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Décision

CR.2014.0022

CDAP - CR.2014.0022 - 2014-05-26 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

26 mai 2014Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1977, est titulaire

du permis de conduire pour les catégories B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis

le 7 mars 1996, pour les catégories A et A1 depuis le 13 août 2002 et pour les catégories

121, C, C1 et C1E depuis le 24 décembre 2009.

Sur la base des pièces au dossier,

en particulier de l’extrait du fichier des mesures administratives ADMAS ainsi

que du rapport d'expertise de l'Unité de Médecine et psychologie du trafic

(UMPT) du 4 février 2014, les antécédents du prénommé en matière de mesures

administratives relatives à la circulation routière peuvent être résumés de la

façon ci-après.

Le 24 février 1997, X.________ a

fait l’objet d’une décision de retrait de permis de conduire d’une durée de

cinq mois pour avoir conduit, le 27 décembre 1996, un véhicule en état

d’ébriété (taux d’alcool : 1,47 g‰), fait preuve d'inattention et dépassé la vitesse maximale autorisée

causant ainsi un accident de peu de gravité.

Le 12 janvier 1998, il s'est vu

retirer son permis de conduire pour une durée de 20 mois pour avoir conduit, le

16 novembre 1997, un véhicule en état d'ébriété (taux d’alcool : 2,04 g‰) et fait preuve d'inattention ayant

entraîné un accident.

Le 25 juin 2001, il a à nouveau

fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois.

Le 31 août 2003, le Service des

automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de X.________

à titre préventif et mandaté les experts de l'Unité de médecine du trafic (UMTR,

actuellement UMPT) pour qu'ils déterminent si l'intéressé était apte à conduire

des véhicules en toute sécurité et sans réserve, notamment du point de vue

alcoologique.

Dans leur rapport du 2 mars 2004,

les experts ont conclu "à des abus d'alcool avec

suspicion de trouble du caractère, chez une personne qui ne se remet pas en

question vis-à-vis de ses infractions et de la conduite en état d'ébriété, et

qui présente une attitude de révolte par rapport à l'Autorité et à la loi […].

Vu le bilan biologique fortement perturbé (élévation de

la fraction disialo CDT à 3,8%) allant à l'encontre des déclarations de

consommation d'alcool de l'intéressé (selon lui, abstinent depuis deux mois),

une mesure d'abstinence contrôlée pendant trois mois (CDT, ASAT, ALAT, GGT une

fois par mois) et une nouvelle expertise sont recommandées avant la restitution

du permis".

Le 16 août 2004, le SAN a retiré le

permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais d'au minimum

24 mois dès le 31 août 2003, cette mesure pouvant être révoquée aux conditions

d'une abstinence à l'alcool contrôlée pendant trois mois, d'un rapport médical

favorable de son médecin traitant et d'un rapport favorable d'une expertise

simplifiée de l'UMTR.

Dans une expertise simplifiée du 28

décembre 2006, les experts de l'UMTR ont estimé que X.________ pouvait être

considéré comme apte à la conduite. Ils ont toutefois relevé que le pronostic

était défavorable au vu des déclarations contradictoires et laconiques de

l'intéressé en expertise, de ses allégations envers les experts qui

relateraient mal ses déclarations et de son attitude lors de la confrontation à

des résultats sanguins anormaux.

Par décision du 9 janvier 2007, le

SAN a révoqué la mesure de retrait de sécurité prononcée le 16 août 2004 et

restitué le permis de conduire à X.________.

Le 13 janvier 2012, X.________ a

encore fait l'objet d'un avertissement prononcé à la suite d'un excès de

vitesse.

B.

En juin 2013, X.________ a demandé un permis d'élève

conducteur pour les véhicules du premier groupe (catégorie D). Suite à cette

demande, le Centre d'évaluation médicale de l'aptitude à la conduite (CEMAC) a rendu

un rapport médical intitulé "avis d'aptitude à la conduite"

daté du 14 octobre 2013 dans lequel il est indiqué que l'aptitude à la conduite

de l'intéressé ne peut pas être évaluée et nécessite un avis médical ainsi

qu'une expertise de l'UMPT, au motif qu'il existe un doute quant à un abus ou

une utilisation nocive de l'alcool, une maladie psychique et un trouble

caractériel.

