CR.2014.0020
CDAP - CR.2014.0020 - 2014-07-08 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
8 juillet 2014Français19 min
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N° affaire:
CR.2014.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2014
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RETRAIT DE PERMIS
RETRAIT D'ADMONESTATION
EXCÈS DE VITESSE
LCR-16c-1-a(01.01.2005)
LCR-16c-2-a(01.01.2005)
Résumé contenant:
Confirmation d'un retrait de permis d'une durée de trois mois pour dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale sur autoroute. En ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction, les autorités administratives n'ont pas de raison de s'écarter des constatations de fait des autorités pénales. Selon la jurisprudence, il s'agit en outre d'une infraction grave.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2014
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 5 mars 2014 (retrait du permis de
conduire pour une durée de 3 mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1946, est titulaire
d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A1, B, B1,
BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 2 juin 1964. Le fichier des mesures
administratives en matière routière ne contient aucune inscription le
concernant.
B.
Le 22 février 2011, à 10h33, un radar installé
sur l'autoroute Lausanne-Simplon (A9), à la hauteur du Km 4.720, au niveau de
l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, a photographié le véhicule immatriculé VD ********
à une vitesse de 140 km/h (marge de sécurité déduite), soit à 40km/h au-dessus
de la vitesse maximale autorisée (100 Km/h). Le véhicule en cause était
immatriculé au nom de la société Y.________ Sàrl, dirigée par X.________.
C.
Interrogé par la police cantonale le 11 mai
2011, X.________ a déclaré se reconnaître au volant du véhicule sur la photo
radar de l'infraction en question.
D.
Par lettre du 16 mai 2011, le service des
automobiles et de la navigation (SAN) a annoncé à X.________ qu'il était
envisagé de prononcer une mesure de retrait de permis de conduire à son
encontre, ce sur quoi il était invité à déposer des observations. Par courrier
du 30 mai 2011, X.________ a expliqué qu'il ne se reconnaissait pas à 100% sur
la photo et qu'on lui avait un peu forcé la main à se reconnaître. De plus, il
ne savait pas que le tronçon de contournement de Lausanne était limité à
100km/h en permanence et il a fait valoir que la signalisation était invisible
si l'on roulait sur la piste centrale entouré de deux véhicules. Il s'interrogeait
également sur la conformité du radar.
E.
Par décision du 9 juin 2011, le SAN a prononcé
le retrait du permis d'X.________ pour une durée de trois mois, en retenant
qu'un excès de vitesse de plus de 34 km/h (40 km/h en l'espèce) sur autoroute
représente une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
Le 4 juillet 2011, X.________ a
présenté une réclamation au SAN contre cette décision en exposant que le
gendarme qui l'avait auditionné lui avait spécifié que le conducteur du
véhicule n'avait mis personne en danger. Il a également exposé ne pas être
certain à 100% de se reconnaître sur la photo et que le panneau limitant la
vitesse à 100km/h n'était pas visible sur ce tronçon. Finalement il s'est
interrogé sur la conformité du radar.
F.
En raison de ces faits, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 4 juillet 2011, reconnu
X.________ coupable de violations graves de la circulation routière.
L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne.
Entendu dans ses explications le 7
août 2012, X.________ a déclaré devant cette autorité:
"Je vous confirme que je ne me
reconnaît [sic] pas sur la photographie du radar et que j'affirme que je n'ai
pas conduit ce véhicule ce jour là. Le policier m'a en quelque sorte forcé la
main en m'expliquant que l'infraction n'était pas grave et que je pouvais faire
recours. J'ai trouvé un peu fort qu'il puisse affirmer me reconnaître sur la
photo. [...]. Au moment de l'infraction, il y avait le stand d'habitat et
jardin, où est représenté notre société. Pendant le montage, je dois m'y rendre
de temps en temps."
G.
Le 3 janvier 2012, le SAN a suspendu la
procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure
pénale. Le même jour, il a invité le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à lui adresser une copie de la décision qu'il rendrait.
