attaquée et est par
conséquent définitive. Il convient dès lors de s'en tenir aux faits tels qu'ils
ont été établis dans cette ordonnance pénale. Au surplus, le recourant
n’apporte aucun élément de fait nouveau et ses explications sont spécieuses;
l’art. 12 al. 1 OCR prescrit expressément au conducteur, lorsque des véhicules
se suivent, de se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En outre,
l’art. LCR exige de celui-ci qu’il reste constamment maître de son véhicule de
façon à pouvoir se conformer au devoir de la prudence et voue son attention à
la route et à la circulation. Ce sont précisément ces deux règles dont le
recourant s’est affranchi dans le cas d’espèce, ce qui a eu pour conséquence
qu’il n’est pas parvenu à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait
et qui s’était immobilisé puisque le trafic était à l’arrêt. Peu importe à cet
égard qu’un conducteur téméraire aurait pu profiter d’une distance suffisante entre
les deux véhicules pour changer de file et intercaler le sien, manœuvre fort
périlleuse au demeurant et tout autant fautive, voire davantage. Le recourant
se plaint dès lors en vain de ce qu’une faute de circulation lui ait été
reprochée.
2.
En second lieu, le recourant se plaint de la
qualification de cette faute, telle que l’autorité intimée l’a retenue dans la
décision attaquée.
a) Si l'autorité administrative est
en principe liée par les faits retenus par le juge pénal, il n'en va pas de
même pour ce qui concerne les questions de droit, en particulier l'appréciation
de la faute (arrêts CR.2012.0005 du 7 juin 2012 consid. 2; CR.2009.0005 du 6
janvier 2010 consid. 1c; ATF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1;1C_71/2008
du 31 mars 2008 consid. 2.1). Or, en l'espèce, c'est bien à l'appréciation
différente d'une question de droit que le recourant fait allusion, puisqu'il
s'agit de l'appréciation de la gravité de la faute qu'il a commise et de la
qualification de l'infraction dans le contexte de l'application des art. 16a ss
LCR.
b) On rappelle que, dans le système
de la LCR, la durée du retrait de permis est fonction de la qualification de
l'infraction commise, qui peut être légère, moyennement grave ou grave.
aa) Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger
la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée
(art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un
avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire
ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été
prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche
retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou
d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art.
16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à
toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
bb) Commet une infraction
moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation,
crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1
let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est
retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des
deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois
en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire
est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
cc) Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré
pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six
mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été
retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2
let. b LCR).
dd) Comme l’a jugé le Tribunal
fédéral, le législateur a conçu l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit
de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions
qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,
l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les
éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire
de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est
grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et
la mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.2;1C_27/2012 du 3 juillet
2012.
consid. 3.1;6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1; FF 1999 IV 4132
et 4134; voir également sur cette question: René Schaffhauser, Die neuen
Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in: Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht, Saint-Gall 2003, p. 186; pour une catégorisation plus
exhaustive des cas moyennement graves, cf. Cédric Mizel, Les nouvelles
dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in: RDAF 2004
I p. 361 et ss, not. 392).
c) Dans le cas présent, l'autorité
intimée ne s'est pas écartée de l'appréciation juridique du Préfet. En effet,
si l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à l'infraction grave prévue à l'art. 16c LCR,
l'art. 90 ch. 1 LCR recouvre, pour sa part, les deux hypothèses de l'infraction
légère ou moyennement grave prévues aux art. 16a et 16b LCR (ATF 128 II 139
consid. 2c; arrêts CR.2012.0034 du 25 septembre 2012; CR.2008.0034 du 2 mars
2009). Or, c'est bien en application de l'art. 90 ch. 1 LCR que le prononcé
préfectoral a infligé une amende au recourant, comme on l’a vu plus haut.
aa) Le recourant fait cependant
valoir que les infractions qui lui sont reprochées devraient être qualifiées de
légères au sens de l’art. 16a LCR. La faute légère correspond à une négligence
légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de
circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est à dire
normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient
malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si
l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque
seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la
culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement
adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est
donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté
sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait
d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur
moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement
qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes,
voire relève carrément d'une certaine malchance (Mizel, op. cit., p. 387). En
revanche, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR relatif au retrait
du permis de conduire après une infraction moyennement grave comme l’élément
dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux
infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a
LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave
lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme
légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Doit
notamment être considérée comme moyennement grave l’infraction constituée d’une
mise en danger grave ou moyennement grave et d’une faute légère ou d'une faute
grave et d'une mise en danger légère ou moyennement grave (cf. Mizel, op. cit.
p. 392; ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2;6A.16/2006
du 6 avril 2006 consid. 2.1.1, et les références citées, arrêts CR.2012.0004 du
8.
mars 2012 consid. 2a; CR.2011.0035 du 21 novembre 2011, consid. 7a;
CR.2010.0052 du 14 octobre 2010 consid. 1).
bb) En vertu de l'art. 31 al. 1
LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à
pouvoir se conformer au devoir de la prudence. Il vouera son attention à la
route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). En
outre, selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12
al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se
tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Il n'existe pas de règle absolue
sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de ces
dispositions; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions
de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des
véhicules impliqués. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à
respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave
ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi compteur"
(correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima
habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135). Prenant en compte
la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence du Tribunal fédéral a
considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules
est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137 et
les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un
automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse
supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de
l'autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de
temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsque, à une vitesse de 100 km/h, il a
suivi le véhicule précédent sur 330 mètres, à une distance de 10 mètres (ATF
1C_356/2009 du 12 février 2010) ou encore lorsqu'il a circulé à une vitesse de
100.
km/h environ, sur 700 mètres, à une distance située entre 7 et 10 mètres du
véhicule le précédant (ATF 1C_7/2010 du 11 mai 2010) ou si à la même vitesse il
suit sur 500 mètres un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 mètres (ATF
1C_274/210 du 7 octobre 2010), ou enfin lorsqu’un automobiliste est suivi sur l'autoroute, à une vitesse d'environ 110 km/h, le
véhicule précédent à une distance oscillant entre cinq et dix mètres, sur une
distance d'environ 1'200 mètres (ATF 1C_502/2011 du 6 mars 2012).