Dans son préavis du 18 octobre 2013,

le médecin conseil du SAN a relevé que le dossier médical établi par le CEMAC

au sujet de l'intéressé mentionnait "un score AUDIT de 6 et une PS [prise

de sang] pathologique en juillet avec CDT 1.91; ALAT 176, GGT 169 [alors

que les valeurs de référence sont <1.4% pour les CDT, 30-65 U/l pour les ALAT et 15-85 U/l pour les

GGT] ". Au vu de ces résultats, le médecin conseil du SAN a émis un

doute sur l'aptitude de X.________ à conduire également des véhicules des

deuxième et troisième groupes et a proposé au SAN de demander à l'intéressé la

production d'un rapport médical de son médecin traitant, ainsi qu'une prise de

sang.

Le 6 novembre 2013, le SAN a informé X.________

du fait qu'au vu des renseignements médicaux existant à son sujet, des doutes

quant à son aptitude à conduire des véhicules des 2ème et 3ème

groupes étaient apparus. Le SAN a dès lors imparti à X.________ un délai de 30

jours pour qu'il lui transmette un rapport de son médecin traitant répondant à

diverses questions en relation avec sa consommation d'alcool.

Par lettre du 19 novembre 2013, X.________

a informé le SAN qu'il ne pourrait pas produire les pièces demandées dans le

délai imparti, car son médecin traitant était en arrêt maladie jusqu'au 23

décembre 2013.

Le 26 novembre 2013, le médecin

conseil du SAN a relevé que X.________ s'était déjà soustrait aux demandes de

prises de sang émanant de la CEMAC pendant l'été et que, si son médecin

traitant était en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2013, il ne pourrait

certainement pas établir de rapport médical et faire une prise de sang avant la

mi-janvier. Le médecin-conseil a dès lors préconisé au SAN de s'adresser à

l'UMPT.

Le 10 décembre 2013, le SAN a mandaté les

experts de l'UMPT pour qu'ils déterminent si X.________ était apte à conduire

des véhicules automobiles des 1er, 2ème et 3ème

groupes en toute sécurité et sans réserve.

Les experts de l'UMPT ont rencontré X.________

le 7 janvier 2014. Ils lui ont fait remplir des questionnaires, ont examiné son

état physique et ont procédé à des analyses de sang et capillaire. Les

experts ont rendu leur rapport le 4 février 2014, dont sont extraits les

passages suivants:

"[…] Il affirme en effet qu'il n'aurait pas changé

ses habitudes de consommation d'alcool et en particulier pas augmenté sa

consommation que l'on peut extrapoler selon ses déclarations à un verre

standard par jour en moyenne. Pour la fin de l'année 2013, il relate une

consommation telle que mentionnée ci-dessus en précisant avoir arrêté de boire

suite à son anniversaire le 10/12/2013, au cours duquel il a effectué une

consommation abusive qu'il ne parvient pas à quantifier exactement […].

Téguments: discret

érythème facial avec présence de quelques télangiectasies au niveau du visage.

[…]

DETERMINATION DES MARQUEURS DE L'ABUS D'ALCOOL

Date

CDT

GGT

ASAT

ALAT

07/01/2014

3.8% (1)

40.1 U/l (2)

16.5 U/l (3)

39.7 U/l (4)

Valeurs de référence:

(1) <1.4%/ (2) Femmes: 15-55 U/l; Hommes: 15-85 U/l (3) 15-37 U/l (4) 30-65

U/l

ANALYSE CAPILLAIRE (recherche d'éthylclucuronide =EtG)

Recherche d'éthylglucuronide dans un

prélèvement de 5 cm de cheveux.

29/01/2014: réception d'un rapport du

laboratoire de toxicologie du CURML daté du 23/01/2014 faisant état de

l'analyse d'un prélèvement de 5 cm de cheveux du 07/01/2014. Les analyses ont

révélé la présence d'ETG. La concentration d'ETG (182 pg/mg) mesurée dans les

cheveux est compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool

pendant les cinq à huit mois ayant précédé le prélèvement.