H.
Par jugement du 7 août 2012, le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, un
jour-amende valant 30 fr., et à 500 fr. d'amende.
I.
Le 18 janvier 2013, le Tribunal d'arrondissement
de Lausanne a informé le SAN qu'un appel avait été déposé suite au jugement
rendu le 7 août 2012.
J.
Par jugement du 12 février 2013, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel d'X.________ à l'encontre
du jugement rendu le 7 août 2012.
K.
Par arrêt du 4 novembre 2013, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours d'X.________ dans la mesure de sa recevabilité, en
se référant aux éléments de fait suivants retenus dans le jugement du 12
février 2013: "Le recourant a été condamné sur la base de ses
déclarations initiales, lesquelles étaient corroborées par les témoignages
concordants de son fils, Z.________, et de A.________, un des employés d'Y.________
Sàrl, ainsi que par les déclarations d'un policier assermenté. La cour
cantonale a précisé qu'à l'époque des faits, le véhicule en cause était
immatriculé au nom de la société Y.________ Sàrl et celle-ci, dirigée par le
recourant. Ce dernier en était le conducteur habituel et ni Z.________, ni
l'employé précité ne l'avait emprunté le jour des faits. La version du
recourant relatant des aveux forcés était contredite par les déclarations de
l'agent de police B.________, en présence du recourant et du procureur. Le
policier avait expliqué que l'audition du recourant s'était déroulée
normalement, que le cours de la procédure lui avait été exposé, ensuite de quoi
il avait admis être l'auteur de l'infraction. La thèse - selon laquelle le
véhicule était usuellement emprunté par d'autres conducteurs – était infirmée
par les témoignages d'Z.________ et A.________, ainsi que par les allégations
tenues par le recourant lui-même lors de sa comparution du 26 septembre 2011
devant le ministère public. Il avait indiqué que la voiture de l'entreprise
n'était à disposition des employés que lorsque lui-même n'en avait pas l'usage
– ce qui était plutôt rare – et qu'il était fort probable qu'il fût au volant
lors de l'infraction. Enfin, le recourant n'avait présenté aucun alibi, pas
plus qu'il n'avait produit de liste d'auteurs potentiels, son fils ayant
confirmé que la société ne tenait pas de registre des conducteurs."
L.
Le 10 décembre 2013, le SAN a informé X.________
qu'il avait reçu la sentence pénale rendue par le Tribunal fédéral et lui a
imparti un nouveau délai pour faire valoir ses observations.
L'intéressé s'est déterminé le 24
décembre 2013 en expliquant:
1)"Qu'il (le gendarme) me reconnaissait
parfaitement sur la photo alors que moi pas du tout, étant donné que l'on ne
peut reconnaître qui que ce soit tellement la photo est floue et que la
personne sur la photo, même méconnaissable paraît beaucoup plus jeune.
2) Qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave
puisque que la limitation de vitesse a été modifiée en raison d'une réclamation
d'un automobiliste qui contestait la qualité du revêtement. D'autre part la
vitesse normale sur une autoroute est de 120km/h, ce qui n'occasionne qu'une
amende. Il m'a également dit que de plus j'avais la possibilité de recourir,
mais que si je refusais de signer, le préfet convoquerait tout le personnel
pour essayer de savoir qui était au volant.
3) D'autre part, la signalisation sur
l'autoroute à cet endroit était inexistante; donc le conducteur ne pouvait pas
savoir que ce tronçon était limité, momentanément à 100km/h au lieu de 120km/h."
Par décision du 5 mars 2014, le SAN
a ordonné le retrait du permis de conduire d'X.________ pour une durée de trois
mois. Il ne s'est pas écarté des faits retenus dans le cadre de la procédure
pénale et a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'art. 16c al. 1
let. a LCR.
M.
X.________ a recouru contre cette décision le 10
avril 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'aucune
mesure administrative ne lui soit infligée. Il a repris en substance les mêmes
arguments que dans ses déterminations du 24 décembre 2013.