La maîtrise du véhicule d'une
manière générale, et plus particulièrement de sa direction, est une règle
fondamentale du code de la route dont la violation entraîne une sérieuse mise
en danger de la circulation (cf. notamment arrêts CR.2010.0052 du 14
octobre 2010; CR.2009.0037 du 21 octobre 2009; CR.2007.0134 du 4 août 2008).
S'agissant d'un tracteur roulant à une distance insuffisante du véhicule qui le
précédait, qui n'était pas parvenu à éviter la collision avec ce dernier
(arrêté à un feu rouge), le Tribunal cantonal a ainsi jugé que la mise en
danger ne pouvait être qualifiée de légère. Si les conséquences de la collision
étaient relativement peu importantes, elles auraient pu être beaucoup plus
graves si le véhicule en cause avait été précédé d'un motocycliste ou d'un
cycliste (arrêt CR.2012.0066 du 20 novembre 2012). Selon
les circonstances particulières du cas concret, le Tribunal fédéral a toutefois
jugé qu’une perte de maîtrise peut constituer un cas de peu de gravité (ATF 127
II 302 consid. 3 p. 304). Il n'est en effet pas exclu qu'elle ne cause
qu’une mise en danger légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR (ATF 1C_235/2007
du 29 novembre 2007, consid. 2.2 et les références citées). En lien avec l'examen de la gravité de la faute, le Tribunal
administratif a jugé, dans un arrêt CR.2006.0014 du 23 août 2006, que seul un
avertissement devait être prononcé à l'encontre d'une conductrice qui, sous
l'effet de la surprise causée par le brusque ralentissement du trafic et d'une
mauvaise appréciation de la situation (croyant à tort que la file des véhicules
n'était pas à l'arrêt, mais seulement ralentie), freine mais pas suffisamment
(ou trop tardivement) pour éviter de heurter le véhicule la précédant (cf. voir
également l'arrêt CR.2008.0173 du 5 septembre 2008, dans lequel le Tribunal a
admis que la perte de maîtrise sur l'autoroute, due à un aveuglement solaire
subit et ayant entraîné une collision en chaîne dans un trafic dense et
ralenti, était constitutive d'une faute légère). Le Tribunal fédéral a en
revanche retenu qu'un conducteur qui n'avait pas remarqué qu'une colonne de
véhicules s'était formée devant lui à un carrefour à feux, et avait embouti le
véhicule qui le précédait, avait commis une faute moyennement grave (ATF
1C_75/2007 du 13 septembre 2007; cf. également ATF 135 II 138).
d) Il est vrai qu’en l’espèce, la
distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait n’a pas été
évaluée. Les constatations du rapport de dénonciation sont à l’évidence
insuffisantes pour qu’une valeur puisse être retenue sur ce point. Il n’est
donc pas possible de retenir que l'intervalle entre les
deux véhicules était nettement insuffisant pour permettre au conducteur de
réagir en cas de besoin. C’est par conséquent de façon
hâtive qu’il a été reproché au recourant de ne pas avoir maintenu une distance suffisante
avec le véhicule qui le précédait. L’admission du recours n’en résulte pas pour
autant, puisqu’une perte de maîtrise de son véhicule doit lui être assurément
reprochée. Le recourant n’est en effet pas parvenu, malgré un freinage
énergique, à éviter la collision avec le véhicule qui le précédait et qui avait
ralenti son allure avant de s’immobiliser, puisque le trafic devant lui était
arrêté. Or, il ne peut soutenir avoir été surpris par le ralentissement du
véhicule le précédant. Le trafic sur l’A1 était particulièrement dense à cet
endroit, ce que le recourant admet du reste, ce qui appelait de sa part de
devoir freiner à tout moment. Le recourant, qui ne pouvait ignorer ce qui
précède, devait ainsi faire preuve d'une prudence et d'une attention accrues à
la circulation. A cela s’ajoute qu’en heurtant le
véhicule qui était arrêté devant lui qui, sous l'effet du choc, fut projeté
contre le véhicule qui le précédait, le recourant a concrètement mis en danger
d'autres usagers de la route. De telles collisions par l'arrière peuvent
entraîner de graves blessures, telles que le coup de lapin. L’on excède ainsi
largement le cadre d'une simple "touchette" à vitesse réduite.
Ainsi, la faute commise ne peut être qualifiée de
légère, dès lors qu'elle résulte d'une inattention, qui ne se justifie au
demeurant par aucune circonstance non imputable au recourant (dans le même
sens, arrêt CR.2013.0012 du 24 mai 2013). L'autorité intimée a dès lors à juste
titre considéré qu'une faute moyennement grave pouvait lui être reprochée.
e) Il n’est pas nécessaire
d’examiner la pertinence du besoin professionnel du permis de conduire invoqué
par l’intéressé, puisqu’au vu de ses antécédents, il n’est de toute façon pas
possible de réduire la durée de la mesure prononcée par l’autorité intimée à
son égard (art. 16 al. 3 LCR). En effet, l’autorité intimée s’est contentée de
la mesure minimale que lui permet l’art. 16b al. 2 let.
b LCR, à savoir quatre mois de retrait, puisqu’au cours des deux années
précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction
grave.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont
mis à la charge du recourant, qui au surplus ne saurait prétendre à
l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario et 91
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation, du 28 février 2014, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.