[…]

Monsieur X.________ ne parvient toujours pas à

expliquer les valeurs anormales de CDT qui ont été régulièrement mesurées lors

des différentes évaluations de l'aptitude à la conduite, en particulier les

résultats de la dernière prise de sang effectuée fin 2013 dans le contexte de

l'évaluation de l'aptitude à la conduite des véhicules des 1er et 2ème

groupe par le CEMAC; nous notons également qu'il peine à décrire exactement sa

manière de boire de l'alcool et les quantités d'alcool ingérées, restant

extrêmement évasif et surtout incapable de donner des précisions quant à sa

consommation; il affirme ainsi présenter une consommation moyenne modérée qu'on

peut raisonnablement extrapoler à un verre standard par jour en moyenne, voire

moindre;

cependant, les résultats des analyses

effectuées dans le cas de la présente expertise montrent à nouveau des valeurs

des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool nettement supérieures à la

norme, parlant en faveur d'une consommation de plus de 40 grammes d'éthanol par

jour durant les deux à trois semaines ayant précédé l'expertise; nous avons

complété les analyses par une recherche d'EtG dans un prélèvement de 5 cm de

cheveux effectué le 07/01/2014. Les résultats ont montré la présence d'EtG en

quantité élevée (182 pg/mg) ce qui représente une consommation chronique et

nettement excessive pendant les cinq à huit mois qui ont précédé le

prélèvement, ce qui va également à l'encontre des déclarations de l'intéressé;

ces résultats montrent que l'intéressé a masqué sa consommation d'alcool réelle

au cours des différentes expertises et en particulier au cours de la présente

expertise, soit volontairement, soit involontairement dans un mécanisme de déni.

Nous estimons dans ce contexte que l'intéressé

peut être considéré comme présentant une dépendance à l'alcool selon la

définition de la CIM-10; nous relevons en effet que la consommation

d'alcool nettement excessive établie par les analyses toxicologiques montre

d'une part que l'intéressé ne parvient pas à contrôler ses ingestions d'alcool;

d'autre part, la poursuite d'une consommation d'alcool excessive malgré les

enjeux de l'expertise indique que l'intéressé poursuit la consommation d'alcool

malgré la preuve des conséquences dommageables […]; à cela s'ajoute un désir irrésistible

de consommer de l'alcool dans des quantités importantes, attesté également par

les résultats des analyses sanguines et capillaires; l'intéressé présente

également très probablement une tolérance à l'alcool vu les quantités

chroniques qu'il est capable d'ingérer.

Dans ce contexte, nous estimons qu'il est plus

à risque que tout autre usager de la route de conduire dans un état qui ne

garantirait pas sa sécurité et celle des autres usagers s'il ne fait pas

l'objet d'une intervention ciblée sur les risques de l'alcool pour la santé et

sur les risques de l'alcool vis-à-vis de la conduite.

Nous estimons par conséquent que l'intéressé

est actuellement inapte à la conduite des véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupe pour un motif alcoologique (dépendance

à l'alcool)."

Après avoir pris connaissance de ce

rapport, le SAN a informé X.________, par lettre du 5 février 2014, du fait

qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée

indéterminée et que cette mesure serait révocable si l'intéressé s'abstenait de

consommer de l'alcool et se soumettait à des contrôles réguliers.

Le 15 février 2014, X.________ a admis

qu'il lui arrivait de consommer de l'alcool, mais jamais lorsqu'il devait

prendre le volant. Il a d'ailleurs rappelé que, depuis la restitution de son

permis le 9 janvier 2007, il n'avait jamais fait l'objet d'une dénonciation

pour conduite en état d'ébriété. Il a précisé qu'il arrivait à la fin de la

période durant laquelle il avait droit à des prestations de l'assurance-chômage

et qu'il avait effectué toutes les démarches nécessaires pour exercer la

profession de chauffeur de taxi indépendant. Il a également relevé qu'il avait

totalement arrêté de consommer de l'alcool depuis le 10 février 2014 et

consentait à faire contrôler qu'il était bien abstinent pendant six mois.

C.