Dans sa
réponse du 15 mai 2014, le SAN s'est référé à sa décision.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste avoir été au volant de son
véhicule automobile lors de l'infraction. Il expose qu’il n’est pas possible
d’affirmer sur la base de la photographie prise le jour de l’infraction qu’il
est bien l’auteur de l’excès de vitesse litigieux. Il soutient dès lors qu'il
doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, faute de preuves
suffisantes.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis
de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid.
3.
; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne
peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa
décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas
été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles
qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid.
3.
; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a et
les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu
au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties
ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines
conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure
sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de
police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait
dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y
aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la
personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire
valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en
épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la
procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; TF 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence cantonale, en
cas de déclarations contradictoires de l'intéressé au sujet d'une infraction de
la circulation routière, le tribunal applique par ailleurs la règle dite de la
"première déclaration" ou de la
"déclaration de la première heure",
selon laquelle il faut s'en remettre aux déclarations de première heure plutôt
qu'à celles faites ultérieurement après mûre réflexion (CR.2009.0084 du 24
février 2010, consid. 2b.; CR.2006.0096 du 24 octobre 2006 consid. 3b). Le
Tribunal fédéral a d'ailleurs fait de cette manière de voir une "maxime de preuve" (Beweismaxime) selon
laquelle les "déclarations de la première
heure" spontanées sont en principe plus impartiales et plus fiables
que les déclarations ultérieures qui sont consciemment ou inconsciemment
influencées après coup par des réflexions relevant du droit des assurances ou
d'autres considérations: si les déclarations de l'intéressé se modifient avec
l'écoulement du temps, celles qu'il a faites immédiatement après l'accident ont
plus de poids que celles qu'il formule après avoir reçu une décision de refus
de prestations de la part de l'assurance (ATF 115 V 133 consid. 8, 121 V 45
consid. 2 a; cf. CR.2009.0084 précité et CR.2005.261 du 26 octobre 2005).
b) En l'espèce, le recourant a fait
opposition à l'ordonnance pénale du 4 juillet 2011 devant le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne. Entendu par cette autorité le 7 août 2012, il
a ensuite déclaré ne pas avoir été le conducteur du véhicule en infraction. Le
recourant a néanmoins été reconnu coupable de violation grave des règles de la
circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amendes,
avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 30 fr., et à 500 fr.
d'amende.
Il a ensuite recouru à l'encontre
de ce jugement devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Entendu par cette autorité le 11 décembre 2012, il a dénoncé une violation du
principe in dubio pro reo et une constatation erronée des faits. Il a
par ailleurs abandonné ses griefs relatifs à l'adéquation de la signalisation
et à la validité de la limitation de vitesse. Son recours a été rejeté. Il a finalement
recouru à l'encontre de ce jugement devant le Tribunal fédéral en contestant
être l'auteur de l'infraction et se plaignant d'une violation de la présomption
d'innocence. Son recours a été rejeté par arrêt du 4 novembre 2013. Le
recourant a ainsi pu faire valoir ses objections devant ces autorités qui ne
les ont pas retenues. Par ailleurs, il ne se prévaut pas à présent de
constatations de fait inconnues du juge pénal ni de preuves nouvelles.
De plus, au vu de l'ampleur de
l'excès de vitesse commis, le recourant devait s'attendre à ce que soit engagée
contre lui une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut
donc pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a
p. 217 s.). Dans ses écritures, le recourant invoque la
présomption d'innocence. Dans une telle situation, l'automobiliste, pour
échapper à toute sanction administrative, doit rendre au moins vraisemblable
qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction litigieuse. Invité à cet égard à
indiquer les personnes qui étaient susceptibles de conduire le véhicule en
question le jour de l'infraction et dans la mesure du possible quel était son
emploi du temps ce jour-là, le recourant a expliqué que sa voiture d'entreprise
n'était à disposition des employés que lorsque lui-même n'en avait pas l'usage
– ce qui était plutôt rare – et qu'il était fort probable qu'il fût au volant
lors de l'infraction. Il n'a par ailleurs pas présenté d'alibi, pas plus qu'il
n'a produit de listes d'auteurs potentiels, son fils ayant confirmé que la
société ne tenait pas de registre des conducteurs. Les explications données se
révèlent ainsi très générales: on ne sait quels employés de l'entreprise
étaient présents, combien de personnes ont pu disposer du véhicule en cause et
surtout on pouvait attendre du recourant qu’il prenne la peine de rendre
vraisemblable qu’il ne pouvait pas lui-même se trouver au volant à l’heure et
sur les lieux de l’infraction. Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter des
déclarations initiales du recourant lors de son audition du 11 mai 2011, au
cours de laquelle il a reconnu être le conducteur du véhicule.
Les conditions permettant à
l'autorité administrative de s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale
ne sont dès lors pas réunies.
Le tribunal tient par conséquent
pour établi que le recourant était au volant de son véhicule lors de l'infraction.
3.
Le recourant conteste l'adéquation de la
signalisation et la validité de la limitation de vitesse.
Le tribunal de céans n’examinera pas
les questions de l'adéquation de la signalisation et la validité de la
limitation de vitesse. En effet, le recourant a abandonné ses griefs devant la
cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (cf. consid. 3 p. 8 du jugement du 12
février 2013). Ainsi, on ne peut que constater que, contrairement aux règles de
la bonne foi, le recourant, alors même qu'il savait qu'une procédure de retrait
de permis était en cours (cf. lettres du SAN du 16 mai 2011 et décision du 9
juin 2011), n'a pas fait valoir ses moyens dans le cadre de la procédure, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Il s'ensuit que rien
ne permet de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal.
Quant à la question de savoir si le
recourant pouvait légitimement se croire autorisé à circuler à une vitesse plus
élevée que celle indiquée, au motif que celle-ci serait injustifiée, il aurait
à nouveau dû faire valoir ses arguments à cet égard dans le cadre de la
procédure pénale. Le tribunal du céans n'examinera dès lors pas non plus si le
recourant pouvait valablement remettre en cause la décision de l'autorité
compétente concernant l'opportunité et la légalité de cette limitation.
Le tribunal de céans se basera dès
lors sur l'état de fait à la base du prononcé pénal et considérera que la
vitesse maximale autorisée à l'endroit où le recourant a été contrôlé était
effectivement de 100 km/h et qu'elle était correctement signalée et tient par
conséquent pour établi que le recourant a commis un excès de vitesse de 40 km/h
sur autoroute.
4.
Le recourant conteste que l'excès de vitesse
litigieux soit une infraction grave au sens de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.1).
a) La LCR fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR),
les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
Commet une infraction légère la
personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement
en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction moyennement
grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger
pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR).
Commet une infraction grave la
personne qui, en violant gravement les règles de la circulation routière, met
sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al.
1.
let. a LCR).
Pour assurer l’égalité de
traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le
domaine des excès de vitesse. Ainsi, le cas est objectivement grave,
c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne
réputation du conducteur, en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée
de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes
(ATF 132 II 234 consid. 3.2; 124 II 259 consid. 2b). Un arrêt du Tribunal
fédéral a confirmé ce système de seuils schématiques (arrêt 1C_83/2008 du 16
octobre 2008 consid. 2).
b) Conformément à la jurisprudence
précitée, un dépassement de la vitesse maximale de 40km/h sur autoroute doit
être qualifié de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et entraîner un
retrait du permis de conduire d'au moins trois mois conformément à l'art. 16
al. 2 let. a LCR. La décision attaquée s'en tenant à cette durée minimale, le
tribunal ne peut que la confirmer (art. 16 al. 3, 2ème phrase, LCR).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al.1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 5 mars 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.