Par décision du 19 février 2014, le SAN a retiré le

permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée (retrait de

sécurité), cette mesure étant révocable aux conditions suivantes:

§

abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée

cliniquement et biologiquement par une prise de sang (CDT, GGT, ASAT et ALAT)

une fois par mois au minimum, pour une durée de six mois au moins précédant la

demande de restitution du droit de conduire. L'abstinence et les prises de sang

devront être poursuivies sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§

suivi à l'Unité socio-éducative (USE) du Service

d'alcoologie du CHUV (ALC) […] pour

une durée de six mois au moins précédant la demande de restitution du droit de

conduire, avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à

l'alcool et sur les risques de la conduite sous l'emprise de l'alcool. Le suivi

doit être poursuivi sans interruption jusqu'à décision de l'autorité;

§

présentation d'un rapport médical de votre médecin

traitant, lors de la demande de restitution du droit de conduire, mentionnant

les éventuelles problématiques de santé, les éventuels traitements appliqués,

et en particulier le traitement médicamenteux qui devra être compatible avec la

conduite, l'évolution des différentes problématiques et le pronostic et

attestant de votre aptitude à conduire les véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupes en toute sécurité et sans réserve;

§

préavis favorable de notre médecin conseil;

§

conclusions favorables d'une expertise simplifiée

auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (UMPT), qui fixera

des conditions au maintien du droit de conduire les véhicules automobiles des 1er,

2ème et 3ème groupes après sa restitution; cette expertise

sera mise en œuvre par le SAN une fois les conditions susmentionnées remplies".

D.

Le 21 mars 2014, X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision en contestant présenter une dépendance à

l'alcool. Il a produit un certificat médical daté du 18 mars 2014 dans lequel son

médecin traitant relève "Actuellement le patient ne présente pas de

stigmates de consommation chronique d'alcool. Le contrôle effectué "par

surprise" est négatif pour l'alcool".

Par décision sur réclamation du 2

avril 2014, le SAN a confirmé sa décision du 19 février 2014 et a retiré

l'effet suspensif à un éventuel recours.

E.

Le 1er mai 2014, X.________

(ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision sur réclamation devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

notamment à la restitution immédiate de son permis de conduire, à ce que les

frais de l'expertise médicale soient mis à la charge de l'autorité intimée et à

ce que cette dernière soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour

la perte de gain qu'il est en train de subir dans la mesure où son retrait de

permis de conduire l'empêche d'exercer la profession de chauffeur de taxi.

Le SAN a produit son dossier; Il ne

lui a pas été demandé de réponse.

L'avance de frais a été effectuée dans

le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, de sorte qu'on doit entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision de retrait de son

permis de conduire en faisant valoir qu'il n'est pas dépendant à l'alcool et

qu'il ne conduit jamais en ayant consommé de l'alcool.

a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 let.

c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.

), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui souffrent

d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite. Selon l'art. 16

al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité

constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont

plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les

obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront

pas été observées. A teneur de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis de

conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une

forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

b) S'agissant de la notion de

dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de dépendance

à l'alcool, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que son

existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des

quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des

véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler

cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que

l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre

au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la

circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf.

ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de

dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes

qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger

de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; dans la

jurisprudence cantonale, cf. notamment arrêt CR. 2013.0111 du 19 mars 2014).

Le retrait de sécurité pour cause

d'alcoolisme (ou d'autres causes de toxicomanie) constitue une atteinte

importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc,

avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de

l'intéressé. L'examen de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement

comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la

dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à

des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid.

3.

; ATF 1C_134/2011 du 14 juin 2011, consid. 2.1). La jurisprudence a précisé

les exigences que devait respecter une telle expertise pour constituer une base

de décision suffisante en matière de retrait de sécurité: la mise en évidence

d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse

de laboratoire où les marqueurs (d'abus) d'alcool CDT, VCM, γ-GT, GOT (ASAT), et GPT (ALAT) sont

mesurés (ATF 129 II 82 consid.

6.2.1

p. 89 s.). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation

avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles,

l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de

l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur

d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce

propos - de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention

particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 139 II 95 consid.

3.4

; ATF 129 II 82 consid.

6.2.2

p. 90 ss).

c) En l'occurrence, il ressort du

rapport du 4 février 2014 que les experts n'ont pas procédé à une "enquête

d'entourage" de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas souhaité que des

renseignements soient demandés à des médecins ou à des personnes proches de lui.

Les experts ont par contre établi son anamnèse, l'ont entendu sur sa consommation

d'alcool et l'ont soumis à différents questionnaires. Ils ont également examiné

sa condition physique et ils ont procédé à des analyses de sang et capillaire.

Les experts ont dès lors effectué les démarches prescrites par la jurisprudence

fédérale, de sorte que leur expertise est complète et qu'on ne voit pas pour

quels motifs son contenu devrait être remis en question. Le recourant ne met par

ailleurs pas en doute les résultats des analyses figurant dans cette dernière.

Lors de son audition par les experts

de l'UMPT, le recourant a indiqué avoir une consommation moyenne modérée, puis

n'avoir plus du tout consommé d'alcool depuis le 10 décembre 2013. Or, ces

déclarations ne concordent pas avec les résultats de l'analyse de son sang qui a

révélé des valeurs des isoformes de la CDT spécifiques à l'alcool nettement

supérieures à la norme, parlant en faveur d'une consommation de plus de 40

grammes d'éthanol par jour durant les deux à trois semaines ayant précédé

l'expertise qui a eu lieu le 7 janvier 2014. L'expertise capillaire a quant à

elle révélé la présence d'EtG en quantité élevée, à savoir 182 pg/mg, ce qui

représente une consommation chronique et nettement excessive pendant les cinq à

huit mois qui ont précédé le prélèvement. Ces résultats prouvent dès lors que le

recourant a tendance à minimiser sa consommation d'alcool et n'arrive pas à

quantifier cette dernière de façon objective. Cette tendance avait d'ailleurs

déjà été constatée dans le passé par les experts de l'UMTR aussi bien dans leur

rapport du 2 mars 2004 que dans celui du 28 décembre 2006. Le recourant, qui s'est

déjà vu retirer son permis de conduire en raison de problèmes d'alcool,

connaissait les enjeux de l'expertise à laquelle il devait se soumettre. Le

fait que, malgré ceux-là, il n'ait pas réussi à rester abstinent prouve, comme

le relèvent les experts de l'UMPT, qu'il n'arrive pas à contrôler sa

consommation d'alcool.

Le recourant a certes produit un

certificat médical établi le 18 mars 2014, soit postérieurement à l'expertise,

et dans lequel son médecin traitant relève que son patient ne présente

pas de stigmates de consommation chronique d'alcool et que le contrôle effectué

"par surprise" est négatif pour l'alcool. On ignore cependant

comment s'est déroulé cet unique contrôle dit "par surprise",

de sorte qu'il ne saurait suffire à remplacer les contrôles prévus par la

décision de retrait de sécurité du permis de conduire.

Le recourant fait également valoir

que, depuis qu'il a récupéré son permis de conduire le 9 janvier 2007, il a été

contrôlé à de nombreuses reprises par la police, mais qu'il n'a jamais été

dénoncé pour conduite en état d'ébriété. On ignore cependant combien de fois il

a été contrôlé et à quelle période. Cet argument ne saurait de toute façon suffire

à lever le doute sur sa capacité à dissocier sa consommation d'alcool avec la

conduite d'un véhicule automobile, dans la mesure où, comme relevé ci-dessus,

le recourant n'a pas réussi à rester abstinent voire même à diminuer sa

consommation d'alcool durant la période où son aptitude à la conduite était

évaluée et où était précisément examinée la question d'une dépendance à

l'alcool.

Le recourant n'apporte dès lors aucun

élément permettant de remettre en cause la pertinence des conclusions des

experts de l'UMPT. L'autorité intimée était ainsi fondée, sur la base de ce

rapport d'expertise, qui réunit l'ensemble des conditions posées par la

jurisprudence, de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du

recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de

procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Les frais sont mis à

la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service des

automobiles et de la navigation du 2 avril 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cent) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2014

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.